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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/206: Kantonsgericht

Das Kantonsgericht Genf hat die Verurteilung eines Arztes wegen Verstössen gegen das Heilmittelgesetz aufgehoben. Der Arzt hatte einer gesunden 86-jährigen Frau das tödlich wirkende Mittel Natriumpentobarbital zur Begehung von Suizid verschrieben. Das Gericht kam zum Schluss, dass das Heilmittelgesetz in diesem Fall nicht anwendbar ist. Es ist nun zu prüfen, ob der Arzt auf Basis des Betäubungsmittelgesetzes zu verurteilen ist. Die Sache wurde zur neuen Entscheidung an das Polizeigericht des Kantons Genf zurückgewiesen. Ausführlichere Zusammenfassung: Das Kantonsgericht Genf hat am 26. März 2020 die Verurteilung eines Arztes wegen Verstössen gegen das Heilmittelgesetz aufgehoben. Der Arzt hatte einer gesunden 86-jährigen Frau das tödlich wirkende Mittel Natriumpentobarbital zur Begehung von Suizid verschrieben. Das Gericht kam zum Schluss, dass das Heilmittelgesetz in diesem Fall nicht anwendbar ist. Das Heilmittelgesetz regelt die Abgabe von Arzneimitteln, insbesondere die Anforderungen an die Zulassung und die Abgabe durch Ärzte. In diesem Fall war jedoch nicht die Abgabe eines Arzneimittels an eine kranke Person, sondern die Abgabe eines tödlich wirkenden Mittels an eine gesunde Person streitgegenständlich. Da das Heilmittelgesetz nicht anwendbar ist, ist nun zu prüfen, ob der Arzt auf Basis des Betäubungsmittelgesetzes zu verurteilen ist. Das Betäubungsmittelgesetz regelt den Umgang mit Betäubungsmitteln, insbesondere die Abgabe von Betäubungsmitteln durch Ärzte. Die Sache wurde zur neuen Entscheidung an das Polizeigericht des Kantons Genf zurückgewiesen.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/206

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/206
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/206 vom 26.03.2020 (VD)
Datum:26.03.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Appelant; ébiteur; Entretien; Intimé; écembre; Intimée; ébiteurs; Genève; écision; études; égué; ésente; éter; éléguée; Ordonnance; éclaré; Effet; étant; école; Espèce; èrement; Arrondissement; Wavre; était
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 240 ZPO;Art. 255 ZPO;Art. 261 ZPO;Art. 291 ZGB;Art. 310 ZPO;Art. 312 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 4 ZGB;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 80 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/206



TRIBUNAL CANTONAL

JS19.051454-200401

116



cour dappel CIVILE

__

Arr?t du 26 mars 2020

__

Composition : Mme K?hnlein, juge dl?gu?e

Greffi?re : Mme Egger Rochat

*****

Art. 291 CC ; 308 al. 1 let. b et al. 2 et 312 al. 1 CPC

Statuant sur lappel interjet? par D.A.__, ? Commugny, intim?, contre l?ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 f?vrier 2020 par le Tribunal civil de larrondissement de La C?te dans la cause divisant lappelant davec B.A.__, ? C?ligny, requ?rante, la Juge dl?gu?e de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :


En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 f?vrier 2020, la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de La C?te a ordonn? ? tout dbiteur de D.A.__, actuellement son employeur l?Etat de Genève, [...], [...], [...], Rue [...], [...], [...] Genève [...], ou ? tout autre futur employeur ou prestataires dassurances sociales ou privates versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir chaque mois sur son salaire la somme de 1'165 fr., allocations familiales non comprises, et den op?rer le versement sur le compte bancaire dont B.A.__ est titulaire aupr?s dUBS SA, IBAN [...] (I), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle et superprovisionnelle, arr?t?s ? 250 fr., ? la charge de D.A.__ (II), a renvoy? la fixation de lindemnit? doffice de Me Jean-Pierre Wavre, conseil de B.A.__, ? la dcision sur le fond (III), dit que la fixation des dpens ?tait renvoy?e ? la dcision au fond (IV), a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a dclar? la pr?sente ordonnance immédiatement ex?cutoire (VI).

En droit, le premier juge a considr? que les conditions de lart. 291 CC ?taient remplies, lintim? ne sacquittant pas de la contribution dentretien due ? sa fille majeure en vertu de larr?t rendu le 17 dcembre 2010 par la Cour de justice de Genève et le paiement de cette pension telle quindex?e de 1'165 fr. par mois ne portant pas atteinte ? son minimum vital mensuel.

