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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/173: Kantonsgericht

Der Richter M. Stoudmann hat über einen Fall entschieden, in dem Z.________ gegen eine vorherige Entscheidung bezüglich der vorläufigen Massnahmen in Bezug auf die Betreuung der Kinder T.________ und K.________ appelliert hat. Der Richter hat festgestellt, dass keine wesentlichen neuen Fakten vorliegen, die eine Änderung rechtfertigen würden. Er hat entschieden, dass Z.________ weiterhin Unterhaltsbeiträge leisten muss und dass die Situation der Kinder berücksichtigt werden muss. Die Gerichtskosten wurden aufgeteilt, wobei Z.________ einen Grossteil tragen muss. Die Entscheidung des Richters wurde von J.________ angefochten, aber das Gericht hat die Berufung abgelehnt. Die Kosten des Verfahrens wurden ebenfalls aufgeteilt.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/173

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/173
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/173 vom 17.04.2020 (VD)
Datum:17.04.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Appelant; Intimée; Entretien; Enfant; Lappel; érant; Agissant; Lappelant; êté; Sagissant; Espèce; évrier; ération; éparti; étant; état; écembre; érations; égal; élégué; èces; ésidente; établi
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 123 CPC;Art. 176 CC;Art. 179 CC;Art. 261 CPC;Art. 276 CPC;Art. 296 CPC;Art. 308 CPC;Art. 310 CPC;Art. 314 CPC;Art. 317 CPC;Art. 57 CPC;Art. 58 CPC;Art. 74 LTF;Art. 92 CPC;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/173

TRIBUNAL CANTONAL

TD17.052152-191835

144



cour dappel CIVILE

__

Arr?t du 17 avril 2020

___

Composition : M. Stoudmann, juge dl?gu?

Greffi?re : Mme Bourqui

*****

Art. 176 et 179 CC

Statuant sur lappel interjet? par Z.__, ? [...], requ?rant, contre l?ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 novembre 2019 par la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois dans la cause divisant lappelant davec J.__, ? [...], intim?e, le Juge dl?gu? de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :


En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 novembre 2019, la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois a pris acte de l?engagement des parties de se rendre aux consultations du Dr [...] et de la Doctoresse [...], telles que proposes par ce praticien (I), a partiellement admis la requ?te de mesures provisionnelles dpos?e le 6 juin 2019 par Z.__ (II), a dit que Z.__ contribuerait ? l?entretien de K.__ par le r?gulier versement, davance le premier de chaque mois en mains dJ.__, dun montant de 280 fr., ?ventuelles allocations familiales en sus, ds et y compris le 1er juin 2019 (III), a dit que Z.__ contribuerait ? l?entretien de T.__ par le r?gulier versement, davance le premier de chaque mois en mains dJ.__, dun montant de 290 fr., ?ventuelles allocations familiales en sus, ds et y compris le 1er juin 2019 (IV), a dit que Z.__ contribuerait ? l?entretien dJ.__, par le r?gulier versement davance le premier de chaque mois, dun montant de 150 fr., ds et y compris le 1er juin 2019 (V), a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a dit que les frais et dpens de la dcision suivraient le sort de la cause au fond (VII).

En droit, le premier juge a considr? que, sagissant de la demande de garde altern?e de Z.__, aucun fait nouveau pertinent ne justifiait de modifier la convention ratifi?e par les parties le 5 novembre 2014 qui pr?voyait que la garde des enfants ?tait attribu?e ? la m?re. A l??poque, un important conflit parental divisait les parties. Ce conflit perdure actuellement et ne para?t pas avoir, sur le dveloppement des enfants, un impact qui se serait aggrav? depuis 2014. Le premier juge a retenu que, certes les enfants avaient clairement exprim? leur dsir dätre davantage aupr?s de leur p?re, mais qu?on ne saurait, au stade des mesures provisionnelles, modifier la prise en charge de ces derniers dans la mesure où ils sont pris dans un important conflit de loyaut?. Il fallait relativiser leurs souhaits. Le requ?rant s??tait en outre pr?valu de sa disponibilit?. Or, le magistrat a relev? que le p?re b?n?ficiait dj? dune telle disponibilit? au moment de la signature de la convention. Quant aux incidences financi?res invoques par le requ?rant, celles-ci avaient ?t? prises en compte dans le r?examen de la situation financi?re des parties. Enfin, il a considr? que l?opportunit? dinstaurer une garde altern?e appartiendrait au Tribunal au moment du divorce. Sagissant des contributions dentretien en faveur des enfants, les coùts directs ont ?t? arr?t?s ? hauteur de 1'257 fr. 40 pour K.__ et de 1'293 fr. 40 pour T.__, en pr?cisant qu?une part au loyer a ?t? comprise pour chacun des parents et que leur minimum vital a ?t? augment? ? 500 fr. pour tenir compte du large droit de visite exerc? par le p?re. Il a ensuite ?t? retenu que lintim?e travaillait ? 52 % et que ce taux ne pouvait pas ätre augment?, celui-ci ?tant en adQuadration avec la jurisprudence rendue en mati?re de revenu hypothältique. En outre, son État de sant? actuel ne lui permettait pas de travailler davantage, de sorte qu?un revenu hypothältique ne pouvait lui ätre imput?. Sagissant des charges du requ?rant, le premier juge a retenu un loyer hypothältique inf?rieur ? son loyer effectif et, ? dfaut de pi?ce produite, a retenu une charge dimp?ts de 400 francs. En dfinitive, le disponible du requ?rant ?tait de 2'359 fr. 85 et celui de lintim?e de 734 fr. 85, de sorte qu?il convenait de r?partir les coùts des enfants ? hauteur de 76 % ? charge du requ?rant et de 24 % pour lintim?e, le requ?rant devant donc contribuer ? l?entretien de K.__ ? hauteur de 955 fr. 60 et ? celui de T.__ ? hauteur de 983 francs. Le magistrat a tenu compte du fait que le requ?rant, compte tenu de son large droit de visite, sacquittait dj? dune partie des coùts directs des enfants ? hauteur de 677 fr. pour K.__ et de 695 fr. 50 pour T.__. Partant, le montant des contributions dentretien mises ? sa charge s?levait ? 280 fr. pour K.__ et ? 290 fr. pour T.__. Apr?s dduction des coùts directs des enfants dans le budget de chacune des parties, il restait au couple un solde disponible de 539 fr. 55 qui devait ätre r?parti ? raison de 50 % pour chacune delle et la contribution en faveur de lintim?e a ?t? arr?t?e ? 150 francs.

B. a) Par acte du 9 dcembre 2019, Z.__ a interjet? appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dpens, ? sa r?forme en ce sens que les chiffres II ? VI sont annul?s, que le lieu de r?sidence des enfants T.__ et K.__ est fix?, alternativement chez leur p?re et leur m?re qui en exerceront alternativement la garde de fait, que Z.__ aura les enfants aupr?s de lui selon les modalit?s suivantes : en dehors des vacances scolaires et des jours f?ri?s l?gaux du mercredi 17 heures 30 au vendredi 19 heures 30 ; un mercredi sur deux de 8 heures ? 18 heures ; deux week-end sur trois, du vendredi 19 heures 30 au lundi matin reprise de l??cole, durant la moiti? des jours f?ri?s, pour les vacances scolaires durant la moiti? des vacances de Noùl, alternativement celle de Noùl et celle de Nouvel An ; durant les rel?ches de f?vrier ; durant la premi?re semaine des vacances de P?ques ; durant la moiti? des vacances d?t? ; durant la moiti? des vacances dautomne, que les montants assurant l?entretien convenable des enfants T.__ et K.__ soient fix?s ? dire de justice, quaucune contribution dentretien ne soit due pour les enfants T.__ et K.__, chacun des parents assumant lint?gralit? de leurs charges, que lorsqu?il assume la garde de fait des enfants, les frais et factures nets communs soient partag?s entre les parties par moiti?, ? charge pour celui qui ne les a pas directement r?gl?s den rembourser la moiti? ? lautre, que les allocations familiales des enfants soient partages par moiti? entre leur p?re et leur m?re, quaucune contribution dentretien ne soit due entre les parties et que toutes autres ou plus ample conclusion soit rejet?e.

