Zusammenfassung des Urteils HC/2020/199: Kantonsgericht
Das Gerichtsurteil vom 22. April 2020 betrifft eine Scheidungssache zwischen den Eheleuten S.__ und G.__. Das Gericht hat unter anderem die elterliche Sorge und das Besuchsrecht für die Kinder geregelt, sowie finanzielle Aspekte festgelegt. G.__ hat gegen das Urteil Berufung eingelegt, jedoch wurden seine Argumente als unzureichend und nicht relevant angesehen, weshalb die Berufung als unzulässig erklärt wurde. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 3'357 CHF und wurden vorläufig von G.__ getragen. Die Gewinnerin des Verfahrens ist weiblich und heisst S.__.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/199 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 22.04.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; Appelant; Vrier; Lappel; Arrondissement; Cision; Entretien; Lappelant; Instance; -aprs:; Intime; Autorit; Entente; Office; Cises; Terminer; Jeandin; Cembre; Alise; Sidente; Exercerait; Assumer; Suisse; Aucun; Annulation; Acquisition; Cartes; Espce |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 114 CC;Art. 123 CPC;Art. 132 CPC;Art. 227 CPC;Art. 296 CPC;Art. 308 CPC;Art. 311 CPC;Art. 317 CPC;Art. 74 LTF; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | TD18.027303-200373 157 |
cour dappel CIVILE
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Arr?t du 22 avril 2020
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Composition : Mme GIROUD WALTher, pr?sidente
Mmes Courbat et Cherpillod, juges
Greffi?re : Mme Cottier
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Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur lappel interjet? par G.__, ? [...], dfendeur, contre le jugement rendu le 29 janvier 2020 par le Tribunal civil de larrondissement de Lausanne dans la cause divisant lappelant davec S.__, ? [...], demanderesse, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :
En fait et en droit :
1. Par jugement du 29 janvier 2020, adress? aux parties pour notification le m?me jour, le Tribunal civil de larrondissement de Lausanne (ci-apr?s : le tribunal ou les premiers juges) a prononc? le divorce des ?poux S.__ (ci-apr?s : lintim?e) et G.__ (ci-apr?s : lappelant) (I), a attribu? lautorit? parentale et la garde sur les enfants E.__ et X.__ ? S.__ (II et III), a dit que si G.__ r?sidait en [...], son droit de visite s?exercerait ? raison de quatre semaines par ann?e, durant les vacances scolaires de ses filles et jusqu?? leur majorit?, soit en [...], en pr?sence de S.__, pour autant que celle-ci dispose du temps et des moyens financiers suffisants, ? charge pour G.__ deffectuer la r?servation et le paiement des billets davion de ses filles et dassumer les frais dentretien de celles-ci durant l?exercice de son droit de visite, soit en Suisse, ? charge pour G.__ dassumer tous les frais relatifs ? son s?jour, notamment les frais de transport et de logement (IV), a dit que si G.__ persistait ? r?sider en Suisse, il exercerait un libre et large droit de visite ? l??gard de ses filles ? exercer dentente entre les parties, a dit qu?? dfaut dentente, il pourrait avoir ses filles aupr?s de lui un week-end sur deux du vendredi soir ? 18 heures au dimanche soir ? 18 heures, ? charge pour lui daller les chercher l? où elles se trouvaient et de les y ramener, ainsi que, moyennant pravis dun mois, durant la moiti? des vacances scolaires et des jours f?ri?s, qui seraient r?partis alternativement, une ann?e sur deux, ? Noùl ou Nouvel An, ? P?ques ou ? l?Ascension, ? Pentec?te ou au Jene f?dral (V), a dit que le p?re b?n?ficierait dans tous les cas dun contact par vido conf?rence avec ses filles, qui, ? dfaut dentente, s?exercerait une fois par semaine, ? raison de 30 minutes au maximum (IV et V), a arr?t? le montant assurant l?entretien convenable des enfants E.__ et X.__ ? respectivement 963 fr. 95 et 717 fr. 65, allocations familiales dduites (VI et VII), a constat? qu?en l?État, il n??tait pas possible de fixer une contribution dentretien en faveur des enfants ? charge de G.__ (VIII), a dit quaucune contribution dentretien n??tait due entre les parties (IX), a dit quaucun partage des avoirs de pr?voyance professionnelle accumul?s durant le mariage ne serait ordonn? (X), a attribu? la bonification AVS pour t?ches ducatives ? S.__ (XI), a restitu? les cartes de citoyennet? [...] des enfants en mains dS.__ (XII), a dclar? le r?gime matrimonial des parties dissous et liquid (XIII), a fix? lindemnit? de conseil doffice dS.__ (XIV) et la relev? de sa mission (XV), a arr?t? les frais judiciaires ? 3'357 fr. 40 pour G.__ et les a laiss?s provisoirement ? la charge de l?Etat (XVII), a rappel? la teneur de lart. 123 CPC (XVI et XVIII), a condamner G.__ ? verser ? S.__ la somme de 8'500 fr. ? titre de dpens (XIX) et a rejet? toutes autres et plus amples conclusions (XX).