B. Par acte du 13 mars 2020, D.A.__ a interjet? appel contre l?ordonnance susmentionn?e en concluant, avec suite de frais, pralablement ? l?octroi de l?effet suspensif au pr?sent appel et, principalement, ? lannulation des chiffres I, II, V et VI de son dispositif.

Par lettre du 16 mars 2020, fax?e et envoy?e par courrier A, B.A.__ a ?t? invit?e ? se dterminer sur la requ?te deffet suspensif dici le 19 mars 2020.

Nayant rien reu au lendemain de l??chance du dlai, le greffe du tribunal a interpell? Me Jean-Pierre Wavre pour savoir s?il avait bien reu la lettre du 16 mars 2020 pr?cit?e. Les 23 et 24 mars 2020, Me Wavre a dclar? qu?il navait rien reu ni par efax ni par courrier ce qui, apr?s v?rification au sein du greffe, r?sultait du fait que la lettre navait pas ?t? envoy?e.

Par efax et envoi postal du 25 mars 2020, Me Wavre a dpos? des dterminations au nom et pour le compte de lintim?e B.A.__ par lesquelles il concluait au rejet de lint?gralit? des conclusions de lappelant, notamment ? la restitution de l?effet suspensif.

C. La juge dl?gu?e retient les faits pertinents suivants, sur la base de l?ordonnance querell?e, compl?t?e par les pi?ces du dossier :

1. D.A.__, n? le [...] 1968, et O.__, n?e le [...] 1971, se sont mari?s le [...] 1996 ? [...] (USA).

Trois enfants, aujourdhui majeurs, sont issus de leur union, dont B.A.__, n?e le [...] 1996.

2. Par jugement du 5 avril 2006, le Tribunal de premi?re instance de la R?publique et canton de Genève a prononc? le divorce des ?poux pr?cit?s.

Dans le cadre dune procédure en modification du jugement de divorce initi?e par O.__ par demande du 9 janvier 2009, la Cour de justice de la R?publique et canton de Genève a, par arr?t du 17 dcembre 2010, attribu? la garde exclusive des enfants ? leur m?re et a contraint D.A.__ ? verser, par mois et davance, allocations familiales non comprises, notamment des contributions ? l?entretien des enfants de 1'150 fr. de 15 ans ? leur majorit?, voire jusqu?? l?obtention dune formation appropri?e, obtenue par des ?tudes ou un apprentissage s?rieusement et r?guli?rement men?s, mais jusqu?? 25 ans au maximum, ces pensions ?tant index?e ? lindice genevois des prix ? la consommation, la premi?re fois le 1er janvier 2012, lindice de r?f?rence ?tant celui de la date de larr?t, pour autant que les revenus de D.A.__ soient index?s dans une mesure correspondante.

Par arr?t du 1er juin 2011, le Tribunal f?dral a rejet? le recours interjet? par D.A.__ contre larr?t pr?cit?.

3. Index? ? lindice genevois des prix ? la consommation, le montant initial de la contribution ? l?entretien de la requ?rante (1'150 fr.) s??l?ve ? 1'165 fr., avec un taux de variation entre janvier 2012 et novembre 2019 de 1.3 %, en utilisant lindice de base du mois de dcembre 2010 (100 %).

4.

4.1 Sagissant de la situation personnelle et de formation de B.A.__, elle a obtenu un Certificat de culture g?n?rale le 13 septembre 2019, ayant entam? une formation ? cette fin en 2016, ? laquelle elle renoncera dans un premier temps apr?s avoir ?t? passablement absente pour la terminer par le biais de cours du soir.

Ds le 23 septembre 2019, elle a suivi douze semaines de cours pr?paratoires ? la [...], en Espagne, où elle vit depuis le 21 septembre 2019. Ces cours pr?paratoires ont coùt? 2'500 euros.

Le 8 janvier 2020, B.A.__ a commenc? sa formation qui durera trois ans. Aux termes de ces ?tudes, elle devrait obtenir un Bachelor en Graphic Design qui lui permettra dexercer la profession de designeuse graphique. Elle all?gue que l??colage s??l?ve ? 10'800 euros par ann?e.

