Zusammenfassung des Urteils HC/2020/162: Kantonsgericht
E.________ Sàrl verklagte A.B.________, B.B.________ und C.B.________ auf Eintragung einer gesetzlichen Handwerker- und Unternehmerhypothek auf deren Grundstück. Das erstinstanzliche Gericht entschied zugunsten von E.________ Sàrl. Die Beklagten legten Berufung ein und argumentierten, dass E.________ Sàrl die Arbeiten nicht ausgeführt habe und dass die Dokumente, die der Zahlung von T.________ an E.________ Sàrl zugrunde lagen, nicht glaubwürdig seien. Das Berufungsgericht fand diese Argumente nicht überzeugend und bestätigte das erstinstanzliche Urteil. Die Beklagten müssen die Gerichtskosten tragen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/162 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours civile |
| Datum: | 25.02.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | éparable; éjudice; éposé; Instruction; édéral; évrier; éfendeurs; Chambre; éposée; Objet; égués; éponse; Annulation; Kommentar; érieure; ésident; éclaré; émarches; Introduction; ésente; épens; éforme; èces |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 229 CPC;Art. 319 CPC;Art. 322 CPC;Art. 74 LTF; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger, Kommentar ZPO, Art. 229, 2013 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
| TRIBUNAL CANTONAL | JJ16.035441-200294 52 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arr?t du 25 f?vrier 2020
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Composition : M. Pellet, pr?sident
M. Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffi?re : Mme Bourqui
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Art. 53, 229 et 320 let. a CPC
Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par T.__ et A.__, tous deux ? [...], dfendeurs, contre le prononc? rendu le 6 f?vrier 2020 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants davec J.__, ? [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par prononc? du 6 f?vrier 2020, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-apr?s : le juge de paix ou le premier juge) a dclar? irrecevable la requ?te en introduction de novas dpos?e le 27 janvier 2020 par les dfendeurs portant sur les all?gu?s n? 103 ? 119 et la pi?ce n? 174 y relative et en a ordonn? le retranchement de la procédure (I), a dit que les frais de la dcision suivaient le sort de la cause au fond (II) et a dit que les dfendeurs verseraient la somme de 400 fr. au demandeur ? titre dindemnit? pour les dmarches effectues (III).
En droit, le premier juge a considr? que la requ?te en introduction de nova portant sur lintroduction ? la pr?sente procédure de la r?ponse du demandeur du 7 janvier 2020 dpos?e dans le cadre dun autre affaire opposant les parties ?tait tardive car dpos?e dix-neuf jours apr?s la connaissance de ladite r?ponse par les dfendeurs.
B. Par acte du 20 f?vrier 2020, T.__ et A.__ ont interjet? un recours contre cette dcision en concluant, avec suite de frais et dpens, principalement, ? sa r?forme en ce sens que la requ?te en introduction de nova dpos?e le 27 janvier 2020 soit admise et que les all?gu?s n? 103 ? 119 ainsi que la pi?ce 174 soient vers?s ? la procédure (II). Subsidiairement au chiffre II, ils ont conclu ? lannulation du prononc? et au renvoi de la cause au juge de paix pour nouvelle dcision (III). Plus subsidiairement aux chiffres II et III et en tout État de cause, ils ont conclu ? sa r?forme en ce sens quaucune indemnit? pour les dmarches effectues ne soit allou?e au demandeur (IV). Et subsidiairement ? IV, ils ont conclu ? lannulation du chiffre III du dispositif et au renvoi de la cause pour nouvelle dcision.
C. La Chambre de recours civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononc? compl?t? par les pi?ces du dossier :
1. Par demande du 8 juillet 2016, Me J.__ a conclu ? ce que T.__ et A.__ doivent lui payer, solidairement entre eux, les sommes de 2'000 fr. et de 1'960 fr., avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 6 avril 2015 et ds le 16 mai 2015.
Par r?ponse du 7 avril 2017, T.__ et A.__ ont conclu au rejet de la demande.
2. Par requ?te en introduction de nova du 27 janvier 2020, T.__ et A.__ ont requis du juge de paix qu?il autorise lintroduction dans la procédure des all?gu?s 103 ? 119 et des moyens de preuve propos?s ? leur appui.
Le 29 janvier 2020, lintim? sest dtermin? en concluant ? l?irrecevabilit? de la requ?te.
En droit :
1.
1.1 Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les dcisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de premi?re instance, dans les cas pr?vus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un pr?judice difficilement r?parable (ch. 2) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Biele 2019, 2e ?d., n. 11 ad art. 319 CPC).
Le recours, ?crit et motiv?, est introduit aupr?s de linstance de recours dans un dlai de dix jours pour les dcisions prises en procédure sommaire et les ordonnances dinstruction, ? moins que la loi n?en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 141 III 270 consid. 3.3).
1.2 En l?occurrence, le recours, ?crit et motiv?, a ?t? dpos? en temps utile par une partie qui y a un int?r?t (art. 59 al. 2 let. a CPC) ; il est donc recevable ? la forme.