2. Par acte dat? du 27 f?vrier 2020, adress? au greffe du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne, G.__ a form? appel contre le jugement pr?cit?, en concluant, en substance, ? lannulation du divorce, au remboursement des frais en lien avec lacquisition de ses ? cartes OCI ? et de ses deux passeports suisses et ? ce que ? les dates pr?cises des prochaines vacances d?t? fixes ? lui soient communiques.
Le 6 mars 2020, le greffe du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne a transmis lacte pr?cit? et le dossier de la cause ? la Cour de cans comme objet de sa comp?tence.
Lintim?e na pas ?t? invit?e ? se dterminer sur lappel.
3.
3.1 Lappel est recevable contre les dcisions finales de premi?re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier État des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si lappel ne porte que sur les aspects financiers dun divorce (TF 5A_819/2016 du 21 f?vrier 2017 consid. 1 et les r?f. cites ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., Biele 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les r?f. cites).
En lesp?ce, dpos? par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une affaire relevant du droit de la famille ne concernant pas uniquement les aspects financiers dun divorce, lappel est recevable ? cet ?gard.
3.2 Le dlai pour lintroduction de lappel est de trente jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e (art. 311 al. 1 CPC).
Le jugement entrepris a ?t? communiqu? aux parties le 29 janvier 2020 et a ?t? notifi? le 30 janvier 2020 ? G.__. Le dlai de trente jours est ainsi arriv? ? ?chance le 29 f?vrier 2020. Lappel, dat? du 27 f?vrier 2020, a ?t? r?ceptionn? par le greffe du Tribunal darrondissement de Lausanne le 4 mars 2020. Il nest en l?État pas possible de dterminer la date du dp?t de lacte, le sceau postal n??tant pas lisible. Toutefois, au vu des considrants suivants, cette question peut souffrir de rester ouverte.
4.
4.1
4.1.1 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s?ils sont invoqu?s ou produits sans retard et ne pouvaient ätre invoqu?s ou produits devant la premi?re instance, bien que la partie qui s?en pr?vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions ?tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient ? l'appelant de dmontrer que ces conditions sont ralises, de sorte que l'appel doit indiquer sp?cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver sp?cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). De m?me, les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixes ? lart. 227 al. 1 CPC sont remplies ? soit qu?il y ait connexit? avec les pr?tentions initiales ou que la partie adverse consente ? la modification ? et, cumulativement, quelles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; CACI 25 f?vrier 2020/99 consid. 2.3 ; Jeandin, op. cit., nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC).
En revanche, lorsqu?il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises ? la maxime inquisitoire illimite (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent pr?senter des novas en appel m?me si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas r?unies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Pour les m?mes motifs, la procédure relative aux enfants ?tant r?gie par la maxime doffice (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel m?me si les conditions de lart. 317 al. 2 CPC ne sont pas ralises (Juge dl?gu? CACI 15 aoùt 2019/458 consid. 2.2 ; Juge dl?gu?e CACI 11 juin 2019/323 consid. 2.2).
4.1.2 Selon lart. 311 al. 1 CPC, lappel doit ätre motiv?, soit dmontrer le caract?re erron? de la motivation attaqu?e. Lappelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 aoùt 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 dcembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 ; CREC 30 janvier 2017/50 consid. 4.1). La motivation doit ätre suffisamment explicite pour que linstance dappel puisse la comprendre ais?ment, ce qui suppose une dsignation pr?cise des passages de la dcision que lappelant attaque et des pi?ces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 aoùt 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 f?vrier 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de lappel ne contient que des critiques toutes g?n?rales et superficielles de la dcision attaqu?e, elle ne satisfait pas aux exigences de lart. 311 al. 1 CPC et linstance dappel ne peut entrer en mati?re (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A dfaut de motivation suffisante, lappel est irrecevable (TF 4A_610/2018 pr?cit? ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
4.1.3 En outre, ? linstar de lacte introductif dinstance, lacte dappel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que lappelant explicite dans quelle mesure la dcision attaqu?e doit ätre modifi?e ou annul?e (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les r?f. cites ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant ätre interpr?tes ? la lumi?re de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent ätre suffisamment pr?cises pour qu?en cas dadmission de lappel, elles puissent ätre reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4D_8/2013 du 15 f?vrier 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 dcembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilit?, se limiter ? conclure ? l'annulation de la dcision attaqu?e, lappel ordinaire ayant un effet r?formatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant ? linstance dappel de statuer ? nouveau. Il nest fait exception ? la r?gle de l?irrecevabilit? des seules conclusions en annulation que si lautorit?, en cas dadmission de lappel, ne serait de toute mani?re pas en mesure de statuer elle-m?me sur le fond, en particulier faute dun État de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause ? lautorit? inf?rieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). Sagissant de conclusions p?cuniaires, le recours doit en outre contenir des conclusions chiffres (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2).
