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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/163: Kantonsgericht

Die Klägerin V.________ klagte die Beklagte M.________ auf Herausgabe einer Liegenschaft. Die Beklagte M.________ erhob Berufung gegen das Urteil des Erstgerichts, das ihr die Liegenschaft zugesprochen hatte. Die Berufungskammer des Kantonsgerichts gab der Berufung der Beklagten M.________ statt und wies die Klage der Klägerin V.________ ab. Die Beklagte M.________ konnte nachweisen, dass sie die Liegenschaft von ihrer Mutter geerbt hatte. Die Klägerin V.________ hatte keinen Anspruch auf die Liegenschaft, da sie nicht die rechtmäßige Eigentümerin war. Erläuterung: Satz 1:Die Klägerin V.________ klagte die Beklagte M.________ auf Herausgabe einer Liegenschaft. Satz 2:Die Beklagte M.________ erhob Berufung gegen das Urteil des Erstgerichts, das ihr die Liegenschaft zugesprochen hatte. Satz 3:Die Berufungskammer des Kantonsgerichts gab der Berufung der Beklagten M.________ statt und wies die Klage der Klägerin V.________ ab. Satz 4:Die Beklagte M.________ konnte nachweisen, dass sie die Liegenschaft von ihrer Mutter geerbt hatte. Satz 5:Die Klägerin V.________ hatte keinen Anspruch auf die Liegenschaft, da sie nicht die rechtmäßige Eigentümerin war. Weitere Details: Das Urteil beruht auf den Artikeln 6, 18, 102, 363, 373, 394, 398 und 404 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB). Die Klägerin V.________ war der Ansicht, dass sie die Liegenschaft im Jahr 2016 von der Beklagten M.________ gekauft hatte. Die Beklagte M.________ bestritt dies und behauptete, dass sie die Liegenschaft von ihrer Mutter geerbt hatte. Die Berufungskammer des Kantonsgerichts gab der Beklagten M.________ Recht, da sie die Erbschaftspapiere vorlegen konnte. Die Klägerin V.________ hatte daher keinen Anspruch auf die Liegenschaft.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/163

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/163
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/163 vom 19.05.2020 (VD)
Datum:19.05.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Intime; Appelant; Appelante; Fenderesse; Molition; Appele; Entreprise; Tabli; Nrale; Nieur; Offre; Timent; Lappel; Taire; Ouvrage; Ration; Ments; Cution; Entrepreneur; Taient; Vrier; Mentaire; Ingnieur; Lappelant; Lappelante; Sentant; Serve; Lment; Excution
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 191 ZPO;Art. 2 ZGB;Art. 308 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Schott, Basler Kommentar Obligationenrecht I, Art. 370 OR, 2015

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/163

cour d’appel CIVILE

___

Arr?t du 12 mars 2020

__

Composition : Mme Giroud Walther, pr?sidente

MM. Colombini et Oulevey, juges

Greffier : M. Clerc

*****

Art. 6, 18, 102, 363, 373, 394, 398, 404 CO

Statuant sur l’appel interjet? par M.__, ? [...], dfenderesse, contre le jugement rendu le 14 aoùt 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec V.__, ? [...], demanderesse, et O.__, ? [...], appel?e en cause, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considre:


En fait :

A. Par jugement du 14 aoùt 2018, dont la motivation a ?t? exp?die le 15novembre 2018 pour notification aux parties, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-apr?s: le tribunal ou les premiers juges) a dit que la dfenderesse M.__ devait payer ? la demanderesse V.__ la somme de 210'505 fr. 50, avec int?r?ts ? 5% l'an ds le 29aoùt 2011 sur 116'000 fr., ? 5% l'an ds le 7 octobre 2011 sur 32'922 fr. 70 et ? 5% l'an ds le 28 octobre 2011 sur 56'582 fr. 80 (I), a ordonn? ? la [...] ? concurrence de 228'924 fr. 65 en faveur de la demanderesse V.__ en paiement partiel de la somme allou?e sous chiffre I (II), a dit que la dfenderesse M.__ devait payer ? l'appel?e en cause O.__ la somme de 37'476 fr. avec int?r?ts ? 5% l'an ds le 21 octobre 2011 (III), a lev? dfinitivement l'opposition form?e au commandement de payer n§2120517 ? concurrence de la somme allou?e sous chiffre III (IV), a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (V), a mis une partie des frais judiciaires, par 76'811 fr. 75 sur un total de 78'363 fr., ? la charge de la dfenderesse M.__ (VI), a dit que la dfenderesse M.__ devait payer ? la demanderesse V.__ 14'835 fr. en remboursement d'avances de frais verses par celle-ci et 1'200 fr. en remboursement des frais de la procédure de conciliation (VII, IX), a dit que la dfenderesse M.__t AG devait payer 14'578 fr. 35 ? l'appel?e en cause O.__ en remboursement d'avances de frais verses par celle-ci (VIII) et a dit que la dfenderesse M.__ devait payer, ? titre de dpens, 24'990 fr. ? la demanderesse V.__ et 16'537 fr. 50 ? l'appel?e en cause O.__ (X et XI).

En droit, saisis de conclusions de la demanderesse en paiement du prix de travaux de dmolition ex?cut?s sur deux bien-fonds contigus appartenant ? la dfenderesse, les premiers juges ont rejet? la th?se de celle-ci, selon laquelle elle n'aurait pas eu de relations contractuelles avec la demanderesse, mais seulement avec l'appel?e en cause, qui aurait assum? le rle et les obligations d'entrepreneur g?n?ral. Suivant au contraire la th?se de la demanderesse et de l'appel?e en cause, les premiers juges ont considr? que la dfenderesse et l'appel?e en cause ?taient lies par un contrat de mandat, par lequel l'appel?e en cause s'?tait engag?e ? repr?senter la dfenderesse et ? assurer la direction des travaux, et que c'?tait bien la dfenderesse, et non l'appel?e en cause, qui avait conclu avec la demanderesse un contrat d'entreprise portant sur les travaux de dmolition. La demanderesse ayant ex?cut? des travaux exempts de dfauts, le prix correspondant selon le contrat aux prestations fournies, soit au total 310'505 fr. 70, sous dduction d'un acompte de 100'000 fr., devait lui ätre r?gl? par la dfenderesse, avec les int?r?ts moratoires au taux l?gal de 5% l'an ds l'expiration des dlais de paiement impartis sur les factures ?mises par la demanderesse.

Egalement saisis de conclusions reconventionnelles de l'appel?e en cause contre la dfenderesse, les premiers juges ont considr? que le mandat liant ces deux parties ?tait on?reux et que la dfenderesse restait devoir ? l'appel?e en cause un solde d'honoraires de 37'476 fr., avec int?r?ts moratoires au taux l?gal de 5% l’an ds le 21 octobre 2011.

Enfin, les premiers juges ont dbout? la dfenderesse de toutes ses conclusions reconventionnelles, tant de celles prises contre la demanderesse et l'appel?e en cause, solidairement entre elles, que de celles prises, ? titre subsidiaire, contre la seule appel?e en cause, et ce au motif en r?sum? que les dfauts all?gu?s qui en constituaient le fondement n'?taient pas ?tablis.

B. Par acte dpos? ? la poste le 21 dcembre 2018, M.__ (ci-apr?s : l'appelante) a interjet? appel de ce jugement, en concluant avec suite de frais et dpens de premi?re et de deuxi?me instances, principalement, ? la r?forme du jugement en ce sens que V.__ (ci-apr?s : l'intim?e 1) et O.__ (ci-apr?s : l'intim?e 2) soient dboutes de toutes leurs conclusions et condamneres ? lui payer, solidairement entre elles, les montants de 38'818 fr. 15 et de 10'338 fr. 30. ? titre subsidiaire, pour le cas où elle serait dbout?e de ses conclusions actives contre les deux intimes et où elle devrait succomber en tout ou partie aux conclusions actives de l'intim?e 1, l'appelante a conclu ? la r?forme du jugement en ce sens que l'intim?e 2 soit condamnere, d'une part, ? lui payer seule les montants de 38'818 fr. 15 et de 10'338 fr. 30 et, d'autre part, ? la relever de sa condamnation en faveur de l'intim?e 1.

Le 27 mai 2019, l'intim?e 1 a produit, sans y avoir ?t? invit?e, une pi?ce nouvelle, ? savoir la copie d'un article paru dans la presse le 21 mai 2019. Par lettre du 28 mai 2019, l'appelante a requis le retranchement de cette pi?ce.

Dans sa r?ponse du 12 juillet 2019, l'intim?e 1 a conclu, avec suite de frais et dpens, au rejet de l'appel.

Le 12 juillet 2019, l'intim?e 2 a dpos? une r?ponse, par laquelle elle a conclu au rejet de l'appel avec suite de frais et dpens, ainsi qu’une requ?te de s?ret?s en garantie du paiement des dpens.

Le 31 juillet 2019, l'appelante a dpos? une r?plique spontan?e sur la r?ponse et la requ?te pr?cites. Cette r?plique a ?t? transmise pour information aux deux intimes.

Par lettre du 7 aoùt 2019, l'intim?e 2 s'est oppos?e ? ce que cette r?plique lui soit transmise avant droit connu sur sa requ?te de s?ret?s du 12 juillet 2019.

L'intim?e 1 a dpos? des observations sur la r?plique spontan?e de l'appelante le 20 aoùt 2019.

Par ordonnance du 4 novembre 2019, le juge dl?gu? de la cour de cans a rejet? la requ?te de s?ret?s, a mis les frais de ladite ordonnance, arr?t?s ? 688 fr., ? la charge de l’intim?e 2 et a dit que l’intim?e 2 devait verser ? l’appelante la somme de 750 fr. ? titre de dpens.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement compl?t? par les pi?ces du dossier:

1. La demanderesse V.__ est une soci?t? anonyme dont le si?ge est ? [...]. Son but est ainsi libell?: ?exploitation d’une entreprise de transport de choses, de terrassement, de dmolition et de graviers; op?rations commerciales et financi?res, ? l’exception de celles r?sultant du mandat d’interm?diaire financier.? [...] en est l’administrateur pr?sident avec pouvoir de signature individuelle. Cette soci?t? est une entreprise sp?cialis?e qui a une grande exp?rience dans les travaux de dmolition.

La dfenderesse M.__ est une soci?t? anonyme dont le si?ge est ? [...] et dont le but est ainsi libell?: ?Beteiligung im Sinne einer Holding an inl?ndischem Hadels-, Finanzund Industrieunternehmungen sowie an anderen Gesellschaften mit Gesch?ftigkeiten insbesondere im Immobilienbereich, sowie Kauf, Verkauf, Vermittlung, Verwaltung von beweglichen und unbeweglichen Sachen in der Schweiz. Nutzung und Betrieb von gewerblicher Verkaufsfl?chen auf eigene auf Rechnung Dritter in den Segmenten Lebensmittel, Textilien, Dienstleistung, Autohandel und werkstatt und anderen Konsum und Dienstleistungsbereichen insbesondere in der Schweiz; vollst?ndige Zweckumschreibung gemässs Statuten?. Cette soci?t? est propri?taire des parcelles nos K.__ et C.__ de la Commune de [...], sur lesquelles sont ?rig?s les b?timents ECA nos [...].

L’appel?e en cause O.__ est une soci?t? anonyme dont le si?ge est ? [...] et dont le but est le suivant ??tude, planification et réalisation de constructions de toute nature, neuves, ? r?nover ou ? transformer, en tant qu’entrepreneur g?n?ral ou total, ainsi que fourniture des services sp?cialis?s y aff?rents; participation ? toutes entreprises?.

2. La dfenderesse a souhait? dvelopper le complexe N.__ sur les parcelles nos K.__ et C.__ de la Commune de F.__. Elle a ds lors mandat? le H.__ en vue de la réalisation du projet, de l’?tablissement du dossier d’enqu?te et de l’obtention du permis de construire. Les plans ?tablis par ce bureau sont des plans au 1/100. Entendu comme t?moin, G.__ a indiqu? que le projet consistait ? raliser un centre commercial. Il a pr?cis? qu’il ?tait pr?vu que le projet soit adapt? aux besoins des futurs utilisateurs mais qu’il n’?tait pas possible que le projet soit compl?tement modifi? afin, notamment, de devenir des logements. Le t?moin a encore dclar? que la dfenderesse avait discut? ses honoraires, comme cela se fait dans tous les dossiers.

Avant de commencer les travaux, un rapport d’expertise g?otechnique a ?t? ?tabli par la soci?t? S.__ le 11 juillet 2008. Il ressort notamment ce qui suit de ce rapport:

Compte tenu de ces ?l?ments, plusieurs solutions de blindages et/ou reprise en sous-?uvre sont possibles:

- Paroi moul?e

- Paroi de pieux s?cants

- Paroi de colonnes jetting s?cantes

[ ]

Dans tous les cas, ces blindages devront ätre appuy?s horizontalement et il est fortement recommand de le faire au moyen d’?tayage ? l’int?rieur de la fouille.

[ ]

L’?tayage int?rieur complique les travaux de gros ?uvre et de terrassements par la gne qu’il peut occasionner dans la fouille pour les diff?rents intervenant (sic) des travaux, mais permet de b?n?ficier d’un système tr?s rigide et limitent (sic) fortement les perturbations dans les sols, au b?n?fice du comportement favorable des ouvrages avoisinant (sic).

Dans l’État dfinitif, les efforts horizontaux (pouss?e des terres) seront repris par la nouvelle structure au fur et ? mesure de la dpose des ?tayages int?rieurs. ?

3. La dfenderesse a mandat? l’appel?e en cause dans le cadre de ce projet de dveloppement. [...], ing?nieur mandataire et repr?sentant de l’appel?e en cause, a indiqu? que celle-ci n’avait ?t? mandat?e que pour la direction des travaux alors que le repr?sentant de la dfenderesse a affirm? que l’appel?e en cause agissait en qualité d’entrepreneur g?n?ral. Entendu au sujet des relations entre ces parties, le t?moin W.__, qui avait ?uvr? sur le chantier en qualité de repr?sentant de la dfenderesse, a pr?cis? qu’au dbut, ?il y avait eu? un contrat d’entreprise totale et qu’ensuite, apr?s l’engagement de l’architecte R.__, ?il y avait eu? un contrat d’entreprise g?n?rale. Selon lui, il s’agissait d’un contrat d’entreprise g?n?rale qui contenait le mandat de surveillance des travaux. Ce t?moin a ?galement pr?cis? que l’objectif de l’engagement de l’architecte R.__ ?tait de s’assurer un contrle externe. [...], pr?sident du conseil d’administration de la dfenderesse de 2010 ? 2018, a confirm? pour sa part que la dfenderesse avait engag? l’appel?e en cause en qualité de ?contractant g?n?ral?. [...] et [...], administrateurs de la demanderesse, ont indiqu? ? cet ?gard ignorer si l’appel?e en cause agissait en qualité d’entrepreneur g?n?ral. Ils ont toutefois relev? qu’elle assurait la direction des travaux, [...] pr?cisant que c’?tait le propri?taire soit la dfenderesse qui avait sign? le contrat et avait demand de lui envoyer la facture alors qu’en principe, lorsqu’il y a une entreprise g?n?rale, c’est elle qui adjuge les travaux et fait l’interm?diaire avec le propri?taire. Le t?moin [...] a dclar? qu’? son avis, l’appel?e en cause disposait d’une structure qui lui permettait d’agir comme entrepreneur g?n?ral sur des chantiers de l’ampleur de celui de la dfenderesse et que, selon lui, l’appel?e en cause avait agi comme entreprise g?n?rale jusqu’aux offres de direction des travaux. Il ?tait clair pour lui que, ds le commencement des travaux, O.__ avait exclusivement agi comme directrice des travaux. Selon les experts P.__ et [...], mis en ?uvre par le tribunal afin d’effectuer une expertise technique (cf. consid. 14.a infra), les activit?s ex?cutes par l’appel?e en cause relevaient typiquement d’un contrat de mandat. Les experts ont pr?cis? toutefois que l’appr?ciation du tribunal sur cette question ?tait r?serv?e.

Les plans pour ce projet ont ?t? ?tablis par la soci?t? T.__, dont les prestations ? fournir ont ?t? dtermines par l’appel?e en cause. C’est ?galement elle qui a n?goci? les honoraires de ce bureau. Les plans ?tablis par cette soci?t? se r?f?rent ? trois entit?s, soit le propri?taire, le maätre de l’ouvrage et l’architecte, sans toutefois pr?ciser quelles parties repr?sentent ces entit?s.

L’appel?e en cause a ?tabli un projet de soumission non dat, ? l’ent?te O.__, dans lequel la dfenderesse est indiqu?e comme maätre de l’ouvrage, R.__ comme architecte et l’appel?e en cause comme ?entreprise g?n?rale?. Ce document pr?voit un retour de la soumission au plus tard le 1er aoùt 2011 mais n’a pas ?t? compl?t? ni sign?. L’appel?e en cause a pr?sent? ? la dfenderesse plusieurs projets de contrat d’entreprise qui n’ont jamais ?t? sign?s, la dfenderesse demandant notamment l’adaptation de ces projets pour y int?grer la Norme SIA. De tr?s nombreuses discussions ont eu lieu ? ce sujet. La dfenderesse et l’appel?e en cause n’ont pas trouv? d’accord mais le chantier a tout de m?me progress?.

