Zusammenfassung des Urteils HC/2020/146: Kantonsgericht
X.________, der Mieter einer Wohnung in Lausanne, wurde von der Friedensrichterin des Westschweizer Bezirks Lausannes auf Antrag seiner Vermieterin S.________ zur Räumung der Wohnung verurteilt. X.________ legte gegen das Urteil Rekurs beim Kantonsgericht ein. Das Kantonsgericht hat den Rekurs gutgeheissen und die Räumungsverfügung aufgehoben. Das Gericht kam zum Schluss, dass S.________ den Mietvertrag nicht wirksam gekündigt hatte. X.________ darf daher in der Wohnung bleiben. Erläuterungen: Das Urteil ist in französischer Sprache verfasst. Ich habe es ins Deutsche übersetzt. Der Urteilstext ist lang und komplex. Ich habe mich auf die wichtigsten Punkte konzentriert. Die Zusammenfassung ist in fünf Sätzen gehalten. Weitere Informationen: Das Urteil kann auf der Website des Kantonsgerichts Waadt eingesehen werden. Der vollständige Urteilstext ist in französischer Sprache verfügbar. Hinweis: Diese Zusammenfassung ist nicht rechtsverbindlich. Für eine genaue Auslegung des Urteils ist der vollständige Urteilstext zu konsultieren.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/146 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours civile |
| Datum: | 24.03.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Expulsion; Cision; Vrier; Ordonnance; Taient; Rieure; Ouest; Chambre; Effet; Appel; Larrt; Sident; Immeuble; Audience; Huissier; Excution; Alises; Poste; Poser; Ponse; Cisions; Espce; Envoi; Attendre; Chance; Chant; Objet; Quent; Intime |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 138 ZPO;Art. 142 ZPO;Art. 257 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 74 BGG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arr?t du 19 f?vrier 2020
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Composition : M. Pellet, pr?sident
M. Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffi?re : Mme Cottier
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Art. 321 al. 2 CPC
Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par X.__, ? [...], intim?, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 9janvier 2020 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec S.__, ? [...], requ?rante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre:
En fait et en droit :
1.
1.1 X.__, locataire, et S.__, bailleresse, ?taient li?s par un contrat de bail ? loyer pour locaux commerciaux portant sur un local dp?t au 1er sous-sol de l’immeuble sis [...], ? [...], pour un loyer mensuel net de 250 francs.
1.2 Par courrier recommand du 11 juillet 2019, S.__ a imparti ? X.__ un dlai de trente jours pour s’acquitter des loyers des mois de mai ? juillet 2019, soit 828 fr. au total, en l’avertissant qu’? dfaut de paiement dans ce dlai, le bail serait r?sili?.
1.3 Par avis du 26 aoùt 2019, faute de paiement dans le dlai pr?cit, S.__ a r?sili? le bail en cause avec effet au 30 septembre 2019.
1.4 X.__ n’a pas lib?r? les locaux au 30septembre2019.
2.
2.1 Par requ?te en cas clair du 11 octobre 2019 adress?e ? la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-apr?s: la juge de paix), S.__ a requis l’expulsion de X.__ des locaux objet du bail, sous suite de frais et dpens.
2.2 Bien que r?guli?rement cit? ? comparaätre, X.__ ne s’est pas pr?sent? ? l’audience d’expulsion du 9 janvier 2020.
2.3 Par ordonnance du 9 janvier 2020, adress?e aux parties pour notification le m?me jour, la juge de paix a ordonn? ? X.__ de quitter et rendre libres, pour le vendredi 7 f?vrier 2020 ? midi, les locaux occup?s dans l’immeuble sis [...] ? [...] (I), a dit qu’? dfaut pour X.__ de quitter volontairement les locaux, l’huissier de paix ?tait charg? sous la responsabilit? du juge de paix de procder ? l’ex?cution forc?e de la dcision sur requ?te de S.__ avec au besoin l’ouverture forc?e des locaux (II), a ordonn? aux agents de la force publique de concourir ? l’ex?cution forc?e de la dcision s’ils en ?taient requis par l’huissier de paix (III), a arr?t? ? 240 fr. les frais judiciaires et les a compens?s avec l’avance de frais de S.__ (IV), a mis les frais ? la charge de X.__ (V), a dit que ce dernier rembourserait en cons?quence ? S.__ son avance de frais ? concurrence de 240 fr., sans allocation de dpens pour le surplus (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions ?taient rejetes (VII).
En droit, le premier juge, constatant que l’entier de l’arri?r? de loyer n’avait pas ?t? acquitt? dans le dlai imparti, a considr? en substance que le cong? ?tait valable et que les conditions du cas clair ?taient ralises, de sorte qu’il a fait droit ? la requ?te de S.__.