Par ordonnance du 30 dcembre 2019, le juge dl?gu? de la Cour de cans a accord le b?n?fice de lassistance judiciaire ? Z.__ avec effet au 9 dcembre 2019.

b) Par r?ponse du 20 janvier 2020, J.__ a conclu au rejet de lappel dans la mesure de sa recevabilit?.

Par ordonnance de 30 janvier 2020, le juge dl?gu? de la Cour de cans a accord le b?n?fice de lassistance judiciaire ? J.__ avec effet au 20 janvier 2020.

C. Le juge dl?gu? retient les faits pertinents suivants, sur la base de l?ordonnance, compl?t?e par les pi?ces du dossier :

1. Le requ?rant et dfendeur au fond Z.__, de nationalit? suisse, n? le [...] 1970, et lintim?e et demanderesse au fond J.__, de nationalit? allemande, n?e [...] le [...] 1970, se sont mari?s le [...] 2010.

Deux enfants sont issus de leur union :

- T.__, n? le [...] 2010,

- K.__, n? le [...] 2012.

Les parties vivent s?pares depuis 2014. Leur situation a ?t? r?gl?e par diff?rentes conventions et dcisions de mesures protectrices de l?union conjugale.

2. Lors dune premi?re audience de mesures protectrices de l?union conjugale tenue le 5 novembre 2014, les parties ont notamment sign? une convention partielle dans laquelle elles se sont autorises ? vivre s?par?ment pour une dur?e indtermin?e, la s?paration effective ?tant intervenue le 19 septembre 2014 (I), sont convenues dattribuer la garde des enfants ? leur m?re, celle-ci s'engageant ? ne pas dm?nager hors de larrondissement scolaire des enfants sans laccord de l'?poux (IV), ceci sans pr?juger d?ventuels changements, voire de la mise en place dune garde altern?e (VI) et sont convenues des modalit?s du droit de visite du p?re comme suit :

? V. Z.__ disposera dun libre et large droit de visite sur ses enfants T.__ et K.__ ? exercer dentente avec la m?re.

A dfaut dentente, il pourra avoir ses enfants aupr?s de lui, ? charge pour lui daller les chercher l? où ils se trouvent et de les y ramener :

chaque semaine du mercredi soir ? 19 h 30 au vendredi ? 18 h 00 ;

- un week-end sur deux, du vendredi ? 18 h 00 au lundi matin ? 8 h 30 ? la garderie ;

- un mercredi sur deux de 8 h 30 ? 19 h 30 ;

la moiti? des vacances scolaires et des jours f?ri?s, alternativement Noùl-Nouvel An, P?ques-Pentec?te, l?Ascension et le Jene f?dral.

Il est pr?cis? que Z.__ aura ses enfants aupr?s de lui la deuxi?me semaine des vacances scolaires de Noùl 2014 ainsi que durant les rel?ches 2015.

Sagissant des vacances de P?ques 2015, les enfants seront aupr?s de leur p?re la deuxi?me semaine ?.

Cette convention partielle a ?t? ratifi?e sur le si?ge par la Pr?sidente du Tribunal darrondissement de lEst vaudois (ci-apr?s : la pr?sidente ou le premier juge) pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l?union conjugale.

Lors dune seconde audience tenue en date du 11 f?vrier 2015, les parties ont sign? une convention compl?tant en substance celle sign?e ? laudience du 5 novembre 2014 s'agissant de la prise en charge des enfants durant les jours f?ri?s et les vacances jusqu'? Noùl et Nouvel an 2015 et pr?voyant un m?canisme de r?partition pour les annes paires et impaires. Cette convention a ?t? ratifi?e sance tenante par la pr?sidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a la teneur suivante :

? I. Parties compl?tent le chiffre V.- de la convention conclue ? laudience du 5 novembre 2014 comme suit :

A.- Il est pr?cis? que Z.__ aura ses enfants aupr?s de lui durant les rel?ches 2015 du samedi 21 f?vrier 2015 le matin ? 9 h 00 au lundi 2 mars 2015 ? la reprise de la garderie.

B.- Sagissant des vacances de P?ques 2015 le planning suivant est dfini :

- Z.__ aura ses enfants aupr?s de lui du vendredi 3 avril 2015 ? 9 h 00 au samedi 4 avril 2015 ? 9 h 00.

- J.__ aura ses enfants aupr?s delle du samedi 4 avril 2015 ? 9 h 00 au dimanche 12 avril 2015 ? 9 h 00 ;

- Z.__ aura ses enfants aupr?s de lui durant les rel?ches 2015 du dimanche 12 avril 2015 ? 9 h 00 au lundi 20 avril 2015 ? la reprise de la garderie.

C.- J.__ aura ses enfants aupr?s delle ? l?Ascension 2015 du 14 mai ? 9 h 00 au 19 mai 2015 ? 9 h 00. Z.__ aura ses enfants aupr?s de lui ? la Pentec?te 2015 du 19 mai 2015 ? 9 h 00 au 26 mai 2015 ? 9 h 00.

D.- Sagissant des vacances d?t? :

1.- Z.__ aura ses enfants aupr?s de lui du 4 juillet 2015 ? 9 h 00 au 27 juillet 2015 ? 9 h 00 ;

2.- J.__ aura ses enfants aupr?s delle du 27 juillet 2015 ? 9 h 00 au 24 aoùt 2015 ? 9 h 00.

E.- Sagissant de la rentr?e scolaire 2015 de l?enfant T.__, Parties conviennent de s?y rendre ensemble.

F. Z.__ aura ses enfants aupr?s de lui du mardi 25 aoùt 2015 ? 9 h 00 au mercredi 26 aoùt 2015 ? 9 h 00 ;

G.- J.__ aura ses enfants aupr?s delle le lundi du Jene, soit le 21 septembre 2015 ? 9 h 00 au 22 septembre 2015 ? 9 h 00.

H.- Sagissant des vacances dautomne 2015 :

1.- Z.__ aura ses enfants aupr?s de lui du samedi 10 octobre 2015 ? 9 h 00 au dimanche 18 octobre 2015 ? 9 h 00 ;

2.- J.__ aura ses enfants aupr?s delle du dimanche 18 octobre 2015 ? 9 h 00 au lundi 26 octobre 2015 ? 9 h 00.

I.- Sagissant des vacances de Noùl 2015-2016 :

1.- Z.__ aura ses enfants aupr?s de lui du samedi 19 dcembre 2015 ? 9 h 00 au dimanche 27 dcembre 2015 ? 9 h 00 ;

2.- J.__ aura ses enfants aupr?s delle du dimanche 27 dcembre 2015 ? 9 h 00 au lundi 4 janvier 2016 ? 9 h 00.

Sous r?serve des modifications imposes par les circonstances, les parties conviennent que le principe du partage des vacances et des jours f?ri?s pr?vus dans lavenant au chiffre V.- de la convention ci-dessus (lettre A. ? I. supra) sera tenu alternativement les annes paires et impaires. ?.

Par ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale rendue le 29 mai 2015, la pr?sidente a notamment astreint le requ?rant ? contribuer ? l?entretien de ses enfants par le r?gulier versement dune pension mensuelle de 1'541 fr. 60 ds le 1er f?vrier 2015. Elle a ?galement astreint ce dernier ? contribuer ? l?entretien de lintim?e par le r?gulier versement dune pension mensuelle de 164 fr. ds le 1er f?vrier 2015.

3. Par arr?t du 27 aoùt 2015, le Juge dl?gu? de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal a notamment r?form? l?ordonnance pr?cit?e et a astreint le requ?rant ? contribuer ? l?entretien de ses enfants et de son ?pouse par le r?gulier versement dune pension mensuelle respective de 925 fr., allocations familiales en sus, et de 750 fr., ds le 1er janvier 2015. Il a ?galement ordonn? la mise en place dune th?rapie de couple aupr?s du CHUV, Centre de consultation Les Borales, aux fins dassister les parties dans la dfinition et l?organisation des rapports personnels avec leurs enfants.

