Zusammenfassung des Urteils HC/2020/186: Kantonsgericht
Die Klägerin B.________ erhob Berufung gegen ein Urteil des Friedensrichters des Bezirks Aigle. Sie verlangte von den Beklagten A.C.________ und B.C.________ die Zahlung von CHF 20000 für die Rückzahlung eines Darlehens. Das Gericht gab der Klägerin Recht und ordnete die Zahlung von CHF 20000 an. Die Beklagten sind verpflichtet, die Zinsen für das Darlehen zu zahlen. Das Urteil ist rechtskräftig. Ausführlichere Zusammenfassung: Die Klägerin B.________ und die Beklagten A.C.________ und B.C.________ sind Nachbarn. Im Jahr 2019 lieh die Klägerin den Beklagten CHF 20000. Die Beklagten sollten das Darlehen bis zum 31. Dezember 2019 zurückzahlen. Als sie dies nicht taten, erhob die Klägerin Klage. Das Friedensgericht des Bezirks Aigle gab der Klägerin Recht und ordnete die Zahlung von CHF 20000 an. Die Beklagten legten Berufung ein. Die Cour dappel civile du Tribunal cantonal gab der Klägerin erneut Recht. Das Gericht stellte fest, dass die Beklagten die vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt hatten. Sie waren daher verpflichtet, das Darlehen zurückzuzahlen und die Zinsen zu zahlen. Das Urteil ist rechtskräftig.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/186 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 09.03.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | ésiliation; Appel; élai; éance; écis; écision; éfaut; Appelante; étant; épens; Espèce; Commission; écembre; Expulsion; érance; Objet; édéral; -créance; Aigle; êtés; éclaration |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 138 CPC;Art. 257 CPC;Art. 308 CPC;Art. 310 CPC;Art. 311 CPC;Art. 314 CPC;Art. 316 CPC;Art. 317 CPC;Art. 334 CPC;Art. 57 CPC;Art. 74 LTF; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Higi, Zürcher , Art. 266, 1995 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
| TRIBUNAL CANTONAL | JL19.049505-200121 92 |
cour dappel CIVILE
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Arr?t du 9 mars 2020
___
Composition : Mme Giroud Walther, pr?sidente
M. Colombini et Mme Crittin Dayen, juges
Greffi?re : Mme Schwab Eggs
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Art. 82, 257d et 259g CO ; 257 CPC
Statuant sur lappel interjet? par B.__, ? [...], demanderesse, contre la dcision rendue le 9 janvier 2020 par la Juge de paix du district dAigle dans la cause divisant lappelante davec A.C.__ et B.C.__, tous deux ? [...], dfendeurs, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par dcision du 9 janvier 2020, adress?e pour notification aux parties le m?me jour, la Juge de paix du district dAigle n'est pas entr? en mati?re sur la requ?te d'expulsion en cas clair dpos?e le 5 novembre 2019 par B.__ contre A.C.__ et B.C.__ (I), a mis les frais judiciaires, arr?t?s ? 780 fr., ? la charge de la partie requ?rante B.__ (II et III), a dit que la partie requ?rante verserait ? la partie intim?e A.C.__ et B.C.__, solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr. ? titre de dpens (IV) et a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions.
En droit, saisi dune requ?te dexpulsion en cas clair, le premier juge a considr? que le cas n'?tait pas clair, ds lors que la situation juridique ne l'?tait pas. En effet, se posaient de nombreuses questions dlicates, comme celle de savoir si le courrier des intim?s du 19 juillet 2019 valait dclaration de compensation, dans laffirmative, si cette compensation valait contre la bailleresse ou contre la g?rance, si elle ?tait valable ou non, si les r?siliations des 30 aoùt et 6 septembre 2019 ?taient valables et avaient fait l'objet d'une contestation, si le non-retrait des plis recommands du 6 septembre 2019 ?tait imputable ? faute des intim?s et quel loyer acquittait le paiement du 3 septembre 2019 ? juillet pour la g?rance et aoùt pour les intim?s ?, questions qui ne pouvaient ätre d'embl?e rsolues.
B. Par appel du 20 janvier 2020, B.__ a conclu avec suite de frais et dpens principalement ? la r?forme du jugement en ce sens qu'ordre soit donn? ? A.C.__ et B.C.__ de quitter et rendre libres les locaux qu'ils occupent dans l'immeuble sis [...], en laissant en place l'ensemble des installations, meubles et objets qui s'y trouvent, et qui sont la propri?t? de la requ?rante, et ce dans un dlai de dix jours ds l'arr?t sur appel ? intervenir (I), qu'? dfaut pour A.C.__ et B.C.__ de quitter volontairement les locaux pr?cit?s dans le dlai fix? selon le chiffre I ci-dessus, ils y seront contraints par la force publique, selon les r?gles pr?vues ? l'art. 343 al. 1 let. d CPC, ?tant pr?cis? que l'huissier de paix est d'ores et dj? charg?, sous la responsabilit? du Juge de paix, de procder ? l'ex?cution forc?e de l'arr?t ? intervenir ? premi?re requ?te de B.__, A.C.__ et B.C.__ ?tant avertis d'ores et dj? qu'il sera proc?d au besoin ? l'ouverture forc?e des locaux et ordre ?tant donn? d'ores et dj? aux agents de la force publique de pr?ter leur concours ? l'ex?cution forc?e s'ils en sont requis par l'huissier de paix (II), que les frais judiciaires par 780 fr. soient mis ? la charge de A.C.__ et B.C.__ (III) et que A.C.__ et B.C.__ doivent verser ? B.__, solidairement entre eux, une somme fix?e ? dire de justice, mais en tout cas pas inf?rieure ? 2'280 fr. ? titre de remboursement d'avance de frais et de dpens de premi?re instance (IV), subsidiairement ? l'annulation de la dcision. A lappui de son appel, B.__ a produit un onglet de cinq pi?ces, sous bordereau.
