Zusammenfassung des Urteils HC/2020/157: Kantonsgericht
Das Ehepaar P. ist in Scheidung. A.P. beantragte, dass B.P. die gemeinsame Wohnung verlassen müsse. B.P. beantragte, dass A.P. die gemeinsamen Kinder übernehmen müsse. Das Kantonsgericht wies beide Anträge ab. Das Gericht kam zum Schluss, dass die bisherigen Betreuungs- und Aufenthaltsregelungen für die Kinder angemessen seien. Ausführlichere Zusammenfassung: A.P. und B.P. sind seit 2017 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder im Alter von 5 und 7 Jahren. Im November 2019 beantragte A.P., dass B.P. die gemeinsame Wohnung verlassen müsse. B.P. beantragte, dass A.P. die gemeinsamen Kinder übernehmen müsse. Das Kantonsgericht wies beide Anträge ab. Das Gericht kam zum Schluss, dass die bisherigen Betreuungs- und Aufenthaltsregelungen für die Kinder angemessen seien. Die Kinder leben weiterhin bei B.P., die A.P. ein Besuchsrecht von einem Wochenende pro Monat gewährt. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass B.P. die Hauptbezugsperson der Kinder sei. B.P. kümmere sich um die Kinder, während A.P. berufstätig sei. Das Gericht kam auch zum Schluss, dass die Kinder in der gemeinsamen Wohnung gut aufgehoben seien. Weitere Details: A.P. ist 35 Jahre alt und arbeitet als Ingenieur. B.P. ist 32 Jahre alt und arbeitet als Lehrerin. Das Gericht führte eine Anhörung der Kinder durch. Die Kinder äusserten den Wunsch, bei ihrer Mutter zu bleiben. A.P. legte Beschwerde beim Bundesgericht ein. Das Bundesgericht hat noch nicht entschieden.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/157 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 23.03.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; Appelant; Entre; Entretien; Appelante; épart; éparti; égué; ériode; époux; Lappel; Assurance; Enfant; épartition; élégué; école; édéral; Lappelant; érieur; éter; étant; épens; -maladie; écité; éduction; Entier |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 163 ZGB;Art. 176 ZGB;Art. 272 ZPO;Art. 276 ZPO;Art. 286a ZGB;Art. 296 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 316 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 92 ZPO;Art. 93 SchKG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Spühler, Schweizer, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Art.319 ZPO, 2017 |
6.2 Dans le cadre du nouveau droit, si le budget du parent gardien accuse un dficit, celui-ci devra ätre r?parti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge. L'addition des coùts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant d au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 pr?cit?, consid. 7.1.2 et 7.1.3 et r?f?rences cites).
Celui des parents dont la capacit? financi?re est sup?rieure peut ätre tenu, suivant les circonstances, de subvenir ? l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation ? l'?gard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_ 936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_ 386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et les r?f. cites ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010). Il est ?galement possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue ? l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'ducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 ; TF 5A_119/2017 du 30 aoùt 2017 consid. 7.1). Si les moyens ? disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l'entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coùts directs par le seul parent non gardien entranerait un ds?quilibre des situations ?conomiques des parents, les revenus du parent gardien doivent ätre mis ? contribution (Stoudmann, La r?partition des coùts directs de l'enfant en cas de garde exclusive, RMA 4/2018 pp. 255 ss, sp?c. p. 266).
Lorsque les parents se partagent par moiti? le temps de prise en charge de l?enfant, et qu?ils exercent chacun une activit? r?mun?r?e ? 100% g?n?rant un salaire similaire, les coùts effectifs peuvent ätre r?partis ? parts ?gales entre les deux parents. Si le temps de prise en charge et le taux dactivit? professionnelle sont comparables, mais que la situation financi?re est plus favorable du c?t? dun parent que de lautre, cette disparit? doit ätre prise en compte ; dans ce cas, il se r?vle pr?f?rable dop?rer une cl? de r?partition sur la base de l?excdent de chaque parent apr?s dduction de ses charges incompressibles, plut?t que de retenir uniquement la proportion des salaires bruts ou nets. Lorsque le temps de prise en charge est identique, mais que la situation financi?re des parents est ds?quilibr?e parce que l?un dentre eux a un taux dactivit? professionnelle moindre, il faut examiner, dapr?s l?ensemble des circonstances, s?il est justifi? de mettre davantage ? contribution le parent qui pratique le taux doccupation le plus lev?. Un revenu sup?rieur ne signifie donc pas n?cessairement une participation plus importante ? la prise en charge des coùts directs de l?enfant (Stoudmann, Le nouveau droit de l?entretien de l?enfant en pratique, p. 430, notes infrapaginales nn. 8 et 9 et les r?f?rences, notamment Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen ? heute und demnächst, FamPra.ch 2016 pp. 1 ss., sp?c. p. 24). Il s?ensuit que la doctrine cit?e admet une cl? de r?partition en fonction des excdents lorsque la prise en charge de l?enfant se fait par moiti?. Cette cl? de r?partition en fonction des excdents nest applicable qu?en cas de garde altern?e, mais non lorsque l?un des parents exerce la garde et lautre un droit de visite usuel. Il y a lieu dans un tel cas de pondrer cette cl? pour tenir compte du fait que la prise en charge des enfants intervient de mani?re pr?pondrante par un des ?poux (Juge dl?gu? CACI 2 juin 2017/210).
