Zusammenfassung des Urteils HC/2020/180: Kantonsgericht
Die Eigentümer eines Gebäudes (A.B.________, B.B.________ und C.B.________) fochten eine Entscheidung des Gerichts erster Instanz an, die die Eintragung einer gesetzlichen Handwerkerhypothek zugunsten eines Unternehmens (E.________ Sàrl) auf ihrem Grundstück erlaubte. Die Eigentümer argumentierten, dass das Unternehmen nicht bewiesen habe, tatsächlich Arbeiten ausgeführt zu haben und dass der Unterauftragnehmer die Rechnung bezahlt habe. Das Berufungsgericht entschied jedoch zugunsten des Unternehmens und bestätigte die ursprüngliche Entscheidung. Das Gericht befand, dass das Unternehmen ausreichend Beweise für die geleisteten Arbeiten erbracht hatte. Die Dokumente, die die Bezahlung durch den Unterauftragnehmer belegen sollten, wurden vom Gericht als unglaubwürdig eingestuft. Die Berufung der Eigentümer wurde zurückgewiesen, und sie mussten die Gerichtskosten tragen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/180 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours civile |
| Datum: | 03.03.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | ération; Avocat; érations; Honoraires; èces; Chambre; ésident; éterminer; ésidente; élai; LPA-VD; écis; écembre; érence; écution; érateur; éduction; étail; émunération; Exécution; écision; éférences; Intimé; édéral; Présidente |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 46 SchKG;Art. 51 SchKG;Art. 65 SchKG;Art. 74 BGG;Art. 75 VwVG;Art. 79 VwVG;Art. 90 VwVG;Art. 95 VwVG;Art. 98 VwVG;Art. 99 VwVG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | HX20.004450-200156 61 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arr?t du 3 mars 2020
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Composition : M. PELLet, pr?sident
M. Winzap et Mme Merkli, juges
Greffier : M. Valentino
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Art. 46 al. 1 LPAv
Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par P.__, ? Belmont-sur-Lausanne, contre le prononc? de modration rendu le 12 dcembre 2019 par la Pr?sidente de la Chambre des avocats dans la cause divisant le recourant davec F.__, ? Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par prononc? du 12 dcembre 2019, la Pr?sidente de la Chambre des avocats (ci-apr?s : la pr?sidente, le juge modrateur ou le premier juge) a modr? la note dhonoraires adress?e le 10 avril 2018 par Me F.__ ? P.__ pour les op?rations effectues du 4 avril 2017 au 10 avril 2018, ? la somme finale de 1'020 fr., TVA comprise, sous dduction des montants vers?s, par 540 fr. (I), a dit que la note dhonoraires correspondant aux op?rations effectues du 10 avril au 27 juillet 2018 selon dtail des op?rations adress? le 27 juillet 2018 par Me F.__ ? P.__ ne justifiait aucune r?mun?ration (II) et a arr?t? le coupon de modration ? la charge du requ?rant Me F.__ ? la somme de 116 fr. 80 (III).
En droit, le juge modrateur, saisi par lavocat F.__ dune requ?te de modration portant sur deux notes dhonoraires et dbours relatives ? des op?rations effectues entre le 4 avril 2017 et le 27 juillet 2018 dans le cadre du mandat conclu avec P.__, a, en substance, rappel? qu?il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les questions de fond, notamment relatives ? la mani?re dont lavocat avait ex?cut? son mandat. Sagissant des op?rations factures dans la premi?re note dhonoraires et frais litigieuse, faisant État de 3 heures de travail, le magistrat, apr?s retranchement de certaines op?rations, a retenu un temps total admissible consacr? au mandat pour la p?riode considr?e de 2.7 heures. En labsence dun accord expr?s entre lavocat et son mandant, le tarif horaire (moyen) pratiqu? par Me F.__, par 356 fr. hors TVA, devait ätre ramen? ? 350 francs. Le magistrat a ensuite relev? que les dbours factur?s par lavocat ne pouvaient pas ätre admis, ds lors qu?ils n??taient pas dtaill?s. Fond sur les pi?ces du dossier, le premier juge a en outre considr? que lavocat avait r?clam? une provision ? son client et lavait correctement inform? des honoraires encourus. Quant ? la seconde note dhonoraires, correspondant ? 0.6 heures de travail, elle ne justifiait aucune r?mun?ration, dans la mesure où les postes quelle comprenait constituaient des courriers de facturation et de rappel adress?s par les employ?s du secr?tariat de Me F.__.
