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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/145: Kantonsgericht

E.________ Sàrl verklagte A.B.________, B.B.________ und C.B.________ auf Eintragung einer gesetzlichen Handwerker- und Unternehmerhypothek auf deren Grundstück. Das erstinstanzliche Gericht entschied zugunsten von E.________ Sàrl, doch die Beklagten legten Berufung ein. Das Berufungsgericht fand die Argumente der Beklagten nicht überzeugend und bestätigte das erstinstanzliche Urteil. Die Beklagten müssen die Gerichtskosten tragen.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/145

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/145
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/145 vom 25.02.2020 (VD)
Datum:25.02.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; éance; Appelante; Intimé; ésident; Inscription; évrier; écision; égale; épens; Instance; Registre; épôt; Inventaire; Objet; édéral; èque; éfinitive; écembre; él Colombini; LFus;
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 111 CPC;Art. 308 CPC;Art. 310 CPC;Art. 311 CPC;Art. 57 CPC;Art. 62 CPC;Art. 74 LTF;Art. 8 CC;Art. 83 CPC;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/145

TRIBUNAL CANTONAL

JI15.007098-191446

97



cour dappel CIVILE

___

Arr?t du 25 f?vrier 2020

___

Composition : Mme Giroud Walther, pr?sidente

MM. Colombini et Stoudmann, juges

Greffi?re : Mme Pitteloud

*****

Art. 83 al. 1 et 4 CPC ; 72 et 73 al. 2 LFus ; 932 al. 2 CO

Statuant sur lappel interjet? par V.__, ? [...], dfenderesse, contre le prononc? rendu le 20 aoùt 2019 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne dans la cause divisant lappelante davec Q.__, ? [...], demandeur, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :


En fait :

A. Par prononc? du 20 aoùt 2019, le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne (ci-apr?s : le pr?sident ou le premier juge) a constat? que Z.__ ?tait substitu?e comme partie demanderesse dans la procédure en lieu et place de Q.__ (I), a constat? que V.__ ?tait substitu?e comme partie dfenderesse dans la procédure en lieu et place de R.__ (II), a statu? sans frais (III) et a dit que les dpens suivaient le sort de la cause au fond (IV).

En droit, le premier juge ?tait appel? ? statuer sur la substitution de la partie demanderesse dans une procédure en inscription dfinitive dhypoth?ques l?gales des artisans et entrepreneurs. Il a considr? que l'instance avait ?t? ouverte par la requ?te de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dpos?e le 21 f?vrier 2015 par Q.__. Il a par ailleurs constat? que le rapport de fondation de Z.__ du 15 septembre 2015 portait sur le transfert des actifs et des passifs li?s au commerce de la raison individuelle H.__ avec effet r?troactif au 1er juillet 2015, si bien que la cession de la crance litigieuse avait eu lieu durant le proc?s. Le premier juge a conclu que le consentement de la partie adverse, soit V.__, n'?tait pas n?cessaire et qu'il convenait d'ordonner la substitution de partie au sens de l'art. 83 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272).

B. Par acte du 19 septembre 2019, V.__ a interjet? appel du prononc? du 20 aoùt 2019, en concluant, sous suite de frais et dpens et en substance, ? la r?forme du chiffre I de son dispositif en ce sens qu?il soit dit que Z.__ ne peut pas ätre substitu?e comme partie demanderesse ? la procédure en lieu et place de Q.__.

Lappel ?tait dirig? contre Q.__ et R.__. R.__ nest plus partie ? la procédure, au vu du chiffre II du dispositif du prononc? entrepris, non remis en cause en appel.

Par r?ponse du 21 novembre 2019, Q.__ a conclu, sous suite de frais et dpens, au rejet de lappel.

Le 27 novembre 2019, V.__ a dpos? une r?plique.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononc? compl?t? par les pi?ces du dossier :

1. Par requ?te de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 21 f?vrier 2015, Q.__, ? l??poque titulaire de la raison individuelle H.__, a pris, sous suite de frais et dpens, des conclusions en inscription dhypoth?ques l?gales des artisans et entrepreneurs sur les lots de propri?t? par ?tages dtenus par V.__ et R.__ afin de garantir la crance de 25'665 fr. invoqu?e contre [...].

