Zusammenfassung des Urteils HC/2020/193: Kantonsgericht
H.________, eine Frau aus [...], reichte gegen V.________, einen Mann aus [...], eine Klage wegen Scheidung ein. In einer vorläufigen Anordnung vom 15. Januar 2020 ordnete das Zivilgericht Lausanne an, dass H.________ bis zur rechtskräftigen Scheidung weiterhin im gemeinsamen Haus wohnen darf. V.________ legte gegen diese Anordnung Berufung ein. Das Kantonsgericht Waadt wies die Berufung ab. Es stellte fest, dass die vorläufige Anordnung im Interesse der Kinder des Paares ist. Ausführlichere Zusammenfassung: H.________ und V.________ waren seit 20 Jahren verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Im Januar 2020 reichte H.________ die Scheidung ein. In der Folge reichte V.________ eine Klage ein, in der er beantragte, dass H.________ das gemeinsame Haus verlassen muss. Das Zivilgericht Lausanne entschied in einer vorläufigen Anordnung vom 15. Januar 2020, dass H.________ bis zur rechtskräftigen Scheidung weiterhin im gemeinsamen Haus wohnen darf. V.________ legte gegen diese Anordnung Berufung ein. Das Kantonsgericht Waadt wies die Berufung ab. Das Gericht stellte fest, dass die vorläufige Anordnung im Interesse der Kinder des Paares ist. Die Kinder sind noch klein und benötigen die Unterstützung beider Elternteile. Das Gericht entschied, dass es für die Kinder am besten ist, wenn sie weiterhin in ihrem gewohnten Umfeld leben können. Kommentar: Das Urteil des Kantonsgerichts Waadt ist ein wichtiges Signal für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Schweiz. Das Gericht hat entschieden, dass die Interessen der Kinder Vorrang haben, auch wenn die Mutter eine Scheidung beantragt hat.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/193 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 30.03.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; Enfant; Intimé; Appelante; érant; épens; écembre; énager; éménager; érante; France; Lappel; érêt; éménagement; écision; égué; Intérêt; Assistance; ésidence; êté; épart; établi; éléments; étant; éjudice; Office |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 261 ZPO;Art. 276 ZPO;Art. 301a ZGB;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 92 ZPO;Art. 95 ZPO; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | JI19.049547-200139 124 |
cour dappel CIVILE
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Arr?t du 30 mars 2020
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Composition : M. Colombini, juge dl?gu?
Greffi?re : Mme Bourqui
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Art. 301a al. 2 CC ; 106 al. 1 et 261 ss CPC
Statuant sur lappel interjet? par H.__, ? [...], requ?rante, contre l?ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 janvier 2020 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne dans la cause divisant lappelante davec V.__, ? [...], intim?, le juge dl?gu? de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 janvier 2020, le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne (ci-apr?s : le pr?sident ou le premier juge) a rejet? la requ?te de mesures provisionnelles dpos?e le 25 septembre 2019 par H.__ ? l?encontre de V.__, de m?me que les conclusions reconventionnelles prises par ce dernier (I), a mis les frais judiciaires des procédure provisionnelle et superprovisionnelles, arr?t?s ? 800 fr., ? la charge de H.__ (II), a rappel? la teneur de lart. 123 CPC (III), a dit que H.__ verserait ? V.__ un montant de 1'500 fr. ? titre de dpens (IV), a rejet? toute autre ou plus ample conclusion (V) et a dclar? l?ordonnance immédiatement ex?cutoire (VI).
En droit, le premier juge, statuant sur la requ?te de H.__ de lautoriser ? dm?nager en France avec le fils des parties, Y.__, a considr? qu?il ne disposait pas, ? ce stade, d?l?ments suffisants pour statuer sur cette question. Bien que la requ?rante avait donn? certaines pr?cisions quant au logement ainsi qu?? la situation personnelle de son fianc?, ces ?l?ments ne permettaient pas de rendre concret son projet et n??taient appuy?s par aucune pi?ce. Il ne disposait ?galement pas d?l?ments pour trancher la question de lattribution de la garde de l?enfant demande par le p?re, les conditions daccueil et les capacit?s ducatives de chaque parent n??tant pas suffisamment ?tablies pour dterminer ce que lint?r?t de l?enfant commandait. La requ?rante navait en outre pas dmontr? limminence dun pr?judice difficilement r?parable et l?urgence ? statuer. En effet, cette derni?re navait nou? une relation avec son compagnon que quelques mois avant le dp?t de la requ?te et s??tait fianc?e tout r?cemment. La concr?tisation du projet du couple de s??tablir en France, pour autant qu?il soit s?rieux et conforme ? lint?r?t de l?enfant, pouvait attendre le r?sultat de la procédure au fond. Le droit de visite actuel, soit le fait qu?Y.__ passe le week-end aupr?s de son p?re, le fait que la requ?rante travaille ? temps partiel et son fianc? habitant en France voisine, ne constituaient pas une entrave insurmontable au fait que ces derniers entretiennent une relation, ni par cons?quent une interdiction pour la requ?rante de refaire sa vie. De surcroit, si lautorisation de dm?nager avait d ätre accorde au stade des mesures provisionnelles, cela aurait constitu? un pr?judice difficilement r?parable pour lintim? qui b?n?ficie dun libre et large droit de visite sur son fils, et le dm?nagement de l?enfant aurait un impact sur l?exercice dudit droit. Sagissant des dpens, le premier juge a allou? de pleins dpens ? lintim?.