4. A l??poque, un important conflit parental extr?mement dommageable pour les enfants, malgr? les accords pass?s, divisait les parties qui se trouvaient dans lincapacit? de composer autour dune organisation simple de la vie des enfants. Le requ?rant travaillait ? 70 % pour la [...] et ralisait ? ce titre un salaire mensuel net de 6'166 fr. 45, part au treizi?me salaire comprise. Quant ? ses charges mensuelles, il avait ?t? tenu compte, ds janvier 2015, dune base mensuelle par 1'200 fr., dun forfait li? au droit de visite par 150 fr., dun loyer hypothältique par 1'920 fr., de primes dassurance-maladie par 386 fr. 10, des contributions dentretien dues pour T.__ et K.__ par 925 fr., des frais de transport par 72 fr., des frais m?dicaux par 586 fr. 70 et des frais de repas par 176 francs. Sagissant de lintim?e, il en ressort quelle entreprenait des dmarches de rinsertion dans l?enseignement, apr?s avoir ?t? licenci?e en 2009 par l??tude davocat pour laquelle elle travaillait. A cette fin elle avait acquis 40 cr?dits ECTS dans le programme d?tudes de baccalaurat universitaires en lettres de l?Universit? de [...] aux fins daccder ? la [...] en 2012. Elle touchait des indemnit?s variables au gr? de ses diff?rents stages de formation. Le revenu net moyen retenu ?tait de 1'216 fr. 25. Quant ? ses charges mensuelles, il avait ?t? tenu compte, ds janvier 2015, dune base mensuelle par 1'350 fr., dun loyer par 1'344 fr., des primes dassurance-maladie par 350 fr. 80, des frais de transport par 72 fr. et des frais de garde par 80 fr. 20.

5. a) Les difficult?s conjugales et de communication perdurent aujourdhui de sorte que la th?rapie de couple pr?cit?e a ?t? entreprise au Centre de consultation Les Borales. La psychologue [...] a dclar? quelle avait particip? au suivi des parties entre dcembre 2015 et le printemps 2017 avec une coll?gue, sans savoir si la th?rapie avait perdur? au-del?. Le travail ?tait ax? sur la co-parentalit?, les sujets trait?s ?tant li?s aux soins des enfants et leurs activit?s extra-scolaires, notamment les activit?s sportives qui ?taient un enjeu particulier. Peu daccords ont pu ätre mis en place, les parents ayant des visions tr?s diff?rentes. Selon le t?moin, les parents amenaient beaucoup de projections par rapport aux envies de leurs enfants mais avaient de la peine ? prendre de la distance et ? envisager le besoin propre des enfants.

b) Les parties sont convenues, lors de laudience de conciliation du 13 septembre 2018, que T.__ et K.__ consulteront un p?dopsychiatre. Nayant pas su se mettre daccord sur un p?dopsychiatre, la pr?sidente les a enjoints de consulter le Dr [...].

Il r?sulte du rapport de situation ?tabli ? la demande des parties par le Dr [...] le 29 aoùt 2019, sp?cialiste qui suit la famille depuis le 28 janvier 2019, que tant T.__ que K.__ pr?sentent une bonne structuration psychique, des comp?tences sociales et relationnelles et sont comp?tents sur les plans cognitif et langagier. Les enfants, en particulier T.__, sont toutefois engag?s dans un processus de conflit de loyaut? extr?mement s?v?re et dl?t?re, les loyaut?s dans lesquelles ils sont englu?s dcoulant des divergences et des diff?rends multiples existant entre les parents. Les points de vue des parents divergent sur de nombreux plans, en particulier les activit?s extra-scolaires. Sagissant de laudition des enfants par lautorit?, le Dr [...] a relev? que celle-ci ne lui paraissait que partiellement utile dans la mesure où les enfants sont dans une loyaut? sans faille vis-?-vis de leur p?re, de sorte qu?ils ont fortement tendance ? se plaindre des restrictions imposes par leur m?re pour la concr?tisation dactivit?s sportives et l?excessive s?v?rit? quelle aurait ? leur ?gard. Enfin, le Dr [...] a propos? de conduire un travail th?rapeutique avec les parents pour tenter de calmer la virulence du conflit.

c) La pr?sidente a proc?d ? laudition des enfants T.__ et K.__, une premi?re fois le 26 septembre 2018 et une seconde fois le 18 septembre 2019. T.__ a dclar?, lors de cette seconde audition, qu?il souhaiterait toujours ätre avec son p?re, qui organise constamment beaucoup dactivit?s sportives. Cela ne le drangerait pas de ne plus voir sa maman, laquelle est injuste et le laisse faire tr?s peu de choses. Quant ? K.__, il a dclar? qu?il faisait davantage de sport chez son p?re, que sa maman ?tait injuste et grondait souvent son fr?re et qu?il souhaiterait passer un jour de plus chez son p?re.

6. a) Le requ?rant travaille toujours ? 70 % pour [...] et ralise ? ce titre un salaire mensuel net de 6'387 fr. 55, 13e salaire compris, allocations familiales dduites.

Les charges du requ?rant ont ?t? arr?tes comme il suit par le premier juge :

Base mensuelle

fr.

1'350.00

Loyer (70 % de 1'920 fr.)

fr.

1'344.00

Prime dassurance-maladie

fr.

421.60

Frais m?dicaux

fr.

83.35

Frais de transport

fr.

61.65

Frais de repas (21.7 x 11 fr. x 70 %)

fr.

167.10

Assistance judiciaire

fr.

200.00

Imp?ts

fr.

400.00

Total

fr.

4'027.70

b) Lintim?e a termin? sa formation aupr?s de la Haute ?cole p?dagogique en ?t? 2017. Elle enseigne actuellement ? 52 % et peroit ? cet ?gard un salaire mensuel net de 4'025 fr. 65, 13e salaire compris.

Le Dr [...], psychiatre et psychoth?rapeute, a dlivr? deux certificats m?dicaux sagissant de lintim?e, l?un le 24 aoùt 2018 et lautre le 13 aoùt 2019. Il r?sulte de celui ?tabli en aoùt 2018 que lintim?e la consultait depuis juin 2015 en raison dun État anxio-dpressif s?v?re, en lien avec des probl?mes de couple importants. Des peurs, des États de panique, des insomnies, un ?puisement g?n?ral et profond, ont rendu lactivit? professionnelle de lintim?e tr?s difficile. Son État de sant? et son ?quilibre psychique ne permettaient pas une augmentation de la charge professionnelle. Le Dr [...] a confirm? dans le certificat ?tabli en aoùt 2019 que lintim?e n??tait pas en mesure daugmenter son taux dactivit? au-del? de celui exerc? ? ce jour, des sympt?mes toujours pr?sents l?en emp?chant.

Les charges de lintim?e ont ?t? arr?tes comme il suit par le premier juge :

Base mensuelle

fr.

1'350.00

Loyer (70 % de 1'838 fr.)

fr.

1'286.60

Prime dassurance-maladie

fr.

194.65

Frais m?dicaux

fr.

83.35

Frais de transport (740 fr. / 12)

fr.

61.65

Frais de repas (21.7 x 11 fr. x 52 %)

fr.

124.10

Assistance judiciaire

fr.

100.00

Imp?ts

fr.

90.45

Total

fr.

3'290.80

c) Les coùts directs de K.__ ont ?t? arr?t?s comme il suit :

Minimum vital

fr.

500.00

Part au loyer de la m?re (15 % x 1'838 fr.)

fr.

275.70

Part au loyer du p?re (15 % x 1'920 fr.)

fr.

288.00

Prime dassurance-maladie et LCA

fr.

39.70

Frais m?dicaux

fr.

20.00

Loisirs

fr.

279.00

Frais de garde

fr.

155.00

- Allocations familiales

fr.

300.00

Total

fr.

1'257.40

La premier juge a arr?t? les coùts directs de T.__ comme il suit :

Minimum vital

fr.

500.00

Part au loyer de la m?re (15 % x 1'838 fr.)

fr.

275.70

Part au loyer du p?re (15 % x 1'920 fr.)

fr.

288.00

Prime dassurance-maladie et LCA

fr.

39.70

Frais m?dicaux

fr.

20.00

Loisirs

fr.

