Zusammenfassung des Urteils HC/2020/170: Kantonsgericht
Die Eigentümer eines Gebäudes (A.B.________, B.B.________ und C.B.________) legten Berufung gegen die Entscheidung eines Gerichts erster Instanz ein, die der Firma E.________ Sàrl die Eintragung einer gesetzlichen Handwerkerhypothek auf ihrem Grundstück erlaubte. Die Eigentümer argumentierten, dass das Unternehmen nicht bewiesen habe, tatsächlich Arbeiten ausgeführt zu haben, und dass der Unterauftragnehmer die Rechnung bezahlt habe. Das Berufungsgericht entschied jedoch zugunsten des Unternehmens und bestätigte die ursprüngliche Entscheidung. Das Gericht fand, dass das Unternehmen ausreichend Beweise für die geleisteten Arbeiten erbracht hatte. Die Dokumente, die die Bezahlung durch den Unterauftragnehmer belegen sollten, wurden vom Gericht als nicht glaubwürdig eingestuft. Die Berufung der Eigentümer wurde zurückgewiesen, und sie mussten die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens tragen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/170 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours civile |
| Datum: | 02.03.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | évrier; écision; Avance; érêt; ésident; éposé; érêts; Président; éfenderesse; Chambre; épens; élai; étant; Irrecevabilité; Larrêt; édéral; -après:; Intimée; «assumée; Objet; égard; Autorité; Jeandin; CR-CPC; écuniaire; Absence |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 132 CPC;Art. 311 CPC;Art. 321 CPC;Art. 322 CPC;Art. 74 LTF; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | XZ20.007507-200324 59 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arr?t du 2 mars 2020
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Composition : M. Pellet, pr?sident
M. Winzap et Mme Cherpillod, juges
Greffi?re : Mme Cottier
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Art. 321 al. 1 CPC
Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par V.__, demanderesse, ? [...], contre la dcision rendue le 20 f?vrier 2020 par le Pr?sident du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante davec X.__, ? [...], dfenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :
En fait et en droit :
1. Le 19 f?vrier 2020, V.__ (ci-apr?s : la demanderesse ou la recourante) a dpos? ? l?encontre de X.__ (ci-apr?s : la dfenderesse ou lintim?e) une demande aupr?s du Tribunal des baux, en concluant, sous suite de frais et dpens, ? ce que la dfenderesse soit condamnere ? lui verser les sommes suivantes : 31'050 fr., avec int?r?ts ? 5% lan ds le 1er avril 2016, ? titre de remboursement des loyers nets pay?s pour les locaux situ?s [...] (I), 13'639 fr., avec int?r?ts ? 5% lan ds le 1er avril 2016, ? titre de remboursement des loyers bruts impay?s pendant l?occupation illicite des locaux pr?cit?s (II), 2'250 fr., avec int?r?ts ? 5% lan ds le 1er avril 2016, ? titre de remboursement des frais davocats inh?rents ? la procédure pour occupation illicite des locaux [...] (III), 8'400 fr., avec int?r?ts ? 5% lan ds le 1er avril 2016, ? titre de loyers non perus pour ? les locaux situ?s [...], davril 2016 ? aoùt 2016 pour les locaux [...] ? (IV) et 73 fr., avec int?r?ts ? 5% lan ds le 15 mars 2019, ? titre de remboursement des frais de poursuites (V).
Un bordereau de 14 pi?ces ?tait joint ? la demande.
2. Par dcision du 20 f?vrier 2020, le Pr?sident du Tribunal des baux a imparti ? la demanderesse un dlai expirant au 20 mars 2020 pour verser une avance de frais dont le montant a ?t? fix? ? 4'000 francs.
3.
3.1 Le 26 f?vrier 2020, V.__ a dpos? un recours contre la dcision pr?cit?e. Elle fait valoir en substance quelle estime que lavance de frais r?clam?e ? hauteur de 4'000 fr. est excessive, ds lors que les juges du Tribunal des baux conna?traient ? tr?s bien le fond du dossier ? et que cette affaire aurait dj? suscit? des frais judiciaires et des dpens ? hauteur de 15'156 francs. Elle conclut ainsi ? ce que lavance de frais soit revue significativement ? ? la baisse ?.