Dans le cadre dune garde exclusive, une cl? de r?partition de 50 % -50 % des frais de l?enfant peut se justifier lorsque les revenus ? il serait plus correct de dire : lorsque le disponible ? du parent gardien sont sup?rieurs ? ceux du parent non gardien (Juge dl?gu?e CACI 26 juillet 2017/323 consid. 7.3 ; Juge dl?gu? CACI 5 f?vrier 2018/64 consid. 7.2 ; voir aussi Stoudmann, La r?partition des coùts de l'enfant en cas de garde exclusive, RMA 2018 p. 264).
6.3 En lesp?ce, on la vu, lappelante, qui sest vue attribuer la garde exclusive des enfants, dispose dun revenu, le cas ?chant sest vue imputer un revenu hypothältique, qui lui permet de couvrir l?entier de ses charges, de sorte qu?il n?y a pas lieu dajouter une quelconque contribution de prise en charge aux coùts directs des enfants, dont l?entretien convenable s??l?ve ainsi ? 3'314 fr. 70, y compris 2'229 fr. 30 de frais d?cole private, pour C.P.__ et ? 1'319 fr. 20 pour D.P.__, apr?s dduction des allocations familiales.
Le premier juge a considr? que pour la p?riode du 1er aoùt au 31 octobre 2018 au cours de laquelle lappelant s??tait acquitt? de l?entier des frais d?colage dC.P.__, le disponible de lappelante ? qu?il avait arr?t? ? 18'457 fr. ? justifiait que celle-ci assume les autres frais des enfants. Pour la p?riode du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, il a retenu un disponible de 2'032 fr. 85, respectivement de 2532 fr. 85, pour lappelante et a donc considr? que lappelant devait sacquitter de l?entier des coùts des enfants. Depuis le 1er mai 2019, sur la base dun disponible de 7'430 fr. 55 pour lappelant et de 3'443 fr. 10 pour lappelante et en raison du droit de visite ?largi exerc? par lappelant, le premier juge a mis le 90 % des frais des enfants ? la charge de lappelant, de telle sorte que les disponibles des parties, apr?s paiement des frais des enfants, soient äquivalents.
Lappelant considre que les coùts directs des enfants auraient d ätre mis ? la charge de chacun des parents, proportionnellement ? leurs excdents respectifs. Lappelante considre quant ? elle que l?entier des coùts dentretien des enfants devrait ätre assum? par le p?re, ds le 1er novembre 2018.
En l?occurrence, le budget de lappelant pr?sente un disponible de l?ordre de 7'600 fr., alors que celui de lappelante varie selon les p?riodes prises en considration et s??l?ve ainsi ? 7'704 fr. jusqu?? la fin de son emploi aupr?s de [...], fluctue entre 8'853 fr. et 8'204 fr. lorsque son indemnit? de dpart lui permet de combler la perte de revenu engendr?e par son licenciement, puis diminue ? 7'745 fr. 45 le dernier mois où elle entre encore ? partiellement ? en considration et enfin ? 3'298 fr. 35 ds le 1er juin 2020, date ? partir de laquelle lindemnit? pr?cit?e sera totalement ?puis?e.
Puisquaucune des parties ne remet en cause la dcision du premier juge sagissant de la p?riode comprise entre le 1er aoùt et le 31 octobre 2018, il n?y a pas lieu de modifier l?ordonnance sur ce point et la contribution de lappelant ? l?entretien de ses enfants restera, pour cette p?riode, limite aux frais d?colage dont il sest acquitt? pour C.P.__, le minimum vital de chacun des parents ?tant au demeurant pr?serv?.
