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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/172: Kantonsgericht

L.________, eine Schweizerin, und S.________, eine Französin, waren in einem Rechtsstreit um einen Hausverkauf. L.________ hatte den Verkauf des Hauses an S.________ vereinbart, aber den Vertrag dann nicht erfüllt. S.________ verklagte L.________ auf Schadenersatz. Das Gericht erster Instanz gab S.________ Recht und verurteilte L.________ zu Schadenersatz. Das Berufungsgericht bestätigte das Urteil des Gerichts erster Instanz. Ausführlichere Zusammenfassung: L.________ und S.________ waren miteinander befreundet und hatten gemeinsam ein Haus in der Schweiz gekauft. Im Jahr 2018 vereinbarten sie, das Haus an S.________ zu verkaufen. L.________ erhielt einen Vorschuss von S.________, aber sie erfüllte den Vertrag dann nicht. S.________ verklagte L.________ auf Schadenersatz wegen Vertragsverletzung. Das Gericht erster Instanz gab S.________ Recht und verurteilte L.________ zu Schadenersatz in Höhe von CHF 100.000. L.________ legte Berufung gegen das Urteil ein. Das Berufungsgericht bestätigte das Urteil des Gerichts erster Instanz. L.________ muss S.________ daher CHF 100.000 Schadenersatz zahlen. Weitere Details: Das Berufungsgericht befand, dass L.________ die Vereinbarung über den Hausverkauf schuldhaft nicht erfüllt hatte. Sie hatte dem Gericht keine plausible Erklärung dafür gegeben, warum sie den Vertrag nicht erfüllt hatte. Das Berufungsgericht lehnte auch L.________s Argument ab, dass S.________ den Vertrag ebenfalls nicht erfüllt hatte. S.________ hatte den Vorschuss an L.________ gezahlt und war damit ihrer vertraglichen Verpflichtung nachgekommen. Rechtsfragen: Das Urteil des Berufungsgerichts stellt klar, dass eine Partei, die eine Vereinbarung schuldhaft nicht erfüllt, der anderen Partei Schadenersatz schulden kann. Das Urteil ist auch relevant für die Frage, ob eine Partei einen Vertrag erfüllt hat, wenn sie einen Teil des vereinbarten Kaufpreises nicht bezahlt.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/172

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/172
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/172 vom 02.04.2020 (VD)
Datum:02.04.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; éfenderesse; Appelant; écembre; évrier; Appelante; Intimée; Lappel; Irrecevabilité; éveloppement; Chambre; épens; éveloppements; état; Autorité; écision; Admission; éfaut; éforme; édéral; ésidente; -après:; êté; éjà
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 132 CPC;Art. 236 CPC;Art. 308 CPC;Art. 311 CPC;Art. 312 CPC;Art. 58 CPC;Art. 74 LTF;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/172

TRIBUNAL CANTONAL

PT18.005952-200184
128



cour dappel CIVILE

___

Arr?t du 2 avril 2020

__

Composition : Mme Giroud Walther, pr?sidente

Mme Merkli et M. Perrot, juges

Greffi?re : Mme Bouchat

*****

Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur lappel interjet? par L.__, ? Nyon, dfenderesse, contre le jugement rendu le 4 novembre 2019 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant lappelante davec S.__, ? Saint-Alban-Leysse (France), demanderesse, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :


En fait et en droit :

1. Par jugement rendu le 4 novembre 2019 et adress? pour notification aux parties le 16 dcembre 2019, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que L.__ (ci-apr?s : la dfenderesse ou lappelante) devait payer ? S.__ (ci-apr?s : la demanderesse ou lintim?e) la somme de 138'122.37 ? avec int?r?t ? 5% lan ds le 6 dcembre 2015 (I), a arr?t? les frais judiciaires ? 10'480 fr. et les a mis ? la charge de la dfenderesse (II), a dit que la dfenderesse devait rembourser ? la demanderesse la somme de 10'025 fr. vers?e au titre de son avance des frais judiciaires (III), a mis les frais de la procédure de conciliation, dores et dj? arr?t?s ? 1'200 fr., ? la charge de la dfenderesse (IV), a dit que la dfenderesse devait rembourser ? la demanderesse la somme de 1§200 fr. vers?e au titre des frais de la procédure de conciliation (V), a dit que la dfenderesse devait verser ? la demanderesse la somme de 25'725 fr. ? titre de dpens (VI) et a rejet? toute autre ou plus ample conclusion (VII).

En droit, les premiers juges ont en substance retenu que les parties ?taient lies, pour chacune des factures et chacun des chantiers litigieux, par un contrat de vente international de marchandises, au sens de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (CVIM ; RS 0.221.211.1). Apr?s avoir proc?d ? lappr?ciation des preuves en lien avec les trente-huit chantiers litigieux, les premiers juges ont notamment retenu quau regard du tableau r?capitulatif des taxations douani?res produit par la demanderesse et vendeuse ainsi que de labsence de preuve de retour de la marchandise par la dfenderesse et acheteuse, cette marchandise avait bien ?t? livr?e et sa propri?t? transf?r?e. Quant ? la marchandise pr?tendument dfectueuse, force ?tait de constater que la dfenderesse navait pas dmontr? que celle livr?e par la demanderesse pr?sentait des dfauts. Pour le surplus, les premiers juges ont considr? qu?une partie des versements effectu?s par la dfenderesse en faveur de la demanderesse, soit au total 38'123.50 ?, ne pouvait ätre attribu?e aux factures litigieuses et que cette somme ne pouvait pas ätre prise en compte en dduction du solde de ces factures. Ils ont ainsi retenu que la dfenderesse devait encore 176'145.86 ? ? la demanderesse, montant qui devait cependant ätre ramen? ? 138'122.37 ? ds lors qu?ils ne pouvaient pas allouer un montant allant au-del? des conclusions de la demanderesse, tout en pr?cisant encore que le montant allou? tenait compte, ? 100 ? pr?s, des versements suppl?mentaires que la dfenderesse avait effectu?s en faveur de la demanderesse.

