Zusammenfassung des Urteils HC/2020/225: Kantonsgericht
Das Berufungsgericht in Zivilsachen hat die Berufung des Ehemannes gegen eine Verfügung des Zivilrichters des Kantons Waadt zurückgewiesen. Die Verfügung hatte dem Ehemann untersagt, seine Frau zu kontaktieren und sich ihr zu nähern. Das Berufungsgericht hat entschieden, dass die Verfügung gerechtfertigt war, da der Ehemann seine Frau wiederholt bedroht und misshandelt hatte. Das Berufungsgericht hat den Ehemann verpflichtet, den Gerichtskosten der Berufungsinstanz zu tragen. Ausführlichere Zusammenfassung: Das Berufungsgericht in Zivilsachen des Kantons Waadt hat am 26. März 2020 die Berufung des Ehemannes gegen eine Verfügung des Zivilrichters des Kantons Waadt zurückgewiesen. Die Verfügung hatte dem Ehemann untersagt, seine Frau zu kontaktieren und sich ihr zu nähern. Das Berufungsgericht hat entschieden, dass die Verfügung gerechtfertigt war, da der Ehemann seine Frau wiederholt bedroht und misshandelt hatte. Das Gericht hat festgestellt, dass der Ehemann seine Frau in der Vergangenheit mehrfach geschlagen, beschimpft und ihr gedroht hatte, sie zu töten. Die Frau hatte sich daraufhin von ihrem Mann getrennt und eine Verfügung gegen ihn beantragt. Das Berufungsgericht hat den Ehemann verpflichtet, den Gerichtskosten der Berufungsinstanz zu tragen. Erläuterungen: Art. 241 und 282 al. 2 CPC:Diese Artikel des Schweizerischen Zivilprozessgesetzes (CPC) regeln die Zulässigkeit und die Behandlung von Berufungen in Zivilsachen. Art. 287 al. 3 CC:Dieser Artikel des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (CC) regelt die Zulässigkeit von Verfügungen des Zivilrichters in Fällen von Gewalt in der Ehe. "Statuant sur l’appel interjeté par N.Z.________, aux [...] ( [...]), intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 janvier 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z.________, à [...], requérante":Dieser Absatz des Urteils stellt die Beteiligten in der Sache vor. N.Z. ist der Ehemann, der Berufung eingelegt hat. B.Z. ist die Ehefrau, die die Verfügung beantragt hatte.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/225 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 26.03.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; Entretien; Appelant; Ordonnance; éléguée; épens; écembre; Enfant; Union; -après:; étant; Entier; émentaire; Objet; édéral; Président; Arrondissement; épouse; éduit; éans; échéant; Allocation; éduites; Intimée; Lappelant |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 105 ZPO;Art. 106 ZPO;Art. 109 ZPO;Art. 241 ZPO;Art. 282 ZPO;Art. 287 ZGB;Art. 315 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 95 ZPO;Art. 96 ZPO; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | JS19.011657-200132 122 |
cour dappel CIVILE
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Arr?t du 26 mars 2020
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Composition : Mme Crittin Dayen, juge dl?gu?e
Greffi?re : Mme Pitteloud
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Art. 241 et 282 al. 2 CPC ; 287 al. 3 CC
Statuant sur lappel interjet? par N.Z.__, aux [...] ( [...]), intim?, contre l?ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale rendue le 9 janvier 2020 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois dans la cause divisant lappelant davec B.Z.__, ? [...], requ?rante, la juge dl?gu?e de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :
En fait et en droit:
1. Par ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale du 9 janvier 2020, le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois (ci-apr?s : le premier juge) a notamment dit que l?entretien convenable de P.__ s?levait ? 980 fr., allocations familiales par 380 fr. dduites (II), a dit que N.Z.__ (ci-apr?s : lappelant) contribuerait ? l?entretien de son enfant P.__ par le versement dune contribution dentretien s?levant ? 520 fr. par mois ds le 1er novembre 2019, cette contribution ?tant payable davance le premier de chaque mois en main de B.Z.__ (ci-apr?s : lintim?e), lappelant ?tant pour le surplus tenu dassumer l?entier de l?entretien de P.__ pour la p?riode du 1er avril au 31 octobre 2019 (III), et a dit que lappelant contribuerait ? l?entretien de lintim?e par le versement en main de celle-ci dune pension de 1'245 fr. par mois ds le 1er avril 2019 (IV).
