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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/210: Kantonsgericht

Die Cour d'appel CIVILE hat in einem Urteil vom 23. April 2020 entschieden, dass der Beklagte D.__ der Klägerin U.__ SA Beträge in Höhe von 50'000 CHF plus Zinsen und 58'200 CHF plus Zinsen zahlen muss. Die Gerichtskosten in Höhe von insgesamt 25'395,90 CHF wurden je zur Hälfte den Parteien auferlegt. Der Beklagte wurde für Verstösse gegen seine Treuepflicht gegenüber dem Arbeitgeber verurteilt. Er hatte Gelder ohne Genehmigung transferiert und unerlaubt Bonuszahlungen vorgenommen. Die Klägerin erhielt Schadensersatz für den unrechtmässig erhaltenen Bonus und für Honorare an eine externe Firma. Der Beklagte legte Berufung ein, die jedoch abgewiesen wurde.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/210

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/210
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/210 vom 23.04.2020 (VD)
Datum:23.04.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Fendeur; Appel; Ration; Appelant; Intime; Cembre; Administration; Expert; Rations; Tabli; Selon; Avait; Employeur; Lappel; Claration; Taient; Moignage; Lexpert; Vrier; Cision; Lappelant; Ciation; Lement; Parti; -aprs:; Apprciation; Judice; Tablir; Absence
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 138 ZPO;Art. 141 ZPO;Art. 191 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 318 ZPO;Art. 4 ZGB;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 95 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/210

L'expert a ds lors estim? que le salaire mensuel brut de 8'975 fr. peru par I.__ dpassait de 1'100 fr. le salaire en vigueur, ? comp?tences ?gales, selon les prix du march? de l'ann?e 2011.

En conclusion, il a retenu que les honoraires et frais de L.__ de 64'800 fr. ne correspondaient que partiellement aux op?rations n?cessites par les circonstances durant les mois de mai ? juillet 2011 et dpassaient d'environ 6'600 fr. (6 x 1'100 fr., hors TVA) les prix du march? de l'?poque.

15. a) La demanderesse a ouvert action contre le dfendeur par requ?te de conciliation dpos?e le 24 f?vrier 2016 aupr?s de la Chambre patrimoniale cantonale. La conciliation ayant ?chou?, le juge dl?gu? a dlivr? une autorisation de procder le 20 avril 2016.

b) Par demande du 18 juillet 2016, la demanderesse a conclu, sous suite de frais et dpens, ? ce que D.__ soit dclar? dbiteur d'U.__ SA et lui doive prompt et imm?diat paiement des montants de 49'610 fr. 80 avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 31 aoùt 2011, de 50'000 fr. avec int?r?ts ? 5 % l'an ds le 8 dcembre 2010, de 89'300 fr. avec int?r?ts ? 5 % l'an ds le 28 f?vrier 2011, de 94'670 fr. 45 avec int?r?ts ? 5 % l'an ds le 3 mars 2011, de 66'000 fr. avec int?r?ts ? 5 % l'an ds le 3 mars 2011, de 64'800 fr. avec int?r?ts ? 5 % l'an ds le 1er juillet 2010 et de 76'175 fr. avec int?r?ts ? 5 % l'an ds le 24 f?vrier 2016.

c) Par r?ponse du 15 dcembre 2016, le dfendeur a conclu, sous suite de frais et dpens, au rejet des conclusions de la demanderesse.

d) La demanderesse a dpos? une r?plique en date du 10 avril 2017, persistant dans ses conclusions.

e) Le 21 juin 2017, la demanderesse a dpos? une ?criture tendant ? la modification de sa demande, au pied de laquelle elle a ajout? une conclusion en ce sens que D.__ soit dclar? dbiteur d'U.__ SA et lui doive prompt et imm?diat paiement de la somme de 159'600 fr. avec int?r?ts ? 5 % l'an ds le 15 juin 2011.

f) Le 22 aoùt 2017, le dfendeur a dpos? une duplique et une r?ponse sur la modification de la demande, en confirmant la conclusion en rejet de la demande du 18 juillet 2016 et en concluant au rejet des conclusions prises au pied de la modification de la demande du 21 juin 2017.

g) Par ?criture du 28 septembre 2017, la demanderesse sest dtermin?e sur les all?gu?s de la duplique du 22 aoùt 2017.

h) A l'issue de la sance de dlib?rations du 9 juillet 2019, la Chambre patrimoniale cantonale a rendu son jugement. Le dispositif de celui-ci a ?t? envoy? pour notification aux parties le 17 juillet 2019.

