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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/147: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile hat entschieden, dass der Rekurs von M.________SA gegen die Unzulässigkeit ihres Appellanspruchs abgewiesen wird. Die Rekursantin hatte es versäumt, die Ansprüche gegen die verschiedenen beteiligten Unternehmen genau zu beziffern, was als unzureichende Begründung angesehen wurde. Der Rekurs wurde daher abgelehnt und die Kosten der Rekursantin auferlegt. Die anderen Parteien haben ebenfalls auf den Rekurs reagiert und wurden mit Kostenentschädigungen bedacht.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/147

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/147
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/147 vom 10.02.2020 (VD)
Datum:10.02.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; érêt; épens; érêts; étention; éfenderesse; Chambre; écis; égué; Elles; Admission; édéral; éposé; éfaut; Autorité; éponse; Objet; Appelant; énonçant; étentions; élégué; éclaré; écision; état
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 334 ZPO;Art. 59 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 81 ZPO;Art. 82 ZPO;Art. 84 ZPO;Art. 85 ZPO;Art. 97 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Spühler, Basler Kommentar ZPO, Art. 319 ZPO, 2013
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/147

TRIBUNAL CANTONAL

PT18.026816-191704

40



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arr?t du 10 f?vrier 2020

___

Composition : M. Pellet, pr?sident

Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges

Greffi?re : Mme Bourqui

*****

Art. 81 et 82 CPC

Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par M.__SA, ? [...], dfenderesse, contre le prononc? rendu le 21 octobre 2019 par le Juge dl?gu? de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante davec X.__, ? [...], et T.__, ? [...], demanderesses, I.__SA, ? [...],S.__SA, ? [...],B.__SA, ? [...],L.__SA, ? [...] et U.__SA, ? [...], appeles en cause, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :


En fait :

A. Par prononc? du 21 octobre 2019, le Juge dl?gu? de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-apr?s : le premier juge) a dclar? irrecevable la requ?te dappel en cause dpos?e le 15 novembre 2018 par la dfenderesse M.__SA (anc. [...] SA) ? l?encontre des appeles en cause I.__SA, S.__SA, B.__SA, L.__SA et U.__SA (I), a arr?t? les frais judiciaires de la procédure dappel en cause ? 1'333 fr., et les a mis ? la charge de la dfenderesse M.__SA (II) et a dit que la dfenderesse devait verser un montant de 500 fr. ? chacune des appeles en cause L.__SA et B.__SA (III).

Dans le cadre de la requ?te dappel en cause dpos?e par M.__SA dans la procédure principale qui l?oppose ? X.__ et ? T.__, le premier juge a constat? que la dfenderesse M.__SA avait conclu ? ce que chaque appel?e en cause la rel?ve du montant de 1'171'597 fr. 30, sans pr?ciser la somme exacte quelle entendait r?clamer ? chaque soci?t? appel?e en cause. Le magistrat a considr?, en faisant r?f?rence ? l?ATF 139 III 67, que la dfenderesse ne pouvait pas prendre des conclusions globales sans en expliquer la cause alors m?me que le dossier permettait de constater que la responsabilit? th?orique invoqu?e par les demanderesses avait ?t? chiffr?e pour chacune des entreprises concernes. Par cons?quent, la requ?te dappel en cause devait ätre dclar?e irrecevable pour dfaut de motivation en labsence de conclusions pr?cis?ment chiffres et ventiles ? l?encontre de chacun des appeles en cause.

B. a) Par acte du 19 novembre 2019, M.__SA a interjet? un recours contre ce prononc?, en concluant, avec suite de frais et dpens, ? sa r?forme en ce sens que sa demande dappel en cause dpos?e le 15 novembre 2018 soit admise. Subsidiairement, elle a conclu ? lannulation du prononc? et au renvoi de la cause ? lautorit? de premi?re instance pour nouvelle dcision dans le sens des considrants. Elle a en outre requis que l?effet suspensif soit octroy? au recours.

Par courrier du 20 novembre 2019, la Juge dl?gu?e de la Chambre de cans a dclar? la requ?te deffet suspensif irrecevable et a dit que le sort des frais suivrait la cause au fond.

b) Par r?ponse du 20 janvier 2020, la X.__ et la T.__ ont conclu, avec suite de frais et dpens, au rejet du recours.

c) Par r?ponse du 21 janvier 2020, L.__SA a conclu, avec suite de frais et dpens, au rejet du recours.

