Zusammenfassung des Urteils HC/2020/20: Kantonsgericht
Die Chambre des Recours Civile hat über einen Rechtsstreit zwischen D.________ und J.________ SA entschieden. Es ging um die Verteilung der Gerichtskosten und Anwaltsgebühren im Zusammenhang mit einer getroffenen Vereinbarung zwischen den Parteien. Der Rechtsstreit betraf Mängel an Bauwerken, die von D.________ erstellt wurden. Nach Prüfung der Fakten und der getroffenen Vereinbarung, bei der J.________ SA im Prinzip obsiegte, wurde entschieden, dass die Gerichtskosten zu einem Drittel von D.________ und zu zwei Dritteln von J.________ SA zu tragen sind. Die Anwaltsgebühren wurden entsprechend aufgeteilt. Das Urteil kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/20 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours civile |
| Datum: | 19.12.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | épens; Intimée; Expert; Chambre; éparti; égué; êtés; éfauts; Expertise; écembre; éposé; étention; élégué; épartition; écision; évrier; éponse; émentaire; étentions; éléguée; éterminations; ésente |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 107 ZPO;Art. 109 ZPO;Art. 110 ZPO;Art. 111 ZPO;Art. 241 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 95 ZPO;Art. 97 BGG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Spühler, Basler Kommentar ZPO, Art. 319 ZPO, 2013 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
| TRIBUNAL CANTONAL | PT17.012952-191280 354 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arr?t du 19 dcembre 2019
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Composition : M. Sauterel, pr?sident
Mmes Merkli et Courbat, juges
Greffier : M. Grob
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Art. 106, 107 et 109 al. 2 let. a CPC
Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par D.__, ? [...], dfendeur, contre le prononc? rendu le 18 juillet 2019 par la Juge dl?gu?e de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant davec J.__ SA, ? [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par prononc? du 18 juillet 2019, adress? aux parties pour notification le m?me jour, la Juge dl?gu?e de la Chambre patrimoniale cantonale a annex? au proc?s-verbal, pour valoir dcision entr?e en force, la transaction sign?e les 18 et 21 f?vrier 2019 par J.__ SA et D.__ (I), a dit que les frais judiciaires, arr?t?s ? 33'894 fr. 60, ?taient mis ? la charge de J.__ SA par 16'947 fr. 30 et de D.__ par 16'947 fr. 30 (II), a dit que D.__ rembourserait ? J.__ SA la somme de 4'007 fr. 50 vers?e au titre de son avance de frais judiciaires (III), a dit que les dpens ?taient compens?s (IV) et a ordonn? que la cause soit ray?e du rle (V).
En droit, le premier juge a r?parti les frais judiciaires par moiti? entre les parties et a compens? les dpens en considrant que si la valeur des travaux pr?vus dans la convention conclue entre les parties ?tait largement inf?rieure ? la valeur litigieuse des conclusions initialement prises par J.__ SA, cette derni?re obtenait toutefois gain de cause sur le principe.
B. Par acte du 23 aoùt 2019, D.__ a recouru contre le prononc? pr?cit?, en concluant, sous suite de frais et dpens, pr?judiciellement ? ce que l?effet suspensif soit accord au recours, principalement ? la r?forme du prononc? en ce sens que les frais judiciaires, arr?t?s ? 33'894 fr. 60, soient mis ? la charge de J.__ SA ? raison de 97% et ? sa propre charge ? raison de 3%, qu?il ne doive aucun montant ? cette soci?t? au titre de remboursement de son avance de frais judiciaires et qu?une indemnit? ? titre de dpens lui soit allou?e ? ? raison de 97% du tarif applicable, pour un montant ? dire de justice conform?ment ? larticle 4 TDC ?, subsidiairement ? lannulation du prononc? et au renvoi de la cause ? lautorit? pr?cdente pour nouvelle dcision dans le sens des considrants.
Par ordonnance du 2 septembre 2019, la Juge dl?gu?e de la Chambre de cans a rejet? la requ?te deffet suspensif contenue dans le recours.
Dans sa r?ponse du 11 dcembre 2019, J.__ SA a conclu, sous suite de frais et dpens, au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l?État de fait du prononc?, compl?t? par les pi?ces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par contrat dentreprise totale du 18 avril 2012, J.__ SA, maätre de l?ouvrage, a confi? ? D.__, entrepreneur, la planification, la direction des travaux et la réalisation cl? en mains de trois immeubles locatifs.
