Zusammenfassung des Urteils HC/2020/205: Kantonsgericht
E.________ Sàrl verklagte A.B.________, B.B.________ und C.B.________ auf Eintragung einer gesetzlichen Handwerker- und Unternehmerhypothek auf deren Grundstück. Das erstinstanzliche Gericht entschied zugunsten von E.________ Sàrl. Die Beklagten legten Berufung ein, argumentierten jedoch, dass E.________ Sàrl die Arbeiten nicht ausgeführt habe und dass die Dokumente, die der Zahlung von T.________ an E.________ Sàrl zugrunde lagen, nicht glaubwürdig seien. Das Berufungsgericht fand diese Argumente nicht überzeugend und bestätigte das erstinstanzliche Urteil. Die Beklagten müssen die Gerichtskosten tragen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/205 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours civile |
| Datum: | 25.02.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Intimé; épens; Intimée; écision; écembre; Chambre; ésident; érante; Union; éposé; élai; èrement; également; Agissant; Autorité; élevé; édéral; énéral; Aucune; Président; Arrondissement; Broye; -après:; Audience; Banque; épargne |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 107 ZPO;Art. 110 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 52 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 95 ZPO; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | JS19.049220-200079 53 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arr?t du 25 f?vrier 2020
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Composition : M. PELLET, pr?sident
M. Winzap et Mme Courbat, juges
Greffi?re : Mme Bouchat
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Art. 107 al. 1 let. c et 110 CPC
Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par A.L.__, ? Yverdon-les-Bains, intim?, contre le prononc? rendu le 20 dcembre 2019 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant davec B.L.__, ? Cheseaux-Noraz, requ?rante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par prononc? du 20 dcembre 2019, notifi? aux parties le 23 dcembre 2019, le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-apr?s : le premier juge) a rappel? la convention sign?e par les parties ? laudience du 28 novembre 2019 et ratifi?e sur le si?ge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale, dont la teneur est la suivante : I. Les mesures superprovisionnelles du 8 novembre 2019 sont modifies ? titre de mesures protectrices de l?union conjugale en ce sens que le montant bloqu? sur le compte de A.L.__ (ci-apr?s : lintim? ou le recourant) est limit ? 95'000 francs. II. Il sera donn? ordre ? la Banque [...] de bloquer un montant de 80'000 fr. sur le compte [...], compte d?pargne au nom de B.L.__ (ci-apr?s : la requ?rante ou lintim?e) dans la relation bancaire [...] S?rl. III. Le tribunal est charg? de r?diger les ordres relatifs au blocage de ces deux comptes selon un libell? semblable ? celui des mesures superprovisionnelles et dassortir cet ordre de la menace de lart. 292 CP (Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ; RS 311.0). IV. Le blocage des comptes devra durer jusqu?? dcision contraire prise dans la procédure de divorce (I), a dit que lintim? devait payer ? la requ?rante la somme de 900 fr., ? titre de dpens (II) et a ray? la cause de rle (III).
En droit, le premier juge a en substance retenu, sagissant des dpens de premi?re instance, qu?il ressortait de la convention de mesures protectrices de l?union conjugale sign?e par les parties ? laudience du 28 novembre 2019 que la requ?rante n?obtenait pas enti?rement gain de cause et conc?dait m?me une forme de prestation, puisqu?un avoir avait ?galement ?t? bloqu? sur l?un de ses comptes. Il a ainsi allou? ? la requ?rante des dpens rduits de moiti?, soit un montant de 900 fr. selon lart. 9 al. 1 TDC (tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6).
B. Par courrier du 16 janvier 2020, A.L.__ a form? recours contre le prononc? pr?cit? en contestant en substance devoir verser des dpens ? son ?pouse B.L.__.
Par dterminations du 20 f?vrier 2020, B.L.__ a, sous suite de frais judiciaires et dpens de deuxi?me instance, conclu au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1. A la suite de difficult?s conjugales, B.L.__ a dpos? une requ?te de mesures superprovisionnelles et protectrices de l?union conjugale le 5 novembre 2019 par laquelle elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dpens, ce qui suit :
? I. Ordonner ? la Banque [...] de [...], le blocage du compte [...] dtenu par A.L.__, ? tout le moins ? concurrence de CHF 115'000.- (cent quinze mille francs), sous la menace de la peine d'amende pr?vue par l'art. 292 CP qui r?prime l'insoumission ? une dcision de l'autorit?.