Par courrier du 22 juillet 2019, la demanderesse a requis la motivation du jugement.

En droit :

1.

1.1 Lappel est recevable contre les dcisions finales de premi?re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier État des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le dlai pour lintroduction de lappel est de trente jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En lesp?ce, form? en temps utile par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions sup?rieures ? 10'000 fr., lappel est recevable.

1.3 Concernant l'avis fixant le dlai de r?ponse ? lintim?e, qui est revenu avec la mention ? a dm?nag? ?, il n'y a pas lieu ? notification par publication officielle lorsqu'une partie change de domicile en cours de procédure sans s'assurer que les actes judiciaires puissent lui ätre transmis. Dans un tel cas, la notification au pr?cdent domicile est valable selon l'art. 138 al. 3 CPC (TF 4A_578/2014 du 23 f?vrier 2015 consid. 3.2.1 et les r?f. cites ; Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, n. 7.4.1 ad art. 138 CPC ; Gschwend, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e ?dition, Biele 2017, n. 2 ss ad art. 141 CPC).

2. Lappel peut ätre form? pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Lautorit? d'appel peut revoir l?ensemble du droit applicable, y compris les questions dopportunit? ou dappr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit, le cas ?chant, appliquer le droit doffice conform?ment au principe g?n?ral de lart. 57 CPC. Elle peut revoir librement lappr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

3.

3.1 L'appelant conteste un certain nombre de faits retenus par le jugement.

3.2 Il fait tout d'abord valoir qu'il ne serait pas ?tabli que les deux clientes principales de l'intim?e ?taient des soci?t?s allemandes, ? savoir T.__ et B.__, et qu'? elles deux, ces clientes repr?senteraient une grande partie du chiffre d'affaires de l'intim?e.

Les premiers juges ont sur ce point retenu les t?moignages d'I.__, qui avait ?t? mandat? en 2011 pour examiner la situation ? linterne de lintim?e, de J.__, ancien administrateur de lintim?e et directeur technique de 2000 ? 2004, puis directeur ad interim en 2011, ainsi que les dclarations des parties F.__ et S.__. Ils ont soulign? que leurs t?moignages et dclarations ?taient concordants et qu?ils emportaient leur conviction, malgr? leurs liens actuels ou pass?s de subordination avec lintim?e. L'appelant ne discute nullement la port?e de ces t?moignages, qu'il ne remet pas en cause, se bornant ? se pr?valoir de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 janvier 2015 par le Juge dl?gu? de la Cour civile. Il ne peut cependant rien tirer en sa faveur de cette ordonnance, rendue dans le cadre d'une procédure sommaire fonde sur la vraisemblance des faits apr?s une instruction limite. L'appr?ciation des preuves par les premiers juges ne pr?te ainsi pas le flanc ? la critique.

3.3 L'appelant conteste le fait que sa soci?t?, D.__ SA, a r?guli?rement livr? une marchandise similaire ? celle de l'intim?e aux clients de cette derni?re, lesquels n'ont plus pass? de commande ? l'intim?e depuis le licenciement de l'appelant.

Sur ce point, les premiers juges se sont fonds sur les dclarations de lintim?e et sur le t?moignage de J.__, tenus pour probants ds lors qu'ils ?taient concordants et confirm?s par les pi?ces du dossier. Il r?sulte en effet des pi?ces produites que D.__ SA a eu des relations contractuelles notamment avec Z.__ et avec T.__, ce que lappelant a aussi confirm? lors de son interrogatoire devant les premiers juges. Il est par ailleurs ?tabli qu?il a tent? de dmarcher une cliente majeure de l'intim?e, soit B.__ (sur limportance de cette soci?t? pour l'intim?e, cf. consid. 3.2 supra), en offrant des prestations de m?me nature mais ? un prix inf?rieur ? celui de l'intim?e, ce dernier point n'?tant pas contest? de mani?re motiv?e. Cette appr?ciation des preuves peut ätre confirm?e et c'est en vain, pour les motifs dj? ?voqu?s, que l'appelant se r?f?re ? nouveau ? l'ordonnance de mesures provisionnelles du 22 janvier 2015.