Par dcision du 23 f?vrier 2015, le pr?sident a fait droit aux conclusions superprovisionnelles de Q.__ et a ordonn? linscription provisoire au Registre foncier, Office des districts de [...], en faveur de celui-ci, dhypoth?ques l?gales des artisans et entrepreneurs sur les lots de la propri?t? par ?tages de la parcelle de base no [...] de la Commune de [...].

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2015, confirm?e par arr?t de la Juge dl?gu?e de la Cour de cans du 6 juillet 2015, le pr?sident a maintenu linscription provisoire des hypoth?ques l?gales jusqu?? l??chance dun dlai de trois mois apr?s droit connu sur le fond du litige et a imparti ? Q.__ un dlai au 31 aoùt 2015, par la suite prolong?, pour dposer une demande au fond, sous peine de caducit?.

2. a) Le 20 octobre 2015, Q.__ a adress? au Tribunal civil de larrondissement de Lausanne une demande en inscription dfinitive des hypoth?ques l?gales, dirig?e contre V.__ et R.__, afin de garantir la crance de 25'665 fr. invoqu?e contre [...].

Par r?ponse du 29 janvier 2016, V.__ a conclu, sous suite de frais et dpens, au rejet des conclusions de la demande du 20 octobre 2015. R.__ en a fait de m?me le 15 avril 2016.

b) En cours dinstance, V.__ a acquis le lot de propri?t? par ?tage dont R.__ ?tait propri?taire.

3. a) Dans un courrier du 20 dcembre 2018, V.__ a inform? le pr?sident que le 2 novembre 2015, Q.__ avait inscrit au Registre du commerce du Canton de [...] la soci?t? Z.__. Elle a fait valoir que l?entreprise individuelle H.__ avait ?t? radie et quelle ne pouvait plus ätre partie ? la procédure. Elle a ?galement relev? qu?il appartenait ? Q.__ de prouver que l?objet du litige avait ?t? dment mentionn? dans le contrat de transfert dactifs et de passifs du 15 septembre 2015, ? dfaut de quoi la substitution de partie ?tait subordonn?e ? son consentement.

Par courrier du 7 f?vrier 2019, Q.__ a transmis au pr?sident une copie du rapport de fondation de Z.__, lequel se r?f?re ? un contrat relatif aux apports en nature et reprise de biens du 15 septembre 2015 conclu entre Z.__, en fondation et lui et ? un inventaire (interm?diaire) du 30 juin 2015. Il ressort du chiffre 6 de ce rapport de fondation que la reprise a eu lieu avec effet r?troactif au 1er juillet 2015.

Dans ce courrier, Q.__ a fait valoir que la totalit? du patrimoine de la raison individuelle H.__ et de ses actifs et passifs, indpendamment de leur valeur comptable, avait ?t? transf?r?e ? Z.__.

Dans un courrier du 18 f?vrier 2019, V.__ a conclu ? l?irrecevabilit? de la demande du 23 octobre 2015 (recte : 20 octobre 2015). Elle a par ailleurs relev? que seul le rapport de fondation de Z.__ avait ?t? produit ? lappui du courrier du 7 f?vrier 2019, ? l?exclusion du contrat relatif aux apports en nature et reprise de biens du 15 septembre 2015.

Le 12 juillet 2019, Q.__ a conclu au rejet de ? la requ?te de la partie adverse en irrecevabilit? ?.

b) Il ressort de l?extrait du Registre du commerce de Z.__ que celle-ci a ?t? inscrite le 2 novembre 2015 et que linscription a ?t? publi?e dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-apr?s : FOSC) le 5 novembre 2015. Il est mentionn? sur cet extrait, sous la rubrique ? apport en nature et reprise de biens ?, ce qui suit : ? selon contrat du 15 septembre 2015 : actifs (77'119 fr. 19) et passifs envers les tiers (7'980 fr. 99) de l'entreprise individuelle H.__ (CHE- [...]), ? [...], soit un actif net de 69'138 fr. 20 ; en contrepartie, il est remis 500 parts de 100 fr., le solde de 19'138 fr. 20 constituant une crance de l'apporteur contre la soci?t? ?.