315.00

Frais de garde

fr.

155.00

- Allocations familiales

fr.

300.00

Total

fr.

1'293.40

7. Le 14 aoùt 2018, J.__ a dpos? une demande unilat?rale de divorce.

Par requ?te de mesures provisionnelles du 6 juin 2019, compl?t?e le 27 septembre 2019, Z.__ a pris les conclusions suivantes :

? I. Le lieu de r?sidence des enfants T.__, n? le [...] 2010, et K.__, n? le [...] 2012, est fix?, alternativement chez leur p?re, Z.__, et leur m?re, J.__, qui en exerceront alternativement la garde de fait.

II. Z.__ aura les enfants T.__, n? le [...] 2010, et K.__, n? le [...] 2012, aupr?s de lui selon les modalit?s suivantes :

- En dehors des vacances scolaires et des jours f?ri?s l?gaux :

- du mercredi 17 heures 30 au vendredi 19 heures 30 ;

- un mercredi sur deux de 8 heures ? 18 heures ;

- deux week-ends sur trois, du vendredi 19 heures 30 au lundi matin reprise de l??cole.

- Durant la moiti? des jours f?ri?s.

- Pour les vacances scolaires :

- durant la moiti? des vacances de Noùl, alternativement celle de Noùl et celle de Nouvel-An ;

- durant les Rel?ches de f?vrier ;

- durant la premi?re semaine des vacances de P?ques ;

- durant la moiti? des vacances d?t? ;

- durant la moiti? des vacances dautomne.

III. Les montants assurant l?entretien convenable des enfants T.__, n? le [...] 2010, et K.__, n? le [...] 2012, seront fix? ? dires de justice.

IV. Aucune contribution dentretien nest due pour les enfants T.__, n? le [...] 2010, et K.__, n? le [...] 2012, chacun des deux parents assumant lint?gralit? de leurs charges, lorsqu?il en assume la garde de fait, les frais et factures nets communs ?tant partag?s entre elles par moiti?, ? charge pour celui qui ne les a pas directement r?gl?s den rembourser la moiti? ? lautre.

V. Les allocations familiales des enfants T.__, n? le [...] 2010, et K.__, n? le [...] 2012, sont partages par moiti? entre leur p?re, Z.__, et leur m?re, J.__.

VI. Aucune contribution dentretien nest due entre les parties pour elles-m?mes.

VII. Toute autre ou plus ample conclusion est rejet?e ?.

Par proc?d ?crit du 11 septembre 2019, lintim?e a conclu au rejet des conclusions prises par le requ?rant.

Lors de laudience de mesures provisionnelles du 1er octobre 2019, les parties sont convenues de se rendre aux consultations du Dr [...] et de la Doctoresse [...] telles que proposes par ce praticien.

En droit :

1.

1.1 Lappel est recevable contre les dcisions de premi?re instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier État des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles ?tant r?gies par la procédure sommaire, selon lart. 248 let. d CPC, le dlai pour lintroduction de lappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Lappel est de la comp?tence dun membre de la Cour dappel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En lesp?ce, form? en temps utile par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalises selon lart. 92 al. 2 CPC, sont de 10'000 fr. au moins, lappel est recevable.

2.

2.1 L'appel peut ätre form? pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit le cas ?chant appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les r?f?rences) et v?rifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu?il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dfini s'applique m?me si la dcision attaqu?e est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les r?f?rences cites).

2.2. Au stade des mesures provisionnelles, lautorit? saisie statue sous langle de la vraisemblance (cf. art. 261 al. 1 CPC) et peut ds lors se limiter ? la vraisemblance des faits et ? l'examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 dcembre 2018 consid. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des ?l?ments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqu? est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilit? que les faits aient pu se drouler autrement ou que la situation juridique se pr?sente diff?remment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 et les r?f. cites).

Linstance dappel peut refuser une mesure probatoire en proc?dant ? une appr?ciation anticip?e des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas pr?valoir sur les autres moyens de preuve dj? administr?s par le tribunal de premi?re instance, ? savoir lorsqu'il ne serait pas de nature ? modifier le r?sultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6).

2.3

2.3.1 Sagissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimite (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi pr?senter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel m?me si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas r?unies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).

Lapplication de la maxime inquisitoire illimite et de la maxime doffice aux questions relatives aux enfants implique ?galement que le juge nest ainsi pas li? par les all?gu?s et les conclusions des parties et doit v?rifier, concernant les contributions dentretien, que les solutions proposes par les parties correspondent au mieux aux besoins de chaque enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e ?d., 2016, n. 281 p. 187, citant l?ATF 126 III 8 ; Jeandin, CPC Comment?, Biele, 2011, n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en cons?quence octroyer plus que demand ou moins quadmis (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 296 CPC). La maxime doffice applicable ? l?entretien de l?enfant mineur ?chappe ainsi ? linterdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne sappliquant que si les pr?tentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 2.2).

2.3.2 La pr?sente cause concerne les contributions ? l?entretien des enfants du couple, de sorte que ce sont les maximes inquisitoire illimite et doffice qui sappliquent. En cons?quence, les pi?ces produites par les parties sont recevables, sans qu?il ne soit n?cessaire dexaminer si elles ralisent les conditions de lart. 317 al. 1 CPC, et il en a ?t? tenu compte dans la mesure utile.

3.

3.1 Lappelant fait grief au premier juge davoir refus de mettre en place une garde altern?e au motif que la situation ne se serait pas modifi?e depuis la convention conclue entre les parties en novembre 2014. Il invoque ? ce titre plusieurs arguments dtaill?s ci-apr?s (cf. consid. 3.4 infra).

3.2

3.2.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont ?t? ordonnes, elles ne peuvent ätre modifies qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Apr?s l?ouverture du proc?s en divorce, les mesures protectrices restent en force pour la dur?e de la litispendance (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2 ; ATF 129 III 60 consid. 2 et les r?f. cites) et elles continuent ? ne pouvoir ätre modifies, par voie de mesures provisionnelles, quaux conditions de lart. 179 CC, dsormais applicable par renvoi de lart. 276 al. 1 CPC.

Aux termes de l'art. 179 al. 1 1?re phr. CC, le juge ordonne les modifications commandes par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont dtermines n'existent plus. Cette disposition s'applique ?galement ? la requ?te de mesures provisionnelles tendant ? modifier les mesures protectrices prononces auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publi? in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent ätre modifies que si, depuis leur prononc?, les circonstances de fait ont chang? d'une mani?re essentielle et durable, notamment en mati?re de revenus, ? savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu post?rieurement ? la date ? laquelle la dcision a ?t? rendue, si les faits qui ont fond le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicit?e se sont r?v?l?s faux ou ne se sont par la suite pas ralis?s comme pr?vus (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et r?f. cites ; TF 5A_811/2012 du 18 f?vrier 2013 consid.3.2 et r?f. cites ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publi? ? ATF 142 III 518 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Cette soupape, rendue n?cessaire par le caract?re expdient de la procédure de mesures protectrices, constitue une sorte de r?vision facilit?e. Les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requ?te en modification, une mauvaise appr?ciation des circonstances initiales, que le motif rel?ve du droit ou de l'?tablissement des faits all?gu?s sur la base des preuves dj? offertes (TF 5A_618/2009 du 14 dcembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 aoùt 2012 consid. 5 ; TF 5A_400/2012 du 25 f?vrier 2013 consid. 4.1 et r?f. cites ; TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_329/2016 du 6 dcembre 2016 consid. 3.1).

Les possibilit?s de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limites. Les m?mes restrictions que celles qui dcoulent de la jurisprudence en mati?re de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut ätre exig?e que si les modifications notables concernent des ?l?ments qui avaient ?t? considr?s comme ?tablis au moment de la signature de la convention.

3.2.2 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif ? l'organisation de la vie s?par?e, lorsque les ?poux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures n?cessaires d'apr?s les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette r?glementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent ? la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).

La garde de fait sur l'enfant peut ätre attribu?e ? un seul des parents m?me lorsque l'autorit? parentale demeure conjointe. Un parent ne peut en effet dduire du principe de l'autorit? parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3).

Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorit? parentale est exerc?e conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilit? de la garde altern?e, si le p?re, la m?re ou l'enfant la demande.

La garde altern?e est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorit? parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une fa?on altern?e pour des p?riodes plus ou moins ?gales, pouvant ätre fixes en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_928/2014 du 26 f?vrier 2015 consid. 4.2 ; TF 5A_345/2014 du 4 aoùt 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2 ; TF 5A_69/2011 du 27 f?vrier 2012 consid. 2.1). Bien que l'autorit? parentale conjointe soit dsormais la r?gle et qu'elle comprenne le droit de dterminer le lieu de r?sidence de l'enfant, elle n'implique pas n?cessairement l'instauration d'une garde altern?e. Invit? ? statuer ? cet ?gard, le juge doit nanmoins examiner, nonobstant et indpendamment de l'accord des parents quant ? une garde altern?e, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant.

En mati?re d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la r?gle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les int?r?ts des parents devant ätre rel?gu?s au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit ?valuer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui pr?valait avant la s?paration des parties, si l'instauration d'une garde altern?e est effectivement ? m?me de pr?server le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacit?s ducatives, lesquelles doivent ätre donnes chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde altern?e ainsi que l'existence d'une bonne capacit? et volont? des parents de communiquer et coop?rer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission r?guli?re d'informations que n?cessite ce mode de garde. A cet ?gard, on ne saurait dduire une incapacit? ? coop?rer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde altern?e. En revanche, un conflit marqu? et persistant entre les parents portant sur des questions lies ? l'enfant laisse pr?sager des difficult?s futures de collaboration et aura en principe pour cons?quence d'exposer de mani?re r?currente l'enfant ? une situation conflictuelle, ce qui appara?t contraire ? son int?r?t (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacit?s ducatives, le juge doit dans un deuxi?me temps ?valuer les autres crit?res d'appr?ciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des crit?res essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation g?ographique et la distance s?parant les logements des deux parents, la capacit? et la volont? de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilit? que peut apporter ? l'enfant le maintien de la situation ant?rieure ? en ce sens notamment qu'une garde altern?e sera instaur?e plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance dj? avant la s?paration ?, la possibilit? pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'?ge de ce dernier et son appartenance ? une fratrie ou ? un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien m?me il ne disposerait pas de la capacit? de discernement ? cet ?gard. Les crit?res d'appr?ciation pr?cit?s sont interdpendants et leur importance varie en fonction du cas d'esp?ce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_794/2017 du 7 f?vrier 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les r?f. cites).

3.3 Le premier juge a relev? que les parties avaient confi? la garde de leurs enfants ? la m?re par une convention ratifi?e le 5 novembre 2014 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale. Il a considr? quaucun fait nouveau justifiant une modification de la convention n??tait intervenu depuis la signature de dite convention justifiant un r?examen du droit de garde. Limportant conflit parental qui divisait les parties ? l??poque perdure actuellement et ce conflit ne parait pas avoir un impact qui se serait aggrav? sur le dveloppement des enfants depuis novembre 2014. S?il est vrai que les enfants expriment clairement le souhait dätre davantage avec leur p?re et se plaignent de la s?v?rit? de leur m?re, il n?en demeure pas moins que leurs propos doivent ätre relativis?s dans la mesure où ces enfants sont pris dans un important conflit de loyaut?.

3.4

3.4.1 Lappelant reproche au magistrat de navoir pas pris en compte la volont? des enfants, qui constitue selon lui un fait nouveau et requiert ? ce sujet diverses mesures dinstruction, telles que la production de pi?ces de la part de lintim?e, laudition de trois t?moins, laudition du Dr [...], une expertise portant sur les capacit?s ducatives de lintim?e et enfin une expertise de cr?dibilit? des propos tenus par les enfants T.__ et K.__ sur les pr?tendus actes de maltraitance reproch?s ? lintim?e.

Contrairement ? ce que soutient lappelant, le premier juge ne sest pas bas uniquement sur sa ? subjectivit? ?, mais bien sur les ?l?ments factuels qui ressortent du dossier pour confirmer la garde exclusive ? lintim?e. En effet, si les enfants ont exprim? le souhait dätre davantage avec leur p?re, l?ordonnance entreprise explique de mani?re claire et convaincante la raison pour laquelle, dans le contexte du conflit de loyaut? mis en lumi?re par le th?rapeute sp?cialis? qui suit les enfants, cet ?l?ment ne saurait rev?tir une importance pr?pondrante pour l?issue de la cause, tant il para?t n?cessaire de relativiser les dires des enfants. Cette appr?ciation ne pr?te pas le flanc ? la critique et doit ätre suivie puisquelle correspond aux constatations du Dr [...], dont il n?y a aucun motif objectif de s??carter. Il convient en outre de souligner que la modification de la prise en charge requise par lappelant, ne porte, comme il le soutient lui-m?me, que sur 3 % du temps de prise en charge. On ne saurait ainsi considrer que la modification requise, f?t-elle fonde sur la volont? des enfants, porterait sur un fait important. Il est en outre n?cessaire de faire pr?valoir une certaine stabilit? dans cette situation et de ne pas ordonner des changements dans la prise en charge qui ne correspondent pas ? un int?r?t imp?rieux des enfants. Or, tel nest pas le cas en lesp?ce.

Par ailleurs, conform?ment ? la jurisprudence pr?cit?e (cf. consid. 2.2 supra), au stade des mesures provisionnelles, le magistrat statue sur la base de la vraisemblance en tenant compte des preuves immédiatement disponibles. Sagissant de la question de la prise en charge des enfants, le dossier contient tous les ?l?ments suffisants pour appr?hender la situation. Il n?y a donc pas lieu ? ce stade de procder aux mesures dinstruction requises. En particulier, laudition du Dr [...] napporterait pas davantage dinformations dans la mesure où ce dernier sest dj? exprim? de mani?re circonstanci?e dans le cadre de la procédure de premi?re instance. On ne voit pas en quoi, et lappelant ne l?explique du reste pas, laudition de t?moins devrait permettre de s??carter des considrations dignes de foi de ce praticien. Il n?y a pas davantage lieu dordonner au stade de lappel sur mesures provisionnelles une expertise sur les capacit?s ducatives des uns et des autres. L?opportunit? de ces mesures dinstruction pourra toujours ätre discut?e dans le cadre de la procédure au fond. Par cons?quent, par appr?ciation anticip?e des preuves, les mesures dinstruction requises seront rejetes.

3.4.2 Lappelant se pr?vaut ensuite des divers avantages financiers qu?il pourrait retirer de la garde partag?e, que cela soit au niveau de la r?partition des coùts directs ou au niveau de ses coùts de logement dont il pourrait demander une aide s?il obtenait la garde partag?e.

La r?partition des coùts directs se r?gle en effet comme une cons?quence de la prise en charge effective, puisque, selon la jurisprudence, la contribution dentretien doit ätre calcul?e en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu?il ait ou non la garde (TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.2 ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.5). Il convient donc de tenir compte de la prise en charge effective au moment de r?partir la charge des coùts directs, et non, comme semble le soutenir lappelant, partir de la r?partition all?gu?e des coùts directs pour attribuer une garde, partag?e ou non. Largument de lappelant est donc hors de propos.

Il en va de m?me de celui tir? des aides au logement dont il pourrait b?n?ficier. La garde doit ätre attribu?e sur la seule base de lint?r?t de l?enfant, et non en fonction des avantages financiers que l?un des parents pourrait en retirer.

3.4.3 Lappelant semble encore considrer que le fait que les enfants aient grandi depuis linstauration du r?gime actuel constitue un fait nouveau, tout comme linvestissement qu?il consent depuis lors dans la prise en charge des enfants.

Le fait que les enfants aient grandi et que le r?gime conventionnel ?tabli lors de la procédure de mesures protectrices de l?union conjugale en novembre 2014 ait ?t? pratiquement mis en ?uvre par lappelant ne constituent pas des faits nouveaux et ne sauraient justifier une modification de la garde au stade des mesures provisionnelles.

3.4.4 Lappelant revient ?galement sur des circonstances et des discussions entre les parties ant?rieures ? linstauration du système actuellement en vigueur.