4.2 En ce qui concerne son cursus scolaire et professionnel, B.A.__ a dclar? ce qui suit ? laudience du 13 janvier 2020 :

? Jai termin? l??cole obligatoire alors que jallais avoir 16 ans. Je suis all?e au colläge ? Genève, qui correspond au gymnase dans le canton de Vaud. Jai termin? ma deuxi?me ann?e de colläge puis je suis all?e ? l?ECG, Ecole de culture g?n?rale, vers 18 ans. J?y suis rest?e deux ans car je voulais devenir enseignante. Jai ensuite chang? davis. Je suis partie au Canada, sur proposition de mon p?re, et j?y suis rest?e six mois pour apprendre langlais. Je suis revenue en Suisse, javais alors 21 ans ? mon souvenir. Jai repris l?ECG, en cours du soir et en travaillant ? c?t?. Cest une formation pour adultes, le cadre est plus studieux que les cours du jour. Jai obtenu un certificat de culture g?n?rale en septembre 2019. Durant mon s?jour au Canada, puis ensuite, jai dcid de me former dans le design graphique. Javais dj? souhait? suivre l?option arts visuels au cycle dorientation. Jai regard plusieurs ?coles ? l??tranger, avec laccord de ma m?re et de mon p?re. Javais visit? une ?cole en Hollande, mais mon certificat de l?ECG ne me permettait pas dy entrer. L??cole de [...] acceptait mon dipl?me. Jai obtenu de bonnes notes ? la suite des cours pr?paratoires. Jai obtenu la note A. Cela ma convaincue de poursuivre cette formation. Je pr?cise que jaurais d faire des passerelles si javais voulu aller ? l?universit? en Suisse. ?

5.

5.1 Sagissant de la situation personnelle et financi?re de D.A.__, il a dclar? ce qui suit :

? Je suis employ? par l?Etat de Genève. Mon salaire de lann?e 2018 sest lev? ? 115'547 fr. 45 nets. Il n?y a pas de modification significative sagissant de lann?e 2019, peut-ätre quelques centaines de francs. Je suis remari?. Je confirme que mon ?pouse est au ch?mage et quelle arrive en fin de droit le mois prochain. Mon loyer est de 2'700 fr. par mois. Mes primes dassurance maladie sont prises en charge par l?Etat de Genève. Je suis domicili? ? Commugny et mon lieu de travail est ? [...]. Je me rends au travail soit en train soit en voiture. Jai dautres charges dont je ne peux pas donner le dtail maintenant. Mon fils a 21 ans. Je prends en charge certaines de ses factures. Je dois ?galement assumer mes frais scolaires. Je fais un brevet de formateur pour adulte et jai encore 2'500 fr. ? payer. Je vais ensuite commencer deux masters dont le coùt avoisine 12'000 fr. par an, mais une certaine partie de ces frais peut ätre prise en charge pour moi. ?

5.2 Selon son certificat de salaire 2017, D.A.__ a ralis? un salaire annuel brut de 133'406 fr. 70, y compris des prestations salariales accessoires de 4'064 fr. 45, soit un salaire annuel net de 113'097 fr. 35, ce qui repr?sentait un salaire mensuel net de 9'424 fr. 80.

En 2018, son salaire annuel brut ?tait de 135'860 fr. 25, y compris des prestations salariales accessoires de 6'947 fr. 95. Son salaire annuel net sest lev? ? 115'547 fr. 45, ce qui correspondait ? un salaire mensuel net de 9'628 fr. 95.

D.A.__ na produit aucune pi?ce relative ? ses charges mensuelles.

5.2 B.A.__ a dclar? que son p?re lui avait vers? 750 fr. au mois doctobre 2019, 600 fr. au mois de novembre 2019 et 600 fr. au mois de dcembre 2019 et quelle ne pouvait pas pr?ciser de quand datait le versement pr?c?dant le mois doctobre 2019. Selon un extrait de son compte bancaire quelle a produit en audience pour la p?riode du 1er janvier au 29 dcembre 2019, elle a ?t? cr?dit?e par un virement de 750 fr. le 2 octobre 2019 et par un autre virement de 600 fr. le 11 novembre 2019, sans indication du donneur dordre.

D.A.__ a confirm? avoir vers? ? sa fille les sommes de 750 fr. au mois doctobre 2019, puis 600 fr. aux mois de novembre et dcembre 2019, ? bien plaire, ensuite des discussions qu?ils avaient eues. Il a dclar? ne pas pouvoir indiquer de quand dataient les versements pr?c?dant celui du mois doctobre 2019.

