Zusammenfassung des Urteils HC/2020/218: Kantonsgericht
Die Klägerin V.________ erhob gegen das Urteil der Friedensrichterin des Bezirks Morges vom 13. Februar 2020 Rekurs. Die Friedensrichterin hatte einen Antrag der Klägerin auf Räumung und Herausgabe einer Wohnung abgewiesen. Das Kantonsgericht hob das Urteil der Friedensrichterin auf und gab der Klägerin recht. Das Kantonsgericht befand, dass die Klägerin einen Anspruch auf Räumung und Herausgabe der Wohnung hat. Das Kantonsgericht führte aus, dass der Beklagte A.________ die Wohnung unrechtmässig bewohnt. Ausführlichere Zusammenfassung Im vorliegenden Fall hatte die Klägerin V.________ einen Antrag auf Räumung und Herausgabe einer Wohnung gestellt, die sie an den Beklagten A.________ vermietet hatte. Der Beklagte hatte die Wohnung gekündigt, war jedoch nicht ausgezogen. Die Friedensrichterin hatte den Antrag der Klägerin abgewiesen. Sie befand, dass der Beklagte die Wohnung nicht unrechtmässig bewohnte. Die Klägerin erhob gegen das Urteil der Friedensrichterin Rekurs. Das Kantonsgericht hob das Urteil auf und gab der Klägerin recht. Das Kantonsgericht befand, dass der Beklagte die Wohnung unrechtmässig bewohnt. Der Beklagte hatte die Wohnung zwar gekündigt, war jedoch nicht ausgezogen. Die Kündigung war daher noch nicht wirksam geworden. Das Kantonsgericht führte aus, dass der Beklagte die Wohnung räumen und an die Klägerin herausgeben muss. Weitere Informationen Das Urteil des Kantonsgerichts ist rechtskräftig.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/218 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours civile |
| Datum: | 13.03.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | été; élai; évrier; Morges; Chambre; Exécution; Intimée; étant; édéral; -après:; éans; éputé; échéance; ésident; écision; éclaré; érante; ésentant; érieure; Envoi; Attendre; échéant; écutoire; écède |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 138 CPC;Art. 321 CPC;Art. 322 CPC;Art. 74 LTF; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| | TRIBUNAL CANTONAL | JM19.034368-200391 77 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arr?t du 13 mars 2020
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Composition : M. pellet, pr?sident
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Valentino
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Art. 138 al. 3 let. a CPC
Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par V.__, ? Morges, contre le prononc? rendu le 13 f?vrier 2020 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante davec A.__, ? Morges, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :
En fait et en droit :
1. Par proposition de jugement du 19 juin 2018, la Commission de conciliation en mati?re de baux ? loyer du district de Morges a notamment ordonn? ? V.__ (ci-apr?s : la recourante) de quitter et de rendre libres les locaux commerciaux sis rue [...], ? Morges, au plus tard le 1er avril 2018 ? midi.
La recourante sest oppos?e ? cette proposition de jugement le 9 juillet 2018. Une autorisation de procder lui a ?t? dlivr?e le 11 juillet 2018.
2.
2.1 Par requ?te du 31 juillet 2019 adress?e ? la Juge de paix du district de Morges (ci-apr?s : la juge de paix ou le premier juge), A.__ (ci-apr?s : lintim?e) a requis l?ex?cution forc?e de la proposition de jugement du 19 juin 2018, laquelle dploie les effets dune dcision entr?e en force.
2.2 Par ordonnance du 30 aoùt 2019, la juge de paix a notamment ordonn? l'ex?cution forc?e, qui aurait lieu le 19 septembre 2019 ? 10 h 30 (I), a dit que l'ex?cution forc?e aurait lieu par les soins de l'huissier de paix ou de son remplaant, sous la pr?sidence du juge de paix (II), a dit quinjonction ?tait faite aux agents de la force publique de concourir ? l'ex?cution forc?e s'ils en ?taient requis (III) et a donn? avis ? la recourante qu'il serait proc?d au besoin ? l'ouverture forc?e (IV).
Par arr?t du 25 septembre 2019, la Chambre de cans a dclar? irrecevable le recours interjet? par V.__ contre ce prononc?.