Sagissant de la raison individuelle H.__, il ressort de l?extrait du Registre du commerce quelle a ?t? radie, les actifs et passifs ayant ?t? apport?s ? la soci?t? Z.__.

En droit :

1. Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les dcisions finales et les dcisions incidentes de premi?re instance et les dcisions de premi?re instance sur les mesures provisionnelles. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier État des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Le dlai pour l'introduction de l'appel est de trente jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e (art. 311 al. 1 CPC).

Pour qu'il y ait dcision partielle, il faut que la pr?tention tranch?e s?par?ment puisse ätre jug?e indpendamment de celles restant en cause, ce qui est le cas si les autres conclusions pourraient aussi ätre l'objet d'un proc?s distinct et si la dcision attaqu?e tranche dfinitivement une partie de l'entier du proc?s. S'il existe le risque que le jugement sur les pr?tentions restantes puisse ätre en contradiction avec les pr?tentions dj? tranches, il n'y a pas jugement partiel (ATF 141 III 395 consid. 2.4 ; cit? in Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, 2018, n. 3.2 ad art. 308 CPC).

Form? en temps utile, contre une dcision partielle finale en tant quelle met fin ? linstance pour la partie substitu?e, par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions sup?rieures ? 10'000 fr., lappel est recevable.

2. L'appel peut ätre form? pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge et doit le cas ?chant appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les r?f. cites ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., 2019, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).

3.

3.1 V.__ (ci-apr?s : lappelante) fait valoir que la cession de crance entre Q.__ (ci-apr?s : lintim?) et Z.__ serait intervenue le 1er juillet 2015, soit avant le dp?t de la demande en inscription dfinitive du 20 octobre 2015, la procédure tendant ? linscription provisoire ne faisant pas partie int?grante de la procédure au fond. Selon lappelante, la substitution de partie ne serait pas intervenue ? en cours dinstance ?, comme l?exige lart. 83 al. 1 CPC, si bien quelle naurait pu intervenir quavec son consentement. Dans sa r?plique, lappelante fait valoir que lintim? naurait pas rapport? la preuve du transfert de la crance servant de fondement ? la demande, seules les crances dsignes clairement dans linventaire du patrimoine transf?r? ?tant transf?res ex lege au reprenant.

De son c?t?, lintim? soutient qu?une substitution de partie ex lege serait intervenue entre Z.__ et lui. Le consentement de lappelante n??tait ds lors pas n?cessaire. Le transfert de patrimoine serait intervenu le 2 novembre 2015, soit ? la date de linscription au Registre du commerce, post?rieure au dp?t de la demande au fond. Selon lintim?, ce transfert ne serait opposable aux tiers que depuis le jour ouvrable qui suit la publication ? la FOSC.

3.2

3.2.1 Avant l?entr?e en vigueur du CPC, le Tribunal f?dral a eu l'occasion de rappeler que la demande au fond ne constituait pas la continuation d'un proc?s dj? pendant depuis le dp?t d'une requ?te de mesures provisionnelles, la demande d'inscription dfinitive devant ätre formul?e dans une nouvelle demande (TF 5P.153/2003 du 11 dcembre 2003 consid. 6.2.1 et la r?f. cit?e, RSPC 2005 p. 144, ainsi que Bohnet in Le nouveau droit de l?hypoth?que l?gale des artisans et entrepreneurs, Fond et procédure, 2012, note infrapaginale 190, p. 84). Dans un arr?t du 4 septembre 2017, le Tribunal f?dral a retenu qu'il n'?tait pas arbitraire de considrer que le dp?t d'une requ?te de mesures provisionnelles ou superprovisionnelles ne crait pas de litispendance au fond (TF 4A_230/2017 du 4 septembre 2017 consid. 2.4, cit? in Colombini, op. cit., n. 1.3 ad art. 62 CPC).