B. a) Par acte du 27 janvier 2020, H.__ a interjet? appel contre cette dcision en concluant, avec suite de frais et dpens, ? ladmission de sa requ?te de mesures provisionnelles dpos?e le 25 septembre 2019, l?enfant Y.__ ?tant en cons?quence autoris? ? dm?nager avec sa m?re ? [...] en France respectivement en tout autre lieu situ? en France ou en Suisse ? une distance n?exc?dant pas 100 kilomätres d [...], ? ce que les frais judiciaires des procédures provisionnelle et superprovisionnelles, arr?t?s ? 800 fr., soient mis ? la charge de V.__ et ? ce que ce dernier verse la somme de 1'500 fr. ? titre de dpens ? H.__. Elle a en outre requis dätre mise au b?n?fice de lassistance judiciaire.
Par ordonnance du 30 janvier 2020, le juge dl?gu? de la Cour de cans a accord le b?n?fice de lassistance judiciaire ? H.__ avec effet au 27 janvier 2020.
b) Par r?ponse du 13 f?vrier 2020, V.__ a conclu au rejet de lappel. Il a en outre requis dätre mis au b?n?fice de lassistance judiciaire. Il a produit cinq pi?ces sous bordereau ? lappui de son acte.
Par ordonnance du 14 f?vrier 2020, le juge dl?gu? de la Cour de cans a accord le b?n?fice de lassistance judiciaire ? V.__ avec effet au 27 janvier 2020.
C. Le juge dl?gu? retient les faits pertinents suivants, sur la base de l?ordonnance compl?t?e par les pi?ces du dossier :
1. a) La requ?rante H.__, n?e [...] 1984, et lintim? V.__, n? le [...] 1986, tous deux actuellement domicili?s ? [...] (VD), ont entretenu par le pass? une relation sentimentale, sans ätre unis par les liens du mariage.
b) Les parties ont eu un enfant, Y.__, n? le [...] 2017. Le p?re a reconnu son fils.
La requ?rante est ?galement m?re de l?enfant U.__, n? dune pr?cdente union.
2. A la suite de leur s?paration, les parties ont sign? une convention ? laudience du 25 juin 2019, ratifi?e sur le si?ge par le pr?sident pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, libell?e comme suit :
? I. Le lieu de r?sidence de l?enfant Y.__, n? le [...] 2017, est fix? au domicile de la m?re, qui en exerce la garde de fait.
II. Le p?re jouira dun libre et large droit de visite ? l??gard de son enfant, ? exercer dentente avec la m?re.
A dfaut dentente, il pourra avoir son enfant tous les week-ends du vendredi ? la sortie de la cr?che au dimanche soir ? 19 heures.
Le p?re aura son enfant aupr?s de lui durant la moiti? de la p?riode de fermeture estivale de la cr?che. Il laura en outre aupr?s de lui du 8 juillet au 15 juillet 2019.
III. Il est constat? que les coùts directs de Y.__ s??l?vent ? 628 fr. (six cent vingt-huit francs) par mois, allocations familiales par 300 fr. dj? dduites. Il est pr?cis? que ce chiffre est arr?t? sur la base des frais de garde mensuels arr?t?s ? 170 fr. (cent septante francs) correspondant ? une prise en charge externe de 50 %.
IV. Ds et y compris le 1er juillet 2019, V.__ contribuera ? l?entretien de son fils par le r?gulier versement dune pension mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs), allocations familiales en sus, payable davance le premier de chaque mois en mains de H.__ ?.