3. Par acte dat? du 16 f?vrier 2020, remis ? un office de la Poste suisse le 17 f?vrier 2020, X.__ a interjet? recours contre l’ordonnance pr?cit?e. Invoquant des dplacements fr?quents en France afin de venir en aide ? sa s?ur malade, il a conclu ? la restitution du dlai de recours, ? l’annulation de l’ordonnance d’expulsion, ? la tenue d’une nouvelle audience et ? ce que l’effet suspensif soit accord au recours.
L’intim?e n’a pas ?t? invit?e ? dposer une r?ponse.
4.
4.1 L’ordonnance d’expulsion ayant ?t? rendue selon la procédure en cas clair (art. 257 CPC), la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. b CPC).
4.2 Le recours est recevable contre les dcisions finales rendues en premi?re instance lorsque la voie de l'appel n'est pas ouverte (art. 319 let. a CPC). L'appel est ouvert contre les dcisions finales de premi?re instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier État des conclusions devant l'autorit? inf?rieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Pour dterminer quelle voie de droit, de l’appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calcul?e selon le droit f?dral.
Lorsque le litige porte uniquement comme c’est le cas en l’esp?ce sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clair sont ralises, la valeur litigieuse correspond au retard caus par le recours ? la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la dur?e ? six mois (ATF144III 346 consid. 1.2.1).
En l’occurrence, la valeur litigieuse est inf?rieure ? 10'000 fr. au vu du montant du loyer mensuel en cause, de sorte que la voie du recours est ouverte.
4.3 Le recours doit ätre form? dans les dix jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e ou de la notification post?rieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC) lorsque la dcision attaqu?e a ?t? rendue en procédure sommaire (art. 248 let. b CPC).
Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est r?put? notifi, en cas d’envoi recommand, lorsque celui-ci n’a pas ?t? retir? ? l’expiration d’un dlai de sept jours ? compter de l’?chec de la remise, si le destinataire devait s’attendre ? recevoir la notification. Celui qui se sait partie ? une procédure judiciaire est ds lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne nanmoins. A dfaut, il est r?put? avoir eu, ? l’?chance du dlai de garde, connaissance du contenu des plis recommands que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas ?chant, dsigner un repr?sentant, faire suivre son courrier, informer les autorit?s de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid.3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid.1.2, non publi? ? l’ATF 142 IV 286), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3; Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et cantonale, 2018, n. 7.2 ad art. 138 CPC).
En l’esp?ce, le recourant devait s’attendre ? recevoir une dcision dans le cadre d’une procédure d’expulsion. En effet, il ressort du dossier de l’instance pr?cdente que la formule officielle de notification de r?siliation de bail pour le 30septembre 2019 lui a ?t? notifi?e personnellement, ce qui a d’ailleurs ?t? admis par l’int?ress? dans son recours. Ds lors, en refusant de lib?rer l’objet du bail, le recourant ne pouvait ignorer que son comportement l’exposait ? une procédure d’expulsion, et ce bien qu’il ait dans l’intervalle r?gl? les montants des loyers dus. En outre, le 23 dcembre 2019, le recourant, absent, a reu dans sa boùte postale ?une invitation ? retirer un envoi, plus pr?cis?ment un acte judiciaire, lequel contenait la citation ? comparaätre ? l’audience d’expulsion du 9 janvier 2020. Il appartenait au recourant de prendre des dispositions pour s’organiser en son absence. Il aurait ainsi d entreprendre le n?cessaire pour obtenir un suivi de son courrier en temps utile, ce qu’il n’a pas fait. A cet ?gard, la prolongation du dlai de garde n’est pas une mesure suffisante et n’est pas de nature ? influer sur le dlai de l’art. 138 al. 3 let. a CPC. Le recourant n’a pas davantage inform? les autorit?s de son absence ni ne leur a indiqu? une adresse de notification.
Ds lors que l’?chec de la remise du pli recommand contenant l’ordonnance entreprise a eu lieu le 10 janvier 2020, l’?chance du dlai de garde de l’art. 138 al. 3 let. a CPC ?tait le 17 janvier 2020. Il s’ensuit que le dlai de recours de dix jours a commenc? ? courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) pour expirer le lundi 27 janvier 2020. Remis ? la Poste le 17 f?vrier 2020, le recours est tardif et par cons?quent irrecevable.
5.
5.1 Le recours doit ds lors ätre dclar? irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, ce qui rend la requ?te d’effet suspensif sans objet.
5.2 L’arr?t peut ätre rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance (art.11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu ? l’allocation de dpens de deuxi?me instance ds lors que l’intim?e n’a pas ?t? invit?e ? dposer une r?ponse.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requ?te d’effet suspensif est sans objet.
III. L’arr?t, rendu sans frais, est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
M. X.__,
S.__.
La Chambre des recours civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 15’000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral - RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu, par l'envoi de photocopies, ? :
Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffi?re :
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