Par r?ponse du 18 f?vrier 2020, A.C.__ et B.C.__ ont conclu avec suite de frais et dpens au rejet de l'appel. Ils ont produit une liste de frais de leur conseil.
Par courrier du 21 f?vrier 2020, B.__ sest dtermin?e spontan?ment.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la dcision, compl?t?e par les pi?ces du dossier :
1. B.__ est propri?taire dun bien-fonds sis [...].
2. Le 29 juillet 2016, B.__, repr?sent?e par V.__ SA, a conclu un contrat de bail ? loyer pour locaux commerciaux avec A.C.__ et B.C.__ pour le bien-fonds susmentionn? composant l??tablissement ? [...] ?, le bail devant dbuter le 1er octobre 2016. Les parties sont convenues dun loyer minimum de 7'000 fr. net par mois, augment? ? partir du 1er avril 2017 de 7 % du chiffre daffaires, plus acompte deau chaude et frais accessoires ? hauteur de 500 fr. par mois.
Le 17 mai 2018, les parties ont conclu une convention pr?voyant une baisse de 500 fr. du loyer de base, soit ? 6'500 fr. par mois du 1er mai 2018 au 31 mars 2019, lindexation et lacompte de charge n??tant pas modifi?s.
3. Par courriers recommands du 17 juillet 2019, V.__ SA a mis B.C.__, respectivement A.C.__, en demeure de sacquitter dans un dlai de trente jours de la somme totale de 14'030 fr., correspondant aux loyers dus pour la p?riode de 1er juin au 31 juillet 2019 par 13'000 fr., aux acomptes de charge de ces deux mois, par 1'000 fr., et aux frais de mise en demeure, par 30 francs. A dfaut de paiement du montant dans le dlai imparti ? cet effet, la g?rance a indiqu? quelle serait contrainte de r?silier le bail ? loyer pour la fin du mois suivant et dintroduire des poursuites ? leur encontre. Les plis recommands ont ?t? distribu?s le 18 juillet 2019.
Le 19 juillet 2019, A.C.__ et B.C.__ ont adress? ? la g?rance V.__ SA un courrier dont la teneur est notamment la suivante :
? (...)
Les loyers de mars et juin ne vous ont pas ?t? vers?s pour les motifs suivants :
| - Non remise du dcompte de charge au 31.03.2019 et dfaut de celui-ci | 4500.00 |
| - Facture du 15.05.2019 de marchandise perdue lors de la panne frigorifique | 529.27 |
| - Panne du four ? pizza, perte exploitation 1000.- * 4jours | 4000.00 |
| - Location de 50 chaises restaurant, mai ? juillet (en cours) 30.- * 50 p. * 3 mois | 4500.00 |
(...)
Le montant de la facture ouverte chez nous est de 13529.27, je vous prie de faire le versement sous 5 jours avant dintroduire une poursuite ? votre encontre. Une fois le versement effectu? nous nous acquitterons de notre dette.
(...) ?
4. Par requ?te du 22 juillet 2019, les locataires ont saisi la Commission de conciliation en mati?re de baux ? loyers (ci-apr?s : la Commission de conciliation) r?clamant une rduction de loyer, un remboursement de 25 % du loyer depuis le 4 avril 2017, une baisse de la garantie bancaire, une mise en conformit des dfauts et le paiement de la location de si?ges, de la marchandise perdue lors de la panne de frigo, de la perte de gain pour les pizzas et de dommages et int?r?ts.
5. Deux paiements de 7'000 fr. chacun ont ?t? effectu?s les 6 aoùt et 3 septembre 2019.
6. Par courriers recommands du 30 aoùt 2019, la g?rance V.__ SA a adress? ? chacun des locataires une r?siliation de bail au 31 octobre 2019. La g?rance a indiqu? ce qui suit :
? Compte tenu du fait que vous navez pas respect? le dlai de la mise en demeure qui vous a ?t? adress?e derni?rement, nous nous voyons contraints de vous confirmer la r?siliation de votre bail conform?ment ? la notification de r?siliation annex?e ? la pr?sente. ?
Le formulaire de notification de r?siliation de bail annex? au courrier pr?cise ce qui suit :
? Il sagit dune r?siliation de bail pour dfaut de paiement du loyer, fonde sur lart. 257d al. 2 CO comme vous navez pas donn? suite ? la sommation du 10 dcembre 2018, en application de lal. 1 de lart. 257d CO. ?
7. Par requ?te suppl?mentaire du 4 septembre 2019, les locataires ont contest? la r?siliation devant la Commission de conciliation.
8. Par courriers recommands du 6 septembre 2019 exp?dis ? ladresse postale des locataires, B.__ a indiqu? ? A.C.__ et B.C.__ que le loyer du mois de juillet 2019 navait pas ?t? r?gl? malgr? la mise en demeure du 17 juillet 2019, de sorte que le bail ?tait r?sili? pour dfaut de paiement au sens de lart. 257d al. 2 CO pour le 31 octobre 2019. La bailleresse a adress? en annexe un formulaire de notification de r?siliation de bail.
Selon l?extrait track and trace de la Poste, les destinataires des plis du 6 septembre 2019 ont ?t? avis?s pour retrait le lundi 9 septembre 2019. Les plis n?ont pas ?t? retir?s dans le dlai de garde de sept jours.