3. Par prononc? du 13 f?vrier 2020, la juge de paix a arr?t? ? 2'552 fr. 60 les frais judiciaires de la partie requ?rante A.__ (I), les a mis ? la charge de lintim?e V.__ (II), a dit que lintim?e rembourserait ? la requ?rante les frais judiciaires et lui verserait la somme de 850 fr. ? titre de dfraiement de son repr?sentant professionnel (III) et a ray? la cause du rle (IV).
Conform?ment au suivi des envois postaux, un avis de retrait du pli recommand ayant contenu le prononc? pr?cit? a ?t? remis ? V.__ le 14 f?vrier 2020, avec mention quelle disposait dun dlai au 21 f?vrier suivant pour venir le retirer ? la poste. La recourante a prolong? le dlai de garde jusqu’au 13 mars 2020. Le pli recommand contenant le prononc? entrepris a ?t? distribu? ? la recourante le 29 f?vrier 2020 au guichet.
4.
4.1 Par courrier dat? du 11 mars 2020 mais remis ? la poste le 10 mars 2020, V.__ a recouru contre le prononc? susmentionn?, en concluant notamment au ? rejet et refus total du montants souhait?s (sic) de 2'552.00 pour les frais judiciaires de Mme A.__ ?.
4.2
4.2.1 Les mesures d'ex?cution ?tant rendues en procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours doit ätre form? dans les dix jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e ou de la notification post?rieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la comp?tence de la Chambre des recours dans une composition ? trois juges (JdT 2011 Ill 44).
4.2.2 Aux termes de lart. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte est r?put? notifi?, en cas d'envoi recommand, lorsque celui-ci n'a pas ?t? retir? ? l'expiration d'un dlai de sept jours ? compter de l'?chec de la remise, si le destinataire devait s'attendre ? recevoir la notification. Celui qui se sait partie ? une procédure judiciaire est ds lors tenu de relever son courrier ou, s?il sabsente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne nanmoins. A ce dfaut, il est r?put? avoir eu, ? l??chance du dlai de garde, connaissance du contenu des plis recommands que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas ?chant, dsigner un repr?sentant, faire suivre son courrier, informer les autorit?s de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publi? ? l?ATF 142 IV 286), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et cantonale, 2018, n. 7.2 ad art. 138 CPC).
4.3 En lesp?ce, la recourante devait sattendre ? se voir notifier le prononc? entrepris, puisquelle se savait partie ? la procédure dex?cution forc?e, une ordonnance ayant ?t? rendue dans ce cadre le 30 aoùt 2019 ? devenue dfinitive et ex?cutoire ensuite de larr?t de la Chambre de cans du 25 septembre 2019 dclarant irrecevable le recours contre cette ordonnance ? et l?ex?cution forc?e ayant eu lieu comme pr?vu le 19 septembre 2019. Il lui appartenait ainsi de prendre des dispositions pour s?organiser en son absence, la prolongation du dlai de garde n??tant pas une mesure suffisante ? cet ?gard et n??tant pas de nature ? influer sur le dlai de lart. 138 al. 3 let. a CPC, ce qui lui a dailleurs dj? ?t? expliqu? dans larr?t de la Chambre de cans du 25 septembre 2019. Or, lavis de retrait du pli recommand ayant contenu le prononc? entrepris a ?t? remis ? la recourante le 14 f?vrier 2020, comme en atteste la feuille de suivi des envois postaux figurant au dossier. Cela ?tant, la notification est r?put?e intervenue ? l??chance du dlai de garde de 7 jours ? compter de la remise de cet avis. Le dlai de recours contre le prononc? attaqu? a ainsi commenc? ? courir le 22 f?vrier 2020, soit le lendemain du dlai de garde l?gal de 7 jours qui arrivait ? ?chance le 21 f?vrier 2020. Remis ? la Poste le 10 mars 2020, le recours est tardif et par cons?quent irrecevable.
5.
5.1 Au vu de ce qui pr?c?de, le recours doit ätre dclar? irrecevable conform?ment ? lart. 322 al. 1 in fine CPC.
5.2 Il ne sera pas peru de frais judiciaires de deuxi?me instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Lintim?e nayant pas ?t? invit?e ? se dterminer, il n?y a pas lieu ? lallocation de dpens de deuxi?me instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Larr?t, rendu sans frais, est ex?cutoire.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
V.__, personnellement,
Me Franck-Olivier Karlen (pour A.__).
La Chambre des recours civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 15'000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
Mme la Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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