Par courrier du 21 janvier 2020, U.__SA s?en est remise ? justice.

Par r?ponse du 23 janvier 2020, B.__SA a conclu, avec suite de frais et dpens, au rejet du recours.

Par courrier du 23 janvier 2020, I.__SA s?en est remise ? justice.

Par courrier du 23 janvier 2020, S.__SA s?en est remise ? justice. Elle a en outre requis que larr?t ? intervenir la dsigne comme ? [...] SA ? et a r?serv? son droit ? lintroduction dune requ?te de rectification aupr?s de lautorit? de premi?re instance au sens de lart. 334 CPC.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'État de fait du jugement, compl?t? par les pi?ces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Par demande du 12 juin 2018, la X.__ et la T.__ ont ouvert action en r?clamation p?cuniaire contre M.__SA en concluant en substance au paiement par la dfenderesse dun montant de 1'171'597 fr. 30 avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 13 juin 2018 ? titre de garantie pour les dfauts et dommages et int?r?ts pour mauvaise ex?cution du contrat.

2. Le 15 novembre 2018, M.__SA a dpos? une r?ponse ainsi qu?une demande dappel en cause, dont les conclusions ?taient les suivantes :

? A titre incident :

I.

La demande d'appel en cause d'I.__SA, du S.__SA, de B.__SA, de L.__SA et de U.__SA est admise.

Sur le fond :

Principalement

Il.

Les conclusions prises par les X.__ et T.__ au pied de leur demande du 12 juin 2018 sont rejetes sous suite de frais et dpens.

Subsidiairement

III.

I.__SA est tenue de relever M.__SA de tous montants en capital, int?r?ts, frais et dpens, que M.__SA pourrait ätre condamnere ? payer aux X.__ et T.__ du chef des conclusions qu'elles ont prises au pied de leur demande du 12 juin 2018, ? savoir fr. 1'171'597.30 avec int?r?ts ? 5 % l'an du 13 juin 2018.

IV.

S.__SA est tenue de relever M.__SA de tous montants en capital, int?r?ts, frais et dpens, que M.__SA pourrait ätre condamnere ? payer aux X.__ et T.__ du chef des conclusions qu'elles ont prises au pied de leur demande du 12 juin 2018, ? savoir fr. 1'171'597.30 avec int?r?ts ? 5 % l'an du 13 juin 2018.

V.

B.__SA est tenue de relever M.__SA de tous montants en capital, int?r?ts, frais et dpens, que M.__SA pourrait ätre condamnere ? payer aux X.__ et T.__ du chef des conclusions qu'elles ont prises au pied de leur demande du 12 juin 2018, ? savoir fr. 1'171'597.30 avec int?r?ts ? 5 % l'an du 13 juin 2018.

VI.

L.__SA est tenue de relever M.__SA de tous montants en capital, int?r?ts, frais et dpens, que M.__SA pourrait ätre condamnere ? payer aux X.__ et T.__ du chef des conclusions qu'elles ont prises au pied de leur demande du 12 juin 2018, ? savoir fr. 1'171'597.30 avec int?r?ts ? 5 % l'an du 13 juin 2018.

VII.

U.__SA est tenue de relever M.__SA de tous montants en capital, int?r?ts, frais et dpens, que M.__SA pourrait ätre condamnere ? payer aux X.__ et T.__ du chef des conclusions qu'elles ont prises au pied de leur demande du 12 juin 2018, ? savoir fr. 1'171'597.30 avec int?r?ts ? 5 % l'an du 13 juin 2018 ?.

3. Les demanderesses ainsi que les appeles en cause I.__SA, U.__SA et S.__SA s?en sont remises ? justice sur lappel en cause.

Les appeles en cause L.__SA et B.__SA ont conclu au rejet de lappel en cause.

En droit :

1. Selon l'art. 82 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272), la dcision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. Selon la jurisprudence, tant la dcision d'admission que celle de refus de l'appel en cause peuvent faire l'objet d'un recours, mais pas d'un appel (CREC 17 dcembre 2014/444 ; CREC 20 mars 2013/83 ; CREC 30 novembre 2012/422 ; TF 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1). La voie du recours est par cons?quent ouverte.