6. Par requ?te davis aux dbiteurs du 18 novembre 2019, B.A.__ a conclu, avec suite de frais, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, ainsi que sur le fond, ? ce qu?il soit ordonn? ? l?Etat de Genève, [...], et ? tout autre ou futur employeur ou prestataires dassurances sociales ou privates, versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir la somme de 1'176 fr. sur le salaire de D.A.__, ds le 1er dcembre 2019 allocations familiales en sus, ? titre de contribution due ? l?entretien de sa fille, B.A.__, n?e le [...] 1996, et den op?rer le paiement sur le compte IBAN dont elle est titulaire et ? ce que la pr?sente dcision soit notifi?e ? l?Etat de Genève, [...], [...], Rue [...], case postale [...], [...] Genève [...], conform?ment ? lart. 240 CPC

Par dcision du 19 novembre 2019, la pr?sidente du tribunal darrondissement a rejet? la requ?te de mesures superprovisionnelles.

Par dterminations dates du 2 janvier 2019 et reues au tribunal darrondissement par e-fax du 6 janvier 2020, D.A.__ sest oppos? ? cette requ?te en exposant les causes, selon lui, ? l?origine de cette situation entre sa fille et lui-m?me.

A laudience de mesures provisionnelles et de jugement du 13 janvier 2020, les parties se sont pr?sentes personnellement, la requ?rante ?tant assiste de son conseil.


En droit :

1. En mati?re patrimoniale, lappel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes dont la valeur litigieuse est sup?rieure ? 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 dcembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles, et en particulier les ordonnances davis aux dbiteurs, ?tant r?gies par la procédure sommaire conform?ment aux art. 248 let. d et 302 al. 1 let. c CPC, le dlai pour lintroduction de lappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En lesp?ce, form? en temps utile par une partie qui y a int?r?t (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions sup?rieures ? 10'000 fr., lappel est recevable. Un membre de la Cour dappel civile statue comme juge unique sur les appels form?s contre les dcisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l?union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).

2.

2.1 L'appel peut ätre form? pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge et doit le cas ?chant appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les r?f?rences).

En mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance apr?s une administration limite des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_497/2011 du 5 dcembre 2011 consid. 3.2).

2.2 Lart. 317 al. 1 CPC pr?voit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s?ils sont invoqu?s ou produits sans retard (let. a) ou s?ils ne pouvaient ätre invoqu?s ou produits devant la premi?re instance bien que la partie qui s?en pr?vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ds lors que lavis aux dbiteurs est soumis ? la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC) et que le juge n??tablit pas les faits doffice (art. 255 CPC a contrario) et, ds lors que lintim?e est majeure et que la maxime inquisitoire illimite ne sapplique pas, les conditions de lart. 317 al. 1 CPC sont applicables (cf TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).

En lesp?ce, les pi?ces nos 2 et 3 produites ? lappui de lappel sont ant?rieures ? la date de reddition de l?ordonnance querell?e. Or lappelant n?expose pas en quoi il aurait ?t? emp?ch? de les produire en premi?re instance ni ne plaide que cette omission r?sulterait du fait qu?il n??tait pas assist, se contentant de dire qu?il naurait pas ?t? invit? ? les produire, ce qui nest pas suffisant. Quoiqu?il en soit, ces pi?ces demeurent sans incidence sur l?issue du litige et la question de leur recevabilit? peut rester ouverte.

3. Lappelant conteste les faits retenus en premi?re instance. Cependant, il ne fait que pr?senter sa propre version des faits, sans expliquer en quoi lappr?ciation des faits par le premier juge serait inexacte ou incompl?te et en quoi certains faits pertinents manqueraient pour rsoudre le litige.

Au demeurant, lappelant fait valoir qu?il est en mesure de fournir les documents attestant ses dires sur sa situation financi?re actuellement serr?e, mais ne les produit pas, alors qu?il est assist dun conseil.

Par cons?quent, l?État de fait na pas ? ätre compl?t? ou modifi?, sous r?serve de ce qui r?sulte des pi?ces 2 et 3 produites en appel.

4.

4.1 Lappelant fait valoir une violation de lart. 291 CC. Il se r?f?re aux principes l?gaux et jurisprudentiels pris en considration par le premier juge, mais conteste leur application, erron?e selon lui, dans le cas desp?ce.