3.2 Le 27 f?vrier 2020, V.__ a dpos? un recours remplaant celui dat? du 26 f?vrier 2020. En substance, son contenu est identique au recours dpos? la veille. Elle a toutefois pr?cis? que le local commercial objet du litige serait au b?n?fice dune ? subvention cantonale et communale aux loyers dhabitation ?, de sorte que ce serait ? tort qu?il aurait ?t? ? impos? ? par la Commune. La recourante conclut ainsi dune part, ? ce que lavance de frais soit revue ? significativement ? la baisse ? et, dautre part, ? ce que lavance de frais soit ? assum?e par le revenu locatif subventionn? ?.
4.
4.1 La dcision davance de frais relevant de la conduite du proc?s et ?tant ? ce titre assimil?e ? une ordonnance dinstruction, elle peut faire l?objet dun recours (art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272]), lequel doit ätre interjet? dans le dlai l?gal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) (CREC 26 f?vrier 2020/56 consid. 2.2.1 ; CREC 24 janvier 2020/25 consid. 1.1).
4.2 Les deux recours ayant ?t? form?s en temps utile par une partie qui y a un int?r?t (art. 59 al. 2 let. a CPC), ils sont recevables ? cet ?gard.
5.
5.1 Aux termes de lart. 321 al. 1 CPC, le recours s'introduit par un acte ? ?crit et motiv? ?. A cet ?gard, il doit contenir, sous peine d'irrecevabilit?, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa dcision (CREC 19 f?vrier 2020/47 consid. 4.1). S?il est vrai que, contrairement ? lappel, le recours au sens des art. 319 ss CPC dploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter ? conclure ? lannulation de la dcision attaqu?e et doit prendre des conclusions au fond, sous peine dirrecevabilit? du recours, afin de permettre ? lautorit? de recours de statuer ? nouveau dans le cas où les conditions de lart. 327 al. 3 let. b CPC sont r?unies (CREC 11 f?vrier 2020/41 consid. 7.2 ; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-apr?s : CR-CPC], 2e ?d., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Ds lors, les conclusions doivent ätre r?diges dune mani?re suffisamment pr?cise pour pouvoir ätre reprises telles quelles dans le dispositif de la dcision ? rendre. Il s?ensuit qu?en mati?re p?cuniaire, les conclusions doivent ätre chiffres (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les r?f. cites., r?s. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 f?vrier 2020/41 consid. 7.2).
Si l'autorit? de seconde instance peut impartir un dlai au recourant pour rectifier des vices de forme, ? l'instar de l'absence de signature, il ne saurait ätre rem?di ? un dfaut de motivation ou ? des conclusions dficientes, de tels vices n'?tant pas d'ordre formel et affectant le recours de mani?re irr?parable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; CREC 11 f?vrier 2020/41 consid. 7.2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L'absence de conclusions chiffres est en effet un vice qui ne peut en principe pas ätre r?par? selon l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4).
En particulier, l?exigence de conclusions chiffres sous peine dirrecevabilit? du recours contre le prononc? sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, RSPC 2012 p. 92 ; CREC 11 f?vrier 2020/41 consid. 7.2).
5.2 En lesp?ce, la recourante sollicite en substance la r?forme de la dcision en cause, en ce sens que lavance de frais soit revue significativement ? la baisse. Toutefois, elle nindique pas le montant quelle estime devoir payer en lieu et place de lavance de frais fix?e ? 4'000 francs.
En outre, il sied de relever que sa seconde conclusion ? qui semble par ailleurs ätre en contradiction avec sa premi?re conclusion ? tendant ? ce que lavance de frais soit ? assum?e par le revenu locatif subventionn? ? nest pas non plus chiffr?e.
Partant, les conditions de recevabilit? du recours sous langle de l?exigence des conclusions chiffres ne sont pas remplies. Le vice ?tant irr?parable, le recours est irrecevable.
Au demeurant, la nature de la demande, m?lant plusieurs types de pr?tentions distinctes, ne semble pas particuli?rement simple et la valeur litigieuse est de 55'412 francs. Une avance de frais de 4'000 fr., correspondant au montant pr?vu par lart. 20 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), appara?t ainsi conforme ? cette disposition.
Pour ces motifs, le grief est, en tout État de cause, infond.
6.
6.1 Au vu de ce qui pr?c?de, le recours doit ätre dclar? irrecevable selon le mode procdural de lart. 322 al. 1 CPC et la dcision confirm?e.
6.2 Larr?t peut ätre rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC).
Il n?y a pas lieu ? lallocation de dpens de deuxi?me instance ds lors que lintim?e na pas ?t? invit?e ? dposer une r?ponse.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Larr?t, rendu sans frais, est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
V.__,
X.__.
La Chambre des recours civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 15?000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. le Pr?sident du Tribunal des baux.
La greffi?re :
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