Le recours doit ätre introduit aupr?s de l'instance de recours ? en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979] ; BLV 173.01) ? dans un dlai de 30 jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e ou de la notification post?rieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

Le recours a ?t? dpos? en temps utile par une partie qui y a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

2.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorit? de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Späher, Basler Kommentar ZPO, 2e ?d., Biele 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit souleves par le recourant et peut substituer ses propres motifs ? ceux de l'autorit? pr?cdente ou du recourant (Hohl, Procdure civile, tome II, 2e ?d., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur ?vidente, la notion se recoupant en dfinitive avec l'appr?ciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e ?d., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

2.2 La recourante ne critique pas l'État de fait du prononc?, mais rappelle les faits de la cause, tels que ressortant du dossier, afin de situer le cadre du litige. Il en sera tenu compte dans la mesure utile, ?tant rappel? que tout fait nouveau est irrecevable, au sens pr?vu par l'art. 326 CPC.

3. Lappel?e en cause S.__SA a requis que larr?t ? intervenir la dsigne correctement soit comme ? [...] ? et non pas comme la dsignation du chiffre I du dispositif entrepris, soit ? S.__SA? et a joint ? sa demande six pi?ces qui se trouvent dj? au dossier de premi?re instance. Elle sest en outre express?ment r?serv? le droit dintroduire une requ?te en rectification aupr?s de lautorit? de premi?re instance.

En lesp?ce, le contrat relatif aux prestations de ling?nieur indique sous la rubrique ing?nieur : ? [...] ?, ce qui ne correspond pas ? la dsignation apparaissant au ch. I du dispositif. Cette dsignation nappara?t pas dans l?Indexe central des raisons de commerce (Zefix), pas plus que la version rectifi?e propos?e par la partie dfenderesse dans sa r?ponse, ? savoir ? [...] ?, et sans qu?un extrait du registre du commerce nait ?t? produit ? lappui de la rectification demande dans la pr?sente procédure.

Au vu de ce qui pr?c?de, la Chambre de cans ne peut procder doffice ? une rectification du dispositif du prononc? entrepris, de sorte que lint?ress?e est renvoy?e ? agir devant le premier juge, ce dautant que lart. 334 CPC ne pr?voit pas de dlai dans lequel une demande dinterprÉtation et/ou de rectification doit ätre interjet?e (ATF 139 III 379 consid. 2.1). Cela permettra par ailleurs de pr?server le principe de la double instance, dautant que lint?ress?e sest express?ment r?server la possibilit? dagir directement devant le premier juge.

4.

4.1 La recourante fait grief au premier juge davoir dclar? irrecevable sa requ?te dappel en cause et invoque que selon la jurisprudence, rien n?emp?che lappelant de ? limiter ses conclusions en paiement au montant global r?clam? par le demandeur principal ?. Elle a expliqu? avoir chiffr? ses conclusions de mani?re globale ? l??gard de toutes les appeles en cause car les montants pr?cis pour lesquels elle entendait se retourner contre elles ?taient impossibles ? dterminer en l?État. Selon elle, une valeur maximale serait suffisante pour considrer qu?une conclusion est chiffr?e puisquelle satisferait le droit dätre entendu des appeles et permettrait de fixer la comp?tence du tribunal.

4.2 Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPC, le dnonant peut appeler en cause le dnonc? devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les pr?tentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait.

Le chiffrement des actions en paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC) compte parmi les conditions de recevabilit? (art. 59 CPC) (ATF 142 III 102 consid. 3 ; TF 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1). Les conclusions de lappel en cause doivent ätre chiffres (dj? dans la procédure dadmission) et ne doivent pas ätre subordonnes ? l?issue de la procédure principale (Colombini, CPC Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2 ad art. 82 CPC et r?f. cit.).