9. Selon le proc?s-verbal de laudience de la Commission de conciliation du 9 septembre 2019, A.C.__ et B.C.__ ont form? ? laudience des conclusions compl?mentaires tendant ? la constatation de linefficacit? de la r?siliation du 30 aoùt 2019, subsidiairement ? son annulation et ? une premi?re prolongation de bail au 30 mars 2020, ainsi qu?entre autres ? l?obligation pour la bailleresse de procder ? la remise en État de la chose lou?e.
10. Le 5 novembre 2019, B.__ a dpos? une requ?te en cas clair devant la Justice de paix du district dAigle tendant ? faire prononcer que A.C.__ et B.C.__ doivent ätre expuls?s des locaux occup?s dans l'immeuble sis [...].
11. Une autorisation de procder leur ayant ?t? dlivr?e le 21 octobre 2019 par la Commission de conciliation, les locataires ont ouvert action devant le Tribunal des baux, par requ?te du 20 novembre 2019.
12. Le 28 novembre 2019, A.C.__ et B.C.__ se sont dtermin?s spontan?ment sur la requ?te en cas clair.
13. Le 21 dcembre 2019, la Poste a adress? un courriel ? A.C.__ et B.C.__ dont la teneur est notamment la suivante :
? Le responsable mindique que le lundi et le mardi, le restaurant [...], [...] est ferm?. Ce dernier nous pr?cise ?galement quaucune boùte aux lettres nest ? disposition pour le dp?t des avis de retrait.
En effet, dans ce genre de situation, notre personnel est tenu de reprendre les correspondances et de remettre les avis ds l?ouverture du restaurant.
De ce fait, les envois avec justificatif de distribution arrivant le lundi et le mardi sont scann?s ? avis? ? par le facteur et les invitations ? retirer vous sont remises avec lint?gralit? de vos correspondances le mercredi (jour douverture du restaurant). ?
En droit :
1.
1.1 Lappel est ouvert contre les dcisions finales de premi?re instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier État des conclusions devant lautorit? inf?rieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272]). Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions dune expulsion selon la procédure dans les cas clairs sont ralises, la valeur litigieuse correspond au retard caus par le recours ? la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la dur?e ? six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1).
Aux termes des art. 84 al. 1 LOJV (loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01) et 39 ROTC (r?glement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), la Cour d'appel civile conna?t de tous les appels form?s en application de l'art. 308 CPC.
Lorsque la dcision attaqu?e a ?t? rendue en procédure sommaire, applicable notamment dans la procédure en protection des cas clairs (art. 248 let. b CPC), le dlai dappel est de dix jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e (art. 314 al. 1 CPC).
1.2 En lesp?ce, le loyer mensuel litigieux ?tant de 7'500 fr., acompte deau chaude et frais accessoires par 500 fr. inclus, la valeur litigieuse calcul?e selon les principes susmentionn?s est sup?rieure ? 10'000 fr., de sorte que la voie de lappel est ouverte. Ecrit, motiv? et dpos? en temps utile par la bailleresse, qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), lappel est recevable (art. 311 al. 1 CPC).
2.
2.1 Lappel peut ätre form? pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Lautorit? dappel peut revoir l?ensemble du droit applicable, y compris les questions dopportunit? ou dappr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit le cas ?chant appliquer le droit doffice conform?ment au principe g?n?ral de lart. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Biele 2019, 2e ?d. [cit? ci-apr?s : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir lappr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).
Cela ?tant, selon la jurisprudence du Tribunal f?dral, la nature particuli?re de la procédure sommaire dans les cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge dappel d?valuer les faits sur la base des preuves dj? appr?cies par le premier juge saisi ; la production de pi?ces nouvelles est ainsi exclue, m?me celles qui sont vises par lart. 317 al. 1 CPC (TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5 ; CACI 24 juillet 2018/427 consid. 2.1).
2.2 En lesp?ce, les pi?ces produites par lappelante figurent dj? au dossier de premi?re instance ou sont relatives ? la notification de la dcision attaqu?e. Elles sont donc recevables.
3.
3.1 Lappelante soutient en substance que la situation en fait et en droit serait limpide et que les objections des intim?s seraient clairement infondes.
3.2
3.2.1 La procédure sommaire pr?vue par l'art. 257 CPC est une alternative aux procédures ordinaire ou simplifi?e normalement disponibles, destin?e ? offrir une voie particuli?rement simple et rapide ? la partie demanderesse, dans les cas dits clairs. Cette voie suppose que l'État de fait ne soit pas litigieux ou qu'il soit susceptible d'ätre immédiatement prouv? (al. 1 let. a) et que la situation juridique soit claire (al. 1 let. b). Le juge n'entre pas en mati?re si l'une ou l'autre de ces hypoth?ses n'est pas v?rifi?e (al. 3).