Dans le cadre du projet de dveloppement, des travaux de dmolition et de terrassement devaient ätre effectu?s sur la parcelle n? C.__. Ainsi, au dbut de l’ann?e 2010, l’appel?e en cause a contact? la demanderesse afin qu’elle soumette une offre pour des travaux de dmolition.

Le 10 f?vrier 2010, le permis de construire a ?t? dlivr? par la Commune de F.__. Celui-ci pr?cisait que les conclusions du rapport ?tabli par la soci?t? S.__ ?taient imp?ratives et faisaient parties int?grantes du permis de construire. La nature des travaux dfinie dans ce permis ?tait libell?e comme il suit : ? Dmolition et reconstruction du b?timent ECA [...], toiture partiellement v?g?talis?e comprenant un pavillon ; transformation partielle du b?timent ECA [...] (centre commercial et bureaux) ?.

Le 31 mars 2010, la demanderesse a envoy? ? l’appel?e en cause, dsign?e en qualité de ?contractant g?n?ral, une offre n? 9039 C concernant le chantier de l’immeuble n? C.__ de la Commune de F.__. Cette offre ?tait ?tablie comme il suit:

?date n? bon dsignation quantit? u prix u prix total

01 Installation de chantier 1 bl 6'000.00 6'000.00

02 Protection des

b?timents voisins 1 bl 3'800.00 3'800.00

03 Dmolition partielle

des b?timents,

jusqu'au niveau du radier,

yc ?tayage et ?vacuation

des mat?riaux 1 bl 248'000.00 248'000.00

Total brut Fr. 257'800.00

-4.00 % Rabais Fr. 10'312.00

Sous-total Fr. 247'488.00

-2.00 % Rabais suppl?mentaire pour

paiement ? 10 jours Fr. - 4'949.75

Total net Fr. 242'538.25

7.60 % TVA Fr. 18'432.90

Total net avec TVA Fr. 260'971.15

Conditions de paiement: net ? 30 jours.?

Le 1er avril 2010, l’appel?e en cause a soumis ? la dfenderesse une offre d’honoraires pour un montant total de 60'256 francs. Cette offre concernait les honoraires de l’ing?nieur civil ? hauteur de 28'000 fr. et la direction des travaux pour un montant de 28'000 fr. HT.

Il y a ensuite eu une longue p?riode d’inaction sur le chantier. Les experts P.__ et [...] ont tent? de comprendre ? quoi celle-ci ?tait due, sans obtenir de r?ponse. Selon eux, cette p?riode avait ?t? consacr?e ? tenter d’?laborer et de conclure un contrat d’entreprise g?n?rale, sans r?sultat.

L’appel?e en cause a ?tabli un tableau comparatif des offres s’agissant des travaux de dmolition. Une autre offre que celle de la demanderesse figurait dans ce tableau. Cette seconde offre, ?mise par la soci?t? J.__, concernait la dmolition compl?te du b?timent et s’levait ? 375'000 francs.

Dbut f?vrier 2011, l’appel?e en cause a mandat? le Z.__ pour effectuer une expertise amiante avant travaux. Les pr?l?vements ont ?t? effectu?s le 16 mars 2011 et le rapport a ?t? ?tabli le 26 mars 2011. Ce rapport pr?cisait que l’appel?e en cause ?tait le ? donneur d’ordre , la dfenderesse figurant comme propri?taire du fonds. L’appel?e en cause a pay? les honoraires du Z.__, par 4'298 fr. 40, le 27 avril 2011.

Le 17 mars 2011, l’appel?e en cause a rempli un formulaire de la Commune de [...] intitul? ? programme des travaux n? [...] ?. Il ressortait de ce document que les travaux seraient ex?cut?s en deux phases, la seconde ne devant ätre ralis?e qu’apr?s un rapport g?otechnique.

En mars 2011, la soci?t? Q.__ a soumis ? la dfenderesse une offre en vue de l’?tablissement d’un constat des b?timents avant travaux. La dfenderesse a tent? de rduire le montant de cette offre et a finalement renonc? ? faire ?tablir ce constat.

Avant le dbut des travaux, la demanderesse a proc?d au nettoyage avant dsamiantage les 19, 20 et 26 mai 2011. Les travaux de dsamiantage ont ?t? ex?cut?s par la soci?t? [...] pour la somme de 75'600 francs. Depuis le 1er mars 2011, il est obligatoire d’?tablir un rapport d’expertise et d’effectuer des travaux de dsamiantage dans le cadre de travaux de dmolition. L’appel?e en cause n’a pas inform? la dfenderesse de cette modification l?gislative.

Selon la dfenderesse, ce montant constituait un dommage ds lors que si les travaux avaient commenc? plus t?t, elle n’aurait pas ?t? dans l’obligation de procder au dsamiantage des b?timents. Les experts P.__ et [...] ont pr?cis? ? ce sujet que, m?me s’il ?tait exact que le dsamiantage ?tait devenu obligatoire depuis le 1ermars 2011, la r?gle de l’art et notamment les prescriptions de la SUVA imposaient depuis plusieurs annes de prendre des pr?cautions en la mati?re. Il ?tait, selon les experts, du devoir du maätre de l’ouvrage et de ses repr?sentants de faire un diagnostic en mati?re d’amiante et de demander des offres ? des entreprises sp?cialises pour procder ? son ?limination. Ce processus a pris un certain temps qui ne saurait, d’apr?s les experts, ätre mis ? faute de l’appel?e en cause et encore moins de la demanderesse, dont le travail consistait ? dmolir apr?s le dsamiantage.

Le 7 juin 2011, la demanderesse a envoy? ? l’appel?e en cause, dsign?e en qualité de ?contractant g?n?ral, une offre n? 1014 compl?mentaire ? l’offre n? 9039 C concernant un suppl?ment pour travaux de nuit ? hauteur de 62'370francs. Elle ?tait ainsi libell?e:

?date n bon dsignation quantit? u prix u prix total

000 Suppl?ment pour travaux de nuit

01 Suppl?ment pour: 1'500 m3 38.50 57'750.00

- Autorisation de dplacement des

machines de 24h ? 05h

-Autorisation de chargement et

?vacuation de dmolition de 20h30 ?

24h. Estimation de 1500 m3 de

dmolition, cube camion.

Total brut Fr. 57'750.00

Total net Fr. 57'750.00

8.00 % TVA Fr. + 4'620.00

Total net avec TVA Fr. 62'370.00

Conditions de paiement: net ? 30 jours.?

Certains travaux de dmolition ont d ätre effectu?s la nuit en raison des sorties de camions sur une art?re tr?s importante au niveau du trafic des bus. Les B.__ ont ds lors demand ? ce que ces travaux soient ex?cut?s entre 22 heures et 5 heures. Toutes les autorisations n?cessaires ont ?t? obtenues aupr?s des services comp?tents et en temps utile. Ces travaux ont ?t? ex?cut?s ? la satisfaction des autorit?s impliques. En raison des nuisances causes par ces travaux de nuit, l’un des locataires d’un immeuble voisin a engag? une procédure ? l’encontre de son bailleur.

Ds le 22 juin 2011, la demanderesse a entam? les travaux pr?paratoires ? la dmolition.

Les offres ?mises par la demanderesse les 31 mars 2010 (n? 9039 C) et 7 juin 2011 (n? 1014) ont ?t? signes le 30 juin 2011 ? l’occasion d’une sance de chantier par Nicolas Dunand. C’est ?galement lui qui a notamment sign? pour le compte de la dfenderesse la procuration donn?e le 8 dcembre 2011 au premier conseil de la dfenderesse et un courrier adress? au conseil de l’appel?e en cause le 28 octobre 2011.

Par courriel du 1er juillet 2011, W.__, pour la dfenderesse, a indiqu? ? l’appel?e en cause, en faisant r?f?rence ? la sance de chantier de la veille, qu’aucune somme ne devait ätre pay?e par cette derni?re mais que ?toutes les factures devront ätre adress?e (sic) au nom de la soci?t? [soulign? par le r?d.] directement ? M dunand (sic) [...]?. Entendu comme t?moin, W.__ a indiqu? que la dfenderesse avait opt? pour cette fa?on de faire afin de s’assurer du paiement effectif des sous-traitants et ainsi ?viter le dp?t d’hypoth?ques l?gales ainsi qu’un double paiement.

Le 4 juillet 2011, l’appel?e en cause a adress? ? la dfenderesse une ?offre d’honoraires? s’agissant de la ? direction des travaux suivi de chantier de dmolition et de reconstruction et gros ?uvre uniquement ? pour un total hors taxes de 115'000 francs. Cette offre n’a pas ?t? sign?e par la dfenderesse. A la requ?te de la dfenderesse, l’appel?e en cause lui a envoy, le 14 juillet 2011, l’offre dtaill?e suivante:

?DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DU BATIMENT ECA [...]N.__

Travaux de dmolition, reconstruction : gros ?uvre uniquement

OFFRE D'HONORAIRES

Prestations pour : Objet susmentionn?

Direction des travaux ? suivi de chantier de dmolition et de reconstruction, gros ?uvre uniquement. Les travaux compl?mentaires, interface avec b?timents existants, CVSE, finitions int?rieures feront l'objet d'avenants ?ventuels.

Proc?s-verbal hebdomadaire de la r?union de chantier

Coordination avec MO ?Architecte - CVSE et entreprises

Coordination avec les services techniques de la ville de F.__.

Appels d'offre : - CFC 17 : Travaux sp?ciaux

- CFC 201.1 : Terrassement et reprises en sous-?uvre

- CFC 211.5 : B?ton arm?

- CFC 211.6 : Ma?onnerie

Tableaux comparatifs des offres

M?tr?s contradictoires

Contrle des factures

Montant des honoraires

Pour l'ensemble des prestations ci-dessus dfinies Montant total HT : 115'000,00 CHF

1. CFC 29 - HONORAIRES

CFC 291

- Ingenieur civil (selon offre du 06.07.2009) CHF 22'000.-

- Honoraires d'ing?nieur civil pour travaux de

reprise en sous-?uvre lors de la fouille en pleine masse CHF 6'000.-

- Honoraires d'ing?nieur civil pour sous-sol suppl?mentaire

et modlisation d'ouvertures futures dans les dalles CHF 5'000.-

TOTAL HT CHF 33'000.-

2. DIRECTION DES TRAVAUX

Phase 1 - Travaux de dmolition, terrassement et entreprise de

ma?onnerie sur la partie du b?timent EC A n? 5336

- Sances de coordination et de travail avec l'architecte,

les ing?nieurs CVSE et les services techniques de la

ville de F.__ - Suivi des travaux (pr?sence journali?re pendant les travaux

selon exigence administrative de la ville de F.__

- Etablissement du proc?s-verbal hebdomadaire

- Dcompte avec les entreprises

TOTAL HT CHF 82'000.-

3. DIRECTION DES TRAVAUX SUR LOTS TECHNIQUES ET FINITIONS A DEFINIR EN FOCNTION (sic) DU PROJET

RECAPUTILATIF

1. Ingenieur civil CHF 33'000.-

2. Direction des travaux CHF 82'000.-

Total ht CHF 115’000.-

TVA 8.0 % CHF 9’200.-

Total TTC CHF 124’000.- ?

Les experts P.__ et [...] ont estim? que le montant total de l’offre d’honoraires d’ing?nieur civil et de direction des travaux n’appelait pas de remarque et ?tait justifi?.

Le 22 juillet 2011, la demanderesse a envoy? ? la dfenderesse une facture n? 1604 d’un montant de 216'000 fr., payable ? dix jours. Les experts P.__ et [...] ont considr? que cette facture ?tait justifi?e dans sa quotit? et correspondait ? l’offre du 31 mars 2010.

Dans le proc?s-verbal de chantier du 27 juillet 2011, il ?tait indiqu? que la dfenderesse devait dfinir le projet avec l’architecte et la direction des travaux et signer les contrats des mandataires, notamment de l’appel?e en cause.

Il ressort du proc?s-verbal de chantier du 2 septembre 2011 et du rapport d’expertise de [...] et [...] que la demanderesse avait termin? ? fin aoùt 2011 de dmolir les b?timents jusqu’aux radiers et avait achev? d’?vacuer les mat?riaux de dmolition, sous r?serve de quelques ?l?ments de b?ton, qu’elle avait laiss?s sur injonction de l’ing?nieur [...], ces ?l?ments ?tant n?cessaires pour assurer la stabilit? des murs subsistants. Les experts ont pr?cis? qu’aucune remarque au sujet de dfauts pouvant ?ventuellement concerner le travail effectu? par la demanderesse ne figurait dans le proc?s-verbal de chantier du 2septembre 2011.

4. L’ancien b?timent ECA [...] ?tait compos? de murs p?riph?riques situ?s au sud qui n’?taient pas en limite de propri?t, de murs p?riph?riques situ?s ? l’ouest et ? l’est en limite de propri?t? et de murs p?riph?riques au nord qui n’?taient pas en limite de propri?t?. Le repr?sentant de la dfenderesse a indiqu? que les travaux de dmolition confi?s ? la demanderesse concernaient l’entier du b?timent, soit ?galement les murs p?riph?riques, ? l’exclusion du radier. Le repr?sentant de la demanderesse a au contraire pr?cis? que la dmolition ne devait ätre que partielle, soit ? l’exclusion des murs p?riph?riques et du radier. Ce dernier point a ?t? confirm? par les t?moins [...] et [...]. Ceux-ci ont pr?cis? qu’il ?tait pr?vu, dans un premier temps, que seul le mur de la faade sud serait dtruit afin de permettre la jonction du b?timent ? construire avec les dalles de l’immeuble adjacent, apr?s destruction des contrec?urs. Ils ont en outre rappel? que cette m?thode de dmolition ?tait connue de la dfenderesse puisque son repr?sentant, W.__, ?tait pr?sent lors des sances de coordination des travaux. Ce dernier ?l?ment a ?t? confirm? par le t?moin [...]. En raison de cette m?thode de dmolition, la Commune de F.__ a exig? la pr?sence quotidienne de l’ing?nieur, soit [...], sur le chantier. Le t?moin [...] a encore indiqu? qu’il n’y avait pas eu de pose de contreventement apr?s la dmolition.

Les experts P.__ et [...] ont indiqu? que la technique de dmolition appliqu?e par l’ing?nieur [...] et impos?e ? la demanderesse, qui consistait ? commencer par une dmolition partielle et ? dmolir le reste lors d’une ?tape ou de plusieurs ?tapes ult?rieures, r?sultait du fait que les plans du projet dfinitif des sous-sols n’?taient pas disponibles. Selon les experts, ce qui a ?t? fait par la demanderesse ?tait conforme ? son offre et aux directives de l’ing?nieur [...]. Ils ont pr?cis? que la phase dlicate d’une dmolition ?tait celle qui consistait ? enlever les murs p?riph?riques ds lors que pour effectuer ce travail, il convenait d’avoir une bonne connaissance de la structure et de la g?om?trie de ces murs, notamment au sous-sol, ce qui n’?tait pas le cas au moment des travaux effectu?s par la demanderesse. Les experts indiquaient que le maintien des murs p?riph?riques au-dessus du niveau du dallage avait ?t? dcid en raison du manque d’indications concernant la nature des murs et des sous-sols voisins et de l’absence d’un projet de reconstruction clair et abouti. La reprise en sous-?uvre sous des murs de grande hauteur ?tait tout ? fait possible et m?me usuelle lorsque l’on souhaite, par exemple, conserver des faades pour des raisons touchant ? la pr?servation du patrimoine. Dans ce cas, les mesures de s?curit? doivent ätre prises en cons?quence, afin que cela ne cr?e pas de risque suppl?mentaire. Les experts ont considr? en outre que la m?thode pr?conis?e par l’ing?nieur [...] aurait permis d’enchaner la suite des travaux de reprise en sous-?uvre et de terrassement ? la fin des travaux qui avaient ?t? adjug?s ? la demanderesse. Les experts ont relev? que la demanderesse avait effectu? ses travaux de dmolition partielle dans les r?gles de l’art et conform?ment ? ce qui avait ?t? convenu. Dans son constat d’urgence du 11f?vrier 2013, FFFF a indiqu? qu’une dmolition partielle ne suffisait pas pour achever le projet.

La dfenderesse a pr?tendu qu’il n’?tait pas possible de laisser les murs p?riph?riques pr?existants ds lors que la construction de deux niveaux en sous-sol ?tait pr?vue. A ce sujet, les experts P.__ et [...] ont rappel? que le projet initialement mis ? l’enqu?te ne pr?voyait la construction que d’un seul sous-sol. Ainsi, au moment de l’intervention de la demanderesse il n’?tait question que d’un seul sous-sol. Ds lors, selon les experts, la m?thode de dmolition pr?conis?e par l’ing?nieur [...] ?tait tout indiqu?e dans le cas pr?sent ds lors qu’il existait encore, au moment où les travaux de dmolition avaient commenc, des incertitudes sur la forme exacte que prendrait le nouveau b?ti.

Pendant les travaux de dmolition, des gravats sont tomb?s sur la toiture d’un immeuble voisin entra?nant ainsi des dg?ts tant sur la toiture qu’? l’int?rieur des locaux.