4.2 Aux termes de lart. 291 CC, lorsque les p?re et m?re n?gligent de prendre soin de l?enfant, le juge peut prescrire ? leurs dbiteurs dop?rer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du repr?sentant l?gal de l?enfant. L'avis aux dbiteurs constitue une mesure d'ex?cution forc?e privil?gi?e sui generis, qui se trouve en lien ?troit avec le droit civil (ATF 145 III 255 consid. 3.2). La procédure d'avis aux dbiteurs pr?suppose que la contribution d'entretien ait dj? ?t? fix?e par convention ou par jugement. Le bien-fond du droit ? l'entretien na ds lors pas ? ätre examin? dans le cadre de la procédure, le juge se limitant ? v?rifier que les conditions de l'avis aux dbiteurs sont remplies (TF 5A_791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3 et 4 ; CACI 27 novembre 2019/612 consid. 3.2). A ce stade, le juge ne doit pas revoir les crit?res de fixation, ceux-ci ayant dj? ?t? examin?s dans le jugement, et en cas de besoin, le dbiteur doit passer par la voie de la modification, le juge de l'avis aux dbiteurs ne pouvant examiner que la condition pos?e par un jugement conditionnellement ex?cutoire (CACI 14 aoùt 2017/350).

4.2.1 Dune part, des difficult?s de paiement passag?res ou un oubli isol? ne suffisent pas ; il faut que le dbiteur nait pas pay? ? plusieurs reprises, ou pay? en retard, et qu?il soit ? craindre que cela se reproduise, indpendamment dune faute (Bastons Bulletti, Commentaire Romand, Code civil I, 2010, n. 5 ad art. 291).

Dans lappr?ciation de l?opportunit? de recourir ? une telle mesure, il y a lieu de tenir compte du fait que lavis aux dbiteurs porte une atteinte importante ? la relation entre le dbirentier et son propre dbiteur, atteinte qui n?cessite une justification particuli?re. La mesure doit ätre proportionn?e et ne peut pas ätre ordonn?e en cas de retards insignifiants ou en cas dinex?cution exceptionnelle de l?obligation dentretien. Il faut au contraire que les pr?tentions du crancier soient gravement menaces. Il en va ainsi lorsque le dbiteur daliments sest clairement refus par le pass? ? verser quelque montant que ce soit ? son conjoint et nest manifestement pas dispos? ? le faire pour lavenir (De Luze/ Page/ Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.3 ad art. 291 CC).

Il faut ainsi disposer d?l?ments permettant de retenir de mani?re univoque qu?? lavenir, le dbiteur ne sacquittera pas de son obligation, ou du moins qu?irr?guli?rement et ce indpendamment de toute faute de sa part (TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1). Des indices en ce sens sont suffisants s?ils reposent sur des circonstances concr?tes ; le juge, qui statue en ?quit?, en tenant compte des circonstances de lesp?ce (art. 4 CC ; TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.2), dispose dun large pouvoir dappr?ciation (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1).

Lavis aux dbiteurs peut avoir des cons?quences sur la r?putation de lint?ress? dans le cadre de ses activit?s professionnelles. Ce risque nest toutefois pas n?cessairement dterminant pour refuser de prononcer cette mesure, dont le champ dapplication deviendrait ? dfaut particuli?rement limit. Il convient ainsi dappr?cier cette ?ventualit? au regard des circonstances de lesp?ce, et, plus particuli?rement, de la situation des cranciers dentretien (TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 3.2).

Dautre part, la crance dentretien doit r?sulter dun titre ex?cutoire et clair (TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1 ; CACI 16 aoùt 2011/196). Ainsi, au stade de l'ex?cution, il est conforme ? l'?conomie de la procédure que le juge limite son examen aux seules questions d'ex?cution ; en effet, le juge de l'ex?cution na pas la comp?tence de modifier, de compl?ter ou de suspendre la dcision rendue sur le fond (TF 5D_150/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3 et 4.1).

4.2.2 En outre, le retard entra?n? par un ?chec occasionnel de m?me qu'une br?ve p?riode infructueuse ne prolongent pas n?cessairement de mani?re anormale les dlais de formation. Il appartient cependant ? l'enfant qui a commenc? des ?tudes depuis un certain temps et r?clame une contribution d'entretien de prouver qu'il a obtenu des succ?s, notamment qu'il a pr?sent? les travaux requis et r?ussi les examens organis?s dans le cours normal des ?tudes (ATF 117 II 127 consid. 3b et les arr?ts cit?s ; TF 5A_563/2008 du 4 dcembre 2008 consid. 4.1 et les arr?ts cit?s ; TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1, FamPra.ch 2016 p. 519).