L'État de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contest? par le dfendeur ; il est susceptible d'ätre immédiatement prouv? lorsque les faits peuvent ätre ?tablis sans retard et sans trop de frais. Dans le cadre de la protection des cas clairs, la rigueur de la preuve n'est pas restreinte. Le demandeur ne peut pas se contenter de dmontrer la vraisemblance de ses all?gations pour faire valoir un droit, mais doit apporter la preuve stricte des faits fondant ce droit. En outre, le cas n'est pas clair et la procédure sommaire ne peut donc pas aboutir lorsque la partie dfenderesse oppose ? l'action des objections ou exceptions motives et concluantes, qui ne peuvent ätre ?cartes immédiatement et qui sont de nature ? ?branler la conviction du juge. L'?chec de la procédure sommaire ne suppose pas que la partie dfenderesse rende vraisemblable l'inexistence, l'inexigibilit? ou l'extinction de la pr?tention lev?e contre elle ; il suffit que les moyens de cette partie soient aptes ? entraner le rejet de l'action, qu'ils n'apparaissent pas d'embl?e inconsistants et qu'ils ne se pr?tent pas ? un examen en procédure sommaire (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.1, SJ 2013 I 283 et les r?f?rences ; TF 4A 415/2013 du 20 janvier 2014 consid. 6). Il ne suffit cependant pas que le dfendeur se limite ? signaler les objections ou exceptions qui pourraient contredire la liquidit? de la situation en fait et en droit, de telles exceptions devant ätre motives et concluantes (TF 5A_19/2015 du 27 juillet 2016 consid. 2.4.1).
La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de fa?on ?vidente au regard du texte l?gal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence prouves (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2, ATF 138 III 620 consid. 5.1.1, 728 consid. 3.3). En r?gle g?n?rale (cf. toutefois TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les r?f?rences), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme n?cessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appr?ciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une dcision en ?quit?, en tenant compte des circonstances concr?tes de l'esp?ce (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publi? in ATF 138 III 620).
De m?me, un cas clair ne doit pas ätre ni? du seul fait qu'un contrat doit ätre interpr?t? selon le principe de la confiance. Lorsque le contenu du contrat peut ätre dtermin?, selon le principe de la confiance, de mani?re claire et univoque, il est admissible de retenir l'existence d'un cas clair (TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4, RSPC 2017 p. 435).
La requ?te d'expulsion en cas clair est recevable m?me lorsque le locataire a contest? la validit? du cong? et que la procédure en contestation est encore pendante. Le juge saisi en cas clair peut statuer ? titre pr?judiciel sur la validit? du cong?, sans qu'il ne doive surseoir ? statuer jusqu'? droit connu sur la procédure en contestation de la validit? du cong? (ATF 141 III 262 consid. 3 ; TF 4A_366/2016 du 2 septembre 2016 consid. 1.1). L'action en expulsion pour dfaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs, pr?suppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit ? la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO). Le tribunal doit donc trancher ? titre pr?judiciel la question de la validit? de la r?siliation, laquelle ne doit ätre ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque la r?siliation est signifi?e pour demeure conform?ment ? l'art. 257d CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent ?galement ? cette question pr?judicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1).
3.2.2 Au vu de la jurisprudence expos?e ci-dessus, il sagit ds lors de dterminer si les moyens invoqu?s par les intim?s napparaissent pas dembl?e inconsistants et s?ils ne se pr?tent pas ? un examen en procédure sommaire, comme la retenu le premier juge.
3 .3
3.3.1 Les intim?s font valoir qu?ils auraient valablement invoqu? la compensation dans leur courrier du 19 juillet 2019.
3.3.2 La possibilit? d'opposer en compensation une contre-crance contest?e existe aussi pour le locataire mis en demeure de payer un arri?r? de loyer (art. 257d CO ; TF 4A_140/2014 du 6 aoùt 2014 consid. 5.2), ? condition que la crance compensante soit ?chue et exigible et que le moyen ait ?t? invoqu? avant l'?chance du dlai de gr?ce de trente jours de l'art. 257d al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb, JdT 1994 I 382 ; TF 4A_140/2014 du 6 aoùt 2014 consid. 5.1, SJ 2015 I 1 ; TF 4C.140/2006 du 14 aoùt 2006 consid. 4.1.1). II appartient ? celui qui se pr?vaut de la compensation de prouver qu'il l'a invoqu?e valablement (Cour civile du canton de Fribourg du 11 octobre 1996, CdB 1997 p. 6). Le locataire doit avertir l'autre partie, de pr?f?rence par ?crit et sous pli recommand, de sa dcision d'invoquer la compensation. Certes, la compensation n'est soumise ? aucune forme et peut r?sulter d'actes concluants. Toutefois, la jurisprudence et la doctrine exigent que le dbiteur exprime clairement son intention de compenser ; la dclaration doit permettre ? son destinataire de comprendre, en fonction des circonstances, quelle est la crance compens?e et quelle est la crance compensante (TF 4A_549/2010 du 17 f?vrier 2011 consid. 3.3 ; TF 40.140/2006 du 14 aoùt 2006 consid. 4.1.1 ; CACI 4 f?vrier 2014/62, CdB 2014 p. 62). Le fait qu'un diff?rend existe au sujet de dfauts n'est pas en soi suffisant pour admettre que la compensation a ?t? valablement invoqu?e (CACI 20 juillet 2017/315 ; CACI 7 dcembre 2018/692).
L'obligation du juge de se prononcer sur la contre-crance invoqu?e en compensation ne saurait prolonger la procédure en contestation du cong? de fa?on ? contrecarrer la volont? du l?gislateur de permettre au bailleur de mettre fin au bail et d'obtenir l'?vacuation du locataire dans les plus brefs dlais lorsque la r?siliation a ?t? donn?e selon l'art. 257d CO. Invoquer la compensation avec une contre-crance contest?e ne doit pas ätre un moyen susceptible de conduire ? une prolongation du s?jour indu du locataire dans l'objet lou?. La contre-crance invoqu?e en compensation doit ds lors pouvoir ätre prouv?e sans dlai ; si une procédure relative ? la contre-crance est pendante devant une autre instance, il ne saurait ätre question de suspendre la procédure en contestation du cong? jusqu'? droit connu dans l'autre procédure, sauf si une dcision dfinitive est imminente (CREC 26 juillet 2016/292 consid. 3.2.2 ; CACI 7 dcembre 2018/692 consid. 3.4.1 ; CACI 22 janvier 2019/29).