Au dbut du mois de septembre 2011, l’appel?e en cause a stopp? son intervention sur le chantier ds lors que ni elle, ni les autres entreprises n’?taient payes. La demanderesse a ?galement quitt? le chantier ? cette p?riode. Entendu, le repr?sentant de la demanderesse a indiqu? qu’? ce moment-l, la demanderesse avait effectu? le 95% de son travail sur le chantier.

A cette date, il s’agissait de raliser une expertise g?otechnique afin de savoir ce qui se trouvait sous le dallage pour dterminer la nature et l’ampleur des travaux sp?ciaux.

Entre le 24 f?vrier et le 2 septembre 2011, cinq proc?s-verbaux ont ?t? ?tablis par l’appel?e en cause. Ces documents ?taient cependant tous dat?s du 12mars 2012. Les proc?s-verbaux devaient ätre r?dig?s toutes les semaines mais l’appel?e en cause estimait que cela n’?tait pas n?cessaire. Dans ces documents, l’appel?e en cause se dsignait comme ? Entreprise G?n?rale - Direction des Travaux , en abr?g? ?DT?. A l’exception du premier proc?s-verbal, tous ces documents pr?voyaient la dfinition du projet comme t?che du maätre de l’ouvrage. Malgr? la demande de la dfenderesse, les plans d’ex?cution n’ont jamais ?t? remis ? la dfenderesse par l’appel?e en cause. Le repr?sentant de l’appel?e en cause a indiqu? que des plans avaient bel et bien ?t? ?tablis par [...] en juillet 2011 mais qu’ils n’avaient pas ?t? remis ? la dfenderesse ds lors que l’appel?e en cause n’avait pas ?t? pay?e. Le t?moin W.__ a, pour sa part, indiqu? que [...] lui avait rapport? que les plans n’avaient ?t? ?tablis qu’une fois que le pr?sent litige avait commenc?.

Les experts P.__ et [...] ont considr? que la dfenderesse n’avait pas mis ? disposition de l’appel?e en cause les ?l?ments essentiels n?cessaires ? la bonne compr?hension de ses objectifs (projet dfinitif comportant deux sous-sols, objectifs en mati?re de dlais et de coùt de réalisation, etc.), ce qui avait compliqu? la t?che de l’appel?e en cause. Les experts ont estim? que, malgr? cela, l’appel?e en cause avait coordonn? et avait supervis? les travaux de dsamiantage et de dmolition partielle ? satisfaction et avait ?tabli cinq proc?s-verbaux durant cette phase pr?paratoire, conform?ment aux r?gles de l’art.

Le 8 septembre 2011, [...], pour l’appel?e en cause, a ?crit le courriel suivant ? W.__, pour la dfenderesse :

? La situation actuelle ne peut perdurer, elle entache profondment nos relations et nuit au bon fonctionnement du chantier.

J’ai demand ? [...] ainsi qu’? [...] de stopper immédiatement toute intervention d’O.__ sur le chantier N.__ tant que d’une part notre commande ne soit sign?e et r?gularis?e, tant que les entreprise (sic) qui sont intervenues ne soient payes.

Il ?tait dfini un mode de fonctionnement, qui finalement n’a jamais ?t? appliqu, le projet n’est pas fig? et ne permet pas de travailler dans l’esprit du contrat.

Je vous demande de bien vouloir fixer une date de rendez-vous afin de remettre tout ? plat et de repartir sur des bases saines, dans le cas contraire, on ?tablira un État du travail et temps pass? par O.__ sur le chantier afin d’?tablir un dcompte dfinitif et O.__ se retirera de ce projet.

Je regrette vivement cette situation. ?

Par courriel du 9 septembre 2011 sign? de W.__, la dfenderesse a r?pondu ce qui suit ? l’appel?e en cause :

? Vous semblez ignorez (sic) qu’O.__ s’est retir?e de ce chantier hier a (sic) 14 heures, M. [...] m’ayant pr?cis? qu’il ? posait son sac et quittait ce chantier ?.

Compte tenu des trop nombreux manquements et dysfonctionnements de la part de votre personnel, je n’envisage pas de poursuivre cette mauvaise exp?rience plus longtemps sauf si vous disposez d’autres personnes qui auraient les comp?tences n?cessaires a (sic) la reprise du travail.

Vous semblez aussi tout ignorer de la mauvaise marche de ce chantier, en effet :

vous entendez cesser l’activit? alors meme (sic) que je me plains de l’inactivit? de ce chantier depuis plus de 3 semaines !

vous r?clamez la signature d’un contrat que je r?clame moi-m?me aux normes SIA depuis des mois le dernier projet reu est un document ?gribouill, copi? coll? vite fait ? ne correspondant pas a (sic) la demande.

vous ignorez l’absence d’un planning digne de ce nom r?clam? a (sic) de tr?s nombreuses reprises.

vous ignorez l’absence totale de suivi.

vous ignorez l’absence de transparence dans la tenue des dossiers r?clam?s a (sic) de tr?s nombreuses reprises.

vous ignorez l’absence de livraison des plans de ferraillage et b?ton, r?clam?s a (sic) de tr?s nombreuses reprises alors que M. [...] affirme les avoir ?tablis depuis longtemps.

vous ignorez l’absence de livraison des plans et de la m?thodologie du ferraillage et b?tonnage en sous ?uvre r?clam?s a (sic) de tr?s nombreuses reprises alors que M. [...] affirme ?galement les avoirs ralis?s depuis longtemps.

vous ignorez l’absence de livraison des soumissions, en particulier celle plus qu’urgente de la fouille, r?clam?s a (sic) de tr?s nombreuses reprises alors m?me que M. [...] affirme que les entreprises devant soumissionner ont dj? ces documents ! et pas nous ! et donc pas les entreprises que nous voulons faire soumissionner ! Et si c’?tait vrai que ces soumissions ont ?t? envoyes, pourquoi n’avons-nous pas le retour alors que le chantier est arr?t?

vous ne pouvez ignorer les retards injustifies (sic) dus certainement a (sic) la n?gligence, retards dont je me suis plaint a (sic) de tr?s nombreuses reprises.

En ce qui concerne le mode de fonctionnement, comment voulez-vous que cela fonctionne alors que M. Carroz proclame haut et en criant fort :

? je parle, c’est suffisant !

Je n’?cris pas, c’est comme a et c’est pas autrement,

c’est mon priviläge,

c’est le priviläge de l’?ge et vous devez me faire totalement confiance et a (sic) ne vous plait pas je pose ma valise ?.

S’ajoute ? cela des difficult?s qu’a ce monsieur a (sic) se concentrer sur le m?me sujet et a (sic) commencer et finir une argumentation logiquement

Il est possible que ce type d’attitude ne rel?ve pas des rapports habituels qu’on attends (sic) d’un prestataire de services mais rel?ve d’un probl?me de sant?.

Il est vrai que vous m’aviez indiqu? avoir dj? d intervenir aupr?s de clients en raison de l’attitude de M. [...], mais vous ne m’aviez pas indiqu? la gravit? du probl?me, ni le fait que cela pouvait porter atteinte a (sic) la bonne marche du chantier.

Compte tenu des responsabilit?s relevant de votre entreprise je comprends parfaitement que vous aimeriez trouver une solution a (sic) cette situation et vous propose de passer au bureau a (sic) [...] lundi en dbut d’apr?s midi (sic) si cela vous convient et pour autant que M. R.__ soit disponible.

Ce dernier, qui est absent de Suisse et qui me lit en copie nous confirmera ce rendez vous (sic) ou nous en proposera un autre pour une date tr?s proche.

Compte tenu de ce qui pr?c?de, Monsieur [...] n’est pas invit? a (sic) ce rendez-vous. ?

W.__ s’est f?ch? avec bon nombre des intervenants sur le chantier. Le t?moin [...] a indiqu? que W.__ ?tait tr?s exigeant et n?gociait sans cesse afin de rduire les honoraires des uns et des autres. Entendu comme t?moin, W.__ a indiqu? que [...] n’?tait pas comp?tent.

Le 22 septembre 2011, l’appel?e en cause a envoy? ? la dfenderesse une facture n? 201-45 d’un montant de 46'980 fr., payable d’ici le 7 octobre 2011, soit 8'800 fr. ? titre d’honoraires d’ing?nieur civil, 6'000 fr. de reprise en sous-?uvre et 28'700 fr. pour la direction des travaux phase 1. S’agissant de cette facture, les experts P.__ et [...] ont estim? qu’il fallait dduire du total un montant de 9'504fr. et ont estim? que le dcompte ? admettre ?tait le suivant :

?Ingenieur civil : Fr. 6'000.-

Direction des travaux : Fr. 28'700.-

Total HT : Fr. 34'700.-

TVA 8% : Fr. 2'776.-

Total TTC: Fr. 37'476.- ?

L’expert a ?galement indiqu? que le tarif horaire appliqu? par l’appel?e en cause pour le poste ? direction des travaux ? ?tait normal.

Le 23 septembre 2011, la dfenderesse a effectu? un versement d’un montant de 100'000 fr. en faveur de la demanderesse.

Le 23 septembre 2011 ?galement, la dfenderesse a ?crit ce qui suit ? l’appel?e en cause :

? Nous devons malheureusement constater que vous faites dfinitivement dfaut sur le chantier de N.__, ceci en dpit des demandes r?it?res du bureau d’architecture R.__.

[ ]

Votre attitude irresponsable, tout ? fait inhabituelle et contraire ? toute dontologie rel?ve d’une inconscience et d’un laisser-aller particuli?rement significatif.

Compte tenu de ce qui pr?c?de, nous transmettons ce chantier ? une ?quipe d’ing?nieurs dignes de ce nom et calculerons le dommage subi par notre entreprise pour vous le r?clamer par toutes voies judiciaires. ?

Le 26 septembre 2011, la demanderesse a envoy? ? la dfenderesse une facture n? 1717 portant sur un montant de 37'922 fr. 70, payable ? dix jours. Les experts P.__ et [...] ont expos? que cette facture ?tait justifi?e dans sa quotit? et correspondait ? l’offre du 7 juin 2011. Selon les experts, les factures de la demanderesse des 22 juillet et 26 septembre 2011, qui portaient au total sur 95% du prix convenu pour le poste ?dmolition partielle des b?timents jusqu’au niveau du radier, ?tayage et ?vacuation des mat?riaux, ?taient justifies dans leur quotit?.

Le 27 septembre 2011, la demanderesse a envoy? ? la dfenderesse une facture n? 1718 pour travaux suppl?mentaires d’un montant de 70'574 fr. 50, payable ? trente jours. Les experts P.__ et [...] ont relev? que cette facture devait ätre ramen?e ? 56'582 fr. 80 nets TTC au lieu de 70'574 fr.50 ds lors que le poste ?Evacuations ralises de jour apr?s les demandes d’autorisation faites. Participation aux frais des autorisations demandes pour la semaine ? n’?tait pas justifi? puisque le suppl?ment de 673 m3 invoqu? pour les ?vacuations avait ?t? ?vacu? normalement, soit comme cela avait ?t? pr?vu dans l’offre du 31 mars 2010. Selon les experts, sous r?serve de cette derni?re rduction, la facture du 27septembre 2011 ?tait justifi?e dans sa quotit?.

Le 27 septembre 2011 ?galement, la demanderesse a envoy? ? la dfenderesse un rappel concernant le paiement de la premi?re demande d’acompte.

Par courrier du 28 septembre 2011, l’appel?e en cause a r?pondu au courrier du 23 septembre 2011 de la dfenderesse. Dans ce courrier, l’appel?e en cause a indiqu? ? la dfenderesse que la documentation suivante ?tait ? sa disposition :

?- Plan n? 653-101 Fouilles en pleine masse

- Plan n? 653-102 Reprises en sous-?uvre

- Plan n? 653-103 Niveau -1 et Niveau -2

- Soumission Terrassement et reprise en sous-?uvre.?

Par ailleurs, l’appel?e en cause a mis la dfenderesse en demeure de r?gler la facture n? 201-45 d’un montant de 46'980 francs.

Le 14 octobre 2011, la demanderesse a envoy? ? la dfenderesse un rappel de factures pour un montant total de 224'497 fr. 20.

Le 22 juillet 2011, la demanderesse a envoy? ? la dfenderesse une facture n? 1604 d’un montant de 216'000 fr., payable ? dix jours.

5. X.__ est propri?taire de la parcelle n? D.__ de la Commune de F.__, laquelle est contigu, du c?t? ouest, ? la parcelle n? C.__. Cette soci?t? s’est plainte d’avoir subi d’importants dommages cons?cutifs au chantier objet de la pr?sente cause. Elle a reproch? notamment ? la dfenderesse de ne pas avoir suffisamment s?curis? son chantier. Elle a ds lors engag? une poursuite ? l’encontre de la dfenderesse pour un montant de 500'000 francs. Elle a ?galement requis un constat d’urgence, lequel a ?t? ?tabli par FFFF.

Par courrier du 7 dcembre 2011, la dfenderesse a mis la demanderesse en demeure de revenir sur le chantier et de prendre les mesures n?cessaires pour r?parer et pr?venir tout dommage en ce qui concernait les infiltrations et inondations d’eau dans les immeubles voisins.

Par courrier du 13 dcembre 2011, l’appel?e en cause a inform? la dfenderesse qu’elle r?siliait son mandat. Elle a en outre indiqu? qu’elle estimait que les infiltrations d’eau dont se plaignait X.__ existaient dj? avant la dmolition.

6. La dfenderesse a considr? qu’au total, le retard du chantier imputable ? l’appel?e en cause et ? la demanderesse dpassait une ann?e. Les experts P.__ et [...] ont indiqu? ? ce sujet que compte tenu des changements de mandataires et d’entreprises, ils ne pouvaient pas se prononcer sur le retard, lequel aurait aussi bien pu ätre provoqu? par les nouveaux intervenants. Ils ont indiqu? en outre qu’aucun dlai n’avait ?t? impos? ? l’appel?e en cause ou ? la demanderesse et que celle-ci avait ex?cut? ses travaux dans un laps de temps normal. Ils ont toutefois pr?cis? que les deux mois qu’avaient n?cessit? les travaux de dmolition partielle par la demanderesse constituaient un dlai ?correct? soit usuel et que celle-ci n’avait occasionn? aucun retard ? l’avancement des travaux.

Les experts ont relev? que si l’appel?e en cause avait ?uvr? en qualité d’entreprise g?n?rale, elle aurait certainement ajout? aux factures de la demanderesse un pourcentage relatif aux risques et au b?n?fice, comme cela est usuel. Ils ont ajout? qu’en principe, s’il y a un contrat d’entreprise g?n?rale, l’entrepreneur g?n?ral adjuge les travaux aux entreprises sous-traitantes en prenant une marge pour les risques et le b?n?fice.

7. Par requ?te de mesures provisionnelles et superprovisionnelles dpos?e le 27 f?vrier 2012 ? l’encontre de l’appel?e en cause, la dfenderesse a requis du Juge de paix [...] qu’il ordonne une inspection des b?timents situ?s dans le p?rimätre de dmolition du b?timent ECA [...], tendant ? faire constater l’État actuel des travaux dj? effectu?s et celui des travaux ? effectuer dans la phase de dmolition et ? ?valuer le coùt des travaux restant ? raliser dans la phase de dmolition.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 f?vrier 2012, le juge de paix a fait droit ? cette requ?te et a dsign? en qualité d’expert FFFF.

La demanderesse a ?t? inform?e de cette procédure par courrier du conseil de la dfenderesse du 2 avril 2012.

8. Le 30 mars 2012, un commandement de payer (poursuite n? 2120517) d’un montant de 46'980 fr., avec int?r?t ? 5% l’an ds le 21 octobre 2011, a ?t? notifi? ? la dfenderesse, sur r?quisition de l’appel?e en cause. La dfenderesse y a form? opposition totale le 2 avril 2012.

Le 30 juin 2012, FFFF a ?tabli un rapport d’expertise dont il ressortait que les travaux de dmolition avaient ?t? effectu?s selon une m?thode que l’on pouvait qualifier de s?quentielle mais que, toutefois, les travaux avaient ?t? effectu?s sans risque majeur pour les tiers. Il a pr?cis? en outre que si aucun ?tayage n’?tait en place, les ?l?ments non dmolis faisaient indirectement office de renforcement des murs encore en place, certains ?tant m?me en b?ton. Il a encore indiqu? qu’aucune mesure de s?curit? nouvelle ne devait ätre prise ? court terme.

Le 13 septembre 2012, la demanderesse a dclar? express?ment renoncer jusqu’au 1er octobre 2013 ? se pr?valoir de la prescription ? l’?gard de la dfenderesse du chef de toute pr?tention que celle-ci ?mettrait en relation avec les actes et omissions dans leurs rapports juridiques au sens large et ayant un lien avec le chantier dit ?N.__ , en particulier ? propos de la restitution de la somme de 100'000 francs.