Conform?ment ? l'art. 82 al. 1 CPC, l'appelant ?nonce, dans la demande d'admission de l'appel en cause, les conclusions qu'il entend prendre contre l'appel? et les motive succinctement. L'appel en cause est soumis aux conditions de recevabilit? valables pour toutes les actions (ATF 139 III 67 consid. 2.4 ; ATF 142 III 102 consid. 3). Comme dj? relev?, lorsque l'action tend au paiement d'une somme d'argent, l'une de ces conditions de recevabilit? est le chiffrement des conclusions, sous r?serve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC ; selon cette disposition, le demandeur peut intenter une action non chiffr?e s'il est dans l'impossibilit? d'articuler d'entr?e de cause le montant de sa pr?tention ou si cette indication ne peut ätre exig?e d'embl?e. D'apr?s la jurisprudence, l'appelant ne se trouve pas dans une telle situation et ne peut donc pas renoncer ? chiffrer les conclusions formules dans sa demande d'admission de l'appel en cause au seul motif qu'il ignore s?il succombera dans la procédure principale et, le cas ?chant, quel montant il sera condamner ? payer (ATF 142 III 102 consid. 3.3, consid. 4-5 et consid. 6). En revanche, des conclusions en paiement non chiffres sont admissibles si la demande principale ou l'appel en cause lui-m?me remplissent les conditions poses ? l'art. 85 CPC. Si le demandeur principal ne peut pas chiffrer ses pr?tentions parce qu'elles dpendent de l'administration des preuves ou des informations ? fournir par le dfendeur (art. 85 al. 2 CPC), l'appelant sera de m?me dispens? de chiffrer les conclusions ? ?noncer dans la demande d'appel en cause. Il ne sera pas non plus tenu de chiffrer d'embl?e son action en paiement lorsque, indpendamment du sort de la procédure principale, l'administration de preuves est n?cessaire pour ?tablir l'ampleur des pr?tentions leves contre l'appel? (ATF 142 III 102 consid. 3.1 et 3.2).

Les conclusions de l'appel en cause doivent aussi ätre motives succinctement (art. 82 al. 1 2e phr. CPC). Il doit r?sulter de cette motivation que la pr?tention invoqu?e dpend de l'existence de la pr?tention principale. La procédure d'admission n'a pas la nature d'un examen pr?liminaire, raison pour laquelle il n'est pas n?cessaire, ? ce stade, de fournir des explications circonstancies. Il n'est pas n?cessaire de rendre vraisemblable la réalisation des conditions propres ? l'admission de la pr?tention invoqu?e dans l'appel en cause et il n'y a pas lieu non plus d'examiner si, dans l'hypoth?se où l'auteur de l'appel en cause devait succomber au principal, ses pr?tentions envers le tiers seraient mat?riellement fondes. Pour admettre une connexit? mat?rielle, il suffit que la motivation pr?sent?e par l'auteur de l'appel en cause fasse apparaätre que sa propre pr?tention dpend de l'issue de la procédure principale et qu'il dmontre ainsi son potentiel int?r?t au recours (ATF 139 III 69 consid. 2.4.3 ; TF 4A_51/2013 du 8 janvier 2014 consid. 3, in SJ 2014 I 245).

Dans l'arr?t TF 4A_51/2013 pr?cit?, le Tribunal f?dral a pr?cis? les exigences minimales quant ? la motivation succincte de la requ?te d'appel en cause, telles qu'elles figuraient dans l'arr?t de principe publi? aux ATF 139 III 67 (Heinzmann/Grob?ty, Motivation succincte de l'appel en cause, commentaire de l'arr?t du 08.01.2014 [4A_51/2013], DC 2014 pp. 297 s.). La procédure opposait l'acheteur d'un bien immobilier, qui avait actionn? le vendeur en paiement d'une somme de 440'000 fr. en r?paration des dfauts et de la perte de valeur de l'immeuble achet?. Le vendeur avait appel? en cause (notamment) six entreprises ayant particip? ? la réalisation du complexe immobilier. Le Tribunal f?dral a considr? que la simple all?gation selon laquelle les artisans, appel?s en cause, auraient commis ? de graves violations des r?gles de l'art de construire les plus ?l?mentaires ?, n'?tait pas suffisante, car elle ne permettait pas de dterminer quelles ?taient les inex?cutions contractuelles sp?cifiques que le dnonant reprochait aux appel?s (TF 4A_51/2013 pr?cit? consid. 3.3, SJ 2014 I p. 243, 245). La doctrine a notamment retenu de cette jurisprudence que, s'agissant de la motivation du lien de connexit?, l'invocation g?n?rique de la violation de r?gles de l'art, sans indiquer lesquelles et leur lien avec la pr?tention principale, ?tait insuffisante (Heinzmann/Grob?ty, op. cit., p. 298 ; Bohnet, CPC annot?, 2016, n. 3 ad art. 81 ; RJN 2017 p. 264).