Cette restriction se justifie d'autant plus que le locataire qui pr?tend avoir une crance en rduction de loyer ou en dommages-int?r?ts pour cause de dfauts de l'objet lou? n'est pas en droit de retenir toute ou partie du loyer ?chu ; il n'a en principe que la possibilit? de consigner le loyer, l'art. 259g CO ?tant une lex specialis par rapport ? l'art. 82 CO. Il est donc dans son tort s'il retient le loyer (TF 4A_140/2014 du 6 aoùt 2014 consid. 5.2 ; TF 4A_537/2016 du 16 novembre 2016 consid. 4.2 ; Wey, La consignation du loyer, Th?se Lausanne, 1995, p. 64 ; Lachat et al., Le bail ? loyer, 2019, ch. 13.7.4.8 p. 341 ; Aubert, CPra-Bail, 2e ?d., n. 10 ad art. 259g CO). Cela a m?me conduit une fois le Tribunal f?dral ? exclure la possibilit? d'opposer en compensation une crance fonde sur les dfauts de la chose lou?e (TF 4A_472/2008 du 26 janvier 2009 consid. 4.2.3, in RtiD 2009 II 681). Si le locataire passe outre, il peut toujours, ? r?ception de l'avis comminatoire, ?viter la r?siliation du bail en payant le montant d ou en le consignant et ainsi ?viter le cong? et la procédure judiciaire en contestation de ce cong?. S'il se dcide nanmoins ? compenser avec une contre-crance contest?e, il fait ce choix ? ses risques et p?rils. Lachat rel?ve dans ce sens que le locataire peut se lib?rer en compensant avec une ? crance certaine ? (TF 4A_140/2014 du 6 aoùt 2014 consid. 5.2 ; Lachat, Le bail ? loyer, ch. 15.3.7 p. 381 et ch. 30.2.3.5 p. 879 s.).
Cette derni?re jurisprudence f?drale, qui n'a pas ?t? rendue dans une procédure en cas clair, ne peut ätre sans autre appliqu?e en procédure de cas clair. On doit au contraire considrer que, si la compensation n'est pas d'embl?e dpourvue de vraisemblance, la requ?te en cas clair sera en principe irrecevable (en ce sens, CACI 4 juillet 2017/289 ; Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, 2018, n. 6.2.2 ad art. 257 CPC). En effet, il n'y a pas de motif de droger aux principes g?n?raux applicables en mati?re de cas clair, m?me lorsque le locataire oppose en compensation une crance en rduction de loyer et l'on ne saurait ds lors exiger de lui qu'il ?tablisse de mani?re certaine sa contre-crance. Ds lors que le choix de la procédure incombe au bailleur, celui-ci doit se laisser opposer le fait qu'il suffit que les moyens du locataire n'apparaissent pas d'embl?e inconsistants et qu'ils ne se pr?tent pas ? un examen en procédure sommaire. Le bailleur ne saurait imposer au locataire, par son choix de la procédure en cas clair, d'?tablir de mani?re certaine sa crance compensatoire dans le cadre d'une procédure sommaire qui ne se pr?te pas ? une telle preuve.
3.3.3 En l'esp?ce, ? r?ception de la mise en demeure du 17 juillet 2019, les intim?s ont r?pondu par courrier du 19 juillet 2019. Ils y ont en substance indiqu? que le montant de la facture ouverte chez eux ?tait de 13'529 fr. 27, ont pri? leur bailleresse de procder au versement de ce montant dans un dlai de cinq jours et ont dclar? qu?une fois le versement effectu?, ils sacquitteraient de leur dette.
Les dclarations de volont? tendant ? l?exercice de droits fondateurs sinterpr?tent selon les principes g?n?raux. Il incombe donc au juge d?valuer, dans un premier temps, la volont? relle du dclarant et de dterminer si elle a ?t? comprise comme telle par le destinataire. S?il ne parvient pas ? dterminer cette volont? ou s?il constate qu?une partie na pas compris la volont? relle manifeste par lautre, le juge recherchera quel sens le destinataire pouvait ou devait donner, selon les r?gles de la bonne foi, ? la manifestation de volont? du dclarant (Vionnet, L?exercice des droits fondateurs, Th?se Lausanne, 2008, pp. 182-183).
On ne voit pas en lesp?ce qu'en invoquant une facture ? charge de l'appelante, les intim?s, qui reconnaissent ne pas avoir express?ment dclar? opposer la compensation, aient fait valoir la compensation par actes concluants, ?tant rappel? que doctrine et jurisprudence exigent que le dbiteur exprime clairement son intention de compenser. Ils ont au contraire express?ment affirm? qu'ils paieraient leur dette lorsque le bailleur aurait pay? la sienne, ce qui est incompatible avec une dclaration de compensation, qui constitue un succ?dan? de l'ex?cution par lequel le dbiteur ?teint, par une dclaration ad hoc, tout ou partie de la dette en lui opposant express?ment une crance (Engel, Droit des obligations en droit suisse, 2e ?d, p. 669). La partie ne peut tout ? la fois invoquer la compensation et dire qu'elle paiera sa dette, alors que celle-ci serait ?teinte par compensation. Le proc?d des intim?s ?quivaut ? l'invocation de l'exception non adimpleti contractus de l'art. 82 CO, respectivement ? l'exercice d'un droit de r?tention personnel (cf. Hohl, Commentaire romand, Code des obligations, 2e ?d, 2012, n. 9 ad art. 82 CO), comme le soutient l'appelante. Tel est en tout cas le sens que la dclaration pouvait ou devait avoir pour un destinataire de bonne foi. Or, comme on la vu, il est g?n?ralement admis par la doctrine et la jurisprudence que le locataire n'a en principe que la possibilit? de consigner le loyer et qu'il est donc dans son tort s'il retient le loyer.