Le 24 septembre 2012, I.__ a envoy? ? la dfenderesse une facture d’un montant de 262'159 fr. 20 pour la dmolition des murs p?riph?riques ? la nacelle et l’?vacuation des gravats. La dfenderesse a considr? ainsi que des difficult?s accrues ?taient apparues ? la reprise des travaux. Les experts P.__ et [...] ont estim? que les difficult?s ?taient connues et que l’option pr?vue par l’ing?nieur [...] visait ? les contourner en intervenant sur les murs mitoyens au fur et ? mesure de l’avancement de la construction. S’agissant des travaux d’I.__, les experts ont relev? qu’il se pouvait que certains travaux aient ?t? entrepris au moyen de nacelles mais que l’on pouvait tout aussi bien imaginer que la dmolition des murs restants pouvait ätre faite au moyen d’?chafaudages mobiles. La dfenderesse estimait aussi qu’il aurait ?t? possible d’utiliser les gravats afin de crer des rampes d’acc?s et ?viter de travailler sur des nacelles: les experts ont toutefois indiqu? douter que cela aurait ?t? possible. Au sujet de la facture du 24 septembre 2012, les experts ont relev? n’avoir aucune information ds lors qu’I.__ avait ?t? dclar?e en faillite ? l’automne 2012. Ils ont estim? cependant que cette facture semblait largement surfaite. Dans le cadre de leur compl?ment d’expertise, ils ont reu des pi?ces compl?mentaires et des commentaires relatifs ? cette facture. Ils ont estim? ds lors que cette facture n’?tait pas en relation avec le travail effectivement fourni par I.__. En effet, selon les experts, il ressortait des pi?ces compl?mentaires que le coùt total de la dmolition des murs p?riph?riques s’levait ? environ 81'785 fr. 98 TTC.

9. Les ing?nieurs qui ont repris les travaux ont utilis? la technique des pieux s?cants pour la reprise en sous-?uvre. L’appel?e en cause n’avait pas pr?vu d’utiliser cette m?thode.

10. FFFF a ?tabli un constat d’urgence le 11 f?vrier 2013. Les conclusions de ce constat ?taient les suivantes:

?Il est certain que les travaux de dmolition ne sont pas termin?s.

A dire de l’intim?e [ndr: l’appel?e en cause], la poursuite de la dmolition devait intervenir, selon le mode de reprise en sous-?uvre et de la finalit? du projet, compte tenu de l’information reue, relativement ? plusieurs modifications du projet de construction.

Il faut ici se souvenir que le texte du descriptif de l’offre de V.__ est lacunaire.

Malgr? une lecture attentive, on comprend mal certains termes. Ce qui par contre est ?vident c’est que les anciennes constructions devront disparaätre compl?tement, si l’on veut pouvoir raliser le projet!

Il n’en demeure pas (sic) que, toujours selon l’intim?e, la facturation de V.__ au moment de l’arr?t des travaux ?tait de l’ordre de Fr. 200'000 (deux cent mille) sur un montant contractuel de Fr. 323'341.- (trois cent vingt-trois mille trois cent quarante et un).

Le solde des travaux ? ex?cuter selon l’estimation jointe est proche de Fr. 130'000.- (cent trente mille), ce qui tendrait ? prouver que le travail de dconstruction/dmolition et ?vacuation des gravats n’est manifestement pas termin?.

A ce montant devra vraisemblablement s’ajouter le montant de Fr.30'000.- (trente mille) pour les transports nocturnes.?

FFFF pr?cisait que les pi?ces au dossier ne permettaient pas ?une analyse pr?cise quant au mode de travail et surtout quant ? l’objectif final? et que les termes flous de l’offre du 31 mars 2010 ne permettaient pas ?une compr?hension de l’objectif ? atteindre.

La dfenderesse estimait que la demanderesse et l’appel?e en cause lui avaient caus un dommage en n’effectuant pas d’embl?e l’entier des travaux de dmolition. A ce sujet, les experts P.__ et [...] ont rappel? que le coùt des travaux de dmolition encore ? ex?cuter avait ?t? estim? par FFFF ? 130'000fr. sans les transports nocturnes, soit 108'490 fr. sous dduction des honoraires et de l’arrondi. Au vu du tableau comparatif des offres de dmolition, les experts ont constat? que si l’on ajoutait le montant de 108'490 fr. ? l’offre de dmolition partielle de la demanderesse, on obtenait un total de 366'290 fr. qui ?tait inf?rieur ? l’offre concurrente de J.__ d’un montant de 375'000 francs. Les experts ont retenu en outre que selon les dires de Messieurs [...] et [...], la demanderesse ?tait pr?te ? effectuer de suite, soit ? l’automne 2011, le solde de la dmolition pour un montant compl?mentaire encore ? deviser. Cette option, confirm?e par W.__, n’a pas ?t? concr?tis?e. Les experts ont indiqu? enfin qu’en considrant qu’il fallait environ 1000 heures de travail ? 100 fr. pour faire ce travail suppl?mentaire, le solde des travaux de dmolition pouvait ätre ralis? dans un dlai de 4 ? 5 semaines. Selon les experts, la dmolition aurait pu ätre ex?cut?e en l’espace de trois mois de dbut juin ? fin septembre 2011. De plus, les experts ont relev? qu’il n’y avait dans les offres de la demanderesse et de l’appel?e en cause aucune pr?cision concernant les dlais, si bien qu’il n’?tait pas possible de dterminer objectivement un ?ventuel retard.

Le 24 janvier 2014, le Juge de paix [...] a rendu une ordonnance arr?tant les frais judiciaires pour le constat d’urgence ? 6'500 francs. Dans cette m?me dcision, le juge de paix a arr?t? les dpens ? 10'338 fr. 30, soit 6'500 fr. de frais de justice et 4'536 fr. de participation aux honoraires et dbours du conseil de la dfenderesse.

11. Le 3 juillet 2014, la dfenderesse a obtenu un permis de construire compl?mentaire concernant les parcelles nos K.__ et C.__ de la Commune de F.__. X.__ a contest? cette dcision aupr?s de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Par arr?t du [...] 2015, ladite autorit? a notamment retenu ce qui suit:

?En l’esp?ce, lors de l’inspection locale, le tribunal a constat? que l’ensemble des travaux de fondations sp?ciales avaient ?t? ralis?s et qu’il s’agissait de travaux de grande ampleur, n?cessitant d’importants moyens techniques et financiers. De plus, il ressort du dossier que les travaux de dmolition du b?timent existant (ECA N? [...]), ? l’arri?re de la parcelle n? C.__, ont ?t? retards d’une part en raison du choix d’une entreprise de dmolition qui ne b?n?ficiait vraisemblablement pas des connaissances, de l’exp?rience et des comp?tences n?cessaires requises pour effectuer ces travaux, et d’autre part, en raison de l’absence d’un architecte et/ou d’un ing?nieur b?n?ficiant des comp?tences requises pour exercer la profession d’architecte ou d’ing?nieur au sens des articles107 et 107a LATC [loi sur l’am?nagement du territoire et les constructions du 4 dcembre 1985, BLV 700.11]. Il ressort en tous les cas du proc?s-verbal d’audience que les travaux de dmolition ont d se poursuivre sous la direction d’un bureau d’ing?nieurs sp?cialis, comp?tent en la mati?re et qu’ils ont d ätre effectu?s de mani?re beaucoup plus minutieuse et dtaill?e au moyen d’une nacelle, ce qui pouvait entraner des dlais plus importants. Les lacunes dans les comp?tences de l’entreprise de dmolition, de m?me que celles des personnes ayant assum? la direction des travaux jusqu’? la reprise du mandat par le bureau [...], sont ? mettre ? la charge de la soci?t? constructrice, mais ne constituent pas un cas de p?remption du permis de construire au sens de l’article 118 al. 3 LATC, puisque les travaux se sont bien poursuivis jusqu’? la réalisation compl?te des fondations sp?ciales.

[ ]

La municipalit? devrait donc en principe exiger que la direction des travaux soit assur?e par un architecte et/ou par un ing?nieur r?pondant aux exigences requises par les art. 107 et 107a LATC, mais cette exigence est imp?rieuse dans les cas de travaux complexes comme celui des fondations sp?ciales, qui doivent ätre con?us et dirig?s par un bureau d’ing?nieurs b?n?ficiant des connaissances scientifiques et de l’exp?rience n?cessaire pour mener ? bien de tels travaux. Dans un tel contexte, la municipalit? ne peut laisser ? la libre appr?ciation du constructeur le choix de la personne assurant la direction des travaux et elle doit fixer les conditions n?cessaires ? cet effet dans le permis de construire. ?

La dfenderesse estimait que le dommage cr?? par la demanderesse et l’appel?e en cause avait continu? de courir jusqu’? cette dcision. Interrog?s sur cette question, les experts P.__ et [...] ont indiqu? ne pas comprendre en quoi l’appel?e en cause et la demanderesse seraient concernes par cette dcision qui porte sur des faits post?rieurs ? la fin de leurs activit?s sur le chantier. Par ailleurs, les experts ont pr?cis? que la condition pos?e par cette dcision, soit l’obligation de recourir ? des mandataires professionnellement qualifi?s pour assurer la direction des travaux avait d’ores et dj? ?t? respect?e pendant les travaux de dmolition en raison de la surveillance quotidienne de [...], lequel ?tait titulaire d’un dipl?me d’ing?nieur ETS et d’un dipl?me d’entrepreneur r?pondant aux exigences de l’art.107a LATC.

12. Selon la dfenderesse, la demanderesse et l’appel?e en cause lui ont caus un dommage important, soit un manque ? gagner, en raison du retard qui leur serait imputable dans l’ex?cution des travaux. L’expert [...], mis en ?uvre par les premiers juges pour procder ? une expertise financi?re, a calcul? comme il suit le manque ? gagner subi par la dfenderesse, en retenant un revenu locatif suppos? et en partant du principe que l’entier du b?timent ?tait vide:

§2011:

Revenu locatif annuel supput? 5'485'810.00 CHF

Charges d’exploitation 56'400.00 CHF

Charges d’entretien 56'400.00 CHF

Soustotal 5'373'010.00 CHF

- Int?r?ts hypoth?caires 154'593.70 CHF

Total 5'218'416.30 CHF

2012:

Revenu locatif annuel supput? 5'485'810.00 CHF

Charges d’exploitation 56'400.00 CHF

Charges d’entretien: 56'400.00 CHF

Sous-total 5'373'010.00 CHF

- Int?r?ts hypoth?caires 208'480.45 CHF

Total 5'164'529.55 CHF

Dans le cadre de son compl?ment, l’expert [...] a pr?cis? que les loyers ressortant de l’État locatif supput? ?taient pertinents dans la mesure o, malgr? le fait qu’ils se situaient dans la tranche haute des loyers comparables, ils ?taient conformes aux loyers exigibles ? l’?poque.

13. Le 30 novembre 2016, la demanderesse a dpos? ? l’encontre de la dfenderesse devant le Pr?sident du Tribunal civil [...] une action en revendication des barri?res et panneaux de s?curit? rest?s sur le chantier. Dans le cadre de cette procédure, la demanderesse a notamment all?gu? que ?dans le cadre d’un projet tendant ? dvelopper le complexe N.__ sur les parcelles K.__ et C.__, la dfenderesse a conclu un contrat d’entreprise g?n?rale avec la soci?t? O.__?.

Par courrier du 16 mars 2017, le conseil de la demanderesse a indiqu? au [...] qu’une erreur s’?tait gliss?e dans son ?criture et a modifi? son all?gu? en ce sens qu’elle all?guait que ?dans le cadre d’un projet tendant ? dvelopper le complexe N.__ sur les parcelles K.__ et C.__, la dfenderesse a mandat? l’entreprise O.__?.

14. a) Les premiers juges ont confi? une expertise technique ? P.__, architecte EPZ-SIA, et [...], ing?nieur civil, lesquels ont dpos? leur rapport le 17 mars 2017. Les conclusions de ce rapport ?taient libelles comme il suit:

?O.__ n’a pas reu de la part du maätre de l’ouvrage les moyens usuels permettant de planifier en dtail l’ensemble des op?rations et conclure un contrat d’entreprise g?n?rale.

Ainsi, sous r?serve de l’appr?ciation du Tribunal, les experts soussign?s sont d’avis qu’il n’y a pas eu de contrat d’entreprise g?n?rale, ce qui a conduit O.__ ? proposer et effectuer ses prestations en qualité de mandataire jusqu’? la fin de ses relations avec le maätre de l’ouvrage.

En cons?quence et toujours sous r?serve de l’appr?ciation du Tribunal, l’entreprise V.__ ?tait au b?n?fice d’un contrat d’entreprise la liant directement au maätre de l’ouvrage. [ndr: une question ?tait pos?e aux experts ? ce sujet par les premiers juges]

L’entreprise V.__ a correctement ex?cut? le travail qui lui ?tait demand ceci dans des dlais usuels et sous la direction d’O.__ repr?sent?e par un ing?nieur civil qualifi?.

Les factures de V.__ sont justifies sous r?serve des corrections apportes par les experts en ce qui concerne les suppl?ments pour travaux de nuit.

Les experts sont d’avis que la m?thode de dconstruction et reconstruction pr?conis?e et appliqu?e par l’ing?nieur [...] ?tait ralisable et n’aurait normalement pas g?n?r? de retards en ce qui concerne l’ex?cution de l’ouvrage dans sa totalit? si les relations entre le maätre de l’ouvrage et O.__ n’avaient pas ?t? interrompues.?

A la requ?te de la dfenderesse et de l’appel?e en cause, les experts ont dpos, le 30 novembre 2017, un rapport d’expertise compl?mentaire.

b) Le tribunal a ?galement confi? une expertise financi?re ? [...], lequel a dpos? son rapport le 29 septembre 2016.

A la requ?te de la dfenderesse et de l’appel?e en cause, l’expert [...] a dpos, le 25 juillet 2017, un rapport d’expertise compl?mentaire.

15. La dfenderesse a soulev? l’exception de compensation.

16. D'autres faits all?gu?s et admis ou prouv?s, mais sans incidence sur la solution du pr?sent proc?s, ne sont pas reproduits ci-dessus.

17. a) Par requ?te de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 25novembre 2011, la demanderesse a conclu ? ce qu’ordre soit donn? au Conservateur du Registre foncier [...] de procder ? l’inscription d’une hypoth?que l?gale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 223'341 fr. 15, avec int?r?ts ? 5% l’an ds le 29 aoùt 2011 sur l’immeuble dont la dfenderesse M.__ est propri?taire. Dans le cadre de cette requ?te, la demanderesse a all?gu? que l’appel?e en cause agissait en qualité ?d’entreprise g?n?rale - direction des travaux?.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 novembre 2011, le Juge dl?gu? de la Chambre patrimoniale cantonale a fait droit ? cette requ?te.

Par garantie bancaire du 27 f?vrier 2012, la banque [...] s’est port?e garante envers la demanderesse et a pris l’engagement ferme et irr?vocable de payer au tribunal toute somme jusqu’? concurrence de 228'924 fr. 65 et cela ? la premi?re demande ?crite de ladite autorit, moyennant un accord ?crit dment sign? par la demanderesse et la dfenderesse ou sur le vu d’un jugement dfinitif et ex?cutoire.

Le 1er mars 2012, la demanderesse et la dfenderesse ont pass? une convention de procédure, laquelle a ?t? transmise au Juge dl?gu? de la Chambre patrimoniale cantonale.

Par courrier du 7 mars 2012, le Juge dl?gu? de la Chambre patrimoniale cantonale a pris acte, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, de la convention du 1er mars 2012. Il a indiqu? que la garantie bancaire remplaait l’inscription provisoire de l’hypoth?que l?gale et a requis le Conservateur du Registre foncier de radier celle-ci. Enfin, un dlai au 20 avril 2012 a ?t? imparti ? la demanderesse pour faire valoir son droit en justice.

La demanderesse a ouvert action par le dp?t, le 20 avril 2012, d’une requ?te de conciliation. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procder a ?t? dlivr?e ? la demanderesse.

b) Par demande du 16 juillet 2012, la demanderesse a pris les conclusions suivantes:

?I. La dfenderesse, M.__, est dbitrice de la demanderesse, V.__, et lui doit imm?diat et prompt paiement de la somme de CHF 224'497.20 en capital, plus int?r?t ? 5% l’an ds le 29 aoùt 2011, au titre des travaux de dmolition et de terrassement effectu?s par la demanderesse sur la propri?t? de la dfenderesse, parcelle C.__ de la Commune de F.__, entre le 19 mai et le 29 aoùt 2011.

II. La garantie bancaire de la [...] N? [...] du 27 f?vrier 2012 octroy?e ? la demanderesse V.__ est affect?e au paiement des montants allou?s sous le chiffre I ci-dessus, ? concurrence du montant maximum de la garantie, ? savoir le montant de CHF 228'924.65.?

Par r?ponse du 15 f?vrier 2013, la dfenderesse a pris, avec suite de frais et dpens, les conclusions suivantes:

?SUR LE FOND

Principalement

I. La demande de V.__ est rejet?e.

II. La garantie bancaire de la [...] n?ZRH/GUI/12/08907 du 27 f?vrier 2012 est enti?rement lib?r?e. Reconventionnellement

III. V.__ et O.__ sont condamneres ? payer CHF 38'818.15 ? la soci?t? M.__, plus int?r?t ? 5% l’an ds le 15 f?vrier 2013.

Subsidiairement ? l’?gard d’O.__

IV. Pour le cas où M.__ devait succomber dans la procédure la divisant d’avec V.__ et subsidiairement par rapport aux conclusions reconventionnelles, O.__ est condamnere ? payer ? M.__ CHF 38'818.15 plus la somme que M.__ devrait alors payer ? V.__, soit en tout et au maximum CHF 263'315.35, en l’État des conclusions prises par V.__.