2. Par demande du 21 mars 2017, J.__ SA a all?gu? en substance que l?ouvrage livr? ?tait affect? de dfauts, ? savoir notamment des probl?mes dhumidit? dans les appartements des immeubles construits, et a conclu, sous suite de frais et dpens, ? ce que D.__ lui doive paiement dun montant de 651'675 fr., avec int?r?ts ? 5% lan ds le 1er mars 2014 sur 650'000 fr. et ds le 22 mars 2017 sur le solde, ? savoir 650'000 fr. correspondant ? la garantie pour dfauts que lassureur de D.__ avait offerte et 1'675 fr. ? titre de remboursement des frais de la procédure de conciliation.
Dans sa r?ponse du 5 juillet 2017, D.__ a conclu, sous suite de frais et dpens, au rejet de la demande.
J.__ SA a dpos? des dterminations le 10 octobre 2017.
3. Lors dune audience du 13 juin 2018, [...], pour J.__ SA, et D.__ ont ?t? interrog?s en qualité de partie ; six t?moins ont ?t? entendus.
4. En cours dinstance, une expertise judiciaire a ?t? ordonn?e et confi?e ? [...], architecte dipl?m? EPFL/SIA.
Dans son rapport du 17 septembre 2018, l?expert a confirm? lall?gu? de J.__ SA selon lequel il subsistait des dfauts dhumidit? dans les sous-sols, les appartements du rez-de-chauss?e et les garages des immeubles et a expos? que le coùt des travaux de r?fection des dfauts s?levait au total ? 20'000 fr., montant qu?il a confirm? dans son rapport compl?mentaire du 6 f?vrier 2019.
5. Les 18 et 21 f?vrier 2019, les parties ont conclu la ? convention transactionnelle ? suivante :
? Au titre de prambule, les parties exposent ce qui suit.
1.- Par requ?te de conciliation du 21 octobre 2016, J.__ SA a ouvert action ? l'encontre de D.__, r?clamant ? ce dernier la somme de fr. 651'675.-, avec int?r?ts ? 5 % l'an ds le 1er mars 2014 sur fr. 650'000.et ds le 22 mars 2017, sur le solde.
2.- Dans sa R?ponse dat?e du 5 juillet 2017, D.__ a conclu, sous suite de frais et dpens, au rejet des conclusions prises par J.__ SA.
3.- Des t?moins ont ?t? entendus.
4.- Un rapport d'expertise a ?t? dpos? par [...], en date du 17 septembre 2018.
5.- Le rapport d'expertise n'a pas suscit? de requ?te tendant ? ce qu'il soit compl?t?, sous r?serve d'une demande de pr?cisions, dat?e du 12 novembre 2018, en relation avec deux questions ? caract?re technique.
6.- Ad r?ponse 11-3, les experts ont pr?conis? quelques travaux, pour un budget global de fr. 20'000.-.
7.- Pour D.__ et comme ce dernier l'a indiqu? dans la requ?te pr?cit?e et dat?e du 12 novembre 2018, le coùt des travaux est plut?t estim? ? fr. 10'000.-.
8.- Les parties se sont directement rencontres en date du 12 dcembre 2018 sur place et ont convenu de procder ? quelques travaux.
9.- La pr?sente convention a pour objet de formaliser l'accord intervenu entre les parties.
Ds lors, les parties conviennent de ce qui suit :
I.- Dans les trente jours ds la signature de la convention, D.__ effectuera, ? ses frais les travaux suivants :
? mise en place d'une minuterie pour les turbinettes existantes, pour les huit appartements du rez-de-chauss?e, avec la fourniture du mat?riel et l'intervention d'un lectricien ;
? installation d'horloges sur les ventilations d'abri PC des b?timents A et C ;
? mise en place des dp?ts anti-feu et pose de grilles de transfert compl?mentaires, pi?ces par escalier, y compris percement, selon entente du 12 dcembre 2018 avec Mme [...] et M. [...], repr?sentant J.__ SA.
II.- Moyennant bonne et fidle ex?cution de travaux pr?vus sous chiffre I.-, les parties se donnent r?ciproquement quittance pour solde de compte et de pr?tention, hormis la question des frais judiciaires et des dpens pr?vue ci-apr?s sous chiffre III.-, sous r?serve des droits contractuels de garantie de J.__ SA r?sultant du contrat d'entreprise conclu entre les parties qui ne sont ni rduits, ni affect?s par la pr?sente convention.