En droit, le premier juge a retenu que les parties avaient admis que les coùts directs de P.__ s?levaient ? 977 fr. 35, allocations familiales par 380 fr. dduites. Au vu de la diff?rence entre les revenus et les disponibles des parties, il se justifiait de faire supporter l?entier des coùts directs au p?re, qui devait verser ? la m?re une pension en faveur de P.__. Lappelant devait en outre contribuer ? l?entretien de son ?pouse.
2.
2.1 Par acte du 23 janvier 2020, lappelant a interjet? appel de l?ordonnance du 9 janvier 2020, en concluant, sous suite de frais et dpens, ? la r?forme du chiffre IV de son dispositif en ce sens qu?il ne doive pas contribuer ? l?entretien de son ?pouse, subsidiairement ? ce que le montant de la pension soit rduit ? 700 francs. Il na pas contest? l?ordonnance sagissant de la pension en faveur de P.__.
2.2 Par courrier du 5 mars 2019, lappelant a inform? la Juge dl?gu?e de cans (ci-apr?s : la juge dl?gu?e) que les parties ?taient parvenues ? un accord qui permettait de mettre un terme ? la procédure dappel. Dans cette convention, sign?e les 3 et 4 mars 2020, les parties ont pr?vu ce qui suit :
? I. Les chiffres I, II, et V ? IX de l'ordonnance du 9 janvier 2020 sont inchang?s.
II. Afin de tenir compte de l'exercice actuel du droit de visite de N.Z.__ sur l'enfant P.__, N.Z.__ accepte de verser provisoirement ? B.Z.__, soit ds le 1er dcembre 2019, un montant compl?mentaire de CHF 300.par mois au titre de l'entretien, versement qui prendra fin ds que la garde altern?e convenue sera reprise.
En sus de la contribution pr?vue, N.Z.__ accepte de verser un autre montant suppl?mentaire de CHF 100.en faveur de P.__, soit CHF 50.en mains de B.Z.__, et CHF 50.- directement sur le compte bancaire de P.__ au titre d'argent de poche, ds le 1er dcembre 2019.
Le chiffre III de l'ordonnance de mesures protectrices du 9 janvier 2020 demeure applicable pour le surplus et uniquement ds le 1er novembre 2019.
III. Le chiffre IV de l'ordonnance de mesures protectrices du 9 janvier 2020 est modifi? en ce sens que ds le 1er novembre 2019, N.Z.__ contribuera ? l'entretien de B.Z.__ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'100.-.
IV. N.Z.__ s'acquittera de l'entier des arri?r?s relatifs aux contributions d'entretien mentionn?s sous chiffres I et II ci-dessus, dans un dlai ?chant au 30 mars 2020.
[...]
X. N.Z.__ s'engage ? retirer l'appel qu'il a form? le 23 janvier 2020.
XI. Chaque partie garde ses frais et renonce ? l'allocation de dpens.
[...] ?.
Les parties ont requis la ratification par la juge dl?gu?e de la convention quelles avaient conclue. Lappelant a en outre dclar? retirer lappel, sous r?serve de la ratification pr?cit?e.
3.
3.1 Les parties se sont entendues sur le litige pendant devant lautorit? de cans. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites ? la libre disposition des parties, une transaction ? proprement parler nest pas possible, d?ventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme dune convention soumise ? une ratification par le tribunal et int?gr?e au dispositif dune dcision finale (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272]). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions ? l?entretien denfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui n?cessitent lapprobation du juge en application de lart. 287 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS 210].
3.2 En procédure dappel, l?objet du litige se dtermine selon les conclusions. Les parties peuvent ainsi limiter l?objet du litige, le jugement entrant en force dans la mesure où il nest pas contest? (Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, 2018, n. 1.1.3 ad art. 315 CPC). Toutefois, lorsque lappel porte sur la contribution dentretien allou?e au conjoint, le juge peut ?galement r?examiner les contributions dentretien alloues aux enfants, m?me si elles ne font pas l?objet de lappel (cf. art. 282 al. 2 CPC).