Pour le surplus, dans la mesure où lappelante sest vue attribuer la garde de fait exclusive des enfants et assume ainsi dj? son obligation dentretien principalement en nature, il ne saurait ätre question de procder ? une r?partition purement proportionnelle des coùts directs des enfants en fonction des budgets respectifs des parties, tel que requise par lappelant. En revanche, pour la p?riode du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020, les parties ont toutes deux ralis? un b?n?fice confortable, celui de lappelante ayant m?me ?t? sup?rieur ? celui de lappelant. Partant, durant cette p?riode, il nappartient pas ? lappelant dassumer seul l?entier de la prise en charge p?cuniaire des enfants, mais la capacit? financi?re de lappelante doit ?galement ätre mise ? contribution, ? raison dune proportion tenant cependant compte de la prise en charge en nature assum?e par ses soins, laquelle peut, au vu des circonstances, ätre quantifi?e ? un montant repr?sentant le 20 % des coùts directs des enfants. Ainsi, pour la p?riode du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020, au cours de laquelle lappelante a ralis?, en moyenne ? par simplification pour toute la p?riode ? un disponible de l?ordre de 10% sup?rieur ? celui de lappelant, elle doit se voir imputer le 40 % des coùts des enfants, soit 60 % selon une r?partition proportionnelle des disponibles dont sont dduits les 20 % relatifs ? sa prise en charge en nature. Lappelant assumera quant ? lui le solde des coùts dentretien des enfants ? raison de 60% des budgets de chacun des enfants.
6.4 Comme relev? ? juste titre par lappelant, et admis par lappelante, le dispositif de l?ordonnance entreprise comporte une erreur en ce sens qu?il astreint le p?re au versement dune pension de 3'315 fr., puis de 2'895 fr., en faveur de son fils C.P.__, calcul?e sur la base de coùts directs de ce dernier ? hauteur de 3'314 fr. 70, dont 2'220 fr. 30 de frais d?cole private, et qu?il pr?voit que le p?re doit sacquitter, en plus de la contribution dentretien pr?cit?e, des frais de scolarisation, ce qui revient ? mettre les m?mes frais deux fois ? la charge de lappelant. Partant, le montant correspondant aux frais d?cole private dC.P.__, dont lappelant devra sacquitter directement aupr?s de l??tablissement scolaire concern?, doivent ätre retranch?s de la contribution dentretien que lappelant versera en mains de la m?re.
Ainsi, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020, lappelant contribuera ? l?entretien de ses enfants ? hauteur de 1'988 fr. 80 (60% de 3'314 fr. 70) pour C.P.__, ?cole private comprise, et de 791 fr. 50 (60% de 1319 fr. 20) pour D.P.__.
Compte tenu de l?organisation mise en place dun commun accord entre les parties, lappelant continuera, comme il la fait jusqu?? pr?sent, ? sacquitter directement de l?entier des frais scolaires dC.P.__, ? raison de 2'220 fr. 30 en moyenne par mois. Or, pour la p?riode pr?cit?e, les frais d?colage dC.P.__ dpassent le montant de l?entretien de ce dernier mis ? la charge de lappelant, de sorte que la diff?rence viendra en diminution de la contribution dentretien vers?e ds le 1er novembre 2018 par lappelant en mains de la m?re pour D.P.__, qui s??l?vera ainsi ? 560 fr. (791.50 - [2'220.30 - 1'988.80]) par mois, aucune contribution dentretien n??tant due en mains de la m?re pour C.P.__, mais les frais d?cole private continuant dätre pay?s directement par le p?re. Au vu de la r?partition des coùts directs des enfants qui pr?c?de, chacun des parents conservera, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020, les allocations familiales qu?il peroit directement, ? hauteur de 100 fr. par enfant pour le p?re et de 300 fr. par enfant pour la m?re.
Durant le mois de mai 2020, les deux parties ralisent un disponible äquivalent. Au vu de la prise en charge en nature de lappelante, il se justifie quelle assume le 30 % de l?entretien des enfants, soit 50 % selon une r?partition proportionnelle des disponibles, moins 20 % pour sa prise en charge en nature, et donc que lappelant subvienne ? leur entretien ? hauteur de 2'320 fr. 30 (70 % de 3'314 fr. 70) pour C.P.__, ?cole private comprise, et de 923 fr. 45 (70 % de 1'319 fr. 20) pour D.P.__. Il versera ainsi en mains de lappelante, un montant arrondi ? 100 fr. pour C.P.__ (3'314.70 - 2'220.30) et ? 920 fr. pour D.P.__ pour la p?riode du 1er au 31 mai 2020. Au vu de la r?partition des coùts directs qui pr?cdent, chacun des parents conservera, au mois de mai 2020, les allocations familiales qu?il peroit directement.