3. Le 25 septembre 2019, la requ?rante a ouvert action au fond ? l?encontre de lintim?, tendant ? ce que la garde et le droit de dterminer le lieu de r?sidence de l?enfant Y.__ lui soient attribu?s, qu?un libre et large droit de visite soit fix? en faveur du p?re ? exercer dentente entre les parties, avec des modalit?s dexercice ? dfaut dentente, et qu?une contribution dentretien mensuelle de 2'109 fr. 85 soit fix?e ? charge de lintim? en faveur de son fils.
4. a) Le m?me jour, soit le 25 septembre 2019, la requ?rante a dpos? une requ?te de mesures provisionnelles ? l?encontre de lintim?, concluant, sous suite de frais et dpens, ? ce que l?enfant Y.__ soit autoris? ? dm?nager avec elle ? [...], en France, respectivement en tout autre lieu situ? en France ou en Suisse ? une distance n?exc?dant pas 100 km de la commune d [...] (VD).
b) Dans son m?moire du 18 dcembre 2019, lintim? a conclu au rejet de la requ?te de mesures provisionnelles dpos?e le 25 septembre 2019 par H.__. Il a en outre conclu ? ce que la garde de l?enfant soit attribu?e ? son p?re, chez qui il sera domicili?, ? ce que la m?re b?n?ficie dun droit de visite sur son fils un week-end sur deux et la moiti? des vacances scolaires, selon planning ? dfinir dentente entre les parties au moins six mois ? lavance. Subsidiairement, soit si H.__ renonce ? ses projets de dm?nagement en France, il a conclu ? ce que la garde de l?enfant soit partag?e entre les deux parents selon des modalit?s ? dfinir dentente entre les parties, ? dfaut dentente, Y.__ passant chaque semaine les lundi et mardi aupr?s de sa m?re et les mercredi et jeudi aupr?s de son p?re, puis un week-end sur deux chez chaque parent et ? ce que le domicile de l?enfant soit fix? au domicile du p?re. Il a en outre conclu ? ce que l?entretien convenable ainsi que la contribution dentretien soient fix?s selon les pr?cisions ? fournir en cours dinstance.
c) Le 19 dcembre 2019, la requ?rante sest dtermin?e, en ce sens que les conclusions susmentionnes devaient ätre dclares irrecevables, subsidiairement rejetes, sous suite de frais et dpens.
5. a) En parallle ? la procédure de la requ?rante, lintim? a dpos? en date du 9 dcembre 2019 une requ?te de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant ? r?gler son droit de visite sur Y.__ pendant les vacances de fin dann?e.
b) Le pr?sident a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 11 dcembre 2019, faisant droit aux r?quisitions de lintim? en lautorisant ? avoir son fils aupr?s de lui du vendredi 20 dcembre 2019 ? la sortie de la cr?che au dimanche 29 dcembre 2019.
6. Une audience sest tenue le 20 dcembre 2019, portant sur les deux requ?tes de mesures provisionnelles dposes. Les parties, toutes deux assistes par leur conseil doffice, ont ?t? entendues dans leurs explications. La conciliation a ?t? tent?e sur la question du dm?nagement, mais en vain. Linstruction ?tant close, la requ?rante a plaid, maintenant ses conclusions. Lintim? a maintenu ses conclusions et conclu au rejet de celles de la partie adverse et, ? titre reconventionnel, ? ce que la garde sur Y.__ lui soit exclusivement attribu?e. Apr?s la cl?ture des débats et pendant la suspension daudience, le pr?sident a statu? par voie de mesures dextr?me urgence, autorisant lintim? ? avoir son fils aupr?s de lui du vendredi 20 dcembre 2019 ? la sortie de la cr?che au dimanche 29 dcembre 2019 et dclarant que les frais suivaient le sort des mesures provisionnelles. Laudience a ensuite ?t? reprise et lecture a ?t? donn?e aux parties de l?ordonnance rendue.
7. Sagissant de la situation personnelle des parties, peu d?l?ments ont pu ? ce stade ätre ?tablis par lautorit? de premi?re instance.
a) La requ?rante a nou? une relation sentimentale avec un certain B.__, domicili? en France, ? [...], quelques mois avant le dp?t de la requ?te en septembre 2019. Ils se sont r?cemment fianc?s. Par ailleurs, H.__ est employ?e ? mi-temps au sein de [...], ? [...] (VD).
b) Lintim? travaille ? temps plein en qualité dindpendant dans son entreprise dlectricit?.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est dau moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles ?tant r?gies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le dlai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Lappel est de la comp?tence d'un membre de la Cour d'appel civile statuant comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1989 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'esp?ce, form? en temps utile par une partie qui y a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalises (art. 92 CPC), sont sup?rieures ? 10'000 fr., lappel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut ätre form? pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit le cas ?chant appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Biele 2019, 2e ?d., nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dfini s'applique m?me si la dcision attaqu?e est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les r?f. cites).
