Zusammenfassung des Urteils HC/2020/174: Kantonsgericht
Die Eigentümer eines Gebäudes (A.B.________, B.B.________ und C.B.________) legten Berufung gegen eine Entscheidung des Gerichts erster Instanz ein. Dieses hatte einer Firma (E.________ Sàrl) die Eintragung einer gesetzlichen Handwerkerhypothek auf ihrem Grundstück zugestanden. Die Eigentümer argumentierten, dass das Unternehmen nicht bewiesen habe, tatsächlich Arbeiten ausgeführt zu haben und dass der Unterauftragnehmer die Rechnung bezahlt habe. Das Berufungsgericht entschied jedoch zugunsten des Unternehmens und bestätigte die ursprüngliche Entscheidung. Es fand, dass das Unternehmen ausreichend Beweise für die geleisteten Arbeiten erbracht hatte, und es betrachtete die Dokumente, die die Bezahlung durch den Unterauftragnehmer belegen sollten, als nicht glaubwürdig. Die Berufung der Eigentümer wurde zurückgewiesen, und sie mussten die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens tragen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/174 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours civile |
| Datum: | 26.02.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | ésident; Expert; ésidente; Sàrl; égué; Expertise; Avance; Intimée; Ordonnance; Chambre; égués; écision; évrier; éposé; Tappy; émentaire; Arrondissement; éfenderesse; Président; élai; Selon; érant; Présidente; Autre; écitée |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 102 CPC;Art. 103 CPC;Art. 106 CPC;Art. 111 CPC;Art. 154 CPC;Art. 188 CPC;Art. 319 CPC;Art. 320 CPC;Art. 321 CPC;Art. 74 LTF; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Spühler, Basler Kommentar ZPO, Art.320, 2017 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
| | TRIBUNAL CANTONAL | JI18.018812-200189 55 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arr?t du 26 f?vrier 2020
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Composition : M. Pellet, pr?sident
Mmes Courbat et Cherpillod, juges
Greffi?re : Mme Egger Rochat
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Art. 102 al. 1, 103 et 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par D.__, ? [...], requ?rant, contre l?ordonnance de preuves compl?mentaire rendue le 24 janvier 2020 par la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois dans la cause divisant la recourante davec F.__ S?rl, ? [...], intim?e, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par ordonnance de preuves compl?mentaire du 24 janvier 2020, la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois (ci-apr?s : la pr?sidente du tribunal) a ordonn? la mise en ?uvre dune expertise et a nomm? en qualité dexpert, l?un ? dfaut de lautre, - Mathieu Thibault, ch. de la Toffeyre 19, 1095 Lutry, - Daniel Wurlod, ch. de Fantaisie 3B, 1009 Pully, et la charg? de se dterminer sur les all?gu?s 33 ? 35 et 159 (I), a dit que les frais dexpertise seraient avanc?s par le demandeur (II) et a dclar? la pr?sente ordonnance immédiatement ex?cutoire (III).
En droit, le premier juge a appliqu? lart. 154 CPC.
B. Par acte du 4 f?vrier 2020, D.__ a recouru contre l?ordonnance pr?cit?e en concluant, avec suite de frais, principalement ? la r?forme du chiffre II du dispositif en ce sens que les frais dexpertise seront avanc?s par la dfenderesse et, subsidiairement, ? son annulation, le dossier ?tant renvoy? ? la pr?sidente du tribunal pour nouvelle dcision dans le sens des considrants.
Par acte reu le 25 f?vrier 2020, F.__ S?rl a conclu, avec suite de frais, ? l?irrecevabilit? du recours et, subsidiairement, ? son rejet.
Par dcision du 10 f?vrier 2020, la Juge dl?gu?e de la Chambre des recours civile a rejet? la requ?te deffet suspensif du recourant.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'État de fait de l?ordonnance, compl?t?e par les pi?ces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 2 mai 2018, larchitecte D.__ a dpos? une demande aupr?s du Pr?sident du Tribunal darrondissement de lEst vaudois en concluant, avec suite de frais, ? ce que F.__ S?rl soit condamnere ? lui verser immédiatement la somme de 30'000 fr. ? titre de paiement dhonoraires et dbours darchitecte avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 11 octobre 2017.