3.4 Les premiers juges ont retenu qu?en mars 2011, B.__ avait command dix tonnes de mati?re premi?re ? lintim?e, repr?sentant un chiffre daffaires de 100'000 EUR, mais que lintim?e n'avait pas ?t? en mesure d'ex?cuter immédiatement la commande de B.__ en raison du refus de V.__ de traiter cette commande et de la destruction du stock de mati?re premi?re confi?e ? cette derni?re. Les premiers juges ont considr? que les all?gations de l'intim?e ?taient probantes ds lors qu'elles n'?taient infirmes par aucun autre ?l?ment du dossier.

F.__, entendu en qualité de partie conform?ment ? l'art. 191 CPC, a confirm? les all?gations de l'intim?e sur cette question. L'art. 168 al. 1 let. f CPC pr?voit entre autres moyens de preuve l'interrogatoire des parties. Le jugement peut donc en principe se fonder sur cet interrogatoire (TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). Le t?moin J.__ a en outre confirm? cette dclaration. Il n?y a ainsi pas lieu de s??carter de lappr?ciation des premiers juges.

3.5 Les premiers juges ont retenu que la soci?t? P.__ ?tait cliente de D.__ SA et que l'appelant n'avait jamais reu d'autorisation du conseil d'administration en vue de dvelopper une activit? commerciale quelconque avec cette soci?t?. L'appelant conteste ce dernier point, faisant valoir que l'intim?e n'avait pas prouv? que les prestations fournies par P.__ n'avaient servi qu'? l'appelant.

Les premiers juges se sont fonds sur les t?moignages de G.__ et la dclaration de partie de F.__. Il r?sulte en outre du t?moignage de J.__ que le nom de P.__ ne lui disait rien. L'appr?ciation des preuves sur ce point ne pr?te pas le flanc ? la critique. En effet, le fait que des discussions commerciales aient eu lieu avec P.__ selon le document ? MIS Report 30.03.2010 ? n'implique pas que le conseil d'administration ait autoris? l'appelant ? dvelopper une activit? commerciale avec cette soci?t?. Pour le surplus, la partie ? Third Quarter ? de ce m?me document n??tablit pas que l'appelant aurait fait une pr?sentation ? l'intim?e des produits de cette soci?t? le 8 dcembre 2010. Cette pi?ce mentionne uniquement la pr?sentation de nouveaux produits au conseil dadministration, mais pas express?ment ceux de P.__.

3.6 Cela ?tant, l'appelant n'expose gu?re en quoi les faits dont il sollicite la correction pourraient influer sur la dcision, de sorte qu'il n'a pas d'int?r?t ? une telle correction ; la question peut ? tout le moins rester ouverte.

4.

4.1 L'appelant conteste devoir paiement du montant de 58'200 fr. ? titre de dommage pour les frais et honoraires de L.__. Il fait en substance valoir que la relation de causalit? entre ces frais et des violations de ses devoirs au sens de l'art. 321e CO ne serait pas ?tablie.

4.2

4.2.1 Selon l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur r?pond du dommage qu'il cause ? l'employeur intentionnellement ou par n?gligence. Comme toute responsabilit? contractuelle, la responsabilit? du travailleur suppose la réalisation de quatre conditions : un dommage, la violation d'une obligation contractuelle, un rapport de causalit? adQuadrate entre ladite violation et le dommage ainsi qu'une faute intentionnelle ou par n?gligence (TF 4A_310/2007 du 4 dcembre 2007 consid. 6.2). La mesure de la diligence du travailleur se dtermine par le contrat en fonction de toutes les circonstances (TF 4C.87/2011 du 7 novembre 2011 consid. 4a et la r?f?rence ? l?ATF 123 III 257 consid. 5a). Sur ce dernier point, l'art. 321e al. 2 CO dtermine la mesure de la diligence attendue de la part du travailleur : il convient de tenir compte du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques n?cessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait d connaätre (TF 4A_123/2007 du 31 aoùt 2007 consid. 8.1). Concr?tement, l'employeur qui veut obtenir un ddommagement doit prouver des actes ou des omissions du travailleur qui soient ? objectivement ? contraires aux obligations contractuelles du travailleur et qui lui soient imputables ? faute ; il doit aussi ?tablir l'existence d'un lien de causalit? entre eux et une altration sp?cifique de son patrimoine (TF 4C.8/2007 du 28 mars 2007 consid. 2 ; Witzig, Droit du travail, Genève 2018, p. 409, n. 1245), ?tant pr?cis? que la faute est pr?sum?e et qu'il revient en cons?quence au travailleur d'apporter la preuve lib?ratoire de son absence de faute (TF 4A_332/2007 du 15 novembre 2007 consid. 3.1 ; Dunand in Dunand/Mahon (?d.), Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 12 ad art. 321e CO).