L'enfant majeur peut ätre tenu en effet, indpendamment de la capacit? contributive de ses parents, de subvenir ? ses besoins en travaillant, fut-ce partiellement -, pendant sa formation. Cas ?chant, il peut se voir imputer un revenu hypothältique (TF 5A_685/2008 du 18 dcembre 2008 consid. 3.2; TF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.4.1, in FamPra.ch 2006 p. 480; TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3, FamPra.ch. 2019 p. 1012). Toutefois, lautonomie financi?re exigible de l?enfant majeur trouve sa limite dans le temps qu?il doit consacrer en priorit? ? sa formation, soit dans la mesure du conciliable avec les ?tudes entreprises (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e ?d., p. 628 note infrapaginale 2357).

Dans le cas d'un jugement condamnant au paiement de contributions d'entretien au-del? de la majorit? dont l'effet cesse si la condition n'est pas ralis?e, il appartient au dbiteur d'apporter la preuve stricte par titre de la survenance de la condition rsolutoire, sauf si cette derni?re est reconnue sans r?serve par le crancier ou si elle est notoire (cf. ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503 ; Staehelin, op. cit., nos 45 et 47 ad art. 80 LP; Peter St?cheli, Die Rechts?ffnung, th?se Zurich, 2000, p. 116/117 et p. 204; cf. ?galement l'arr?t 5P.324/2005 du 22 f?vrier 2006 consid. 3.2).

4.2.3 Enfin, les principes sur la constatation du minimum vital du droit des poursuites doivent ätre appliqu?s lorsque la situation du dbiteur sest aggrav?e depuis le jugement formant le titre de l?entretien, au point que le minimum vital de ce dbiteur pourrait ätre entam? (CACI 22 mars 2017/124 consid. 3.2 et les r?f?rences).

4.2.4 Lavis prend effet ? compter de la notification de la dcision qui le prononce (TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1).

4.3 Aux termes de lart. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles n?cessaires lorsque le requ?rant rend vraisemblable qu?une pr?tention dont il est titulaire est l?objet dune atteinte ou risque de l?ätre (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un pr?judice difficilement r?parable (let. b).

4.4 En lesp?ce, lappelant conteste un avis aux dbiteurs pour une contribution dentretien due ? sa fille majeure. Or, cette contribution ?tant due en vertu dun arr?t rendu sur le principe du versement et du montant de la contribution dentretien en faveur de lintim?e le 17 dcembre 2010 par la Cour de justice de Genève, devenu dfinitif et ex?cutoire, lappelant peut invoquer uniquement le fait que la cr?direnti?re ne fasse pas ses ?tudes s?rieusement dans un dlai raisonnable ou le fait que le paiement de cette contribution dentretien porte atteinte ? son minimum vital.

Sagissant de dmontrer que lintim?e ne poursuivrait pas au-del? de sa majorit?, une formation appropri?e par des ?tudes s?rieusement ou r?guli?rement menes dans un dlai raisonnable, jusqu?? 25 ans au maximum, lappelant pr?sente des arguments tr?s ?vasifs. Dune part, il ne lui suffit pas de dire que l??cole actuellement suivie par sa fille en Espagne est notoirement peu s?rieuse. Dautre part, s?il appara?t vraisemblable quaux alentours des 16 ? 20 ans, lintim?e a eu des difficult?s dans sa formation lies ? des changements ou des h?sitations dans ses choix, il est ?tabli quapr?s son s?jour au Canada de six mois pour apprendre langlais, effectu? avec laccord de son p?re, lintim?e a suivi un cours du soir pour obtenir son certificat dEcole de culture g?n?rale en septembre 2019, ce que lappelant a dailleurs reconnu. L?obtention de ce certificat lui a permis dentamer un cours pr?paratoire, quelle a r?ussi avec de bons r?sultats (note A), de sorte quelle a commenc?, ds le 8 janvier 2020, ses ?tudes de Bachelor pr?vues pour une dur?e de trois ans au sein de l??cole [...], en Espagne. En l?État et faute de preuve contraire, il est ainsi rendu vraisemblable que lappelante poursuit un bachelor avec succ?s et que, au terme de ces trois ans, elle devrait obtenir un Bachelor en Graphic Design lui permettant dexercer la profession de designeuse graphique. Par cons?quent, lappelant na pas dmontr? que sa fille ne serait pas s?rieuse dans la poursuite de ses ?tudes, ni que celles-ci seraient dune dur?e draisonnable. Au surplus, lappelant se contente de qualifier la dcision entreprise darbitraire au motif quaucun revenu hypothältique nest imput? ? lintim?e. Il n?explique pas en quoi la dcision serait choquante ? cet ?gard, alors m?me que la dur?e de la formation, de m?me que la charge de travail que repr?sente un bachelor ne sauraient conduire ? retenir dembl?e et sans autres pi?ces, ni m?me all?gu?, que l??tudiante est en mesure de subvenir ? ses besoins.