B. Par acte du 27 janvier 2020, post? le lendemain, P.__ a recouru contre ce prononc?, en concluant ? sa r?forme en ce sens que les honoraires de lavocat F.__ pour le mandat incluant les op?rations effectues du 4 avril au 7 juin 2017 soient fix?s ? 392 fr., TVA comprise, compte tendu dun tarif horaire de 330 francs. Le recourant a produit un lot de pi?ces, qui figurent dj? au dossier de premi?re instance.
Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'État de fait du prononc?, compl?t? par les pi?ces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 3 avril 2017, P.__ a consult? lavocat F.__ pour un litige de droit de la construction l?opposant ? une soci?t? active dans le g?nie civil, où il sagissait dans un premier temps de faire signer aux parties des dclarations de renonciation ? la prescription afin que les poursuites r?ciproques qui avaient ?t? notifies puissent ätre radies.
2. Le 4 avril 2017, Me F.__ a requis de son client une provision de 1'080 fr., TVA comprise.
Le 7 juin 2017, P.__ lui a vers? la somme de 540 fr. ? ce titre.
3. Le 10 avril 2018, Me F.__ a transmis ? P.__ une note dhonoraires et de frais pour la p?riode du 4 avril 2017 au 10 avril 2018, mentionnant un total de 3 heures de travail pour un montant de 1'181 fr. 75, frais par 26 fr. 70 et TVA au taux de 8% par 87 fr. 55 compris. Apr?s dduction de la provision vers?e le 7 juin 2017, le solde en faveur de lavocat s?levait ? 641 fr. 75, ? r?gler dans les 20 jours. Ce document dtaillait les diff?rentes op?rations effectues lors de la p?riode considr?e, en pr?cisant le temps consacr? ? chacune de celles-ci de la mani?re suivante :
| "Date | Libell? | Dur?e |
| 04.04.2017 | R?daction dun courriel au client | 0.20 |
| 04.05.2017 | (...) dclaration de renonciation ? la prescription | 0.40 |
| 10.05.2017 | Attention ? courriel | 0.25 |
| 16.05.2017 | Un entretien t?l?phonique avec M. P.__ suite ? ?change de courriels | 0.25 |
| 07.06.2017 | Provision | |
| 20.09.2017 | (...) Attention au dossier et t?l?phone avec Mme [...] | 0.40 |
| 23.09.2017 | Une conf?rence avec M. P.__ et Mme [...] | 1.20 |
| 30.11.2017 | R?daction dun courrier au client | 0.10 |
| 10.04.2018 | R?daction dun courriel au client + Note dhonoraires | 0.20 |
| Nombre dheures | 3.00" |
P.__ a contest? cette note dhonoraires par courriel du 14 juin 2018.
Le 27 juillet 2018, Me F.__ a tenu une conf?rence avec son client pour discuter de ses honoraires.
Le m?me jour, il lui a adress? une note dhonoraires et de frais dun total de 198 fr. 70 pour les op?rations effectues du 10 avril au 27 juillet 2018 et ainsi libelles :
| "Date | Libell? | Dur?e |
| 10.04.2018 | R?daction dun courriel au client + NDH | 0.20 |
| 14.06.2018 | R?daction dun courriel au client | 0.20 |
| 03.07.2018 | R?daction dun deuxi?me courriel au client | 0.20 |
| Nombre dheures | 0.60 |
Apr?s dduction de la provision vers?e le 7 juin 2017 et en tenant compte de la note dhonoraires du 10 avril 2018, le solde en faveur de lavocat s?levait ? 840 fr. 40, ? r?gler dans les 20 jours.
4. Les parties ont eu par la suite de nombreux ?changes de courriers au sujet des honoraires davocat r?clam?s, notamment les 13 aoùt et 18 septembre 2018, date ? laquelle Me F.__ a r?sili? le mandat.
5. Par courrier du 1er dcembre 2018 adress? ? Me F.__, P.__ a reconnu sur le principe les op?rations figurant sur la premi?re note dhonoraires de Me F.__ aux dates des 16 mai 2017, ainsi que 20 et 23 septembre 2017, mais en a contest? la dur?e all?gu?e.
Par courriel du 11 dcembre 2018, Me F.__ a accus r?ception de ce courriel et a notamment mis P.__ en demeure de lui verser le montant pr?cit? de 840 fr. 45 dans un dlai de cinq jours, faute de quoi il agirait ? par la voie l?gale ? afin de r?cup?rer les honoraires dus.
Par lettre du 21 dcembre 2018, P.__ a dclar? ? rejeter (...) [cet] ultimatum ? et a, le 15 janvier 2019, transmis ? Me F.__ son propre dcompte final, dont il r?sultait un solde d en sa faveur (ndr : en faveur de P.__) mais auquel il renonait.