Apr?s qu?une r?ponse, une r?plique, des novas et une duplique ont ?t? dpos?s, la pr?sidente du tribunal a rendu, les 29 mars 2019 et les 11 avril 2019, deux ordonnance de preuves par laquelle elle a ordonn? la mise en ?uvre dune expertise. L?expert ? nommer devait se dterminer sur les all?gu?s 33 ? 35 de la demande et 159 de la r?plique, puis les frais de la procédure probatoire seraient fix?s et requis ult?rieurement, ?tant pr?cis? que les frais dexpertise seraient avanc?s par le demandeur.
Le demandeur D.__ a effectu? lavance de frais de 2'398 fr. pour ladministration de l?expertise judiciaire pr?cit?e.
2. Le 15 juillet 2019, l?expert a dpos? son rapport. Apr?s s?ätre dtermin? sur les all?gu?s susmentionn?s, l?expert a conclu qu?? son sens, des prestations avec plusieurs hypoth?ses (projets) avaient ?t? effectues par le bureau darchitecture de D.__ pour un montant de 24'873 fr. 25.
Le 17 septembre 2019, le demandeur D.__ a renonc? ? requ?rir un compl?ment dexpertise.
Le 25 septembre 2019, la dfenderesse F.__ S?rl a indiqu? que le rapport ?tait tr?s mal pr?par?, peu clair, peu motiv? et lacunaire tant sous langle formel que sur le fond. Elle a en cons?quence requis une nouvelle expertise avec un autre expert.
Le conseil de F.__ S?rl a adress? ces dterminations et requ?te pr?cites en copie au conseil de D.__.
3. Le 30 septembre 2019, la pr?sidente du tribunal sest adress?e aux deux parties en les informant quelle envisageait dordonner une nouvelle expertise et en leur impartissant un dlai au 28 octobre 2019 pour lui proposer des experts.
Le 8 octobre 2019, se r?f?rant au courrier du 4 octobre 2019 du conseil de D.__, la pr?sidente du tribunal a rappel? sa comp?tence dagir doffice en vertu de lart. 188 al. 2 CPC. Elle a expos? qu?il n?y avait pas lieu de lui notifier une ?ventuelle requ?te adverse ni de lui donner un dlai de dterminations. Elle lui indiquait toutefois la possibilit? de s?exprimer spontan?ment sur son dernier courrier.
Le 28 octobre 2019, F.__ S?rl a propos? deux nouveaux experts.
Le 5 novembre 2019, D.__ sest dtermin? sur la requ?te dune nouvelle expertise. Dune part, il a fait valoir labsence de notification de cette requ?te conforme ? lart. 136 let. c CPC. Dautre part, il a soutenu quaucune motivation s?rieuse ne justifiait de remettre en cause l?expertise et que celle-ci pouvait ätre, le cas ?chant, compl?t?e et pr?cis?e sur interpellation de l?expert.
Le 6 novembre 2019, F.__ S?rl a confirm? sa requ?te dune nouvelle expertise.
Par lettre du 22 novembre 2019 adress?e au conseil de D.__, la pr?sidente du tribunal a indiqu? qu?une seconde expertise allait ätre ordonn?e. Elle lui impartissait un dlai pour faire valoir d?ventuels motifs de r?cusation ? l??gard des experts propos?s par la dfenderesse.
Par lettre du 13 janvier 2020, D.__ a pris acte de la requ?te dune seconde expertise et de la suite favorable donn?e ? celle-ci. Il a fait valoir ne pas ätre instant ? cette seconde expertise, de sorte qu?il incombait ? F.__ S?rl de se charger de lavance de frais de cette nouvelle expertise.
Le 24 janvier 2020, la pr?sidente du tribunal a rendu l?ordonnance de preuve compl?mentaire querell?e.
En droit :
1. Selon lart. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas pr?vus par la loi. Lart. 103 CPC dispose que les dcisions relatives aux avances de frais et aux s?ret?s peuvent faire l?objet dun recours (Tappy, Commentaire romand Code de procédure civile [ci-apr?s : CR CPC], 2e ?d. 2019, n. 4 ad art. 103 CPC).
Les dcisions relatives aux avances de frais au sens de lart. 103 CPC comptent parmi les ordonnances dinstruction vises par lart. 319 let. b CPC (Jeandin, CR CPC, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises ? un dlai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, ?crit et motiv?, est introduit aupr?s de linstance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV (loi vaudoise dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).