3.2.2

3.2.2.1 La substitution de partie vise un changement de partie (art. 83 CPC ; Parteiwechsel) en cours d'instance, en particulier en cas d'ali?nation de l'objet du litige (ou de cession de crance) durant le proc?s (art. 83 al. 1 CPC) ou en vertu de dispositions sp?ciales pr?voyant une succession l?gale (art. 83 al. 4 2e phrase CPC ; TF 4A_ 560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.2). En dehors de ces hypoth?ses, le changement de partie est subordonn? au consentement de la partie adverse (art. 83 al. 4 1re phrase CPC). La substitution de partie, sous r?serve de ce dernier cas, n'est donc pas un moyen pour le demandeur pour corriger ses erreurs de procédure dans la dsignation de celui qui a qualité pour agir ou pour dfendre (ATF 142 III 782 consid. 3.2.2, cit? in Colombini, op. cit., n. 1.1 ad art 83 CPC).

3.2.2.2 L'art. 83 al. 4 1re phrase CPC vise les cas dans lesquels aucun changement de l?gitimation ne survient en cours de litispendance : la substitution de partie tend en ralit? ? corriger une demande ab initio mal dirig?e ou ?manant d'une partie n'?tant pas la bonne. Ces cas ne rel?vent pas de la figure procdurale classique de la substitution de partie, raison pour laquelle le l?gislateur a soumis de tels changements au consentement de la partie adverse. Celle-ci peut en effet refuser de pr?ter son concours ? ce type de ? mesures correctrices ? et exiger que le juge tranche le litige sur la base de la demande initiale, ce qui amnera ? un dboutement si le juge parvient ? la conclusion que la l?gitimation de l'un ou l'autre des plaideurs fait dfaut (Jeandin, op. cit., n. 33 ad art. 83 CPC).

3.2.2.3 La substitution de partie ex lege (cf. art. 83 al. 4 2e phrase CPC) intervient lorsque le changement de l?gitimation survient de fa?on originaire, c'est-?-dire indpendamment de la volont? de celui qui perd la l?gitimation, laquelle volont? ne s'exprime pas ou porte sur un acte qui, en lui-m?me, provoque le transfert de l'objet litigieux. Ces hypoth?ses recoupent les cas de succession ? titre universel, ? l'instar d'une fusion (art. 22 LFus [loi f?drale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine du 3 octobre 2003 ; RS 221.301] ; TF 5A_256/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.2), d'une scission (art. 52 LFus ; Jeandin, op. cit., n. 29 ad art. 83 CPC), ou dun transfert de patrimoine (art. 69 et 73 LFus ; Schwander, in Sutter-Somm/Hasenb?hler/Leuenberger (?dit.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e ?d., 2016, n. 41 ad art. 83 CPC ; Gross/Zuber, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2012, n. 29 ad art. 83 CPC ; Ducrot, Les restructurations d'entreprises selon la loi sur la fusion : leurs cons?quences sur les parties et l'instance, RSPC 2006 pp. 213 ss, sp?c. p. 230), pour autant, dans ce dernier cas, que le litige ait pour objet un ?l?ment patrimonial attribu? dans l'inventaire au reprenant (cf. infra consid. 3.2.3 ; CACI 11 octobre 2013/539 consid. 4.2).

Dans la mesure où le droit mat?riel seul induit le changement de l?gitimation, le juge ne doit pas avoir d'autre choix que de prendre acte de la substitution de partie qui en dcoule (Jeandin, op. cit., n. 28 ad art. 83 CPC et les r?f. cites).