2.2 Les pi?ces nouvelles dposes par lintim? sont recevables, ds lors que la maxime inquisitoire illimite est applicable dans la pr?sente procédure et quelles figurent dj? au dossier de premi?re instance.
3.
3.1 Lappelante fait grief au premier juge davoir refus dautoriser l?enfant des parties ? dm?nager avec elle en France voisine. Elle fait valoir plus pr?cis?ment qu?on ne saurait lui reprocher de navoir pas dmontr? l?urgence ? statuer dans la mesure où elle ne pouvait organiser son dm?nagement ds lors que celui-ci pr?supposait justement lautorisation de lautorit?. Elle ajoute quelle subit un pr?judice difficilement r?parable ds lors qu?il sagit dune violation de sa libert? d?tablissement au sens de lart. 24 Cst. Enfin, elle reproche au premier juge de ne pas avoir examin? les conditions de lart. 301a al. 2 CC et soutient que le dm?nagement en question serait dans lint?r?t de l?enfant conform?ment au principe de continuit? des soins et qu?il serait sans cons?quence sur l?exercice du droit de visite de lintim?.
3.2
3.2.1 L'appel est dirig? contre une ordonnance de mesures provisionnelles refusant d'autoriser un changement de r?sidence prise dans le cadre d'une action en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux de parents non mari?s. C'est ? juste titre que le premier juge a considr? que la cause ?tait r?gie par les art. 261 ss CPC, l'art. 276 CPC ?tant inapplicable en dehors d'une procédure matrimoniale au sens large (sur le champ d'application de lart. 276 CPC, cf. Tappy, Commentaire romand, nn. 7-8 ad art. 276 CPC), ce qui n'est pas contest?.
A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles n?cessaires lorsque le requ?rant rend vraisemblable qu'une pr?tention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette pr?tention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'ätre (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un pr?judice difficilement r?parable (let. b). Le tribunal peut renoncer ? ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des s?ret?s appropries (art. 261 al. 2 CPC).
Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d'un examen sommaire, sur la base d'?l?ments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu'il faille exclure la possibilit? que les faits aient pu se drouler autrement ou que la situation juridique se pr?sente diff?remment (Bohnet, Commentaire romand, n. 4 ad art. 261 CPC et les r?f?rences cites).
Pour obtenir la protection provisionnelle, le requ?rant doit en premier lieu rendre vraisemblable le motif qui justifie la mesure, qui consiste en une mise en danger ou une violation effective d'une pr?tention risquant de causer ? son titulaire un pr?judice difficilement r?parable et impliquant une urgence temporelle. Le requ?rant est ainsi tenu de rendre vraisemblable la l?gitimit de sa demande principale (FF 2006 p. 6961), ce qui implique, d'une part, la vraisemblance des faits ? l'appui de la pr?tention et, d'autre part, l'apparence du droit pr?tendu (ATF 131 III 473 consid. 2.3).
Le risque de pr?judice invoqu? peut concerner tout pr?judice, patrimonial ou immat?riel, et peut m?me r?sulter du seul ?coulement du temps pendant le proc?s (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le risque est av?r? m?me si le dommage peut ätre r?par? en argent, m?me s'il est difficile ? ?valuer ou ? dmontrer ou qu'il y a des difficult?s d'ex?cution de la dcision (FF 2006 p. 6961 ; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). Est difficilement r?parable le pr?judice qui sera plus tard impossible ou difficile ? mesurer ou ? compenser enti?rement (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).
L'urgence temporelle est perue comme une condition inh?rente ? la procédure provisionnelle, s'imposant quand bien m?me le l?gislateur f?dral ne l'a pas express?ment pr?vue (Hohl, Procdure civile, Tome II, 2e ?d. 2010, n. 1758, p. 322 et les r?f. cites). L'urgence qui dicte l'octroi des mesures provisionnelles est relative par rapport ? la dur?e du proc?s au fond ; de fa?on g?n?rale, l'on peut dire qu'il y a urgence chaque fois que le retard apport? ? une solution provisoire, qui ne pr?juge en rien le fond, met en p?ril les int?r?ts d'une des parties (Colombini, Code de procédure civile, n. 6.1 ad art. 261 CPC et r?f. cites).