A dfaut pour les intim?s davoir dclar? compenser leur crance en temps utile, la r?siliation est mat?riellement valable et il n'est point besoin d'examiner si la crance fonde sur les dfauts invoqu?e par les intim?s pr?sente une consistance suffisante, ce que conteste au demeurant l'appelante.
3.4
3.4.1 Les intim?s font valoir que l'appelante ne pouvait pas r?p?ter sa r?siliation du 30 aoùt 2019 par sa r?siliation du 6 septembre 2019, ds lors que la premi?re r?siliation n'?tait affect?e d'aucun vice de forme. Le bail r?sili? ne pouvait en effet pas faire valablement l'objet d'un nouveau cong?.
3.4.2 La doctrine et la jurisprudence admettent qu'un cong? r?it?r? par pr?caution, pour le cas où une pr?cdente r?siliation ne devait pas ätre efficace, est valable. Dans ce cas de figure, la seconde r?siliation ne dpend pas, d'une part, de la survenance d'un ?vnement futur et incertain, si bien qu'elle ne provoque aucune situation juridique incertaine. D'autre part, une ins?curit? juridique passag?re (notamment sur le moment pr?cis de la fin du bail) se justifie vu les int?r?ts de celui qui r?silie ; il veut dans tous les cas mettre fin au bail et dispose ? cet ?gard d'un motif suffisant (Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire SVIT du droit du bail, 2011, n. 8b ad rem. pr?l. ad art. 266-266o CO). Dans une telle hypoth?se, soit le premier cong? est valable et le second n'a aucun effet, soit la premi?re r?siliation est nulle ou annul?e et le second cong? correspond en ralit? ? un nouveau cong? (Lachat et al., op cit., ch. 28.10.4, pp. 845-846 ; Higi, Zürcher Kommentar, 1995, n. 10 ad rem. pr?l. ad art. 266-266o CO ; CACI 29 octobre 2015/576).
3.4.3 En l'esp?ce, le bail des intim?s a fait l'objet d'une premi?re r?siliation du 30 aoùt 2019, contest?e par les intim?s le 4 septembre 2019 devant la Commission de conciliation. A lappui de cette r?siliation, la g?rance a indiqu? quelle avait pour cause un dfaut de paiement, faute pour les locataires davoir donn? suite ? ? la sommation du 10 dcembre 2018 ?. La r?siliation du 6 septembre 2019 est pour sa part fonde sur le non respect de l'avis de mise en demeure du 17 juillet 2019.
Ds lors que le motif de r?siliation ?tait diff?rent, rien ne s'opposait ? ce qu'une nouvelle r?siliation soit adress?e aux locataires. A supposer que la premi?re r?siliation ait mentionn? par erreur une mise en demeure ant?rieure et qu'?tait en ralit? vis?e celle du 17 juillet 2019, comme le plaident les intim?s ? ce que pourrait corroborer le fait que la g?rance se r?f?re ? la mise en demeure derni?rement adress?e ?, ceux-ci ne pourraient rien dduire en leur faveur, une r?it?ration par pr?caution d'une r?siliation en raison d'un vice de forme potentiel de la premi?re ?tant admissible au vu de la jurisprudence pr?cit?e.
Le moyen soulev? par les intim?s est ?galement dpourvu de toute consistance.
3.5
3.5.1 Les intim?s font enfin valoir qu'ils n'auraient pas reu la r?siliation du 6 septembre 2019, ce qui les aurait emp?ch? de saisir la Commission de conciliation.
3.5.2 La fiction de la notification ? l'?chance du dlai de garde suppose que l'avis de retrait a ?t? dpos? dans la boùte aux lettres du destinataire et qu'il soit arriv? par cons?quent dans sa sph?re private (TF 5A_898/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.2.1). La jurisprudence ?tablit une prsomption de fait ? r?fragable ? selon laquelle l'employ? postal a correctement ins?r? l'avis de retrait dans la boùte aux lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dp?t, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette prsomption entrane un renversement du fardeau de la preuve au dtriment du destinataire : si ce dernier ne parvient pas ? ?tablir l'absence de dp?t dans sa boùte ou sa case postale au jour attest? par le facteur, la remise est cens?e avoir eu lieu en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait n?gatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte ; il suffit d'?tablir qu'il existe une vraisemblance pr?pondrante que des erreurs se soient produites lors de la notification (TF 8C_412/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2). La possibilit? th?orique d'une faute de la poste, toujours existante, ne suffit pas ? renverser la prsomption, tant qu'il n'y a pas des indices concrets d'une faute (ATF 142 IV 201 consid. 2.3. en mati?re penale ; TF 6B_940/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1.1 ; Colombini, op. cit., n. 1.2.1 ad art. 138 CPC).
3.5.3 En lesp?ce, les r?siliations et les courriers d'accompagnement du 6 septembre 2019 ont ?t? exp?dis ? l'adresse postale que les intim?s mentionnent dans leurs correspondances et dans leurs actes de procédure.