Sagissant de latteinte ? son minimum vital, lappelant ne pr?sente aucun calcul ? ce sujet. En particulier, lappelant all?gue uniquement qu?il a ? de nombreuses charges incompressibles ? ou que sa femme est en fin de droit aupr?s de lassurance ch?mage ds la fin du mois de f?vrier 2020 et na produit aucune pi?ce ni dcompte ? cet ?gard. Par cons?quent, l?on peut suivre le premier juge lorsqu?il a retenu qu?il lui restait encore pr?s de 6'000 fr. pour couvrir les autres charges dont il na pas donn? le dtail.

Quant ? largument selon lequel lappelant suit actuellement une formation pour laquelle il doit encore dbourser 2'500 fr. et qu?il en commencera encore deux autres dont le coùt annuel est de 12'000 fr., les postes ne sont pas ?tablis, n?entrent pas dans le minimum vital et sont subsidiaires par rapport ? ses obligations familiales.

De plus, lappelant ne dmontre pas qu?il aurait pay? r?guli?rement la contribution dentretien en mains de lintim?e et que son absence de versement ne serait qu?occasionnelle. Au contraire, il est ressorti des dterminations parvenues au tribunal le 6 janvier 2020 et confirmes ? laudience par lappelant que celui-ci s??tait acquitt? de 750 fr. en octobre, puis de 600 fr. en novembre et dcembre 2019 ? ? bien plaire ?, ensuite des discussions qu?ils avaient eues. Il en r?sulte en effet que lappelant ne semble manifestement pas dispos? ? verser la contribution dentretien ? lintim?e dans le futur. Par cons?quent, la mesure de lavis aux dbiteurs ordonn?e par le premier juge nest pas disproportionn?e.

Comme la motiv? de fa?on convaincante le premier juge, le dfaut de paiement de la pension a manifestement pour effet de porter immédiatement atteinte aux droits de lintim?e et de lui causer un pr?judice difficilement r?parable. En effet, il est vraisemblable que sans le versement de la contribution dentretien, lintim?e risquerait de subir des difficult?s financi?res importantes susceptibles de nuire ? la poursuite de sa formation, contrairement ? lappelant dont les difficult?s financi?res all?gues ne sont pas dmontres. Ainsi, il ?tait justifi? de rendre cet avis aux dbiteurs par voie de mesures provisionnelles.

5. Au vu de ce qui pr?c?de, lappel, manifestement infond, doit ätre rejet? selon le mode procdural de lart. 312 al. 1 CPC et l?ordonnance querell?e doit ätre confirm?e.

Il en dcoule que la requ?te deffet suspensif est devenue sans objet.

6. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis ? la charge de lappelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Lintim?e s??tant dtermin?e, il se justifie de lui allouer la somme de 350 fr. ? titre de dpens de deuxi?me instance (art. 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC).

Par ces motifs,

la Juge dl?gu?e

de la Cour dappel civile

prononce :

I. Lappel est rejet?.

II. La requ?te deffet suspensif est sans objet.

III. L?ordonnance de mesures provisionnelles est confirm?e.

IV. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 800 fr. (huit cents francs), sont mis ? la charge de lappelant D.A.__.

V. D.A.__ versera la somme de 350 fr. (trois cent cinquante francs) ? lintim?e B.A.__, ? titre de dpens de deuxi?me instance.

VI. Larr?t est ex?cutoire.

La juge dl?gu?e : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? en exp?dition compl?te ? :

Me Herv? Crausaz, av. (pour D.A.__),

Me Jean-Pierre Wavre, av. (pour B.A.__),

et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

M. le Vice-pr?sident du Tribunal darrondissement de La C?te.

La Juge dl?gu?e de la Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30?000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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