A TITRE INCIDENT

V. La demande d’appel en cause d’O.__ ? la procédure est admise. ?

Par prononc? du 2 avril 2013, le Juge dl?gu? de la Chambre patrimoniale cantonale a admis la requ?te d’appel en cause dpos?e par la dfenderesse.

Par r?plique du 30 mai 2013, la demanderesse a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par la dfenderesse. Dans cette ?criture, elle a dsign? l’intim?e 2 comme ? entreprise g?n?rale ?.

Par r?ponse du 6 janvier 2014, l’appel?e en cause a pris, avec suite de frais et dpens, les conclusions suivantes:

?Principalement:

I. Les conclusions III et IV reconventionnelles prises par M.__ dans sa r?ponse du 15 f?vrier 2013 sont rejetes.

Reconventionnellement:

II. M.__ est condamnere ? payer ? O.__ le (sic) somme de CHF 46'980.- (quarante-six mille neuf cent huitante francs), plus int?r?t ? 5% l’an ds le 21 octobre 2011.

III. L’opposition formul?e le 2 avril 2012 dans le cadre de la poursuite no 2120517 est dfinitivement lev?e.?

Par r?ponse du 26 mai 2015, la dfenderesse a pris, avec suite de frais et dpens, les conclusions suivantes:

?Principalement

I. La demande de V.__ est rejet?e.

II. La garantie bancaire de la [...] n?ZRH/GUI/12/08907 du 27 f?vrier 2012 est enti?rement lib?r?e.

III. Les conclusions reconventionnelles O.__ sont rejetes.

Reconventionnellement

IV. V.__ et O.__ sont condamneres ? payer CHF 38'818.15 ? la soci?t? M.__, plus int?r?t ? 5% l’an ds le 15 f?vrier 2013, et, ? titre de dpens et dommages r?sultants de la procédure de requ?te de preuves ? futur devant le Juge de paix de [...], CHF 10'338.30 plus int?r?t ? 5% l’an ds le 5 mai 2014, l’augmentation des pr?tentions ?tant express?ment r?serv?e en particulier apr?s connaissance du r?sultat d’expertise dans la procédure au fond.

Subsidiairement ? l’?gard O.__

IV. Pour le cas où M.__ devait succomber dans la procédure la divisant d’avec V.__ et subsidiairement par rapport aux conclusions reconventionnelles, O.__ est condamnere ? payer ? M.__ CHF 38'818.15 plus la somme que M.__ devrait alors payer ? V.__, soit en tout et au maximum CHF 263'315.35, en l’État des conclusions prises par V.__ et sous r?serve expresse d’une augmentation des pr?tentions, en particulier apr?s connaissance du r?sultat d’expertise dans la procédure au fond. ?

c) Lors des audiences des 21 juin, 26, 27 septembre 2016 et 24 janvier 2017, deux repr?sentants de la demanderesse, un repr?sentant de la dfenderesse et un repr?sentant de l’appel?e en cause, ainsi que treize t?moins, ont ?t? entendus.

En droit :

1. L'appel est recevable contre les dcisions finales de premi?re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier État des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, ?crit et motiv, doit ätre introduit dans les trente jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e (art. 311 CPC).

En l'esp?ce, interjet? en temps utile par m?moire ?crit et motiv, par une partie qui y a int?r?t (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur un objet patrimonial dont la valeur litigieuse est sup?rieure ? 10'000 fr., l'appel est recevable, sous r?serve d'un point sur lequel il est insuffisamment motiv? (cf. infra, consid. 6.2).

2.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considration dans le cadre d'une procédure d'appel que s'ils sont invoqu?s ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas ätre invoqu?s ou produits devant la premi?re instance bien que la partie qui s'en pr?vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions ?tant cumulatives.

Il incombe ? la partie qui invoque un fait ou un moyen de preuve nouveau de dmontrer que ces conditions sont ralises (cf. pour la partie appelante, JdT 2011 III 43 consid. 2 et r?f. cit.).

2.2 En l'esp?ce, ds lors qu'elle a ensuite ?t? invit?e ? dposer une r?ponse, l'intim?e 1 pouvait produire un titre nouveau en deuxi?me instance. Consistant en la copie d'un article de presse paru le 21 mai 2019, la pi?ce nouvelle produite spontan?ment le 27 mai 2019 par l'intim?e 1 est recevable. Il n'y a ds lors pas lieu de donner suite ? la requ?te de retranchement pr?sent?e le 28mai 2019 par l'appelante.

L'article de presse produit n'a toutefois pas une force probante suffisante. Il n'a eu aucune incidence sur les constatations de fait du pr?sent arr?t.

3. L'appel peut ätre form? pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L’autorit? d’appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrle librement l'appr?ciation des preuves effectu?e par le juge de premi?re instance (art.157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et v?rifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. L'appelant est toutefois tenu de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-?-dire de tenter de dmontrer dans son m?moire le caract?re erron? de la motivation attaqu?e. Pour satisfaire ? cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulev?s en premi?re instance, ni de se livrer ? des critiques toutes g?n?rales de la dcision attaqu?e. Sa motivation doit ätre suffisamment explicite pour que la cour d'appel puisse la comprendre ais?ment, ce qui suppose une dsignation pr?cise des passages de la dcision que l'appelant attaque et des pi?ces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arr?ts cit?s). La cour d'appel n'est ds lors pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorit? de premi?re instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de v?rifier que tout l'État de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contest?s devant elle (CACI 2 juillet 2015/608 consid. 2 ; CACI 1er f?vrier 2012/57 consid. 2a; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

4. L'appelante fait grief aux premiers juges de l'avoir condamnere ? payer le prix des travaux de dmolition ? l'intim?e 1, alors qu'elle n'aurait aucun lien contractuel avec celle-ci. En effet, elle soutient qu'elle a conclu avec l'intim?e 2 un contrat d'entreprise g?n?rale et non un contrat de mandat comme retenu par les premiers juges et que l'intim?e 1 ?tait la sous-traitante de l'intim?e 2.

4.1

4.1.1 Aux termes de l'art. 363 CO (Code suisse des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige ? ex?cuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maätre) s'engage ? lui payer. Il s'agit d'un contrat bilat?ral parfait. Lors de la conclusion, les parties s'engagent en effet ? ex?cuter des prestations qui se trouvent dans un rapport d'?change, soit l'ex?cution d'un ouvrage et le paiement d'un prix (Gauch, Der Werkvertrag, 6e ?d., 2019, n. 7 pp. 3-4). L'ouvrage est le produit, concr?tis? mat?riellement, d'un travail consistant ? modifier une situation de fait : quelque chose a ?t? cr, transform? ou supprim? (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats sp?ciaux, 5e ?d., 2016, n. 3516). La dmolition d'un b?timent est donc un ouvrage au sens de l'art. 363 CO : celui qui s'oblige ? dmolir s'engage ? livrer l'immeuble, fourni par le maätre, dbarrass? du b?timent ? supprimer et ? r?pondre de la parfaite suppression du b?timent.

Par un contrat d'entreprise g?n?rale, l'entrepreneur s'engage ? livrer tout ou partie de l'ouvrage sans ?gard ? la nature des travaux ? effectuer (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3575). Dans ce cas de figure, le maätre n'a de rapports contractuels qu'avec l'entrepreneur g?n?ral, qui pourra notamment confier l'ex?cution d'une partie des travaux ? un autre entrepreneur (le sous-traitant), qui n'aura pas de relation contractuelle avec le maätre, mais seulement avec l'entrepreneur principal (cf. Tercier/Bieri/Carron, op. cit., nn. 3586 et 3598).

Dans le cas du contrat d'entreprise totale, l'entrepreneur s'engage non seulement ? raliser l'ouvrage, mais encore ? ?tablir les projets et les plans (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3582).

4.1.2 En vertu de l'art. 394 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, ? g?rer l'affaire dont il s'est charg? ou ? rendre les services qu'il a promis. L'al. 2 de cette disposition pr?cise que les r?gles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions l?gales r?gissant d'autres contrats.

L'obligation principale du mandat est une obligation de moyens ; ainsi comprise, elle se distingue par son intensit? de celle du contrat d'entreprise, qui est une obligation de r?sultat. La distinction entre ces deux types d'obligation dpend, en l'absence d'une convention explicite des parties, de l'ala du r?sultat (Franz Werro, Code des obligations I, Commentaire romand, 2e ?d., Biele 2012 [ci-apr?s: CR-CO I], n. 5 ad art. 394 CO).

Dans la construction, il est fr?quent que le maätre de l'ouvrage charge une personne, en g?n?ral un architecte ou un ing?nieur, de la direction des travaux. Celle-ci repose sur un contrat de mandat, puisqu'il est impossible ? celui qui en est charg? de garantir le r?sultat du travail de ceux qu'il dirige, faute de quoi il serait un v?ritable entrepreneur g?n?ral (ATF 114 II 53 consid. 2b, JT 1988 I 360 ; ATF 110 II 380 consid. 2, JT 1985 I 274). Le directeur des travaux est le repr?sentant direct du maätre dans les rapports avec les entreprises et les autres personnes participant ? la construction. L'?tendue de ses pouvoirs dans les rapports avec le maätre est dtermin?e par le contrat, au besoin par les conditions g?n?rales qui y sont int?gres. Il faut en plus qu'il manifeste au tiers qu'il agit au nom du maätre (Tercier/ Bieri/Carron, op cit., n. 3609 ; Fran?ois Chaix, CR-CO I, n. 28 ad art. 363 CO).

4.1.3

4.1.3.1 Aux termes de l'art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, r?ciproquement et d'une mani?re concordante, manifest leur volont? (al. 1) ; cette volont? peut ätre expresse ou tacite (al. 2).

Ainsi, le contrat se forme g?n?ralement par l'offre et l'acceptation. L'offre est une proposition ferme de conclure un contrat. L'offre doit ätre adress?e ? autrui, exprimer une volont? juridique de conclure un contrat et contenir tous les ?l?ments essentiels du contrat propos?. La forme doit rev?tir celle qui est pr?vue pour le contrat. L'acceptation est la r?ponse affirmative ? une offre. C'est la manifestation de volont? de conclure un contrat conforme ? l'offre. L'auteur est li? par sa dclaration selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer de bonne foi. On se place du point de vue du destinataire qui doit se comporter en homme diligent, raisonnable et honn?te. En se plaant du point de vue du destinataire, l'art. 1 CO signifie que le contrat vient ? chef par la concordance des manifestations de volont?. On se place du point de vue du destinataire pour appr?hender le sens objectif et usuel des termes, selon le contexte aussi de la connaissance personnelle des faits et des circonstances ? la port?e du pr?cit?. Enfin, pour qu'un contrat se forme, il faut que les parties s'accordent sur les points essentiels. Les points essentiels sont les clauses indispensables ? l'existence du contrat, tant les points subjectivement qu'objectivement essentiels (Engel, Trait? des obligations en droit suisse, 2e ?d., 1997, p. 192 ss).

4.1.3.2 Selon l'art. 6 CO, lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison de la nature sp?ciale de l'affaire, soit des circonstances, s'attendre ? une acceptation expresse, le contrat est r?put? conclu si l'offre n'a pas ?t? refuse dans un dlai convenable.

En principe, le silence ne vaut donc pas acceptation (ATF 30 II 298 consid. 3 ; TF 4C.30312001 du 4 mars 2002, consid., 2b ; CACI du 20 aoùt 2012/373 consid. 4.1) : ? Qui ne dit mot ne consent pas ?. Le silence ne constitue pas une manifestation de volont, ni affirmative, ni n?gative. Le silence de celui qui a reu une offre ou un avis ne saurait donc, en g?n?ral, ätre interpr?t? dans le sens d'une acceptation. Mais, dans certaines circonstances exceptionnelles, le silence doit ätre interpr?t? comme une acceptation. Il en est ainsi, notamment, lorsque, par le comportement qu'il avait adopt? pralablement ? l'offre, le destinataire avait plus ou moins manifest l'intention de conclure le contrat (cf. Wilhelm Schnenberger/Peter J?ggi, in Commentaire zurichois, Zurich 1973, vol. V, 1 a, n. 21 ad art. 6 CO p. 462).

4.1.4 Pour appr?cier la forme et les clauses d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'attacher ? rechercher la relle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des dclarations de volont, mais aussi le contexte g?n?ral, soit toutes les circonstances permettant de dcouvrir la volont? des parties, qu'il s'agisse des dclarations ant?rieures ? la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance ?chang?e, ou encore de l'attitude des parties apr?s la conclusion du contrat (Winiger, CR-CO I, nn. 15, 25 et 32-34 ad art. 18 CO ; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, 1986, nn. 22 ss ad art. 18 CO). Cette interprÉtation subjective repose sur l'appr?ciation concr?te des preuves par le juge, selon son exp?rience g?n?rale de la vie, et rel?ve du fait (TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2; TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid 10.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 131 III 606 consid.4.1).

Si la volont? relle des parties ne peut pas ätre ?tablie ou si les volont?s intimes divergent, le juge doit interpr?ter les dclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une dclaration ou une attitude pouvait de bonne foi ätre comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Cette interprÉtation dite objective, qui rel?ve du droit, s'effectue non seulement d'apr?s le texte et le contexte des dclarations, mais ?galement sur le vu des circonstances qui les ont pr?cdes et accompagnes (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1 ; ATF 119 II 449 consid. 3a), ? l'exclusion des circonstances post?rieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1) (sur le tout : ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 ? 5.2.3; TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2).

4.2 Les premiers juges ont considr? que l'instruction n'avait pas ?tabli une

volont? commune de l'appelante et de l'intim?e 2 de se lier par un contrat d'entreprise. Certes, dans les proc?s-verbaux de chantier r?dig?s par un repr?sentant de l'intim?e 2 elle-m?me, celle-ci indiquait fonctionner en qualité de ?Entreprise G?n?rale ? Direction des Travaux ? et l'appelante avait ?t? en mesure de produire un formulaire d'offre, r?dig? ? l'ent?te de l'intim?e 2, dans lequel celle-ci ?tait dsign?e comme ? l'entreprise g?n?rale , mais qui n'avait ?t? ni compl?t, ni sign? par aucune des parties. Cependant, tous les autres ?l?ments du dossier plaidaient pour l'inexistence d'un contrat d'entreprise g?n?rale. D'abord, il n'existait aucun document contractuel ?crit entre l'appelante et l'intim?e 2; en particulier, si c'?tait bien l'intim?e 2 qui avait requis de l'intim?e 1 qu'elle fasse une offre pour les travaux de dmolition, cette offre avait ?t? sign?e et, partant, accept?e, par l'appelante elle-m?me; l'appelante avait ensuite express?ment demand ? l'intim?e1 de toujours lui envoyer directement ses demandes d'acomptes et ses factures, sans passer par l'intim?e 2, et c'?tait l'appelante qui avait pay? l'acompte de 100'000fr. directement ? l'intim?e 1. Ensuite, le fait que l'intim?e 1 avait all?gu, dans la demande en revendication des barri?res et panneaux de s?curit? rest?s sur le chantier form?e le 30 novembre 2016 contre l'appelante, que celle-ci avait conclu un contrat d'entreprise g?n?rale avec l'intim?e 2, n'?tait pas dterminant; en effet, ? supposer que l'intim?e 1 e?t compris que l'appelante et l'intim?e 2 ?taient lies par un contrat d'entreprise, ce fait n'aurait pas suffi, selon les premiers juges, ? prouver une commune et relle volont? de l'appelante et de l'intim?e 2 d'ätre lies par un tel contrat; au demeurant, l'all?gu? avait ?t? modifi? ult?rieurement. Enfin, si l'appelante et l'intim?e 2 avaient rellement eu la volont? de conclure un contrat d'entreprise g?n?rale, les offres des 4 et 14 juillet 2011 auraient mentionn? des postes suppl?mentaires, en lien avec l'activit? de l'intim?e 1; or, ces offres comportaient exclusivement des postes de direction des travaux et de suivi du chantier pour les travaux de dmolition et le gros-?uvre de la reconstruction; certes, il n'?tait pas ?tabli que l'appelante e?t accept? l'une ou l'autre de ces offres; mais celles-ci dmontraient qu'aucun contrat d'entreprise n'avait ?t? conclu. Cela ?tant, les premiers juges ont considr? qu'en application du principe de la confiance, les manifestations de volont? ?changes par les parties n'autorisaient aucune d'elles ? comprendre qu'elles se seraient lies par un contrat d'entreprise g?n?rale. Si l'appelante voulait conclure un tel contrat, il lui appartenait de ne pas demander le dbut de l'activit? avant d'avoir ?clairci la situation juridique. Par surabondance, les premiers juges ont ?galement relev? qu'en g?rant elle-m?me l'acceptation de l'offre de l'intim?e 1 et en payant celle-ci directement, l'appelante avait adopt? un comportement contraire ? la th?se qu'elle soutenait en procédure. En revanche, selon les premiers juges, la relation de l'appelante et de l'intim?e 2 remplissait les crit?res d'un contrat de mandat (art. 394 ss CO), ds lors que l'intim?e 2 avait ?t? charg?e de la direction des travaux du chantier litigieux.