Les all?gations de lappelant portant sur les circonstances et les discussions qui pr?valaient avant la signature de laccord en 2014 ne peuvent pas non plus ätre qualifies de faits nouveaux conform?ment ? la jurisprudence susmentionn?e (cf. consid. 3.2.1 supra).

3.4.5 Lappelant invoque enfin le fait que la garde altern?e constitue dsormais la r?gle et qu?en lesp?ce, tous les crit?res sont r?unis pour considrer qu?une telle garde correspond ? lint?r?t des enfants.

Le fait que la garde altern?e constituerait la r?gle ne doit pas faire oublier que le juge doit tenir compte des circonstances concr?tes du cas desp?ce pour dgager la solution la plus conforme ? lint?r?t des enfants. En lesp?ce, le premier juge na pas m?connu ce crit?re, et le simple rappel de la r?gle th?orique ne suffit pas ? remettre en cause les considrations du magistrat dment motives.

Le grief de lappelant sur la modification de la garde doit par cons?quent ätre rejet?.

4.

4.1 Lappelant conteste la r?partition des coùts directs des enfants entre les parents en soutenant dune part qu?il ne devrait aucune contribution dentretien ensuite de linstauration dune garde partag?e parce que les revenus des deux parents seraient en lesp?ce comparables. Il soutient que lintim?e disposerait dune capacit? de gain de 70 %, ce qui lui permettrait daugmenter ses revenus effectifs. Il reproche au premier juge davoir accord une force probante au certificat m?dical produit par lintim?e et requiert ? cet ?gard une expertise m?dicale de cette derni?re pour v?rifier sa capacit? de travail. Enfin, lappelant invoque quaucune contribution de prise en charge ne serait due, selon la jurisprudence fribourgeoise, lorsque lincapacit? de travail r?sulte dune circonstance personnelle, en lesp?ce la maladie, et non de la prise en charge effective des enfants.

4.2

4.2.1 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothältique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit dterminer s'il peut ätre raisonnablement exig? de la personne concern?e qu'elle exerce une activit? lucrative ou augmente celle-ci, eu ?gard, notamment, ? sa formation, ? son ?ge et ? son État de sant? ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit v?rifier si la personne a la possibilit? effective d'exercer l'activit? ainsi dtermin?e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnes, ainsi que du march? du travail ; il s'agit l? d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Pour arr?ter le montant du salaire, le juge peut ?ventuellement se baser sur l'enqu?te suisse sur la structure des salaires, ralis?e par l'Office f?dral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publi? aux ATF 144 III 377).

4.2.2 Pour la dtermination de la dur?e de la prise en charge, en r?gle g?n?rale, s'il ne peut ätre exig? d'un parent qu'il exerce une activit? lucrative ? temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'?ge de 16 ans r?volus, on est dsormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence ? travailler, en principe, ? 50 % ds l'entr?e de l'enfant ? l'?cole obligatoire, et ? 80 % ? partir du moment où celui-ci dbute le degr? secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, SJ 2019 I 223). En effet, comme jusqu'? pr?sent, dans les cas où les parents, indpendamment de leur État civil, pratiquaient une r?partition ? classique ? des rles avant la dissolution du m?nage commun, il pourra s'av?rer plus adQuadrat de laisser le parent qui s'occupait principalement des enfants continuer de le faire pendant un certain temps, et inversement (principe de la continuit?) ; mais le partage des t?ches pratiqu? avant la s?paration ne saurait ätre perp?tu? indfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6 ; TF 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2, FamPra.ch 2019 p. 326). Ces principes directeurs s'appliquent ?galement ? l'entretien de l'?poux, durant et apr?s le mariage (ATF 144 III 481 consid. 4 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, SJ 2019 I 223). Autrement dit, ce modle doit nanmoins ätre assoupli dans des cas particuliers, en pr?sence de motifs suffisants, le juge devant procder ? un examen du cas concret et notamment, en cas de dsaccord des parents quant ? la prise en charge, de l'importance de l'offre relle d'accueil extra-familial et des autres options disponibles (ibid., consid. 4.7), des avantages ?conomiques li?s ? l'exercice d'une activit? lucrative par les deux parents, en sus de l'examen concret lui aussi ? de la capacit? de gain de ceux-ci (TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.2 et r?f. cites, FamPra.ch 2019 p. 991).

4.3 Le premier juge a retenu que lintim?e travaillait ? 52 % et ralisait un revenu mensuel net de 4'025 fr. 65. Il a considr? qu?on ne pouvait lui imposer daugmenter son taux de travail, lequel ?tait en adQuadration avec la jurisprudence applicable en mati?re dimputation de revenu hypothältique au parent gardien. Il a ajout? que dans l?hypoth?se où l?on devrait considrer que lintim?e disposait de plus de disponibilit? pour exercer une activit? lucrative compte tenu du droit de visite de lappelant, force ?tait de constater que l?État de sant? actuel de celle-ci ne lui permettait pas de travailler davantage.

4.4 En lesp?ce, contrairement ? ce que soutient lappelant, il ne convient pas dappr?cier la capacit? de travail de lintim?e sur le seul crit?re de l?entrave ? lactivit? professionnelle cause par la prise en charge des enfants. Lappelant ne parvient en effet pas ? ?tablir pour quel motif il faudrait s??carter des certificats m?dicaux produits par lintim?e, attestant dune impossibilit? m?dicale daugmenter son taux dactivit? et tenus pour probants par le premier juge. En particulier, le fait que le certificat ait ?t? ?tabli ? ? la veille ? de l?ouverture de laction en divorce ne suffit pas ? laisser pr?sumer sa fausset? : dune part, il a ?t? ?tabli 10 jours plus tard et dautre part, cette proximit de date nest pas un crit?re dappr?ciation, tant il est usuel que des certificats ou des attestations soient requis pr?cis?ment pour ätre produits dans une procédure. En outre, ? partir du moment où lauteur du certificat entendait ?tablir qu?une augmentation du taux dactivit? ?tait exclue, il est logique que ce taux soit mentionn? ? au pourcentage pr?s ?, pour reprendre le grief de lappelant. Cela n?enl?ve rien ? la cr?dibilit? attach?e ? ce titre. Le fait que lintim?e ait pu ätre occup?e professionnellement de mani?re plus intense par le pass? nest daucune pertinence, tant il est ?vident qu?une personne en pleine sant? peut travailler davantage qu?une personne dsormais en incapacit? de travail. Pour le surplus, les all?gations de lappelant quant au fait que puisque lintim?e ne peut pas assumer une plus grande charge de travail, elle ne disposerait pas dune pleine disponibilit? et de pleines capacit?s parentales, rel?vent du pur proc?s dintention et ne seront en aucun cas retenues ici.

Il n?y a partant pas de raisons de remettre en cause les certificats m?dicaux produits par lintim?e, lappelant ne fournissant au demeurant aucun indice permettant dy songer. Il n?y a donc pas lieu dordonner l?expertise m?dicale de lintim?e requise par lappelant.

En dfinitive, il n?y a pas mati?re ? imputer un revenu hypothältique ? lintim?e. Son revenu mensuel, arr?t? par le premier juge ? 4'025 fr. 65, doit par cons?quent ätre confirm?.

Enfin, les considrations de lappelant sur la question de savoir si une contribution de prise en charge peut ätre due lorsque lincapacit? de travail dun parent r?sulte de la maladie est hors de propos puisquaucune contribution de prise en charge na ?t? fix?e en lesp?ce.

Lappel doit ätre rejet? ?galement sur ce point.

5. Lappelant conteste ensuite les contributions dentretien mises ? sa charge en faveur de ses enfants et de son ?pouse ainsi que les divers postes retenus par le premier juge.

5.1 Charges dJ.__

5.1.1 Lappelant conteste en premier lieu les charges de dplacement et de repas ? l?ext?rieur que l?ordonnance reconna?t ? lintim?e par 61 fr. 65, respectivement 124 fr. 10.