II. Interdire ? A.L.__ de dpenser la somme de CHF 115'000.prlev?e le 16 juillet 2019 sur le compte [...] dtenu par les parties aupr?s de la [...] de [...], sous la menace de la peine d'amende pr?vue par l'art. 292 CP qui r?prime l'insoumission ? une dcision de l'autorit?. ?
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 8 novembre 2019, le pr?sident du tribunal a enti?rement fait droit aux conclusions prises par la requ?rante.
Par dterminations du 21 novembre 2019, l'intim? a conclu au rejet de la requ?te de mesures protectrices de l'union conjugale dpos?e par son ?pouse. Il a ?galement indiqu? ce qui suit :
? Alors je demande le Tribunal de lever la mesure superprovisionnelle de mon compte [...] et de prot?ger mes int?resses financi?re et l?gitimes ou de bloquer ?galement les presque CHF de 1mio prlev? le 19.09.2018 (CHF 970'000.-) et le 18.06.2019 (CHF 17'400.-) ?
2. Lors de laudience du 28 novembre 2019, les parties ont ?t? entendues par le pr?sident du tribunal. La requ?rante a admis avoir prlev? la somme de 80'000 fr. sur le compte commun de la [...] (BL) lorsquelle a constat? que lintim? avait dbit? la somme de 160'000 fr. du compte de la Caisse d?pargne du personnel f?dral. Les parties ont ?galement pass? une convention ratifi?e sur le si?ge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :
? I. Les mesures superprovisionnelles du 8 novembre 2019 sont modifies ? titre de mesures protectrices de l'union conjugale en ce sens que le montant bloqu? sur le compte de A.L.__ est limit ? 95'000 fr. (nonante cinq mille francs).
II. Il sera donn? ordre ? la Banque [...] de bloquer un montant de 80'000 fr. (huitante mille francs) sur le compte [...], compte d'?pargne au nom de B.L.__ dans la relation bancaire [...] S?rl.
Ill. Le Tribunal est charg? de r?diger les ordres relatifs au blocage de ces deux comptes selon un libell? semblable ? celui des mesures superprovisionnelles et d'assortir cet ordre de la menace de l'art. 292 CP.
IV. Le blocage des comptes devra durer jusqu'? dcision contraire prise dans la procédure de divorce. ?
En droit :
1.
1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours s?par? de lart. 319 let. b ch. 1 CPC contre les dcisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dpens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
Le recours doit ätre dpos? aupr?s de la Chambre des recours civile, dont la comp?tence dcoule de lart. 73 LOJV (Loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01). Sagissant du dlai de recours, celui-ci est dtermin? par la procédure applicable au litige au fond, eu ?gard au caract?re accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). La dcision ayant ?t? rendue en procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le recours, ?crit et motiv?, doit ätre dpos? dans un dlai de dix jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
1.2 Lorsqu?il existe une obligation de mentionner les voies de recours, son omission ou une indication inexacte ou incompl?te ne doit pas porter pr?judice au justiciable ; ce principe g?n?ral dcoule de la protection de la bonne foi (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 124 I 255 consid. 1a, SJ 1999 I 496). La partie sans connaissances juridiques qui nest pas assiste par un homme de loi et ne dispose daucune exp?rience particuli?re peut se fier ? lindication inexacte du dlai de recours (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2, RSPC 2009 282 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Biele 2019, 2e ?d., n. 21 ad art. 52 CPC, p. 150).
1.3 En l'esp?ce, les voies de droit figurant au pied de la dcision attaqu?e notifi?e au recourant le 23 dcembre 2019 indiquent ? tort un dlai de recours de trente jours (art. 271 let. a et 321 al. 2 CPC). Lint?ress?, se fiant ? cette indication, a form? recours le 16 janvier 2020, soit dans le dlai indiqu? de trente jours. Celui-ci n??tant pas assist et nayant ainsi pas pu se rendre compte du caract?re erron? du dlai, la Chambre de cans considre que lacte a ?t? dpos? en temps utile.
Pour le surplus, form? par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirig? contre une dcision concernant des dpens, le pr?sent recours est recevable.
