Zusammenfassung des Urteils HC/2020/224: Kantonsgericht
Das Kantonsgericht Waadt hat die Beschwerde von A.I. gegen die Verfügung des Präsidenten des Zivilgerichts von Lausanne vom 20. Dezember 2019 abgewiesen. Die Verfügung hatte A.I. untersagt, ihren Ehemann B.I. zu kontaktieren und zu Hause aufzusuchen. A.I. hatte die Verfügung angefochten, da sie ihrer Meinung nach unverhältnismässig sei. Das Kantonsgericht kam zum Schluss, dass die Verfügung gerechtfertigt sei, da B.I. durch die Handlungen von A.I. in seinem Recht auf Privatsphäre und Unversehrtheit verletzt worden sei. A.I. muss nun die Kosten des Verfahrens tragen. Ausführlichere Zusammenfassung: A.I. und B.I. waren verheiratet und lebten getrennt. A.I. hatte B.I. mehrfach belästigt und bedroht. B.I. ersuchte den Präsidenten des Zivilgerichts von Lausanne, A.I. untersagt zu verbieten, ihn zu kontaktieren und zu Hause aufzusuchen. Der Präsident des Zivilgerichts erliess eine entsprechende Verfügung. A.I. legte Beschwerde gegen die Verfügung ein. Sie argumentierte, dass die Verfügung unverhältnismässig sei und ihre Grundrechte verletze. Das Kantonsgericht wies die Beschwerde ab. Es kam zum Schluss, dass die Verfügung gerechtfertigt sei, da B.I. durch die Handlungen von A.I. in seinem Recht auf Privatsphäre und Unversehrtheit verletzt worden sei. A.I. muss nun die Kosten des Verfahrens tragen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/224 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 30.03.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; élégué; Office; ébours; écembre; Assistance; Indemnité; Ordonnance; Union; épens; éposé; Audience; édéral; Karlen; êtée; Gutowski; Appelant; écitée; ésente; Effet; édiation; -stagiaire; Avocat |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 105 ZPO;Art. 109 ZPO;Art. 241 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 95 ZPO;Art. 96 ZPO; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | JS19.026504-200052 125 |
cour d'appel CIVILE
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Arr?t du 30 mars 2020
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Composition : M. Oulevey, juge dl?gu?
Greffi?re : Mme Spitz
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur les appels interjet?s par A.I.__, ? [...], requ?rante, et B.I.__, ? [...], intim?, contre l?ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale rendue le 20 dcembre 2019 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge dl?gu? de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considre :
En fait et en droit :
1. Par actes du 30 dcembre 2019 pour A.I.__ et du 9 janvier 2020 pour B.I.__, les parties ont toutes deux interjet? appel contre l?ordonnance pr?cit?e. Chacune a en outre requis l?octroi de lassistance judiciaire pour la procédure de deuxi?me instance.
Par ordonnances du 14 janvier 2020, le Juge dl?gu? de cans (ci-apr?s : le juge dl?gu?) a accord ? A.I.__ et ? B.I.__ le b?n?fice de lassistance judiciaire avec effet au 20 dcembre 2019 pour la pr?sente procédure.
Le 20 janvier 2020 pour B.I.__ et le 21 janvier pour A.I.__, les parties ont chacune dpos? une r?ponse ? lappel de leur partie adverse.
Par courrier du 21 janvier 2020, A.I.__ a requis l?octroi de l?effet suspensif ? la procédure dappel. B.I.__ a conclu au rejet de cette requ?te par courrier du 22 janvier 2020.
Par ordonnance du 28 janvier 2020, le juge dl?gu? a admis la requ?te deffet suspensif (I), a suspendu l?ex?cution du chiffre I du dispositif de l?ordonnance entreprise jusqu?? droit connu sur les appels (II) et a dit qu?il serait statu? sur les frais judiciaires et les dpens y relatifs dans le cadre de larr?t sur appel ? intervenir (III).