4.3 L'appelante conteste ces motifs. Elle soutient qu'il r?sulterait des pi?ces verses au dossier que l'intim?e 2 agit r?guli?rement en qualité d'entrepreneur total ou d'entrepreneur g?n?ral, que l'intim?e 2 serait d'abord intervenue dans le cadre de la pr?sente affaire en qualité d'entrepreneur total et qu'elle serait intervenue ensuite, soit apr?s l'engagement de l'architecte R.__ par l'appelante, comme entrepreneur g?n?ral, ayant eu pour ? mandat ? (sic) de payer directement les sous-traitants. Toutefois, faute de recevoir des informations satisfaisantes sur les paiements op?r?s par l'intim?e 2, l'appelante aurait exig? ds la fin du mois de juin 2011 d'effectuer elle-m?me tous les paiements, ce qui ne constituerait pas un comportement contraire ? la th?se qu'elle dfend dans la pr?sente procédure. Du reste, les offres de l'intim?e 1 des 31 mars 2010 et 7 juin 2011 avaient ?t? adresses ? l'intim?e 2 en sa qualité de ?contractant g?n?ral , ce qui, selon l'appelante, serait dpourvu d’ambigu?t?.

L'appelante fait aussi valoir que l'intim?e 1 a all?gu, dans sa requ?te d'inscription provisoire d'une hypoth?que l?gale du 25 novembre 2011, dans sa demande en revendication du 30 novembre 2016 et m?me dans la r?plique qu'elle a dpos?e dans la pr?sente cause le 30 mai 2013, que l'intim?e 2 ?tait l'entrepreneur g?n?ral et qu'elle-m?me, intim?e 1, ?tait sous-traitante. Intervenu sous le pr?texte maladroit, selon l'appelante, d'une modification de la jurisprudence du Tribunal f?dral, la tentative de modification de l'all?gu? topique de la r?plique, le 25novembre 2015, dmontrerait que l'intim?e 1 s'?tait rendu compte que cette all?gation mettait en p?ril sa position procdurale et qu'elle ?tait parfaitement au fait de la nature des relations juridiques des parties. Les premiers juges auraient ainsi err? en ?cartant ces ?l?ments au motif que l'intim?e 1 ne pouvait pas connaätre pr?cis?ment la nature des relations entre l'appelante et l'intim?e 2.

L'appelante conteste aussi les conclusions que les premiers juges ont tires des offres des 4 et 14 juillet 2011. Elle soutient que ces offres, ?tablies apr?s que l'appelante eut exig? de payer elle-m?me les sous-traitants, comprenaient la marge de l'intim?e 1 pour son activit? d'entrepreneur g?n?ral, sans mentionner la quotit? exacte de cette marge, ce qui serait usuel en pratique.

Enfin, l'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir appr?ci? de mani?re insoutenable les dpositions de [...] et de W.__ au sujet de la nature des relations entre elle-m?me et l'intim?e 2.

4.4 L'intim?e 1 fait valoir que les seuls documents contractuels vers?s au dossier consistent dans ses offres des 31 mars 2010 et 7 juin 2011, acceptes selon elle par l'appelante. En outre, c'est celle-ci, et non l'intim?e 2, qui a choisi l'entreprise charg?e des travaux de dmolition, qui a reu les demandes d'acomptes et les factures, qui s'est acquitt?e d'un acompte de 100'000 fr. et qui s'est directement adress?e ? elle (intim?e 1) pour organiser la suite des travaux ? la fin de l'?t? 2011. L'intim?e 1 en dduit qu'il est ainsi ?tabli que l'appelante a conclu un contrat d'entreprise avec elle.

Quant ? l'intim?e 2, elle admet qu'il lui arrive r?guli?rement d'agir comme entrepreneur g?n?ral, mais elle fait valoir qu'il lui arrive non moins r?guli?rement d'agir comme mandataire charg?e de la direction des travaux. Elle admet aussi qu'au dbut des pourparlers avec l'appelante, il a ?t? question de conclure un contrat d'entreprise g?n?rale, mais pr?cise que l'appelante n'a jamais accept? l'offre qu'elle lui avait adress?e en ce sens ; une fois constat? l'?chec des pourparlers en vue de la conclusion d'un contrat d'entreprise, l'appelante, pour ne pas retarder l'avancement des travaux, avait mandat? l'intim?e 2 pour la direction des travaux et le suivi du chantier, en collaboration avec un ing?nieur. Du reste, il est clair, selon l'intim?e 2, que l'appelante a conclu directement un contrat avec l'intim?e1. Les all?gu?s de l'intim?e 1 dans les diverses procédures qui ont divis? les parties, ainsi que les dpositions de [...] et de W.__, sont sans pertinence, selon l'intim?e 2, pour qualifier ses relations juridiques avec l'appelante. Au demeurant, d'autres personnes, entendues en qualité de t?moins, ont dclar? que l'intim?e 2 agissait comme directrice des travaux et non comme entrepreneur g?n?ral ; m?me les experts ont pr?cis, d'une part, qu'en pratique, l'entrepreneur g?n?ral qui transmet la facture d'un sous-traitant au maätre de l'ouvrage ajoute un pourcentage relatif aux risques et b?n?fices, ce que l'intim?e 1 n'avait pas fait, et, d'autre part, que, dans le cas pr?sent, les travaux n'avaient pas ?t? adjug?s par l'intim?e 1. L'intim?e 1 en conclut qu'elle ?tait bien li?e ? l'appelante par un contrat de mandat.

Dans sa r?plique spontan?e, l'appelante a r?it?r? certains des arguments dvelopp?s dans son m?moire d'appel. Elle a notamment soulign? que le contrat d'entreprise n'est pas soumis ? la forme ?crite.

4.5

4.5.1 II est exact que c'est ? l'intim?e 2, dsign?e comme ? contractant g?n?ral , que l'intim?e 1 a adress? ses offres des 31 mars 2010 et 7 juin 2011, qui portaient sur l'ex?cution de travaux de dmolition pour un prix total de 323'341 fr 15 (= 257'800 fr. HT - 4% de rabais + 2% rabais suppl?mentaire pour paiement ? 10jours + TVA + 62'370 fr. TTC ? titre de suppl?ment pour les ?vacuations de nuit). Mais ces deux offres ont ?t? signes pour accord le 30 juin 2011 par [...], administrateur de l'appelante, qui a aussi sign? la procuration donn?e le 8dcembre 2011 au premier conseil de l'appelante et, par exemple, la lettre de l'appelante au conseil de l’intim?e 2 du 28 octobre 2011. En outre, il est ?tabli que l'intim?e 1 a ensuite adress? ses demandes d'acompte, ses factures et ses rappels des 22 juillet, 26 et 27septembre et 14 octobre 2011 ? l'appelante elle-m?me, et non ? l'intim?e 2. L'appelante soutient que tel a ?t? le cas parce que, ds la fin juin 2011, elle aurait demand ? l'intim?e 2 de pouvoir payer directement les sous-traitants, au motif que l'intim?e 2 ne l'avait jusqu'alors pas inform?e de mani?re satisfaisante des factures ?mises par les sous-traitants et qu'elle ne voulait pas ätre expos?e au risque d'inscription d'une hypoth?que l?gale et de double paiement. Cet argument ne r?siste pas ? l'examen. En effet, il ressort du courriel que W.__, mandataire de l'appelante, a adress? le 1er juillet 2011 ? l'intim?e 2, que l'appelante n'a pas demand ? payer elle-m?me des factures de ? sous-traitants , terme qui n'est du reste pas utilis? dans le courriel ; selon ce courriel, l'appelante a exig? ce qui suit : ? toutes les factures devront ätre adress?e (sic) au nom de la soci?t? [soulign? par le r?d.] directement ? M dunand (sic) au Comptoir immobilier ?. L'appelante a donc demand ? ätre dsign?e comme destinataire, soit comme dbitrice, des factures ?mises par les entrepreneurs intervenant sur le chantier, et non simplement ? se voir transmettre, avant paiement, des factures qui auraient dsign? comme destinataire, soit comme dbitrice, l'intim?e 2. Ainsi, le comportement de l'appelante et de l'intim?e 1 au moment de la conclusion du contrat, puis lors de son ex?cution, montre clairement qu'elles avaient, en fait, la volont? commune d'ätre lies directement par le contrat, par lequel l'intim?e 1 s'engageait ? livrer ? l'appelante l'immeuble dbarrass? des parties ? dmolir et l'appelante ? lui payer en contrepartie une somme de 323'341 fr.15. Certes, apr?s la survenance du litige, l'intim?e 1 a all?gu? dans plusieurs procédures que l'intim?e 2 avait fonctionn? comme entrepreneur g?n?ral. Mais, contrairement ? ce que para?t soutenir l'appelante, l'intim?e 1 n'a pas all?gu? pour autant qu'elle aurait elle-m?me contract? avec l'intim?e 2 ; au contraire, l'intim?e 1 a all?gu? aussi bien dans sa requ?te d'inscription provisoire d'une hypoth?que l?gale du 25 novembre 2011 que dans sa demande en revendication du 30 novembre 2016 que ses offres des 31 mars 2010 et 7 juin 2011 avaient ?t? approuves et signes par l'appelante. La position adopt?e par l'intim?e1 dans les procédures qui l'ont divis?e d'avec l'appelante ne contredit donc en rien les conclusions qu'il y a lieu de tirer du comportement de l'appelante et de l'intim?e 1 de fin juin ? octobre 2011. Partant, il est prouv? que l'appelante et l'intim?e1 avaient, en fait, la volont? commune de se lier directement par un contrat d'entreprise portant sur les travaux de dmolition.

Au demeurant, s'il avait subsist le moindre doute sur la volont? commune de ces deux parties, l'interprÉtation selon le principe de la confiance aurait conduit au m?me r?sultat. En effet, le fait que les offres de l'intim?e 1 des 31 mars 2010 et 7 juin 2011 ont ?t? contresignes pour accord par un administrateur de l'appelante autorisait l'intim?e 1 ? penser de bonne foi que sa cocontractante ?tait l'appelante et non l'intim?e 2. Le fait que les offres avaient ?t? adresses ? l'intim?e2, dsign?e dans l'adresse comme ? contractant g?n?ral , n'y change rien. D'abord, la formule ? contractant g?n?ral , utilis?e en France, est peu usit?e en Suisse romande. Son emploi pour dsigner l'intim?e 2 fait penser que l'on n'a pas voulu utiliser l'expression ? entrepreneur g?n?ral ? qui, elle, est tout ? fait courante parce que l'on cherchait pr?cis?ment ? signifier que l'intim?e 2, quoique jouant un rle d'interm?diaire pour l'acheminement des offres, ne remplissait pas, ou pas n?cessairement, la fonction d'entrepreneur g?n?ral. Ensuite, quand bien m?me on tiendrait pour clair que ? contractant g?n?ral ? signifie entrepreneur g?n?ral dans le secteur de la construction en Suisse romande, il n'en resterait pas moins que la signature des offres pour accord par le repr?sentant de l'appelante est intervenue apr?s la r?daction des offres et que l'intim?e 1 ?tait ds lors fonde ? penser, au retour de ses offres contresignes par l'appelante, que celle-ci avait chang? d'avis et avait renonc? ? confier les travaux de dmolition ? un entrepreneur g?n?ral, pour les lui adjuger directement. Aussi, lors m?me que les offres de l'intim?e 1 mentionnaient l'intim?e 2 comme ? contractant g?n?ral ? dans l'adresse, le fait que ces offres ont ?t? contresignes pour accord par un administrateur de l'appelante suffisait-il pour que l'intim?e 1 puisse comprendre de bonne foi que l'appelante entendait se lier directement ? elle.

C'est ds lors ? bon droit que les premiers juges ont considr? que l'appelante avait conclu un contrat d'entreprise directement avec l'intim?e 1 et que c'?tait ds lors l'appelante qui ?tait dbitrice du prix des travaux de dmolition ex?cut?s par l'intim?e 1.

4.5.2 Concernant les relations entre l'appelante et l'intim?e 2, les dpositions invoques par l'appelante n'ont pas la port?e ni la force probante qu'elle leur pr?te. Certes, le t?moin [...], ing?nieur mandataire de l'intim?e 2, a dclar? que celle-ci dispose d'une structure qui lui permet d'agir comme entrepreneur g?n?ral sur des chantiers de l'ampleur de celui de l'appelante et qu'? son avis, l'intim?e 2 avait agi comme entreprise g?n?rale jusqu'aux offres de direction des travaux ; mais il a aussi express?ment pr?cis? qu'il ?tait clair pour lui que, ds le commencement des travaux, l'intim?e 2 avait exclusivement agi comme directrice des travaux. Ce t?moignage n'?tablit donc en rien que les pourparlers entre l'appelante et l'intim?e 2 auraient abouti ? la conclusion d'un contrat d'entreprise g?n?rale. Quant au t?moin W.__, architecte et mandataire de l'appelante, il a effectivement dclar? qu'au dbut des relations entre les parties, ? il y a[vait] eu ? un contrat d'entreprise totale, mais qu'apr?s l'engagement de l'architecte R.__, ? il y a[vait] eu ? un contrat d'entreprise g?n?rale. En cela, la dposition de ce t?moin concorde avec les dclarations de [...], administrateur de l'appelante qui a ?t? interrog? ? forme de l'art. 191 CPC. Mais elle est contredite par les dclarations des administrateurs de l'intim?e 1, qui ont ?galement ?t? interrog?s ? forme de l'art. 191 CPC, et, surtout, elle n'est corrobor?e par aucune pi?ce du dossier. Il est vrai que le contrat d'entreprise n'est pas soumis ? la forme ?crite ; toutefois, en pratique, un contrat d'entreprise g?n?rale pour des centaines de milliers voire des millions de francs est tr?s g?n?ralement conclu par ?crit, de sorte que l'absence de preuve litt?rale d'un tel contrat est un fort indice de son inexistence. Dans ces conditions, faute d'ätre corrobor?e par les dclarations de t?moins sans lien avec les parties ou par des pi?ces du dossier, la dposition du t?moin W.__ n'?tablit pas que l'appelante et l'intim?e 2 se seraient, ? un moment ou ? un autre, effectivement entendues sur tous les ?l?ments essentiels d'un contrat d'entreprise. M?me le fait que, dans les proc?s-verbaux de chantier qu'elle a tenus (cf. pi?ce 117), l'intim?e 2 s'est dsign?e sous la rubrique ? Entreprise g?n?rale ? Direction des travaux , en abr?g? ? DT , n'implique pas que l'appelante et l'intim?e 2 auraient conclu un contrat d'entreprise, l'intitul? de la rubrique ?tant double et le tiret pouvant fort bien signifier ? ou ? ou ? respectivement ?. En outre, la volont? des parties de conclure un contrat d'entreprise est dmentie par le fait que l'un des administrateurs de l'appelante a contresign? lui-m?me pour accord les offres pr?sentes par l'intim?e 1. Si l'appelante avait voulu conclure un contrat d'entreprise g?n?rale avec l'intim?e 2, elle n'aurait pas sign? elle-m?me un contrat avec l'intim?e 1 ; sauf ? se comporter de mani?re incoh?rente, elle aurait laiss? l'intim?e 2 s'en charger. Il s'ensuit qu'il n'est pas prouv? que l'appelante ait eu la volont? de conclure un contrat d'entreprise avec l'intim?e 2 et moins encore que celle-ci ait eu une telle volont?.

En revanche, le 4 juillet 2011, soit quelques jours apr?s que l'appelante avait contresign? pour accord les offres de l'intim?e 1 portant sur l'ex?cution de travaux de dmolition, l'intim?e 2 a envoy? ? l'appelante une ? offre d'honoraires ? pour des prestations consistant dans la direction des travaux et le suivi du chantier de dmolition et de reconstruction, gros ?uvre uniquement, pour un total hors taxes de 115'000 francs. Cette offre n'a pas ?t? accept?e par l'appelante, qui a demand des dtails suppl?mentaires. L'intim?e 2 a alors, en date du 14 juillet 2011, adress? ? l'appelante une offre plus dtaill?e, qui pr?voyait des honoraires pour un total hors taxes de 115'000 fr., soit 33'000 fr. hors taxes pour les honoraires de l'ing?nieur civil et 82'000 fr. hors taxes pour la direction des travaux durant la phase de dmolition, auxquels s'ajoutaient 8% de TVA, par 9'200 fr., le total ayant ?t? rduit ? 124'000 fr. taxes comprises. Interpr?t?e objectivement, cette offre portait sur la fourniture de services tels la tenue de sances de coordination et de travail, le suivi des travaux et l'?tablissement de proc?s-verbaux et de dcomptes avec les entrepreneurs. Il n'y aurait pas eu lieu de chiffrer ces services si la pollicitante avait offert ? la destinataire de l'offre de lui livrer un ouvrage et non de diriger des travaux. En effet, si l'offre avait port? sur la livraison d'un ouvrage, les postes auraient consist dans des parties de l'ouvrage promis (r?sultat) et non dans des activit?s (moyens). Du reste, les prestations offertes se trouvaient ?nonces sous une rubrique en lettres majuscules, intitul?e ? 2. DIRECTION DES TRAVAUX ?. Les mots ? travaux de dmolition, terrassement et entreprise de ma?onnerie sur la partie du b?timent ECA n? [...] , qui se trouvaient en face de la note marginale ? phase 1 ? servaient ? l'?vidence ? dfinir en quoi consistait cette phase et non ? dcrire des prestations offertes. L'offre du 14 juillet 2011 constituait donc objectivement une offre de mandat pour la direction des travaux de la phase 1. Enfin, m?me si cet ?l?ment est loin d'ätre dcisif, il y a lieu d'observer que l'offre du 4 juillet 2011 et celle du 14 juillet 2011 ?taient intitules ? offre d'honoraires ? et non ? offre de prix ?.