4.2.2

4.2.2.1 Selon l'art. 321a CO, le travailleur doit sauvegarder fidlement les int?r?ts l?gitimes de l'employeur (al. 1) et par cons?quent s'abstenir d'entreprendre tout ce qui pourrait lui nuire ?conomiquement (ATF 140 V 521 consid. 7.2.1 ; ATF 117 II 560 consid. 3a ; TF 4A_559/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.1). Un manquement au devoir de fidlit? du travailleur peut constituer un juste motif de cong? au sens de lart. 337 al. 2 CO. Seul un manquement particuli?rement grave du travailleur justifie son licenciement imm?diat (TF 4A_559/2016 pr?cit? consid. 5.1 et les arr?ts cit?s).

Le devoir de fidlit?, sous son aspect positif, comprend un devoir d'information et de renseignements ? charge du travailleur, qui l'astreint notamment ? avertir l'employeur d'?ventuels dommages imminents, des perturbations dans l'ex?cution du travail et d'autres irr?gularit?s ou abus. Le respect du devoir de fidlit? est appr?ci? avec une rigueur accrue pour les cadres sup?rieurs (ATF 127 III 86 consid. 2c ; TF 4A_297/2016 du 17 novembre 2016 consid. 4.3.1 et les r?f. cites). L'aspect n?gatif de l'obligation de fidlit? prescrit au travailleur d'?viter tout comportement qui pourrait causer un dommage ? l'employeur (TF 4A_297/2016 pr?cit? consid. 4.2 et les r?f. cites).

4.2.2.2 Pendant la dur?e du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail r?mun?r? pour un tiers dans la mesure où il löse son devoir de fidlit? et, notamment, fait concurrence ? l?employeur (art. 321a al. 3 CO). L'obligation de fidlit? compl?te l'obligation de travailler en ce sens qu'elle conf?re au travail un but, des objectifs : la dfense des int?r?ts de l'employeur (ATF 140 V 521 consid. 7.2.1). La loi pr?sume que le fait deffectuer un travail r?mun?r? pour un tiers constitue une violation du devoir de fidlit?, l?employeur nayant pas ? dmontrer avoir subi un dommage effectif (TF 4C.221/2004 du 26 juillet 2004 consid. 3.3 ; Dunand, op. cit., n. 32 ad art. 321a CO).

Il y a concurrence au sens de lart. 321a al. 3 CO lorsque le travailleur offre des prestations de m?me nature, satisfaisant le m?me besoin, aupr?s dun cercle de clients en tout ou en partie identique et qu?il peut, de ce fait, causer un pr?judice ?conomique ? son employeur principal (Brunner et al., Commentaire du contrat de travail, Lausanne 2004, n. 8 ad art. 321a CO). Viole son obligation de fidlit? le travailleur qui distribue des cartes de visites sur lesquelles il se pr?sente comme entrepreneur indpendant et propose des prix inf?rieurs ? son employeur actuel (Dunand, op. cit., n. 68 ad art. 321a CO et la r?f. cit?e).

4.2.2.3 Pendant la dur?e du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni r?vler des faits destin?s ? rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur ; il est tenu de garder le secret m?me apr?s la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des int?r?ts l?gitimes de l'employeur (art. 321a al. 4 CO). Lorsqu'un employ? envisage de se mettre ? son compte ou de fonder avec d'autres une entreprise concurrente, il est en soi l?gitime qu'il puisse entreprendre des pr?paratifs avant que le contrat de travail ne prenne fin ; son devoir de fidlit? lui interdit cependant de commencer ? concurrencer son employeur, de dbaucher des employ?s ou de dtourner de la clientle avant la fin de la relation de travail (ATF 123 III 257 consid. 5 ; ATF 117 II 72 consid. 4 ; TF 4A_116/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.1.1). La seule connaissance de la clientle ne saurait en aucun cas constituer l?un des secrets particuliers que le travailleur devrait garder m?me apr?s la fin du contrat de travail (ATF 138 III 67 consid. 2.3.2 et les r?f. cites).

4.2.3 Le dommage r?side dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond ? la diff?rence entre le montant actuel du patrimoine du l?s? et le montant que ce m?me patrimoine aurait si l'?vnement dommageable ne s'?tait pas produit (en mati?re de responsabilit? du travailleur : ATF 123 III 257 consid. 5d). Il peut se pr?senter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les arr?ts cit?s).