Le 11 mars 2020, le juge dl?gu? a proc?d ? laudition de la fille des parties, C.I.__, n?e le [...] 2008. Un r?sum? de ses dclarations a ?t? adress? aux parties le 12 mars 2020.
Lors de l'audience d'appel du 13 mars 2020, les parties ont sign? une convention, consign?e au proc?s-verbal, dont la teneur est la suivante :
? I. L?ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale du 20 dcembre 2019 est compl?t?e par les chiffres Ibis ? I.quater suivants :
I.bis dit que C.I.__ sera aupr?s de son p?re du samedi 11 avril 2020 ? 18h00 au jeudi 23 avril 2020 ? 18h00 ; dit que C.I.__ sera aupr?s de son p?re du mercredi 20 mai 2020 ? 18h00 au vendredi 22 mai 2020 ? 18h00 ; dit que C.I.__ passera le reste du week-end de l?Ascension aupr?s de sa m?re ; dit que C.I.__ sera chez son p?re du vendredi 29 mai 2020 ? 18h00 au lundi 1er juin 2020 ? 18h00 ; dit que C.I.__ sera aupr?s de son p?re du lundi 27 juillet 2020 ? 18h00 au jeudi 20 aoùt 2020 ? 18h00 ; dit que C.I.__ passera le week-end du Jene f?dral aupr?s de sa m?re.
I.ter prend acte du fait que les parties envisageront linstauration dune garde altern?e ds la fin des f?ries judiciaires d?t? 2020 et dit qu?? dfaut dentente sur ce point le p?re pourra requ?rir linstauration dune garde altern?e m?me en labsence de fait nouveau.
I.quater recommande aux parties dentreprendre une m?diation dans le but de r?tablir un dialogue leur permettant de r?gler amiablement leur divorce et dassumer en bonne intelligence leurs responsabilit?s parentales, prend acte de leur engagement ? entreprendre immédiatement une telle m?diation et dit que les frais de ladite m?diation seront assum?s par l?Etat ;
Pour le surplus, l?ordonnance du 20 dcembre 2019 est confirm?e.
II. Parties dposeront, ds la fin des f?ries judiciaires de l??t? 2020, une requ?te commune en divorce, avec une convention totale ou partielle sur les effets accessoires.
III. Sous r?serve de lassistance judiciaire, chaque partie supportera la moiti? des frais judiciaires de deuxi?me instance et renonce ? des dpens de deuxi?me instance.
IV. Parties requi?rent la ratification des chiffres I et III de la pr?sente convention pour valoir arr?t sur appels de mesures protectrices de l?union conjugale. ?
Le juge dl?gu? a ratifi? sance tenante les chiffres I et III de la convention qui pr?c?de pour valoir arr?t sur appels de mesures protectrices de l'union conjugale, ce dont les parties ont pris acte. Il les a en outre informes qu?il statuerait sur les frais judiciaires dans une dcision s?par?e. Enfin, il a ?t? convenu que les parties se chargeraient dinformer C.I.__ de la teneur de la convention pr?cit?e.
2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008, RS 272), la transaction consign?e au proc?s-verbal et sign?e par les parties a les effets d'une dcision entr?e en force et a pour effet que la cause doit ätre ray?e du rle.
3. Les frais judiciaires sont fix?s et r?partis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais ? ? savoir les frais judiciaires et les dpens (art. 95 al. 1 CPC) ? conform?ment ? la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'esp?ce, les frais judiciaires de deuxi?me instance, comprenant ceux relatifs ? la procédure deffet suspensif, par 200 fr. (art. 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), ainsi que ceux relatifs ? chacun des appels sur mesures protectrices de l?union conjugale, rduits dun tiers conform?ment ? lart. 67 al. 2 TFJC, soit ? 200 fr. (600 fr. x 1/3 ; art. 65 al. 1 TFJC) par appel, seront arr?t?s ? un montant total de 600 fr. (200 fr. + [2 x 200 fr.]) et provisoirement laiss?s ? la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) par 300 fr. pour chacune des parties, conform?ment au chiffre III de la convention pr?cit?e.