3.3 En lesp?ce, lappel ne portait pas sur la question de la contribution dentretien en faveur de l?enfant mineur des parties mais uniquement sur celui de l??pouse. Conform?ment ? lart. 282 al. 2 CPC, lautorit? de cans ?tait toutefois en mesure de revoir ladite contribution. Elle est par cons?quent habilit?e ? ratifier la convention qui lui a ?t? soumise par les parties, laquelle concerne notamment l?entretien de l?enfant P.__, dont lint?r?t est sauvegard en l?État. Les parties ?tant toutes deux assistes par un avocat, il appara?t au surplus que cette convention a ?t? conclue apr?s mure r?flexion.
Il y a donc lieu de ratifier la convention sign?e par les parties les 3 et 4 mars 2020 pour valoir arr?t sur appel de mesures protectrices de l?union conjugale et de rayer la cause la cause du rle (cf. art. 241 CPC).
4.
4.1 Les frais judiciaires sont fix?s et r?partis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais ? ? savoir les frais judiciaires et les dpens (art. 95 al. 1 CPC) ? conform?ment ? la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
4.2 En l'esp?ce, les frais judiciaires de deuxi?me instance seront arr?t?s ? 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Conform?ment au chiffre XI de la convention sign?e les 3 et 4 mars 2020, ils seront mis ? la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC). Au vu de ce m?me chiffre, il n'y a pas lieu ? l'allocation de dpens de deuxi?me instance.
Par ces motifs,
la juge dl?gu?e
de la Cour dappel civile
prononce :
I. La convention sign?e par les parties les 3 et 4 mars 2020 est ratifi?e pour valoir arr?t sur appel de mesures protectrices de l?union conjugale, sa teneur ?tant la suivante :
? I. Les chiffres I, II, et V ? IX de l'ordonnance du 9 janvier 2020 sont inchang?s.
II. Afin de tenir compte de l'exercice actuel du droit de visite de N.Z.__ sur l'enfant P.__, N.Z.__ accepte de verser provisoirement ? B.Z.__, soit ds le 1er dcembre 2019, un montant compl?mentaire de CHF 300.par mois au titre de l'entretien, versement qui prendra fin ds que la garde altern?e convenue sera reprise.
En sus de la contribution pr?vue, N.Z.__ accepte de verser un autre montant suppl?mentaire de CHF 100.en faveur de P.__, soit CHF 50.en mains de B.Z.__, et CHF 50.- directement sur le compte bancaire de P.__ au titre d'argent de poche, ds le 1er dcembre 2019.
Le chiffre III de l'ordonnance de mesures protectrices du 9 janvier 2020 demeure applicable pour le surplus et uniquement ds le 1er novembre 2019.
III. Le chiffre IV de l'ordonnance de mesures protectrices du 9 janvier 2020 est modifi? en ce sens que ds le 1er novembre 2019, N.Z.__ contribuera ? l'entretien de B.Z.__ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'100.-.
IV. N.Z.__ s'acquittera de l'entier des arri?r?s relatifs aux contributions d'entretien mentionn?s sous chiffres I et II ci-dessus, dans un dlai ?chant au 30 mars 2020.
[...]
X. N.Z.__ s'engage ? retirer l'appel qu'il a form? le 23 janvier 2020.
XI. Chaque partie garde ses frais et renonce ? l'allocation de dpens.
[...] ?.
II. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 200 fr. (deux cents francs), sont mis ? la charge de lappelant N.Z.__.
III. La cause est ray?e du rle.
IV. Il nest pas allou? de dpens de deuxi?me instance.
V. Larr?t est ex?cutoire.
La juge dl?gu?e : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? en exp?dition compl?te ? :
Me Juliette Perrin (pour B.Z.__),
Me Sophie Beroud (pour N.Z.__),
et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois.
La juge dl?gu?e de la Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30'000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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