4.2.4 Le rapport de causalit? pr?sente deux aspects : la causalit? naturelle, soit un rapport de cause ? effet, et la causalit? adQuadrate, qui implique de la part du juge de faire usage de son pouvoir d'appr?ciation de cas en cas, selon les r?gles du droit et de l'?quit? conform?ment ? l'art. 4 CC (Code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS 210).

4.2.5 Un fait est la cause naturelle d'un r?sultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-?-dire lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les arr?ts cit?s ; TF 2C_132/2017 du 16 octobre 2018 consid. 7.4). Il n'est pas n?cessaire que l'?vnement considr? soit la cause unique ou imm?diate du r?sultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; TF 4A_337/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.4).

La chane des ?vnements en rapport de causalit? naturelle avec la survenance d'un pr?judice est infinie ; la th?orie de la causalit? adQuadrate permet de fixer une limite juridique ? l'obligation de r?parer un pr?judice (Werro in Th?n?voz / Werro (?d.), Code des obligations I, Biele 2012, n. 43 ad art. 41 CO et les r?f. cites). Selon cette th?orie, une cause naturelle ? l'origine d'un pr?judice n'est op?rante en droit que si le comportement incrimin? ?tait propre, d'apr?s le cours ordinaire des choses et l'exp?rience g?n?rale de la vie, ? entraner un r?sultat du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce r?sultat para?t de fa?on g?n?rale favoris?e par le fait en question (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 129 V 402 consid. 2.2 ; TF 2C_111/2011 du 7 juillet 2011 consid. 6). Pour savoir si un fait est la cause adQuadrate d'un pr?judice, le juge proc?de ? un pronostic r?trospectif objectif : se plaant au terme de la chane des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la r?paration est demande au chef de responsabilit? invoqu? et de dterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'exp?rience g?n?rale de la vie humaine, une telle cons?quence demeure dans le champ raisonnable des possibilit?s objectivement pr?visibles, le cas ?chant aux yeux d'un expert ; ? cet ?gard, ce n'est pas la pr?visibilit? subjective mais la pr?visibilit? objective du r?sultat qui compte (ATF 119 Ib 334 consid. 5b, r?s. in JdT 1995 I 606, et les r?f. cites ; TF 4A_22/2020 du 28 f?vrier 2020 consid. 7 et les arr?ts cit?s ; TF 5C.18/2006 du 18 octobre 2006 consid. 4.1, publi? in SJ 2007 I 238). Autrement dit, le fait que le r?sultat incrimin? n'ait pas ?t? subjectivement pr?visible par les parties ne joue aucun rle sur le caract?re adQuadrat du lien de causalit? (TF 5C.125/2003 du 31 octobre 2003 consid. 4.6 ; SJ 2004 I 407 consid. 4.6, r?s. in JdT 2005 I 472). Pour qu'une cause soit g?n?ralement propre ? avoir des effets du genre de ceux qui se sont produits, il n'est pas n?cessaire qu'un tel r?sultat doive se produire r?guli?rement ou fr?quemment. Si un ?vnement est en soi propre ? provoquer un effet du genre de celui qui s'est produit, m?me des cons?quences singuli?res, c'est-?-dire extraordinaires, peuvent constituer des cons?quences adQuadrates de l'accident (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 5.6.1.2).