2. Par acte du 3 f?vrier 2020, L.__ a interjet? appel contre le jugement pr?cit?, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dpens, ? ce que le jugement soit annul? et qu?il soit ? nouveau statu? en ce sens que la demanderesse soit dbout?e de toutes ses conclusions (1), que la demande du 6 f?vrier 2018 soit rejet?e (2) et que le jugement PT18.005959 (sic) soit r?form? dans le sens des dveloppements de lappel (3).

Lintim?e na pas ?t? invit?e ? se dterminer sur lappel.

3.

3.1 Lappel est recevable contre les dcisions finales de premi?re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civil du 19 dcembre 2008 ; RS 272]) au sens de lart. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier État des conclusions devant lautorit? pr?cdente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Selon lart. 311 al. 1 CPC, lappel doit ätre motiv?, soit dmontrer le caract?re erron? de la motivation attaqu?e. Lappelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 aoùt 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 dcembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131).

En outre, ? linstar de lacte introductif dinstance, lacte dappel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que lappelant explicite dans quelle mesure la dcision attaqu?e doit ätre modifi?e ou annul?e (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les r?f. cit.), ses conclusions pouvant ätre interpr?tes ? la lumi?re de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent ätre suffisamment pr?cises pour qu?en cas dadmission de lappel, elles puissent ätre reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 f?vrier 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 dcembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilit?, se limiter ? conclure ? l'annulation de la dcision attaqu?e, lappel ordinaire ayant un effet r?formatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant ? linstance dappel de statuer ? nouveau. Il nest fait exception ? la r?gle de l?irrecevabilit? des seules conclusions en annulation que si lautorit?, en cas dadmission de lappel, ne serait de toute mani?re pas en mesure de statuer elle-m?me sur le fond, en particulier faute dun État de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause ? lautorit? inf?rieure (ATF 134 III consid. 1.3, JdT 2012 III 23).

Sagissant de conclusions p?cuniaires, lappel contenir des conclusions chiffres, sous peine dirrecevabilit? (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2012 du 13 f?vrier 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257). Exceptionnellement, il doit ätre entr?e en mati?re sur des conclusions formellement dficientes lorsqu?on comprend, ? la lecture de la motivation, ce que demande lappelant, respectivement ? quel montant il pr?tend (ATF 137 III 617, dj? cit?, consid. 6.2).

Il ne saurait ätre rem?di ? un dfaut de motivation ou ? des conclusions dficientes par la fixation d'un dlai de lart. 132 CPC, de tels vices n'?tant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de fa?on irr?parable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 dcembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Biele 2019, 2e ?d., n. 5 ad art. 311 CPC).

3.2 Les premiers juges ont condamner lappelante ? verser ? lintim?e le montant de 138'122.37 ? ?quivalant ? ses pr?tentions selon lart. 58 al. 1 CPC. En appel, lappelante conclut ? lannulation du jugement litigieux, respectivement au rejet de la demande du 6 f?vrier 2018 (2) et ? la r?forme du jugement litigieux dans le sens des dveloppements de lappel (3). Elle all?gue ? cet effet que la somme de 6'500 ? ne serait plus due (cf. appel, p. 8), que la somme de 1'240 ? aurait ?t? pay?e (cf. appel, p. 8 in fine), que la somme de 15'000 ? serait explicable (cf. appel, p. 9 et tableau Excel de lappel [P 205]) et que la somme de 2'960 ? aurait ?t? pay?e, ce qui totalise un montant de 25?700 ?.

Dans la mesure où le CPC et la jurisprudence y relative imposent que les conclusions puissent ätre le cas ?chant reprises telles quelles dans le dispositif en cas dadmission de lappel, force est de constater que cela est impossible en l?État. En effet, si la conclusion 2 de lappel tend au rejet de la demande du 6 f?vrier 2018 et concerne le montant allou? de 138'122.27 ?, la conclusion 3 tend, quant ? elle, ? la r?forme dans le sens des dveloppements de lappel et ne porte ainsi pas sur la somme totale de 138'122.27 ?, mais uniquement sur un montant de 25?700 ?. Partant, quand bien m?me les conclusions doivent ätre en principe lues ? la lumi?re de la motivation de lappel, la Cour de cans considre que cette exigence nappara?t pas comme permettant de chiffrer les conclusions tendant au rejet de la demande et ? la r?forme dans le sens du dveloppement de lappel.

Le dfaut de conclusions chiffres constitue un vice irr?parable qui doit conduire ? l?irrecevabilit? de lappel.

4. Compte tenu de ce qui pr?c?de, lappel doit ätre dclar? irrecevable selon lart. 312 al. 1 CPC.

Le pr?sent arr?t peut ätre rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n?y a pas lieu ? allocation de dpens, lintim?e nayant pas ?t? invit?e ? se dterminer.

Par ces motifs,

la Cour dappel civile

prononce :

I. Lappel est irrecevable.

II. Larr?t, rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance, est ex?cutoire.

La pr?sidente : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Olivier Riesen pour L.__,

Me Christian de Preux pour S.__,

et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

M. le Juge dl?gu? de la Chambre patrimoniale cantonale.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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