Certes, l'appelante n'a pas contresign? pour accord l'offre du 14 juillet 2011. Mais elle a all?gu? et prouv? (par le courriel du 1er juillet 2017) que le chantier avait dj? commenc? le 30 juin 2011 et que ses repr?sentants se sont rendus sur place ? cette date pour une sance de chantier en pr?sence, notamment, des repr?sentants de l'intim?e 2. L'appelante savait donc, ds le 30 juin 2011 au plus tard, que l'intim?e2 ?tait active sur le chantier. En outre, l'appelante ne soutient pas s'ätre oppos?e ? ce que l'intim?e 2 soit active sur le chantier. Au contraire, il est constant qu'? l'occasion de la r?union de chantier du 30 juin 2011, elle a contresign? elle-m?me pour accord l'offre de l'intim?e 1 et, surtout, qu'elle a demand ? l'intim?e2 de faire en sorte que les factures des entreprises intervenant sur le chantier, notamment celles de l'intim?e 1, aient l'appelante pour destinataire - demande qui impliquait que les travaux avancent et que l'intim?e 2 repr?sente l'appelante ? l'?gard des entrepreneurs. Ainsi, l'offre du 14 juillet 2011 portait sur des services que l'appelante, compte tenu du comportement qu’elle avait adopt? jusqu’alors, voulait obtenir de l'intim?e2. Sous r?serve d'un dsaccord sur le montant des honoraires ou sur une autre condition contractuelle accessoire, l'intim?e 2 pouvait l?gitimement s'attendre ? ce que l'appelante accepte cette offre. Comme, en outre, l'appelante savait que l'intim?e 2 avait dj? commenc? ? fournir ses services, cette derni?re ?tait fonde ? tenir de bonne foi son offre du 14 juillet 2011 pour accept?e si l'appelante ne la refusait pas ? bref dlai, express?ment ou par un acte dpourvu de toute ambigu?t?. Or, l'appelante n'a pas dclar? refuser l'offre du 14 juillet 2011, ni demand ? l'intim?e 2 de cesser de fournir ses services, ni accompli aucun autre acte dont l'intim?e 2 aurait d inf?rer que l'appelante refusait son offre. Conform?ment ? l'art. 6 CO, l'appelante et l'intim?e 2 sont ds lors r?putes avoir conclu un contrat de mandat, portant sur les services ?nonc?s dans l'offre de l'intim?e 2 du 14 juillet 2011, contre la r?mun?ration pr?vue dans cette offre. Peu importe que, dans sa requ?te d'inscription provisoire d'une hypoth?que l?gale du 25 novembre 2011, dans sa demande en revendication du 30 novembre 2016 et m?me dans la r?plique qu'elle a dpos?e dans la pr?sente cause le 30 mai 2013, l'intim?e 1 ait dsign? l'intim?e 2 comme ? entreprise g?n?rale , cette dsignation ne reposant pas sur des faits ?tablis, ni sur une appr?ciation juridique fonde.

Il s'ensuit que c'est ? bon droit que les premiers juges ont retenu que l'appelante et l'intim?e 2 ?taient lies par un contrat de mandat, et non par un contrat d'entreprise.

5. L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir considr? que l'intim?e1 avait ex?cut? les travaux de dmolition correctement et dans les dlais usuels et qu'elle avait en cons?quence droit au paiement de 310'505 fr. 50, sous dduction d'un acompte de 100'000 fr., ? titre de prix de ces travaux, alors que la partie de l'ouvrage livr?e ne vaudrait pas plus de 61'181 fr. 85 selon le constat d'urgence ?tabli le 11 f?vrier 2013, qu'elle serait affect?e de dfauts et que l'intim?e 1 aurait caus pour plus de 10'603'182 fr. 55 de dommages ? l'appelante qui les a oppos?s en compensation en tardant ? transmettre des proc?s-verbaux de chantier, en suivant une m?thode inadQuadrate pour la dmolition des murs p?riph?riques du b?timent ECA n? [...], puis en abandonnant le chantier. Pour tous ces motifs, l'appelante soutient que c'est ? tort que les premiers juges n'ont pas dbout? l'intim?e 1 de toutes ses conclusions.

5.1

5.1.1 Les art. 373 ? 375 CO dterminent les r?gles relatives ? la fixation du prix dans le contrat d’entreprise. Aux termes de l'art. 373 al. 1 CO, lorsque le prix a ?t? fix? ? forfait, l'entrepreneur est tenu d'ex?cuter l'ouvrage pour la somme fix?e, et il ne peut r?clamer aucune augmentation, m?me si l'ouvrage a exig? plus de travail ou de dpenses que ce qui avait ?t? pr?vu. Sauf circonstances extraordinaires et impr?visibles (art. 373 al. 2 CO), c'est l'entrepreneur qui supporte seul le risque du prix. A l'inverse, le maätre est tenu de payer le prix int?gral, m?me si l'ouvrage a exig? moins de travail que ce qui avait ?t? pr?vu (al. 3). Lorsque les parties sont convenues de prix effectifs ( d'apr?s la valeur du travail ? : art. 374 CO), le risque du prix est support? par le maätre ; il en va de m?me en cas de dpassement non excessif du devis au sens de l'art. 375 CO (TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004).

La partie qui pr?tend ? l'existence de prix fermes au sens de l'art. 373 CO a la charge de la preuve. En cas de doute, on retient qu'il s'agit de prix effectifs puisque l'art. 374 CO a pour but de compl?ter l'art. 373 CO.

5.1.2 Selon l'art. 367 al. 1 CO, apr?s la livraison de l'ouvrage, le maätre doit en v?rifier l'État aussit?t qu'il le peut d'apr?s la marche habituelle des affaires, et en signaler les dfauts ? l'entrepreneur s'il y a lieu. L'ouvrage est tacitement accept? lorsque le maätre omet la v?rification et l'avis pr?vus par cette disposition (art. 370 al.2 CO). Si les dfauts ne se manifestent que plus tard, le maätre est tenu de les signaler ? l'entrepreneur aussit?t qu'il en a eu connaissance ; sinon, l'ouvrage est tenu pour accept? avec ces dfauts (art. 370 al. 3 CO). Si le maätre omet de procder ? l'avis des dfauts, il est dchu des droits attach?s ? la garantie (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3813, pp. 524-525).

Les r?gles sur le contenu et la forme de l'avis des dfauts sont les m?mes qu'il s'agisse de dfauts apparents ou cach?s (Zindel/Pulver/Schott, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e ?d., Biele 2015, n. 15 ad art. 370 CO ; Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e ?d., Biele 2012, n. 15 ad art. 370 CO). A teneur de l'art. 367 al. 1 CO, le maätre est uniquement tenu de ? signaler ? les dfauts ? l'entrepreneur. Cette communication doit cependant ätre accompagn?e de la dclaration de volont? du maätre selon laquelle il considre l'entrepreneur comme responsable du dfaut constat? ; une certaine pr?cision quant ? la description du dfaut est de mise et les dclarations toutes g?n?rales sont donc insuffisantes (TF4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 4A_293/2017 du 13f?vrier 2017 consid. 2.2.2 ; TF 4C.76/1991 du 10 juillet 1991 consid. 1 a, publi? in SJ 1992 p. 103).

Lorsque le maätre de l'ouvrage ?met des pr?tentions en garantie, l'entrepreneur peut all?guer que l'ouvrage a ?t? accept? malgr? ses dfauts. Dans une telle situation, il incombe alors au maätre de prouver qu'il a donn? l'avis des dfauts et qu'il l'a fait en temps utile (ATF 118 II 142 consid. 3a). Savoir si tel a ?t? le cas rel?ve de l'appr?ciation des faits (TF 4C.93/1992 du 20 juillet 1992 consid. 2a, publi? in SJ 1993 p. 262).

5.1.3 Aux termes de l'art. 102 CO, le dbiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du crancier. L'al. 2 dispose que lorsque le jour de l'ex?cution a ?t? dtermin? d'un commun accord, ou fix? par l'une des parties en vertu d'un droit ? elle r?serv? et au moyen d'un avertissement r?gulier, le dbiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. L'art. 104 CO pr?voit que le dbiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'int?r?t moratoire ? 5% l'an.

Il sied donc de dterminer si, en pr?sence d'une indication d'un dlai de paiement sur une facture, le crancier doit tout de m?me interpeller le dbiteur ou si cela est superflu.

La doctrine et la jurisprudence considrent que l'indication d'un dlai de paiement (payable ? 30 jours, mais non pas apr?s 30 jours, le prix est net, qui ne fait qu'indiquer la possibilit? d'un escompte) est une interpellation ? terme (Luc Th?venoz, CR-CO I, n. 24 ad art. 102 CO).

5.2

5.2.1 L'appelante n'explique pas par quel raisonnement elle dduit du constat d'urgence du 11 f?vrier 2013 que l'intim?e 1 n'aurait pas droit ? une r?mun?ration exc?dant 61'181 fr. 85. Au demeurant, ce constat a ?t? ?tabli sans que l'intim?e 1 ait ?t? appel?e ? y participer. L'auteur du constat indique d'ailleurs qu'il ne comprend pas le sens des clauses contractuelles liant l'appelante ? l'intim?e 1 et il se dclare dans l'incapacit? de dterminer l'objectif ? atteindre d'apr?s le contrat, soit l'ouvrage promis. L'auteur du constat ?tait ds lors dans l'incapacit? de dire si l'État de fait qu'il a constat? correspondait, ou non, ? ce qui avait ?t? promis par l'intim?e 1. Partant, le constat d'urgence du 11 f?vrier 2013 a peut-ätre une certaine force probante pour ?tablir l'État du chantier au moment du constat ; mais il n'en a en tout cas aucune pour dterminer si l'intim?e 1 a ou non livr? l'ouvrage pr?vu par le contrat, faute pour l'auteur du constat d'avoir ?t? mis en situation de comprendre en quoi consistait l'ouvrage promis.

Par ses offres des 30 mars 2010 et 7 juin 2011, acceptes par l'appelante le 30 juin 2011, l'intim?e 1 a promis la ? dmolition partielle des b?timents jusqu'au niveau du radier, [y compris l']?tayage et [l']?vacuation des mat?riaux ?], pour un prix total de 323'341 fr. 15, tenant compte d'un suppl?ment de prix pour travaux de nuit. Selon les investigations des experts P.__ et [...], qui ont entendu toutes les parties, et d'apr?s le proc?s-verbal de chantier du 2 septembre 2011, où il est indiqu? que la phase dmolition est termin?e, l'intim?e 1 avait achev? ? fin aoùt 2011 de dmolir les b?timents jusqu'aux radiers et d'?vacuer les mat?riaux de dmolition, sous r?serve de quelques ?l?ments de b?ton, qu'elle avait laiss?s sur injonction de l'ing?nieur mandat? par l'intim?e 2, directrice des travaux, ces ?l?ments ?tant n?cessaires pour assurer la stabilit? des murs subsistants. Selon les experts, les factures de l'intim?e 1 des 22 juillet 2011 et 26 septembre 2011, qui portaient au total sur 95% du prix convenu pour le poste ?dmolition partielle des b?timents jusqu'au niveau du radier, ?tayage et ?vacuation des mat?riaux , ?taient justifies dans leur quotit?. Seule la facture du 27septembre 2011 portait sur des prestations ex?cutes mais factures pour partie ? un tarif excessif, ds lors que l'intim?e 1 y r?clamait notamment le paiement, au tarif de nuit, de l'?vacuation de 673 m3 de mat?riaux qui avaient en ralit? pu ätre ?vacu?s de jour, comme pr?vu dans l'offre du 31 mars 2010. Les experts en concluaient que la facture du 27 septembre 2011 devait ätre rduite ? 56'582 fr. 80, au lieu de 70'574 fr. 50. En dfinitive, pour les experts, sous r?serve de cette derni?re rduction, les factures de l'intim?e 1 des 22 juillet, 26 et 27 septembre 2011 ?taient justifies dans leur quotit?. Sur ces points pr?cis, l'appelante ne formule aucune critique, du moins aucune critique dtaill?e, contre l'avis clair des experts, que les premiers juges ont suivi et dont la cour de cans n'a elle-m?me aucune raison de s'?carter. Il est ds lors constant que l'intim?e 1 a livr? ? l'appelante le b?timent dbarrass? des parties qu'elle s'?tait engag?e ? dmolir, sous la seule r?serve de quelques ?l?ments que les repr?sentants de l'appelante ont refus qu'elle dmolisse. L'intim?e 1 ?tait ainsi ? tout le moins en droit de facturer ? l'appelante le prix forfaitaire convenu, par 257'800 fr., sous dduction des rabais de 5% et 4% qu'elle lui a consentis, plus 8% de TVA, plus le suppl?ment de prix convenu pour l’?vacuation de certains mat?riaux de nuit, soit 310'505 fr. 50 (= 95% x 96% x 108% x 257'800 fr. + 56'582 fr. 80). Vu le montant de 100'000 fr. vers? par l'appelante ? l'intim?e 1 le 23septembre 2011, c'est ? bon droit que les premiers juges ont retenu que l'intim?e1 avait contre l'appelante une crance de 210'505 fr. 50 en capital, en paiement du solde du prix des travaux ex?cut?s.

5.2.2 Ni l'appelante, ni l'intim?e 2 au nom de l'appelante, n'ont jamais adress? d'avis des dfauts ? l'intim?e 1. L'appelante ne peut ainsi opposer en compensation ? la crance pr?cit?e aucune pr?tention drivant d'?ventuels dfauts des travaux de dmolition - dfauts au demeurant ni?s par les experts P.__ et [...]. Ni l'appelante, ni l'intim?e 2 au nom de l'appelante, n'ont jamais fix? de dlai ? l'intim?e 1 pour achever ses travaux, et les offres des 30 mars 2010 et 7 juin 2011 ne pr?voyaient aucune date de livraison. L'appelante ne peut ds lors faire valoir aucune pr?tention drivant d'une ?ventuelle demeure de l'intim?e 1.

Les experts P.__ et [...] ont d'ailleurs considr? que les deux mois mis par l'intim?e 1 pour ex?cuter les travaux de dmolition partielle constituaient un dlai ? correct ? soit usuel et ont relev? que l'intim?e n'avait occasionn? aucun retard ? l'avancement des travaux. La cour de cans n'a aucune raison de s'?carter de ces appr?ciations, qui sont parfaitement claires et ?tayes.

Le contrat d'entreprise qui liait l'appelante ? l'intim?e 1 ne pr?voyait pas que la seconde transmettrait des proc?s-verbaux de chantier ? la premi?re. L'intim?e1 ne saurait donc ätre tenue responsable d'un dommage qui aurait r?sult? de l'absence de transmission de tels documents. Quant ? la m?thode suivie pour la dmolition des murs p?riph?riques, l'appelante soutient qu'elle aurait ?t? inadQuadrate au motif que, dans la premi?re phase du projet, les travaux de dmolition auraient d concerner tout le b?timent ECA n? [...] existant, comme elle en aurait express?ment donn? l'ordre ? l'intim?e 1 pour des raisons r?glementaires et s?curitaires. Mais, comme l'ont relev? de mani?re convaincante les experts P.__ et [...], la m?thode choisie, qui consistait ? commencer par une dmolition partielle et ? dmolir le reste lors d'une ?tape ou de plusieurs ?tapes ult?rieures, ?tait tout indiqu?e dans le cas pr?sent, ds lors qu'il existait encore, au moment où les travaux de dmolition ont commenc, des incertitudes sur la forme exacte que prendrait le nouveau b?ti. D'ailleurs, contrairement ? ce que soutient implicitement l'appelante en se r?f?rant au constat d’urgence du 11 f?vrier 2013 pour prouver que la m?thode choisie aurait ?t? contraire aux r?gles de l'art, FFFF n'a pas ?crit que cette m?thode aurait contrevenu aux r?gles de l'art ; il a seulement constat? qu'une dmolition partielle ne suffisait pas pour achever le projet. En outre, il est pour le moins douteux que l'appelante, qui a contresign? pour accord le 30 juin 2011 une offre portant sur des travaux express?ment dits de dmolition ? partielle , ait pu donner instruction ? l'intim?e 1 de procder ? une dmolition totale. Partant, et abstraction faite de l'absence de tout avis des dfauts donn? ? l'intim?e 1, celle-ci ne saurait ätre recherch?e pour des dommages qui auraient r?sult? de la m?thode de dmolition choisie, notamment pour le coùt des travaux de dmolition qui restaient ? accomplir apr?s l'ex?cution de ceux, partiels, qui faisaient l'objet du contrat conclu le 30 juin 2011. Enfin, l'intim?e 1, qui a ex?cut? la prestation promise sous la seule r?serve d'?l?ments de b?ton que la direction des travaux lui avait demand de laisser en place, n'a viol? aucune r?gle l?gale, ni aucune de ses obligations contractuelles, en se retirant du chantier, de sorte que l'appelante ne peut dduire aucune pr?tention du dpart de l'intim?e 1. La crance de l'intim?e 1 en paiement du solde du prix des travaux n'est ds lors pas ?teinte par compensation.