Par courriel du 22 janvier 2019, Me F.__ a contest? l?entier des all?gations de P.__ et ses calculs.
6. Le 26 juin 2019, Me F.__ a saisi le premier juge dune requ?te en modration des honoraires, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dpens, ? ce que ses notes dhonoraires et frais des 10 avril et 27 juillet 2018 soient fixes, apr?s dduction des sommes verses ? titre de provision, ? un montant de 840 fr. 45.
Par avis du 28 juin 2019, le premier juge a accord ? P.__ un dlai au 15 juillet 2019 pour se dterminer sur cette requ?te, dlai qu?il a prolong? au 15 aoùt 2019.
Par courrier du 15 aoùt 2019, P.__ a indiqu? ? la pr?sidente qu?il navait pas reu l?ensemble des pi?ces et a requis, pour ce motif, une nouvelle prolongation afin de se dterminer sur la requ?te de modration pr?cit?e.
Le premier juge a fait droit ? sa demande et lui a accord, par avis du 26 aoùt 2019, une ultime prolongation de dlai au 14 septembre 2019 pour se dterminer, en pr?cisant qu?il pouvait consulter le dossier au greffe de la Chambre des avocats.
Par ? r?ponse ? la requ?te de modration ? dat?e du 10 septembre 2019 et remise au greffe de la Chambre des avocats le 12 septembre 2019, P.__ a conclu, sous suite de frais et dpens, au rejet de la requ?te de modration, ? ce que ses propres dcomptes soient accept?s ? au niveau de la dur?e et des tarifs ? et ? ce qu?il soit exig? du requ?rant ? le tarif de ses honoraires dtaill?s ? et la restitution du ? montant peru en trop ?.
En droit :
1.
1.1 Selon lart. 65 al. 1 LPAv (loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11), la dcision de modration peut faire l?objet dun recours.
Lalina 2 de cette disposition pr?voit que le recours s?exerce conform?ment ? la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). En particulier, les dispositions du chapitre IV (art. 73 ? 91 LPA-VD) consacr? au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). Lacte de recours doit ätre sign? et indiquer les conclusions et les motifs du recours (art. 79 LPA-VD ; Jomini, Les honoraires et dbours de l'avocat vaudois et leur modration, JdT 1982 III 2, sp?c. n. 4 p. 4). Il doit ätre adress? dans les trente jours ? la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 95 LPA-VD et 73 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l?occurrence, interjet? en temps utile par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 75 LPA-VD), le recours est recevable.
2.
2.1 Selon lart. 98 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l?exc?s ou labus du pouvoir dappr?ciation (let. a) ou la constatation inexacte ou incompl?te de faits pertinents (let. b).
La Chambre des recours dispose dun libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JdT 2006 III 38 consid. 2a ; JdT 2003 III 67 consid. 1d). En cas dadmission du recours, elle r?forme la dcision attaqu?e ou lannule ; s?il y a lieu, elle renvoie laffaire ? lautorit? intim?e (art. 90 LPA-VD). Dans le cadre de la procédure de modration, le juge statue en principe sur pi?ces (art. 51 al. 5 LPAv).
2.2 Lautorit? cantonale de modration jouit dun tr?s large pouvoir dappr?ciation (ATF 109 Ia 107 consid. 2c et les r?f?rences cites). Lautorit? est en principe libre dadopter la m?thode de travail qui lui para?t la plus opportune. Elle peut procder ? une ?valuation globale des honoraires ou recourir ? une modration dtaill?e (Diagne, La procédure de modration des honoraires de lavocat, th?se Lausanne 2012, p. 226 et les r?f?rences cites).
3. Dans un premier moyen, le recourant reproche, de mani?re g?n?rale, ? la pr?sidente davoir ignor? ses griefs ainsi que les pi?ces qu?il a fournies, sans toutefois pr?ciser ? quelles pi?ces il se r?f?re.
Or, il nappartient pas au juge de rechercher sur quelles pi?ces le recourant se base pour fonder ses moyens. Pour le reste, la dcision attaqu?e est conforme ? la loi et ? la jurisprudence en ce sens que toutes les op?rations all?gues par le mandataire ? qui supporte le fardeau de la preuve ? ont ?t? v?rifies sur la base du dossier et non en fonction de la liste des op?rations de lavocat. Force est en outre de constater que le premier juge a distingu? selon que l?op?ration port?e en compte provenait du mandataire ou de son secr?tariat. Lanalyse rigoureuse effectu?e par le premier juge doit ds lors ätre confirm?e.
4.