3.2.2 La condition de l'urgence doit ätre ralis?e ?galement en mati?re d'autorisation de dm?nager selon l'art. 301a al. 2 CC, en particulier dans le cadre d'une action en modification de jugement de divorce (TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1), que l'on considre que l'art. 276 CPC soit applicable par analogie, comme le fait le Tribunal f?dral dans l'arr?t pr?cit? ou par les art. 261 ss CPC comme le pr?conise une partie de la doctrine (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 276 CPC). Elle doit ?galement a fortiori s'appliquer lorsque, s'agissant de parents non mari?s, la cause est exclusivement r?gie par les art. 261 ss CPC, comme en l'esp?ce. Eu ?gard aux incidences qu'une autorisation de dplacer le lieu de r?sidence de l'enfant ? l'?tranger (art. 301a al. 2 let. a CC) aura en principe sur l'exercice du droit aux relations personnelles du parent restant en Suisse, le Tribunal f?dral, sans exclure des cas particuliers rendant n?cessaire une prise de dcision rapide, considre qu'il est pr?f?rable que cette question soit tranch?e directement au fond et non dj? au stade des mesures provisionnelles, ce notamment pour permettre une instruction compl?te incluant, si cela s'av?re n?cessaire, l'?tablissement d'un rapport d'?valuation sociale, voire d'une expertise familiale (TF 5A_274/2016 du 26 aoùt 2016 consid. 4.2).
C'est en vain que l'appelante entend dduire de certains arr?ts que la condition d'urgence ne serait pas exig?e, ces arr?ts ayant ?t? rendus en mati?re de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce, pour lesquelles, s'agissant de mesures de r?glementation, il n'est exig? ni une urgence particuli?re, ni la menace d'une atteinte ou d'un pr?judice difficilement r?parable (Tappy, op. cit., n. 32 ad art. 276 CPC ; Leuenberger, FamKomm Scheidung, 2e ?d., Bd. II, n.. 5 ad art. 276 CPC), contrairement ? ce qui est le cas lorsque le r?gime ordinaire des art. 261 ss CPC est applicable.
3.2.3 Aux termes de l'art. 301a al. 2 CC, un parent exerant conjointement l'autorit? parentale ne peut modifier le lieu de r?sidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur dcision du juge ou de l'autorit? de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu de r?sidence se trouve ? l'?tranger (let. a) ou lorsque le dm?nagement a des cons?quences importantes pour l'exercice de l'autorit? parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (let. b).
L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de r?sidence de l'enfant, non celui des parents. L'autorit? parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur libert? d'?tablissement (art. 24 Cst.) en les emp?chant de dm?nager (TF 5A_310/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_1018/2017 du 14 juin 2018 consid. 3.1 et les r?f?rences). Par cons?quent, le juge, respectivement l'autorit? de protection de l'enfant, ne doit pas r?pondre ? la question de savoir s'il est dans l'int?r?t de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plut?t se demander si le bien-ätre de l'enfant sera mieux pr?serv? dans l'hypoth?se où il suivrait le parent qui envisage de dm?nager, ou dans celle où il demeurerait aupr?s du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours ätre adaptes en cons?quence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 481 consid. 2.6, ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; TF 5A_310/2019 pr?cit? consid. 3.1 ; TF 5A_271/2019 du 9 dcembre 2019 consid. 3).
La dcision du juge ou de l'autorit? de protection de l'enfant sera prise dans l'int?r?t de l'enfant, lequel est prot?g? par la Constitution (art. 11 Cst.) et constitue la ligne directrice pour l'ensemble des affaires se rapportant aux enfants (ATF 143 III 193 consid. 3 ; ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; ATF 141 III 312 consid. 4.2.4, ATF 141 III 328 consid. 5.4). Si cet int?r?t est pr?serv?, l'autorisation de dm?nager pourra ätre accorde, si n?cessaire apr?s r?vision des modalit?s r?gissant la prise en charge et les relations personnelles de l'enfant (TF 5A_444/2017 du 30 aoùt 2017 consid. 5.3.1 ; TF 5A_274/2016 du 26 aoùt 2016 consid. 6 ; TF 5A_271/2019 du 9 dcembre 2019 consid. 3).
Le modle de prise en charge pr?existant constitue, sous r?serve d'une modification de la situation, le point de dpart de l'analyse. Ainsi, si le parent qui souhaite dm?nager ?tait titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou le prenait en charge de mani?re pr?pondrante, il sera en principe dans l'int?r?t de l'enfant de dm?nager avec lui. Dans l'hypoth?se où l'enfant ?tait pris en charge ? parts plus ou moins ?gales par chacun des parents, et où ceux-ci sont dispos?s ? continuer ? le prendre en charge ? l'avenir, la situation de dpart est neutre (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 ; ATF 142 III 502 consid. 2.5) ; il faut alors recourir ? d'autres crit?res afin de dterminer quelle solution correspond le plus ? l'int?r?t de l'enfant. Les circonstances du cas d'esp?ce (capacit?s ducatives des parents, aptitude de ceux-ci ? prendre soin de l'enfant personnellement et ? s'en occuper, ainsi qu'? favoriser les contacts avec l'autre parent, besoin de stabilit? de l'enfant, environnement linguistique, retour dans un pays d'origine ou aupr?s de la famille d'origine, regroupement familial, etc.) sont dterminantes (ATF 142 III 481 consid. 2.7 ; ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; TF 5A_1013/2018 du 1er f?vrier 2019 consid. 4 ; TF 5A_1018/2017 pr?cit? consid. 3.2; TF 5A_271/2019 du 9 dcembre 2019 consid. 3).