Pour le m?me motif, il n'y a pas lieu ? l'allocation de dpens de deuxi?me instance.
4. a) Sagissant de lindemnit? due au conseil doffice dA.I.__, Me Karlen a dpos? une liste de ses op?rations le 16 mars 2020, faisant État dun temps consacr? au dossier de 22 heures, dune vacation de 120 fr., ainsi que de dbours forfaitaires dun montant correspondant ? 5% de ses honoraires, soit ? 198 francs. Le nombre dheures indiqu? et la vacation requise ne pr?tent pas le flanc ? la critique. En revanche, les dbours ne peuvent excder 2% du montant des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [R?glement sur l'assistance judiciaire en mati?re civile, BLV 211.02.3]). Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), lindemnit? doffice de Me Karlen peut ainsi ätre arr?t?e ? 3'960 fr. pour les honoraires (22 x 180 fr.), dbours par 79 fr. 20 (2% x 3?960 fr.), vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et TVA sur le tout par 320 fr. 25 non compris, soit ? un montant total de 4'479 fr. 45, arrondi ? 4'480 francs.
b) Sagissant de lindemnit? due au conseil doffice de B.I.__, Me Gutowski a dpos?, lors de laudience du 13 mars 2020, par linterm?diaire de son stagiaire, une liste de ses op?rations faisant État dun temps total consacr? au dossier de 14.95 heures, soit 1 heure au tarif avocat et 13.95 heures au tarif avocat-stagiaire, temps daudience non compris et requis en sus. Il se pr?vaut ?galement dune vacation de 80 fr. pour lavocat-stagiaire, ainsi que de dbours forfaitaires dun montant correspondant ? 5% de ses honoraires, soit ? 85 fr. 75. Le forfait vacation invoqu? ne pr?te pas le flanc ? la critique et peut ätre admis. Il en va de m?me du nombre dheures indiqu? qui doit, comme convenu, ätre augment? de la dur?e de laudience du 13 mars 2020, soit de 2 heures. En revanche, les dbours ne peuvent excder 2% du montant des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ). Au tarif horaire de 180 fr. pour lavocat et de 110 fr. pour lavocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), lindemnit? doffice de Me Gutowski peut ainsi ätre arr?t?e ? 1?934 fr. 50 pour les honoraires ([1 x 180 fr.] + [15.95 x 110 fr.]), dbours par 38 fr. 70 (2% x 1'934 fr. 50), vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et TVA sur le tout par 158 fr. 10 non compris, soit ? un montant total de 2'211 fr. 30, arrondi ? 2'212 francs.
c) Les b?n?ficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnit?s aux conseils d'office mis ? la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge dl?gu?
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 600 fr. (six cents francs) sont provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat, par 300 fr. (trois cents francs) pour lappelante A.I.__ et par 300 fr. (trois cents francs) pour lappelant B.I.__.
II. L'indemnit? d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l'appelante A.I.__, est arr?t?e ? 4'480 fr. (quatre mille quatre cent huitante francs), dbours, vacation et TVA compris.
III. Lindemnit? doffice de Me Adrien Gutowski, conseil de lappelant B.I.__, est arr?t?e ? 2'212 fr. (deux mille deux cent douze francs), dbours, vacation et TVA compris.
IV. Les b?n?ficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnit?s aux conseils d'office mis ? la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas allou? de dpens de deuxi?me instance.
VI. La cause est ray?e du rle.
VII. L'arr?t est ex?cutoire.
Le juge dl?gu? : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
- Me Franck-Olivier Karlen (pour A.I.__),
Me Adrien Gutowski (pour B.I.__),
et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne.
Le juge dl?gu? de la Cour d'appel civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30?000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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