Zusammenfassung des Urteils HC/2020/198: Kantonsgericht
Das Kantonsgericht Waadt hat den Beschluss des Bezirksgerichts Lausanne vom 26. Februar 2020, mit dem die Zwangsvollstreckung eines Urteils gegen A.S. angeordnet wurde, aufgehoben. A.S. hatte gegen das Urteil Berufung eingelegt, weil er der Ansicht war, dass es unverhältnismässig sei. Das Kantonsgericht hat festgestellt, dass das Bezirksgericht nicht alle Umstände des Falles berücksichtigt hatte. Insbesondere hatte das Bezirksgericht nicht berücksichtigt, dass A.S. die Schulden bereits teilweise zurückgezahlt hatte. Das Kantonsgericht hat das Verfahren an das Bezirksgericht zurückgewiesen, damit dieses die Zwangsvollstreckung neu prüft. Ausführlichere Zusammenfassung: A.S. und C. hatten eine Vereinbarung getroffen, in der A.S. C. eine bestimmte Summe Geldes schuldet. C. erwirkte ein Urteil, mit dem A.S. zur Zahlung der Schuld verpflichtet wurde. A.S. zahlte daraufhin einen Teil der Schuld zurück. C. beantragte daraufhin die Zwangsvollstreckung des restlichen Betrags. Das Bezirksgericht Lausanne bewilligte den Antrag und ordnete die Zwangsvollstreckung an. A.S. legte gegen den Beschluss Berufung ein. Er war der Ansicht, dass die Zwangsvollstreckung unverhältnismässig sei, da er bereits einen Teil der Schuld zurückgezahlt hatte. Das Kantonsgericht Waadt hat die Berufung gutgeheissen und den Beschluss des Bezirksgerichts aufgehoben. Das Kantonsgericht hat festgestellt, dass das Bezirksgericht nicht alle Umstände des Falles berücksichtigt hatte. Insbesondere hatte das Bezirksgericht nicht berücksichtigt, dass A.S. die Schulden bereits teilweise zurückgezahlt hatte. Das Kantonsgericht hat das Verfahren an das Bezirksgericht zurückgewiesen, damit dieses die Zwangsvollstreckung neu prüft.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/198 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours civile |
| Datum: | 13.03.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | écution; Exécution; écision; Chambre; èces; Expulsion; édéral; Intimé; élai; évrier; Ordonnance; Agissant; Intimée; écutoire; Extinction; ésident; -après:; ériode; Huissier; Appel; écembre; Appartement; écisions; étant; Jeandin |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 21 LP;Art. 309 CPC;Art. 319 CPC;Art. 321 CPC;Art. 322 CPC;Art. 341 CPC;Art. 74 LTF;Art. 97 LTF; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Schweizer, Riklin, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozess-ordnung, Art. 356, 2014 |
| | TRIBUNAL CANTONAL | JX20.003705-200390 76 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arr?t du 13 mars 2020
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Composition : M. Pellet, pr?sident
Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges
Greffi?re : Mme Pitteloud
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Art. 341 CPC
Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par A.S.__, ? [...], intim?, contre lavis dex?cution forc?e rendu le 26 f?vrier 2020 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant davec C.__, ? [...], requ?rante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par avis dex?cution forc?e du 26 f?vrier 2020, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-apr?s : le premier juge ou le juge de paix) a fix? au jeudi 19 mars 2020 ? 10 h 00 l?ex?cution forc?e de l?ordonnance du 19 septembre 2019, relative ? l?expulsion de A.S.__ et B.S.__ dun appartement de 4,5 pi?ces au rez-de-chauss?e ainsi que dun garage, tous deux situ?s ? la [...].
B. Par acte du 10 mars 2020, A.S.__ a interjet? un recours contre lavis dex?cution forc?e du 26 f?vrier 2020, en concluant au report de la mesure ordonn?e au moins pendant une p?riode raisonnable. Il a produit des pi?ces.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1. Par ordonnance du 19 septembre 2019, le juge de paix a notamment ordonn? ? A.S.__ et ? son ?pouse B.S.__ de quitter et rendre libres pour le 21 octobre 2019 ? midi les locaux occup?s dans limmeuble sis ? la route d [...] ? [...] (appartement no [...] de 4,5 pi?ces duplex au rez-de chauss?e ainsi qu?un garage collectif souterrain no [...]) (I), a dit qu?? dfaut pour les parties locataires de quitter volontairement ces locaux, l?huissier de paix ?tait charg?, sous la responsabilit? du juge de paix, de procder ? l?ex?cution forc?e de la dcision sur requ?te de la partie bailleresse, avec au besoin l?ouverture forc?e des locaux (II) et a ordonn? aux agents de la force publique de concourir ? l?ex?cution forc?e de la dcision, s?ils en ?taient requis par l?huissier de paix (III).