4.3 En l'esp?ce, l'intim?e a d engager les services d'I.__ dbut 2011, apr?s avoir ?t? confront?e ? des indices de fraude, pour regarder ce qui se passait au sein de la soci?t?, le conseil narrivant pas ? obtenir des informations de lappelant et les documents administratifs et comptables faisant dfaut. Se fondant sur les t?moignages concordants d'I.__, de J.__, ainsi que des dclarations des repr?sentants de l'intim?e F.__ et S.__, les premiers juges ont retenu que l'activit? d'I.__ avait dbut? en janvier 2011 et s'?tait poursuivie jusqu'en juin 2011. Son travail s'est droul? en deux phases, ? savoir une premi?re phase jusqu'en mars 2011 où il avait remis de l'ordre dans les factures et la comptabilit? puis une deuxi?me où il avait ?t? charg?, sur dcision du conseil d'administration, de remettre les locaux de [...]. Son travail avait ?t? compliqu? en raison de la disparition de documents comptables et par l'absence de collaboration de l'appelant. Par ailleurs, dans son audition devant le Procureur, I.__ avait notamment indiqu? qu'apr?s le dpart de l'appelant, il avait constat? que dans son ordinateur, il n'y avait plus rien qui permettait de g?rer la soci?t?. Il restait quelques lettres, quelques fichiers et des courriers lectroniques anciens. Avec les indications restant sur l'ordinateur de l'appelant, il ?tait quasiment impossible pour un successeur de reprendre les activit?s sans faire un travail de reconstitution. Il ressort par ailleurs de l'expertise de A.__ du 8 juin 2018 qu'I.__ avait notamment d rassembler, trier, classer les nombreux papiers dispers?s dans les bureaux lou?s par l'intim?e ? [...], rechercher des factures, des pi?ces justificatives ? transmettre au comptable externe de l'intim?e, rechercher et pr?parer les donnes pour ?tablir les dcomptes TVA, rechercher des fichiers informatiques, des donnes comptables, des informations administratives, financi?res et contractuelles de l'intim?e, effectuer des rapprochements comptables, notamment sur la base des relev?s bancaires, r?diger des courriers pour demander des duplicatas de documents ?gar?s ou qui n'avaient pas ?t? retrouv?s dans les locaux de la soci?t?. L'accomplissement de ces t?ches avait pris du temps en raison de l'important dsordre qui r?gnait dans les locaux et de l'absence totale de classement.

L'appelant avait notamment comme responsabilit? l'ex?cution de la strat?gie dfinie par le conseil dadministration, le respect du budget annuel et la gestion de l'organisation. Il ?tait ainsi responsable d'assurer l'ordre de la gestion administrative et comptable, ce qu'il n'a pas fait, puisqu'I.__ s'est trouv? dans une situation où rien ne subsistait qui permettait de g?rer la soci?t? et qu'il avait d reconstituer les donnes comptables. L'appelant a en effet effac? de l'ordinateur de nombreuses donnes, dont l'int?gralit? des courriers lectroniques, ce qui a entra?n? sa condamnation penale pour destruction de donnes informatiques au sens de l'art. 144bis ch. 1 CP (Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ; RS 311.0). Pour le reste, devant les indices de dysfonctionnement dcouverts par le conseil dadministration, soit la fausse facture, puis la proposition de contrat adress?e ? B.__, l'intervention d'I.__ s'est impos?e. Si ce dernier n'a pas ralis? d'audit ? proprement parler, comme l'expert l'a relev?, son activit? de redressement et reconstitution des comptes a permis de mettre en lumi?re des agissements de l'appelant. Ceux-ci ont ?t? retenus par les premiers juges comme contraires ? ses devoirs, soit notamment le pr?l?vement de la somme de 50'000 fr. ? titre de bonus et le transfert de 250'000 EUR sur son compte personnel aupr?s de R.__, ce qui a justifi? un licenciement imm?diat le 3 mars 2011, non contest? par l'appelant. On doit ds lors retenir que l'activit? d'I.__ entre janvier et mars 2011 est en relation de causalit? naturelle et adQuadrate avec les manquements de l'appelant.

L'appelant plaide ? titre subsidiaire que tel n'est plus le cas pour la p?riode post?rieure, où I.__ a ?t? charg?, sur dcision du conseil d'administration de remettre les locaux de [...]. Il ressort de l'expertise que durant les mois de mai ? juillet, I.__ a assum?, d'une part, les t?ches de gestion courante (gestion des affaires administratives courantes et tenue de la comptabilit?) et, d'autre part, recherch? de nouveaux locataires pour les bureaux de [...], organis? le dm?nagement, r?sili? les diff?rents contrats des services industriels et entrepris les dmarches pour fermer les bureaux et dm?nager le si?ge de l'entreprise. On ne voit effectivement aucun lien entre l'administration courante de la soci?t? et les manquements de l'appelant, la gestion courante devant ätre assum?e indpendamment desdits manquements. Quant ? la dcision de dm?nagement, il n'est pas all?gu? et encore moins ?tabli qu'elle a ?t? prise ? la suite des manquements de l'appelant.

Par surabondance, il faut relever que l'expert a retenu que, de toute mani?re, les travaux effectu?s aux mois de mai, juin et juillet 2011 ne justifiaient pas un engagement ? plein temps d'I.__ pour cette p?riode. Or, si les premiers juges ont tenu compte du fait que le salaire de ce dernier dpassait de 1'100 fr. le salaire en vigueur, ? comp?tences ?gales, selon les prix du march? de l'ann?e 2011, de sorte qu'ils ont rduit de 6'600 fr. les honoraires de L.__ (64'800 ? 6'600 = 58'800), ils n'ont pas tenu compte du fait qu'une activit? ? plein temps de mai ? juillet n'?tait pas justifi?e.