4.1 Le recourant reproche ensuite au premier juge de lui avoir ? restreint ? lacc?s ? certaines pi?ces du dossier ? dans la dur?e ? en ce sens qu?il na pu consulter ces pi?ces que le 12 septembre 2019 alors qu?une ultime prolongation de dlai au 14 septembre 2019 lui avait ?t? accorde pour se dterminer sur la requ?te de modration. Il y voit une violation de son droit dätre entendu.
4.2 Compris comme l'un des aspects de la notion g?n?rale de proc?s ?quitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libert?s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'ätre entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une dcision soit prise ? son dtriment, d'obtenir et de participer ? l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se dterminer sur son r?sultat, d'avoir acc?s au dossier et de prendre connaissance de toute pi?ce du dossier ainsi que de toute argumentation pr?sent?e au tribunal et de se dterminer ? son propos, dans la mesure où il l'estime n?cessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux ?l?ments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de dcider si une prise de position ou une pi?ce nouvellement vers?e au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pi?ce nouvelle vers?e au dossier doit ds lors ätre communiqu?e aux parties pour leur permettre de dcider si elles veulent ou non faire usage de leur facult? de se dterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1, non publi? aux ATF 142 III 195 ; cf. ?g. ATF 145 I 167 consid. 4.1).
4.3 En lesp?ce, P.__ ne conteste pas que la requ?te de modration dpos?e par Me F.__ et le bordereau de pi?ces qui laccompagnait lui ont ?t? transmis le 28 juin 2019, mais pr?tend que des pi?ces manquaient, pi?ces qu?il na pu consulter au greffe que deux jours avant l??chance du dlai pour se dterminer sur ladite requ?te fix? au 14 septembre 2019.
On ne saurait suivre cet argument. Comme le recourant ladmet lui-m?me, cest par courrier du 26 aoùt 2019 que la pr?sidente lui a ?crit que l?ensemble des pi?ces ?taient ? sa disposition pour consultation au greffe, ce qui lui laissait plus de deux semaines pour les examiner avant l??chance du dlai. Ce laps de temps ?tait largement suffisant, au vu du nombre total de pi?ces ? consulter, qui n??taient par ailleurs pas particuli?rement volumineuses et dont une partie lui avait dj? ?t? transmise le 28 juin 2019. On ne discerne ds lors aucune violation du droit dätre entendu.
Le moyen est donc infond.
5.
5.1 Le recourant remet en cause plusieurs op?rations comptabilises dans la note d'honoraires litigieuse et considre que son mandataire aurait commis des erreurs dans l?ex?cution de son mandat.
5.2
5.2.1 Selon l'art. 394 al. 3 CO, une r?mun?ration est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. L'art. 46 al. 1 LPAv concr?tise cet usage et dispose que l'avocat a droit ? des honoraires fix?s en tenant compte du temps consacr? ? l'ex?cution du mandat, des difficult?s et des dlais d'ex?cution de celui-ci, de l'importance des int?r?ts en cause, du r?sultat obtenu et de son exp?rience. Les parties conviennent fr?quemment du paiement de provisions ? faire valoir sur les honoraires du mandataire qui seront compens?s avec la facture finale ou interm?diaire du mandataire (Bohnet/Martenet, Droit de la profession davocat, Berne 2009, n. 2982, p. 1177).
Il incombe en premier lieu ? l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appr?ciation, sans ätre li? ? un tarif. La r?mun?ration de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre on?reux ? l'exc?s le recours ? l'avocat qui, s'il n'est pas exig? par la loi, est n?cessaire en fait pour la quasi-totalit? des justiciables, peu familiaris?s avec les r?gles de la procédure (ATF 93 II 116 consid. 5a ; TF 5P.438/2005 du 13 f?vrier 2006 consid. 3.1).
Pour dterminer le montant des honoraires, il appartient au juge modrateur de prendre comme point de dpart le temps consacr? ? l'ex?cution du mandat (Fellmann, Anwaltsrecht, 2e ?d., Berne 2017, n. 1386). La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose lorsqu'elle prescrit au juge modrateur de taxer les op?rations portes en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (CCIV 16 janvier 2013/5). Il n'existe pas d'?talon pr?cis en mati?re de fixation des honoraires, ds lors que les mani?res d'agir diff?rent selon le caract?re et le comportement de chaque avocat, ceux-ci pouvant ätre plus ou moins chers, plus ou moins exp?ditifs ou rationnels. Le client, qui dispose du droit de choisir librement son mandataire, doit en supporter les cons?quences (CCIV 16 janvier 2013/5 ; CCIV 7 septembre 2012/107 consid. IIb ; CREC II 8 octobre 2009/198 consid. 4).
Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l'avocat, sont calcul?s sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacr? ? l'ex?cution du mandat. En cas de contestation des heures factures, c'est au mandataire qu'il appartient de dmontrer leur ralit? ; le mandant na en principe rien ? prouver. La preuve ne r?sulte pas dj? du fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires ? son mandant ou que cette note n'a pas ?t? contest?e pendant un certain temps (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2018 consid. 3.1 et les r?f?rences cites). La note d'honoraires ne prouvant pas en elle-m?me la ralit? des op?rations qu'elle ?num?re, le juge ne verse pas dans l'arbitraire s'il ne reprend pas telle quelle la liste des op?rations figurant dans la note d'honoraires et qu'il confronte lesdites op?rations avec le dossier produit par lavocat (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.2.1.3).
5.2.2 Le juge modrateur n'a pas ? se prononcer sur les questions de fond, notamment relatives ? la mani?re dont l'avocat a ex?cut? son mandat, une violation ?ventuelle de ses devoirs par l'avocat relevant en principe du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner ? taxer les op?rations portes en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JdT 1990 III 66 consid. 2a ; Jomini, op. cit., p. 4, n. 6 et les r?f?rences cites).
5.2.3 Les honoraires sont le plus souvent fix?s en fonction du temps pass? sur le dossier, d'apr?s le tarif horaire convenu entre les parties, le cas ?chant implicitement (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1785, pp. 733-734, et n. 2836, p. 1126). A dfaut de convention, il faut s'en tenir ? une r?mun?ration usuelle (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2967, pp. 1171-1172). Dans le canton de Vaud, la jurisprudence retient un tarif horaire usuel de 350 fr. (CCIV 5/2013 du 16 janvier 2013 ; CCIV 147/2011 du 27 juillet 2012 ; CREC 13 mars 2012/98).
5.3
5.3.1 En l'esp?ce, on rel?vera en premier lieu que les critiques du recourant qui sortent du cadre fix? par l'art. 46 al. 1 LPAv, en particulier celles relatives ? la bonne ex?cution mandat, sont irrecevables, puisquelles ?chappent au pouvoir de cognition du juge de la modration, et ne justifient donc pas, le cas ?chant, une rduction des honoraires du mandataire.
5.3.2 Le recourant reproche ? la pr?sidente de navoir pas tenu compte des ajustements qu?il avait apport?s ? la liste des op?rations de lintim?. Il conteste le poste ? attention au dossier et t?l?phone avec Mme [...] ?, comptabilis? le 20 septembre 2017 pour une dur?e de 0.4 heures, et la conf?rence du 23 septembre 2017 dune dur?e de 1.2 heures. Or, comme relev? ? juste titre par le premier juge, ces postes ont ?t? reconnus sur le principe par le recourant, tel que cela ressort de son dcompte adress? ? lintim? par courrier du 1er dcembre 2018, de sorte que le recourant est mal venu de s?en plaindre ? ce stade. Le temps consacr? ? ces op?rations nappara?t en outre pas excessif, compte tenu des circonstances desp?ce. Il doit ainsi ätre confirm?
5.3.3 Quant au tarif horaire de 350 fr. retenu par le premier juge, il est dans la norme de ce qui est pratiqu? dans le canton de Vaud (cf. consid. 5.2.3 supra). Cest donc en vain que le recourant le critique.
5.3.4 Dans un dernier moyen, le recourant pr?tend que le tarif horaire na pas ?t? pralablement discut? avec son mandataire. Il va jusqu?? affirmer que ce dernier a refus de lui communiquer son tarif davocat.
Largument du recourant est contredit par le dossier. En effet, il r?sulte du courriel du 4 avril 2017 que lintim? lui a demand une provision qu?il (ndr : le recourant) na vers?e que pour moiti?. Il est ds lors certain qu?? ce moment-l?, la question des honoraires et du tarif horaire a ?t? discut?e. La conf?rence du 27 juillet 2018 et les ?changes de courriels qui ont suivi et qui traitent de cette question le prouvent.
Il s?ensuit que le grief est mal fond.
6. En conclusion, le recours doit ätre rejet? et le prononc? attaqu? confirm?.
Vu l?issue du recours, les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 150 fr. (art. 75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas mati?re ? l'allocation de dpens, ds lors que lintim? na pas ?t? invit? ? dposer une r?ponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. Le prononc? est confirm?.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis ? la charge du recourant P.__.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
M. P.__,
Me F.__.
La Chambre des recours civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30'000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
Mme la Pr?sidente de la Chambre des avocats.
Le greffier :
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