III.- Ds signature de la pr?sente convention par toutes les parties, celle-ci sera adress?e au Juge dl?gu? de la Chambre patrimoniale, pour valoir jugement dfinitif et ex?cutoire sur la cause PT17.012952/KEL.
IV.- Les parties requi?rent toutefois du Juge dl?gu? qu'il tranche la question des frais de justice et de dpens sollicit?s, moyennant fixation aux parties d'un dlai suffisant et commun, non prolongeable, pour qu'elles puissent dposer des dterminations en relation avec la probl?matique des frais et dpens.
V.- Le pr?sent accord est conclu par gain de paix et sans reconnaissance de responsabilit?. ?
6. Le 25 mars 2019, chaque partie a dpos? des dterminations sur le sort des frais judiciaires et des dpens. J.__ SA a conclu ? ce que lint?gralit? des frais judiciaires soit mise ? la charge de D.__ et ? ce que celui-ci soit condamner ? lui verser de pleins dpens. Quant ? D.__, il a conclu ? ce que les frais judiciaires soient mis ? la charge de J.__ SA ? hauteur de 97% et ? ce que des dpens lui soient allou?s dans cette mesure.
En droit :
1.
1.1 Lart. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours s?par? de lart. 319 let. b ch. 1 CPC contre les dcisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dpens (art. 95 al. 1 CPC).
Le recours doit ätre dpos? aupr?s de la Chambre des recours civile, dont la comp?tence dcoule de lart. 73 LOJV (Loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01). Sagissant du dlai de recours, celui-ci est dtermin? par la procédure applicable au litige au fond, eu ?gard au caract?re accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).
1.2 En lesp?ce, ds lors que le litige au fond ?tait soumis ? la procédure ordinaire (art. 243, 248, 249, 250 et 251, a contrario, CPC), le dlai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC).
Partant, dpos? en temps utile par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, ?crit et motiv? (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorit? de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Späher, Basler Kommentar ZPO, 2e ?d., Biele 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit souleves par le recourant et peut substituer ses propres motifs ? ceux de l'autorit? pr?cdente ou du recourant (Hohl, Procdure civile, tome II, 2e ?d., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur ?vidente, la notion se recoupant en dfinitive avec l'appr?ciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e ?d., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.
3.1 Le recourant invoque une violation des art. 106 et 107 CPC concernant la r?partition des frais judiciaires et des dpens en lien avec la convention conclue entre les parties.
La convention pr?cit?e constitue une transaction judiciaire au sens de lart. 241 CPC dans la mesure où la litispendance avait dj? ?t? cr??e (JdT 2013 III 114 consid. 3b et les r?f?rences cites).
3.2 S'agissant de la r?partition des frais ? soit des frais judiciaires et des dpens (art. 95 al. 1 CPC) ? en cas de transaction, le Code de procédure civile ne pr?voit une r?glementation sp?cifique que lorsque les parties transigent en justice. Selon l'art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conform?ment ? la transaction. Selon l'art. 109 al. 2 CPC, les art. 106 ? 108 CPC sont applicables notamment si la transaction ne r?gle pas la r?partition des frais (let. a).
Une transaction impliquant presque par dfinition qu'aucune des parties n'obtient enti?rement gain de cause, le juge devrait rechercher quel est le sort de la cause au sens de l'art. 106 al. 2 CPC. Les transactions comportant toutefois fr?quemment des concessions sortant du cadre des pr?tentions des parties ou ne pouvant ätre fondes en droit strict, elles sont susceptibles de rendre la comparaison entre les pr?tentions des parties non pertinente. Dans ce cas, une dcision en ?quit?, le cas ?chant sur la base de l'art. 107 al. 1 let. f , voire let. e CPC pourrait s'imposer (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., Biele 2019, n. 16 ad art. 109 CPC).
L'art. 107 al. 1 let. a CPC pr?voit l'hypoth?se du demandeur qui obtient gain de cause sur le principe mais non sur le montant r?clam?. Pour que la r?partition puisse intervenir selon la libre appr?ciation du tribunal dans ce cas, il faut que le demandeur obtienne gain de cause sur le principe de son action et non seulement sur des points accessoires sans se voir allouer la totalit? ou l'essentiel de ce qu'il r?clamait, mais aussi qu'on n'ait pu attendre de lui qu'il limite d'embl?e ses pr?tentions au montant auquel il avait droit, parce que celui-ci ?tait difficile ? dterminer ou dpendait d'une appr?ciation du tribunal, par exemple une indemnit? ?quitable en tort moral ou en droit du travail (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2 ; Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 107 CPC).