Cela ?tant, il y a lieu de retenir que seule l'activit? d'I.__ entre janvier et mars 2011 est en relation de causalit? naturelle et adQuadrate avec les manquements de l'appelant. L'expert a confirm? que les op?rations pour cette p?riode correspondaient ? un plein temps et a considr? pour le surplus que les honoraires fix?s ? 64'800 fr. dpassaient de 6'600 fr. (6 x 1'100 fr. pour toute la p?riode d'engagement) le prix du march?. Comme le soutient l'appelant dans ses conclusions subsidiaires, c'est un montant de 29'100 fr. qui doit ätre allou? de ce chef (64'800 ? 6'600 : 2 [r?mun?ration de trois mois au lieu de six mois]).

5.

5.1 En dfinitive, l'appel doit ätre partiellement admis, en ce sens que l'appelant doit payer ? l'intim?e les montants de 50'000 fr., avec int?r?ts ds le 8 dcembre 2010, et de 29'100 fr., avec int?r?ts aux dates retenues par le jugement, l'appelant ne motivant pas pour quelle raison il y aurait lieu de s'en ?carter. Il n'y a ds lors pas lieu d'y revenir.

5.2

5.2.1 Lappelant conteste la r?partition des frais et dpens op?r?e par lautorit? de premi?re instance, en invoquant notamment une violation de lart. 106 al. 2 CPC. S'agissant du dfraiement, l'appelant soutient que de pleins dpens auraient d ätre fix?s ? 30'000 francs.

5.2.2 A teneur de lart. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis ? la charge de la partie succombante. Lorsquaucune des parties n?obtient enti?rement gain de cause, les frais sont r?partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge dispose d'une grande libert? d'appr?ciation, sp?cialement dans l'application de l'art. 106 al. 2 CPC (ATF 139 III 358 c. 3 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1 ; CREC 5 mai 2014/161 consid. 3 ; CREC 15 janvier 2019/15 consid. 3.2). Il r?sulte des termes ? sort de la cause ? utilis?s ? l'art. 106 al. 2 CPC que, dans la r?partition des frais, le juge peut notamment prendre en considration l'importance de chaque conclusion dans le litige, de m?me que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe. De surcroùt, cette circonstance est express?ment pr?vue par l'art. 107 al. 1 let. a CPC dans le cas analogue où la demande est certes admise sur le principe, mais pas pour le montant r?clam? (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1).

Si linstance dappel statue ? nouveau, elle se prononce sur les frais ? soit les frais judiciaires et les dpens (art. 95 al. 1 CPC) ? de la premi?re instance (art. 318 al. 3 CPC).

5.2.3 En lesp?ce, l'appelant doit verser 79'100 fr. ? lintim?e, alors que les conclusions de la demande portaient sur 650'156 francs. Lintim?e obtient cependant gain de cause sur le principe de la responsabilit?, le tribunal ayant retenu que lappelant avait commis de nombreuses violations de son devoir de fidlit?, mais rejet? certaines pr?tentions, car les conclusions n??taient pas libelles dans la monnaie de pr?judice. La question du principe de la responsabilit?, qui a donn? lieu ? lessentiel de linstruction, est la plus importante, de sorte qu?on ne doit pas se borner ? une r?partition purement math?matique des frais et dpens. Une rduction proportionnelle des dpens en fonction du montant obtenu par rapport aux conclusions prises, qui ne tient pas compte de la victoire de principe, para?t en effet in?quitable. Il y a ds lors lieu de r?partir les frais par deux tiers ? charge de l'intim?e et demanderesse et par un tiers ? la charge de l'appelant et dfendeur. Les premiers juges avaient en effet r?parti les frais par moiti?, mais l'appelant obtient gain de cause pour 29'100 fr. suppl?mentaires. Partant, les frais judiciaires, arr?t?s ? 25'395 fr. 90, sont mis ? la charge de lintim?e par 16'930 fr. 60 et ? la charge de lappelant par 8'465 fr. 30.

5.2.4 Sagissant de lavance de frais, lappelant doit verser ? lintim?e le montant de 8'165 fr. 30 ? titre de remboursement de l'avance de frais effectu?e, lappelant ayant dj? assum? un montant de 300 fr. en premi?re instance ? ce titre.