Comme le rel?ve lintim?e, le premier juge a calcul? les frais de dplacement des deux parties sur la base dun abonnement aux Transports publics lausannois mensualis? ? 740 fr., celui-ci ?tant moins cher que labonnement au mois ? 74 francs. M?me si l?on retranchait deux mois correspondant aux vacances scolaires comme le veut lappelant, il n?en r?sulterait aucune diminution des charges de lintim?e.

Sagissant des frais de repas, lappelant fait valoir qu?il y aurait lieu de dduire deux mois de repas, soit la p?riode de vacances scolaires et de diviser les frais de repas par deux selon une directive du fisc. En lesp?ce, il nappara?t pas que les considrations fiscales invoques par lappelant soient applicables dans le cadre du divorce des parties et les frais de repas ne seront par cons?quent pas divis?s par deux. Toutefois, on dduira deux mois de charges de repas ? lintim?e car il nest pas contest? que ces frais ne sont pas acquitt?s durant la p?riode de vacances scolaires. Les frais de repas de lintim?e se montent donc ? 103 fr. 40 (21.7 x 11 fr. x 52 % : 12 x 10).

5.1.2 Lintim?e, quant ? elle, soutient que ses charges dassistance judiciaire, admises sur le principe par le premier juge, ascendent en ralit? ? 250 fr. par mois. Elle a ?galement produit une pi?ce attestant de sa nouvelle prime dassurance-maladie se montant ? 267 fr. 45.

Les pi?ces produites par lintim?e ?tant recevables sagissant dune procédure concernant des enfants mineurs et en vertu de la maxime inquisitoire illimite (cf. consid. 2.3.2 supra), le montant de sa franchise dassistance judiciaire ainsi que sa prime dassurance-maladie peuvent ätre mis ? jour. On retiendra par cons?quent les montants de 250 fr. par mois pour la franchise dassistance judiciaire et de 267 fr. 45 pour la prime dassurance-maladie dans les charges de lintim?e.

5.1.3 En dfinitive, les charges de lintim?e peuvent ätre arr?tes comme suit :

Base mensuelle

fr.

1'350.00

Loyer (70 % de 1'838 fr.)

fr.

1'286.60

Prime dassurance-maladie

fr.

267.45

Frais m?dicaux

fr.

83.35

Frais de transport

fr.

61.65

Frais de repas

fr.

103.40

Assistance judiciaire

fr.

250.00

Imp?ts

fr.

90.45

Total

fr.

3'492.90

Le disponible de lintim?e est donc de 532 fr. 75 (4?025 fr. 65 ? 3'492 fr. 90).

5.2 Charges de Z.__

5.2.1 Lappelant fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu dans ses charges le montant effectif de son loyer en lui imputant un loyer hypothältique ?gal ? celui de lintim?e. Il argue que compte tenu de l??ge des enfants, ils auraient besoin de chambres s?pares et demande que le montant de son loyer, ? hauteur de 3'181 fr. pour un appartement de 4,5 pi?ces ? [...], soit retenu.

Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent ätre pris en considration dans le calcul du minimum vital ?largi, menant ? celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas ätre int?gralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement leves au regard de ses besoins et de sa situation ?conomique concr?te (TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). Le train de vie men? jusqu'? la cessation de la vie commune constitue la limite sup?rieure du droit ? l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_4/2019 du 13 aoùt 2019 consid. 3.2 ; TF 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.2 et les r?f. cites).

En lesp?ce, lappelant a choisi de prendre ? bail un appartement de 4,5 pi?ces pour un loyer mensuel de 3'181 fr. ceci ds le 1er novembre 2014. Or, et le premier juge dans son ordonnance du 29 mai 2015, et le juge dl?gu? de la Cour dappel civile dans son arr?t du 27 aoùt 2015, ont considr? que lappartement ?tait surdimensionn? et que ce loyer ?tait excessif compte tenu des pi?ces produites et de l?exp?rience g?n?rale de la vie en rappelant qu?il avait choisi cet appartement apr?s la s?paration et le dp?t de la requ?te de mesures protectrices de l?union conjugale. Il savait donc pertinemment, lors de la signature du bail, qu'il devrait faire face aux cons?quences financi?res de la s?paration et devrait s'acquitter d'une contribution d'entretien en faveur de son ?pouse et de ses enfants. Toutefois, lappelant na daign? prendre en compte les considrations des autorit?s judiciaires, se bornant ? demeurer dans son appartement et ne cherchant aucune autre alternative afin de diminuer sa charge de loyer. Les considrations du premier juge doivent ätre confirmes ici, de sorte que le grief de lappelant est rejet?.

5.2.2 Lappelant soutient que ses frais de scooter devraient ätre pris en compte dans son budget, outre le montant de son abonnement aux transports publics, arguant que cela rduirait son trajet de 25 minutes les jours où les enfants sont chez lui, ceci ?tant indispensable pour l?organisation quotidienne.

Largumentation de lappelant peut ätre suivie et ses frais de transport seront augment?s ? 80 fr. 80 comme il le requiert.

5.2.3 Lappelant invoque que dans la mesure où les assurances compl?mentaires des enfants sont prises en compte dans le calcul de leurs coùts directs, ses propres primes par 58 fr. 60, devraient ?galement ätre prises en compte dans ses charges.

Au pralable, outre que l?on ne saisit pas largumentation de lappelant, celui-ci invoquant un montant de 58 fr. 60 et produisant des pi?ces faisant État de la somme de 29 fr. 80, sa prime dassurance compl?mentaire ne sera pas prise en compte puisque celle de lintim?e ne la pas ?t?, seule personne susceptible de comparaison avec lappelant.

5.2.4 Lappelant fait valoir que sa charge dimp?ts ne serait pas de 400 fr. mais de 420 fr. 60.

En lesp?ce, lappelant na pas fait valoir de charge dimp?ts devant le premier juge qui a d en rechercher le montant dans la requ?te dassistance judiciaire et les pi?ces y aff?rentes. Partant, le fait de produire en appel des pi?ces, certes recevables, mais diff?rant dune vingtaine de francs quant au montant retenu alors qu?il navait pas m?me invoqu? cette charge auparavant rel?ve quelque peu de la mauvaise foi et dune m?connaissance du rle de la Cour dappel civile. Partant, la charge dimp?ts retenue par le premier juge demeurera inchang?e.

5.2.5 Ensuite, lappelant invoque que plusieurs charges retenues par le premier juge auraient ?t? surestimes, notamment les frais de garde des enfants, le minimum vital des enfants qui devraient ätre diminu?s des repas qu?ils prennent ? l?ext?rieur, les loisirs des enfants, leurs coùts de prise en charge tel que les frais de coiffeur.

Si l?on distingue dans les grandes lignes les griefs de lappelant, sa motivation, qui consiste en un ?talage de chiffres peu lisibles, nest en tous les cas pas claire ni compr?hensible, de sorte quelle ne peut qu?ätre rejet?e.

5.2.6 En dfinitive, les charges de lappelant peuvent ätre arr?tes comme il suit :

Base mensuelle

fr.

1'350.00

Loyer (70 % de 1'920 fr.)

fr.

1'344.00

Prime dassurance-maladie

fr.

421.60

Frais m?dicaux

fr.

83.35

Frais de transport

fr.

80.80

Frais de repas

fr.

167.10

Assistance judiciaire

fr.

200.00

Imp?ts

fr.

400.00

Total

fr.

4'046.85

Le disponible de lappelant est donc de 2340 fr. 70 (6'387 fr. 55 ? 4'046 fr. 85) contre 2'359 fr. 85 retenu par le premier juge, soit une diff?rence de 19 fr. 15.

5.3 Enfin, lappelant se plaint du fait que le premier juge naurait pas partag? les allocations familiales entre les parents malgr? la garde presque partag?e en soutenant que lintim?e en b?n?ficierait pleinement alors quelle nassume pas la totalit? des coùts directs des enfants.