3.3
3.3.1 En l'esp?ce, l'intim?e a ouvert action en concluant au paiement d'un montant total de 651'675 fr., soit 650'000 fr. pour les dfauts de l'ouvrage et 1'675 fr. pour les frais de la procédure de conciliation, tandis que le recourant a conclu au rejet de ces pr?tentions.
Dans son rapport du 18 septembre 2018, l'expert judiciaire a pr?conis? des travaux de r?fection des dfauts ? hauteur de 20'000 fr., montant qu'il a confirm? dans son rapport compl?mentaire du 6 f?vrier 2019, requis par le recourant. Ce compl?ment d'expertise ne saurait ätre considr? comme superflu, comme le laisse entendre l'intim?e, ds lors qu'il en ressort notamment qu'il y avait eu confusion dans les analyses exposes dans le rapport initial (cf. p. 3 n. 7 du rapport compl?mentaire). Les parties ont ainsi conclu la convention des 18 et 21 f?vrier 2019 ? par gain de paix et sans reconnaissance de responsabilit? ?. Par ailleurs, dans la mesure où l'intim?e fait valoir que le recourant aurait proc?d ? de nombreux travaux de r?fection, tels qu'?num?r?s dans ses dterminations du 25 mars 2019, mais que des dfauts importants auraient persist, cet argument ne permet pas de retenir dans quelle mesure la valeur litigieuse aurait ?t? ? nettement ? ?plus lev?e que les 20'000 fr. chiffr?s par l'expert judiciaire, au point de se rapprocher des conclusions de l'intim?e portant sur 650'000 francs. Cela est ?galement valable s'agissant des travaux compl?mentaires que l'intim?e all?gue avoir pris ? sa charge, mais qu'elle ne chiffre pas non plus. Au surplus, il ressort de la convention conclue (ch. 8 du prambule) que les parties s'?taient directement rencontres sur place le 12 dcembre 2018 et qu'elles avaient convenu de procder ? ? quelques ? travaux.
3.3.2 Quoi qu'il en soit, il y a lieu de retenir, au vu des principes ?nonc?s en la mati?re, des conclusions des parties et de la transaction judiciaire intervenue, que l'intim?e a obtenu gain de cause sur le principe, l'expert judiciaire ayant confirm? en particulier des probl?mes d'humidit? all?gu?s par celle-ci.
La question se pose toutefois de savoir, au vu du montant des conclusions de la demande compar? ? la valeur des travaux ? effectuer telle que retenue par l'expert, si l'intim?e aurait d rduire, ? l'issue de l'expertise et au vu des conclusions de celle-ci, le montant disproportionn? r?clam? dans sa demande (cf. TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.2), notamment pour ?viter des frais de procédure trop lev?s. La r?ponse doit ätre affirmative, l'intim?e elle-m?me admettant qu'elle n'avait pas ?t? en mesure de chiffrer ses conclusions, voire de limiter ses pr?tentions, d'où sa requ?te d'expertise.
3.3.3 Par cons?quent, il se justifie, pour tenir compte de l'ensemble des circonstances de la cause, soit du gain sur le principe par l'intim?e mais aussi des autres ?l?ments relev?s ci-dessus (cf. supra consid. 3.3.1 et 3.3.2), de r?partir les frais judiciaires de premi?re instance, arr?t?s ? 33'894 fr. 60 ? montant non contest? devant la Chambre de cans ? ? hauteur d'un tiers ? la charge du recourant, par 11'298 fr. 20, et de deux tiers ? la charge de l'intim?e, par 22'596 fr. 40.
Vu le montant des frais judiciaires finalement mis ? la charge du recourant, il n'y a pas lieu de revenir sur le chiffre III du dispositif du prononc? selon lequel le recourant doit rembourser ? l'intim?e la somme de 4'007 fr. 50 vers?e ? titre d'avance de frais.