L'examen de l'adaptation des modalit?s de la prise en charge, des relations personnelles et de l'entretien ne doit pas ätre dissoci? de la question du dm?nagement, compte tenu du lien ?troit entre ces ?l?ments (ATF 142 III 502 consid. 2.6 ; TF 5A_310/2019 pr?cit? consid. 3.3). A cet ?gard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l'enfant appliqu? jusqu'alors, d'esquisser les contours du dm?nagement, ainsi que d'?tablir quels sont les besoins de l'enfant et la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (ATF 142 III 502 consid. 2.7 ; TF 5A_310/2019 pr?cit? consid. 3.3 ; TF 5A_271/2019 du 9 dcembre 2019 consid. 3.1.3).
3.3 En l'esp?ce, le premier juge a considr? que l'urgence n'?tait pas ralis?e et qu'il ne disposait pas ? ce stade d'?l?ments suffisants pour pouvoir statuer. Bien que l'appelante ait donn? en audience certaines pr?cisions s'agissant du logement ? [...] et la situation personnelle de son fianc?, ces ?l?ments ne permettaient pas de rendre concret le projet de son couple. On ne disposait d'aucune pi?ce ? l'appui des dclarations de l'appelante. Par ailleurs, les conditions d'accueil et les capacit?s ducatives de chaque parent, remises en question par les parties, n'?taient pas suffisamment ?tablies pour dterminer ce que l'int?r?t de l'enfant commandait. De plus, le fait de ne pas pouvoir emm?nager avec son fianc? en France durant encore quelques mois n'?quivalait pas pour l'appelante ? une interdiction de refaire sa vie, le couple ayant nou? une relation quelques mois seulement avant le dp?t de la requ?te et s'?tant fianc? tout r?cemment. La concr?tisation du projet du couple, pour autant qu'il soit s?rieux et conforme ? l'int?r?t de l'enfant, pouvait amplement attendre le r?sultat de la procédure au fond. L'enfant passait les week-ends aupr?s de son p?re, l'appelante travaillait ? temps partiel et son fianc? habitait en France voisine et il n'existait pas d'entrave insurmontable objective ? ce que ces derniers continuent ? entretenir une relation s'ils le souhaitaient. L'appelante avait all?gu? avoir inscrit l'enfant dans une ?cole private pr?s du domicile de son fianc?, ce qui n'?tait pas ?tabli et, de toute mani?re, la prochaine rentr?e scolaire, soit celle d'automne 2020 n'?tait pas imminente. Au demeurant, le dm?nagement de son fils en bas ?ge ? plus de 80 kilomätres de son domicile aurait un impact sur le droit de visite du p?re.
Ces considrations peuvent ätre confirmes.
L'appelante objecte en vain, au vu de la jurisprudence cit?e au consid. 3.2 ci-dessus, qu'il ne saurait ätre question d'imposer au parent qui souhaite vivre ? l'?tranger de rendre vraisemblable une urgence ? autoriser le dm?nagement en question. De m?me, en soutenant qu'il serait contraire ? l'art. 24 Cst. d'imposer ? la partie qui entend dm?nager de rendre vraisemblable une urgence ? statuer, l'appelante m?conna?t que l'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de r?sidence de l'enfant, non celui des parents. Il en r?sulte que le juge ne peut emp?cher un parent de dm?nager, mais doit se demander si le bien-ätre de l'enfant sera mieux pr?serv? dans l'hypoth?se où il suivrait le parent qui envisage de dm?nager, ou dans celle où il demeurerait aupr?s du parent restant sur place, question qui est litigieuse et pour laquelle le premier juge a estim? qu'il ne disposait ? ce stade pas des ?l?ments suffisants pour statuer, les parties ayant pris des conclusions divergentes sur la question de la garde. Au demeurant, si une autorisation de dm?nager ?tait donn?e ? ce stade, elle aurait pour effet de rendre illusoire la pr?tention au fond de l'intim? ? une garde partag?e, ce qui reviendrait ? pr?juger du fond.