Cette ordonnance a ?t? confirm?e par arr?t de la Cour dappel civile du 2 dcembre 2019 (no 625).
2. Le 20 janvier 2020, la bailleresse C.__ a requis du juge de paix l?ex?cution forc?e de l?ordonnance du 19 septembre 2019.
3. Par courrier du 6 mars 2020 (cf. pi?ce 4 produite ? lappui du recours) C.__ a inform? A.S.__ et B.S.__ que l?État des lieux de sortie et la remise des cl?s aurait lieu le 12 mars 2020 et que le paiement du loyer restait d jusqu’au 20 juin 2020, sauf relocation de lappartement avant ce terme.
En droit :
1. La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les dcisions du tribunal de l'ex?cution, la voie de l'appel ?tant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'ex?cution des dcisions ?tant r?gie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, ?crit et motiv?, doit ätre introduit dans les dix jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la comp?tence de la Chambre des recours civile dans une composition ? trois juges (JdT 2011 Ill 44 ; CREC 18 novembre 2019/314 consid. 1).
En lesp?ce, dpos? en temps utile par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorit? de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Späher, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e ?d., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit souleves par le recourant et peut substituer ses propres motifs ? ceux de l'autorit? pr?cdente ou du recourant (Hohl, Procdure civile, t. II, 2e ?d., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur ?vidente, la notion se recoupant en dfinitive avec l'appr?ciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e ?d., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2 Les pi?ces produites par A.S.__ (ci-apr?s : le recourant) sont recevables, sagissant dune pi?ce de forme (cf. pi?ce 1) et de pi?ces recevables en application de lart. 341 al. 3 CPC (cf. pi?ces 2 ? 4).
3.
3.1 Le recourant fait en substance valoir que lappartement aurait ?t? remis ? lintim?e le 10 mars 2020 et la place de parc le 12 mars 2020. Lintim?e aurait de plus indiqu? que la reprise effective aurait lieu le 20 juin 2020. La mesure ordonn?e serait ainsi disproportionn?e. Elle devrait de plus ätre report?e au moins pendant une p?riode raisonnable.
3.2 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'ex?cution examine d'office le caract?re ex?cutoire de la dcision. L'art. 341 al. 3 CPC pr?cise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'ex?cution est requise ne peut all?guer que des faits qui se sont produits apr?s la notification de la dcision ? ex?cuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroy? par le crancier et la prescription ou la p?remption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant ätre prouv?s par titres. Au stade de la procédure d'ex?cution, qui ne saurait ätre confondue avec une voie de remise en cause de la dcision au fond, l'intim? ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement dploie autorit? de chose jug?e. En cons?quence, seul des faits survenus post?rieurement au jour où la dcision a ?t? rendue et faisant obstacle ? son ex?cution peuvent ätre all?gu?s. Il doit s'agir de vrais novas, dont la survenance a eu pour cons?quence l'extinction de la pr?tention ? ex?cuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC).
Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'ex?cution forc?e en application du principe g?n?ral de la proportionnalit?. Dans tous les cas, l'ajournement de l'ex?cution forc?e ne saurait ätre que relativement bref et ne doit pas ?quivaloir en fait ? une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). Un dlai d'un mois pour l'ex?cution forc?e a ?t? jug? admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit (CREC 28 juillet 2015/274 consid. 3c ; CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b ; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d ; CREC 15 janvier 2013/10 consid. 3d ; Guignard, Procdures sp?ciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d'expulsion en mati?re de baux ? loyer et ? ferme du 18 mai 1955, abrog?e au 1er janvier 2011], p. 203 et les r?f. cites). Un dlai de trois semaines a ?galement ?t? jug? admissible (cf. CREC 24 janvier 2020/23 consid. 2.2).
3.3 En lesp?ce, lavis dex?cution forc?e repose sur une ordonnance dexpulsion dfinitive et ex?cutoire et le recourant ninvoque aucun fait propre ? remettre son bien-fond en cause. Au surplus, l?ex?cution forc?e de l?ordonnance dexpulsion a ?t? fix?e dans un dlai de trois semaines, ce qui est conforme ? la jurisprudence de la Chambre de cans. Il ne se justifie ainsi ni dannuler la dcision attaqu?e, ni de prolonger le dlai quelle pr?voit.
4.
4.1 Au vu de ce qui pr?c?de, le recours doit ätre rejet? selon lart. 322 al. 1 in fine CPC et lavis dex?cution forc?e confirm?.
4.2 Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Lintim?e nayant pas ?t? invit?e ? se dterminer, il n?y a pas lieu ? lallocation de dpens de deuxi?me instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. La dcision est confirm?e
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont mis ? la charge du recourant A.S.__.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
A.S.__,
M. Youri Diserens, aab. (pour C.__).
La Chambre des recours civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 15'000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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