4.3 Dans le cas d'esp?ce, la dnonante a pris des conclusions identiques ? l'encontre de chaque appel?e, lesquelles portaient ? chacune ? sur le montant global r?clam? par les demanderesses contre la dfenderesse. A l'origine de la demande au fond, sont invoqu?s des dfauts li?s au système de chauffage, lequel est tomb? en panne, l'installation de ventilation et l'?vacuation des eaux des balcons. L'installation de chauffage qui est tomböse en panne en plein hiver a n?cessit? des travaux importants qui ont coùt? 792'019 fr.20, selon l'all?gu? 229 de la demande du 12 juin 2018 ; les frais de mise ? niveau de l'installation de ventilation ont fait l'objet d'une conclusion ? hauteur de 290'900 fr. (cf. all?gu?s 222 et 233) ; la r?fection des balcons a fait l'objet d'une conclusion pour 59'728 fr.10 (cf. all?gu? 231) et les frais d'expertise se sont lev?s ? 28'950 fr. (cf. all?gu? 234).

A l'appui de ses requ?tes d'appel en cause, la dnonante a indiqu? le rle jou? par chacun des appel?s, ce qui para?t conforme ? l'exigence de motivation. Par contre, elle na pris qu'une conclusion identique globale pour l'ensemble des appeles en cause, ce qui n'est, par contre, pas conforme aux exigences jurisprudentielles, telles que dveloppes ci-dessus. Il ?tait en effet possible pour la dfenderesse et recourante, de ventiler le montant global de 1'171'597 fr. 30 sur les diff?rents intervenants, les PPE demanderesses ayant fait valoir trois dfauts et chiffr? le dommage pour chacun d'eux. En agissant de la sorte, la dnonante aurait ?t? en mesure, sur la base du montant global r?clam? par la demanderesse ? dcompos? en plusieurs valeurs ? de dterminer ? quelle soci?t? elle r?clamait quel montant, dans l'hypoth?se où la demande principale ?tait admise.

Au vu de ce qui pr?c?de, le raisonnement du premier juge et le r?sultat auquel il a abouti peuvent ätre confirm?s, l'argumentation selon laquelle les montants pour lesquels la recourante entendrait se retourner seraient impossibles ? chiffrer ne pouvant pas valablement ätre suivie. Non seulement la recourante n'a, ? aucun moment, invoqu? l'application de l'art. 85 CPC, qui se rapporte aux actions en paiement non chiffres, mais en sus elle n'explique pas en quoi elle se trouverait dans l'impossibilit? d'articuler le montant de ses pr?tentions, ?tant rappel? que l'appelant ne peut pas renoncer ? chiffrer ses conclusions au seul motif qu'il ignore s'il succombera dans la procédure principale ou au seul motif qu'il ignore le montant qu'il sera condamner ? payer.

5.

5.1 II r?sulte des considrants qui pr?cdent que le recours doit ätre rejet?.

5.2 Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 1?000 fr. (art. 69 al. 1, 6 al. 3 et 30 TFJC par analogie [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis ? la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

5.3 Dans la mesure où les intimes X.__ et T.__, L.__SA et B.__SA ont conclu au rejet du recours, la recourante doit leur verser des dpens ? hauteur de 500 fr. chacune (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. Le prononc? est confirm?.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 1'000 fr. (mille francs), sont mis ? la charge de la recourante M.__SA.

IV. La recourante M.__SA doit verser le montant de 500 fr. (cinq cents francs) aux intimes X.__ et T.__, solidairement entre elles, le montant de 500 fr. (cinq cents francs) ? lintim?e L.__SA et le montant de 500 fr. (cinq cents francs) ? lintim?e B.__SA.

V. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Pierre-Alexandre Schlaeppi (pour M.__SA),

Me Denis Sulliger (pour X.__ et T.__),

Me Jean-Daniel Th?raulaz (pour L.__SA),

Me Fran?ois Logoz (pour U.__SA),

Me Philippe Ciocca (pour B.__SA),

Me Jean-Luc Tschumy (pour I.__SA),

Me David Regamey (pour S.__SA).

La Chambre des recours civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30?000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

M. le Juge dl?gu? de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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