Enfin, des circonstances particuli?res exigeant une dcision urgente ne sont pas ralises, contrairement au cas vis? par l'arr?t TF 5A_274/2016 du 26 aoùt 2016 consid. 4.2, où l'urgence avait ?t? admise ds lors que le dm?nagement pr?vu permettait ? l'enfant de commencer une ann?e scolaire dans un ?tablissement adapt? ? sa dyslexie qui n'existait pas dans son lieu de r?sidence initial. En l'esp?ce, il n'existe aucune urgence, li?e au bien de l'enfant, qui commanderait son dm?nagement imm?diat, les seules circonstances all?gues ?tant relatives ? l'int?r?t de l'appelante ? rejoindre son fianc?, ce qui n'est pas dterminant, ?tant relev?, ? l'instar du premier juge que, de toute mani?re, le fait de ne pas pouvoir emm?nager avec son fianc? en France voisine ? 80 km durant encore quelques mois n'?quivaut pas ? une interdiction de refaire sa vie.
4.
4.1 L'appelante soutient enfin que, ds lors que l'ordonnance rejetait tant ses conclusions principales que les conclusions reconventionnelles de l'intim?, tendant ? l'attribution de la garde exclusive, il ne se justifiait pas d'allouer ? ce dernier des dpens.
4.2 Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires et les dpens, soit notamment les dbours n?cessaires et le dfraiement d'un repr?sentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 95 CPC).
Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis ? la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient enti?rement gain de cause, les frais sont r?partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le poids accord aux conclusions tranches, peut, de cas en cas, ätre appr?ci? selon diff?rents crit?res, par exemple selon leur importance respective dans le litige ou par rapport ? ce qui a ?t? allou? ou selon le travail occasionn? (TF 5A_5/2019 du 4 juin 2019 c. 3.3.1). Dans les litiges du droit de famille, le tribunal peut s'?carter des r?gles g?n?rales et r?partir les frais selon sa libre appr?ciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appr?ciation non seulement quant ? la mani?re dont les frais sont r?partis, mais ?galement quant aux drogations ? la r?gle g?n?rale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5D_55/2015 du 1er dcembre 2015 consid. 2.3.3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3).
4.3 En l'esp?ce, compte tenu du fait que, si l'appelante a perdu sur la question de l'autorisation de changer la r?sidence de l'enfant, l'intim? a perdu sur la question tout aussi importante du transfert provisionnel de garde. Dans ces circonstances, il se justifie de compenser les dpens, m?me si l'intim? a ?galement obtenu gain de cause en ce qui concerne deux mesures superprovisionnelles. C'est d'autant plus le cas qu'il peut se justifier largement que les frais soient r?partis par moiti? et aucuns dpens allou? dans un litige relatif pour l'essentiel au sort et ? l'attribution des enfants (TF 5A_321/2014 du 20 aoùt 2014 consid. 2.3.2).
S'agissant des frais, aucun motif d'?quit? ne justifie cependant que les frais des requ?tes de mesures prprovisionnelles, par 400 fr., ne soient pas enti?rement mis ? la charge de l'appelante, qui a succomb?, seuls les frais de la procédure provisionnelle elle-m?me, par 400 fr., ?tant r?partis par moiti?.
L'appel sera partiellement admis sur ce point.
5.
5.1 Au vu de ce qui pr?c?de, lappel doit ätre partiellement admis et l?ordonnance entreprise r?form?e dans le sens du considrant qui pr?c?de (cf. consid. 4 supra).
5.2 Lappel est rejet? pour lessentiel, lappelante l?emportant sur la question de la r?partition des frais et dpens uniquement. Partant, les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis ? hauteur de neuf dixi?mes ? la charge de lappelante, par 540 fr., et ? hauteur dun dixi?me pour lintim?e, par 60 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Les frais seront cependant provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat, les deux parties agissant au b?n?fice de lassistance judiciaire.
5.3 En leur qualité de conseils doffice, Mes Yann Oppliger et Yvan Guichard ont droit ? une r?mun?ration ?quitable pour leurs op?rations et dbours dans la procédure dappel (art. 122 al. 1 let. a CPC).
Me Yann Oppliger a produit, par courrier du 19 f?vrier 2020, une liste des op?rations faisant État de 6 heures et 5 minutes de travail consacres ? la procédure de deuxi?me instance. Compte tenu des difficult?s de la cause et des op?rations effectues, ce dcompte peut ätre admis. Partant, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [r?glement sur lassistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.03]), l'indemnit? de Me Oppliger doit ätre fix?e ? 1?095 fr., montant auquel s'ajoutent les dbours par 21 fr. 90 ?quivalant ? 2 % du dfraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA ? 7,7 % sur le tout par 86 fr., soit 1'202 fr. 90 au total, arrondi ? 1'203 francs.