La dcision attaqu?e date du 24 janvier 2020 et le recourant la r?ceptionn?e le 27 janvier 2020. Ainsi, le recours dpos? le 4 f?vrier 2020 a ?t? form? en temps utile par une partie qui y a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorit? de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Späher, Basler Kommentar, ZPO, 3e ?d., 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit souleves par le recourant et peut substituer ses propres motifs ? ceux de l'autorit? pr?cdente ou du recourant (Hohl, Procdure civile, tome II, 2e ?d., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
3.
3.1 Le recourant conteste devoir avancer les frais de la nouvelle expertise. Il estime qu?il appartient ? lintim?e de s?en acquitter.
3.2 Selon lart. 102 al. 1 CPC, les frais dune mesure probatoire doivent ätre avanc?s par la partie instante ? la preuve. Selon lart. 102 al. 3 CPC, si lavance nest pas fournie par une partie, elle peut l?ätre par lautre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administres. Ladministration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit ?tablir les faits doffice est r?serv?e. Cette disposition pose la r?gle g?n?rale ? lalina 1 et lexception ? lalina 3 (Tappy, op. cit., n.1 ad art. 102 CPC). Selon le texte l?gal, le crit?re est bien le fait davoir demand la preuve concern?e, non le fardeau de la preuve ou la provenance de lall?gu? concern? : une partie devra ainsi avancer les frais m?me dune contre-preuve quelle sollicite sur un all?gu? de la partie adverse dont la preuve incombe en principe ? cette derni?re (Tappy, op. cit. n. 3 ad art. 102 CPC et r?f. cit.). Lart. 102 al. 1 CPC est une norme imp?rative, de telle sorte que le tribunal ne para?t pas libre de dcider dune autre r?partition (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 102 CPC). Normalement, le sort final des avances requises selon lart. 102 CPC sera r?gl? dans le r?glement de la r?partition finale des frais (art. 104 ss CPC ; Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 102 CPC).
3.3 En lesp?ce, le recourant a avanc? les frais de la premi?re expertise ?tablie le 15 juillet 2019, portant sur les all?gu?s 33 ? 35 de sa demande et 159 de sa r?plique pour lesquels il avait requis ce mode de preuve. Par courrier adress? le 17 septembre 2019 ? la pr?sidente du tribunal, le recourant a indiqu? renoncer ? requ?rir un compl?ment dexpertise, contrairement ? lintim?e qui a sp?cifiquement requis une seconde expertise par lettre du 25 septembre 2019. Ds lors, m?me si cette nouvelle expertise porte ? nouveau sur les faits all?gu?s par le recourant, celui-ci na pas ? en supporter lavance de frais ds lors qu?il y a renonc?, qu?il nest pas instant ? cette preuve et que, de surcroùt, la provenance des all?gu?s soumis ? expertise ne peut avoir une incidence que lors de la r?partition finale des frais. Quant aux exceptions pr?vues ? lart. 102 al. 3 CPC, aucune ne sapplique en l?occurrence.
Pour le surplus, il nest pas n?cessaire dexaminer les griefs dabsence de notification conforme de la requ?te de nouvelle expertise de lintim?e au recourant et d?ventuelle violation du droit dätre entendu de ce dernier, ds lors qu?il a ?t? en mesure de contester valablement la mise ? sa charge de lavance de frais et ne s?oppose qu?? cet aspect de l?ordonnance querell?e.
4. Au vu de ce qui pr?c?de, le recours doit ätre admis et l?ordonnance de preuve compl?mentaire doit ätre modifi?e au chiffre II de son dispositif, en ce sens que lavance de frais pour la nouvelle expertise sera effectu?e par lintim?e.
Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 10 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis ? la charge de lintim?e qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Lintim?e versera la somme de 300 fr. au recourant, ? titre de restitution davance de frais et de dpens de deuxi?me instance (art. 111 al. 2 CPC et art. 8 al. 1 TDC [tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La dcision est r?form?e au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais dexpertise sont avanc?s par la dfenderesse.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 100 fr. (cent francs), sont mis ? la charge de lintim?e.
IV. Lintim?e F.__ S?rl versera au recourant D.__ la somme de 300 fr. (trois cents francs) ? titre de restitution davance de frais et de dpens de deuxi?me instance.
V. Larr?t motiv? est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Daniel Pache, av. (pour D.__),
Me Christophe Misteli, av. (pour F.__ S?rl).
La Chambre des recours civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30?000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
Mme la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois.
La greffi?re :
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