3.4
3.4.1 Pour ce qui est des dpens, le recourant soutient qu'ils devraient ätre r?partis selon la m?me cl? de r?partition que pour les frais judiciaires. De plus, il se justifierait selon lui de retenir un montant des dpens se situant dans la partie lev?e de la fourchette des dpens applicable compte tenu de la valeur litigieuse, soit entre 12'000 et 60'000 fr. (art. 4 TDC [Tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) Le recourant expose que l'issue transactionnelle s'est dessin?e alors que la procédure avait d'ores et dj? ?t? instruite, avec ?change d'?critures, mise en ?uvre de l'expertise, rapport d'expertise r?dig? et dpos? par l'expert, ainsi que l'audition de plusieurs t?moins. Il rappelle qu'il aurait toujours et syst?matiquement donn? suite aux requ?tes tendant ? la r?paration des dfauts dans le cadre de l'objet du litige, conform?ment aux dclarations faites lors de son interrogatoire, et pr?tend que le comportement de l'intim?e confinerait ? la t?m?rit? puisqu'il aurait impliqu? pour lui des frais d'avocat et d'expertise bien sup?rieurs au montant des travaux ralis?s en dfinitive.
De son c?t?, l'intim?e all?gue en substance que le conseil de la partie adverse n'aurait pas dploy? une activit? cons?quente et chronophage dans cette affaire, dont l'issue aurait essentiellement ?t? en mains de l'expert, et qu'il n'y aurait eu aucune difficult? particuli?re sur le plan juridique.
3.4.2 En l'occurrence, il y a lieu, par coh?rence, de r?partir les dpens de la m?me mani?re que les frais judiciaires.
La quotit? des dpens de premi?re instance n'a pas ?t? chiffr?e par les parties ni par le premier juge, qui s'?tait content? de les compenser. Ils seront arr?t?s forfaitairement ? 12'000 fr. (art. 3 al. 2 et 4 TDC) pour chaque partie. Compte tenu de ce que les frais doivent ätre mis ? la charge du recourant ? raison d'un tiers et de l'intim?e ? raison de deux tiers, l'intim?e versera au recourant, apr?s compensation, la somme de 4'000 fr. ? titre de dpens de premi?re instance.
4.
4.1 En dfinitive, le recours doit ätre partiellement admis et le prononc? r?form? en ce sens que les frais judiciaires de premi?re instance, arr?t?s ? 33'894 fr. 60, sont mis ? la charge du recourant par 11'298 fr. 20 et ? la charge de l'intim?e par 22'596 fr. 40, celle-ci devant par ailleurs verser au recourant la somme de 4'000 fr. ? titre de dpens de premi?re instance.
4.2 Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 576 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis ? la charge du recourant ? raison d'un tiers, par 192 fr., et de l'intim?e ? raison de deux tiers, par 384 francs (art. 106 al. 2 CPC). L'intim?e versera ainsi au recourant la somme de 384 fr. ? titre de restitution partielle de l'avance de frais fournie par celui-ci (art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dpens de deuxi?me instance est ?valu?e ? 1'500 fr. pour chaque partie (art. 3 al. 2 et 8 TDC), de sorte que, compte tenu de la r?partition arr?t?e ci-dessus, l'intim?e versera au recourant, apr?s compensation, la somme de 500 fr. ? titre de dpens de deuxi?me instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononc? est r?form? comme il suit aux chiffres II et IV de son dispositif :
II. dit que les frais judiciaires de premi?re instance, arr?t?s ? 33'894 fr. 60 (trente-trois mille huit cent nonante-quatre francs et soixante centimes), sont mis ? la charge de la demanderesse par 22'596 fr. 40 (vingt-deux mille cinq cent nonante-six francs et quarante centimes) et ? la charge du dfendeur par 11'298 fr. 20 (onze mille deux cent nonante-huit francs et vingt centimes) ;
IV. dit que la demanderesse doit verser au dfendeur la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) ? titre de dpens de premi?re instance ;
Le prononc? est confirm? pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 576 fr. (cinq cent septante-six francs), sont mis par 192 fr. (cent nonante-deux francs) ? la charge du recourant D.__ et par 384 fr. (trois cent huitante-quatre francs) ? la charge de lintim?e J.__ SA.
IV. Lintim?e J.__ SA doit verser au recourant D.__ la somme de 884 fr. (huit cent huitante-quatre francs) ? titre de restitution partielle davance de frais et de dpens de deuxi?me instance.
V. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Pierre-Xavier Luciani (pour D.__),
Me Daniel Guignard (pour J.__ SA).
La Chambre des recours civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30'000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
Mme la Juge dl?gu?e de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :
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