A compter du 1er juin 2020, au vu des budgets respectifs des parties, il se justifie que lappelant subvienne ? l?entier de l?entretien financier des enfants, soit ? hauteur de 3'314 fr. 70 pour C.P.__, dont 2'220 fr. 30 continueront ? ätre acquitt?s directement en faveur de l??cole private et le solde, par un montant arrondi ? 1'090 fr., en mains de lappelante, et ? hauteur de 1'320 fr. pour D.P.__, en mains de lappelante, allocations familiales non comprises et dues en sus.
Puisque les coùts directs des enfants sont enti?rement couverts par les contributions respectives des parents, il n?y a pas lieu de pr?ciser, tel que requis par lappelant, le montant de leur entretien convenable dans le dispositif du pr?sent arr?t et de crer ainsi lapparence qu?une action r?trospective au sens de lart. 286a al. 1 CC serait r?serv?e (Juge dl?gu? CACI 3 f?vrier 2020/49 consid. 5.2).
6.5 Lappelante conclu enfin au versement, par lappelant, dune contribution ? son propre entretien, dun montant de 1'000 fr. du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, de 800 fr. du 1er mai 2019 au 13 aoùt 2019, et de 1'000 fr. ds le 13 aoùt 2019.
Dans la mesure où, apr?s dduction des coùts directs des enfants respectivement mis ? la charge de chacun des parents, lappelante dispose ? ds le 1er novembre 2018 ? dun b?n?fice sup?rieur ? celui de lappelant, aucune contribution dentretien ne doit ätre pr?vue en sa faveur (cf. consid. 3.1.2 supra).
7.
7.1 En dfinitive, les deux appels doivent ätre partiellement admis et les chiffres I et II de l?ordonnance doivent ätre r?form?s dans le sens de ce qui pr?c?de (cf. consid. 6.4 supra). L?ordonnance doit ätre confirm?e pour le surplus.
Au vu du r?sultat des appels respectifs, il ne se justifie pas, en application de lart. 106 CPC, de revoir la r?partition des frais judiciaires et des dpens de premi?re instance.
7.2 Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 600 fr. par appel, soit ? 1§200 fr. au total (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent, en ?quit? et au vu des conclusions respectives, ätre r?partis par moiti? entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC).
7.3 Pour les m?mes motifs, les dpens doivent ätre compens?s.
Par ces motifs,
la juge dl?gu?e
de la Cour dappel civile
prononce :
I. Lappel de A.P.__ est partiellement admis.
II. Lappel de B.P.__ est partiellement admis.
III. L?ordonnance est r?form?e comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif :
I. dit que A.P.__ contribuera ? l?entretien de l?enfant C.P.__, n? le [...] 2006, par le r?gulier versement, davance le premier de chaque mois en mains de B.P.__, dune contribution mensuelle :
- de 100 fr. (cent francs), allocations familiales perues directement par le p?re ? raison de 100 fr. (cent francs) par mois comprises, du 1er au 31 mai 2020,
et de 1?090 fr. (mille nonante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, ds le 1er juin 2020,
et sacquittera, en sus, directement aupr?s de l??tablissement scolaire concern?, des frais d?colage privat dC.P.__ ? raison dun montant mensuel moyen de 2'229 fr. 30 (deux mille neuf cent vingt-neuf francs et trente centimes), ds le 1er aoùt 2018 ;
II. dit que A.P.__ contribuera ? l?entretien de l?enfant D.P.__, n?e le [...] 2008, par le r?gulier versement, davance le premier de chaque mois en mains de B.P.__, dune contribution mensuelle :
- de 560 fr. (cinq cent soixante francs), allocations familiales perues directement par le p?re ? raison de 100 fr. (cent francs) par mois comprises, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020,
- de 920 fr. (neuf cent vingt francs), allocations familiales perues directement par le p?re ? raison de 100 fr. (cent francs) par mois comprises, du 1er au 31 mai 2020,
et de 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, ds le 1er juin 2020 ;
L?ordonnance est confirm?e pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis par 600 fr. (six cents francs) ? la charge de lappelant A.P.__ et par 600 fr. (six cents francs) ? la charge de lappelante B.P.__.
V. Les dpens de deuxi?me instance sont compens?s.
VI. Larr?t est ex?cutoire.
La juge dl?gu?e : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? en exp?dition compl?te ? :
Me Jessica Preile (pour A.P.__),
Me Malek Buffat Remyond (pour B.P.__),
et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
Mme la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de La C?te.
La juge dl?gu?e de la Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30?000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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