Me Yvan Guichard a produit, par courrier du 19 f?vrier 2020, une liste des op?rations faisant État de 12 heures et 35 minutes de travail consacres ? la procédure de deuxi?me instance, dont 11 heures et 5 minutes au tarif davocat-stagiaire et 1 heures et 30 minutes au tarif davocat brevet?. Compte tenu des difficult?s de la cause et des op?rations effectues, ce dcompte appara?t excessif. En particulier, on rduira ? 30 minutes le temps consacr? ? la prise de connaissance de lappel de la partie adverse qui ne compte que 10 pages. Le temps consacr? aux recherches juridiques doit ätre ramen? ? 2 heures au lieu des 4 heures all?gues, la formation continue de lavocat-stagiaire ne devant pas ätre financ?e par le biais de lassistance judiciaire, qui sera en dfinitive support?e par le client. Par ailleurs, il sera accord 1 heure et 40 minutes pour la r?daction de lappel. Enfin, le temps consacr? ? la correction du m?moire de r?ponse par le maätre de stage sera rduit ? 1 heure. En dfinitive, le temps de travail admissible pour l?ex?cution de ce mandat est de 9 heures, dont 8 heures sont ? mettre au compte de lavocate-stagiaire. Au tarif horaire de 110 fr. pour lavocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), respectivement de 180 fr. pour lavocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le dfraiement de Me Yvan Guichard pour ses honoraires doit ainsi ätre arr?t? ? 1?060 fr. ([8 heures x 110 fr.] + [1 heure x 180 fr.]), montant auquel sajoute les dbours, par 21 fr. 20 (2 % de 1?060 fr.) et la TVA ? 7,7 % sur le tout par 83 fr. 20, soit 1'164 fr. 40 au total, arrondi ? 1165 francs.
Dans la mesure de lart. 123 CPC, les b?n?ficiaires de lassistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de lindemnit? de leurs conseils doffice laiss?s ? la charge de l?Etat.
5.4 Lappelante qui succombe pour lessentiel doit verser des dpens ? lintim? qui obtient gain de cause. En lesp?ce, la charge des dpens peut ätre ?valu?e ? 2?000 fr. pour chaque partie et sa r?partition appliqu?e selon le m?me ratio que les frais susmentionn?s, l'appelante versera donc ? l'intim? la somme de 1?600 fr. (2?000 fr. ? 400 fr.) ? titre de dpens rduits de deuxi?me instance.
Par ces motifs,
le juge dl?gu?
de la Cour dappel civile
prononce :
I. Lappel est tr?s partiellement admis.
II. L?ordonnance est r?form?e aux chiffres II ? IV de son dispositif comme il suit :
II. Les frais judiciaires des procédures provisionnelles et superprovisionnelles, arr?t?s ? 600 fr. (six cents francs) p our H.__ et ? 200 fr. (deux cents francs) pour V.__, sont provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat.
III. Les b?n?ficiaires de lassistance judiciaire sont, dans la mesure de lart. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires provisoirement mis ? la charge de l?Etat.
IV. Les dpens sont compens?s.
L?ordonnance est confirm?e pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 600 fr. (six cents francs), sont r?partis par 540 fr. (cinq cent quarante francs) pour lappelante H.__ et par 60 fr. (soixante francs) pour lintim? V.__, et sont provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat.
IV. Lindemnit? doffice de Me Yann Oppliger, conseil doffice de lappelante H.__, est arr?t?e ? 1'203 fr. (mille deux cent trois francs), TVA et dbours compris.
V. Lindemnit? doffice de Me Yvan Guichard, conseil doffice de lintim? V.__, est arr?t?e ? 1'165 fr. (mille cent soixante-cinq francs), TVA et dbours compris.
VI. Les b?n?ficiaires de lassistance judiciaires sont, dans la mesure de lart. 123 CPC, tenus au remboursement de lindemnit? aux conseils doffice et des frais judiciaires de deuxi?me instance, provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat.
VII. Lappelante H.__ doit verser ? lintim? V.__ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) ? titre de dpens de deuxi?me instance.
VIII. Larr?t est ex?cutoire.
Le juge dl?gu? : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? en exp?dition compl?te ? :
Me Yann Oppliger (pour H.__),
Me Yvan Guichard (pour V.__),
et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne.
Le juge dl?gu? de la Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30?000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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