Il est totalement faux daffirmer que cest lintim?e qui b?n?ficie des allocations familiales dans la mesure où ces allocations sont en ralit? destines ? couvrir les coùts directs des enfants. En effet, le premier juge a retenu les coùts directs des enfants, par 1'257 fr. 40 pour K.__ et par 1'293 fr. 40 pour T.__ en dduisant pour chacun les allocations familiales par 300 francs. Ce sont ces montants qui ont ?t? retenus au moment de r?partir les coùts directs entre les parents. Le montant ? charge de lappelant, comme celui ? charge de lintim?e, ont ainsi ?t? arr?t?s en tenant compte de la source de financement que constitue les allocations perues par lintim?e. Le premier juge a dabord discern? le montant non couvert par les allocations ? mettre ? la charge de lappelant, avant de dduire les coùts directement assum?s par celui-ci, ce qui a pour cons?quence darr?ter une contribution dentretien ? la charge de lappelant, le solde ?tant couvert par la participation de lintim?e plus les allocations familiales perues par cette derni?re. La r?partition des allocations familiales ne ferait qualourdir le calcul, mais aboutirait au m?me r?sultat final. Ce grief doit ds lors ätre rejet?.

En cons?quence, lappel doit ätre int?gralement rejet?.

6.

6.1 Pour le calcul des contributions dentretien, conform?ment aux maximes inquisitoires et doffice, les calculs men?s sur la base de linstruction contenue dans les considrants qui pr?cdent sont les suivants.

Le disponible de lappelant est de 2'340 fr. 70 et celui de lintim?e de 532 fr. 75. Le disponible de lappelant totalise donc 81 % du disponible total (2'340 fr. 70 / 2'873 fr. 45 * 100).

Les coùts directs de K.__ demeurent inchang?s et se montent ? 1'257 fr. 40. Partant, la part qui doit ätre mise ? la charge de lappelant, soit 81 % de ce montant est de 1'018 fr. 50, dont il convient de dduire les frais directement pay?s par le p?re par 677 fr. 50. La contribution dentretien en faveur de l?enfant K.__ est donc de 341 fr. (1'018 fr. 50 ? 677 fr. 50), montant qu?il convient darrondir ? 340 francs.

Sagissant de T.__, ses coùts directs ont ?t? arr?t?s ? 1'293 fr. 40, le 81 % de ce montant ?quivalant ? 1'047 fr. 65. Si l?on dduit le montant de 695 fr. 50 directement acquitt? par lappelant, sa contribution dentretien en faveur de l?enfant T.__ est de 352 fr. (1'047 fr. 65 ? 695 fr. 50), montant qu?il convient darrondir ? 350 francs.

Apr?s paiement de ces pensions, il reste ? lappelant un disponible de 274 fr. 55 (2'340 fr. 70 ? 1'018 fr. 50 ? 1'047 fr. 65).

6.2 Lintim?e participe ? hauteur de 19 % aux coùts directs des enfants, soit 238 fr. 90 pour K.__ et 245 fr. 75 pour T.__. Son disponible ?tant de 532 fr. 75, apr?s paiement de sa participation aux charges des enfants, il lui reste un disponible de 48 fr. 10 (532 fr. 75 ? 238 fr. 90 ? 245 fr. 75).

Au vu de ce qui pr?c?de, le disponible total des ?poux se monte ? 322 fr. 65 (274 fr. 55 + 48 fr. 10), qu?il convient de r?partir ? raison de 50 %, soit 161 fr. 30. Par cons?quent, la contribution dentretien due en faveur de lintim?e s??l?ve ? 113 fr. 20 (161 fr. 30 ? 48 fr. 10), qu?il conviendra darrondir ? 110 francs.

7.

7.1 Au vu de ce qui pr?c?de, lappel doit ätre rejet? et l?ordonnance entreprise modifi?e dans le sens des considrants qui pr?cdent.

7.2 Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis ? la charge de lappelant. Ils seront provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat en raison de l?octroi de lassistance judiciaire (art. 106 al. 2 CPC).

7.3 En leur qualité de conseil doffice, Me Fran?ois Chanson et Me Irne Wettstein Martin ont droit ? une r?mun?ration ?quitable pour leurs op?rations et dbours dans la procédure dappel (art. 122 al. 1 let. a CPC).

Me Chanson a produit, par courrier du 5 f?vrier 2020, une liste des op?rations faisant État de 19 heures et 12 minutes de travail consacres ? la procédure de deuxi?me instance. Compte tenu des difficult?s de la cause et des op?rations effectues, ce dcompte appara?t adQuadrat. En dfinitive, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnit? de Me Chanson doit ätre fix?e ? 3'456 fr., montant auquel s'ajoutent les dbours ?quivalant ? 2 % du dfraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), par 69 fr. 10 et la TVA ? 7,7 % sur le tout par 271 fr. 45, soit 3'796 fr. 55 au total.

Quant ? Me Wettstein Martin, elle a produit, par courrier du 5 f?vrier 2020, une liste des op?rations faisant État de 11 heures et 25 minutes de travail consacres ? la procédure de deuxi?me instance en qualité davocat brevet? et de 10 minutes effectues par un avocat-stagiaire. Compte tenu des difficult?s de la cause et des op?rations effectues, ce dcompte appara?t adQuadrat. En dfinitive, l'indemnit? de Me Wettstein Martin doit ätre fix?e ? 2'073 fr. 35, soit 2'055 fr. au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et 18 fr. 35 au tarif horaire de 110 fr., montant auquel s'ajoutent les dbours ?quivalant ? 2 % du dfraiement hors taxe, par 41 fr. 45, et la TVA ? 7,7 % sur le tout par 162 fr. 85, soit une indemnit? totale de 2'277 fr. 65.

Les b?n?ficiaires de lassistance judiciaire sont, dans la mesure de lart. 123 CPC, tenus au remboursement des frais de justice et de lindemnit? aux conseils doffice provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat.

7.4 Lappelant qui succombe pour lessentiel doit verser des dpens ? lintim?e qui obtient gain de cause. En lesp?ce, la charge des dpens peut ätre ?valu?e ? 3'000 fr. pour lintim?e, de sorte que l'appelant lui versera donc cette somme ? titre de dpens de deuxi?me instance.

Par ces motifs,

le juge dl?gu?

de la Cour dappel civile

prononce :

I. Lappel est rejet?.

II. L?ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois le 26 novembre 2019 est modifi?e comme il suit aux chiffres III, IV et V de son dispositif :

III. dit que Z.__ contribuera ? l?entretien de K.__ par le r?gulier versement, davance le premier de chaque mois en mains dJ.__, dun montant de 340 fr. (trois cent quarante francs), ?ventuelles allocations familiales en sus, ds et y compris le 1er juin 2019 ;

IV. dit que Z.__ contribuera ? l?entretien de T.__ par le r?gulier versement, davance le premier de chaque mois en mains dJ.__, dun montant de 350 fr. (trois cent cinquante francs), ?ventuelles allocations familiales en sus, ds et y compris le 1er juin 2019 ;

V. dit que Z.__ contribuera ? l?entretien dJ.__, par le r?gulier versement davance le premier de chaque mois, dun montant de 110 fr. (cent dix francs), ds et y compris le 1er juin 2019.

L?ordonnance est confirm?e pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 600 fr. (six cents francs), sont mis ? la charge de de lappelant Z.__ et sont provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat.

IV. Lindemnit? de Me Fran?ois Chanson, conseil de lappelant Z.__, est arr?t?e ? 3'796 fr. 55 (trois mille sept cent nonante-six francs et cinquante-cinq centimes), dbours et TVA compris.

V. Lindemnit? de Me Irne Wettstein Martin, conseil de lintim?e J.__, est arr?t?e ? 2'277 fr. 65 (deux mille deux cent septante-sept francs et soixante-cinq centimes), dbours et TVA compris.

VI. Les b?n?ficiaires de lassistance judiciaire sont, dans la mesure de lart. 123 CPC, tenus au remboursement des frais de justice et de lindemnit? aux conseils doffice provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat.

VII. Lappelant Z.__ versera ? lintim?e J.__ la somme de 3?000 fr. (trois mille francs) ? titre de dpens de deuxi?me instance.

VIII. Larr?t est ex?cutoire.

Le juge dl?gu? : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? en exp?dition compl?te ? :

Me Fran?ois Chanson (pour Z.__),

Me Irne Wettstein Martin (pour J.__),

et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

Mme la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois.

Le juge dl?gu? de la Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30?000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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