4.1.4 Il ne saurait ätre rem?di ? un dfaut de motivation ou ? des conclusions dficientes par la fixation d'un dlai de lart. 132 CPC, de tels vices n'?tant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de fa?on irr?parable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 dcembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 25 f?vrier 2020/99 consid. 2.2). Il peut toutefois ätre rem?di ? des conclusions formellement dficientes, lorsqu?on comprend ? la lecture de la motivation ce que demande lappelant, respectivement ? quel montant il pr?tend (Colombini, CPC Condens? de jurisprudence, 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et les r?f. cites).
4.2
4.2.1 Dans un premier moyen, lappelant conteste le principe du divorce. Il soutient que le jugement entrepris devrait ätre annul? pour ?viter des souffrances ? ses filles et que celles-ci ? devraient avoir le droit de vivre ensemble avec leur p?re ?.
Les premiers juges ont constat? que les parties ?taient s?pares ? tout le moins depuis le 21 aoùt 2013, date ? laquelle elles ont sign? une convention, valant ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale. Les parties nayant plus repris la vie commune depuis lors, les premiers juges ont considr? que leur divorce pouvait en cons?quence ätre prononc? sur la base de lart. 114 CC.
En lesp?ce, force est de constater que lacte dappel ne comporte aucune argumentation prenant appui sur le raisonnement des premiers juges. A cet ?gard, lappelant ne fait pas valoir que leur appr?ciation serait erron?e et ne se plaint ni dune constatation inexacte des faits ni dune violation du droit. Partant, lacte dat? du 27 f?vrier 2020 ne satisfait pas aux conditions minimales de recevabilit?, sa motivation ?tant insuffisante, ce qui constitue un vice irr?parable.
Au demeurant, il sied de relever que les reproches de lappelant, en lien principalement avec les souffrances de ses filles, ne sauraient ätre de nature ? remettre en cause le principe du divorce. A supposer recevable, le grief de lappelant est infond.
4.2.2 Lappelant prend ensuite des conclusions tendant ? ce que les dates ? pr?cises des prochaines vacances d?t? fixes ? lui soient communiques.
Force est de constater que cette conclusion, faute de pouvoir ätre reprise telle quelle dans le dispositif, ne satisfaisant ainsi pas aux conditions de lart. 311 al. 1 CPC, est irrecevable. En outre, la fixation des dates des vacances d?t? ne fait pas l?objet du jugement entrepris, lequel pr?voit uniquement les modalit?s g?n?rales du droit de visite, de sorte que pour ce motif ?galement, le grief de lappelante est irrecevable.
4.2.3. Lappelant conclut enfin au remboursement des frais dacquisition de ses ? cartes OCI ? et de ses deux passeports suisses.
Dans la mesure où ni le dispositif du jugement entrepris ni sa motivation ne traitent ce point, il y a lieu de considrer que lappelant sort ici du cadre du litige et que cette nouvelle conclusion ? qui au demeurant ne concerne pas le sort des enfants et nest pas soumise ? la maxime doffice ? ne ralise pas les conditions restrictives qui auraient permis son introduction (art. 317 CPC et son renvoi ? lart. 227 al. 1 CPC ; cf. consid. 4.1.1 supra), de sorte quelle est irrecevable.
5. Au vu de ce qui pr?c?de, lappel doit ätre dclar? irrecevable selon la procédure de lart. 312 al. 1 in fine CPC.
5.1 Il ne sera pas peru de frais judiciaires de deuxi?me instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
5.2 Il n?y a pas lieu dallouer de dpens de deuxi?me instance, lintim?e nayant pas ?t? invit?e ? se dterminer.
Par ces motifs,
la Cour dappel civile
prononce :
I. Lappel est irrecevable.
II. Larr?t, rendu sans frais, est ex?cutoire.
La pr?sidente : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? en exp?dition compl?te ? :
G.__,
Me Ana Rita Perez (pour S.__),
et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne.
La Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30?000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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