2.
2.1 Les recourants invoquent quapr?s lannulation de la dcision entreprise suite ? la r?paration de leur droit dätre entendu qui constituerait selon eux un pr?judice difficilement r?parable, les novas dont ils se pr?valent auraient d ätre introduites dans la procédure.
2.2
2.2.1 Une partie de la doctrine considre que la dcision relative ? l'admissibilit? des nova doit ätre tranch?e dans le cadre de la dcision finale et ne peut faire l'objet d'une dcision pralable (cf. Willisegger, in Basler Kommentar ZPO, 3e ?d. 2017, n. 55 ad art. 229 CPC ; Pahud, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO-Kommentar, 2e ?d. 2016, n. 24 ad art. 229 CPC), tandis qu'une autre considre que la dcision y relative doit faire l'objet d'une ordonnance d'instruction soumise au recours de l'art. 321 let. b CPC (cf. Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d. 2019, n. 15 ad art. 229 CPC), avec cette cautle que celui-ci sera rarement recevable sous l'angle du pr?judice difficilement r?parable r?serv? ? l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, notamment parce que le tribunal coll?gial appel? ? statuer ne sera pas li? par la dcision de son juge dl?gu? et pourra prendre une dcision inverse, sous r?serve du respect du droit d'ätre entendu de la partie adverse (Leuenberger, in Sutter-Somm/Hasenb?hler/ Leuenberger, Kommentar ZPO 2013, n. 11 ad art. 229 CPC).
La jurisprudence de la chambre de cans admet certes que le recours est en principe recevable contre l'ordonnance d'instruction statuant sur l'admissibilit? de nova (cf. JdT 2014 III 121 ; CREC 30 mai 2017/188) ; elle a cependant ?galement statu? qu'est en principe irrecevable le recours contre la dcision d'admission ou de rejet de faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 229 CPC, qui ne provoque en principe pas de dommage difficilement r?parable, la partie conservant tous ses moyens au fond et pouvant remettre en cause la dcision finale en invoquant une violation de l'art. 229 CPC (cf. notamment : CREC 28 novembre 2012/420 ; CREC 20 janvier 2014/303 ; CREC 8 septembre 2014/319 ; CREC 9 janvier 2015/19 ; CREC 28 avril 2015/156 ; CREC 2 juin 2016/186 ; CREC 8 juin 2016/201), des exceptions ayant parfois ?t? admises (CREC 1er septembre 2014/303, introduction de pi?ces tendant ? ?tablir la prescription, l'objet du proc?s ayant ?t? limit ? la question de la prescription).
2.2.2 La notion de pr?judice difficilement r?parable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irr?parable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconv?nient de nature juridique, mais aussi les dsavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les r?f?rences cites ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un pr?judice difficilement r?parable s'appr?cie par rapport aux effets de la dcision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconv?nient de nature juridique, imminent, mais ?galement toute incidence dommageable, y compris financi?re ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement r?parable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours ? toute dcision ou ordonnance d'instruction, ce que le l?gislateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les r?f?rences cites ; Hohl, Procdure civile, tome II, 2e ?d., 2010, n. 2485 p. 449). En outre, un pr?judice irr?parable de nature juridique ne doit pas pouvoir ätre ult?rieurement r?par? ou enti?rement r?par? par une dcision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; sur le tout, Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 4.1.2 et 4.1.3 ad art. 319 CPC).
2.3 En lesp?ce, les recourants se contentent dall?guer que la violation de leur droit dätre entendu leur causerait un pr?judice difficilement r?parable sans dmontrer concr?tement en quoi le rejet, respectivement l?irrecevabilit?, de leur requ?te de nova leur causerait un tel pr?judice. En effet, un ?ventuel pr?judice difficilement r?parable doit sappr?cier par rapport aux effets de la dcision incidente sur la procédure principale. Or, en lesp?ce, on ne discerne aucune atteinte puisque, conform?ment ? la jurisprudence pr?cit?e, lautorit? inf?rieure pourrait rendre une dcision finale qui serait favorable aux recourants ou que ces derniers pourraient toujours remettre en cause la dcision finale qui leur serait dfavorable, en invoquant une violation de lart. 229 CPC.
En dfinitive, les recourants n?ont pas ?tabli qu?ils subiraient un pr?judice difficilement r?parable.
3.
3.1 Au vu de ce qui pr?c?de, le recours doit ätre dclar? irrecevable selon le mode procdural de lart. 322 al. 1 in fine CPC, faute de pr?judice difficilement r?parable.
3.2 Le recours peut ätre rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
3.3 Il n?y a pas lieu ? lallocation de dpens de deuxi?me instance, lintim? nayant pas ?t? invit? ? se dterminer sur lacte de recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Larr?t, rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance, est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Nicolas Rouiller (pour T.__ et A.__),
Me J.__.
La Chambre des recours civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30?000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civ ile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. le Juge du paix du district de Lausanne.
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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