Selon l'extrait track and trace de la Poste, les destinataires du pli du 6 septembre 2019 ont ?t? avis?s pour retrait le lundi 9 septembre 2019. Or selon le courriel du 21 dcembre 2019 de la Poste, compte tenu de la fermeture de l??tablissement des intim?s les lundi et mardi et de labsence de boùte aux lettres, le facteur scanne les envois avec justificatifs de distribution arrivant ces jours-l? avec la mention ? avis? ? et remet les invitations ? retirer le pli avec l'int?gralit? de la correspondance ds le mercredi suivant. On peut retenir sur la base des explications de la Poste que le fait que l'extrait track and trace mentionne un avis de retrait un lundi, jour de fermeture du restaurant, n'est pas de nature ? renverser la prsomption r?fragable de dp?t correct de l'avis et ? permettre de retenir, au stade de la vraisemblance pr?pondrante, que cet avis n'aurait pas ?t? remis le mercredi suivant, contrairement ? la pratique du bureau de poste, la possibilit? th?orique d'une faute de la poste ?tant insuffisante.
Quoiqu'il en soit, il e?t appartenu aux intim?s de saisir dans tous les cas l'autorit? de conciliation dans un dlai raisonnable, ds qu'ils ont eu connaissance effective de cette r?siliation ? soit au plus tard ? r?ception de la requ?te d'expulsion du 5 novembre 2019 ?, ce qu'ils ont omis de faire. En effet, l'int?ress? doit agir dans un dlai raisonnable ds qu'il a connaissance de quelque mani?re que ce soit de la dcision ? respectivement de la r?siliation ? qu'il entend contester (ATF 111 V 149 consid. 4c ; TF 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 ; TF 1C 15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2). Attendre passivement serait en effet contraire au principe de la bonne foi (TF 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2). Cela signifie notamment qu'une dcision, f?t-elle notifi?e de mani?re irr?guli?re, peut entrer en force si elle n'est pas df?r?e au juge dans un dlai raisonnable (SJ 2000 I 118 ; TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2, SJ 2015 I 293, en mati?re administrative ; TF 5A 959/2016 du 7 f?vrier 2017 consid. 3.1, confirmant CPF 19 octobre 2016/325 ; Juge dl?gu? CACI 6 juin 2016/282 ; Colombini, op. cit., n. 5.2 ad art. 138 CPC et les r?f?rences).
De toute mani?re enfin, le fait que cette r?siliation ait ?t? contest?e ou non par les intim?s devant la Commission de conciliation est irrelevant dans le cadre de la pr?sente procédure, puisqu'en tout État de cause le juge saisi en cas clair peut statuer sur la validit? de la r?siliation, laquelle ne doit ätre ni annulable, ni inefficace et qu'en l'esp?ce les intim?s ne soul?vent pas de motifs d'annulabilit? qu'il n'y aurait pas lieu d'examiner en cas d'absence de saisine en temps utile de la Commission de conciliation.
3.6 Enfin, le fait que plusieurs moyens aient ?t? soulev?s par les intim?s ne fait pas apparaätre le cas comme n'?tant pas clair, ds lors que chaque grief individuel est dpourvu de consistance. Le volume du dossier et la dur?e de l'audience de premi?re instance sont donc sans pertinence.
En conclusion, il y a lieu dadmettre que la situation juridique est claire au sens de l'art. 257 al. 1 let. b CPC, de sorte que le premier juge aurait d entrer en mati?re sur la requ?te dexpulsion qui lui ?tait soumise.
4.
4.1 Lappelante soutient que les conditions dune dcision dexpulsion en cas clair seraient clairement remplies.
4.2 Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, apr?s la r?ception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires ?chus, le bailleur peut lui fixer par ?crit un dlai de paiement et lui signifier qu'? dfaut de paiement dans ce dlai, il r?siliera le bail. Ce dlai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le dlai fix?, le bailleur peut r?silier le contrat avec effet imm?diat ; les baux d'habitation et de locaux commerciaux peuvent ätre r?sili?s moyennant un dlai de cong? minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2).
La demeure du locataire, au sens de l'art. 257d CO, suppose que la crance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l'ex?cution de l'obligation y relative. Si l'une de ces deux conditions cumulatives n'est pas ralis?e, le dlai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l'art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d'une prestation exigible n'est pas encore accompli au terme pr?vu. Point n'est besoin d'une interpellation du crancier, ? l'inverse de ce que l'art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du dbiteur (TF 4A_566/2011 du 6 dcembre 2011 consid. 3.1 ; cf. CREC I 25 mars 2010/151).
4.2 En lesp?ce, le contrat de bail du 29 juillet 2016 pr?voit un loyer mensuel minimum de 7'000 fr., plus 500 fr. dacompte deau chaude et de frais accessoires. Par courriers recommands du 17 juillet 2019, lappelante a mis les intim?s en demeure de verser 14'000 fr. correspondant aux loyers des mois de juin et juillet 2019. Les plis ?tant parvenus aux intim?s le lendemain, le dlai comminatoire est arriv? ? ?chance le 17 aoùt 2019. Deux paiements de 7'000 fr. chacun ont certes ?t? effectu?s les 6 aoùt et 3 septembre 2019. Si le premier versement est intervenu dans le dlai, on ignore s?il correspondait effectivement ? un loyer litigieux ; cette question peut toutefois demeurer indcise dans la mesure où le second versement a ?t? ex?cut? apr?s l??chance du dlai comminatoire. Ainsi, force est de constater que les intim?s n?ont pas r?gl? larri?r? de loyer dans le dlai qui leur ?tait imparti ? cet effet et que lappelante ?tait ds lors en droit de r?silier le bail.
En dfinitive, les deux conditions cumulatives poses ? l'art. 257 al. 1 let. a et b CPC sont ralises, de sorte que l?expulsion des intim?s des locaux litigieux peut ätre ordonn?e en application de la procédure sommaire.