2. Sous langle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorit? de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit souleves par le recourant et peut substituer ses propres motifs ? ceux de l'autorit? pr?cdente ou du recourant (Späher, in Basler Kommentar ZPO, 3e ?d. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procdure civile, tome II, 2e ?d. 2010, n. 2508). Sagissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir dexamen de la Chambre des recours est en revanche limit ? larbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 dcembre 2017 consid. 2.2 et les r?f. cit.).
3.
3.1 Le recourant reproche au premier juge davoir allou? des dpens, dun montant de 900 fr., ? lintim?e arguant en substance quaucune des parties naurait obtenu enti?rement gain de cause et qu?une telle dcision serait in?quitable.
De son c?t?, lintim?e fait notamment valoir que le recourant ne se serait pas born? ? conclure au rejet de la requ?te, comme le rel?ve la dcision attaqu?e, mais qu'il aurait aussi requis le blocage de tous les comptes de son ?pouse. Elle fait en outre valoir une fausse application du TDC ? son dtriment.
3.2 Selon les r?gles g?n?rales de r?partition, les frais ? soit les frais judiciaires et les dpens (art. 95 al. 1 CPC) ? sont mis ? la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) ; ils sont r?partis selon le sort de la cause lorsquaucune des parties n?obtient enti?rement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Lart. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent ätre r?partis en ?quit?. Ainsi, le tribunal peut s??carter des r?gles g?n?rales et r?partir les frais selon sa libre appr?ciation lorsque notamment le litige rel?ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose dun large pouvoir dappr?ciation, non seulement dans la mani?re de r?partir les frais, mais dj? lorsqu?il sagit de dterminer s?il veut s??carter des r?gles g?n?rales prescrites ? lart. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5D_68/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2).
3.3 Contrairement ? ce que soutient lintim?e, le blocage des comptes est, ? lire correctement les dterminations du recourant du 21 novembre 2019, une conclusion alternative voire subsidiaire ? la conclusion principale qui est le rejet de la requ?te de l'intim?e : ? Alors je demande le Tribunal de lever la mesure superprovisionnelle de mon compte [...] et de prot?ger mes int?resses financi?re et l?gitimes ou de bloquer ?galement les presque CHF de 1mio prlev? le 19.09.2018 (CHF 970'000.-) et le 18.06.2019 (CHF 17'400.-) ?. On ignore en outre s'il s'agit des biens de lintim?e ou des parties. Enfin, ni le proc?s-verbal, ni la convention qui a ?t? conclue par les parties ne permet d'y voir une conclusion suppl?mentaire prise par le recourant. Quant ? la question de lintim?e relative ? une ?ventuelle fausse application du TDC, elle ?chappe au pouvoir de cognition de la Chambre de cans, faute de recours de sa part.
Cest par ailleurs ? bon droit que le recourant considre quaucune des parties nest victorieuse. Le recourant a en effet vu son compte bloqu? ? hauteur de 95'000 fr., soit de fa?on moins importante que ce que lintim?e avait requis, ? savoir 115'000 francs. Le recourant obtient par ailleurs, en contrepartie, le blocage du compte de lintim?e ? hauteur de 80'000 francs. L??quit? qui doit pr?valoir, particuli?rement en mati?re du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC), commandait de ne pas allouer de dpens ? lintim?e. Le grief du recourant doit donc ätre admis.
4. En dfinitive, le recours doit ätre admis et la dcision entreprise r?form?e en ce sens qu?il nest pas allou? de dpens de premi?re instance ? B.L.__.
Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis ? la charge de lintim?e, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Elle devra ainsi verser au recourant la somme de 100 fr. ? titre de restitution davance de frais judiciaires de deuxi?me instance.
Il n?y a pour le surplus pas lieu dallouer au recourant de dpens de deuxi?me instance, celui-ci n??tant pas assist.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononc? est r?form? comme il suit :
II. dit qu?il nest pas allou? de dpens ? B.L.__.
Le prononc? est confirm? pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 100 fr. (cent francs), sont mis ? la charge de lintim?e B.L.__.
IV. Lintim?e B.L.__ doit verser au recourant A.L.__ la somme de 100 fr. (cent francs) ? titre de restitution davance de frais judiciaires de deuxi?me instance.
V. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
M. A.L.__ personnellement,
Me Alexa Landert pour B.L.__.
La Chambre des recours civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30'000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffi?re :
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