5.2.5 Les frais de la procédure de conciliation de premi?re instance, arr?t?s ? 1'200 fr., doivent ?galement ätre r?partis ? raison dun tiers pour lappelant et de deux tiers pour lintim?e, de sorte qu?ils seront mis par 400 fr. ? la charge de lappelant et par 800 fr. ? la charge de lintim?e.

5.2.6 Concernant le dfraiement, la fourchette selon l'art. 4 TDC (tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) se situe entre 12'000 et 60'000 francs. En l?occurrence, il y a eu un double ?change d'?critures, pour un total de 631 all?gu?s, une audience d'instruction et premi?res plaidoiries, une expertise, deux audiences d'interrogatoire des parties et trois audiences d'audition de t?moins, ainsi que des m?moires de plaidoiries et de plaidoiries responsives. La charge des dpens est ?valu?e ? 24'000 fr. pour chaque partie. Compte tenu de ce que les frais, comprenant les frais judiciaires et les dpens (art. 95 al. 1 CPC), doivent ätre mis ? la charge de lappelant ? raison dun tiers et de lintim?e ? raison de deux tiers, lintim?e versera en dfinitive ? lappelant la somme de 8'000 fr. ? titre de dpens.

5.3 En appel, les conclusions de l'appelant portaient sur 58'200 fr. et il obtient gain de cause sur 29'100 francs. Vu le sort de lappel, les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 791 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront r?partis par moiti?.

La charge des dpens de deuxi?me instance est ?valu?e ? 4'000 fr. (art. 12 TDC) pour lappelant. Compte tenu de la cl? de r?partition indiqu?e ci-dessus et du fait que l'intim?e n'?tait pas assiste en appel, l'appelant aura droit ? des dpens rduits de moiti?, calcul?s sur ses seuls honoraires. Lintim?e versera donc ? lappelant la somme de 2'000 fr. ? titre de dpens de deuxi?me instance et de 395 fr. 50 pour le remboursement de la moiti? de lavance de frais.

Par ces motifs,

la Cour dappel civile

prononce :

I. Lappel est partiellement admis.

II. Il est statu? ? nouveau comme il suit :

I. Le dfendeur D.__ doit payer ? la demanderesse U.__ SA les montants suivants :

- 50'000 fr. (cinquante mille francs) avec int?r?ts ? 5 % l'an ds le 8 dcembre 2010 ;

- 29'100 fr. (vingt-neuf mille cent francs) avec les int?r?ts suivants :

- 5 % l'an ds le 20 f?vrier 2011 sur le montant de 6'339 fr. 15 (six mille trois cent trente-neuf francs et quinze centimes) ;

- 5 % l'an ds le 1er mars 2011 sur le montant de 13'060 fr. 85 (treize mille soixante francs et huitante-cinq centimes) ;

- 5 % l'an ds le 24 mars 2011 sur le montant de 9'700 fr. (neuf mille sept cents francs).

II. Les frais judiciaires, arr?t?s ? 25'395 fr. 90, sont mis ? la charge de la demanderesse U.__ SA par 16'930 fr. 60 (seize mille neuf cent trente francs et soixante centimes) et ? la charge du dfendeur D.__ par 8'465 fr. 30 (huit mille quatre cent soixante-cinq francs et trente centimes).

III. Le dfendeur D.__ doit verser ? la demanderesse U.__ SA le montant de 8'165 fr. 30 (huit mille cent soixante-cinq francs et trente centimes) ? titre de remboursement de l'avance de frais effectu?e.

IV. Le dfendeur D.__ remboursera ? la demanderesse U.__ SA la somme de 400 fr. (quatre cents francs) vers?s au titre des frais de la procédure de conciliation.

V. La demanderesse U.__ SA doit verser au dfendeur D.__ la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) ? titre de dpens de premi?re instance.

VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetes.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 791 fr., sont mis ? la charge de l'appelant D.__ par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes) et ? la charge de l'intim?e U.__ SA par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes).

IV. L'intim?e U.__ SA doit verser ? l'appelant D.__ la somme de 2'395 fr. 50 (deux mille trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes) ? titre de restitution d'avance de frais et de dpens de deuxi?me instance.

V. L'arr?t est ex?cutoire.

La pr?sidente : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Stephan Disch (pour D.__),

U.__ SA,

et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

Madame la Pr?sidente de la Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30'000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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