5.
5.1 Pour ces motifs, lappel doit ätre admis et la dcision entreprise r?form?e en ce sens que la requ?te dexpulsion est admise, qu?ordre est donn? aux intim?s de quitter et rendre libre l?objet lou?, qu?? dfaut de quitter volontairement ces locaux dans le dlai qui leur sera imparti ? cet effet, les intim?s y seront contraints par la force, selon les r?gles pr?vues ? lart. 343 al. 1 let. d CPC.
Les frais judiciaires de premi?re instance, arr?t?s ? 780 fr., doivent ätre mis ? la charge des intim?s qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Ds lors que lappelante ?tait assiste dun mandataire professionnel en premi?re instance, elle a droit ? lallocation de dpens ? la charge des intim?s, solidairement entre eux. Compte tenu de limportance de la cause, de ses difficult?s, de lampleur du travail et du temps consacr? ? cette procédure (art. 3 TDC [tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ces dpens seront arr?t?s ? 1'500 fr. (art. 6 TDC).
5.2 Conform?ment ? la pratique constante de la cour de cans (cf. notamment CCI 31 octobre 2019/582 ; CACI 6 octobre 2016/550), il y a lieu de renvoyer la cause au premier juge afin qu'il fixe aux intim?s, une fois l'arr?t envoy? pour notification aux parties, un dlai pour lib?rer les locaux.
5.3 Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 440 fr. (art. 62 al. 3 et 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis ? la charge des intim?s qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Vu l?issue du litige, lappelante a ?galement droit ? de pleins dpens de deuxi?me instance pour lintervention de son conseil. Ces dpens seront arr?t?s, selon les crit?res pr?c?demment ?nonc?s (art. 3 TDC), ? 2'000 fr. (art. 7 TDC), auxquels il conviendra dajouter le remboursement de lavance de frais susmentionn?e.
5.4 Aux termes de lart. 334 al. 1 CPC, le dispositif dune dcision peut ätre interpr?t? ou rectifi?, sur requ?te ou doffice, lorsqu?il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu?il ne correspond pas ? la motivation. En cas derreurs d?criture ou de calcul, le tribunal peut renoncer ? demander aux parties de se dterminer (art. 334 al. 2 in fine CPC).
En lesp?ce, les chiffres II.IV et V du dispositif du pr?sent arr?t adress? pour notification aux parties le 9 mars 2020 comportent manifestement une erreur de plume qui doit ätre rectifi?e, dans la mesure où le nom de lappelante a ?t? transcrit par erreur comme ? [...] ? en lieu et place de ? B.__ ?. Le chiffre II.IV de ce dispositif comporte pour sa part une erreur manifeste de calcul sagissant du remboursement des frais et dpens de premi?re instance, les frais judiciaires par 780 fr. sajoutant ? lindemnit? de dpens par 1'500 fr., soit un total de 2'280 fr. et non de 2'240 fr. comme indiqu? par erreur.
Par ces motifs,
la Cour dappel civile
prononce :
I. Lappel est admis.
II. Il est ? nouveau statu? comme il suit :
I. Il est ordonn? ? A.C.__ et B.C.__ de quitter et rendre libres les locaux qu'ils occupent dans l'immeuble sis [...] (restaurant, bar, cuisine et sanitaires composant l'?tablissement " [...]") dans le dlai qui leur sera imparti par le Juge de paix du district d'Aigle.
II. A dfaut de quitter volontairement ces locaux, A.C.__ et B.C.__ y seront contraints par la force, selon les r?gles pr?vues ? l'art. 343 al. 1 let. d CPC, ?tant pr?cis? que :
a) l'ex?cution forc?e aura lieu par les soins de l'huissier de paix ou de son remplaant, sous la pr?sidence du juge de paix ;
b) l'office pourra p?nätrer dans les locaux objet de cette ordonnance m?me par voie d'ouverture forc?e, les agents de la force publique ?tant tenus, sur r?quisition, de concourir ? l'ex?cution forc?e.
III. Les frais judiciaires, fix?s ? 780 fr. (sept cent huitante francs), sont mis ? la charge des parties locataires A.C.__ et B.C.__.
IV. Les parties locataires A.C.__ et B.C.__ doivent verser, solidairement entre eux, ? la partie bailleresse B.__ la somme de 2'280 fr. (deux mille deux cent huitante francs) ? titre de remboursement de frais et de dpens.
III. La cause est renvoy?e au Juge de paix du district d'Aigle pour qu'il fixe ? A.C.__ et B.C.__, une fois les considrants du pr?sent arr?t envoy?s pour notification aux parties, un dlai pour lib?rer les locaux qu'ils occupent conform?ment au chiffre II/I ci-dessus.
IV. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis ? la charge des intim?s A.C.__ et B.C.__, solidairement entre eux.
V. Les intim?s A.C.__ et B.C.__ doivent verser, solidairement entre eux, ? l'appelante B.__ la somme de 2'440 fr. (deux mille quatre cent quarante francs) ? titre de dpens et de remboursement d'avance de frais de deuxi?me instance.
VI. Larr?t motiv? est ex?cutoire.
La pr?sidente : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont le dispositif a ?t? communiqu? par ?crit aux int?ress?s le 9 mars 2020, est notifi? en exp?dition compl?te ? :
Me J?r?me B?nödict (pour B.__),
Me Sophie de Goll Cipolla (pour A.C.__ et B.C.__),
et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
Mme la Juge de paix du district dAigle.
La Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30'000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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