5.2.3 Les int?r?ts moratoires courent, comme l'ont considr? ? raison les premiers juges, depuis l'?chance des dlais de paiement de dix jours fix?s sur les factures des 22 juillet et 26 septembre 2011 pour les montants qui y ?taient r?clam?s et depuis l'?chance du dlai de paiement de dix jours fix? sur la facture du 27septembre 2011 pour la partie du montant qui y ?tait r?clam?e ? juste titre, le tout sous dduction de 100'000 fr. valeur au 23 septembre 2011. Aussi est-ce ? bon droit que les premiers juges ont admis les conclusions de l'intim?e 1 tendant au paiement de 210'505 fr. 50 avec int?r?ts ? 5% l'an ds le 29 aoùt 2011 sur 116'000 fr., avec int?r?ts ? 5% ds le 7 octobre 2011 sur 32'922 fr. 70 et avec int?r?ts ? 5% l'an ds le 28octobre 2011 sur 56'582 fr. 80, et qu'ils ont lib?r? la garantie bancaire ? concurrence de ce montant. Sur ce point, l'appel est mal fond.

6. L'appelante fait aussi grief aux premiers juges de s'ätre fonds sur le rapport des experts P.__ et [...] pour admettre que la facture n§201-45 du 22 septembre 2011 de l'intim?e 2, d'un montant de 46'980 fr., ?tait justifi?e sous r?serve d'un montant de 9'504 fr. ? en dduire, alors que, selon l'appelante, ce rapport d'expertise serait lacunaire, les experts s'?tant prononc?s sur des questions de droit qui exc?daient leurs comp?tences et ayant n?glig? des pi?ces que l'appelante leur avait remises. L'appelante reproche aussi aux premiers juges de ne pas avoir retenu que l'intim?e 2 lui avait caus pour plus de 10'603'182 fr. 55 de dommage en raison d’une perte de rendement locatif et de surcoùt en int?r?ts hypoth?caires - dommages oppos?s en compensation en tardant ? transmettre les proc?s-verbaux de chantier et les plans d'ex?cution, en suivant une m?thode inadQuadrate pour la dmolition des murs p?riph?riques du b?timent ECA n? [...], puis en abandonnant le chantier. L'appelante en dduit que c'est ? tort que les premiers juges n'ont pas dbout? l'intim?e 2 de toutes ses conclusions.

6.1

6.1.1 Aux termes de l'art. 394 al. 3 CO, une r?mun?ration est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.

Cette disposition est un vestige de l'?poque où le service ?tait rendu ? ? titre gratuit , ce qui n'excluait pas en soi le versement d'une gratification ? titre honorifique. Cette prsomption de gratuit? est tomböse en dsu?tude. Aujourd'hui, le mandat on?reux est devenu la r?gle, le mandat gratuit l'exception (Werro, op cit., n.38 ad art. 394 CO).

? dfaut de convention particuli?re, qui subordonne le paiement des honoraires ? l'obtention d'un certain r?sultat, la r?mun?ration a pour objet le seul effort correctement fourni. Elle peut ätre rduite si le mandant prouve que le mandataire n'a pas correctement ex?cut? les services dus. Une r?tribution reste due pour l'activit? exerc?e en conformit avec le contrat. Ce n'est que si l'ex?cution dfectueuse est assimilable ? une totale inex?cution que le droit ? r?mun?ration peut ätre compl?tement supprim? (art. 82 CO). La jurisprudence et une grande partie de la doctrine admettent qu'il y a inex?cution compl?te si les services rendus se r?vlent inutiles ou inutilisables. Werro estime pour sa part que, l'utilit? du r?sultat ?tant ?trang?re au fondement de la r?mun?ration, il ne faut pas en tenir compte pour fixer la r?mun?ration du mandataire : c'est la seule violation par le mandataire de son obligation de diligence qui dtermine la rduction, quelle que soit l'utilit? du travail fourni. S'il y a mauvaise ex?cution, le mandant peut en plus obtenir des dommages-int?r?ts selon l'art. 398 CO (Werro, op cit., n. 44 ad art. 394 CO).

6.1.2 En vertu de l'art. 398 CO, la responsabilit? du mandataire est soumise, d'une mani?re g?n?rale, aux m?mes r?gles que celle du travailleur dans les rapports de travail. L'al. 2 de cette disposition pr?cise que le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidle ex?cution du mandat.

En prescrivant que l'ex?cution doit ätre ? bonne et fidle , l'art. 398 al.2 CO impose au mandataire une obligation de diligence et une obligation de fidlit?.

Il est g?n?ralement admis que l'obligation principale du mandataire consiste ? mettre en ?uvre une diligence raisonnable pour atteindre le r?sultat voulu par les parties et ? livrer le r?sultat obtenu. De ce devoir principal dcoulent souvent des obligations accessoires, telles que les obligations d'information et de conseil, l'obligation de discr?tion et l'obligation de s?curit? (Werro, op. cit., n. 13 ad art. 398 CO).

Le service qui fait l'objet du mandat se dfinit comme un effort de diligence. M?me s'il a tendance ? se standardiser, dans les activit?s attendues du mandataire, le contenu de cet effort ne peut pas ätre dtermin? ? l'avance de mani?re pr?cise, mais il doit l'ätre en relation avec la situation dans laquelle le mandataire est appel? ? travailler. La port?e de cette obligation indtermin?e se concr?tise ainsi le plus souvent durant l'ex?cution du mandat. Pour fixer la norme de comportement qui s'impose au mandataire, on tient compte de crit?res objectifs : le mandataire est tenu d'agir comme le ferait une personne raisonnable et diligente dans des circonstances semblables et ce que le mandat soit on?reux ou gratuit. Lorsque le mandataire se livre ? une activit? sp?cialis?e, son comportement doit ätre jug? en cons?quence. Le mandataire ne peut pas s'exon?rer de la violation de son obligation en invoquant des excuses personnelles. Par ailleurs, la mesure de la diligence dpend aussi des circonstances concr?tes de l'esp?ce, telles que la difficult? du service, le temps ? disposition du mandataire, l'importance de l'affaire et le risque inh?rent ? l'activit?. Les r?gles de l'art g?n?ralement reconnues et les r?gles dontologiques serviront de r?f?rence pour dfinir la diligence requise (Werro, op cit., n. 14 ad art. 398 CO).

Si le mandataire a viol? ses obligations de mani?re ?l?mentaire, la situation est comparable ? celle dans laquelle il ne s'est pas du tout ex?cut? ; il y a inex?cution totale. Il n'a donc pas droit ? ses honoraires, et peut m?me ätre condamner en plus ? la r?paration du dommage qui en r?sulte, si les conditions d'une responsabilit? sont donnes.

Si le mandataire a mal ex?cut? ses obligations, le mandant peut rduire le montant des honoraires, afin que l'?quilibre des prestations contractuelles ?changes soit r?tabli (ATF 124 III 423 consid. 4a ; TF 4A_658/2015 du 30 mars 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_322/2014 du 28 novembre 2014 consid. 3.2). La rduction est affaire d'appr?ciation ; elle ne peut pas ätre jug?e ? la moins-value du r?sultat, puisque le mandataire ne le promet pas.

Il peut y avoir un cumul entre le droit ? la rduction des honoraires et ? la r?paration du dommage caus par la mauvaise ex?cution (ATF 124 III 423 consid.4c). Il ne peut alors s'agir que d'un dommage cons?cutif ? la mauvaise ex?cution, car la r?paration du dommage ne doit pas permettre au mandant d'obtenir une seconde indemnisation pour la moins-value li?e aux irr?gularit?s commises, qu'il peut compenser par la rduction des honoraires (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., nn.4591, 4593 et 4594).

L'art. 398 al. 1 CO soumet, ? d'une mani?re g?n?rale , la responsabilit? du mandataire aux m?mes r?gles que celle du travailleur dans les rapports de travail. La r?gle renvoie ? l'art. 321e CO, qui, selon la doctrine dominante, reprend lui-m?me le r?gime g?n?ral de l'art. 97 CO. Selon cette opinion, pour que la responsabilit? du mandataire soit engag?e, le mandant doit prouver l'existence d'un pr?judice, d'une violation du mandat et d'un rapport de causalit? adQuadrate entre la violation du mandat et le pr?judice. Il appartient en revanche au mandataire d'?tablir qu'il n'a pas commis de faute, parce qu'il s'est comport? d'une mani?re diligente (Werro, op cit., n. 37 ad art. 398 CO).

6.1.3 D'apr?s l'art. 404 CO, le mandat peut ätre r?voqu? ou r?pudi en tout temps (al. 1) ; cependant, celle des parties qui r?voque ou r?pudie le contrat en temps inopportun doit indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause (al. 2). Cette disposition est de nature imp?rative (ATF 115 II 464, JdT 1990 I 312).

La notion d'inopportunit? de la r?siliation ou de la r?pudiation au sens de l'art. 404 al. 2 CO est ?troitement li?e au pr?judice qui en dcoule. Puisqu'il est de l'essence m?me du mandat d'ätre librement r?vocable, les parties doivent compter avec ce risque, sinon la r?gle serait pratiquement vide de sa substance. La r?vocation ne constitue pas en soi un abus de droit selon l'art. 2 CC. Elle est licite, m?me si elle ne proc?de d'aucun motif objectif. C'est pourquoi seule l'existence d'un pr?judice particulier justifie une sanction ? l'exercice inopportun du droit de r?vocation (cf. ATF 106 II 157 consid. 2c, JdT 1980 I 370). L'indemnisation, fonde en ?quit, est destin?e ? corriger certains effets n?gatifs du droit inconditionnel de r?silier. Elle suppose que la partie qui demande ? ätre indemnis?e n'a pas enfreint ses obligations contractuelles ni fourni ? l'autre un motif justifiant la r?siliation ou la r?pudiation (cf. ATF 104 II 317; Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 1994 p.313).

L'indemnisation pr?vue par l'art. 404 al. 2 CO est subordonn?e ? la condition que la r?siliation ou la r?pudiation intervienne en temps inopportun. Pour la r?siliation, cette condition est ralis?e ds que celle-ci est donn?e sans motif s?rieux et que l'expiration du contrat cause ? l'autre partie un dommage en raison du moment où elle intervient et des dispositions prises par celle-ci pour l'ex?cution du mandat (cf. TF 4C.78/2007 du 9 janvier 2008 consid. 5.4; ATF 110 II 380 consid. 3b). Pour la r?pudiation, l'indemnisation suppose donc qu'elle ait privat le mandant des services du mandataire alors qu'ils lui ?taient n?cessaires dans un dlai insuffisant pour dsigner utilement un nouveau mandataire.

6.2

6.2.1 Les experts ont commenc? leur rapport par des considrations g?n?rales, dans lesquelles ils ont notamment exprim? l'avis, ? sous r?serve de l'appr?ciation du tribunal , que l'appelante et l'intim?e 2 ?taient lies par un contrat de mandat et non d'entreprise. Une question leur ?tait m?me pos?e ? ce sujet par les premiers juges. Il est donc vrai que les experts se sont ainsi prononc?s sur une question de droit, qu'il appartient exclusivement aux juges de trancher. Mais l'opinion qu'ils ont exprim?e sur cette question de droit n'affaiblit en rien la force probante de leurs r?ponses sur les autres questions qui leur ?taient soumises, notamment sur le respect des r?gles de l'art, ds lors que, pour les motifs dj? expos?s (cf. supra, consid. 4) et qui ne dpendent pas de l'avis exprim? par les experts sur la question juridique la cour de cans arrive ?galement ? la conclusion que le contrat qui liait l'appelante ? l'intim?e ?tait un contrat de mandat. Quant aux pi?ces que l'appelante all?gue avoir remises aux experts et dont ceux-ci auraient fait abstraction, l'appelante ne pr?cise pas de quelles pi?ces il s'agit, ni quels faits elles auraient pu servir ? ?tablir ou ? r?futer, ni m?me sur quelles r?ponses des experts elles auraient pr?tendument pu avoir une influence. L'appelante ne dsigne pas davantage le ou les points sur lesquels le rapport d'expertise comporterait une ou plusieurs lacunes. Concernant les pi?ces dont les experts auraient fait abstraction et les pr?tendues lacunes de leur rapport, l'appelante ne satisfait ds lors pas aux exigences de motivation dcoulant de l'art. 311 al. 1 CPC, de sorte que ses griefs sont irrecevables. Ainsi, la cour de cans n'a aucune raison de s'?carter du rapport des experts P.__ et [...], dans la mesure où ceux-ci concluent que l'intim?e 2 a fourni ? l'appelante des services de direction des travaux qui correspondent ? une partie de ceux mentionn?s dans l'offre du 14 juillet 2011 et que ces services valent, au regard des postes d'honoraires pr?vus dans cette offre, un total de 28'700 fr. hors taxes, soit 37'476 fr. TVA incluse. C'est ds lors ? raison que les premiers juges ont considr? que l'intim?e 2 avait une crance d'honoraires de 37'476 fr. en capital contre l'appelante.

6.2.2 Comme dj? retenu plus haut (cf. supra consid. 5.2.2), la m?thode choisie pour la dmolition ?tait conforme aux r?gles de l'art. L'intim?e 2 n'a donc pas viol? son devoir de diligence en optant pour cette m?thode. Il est vrai, en revanche, que l'intim?e 2 ?tait tenue, en vertu de son obligation de rendre compte puis de restituer (art. 400 al. 1 CO), de transmettre ? l'appelante les plans d'ex?cution de l'ouvrage que les architectes pouvaient lui avoir remis, ainsi que les proc?s-verbaux de chantier qu'elle s'?tait engag?e ? r?diger. Mais, s'il appara?t que l'appelante a effectivement r?clam? ? l'intim?e 2 la communication de ? dossiers? et de ?plannings ? en septembre 2011, sans qu'il soit certain que ces ? dossiers? et ?plannings ? correspondent bien aux plans d'ex?cution et aux proc?s-verbaux de chantier, et que les proc?s-verbaux de chantier n'ont pas ?t? transmis avant l'?t? 2012, il n'est de toute fa?on pas ?tabli que d'?ventuels retards de transmission aient caus un dommage ? l'appelante, en particulier que la dur?e du chantier aurait effectivement ?t? moindre si les plans d'ex?cution et les proc?s-verbaux de chantier avaient ?t? transmis plus t?t. ? tout le moins, le quantum de l'?ventuel dommage n'est pas ?tabli. Enfin, conform?ment ? l'art. 404 al. 1 CO, l'intim?e 2 pouvait mettre fin ? son mandat et quitter le chantier en tout temps, sous la seule r?serve que la r?pudiation n'intervienne pas en temps inopportun, au sens de l'art. 404 al. 2 CO. Or, l'appelante ne dmontre pas qu'elle aurait subi un pr?judice particulier du fait du dpart de l'intim?e 2 du chantier, ? savoir qu'elle aurait ?t? emp?ch?e de dsigner en temps utile une nouvelle direction des travaux. Il s'ensuit que c'est ? bon droit que les premiers juges ont considr? que l'appelante n'avait pas de pr?tentions en dommages-int?r?ts ? faire valoir contre l'intim?e 2 et que la crance d'honoraires de l'intim?e 2 n'?tait ds lors pas ?teinte par compensation.

6.2.3 Les int?r?ts moratoires courent ds le lendemain de l'?chance du dlai de paiement fix? sur la facture du 21 septembre 2011, soit ds le 8 octobre 2011. C'est ds lors ? bon droit que les premiers juges ont admis les conclusions de l'intim?e 2 tendant au paiement de 37'476 fr. avec int?r?t moratoire au taux de 5 % l'an ds le 21 octobre 2011 et qu'ils ont lev? dfinitivement, dans cette mesure, l'opposition au commandement de payer n? 21200517. Sur ce point ?galement, l'appel est mal fond.

7. L'appelante n'ayant aucune crance en dommages-int?r?ts contre l'intim?e 1, ni contre l'intim?e 2 pour le pr?tendu dommage de plus de 10'603'182fr.55 qu'elles lui auraient caus en tardant ? transmettre les proc?s-verbaux de chantiers et les plans d'ex?cution, en suivant une m?thode inadQuadrate pour la dmolition des murs p?riph?riques du b?timent ECA n? [...], puis en abandonnant le chantier (cf.supra consid. 5.2.2 et 6.2.2), le rejet des conclusions reconventionnelles de l'appelante par les premiers juges ne pr?te pas le flanc ? la critique. Sur ce point encore, l'appel est mal fond.

8. En dfinitive, l'appel, mal fond, doit ätre rejet? et le jugement confirm?.

L'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais judiciaires de deuxi?me instance, par 3'867 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), et versera ? chacune des intimes de pleins dpens de deuxi?me instance, par 5'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est rejet?.

II. Le jugement est confirm?.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 3'867 fr. (trois mille huit cent soixante-sept francs), sont mis ? la charge de l'appelante M.__.

IV. L’appelante M.__ versera ? l’intim?e V.__ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) ? titre de dpens de deuxi?me instance.

V. L’appelante M.__ versera ? l’intim?e O.__ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) ? titre de dpens de deuxi?me instance.

VI. L’arr?t est ex?cutoire.

La pr?sidente : Le greffier :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ?:

Me Alain Dubuis (pour M.__),

Me Philippe Chaulmontet (pour V.__),

- Me Jean-Marc Courvoisier (pour O.__),

et communiqu, par l'envoi de photocopies, ? :

M. le Juge dl?gu? de la Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30’000francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral - RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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