3.2.3 Lors d'un transfert de patrimoine au sens des art. 69 ss LFus, le contrat de transfert doit notamment comporter un inventaire dsignant clairement les objets du patrimoine actif et passif qui sont transf?r?s, les immeubles, les papiers-valeurs et les valeurs immat?rielles devant ätre mentionn?s individuellement (art. 71 al. 1 let. b LFus). Les objets du patrimoine actif ainsi que les crances et les droits immat?riels qui ne peuvent ätre attribu?s sur la base de l'inventaire demeurent au sein du sujet transf?rant (art. 72 LFus). Le transfert de patrimoine doit, pour des raisons de publicit?, obligatoirement faire l'objet d'une inscription au registre du commerce au si?ge du sujet transf?rant (art. 73 al. 1 LFus). Le transfert de patrimoine permet, en effet, de transf?rer un ensemble d'actifs et passifs, donc des droits, sans que les r?gles de forme ordinaires propres au transfert de chacun des biens concern?s soient observes : l'inscription constitutive au Registre foncier n'est pas requise pour qu'un transfert d'immeubles dploie ses effets ; il en est de m?me de l'endossement pour les papiers-valeurs ? ordre et de la cession civile pour les crances. L'abandon de ces r?gles de forme pr?suppose donc n?cessairement que la publicit? relative au transfert des droits soit garantie d'une autre mani?re ; l'inscription du transfert de patrimoine au Registre du commerce est ds lors indispensable. Elle a un effet constitutif (art. 73 al. 2 LFus ; TF 2C_503/2017 du 8 octobre 2018 consid. 5.5). Le transfert de patrimoine est ainsi effectif le jour ouvrable qui suit la publication dans la FOSC (art. 932 al. 2 CO ; cf. Malacrida, Basler Kommentar, Fusionsgesetz, 2e ?d. 2015, n. 10 ad art. 73 LFus). Les effets du transfert de patrimoine consistent en une succession universelle partielle, en ce sens que celle-ci est quantitativement limite aux ?l?ments figurant dans l'inventaire. Ces effets portent donc sur tous les actifs et passifs dsign?s dans l'inventaire accompagnant le contrat de transfert (TF 5A_734/2018 et 5A_736/2018 du 4 dcembre 2018 consid. 4.3.4 ; TF 4A_213/2017 du 27 octobre 2017 consid. 1.1 ; TF 4A_130/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publi? in mietrechtspraxis [mp] 2016 p. 60). En cons?quence, le sort procdural des parties, soit la substitution de partie, est identique, dans la mesure où le litige a pour objet un ?l?ment patrimonial attribu? dans l'inventaire au reprenant (Ducrot, op. cit., p. 230). Il n'y a en revanche pas substitution de partie lorsque le litige porte sur un ?l?ment patrimonial ne figurant pas ? l'inventaire (Ducrot, loc. cit.). Enfin, il appartient ? celui qui se pr?vaut d'une substitution de partie de prouver que les conditions en sont ralises (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS 210] ; cf. TF 4A_130/2015, dj? cit?, consid. 3.2).

3.2.4 Le principe selon lequel le transfert de patrimoine dploie ses effets ds son inscription au Registre du commerce n'est pas imp?ratif. Les parties peuvent convenir que le transfert de patrimoine dploie des effets r?troactifs ? une date dtermin?e, notamment pour des raisons fiscales ou comptables, m?me si la loi ne contient pas de mention expresse dans ce sens ? l'art. 73 LFus, comme c'est le cas aux art. 13 al. 1 let. g et 37 let. g LFus (Malacrida, op. cit., n. 7 ad art. 73 LFus ; Christ, Zürcher Kommentar zum Fusionsgesetz, 2e ?d., 2012, n. 24 ad art. 73 LFus). M?me si les parties pr?voient un effet r?troactif, le tiers est prot?g? et conserve la facult? de sacquitter de la dette c?de en main du c?dant, jusqu?? ce qu?il ait ?t? inform? de la cession de la crance (cf. Christ, op. cit., nn. 24 et 25 ad art. 73 LFus, cf. ?g. Vogel et al., Fusionsgesetz, 3e ?d, 2017, n. 17 ad art. 73 LFus, pour qui la r?troactivit? peut intervenir ? entre les parties ? la cession de patrimoine ?).

3.2.5 Lappelant ne peut pas utiliser la r?plique pour compl?ter ou am?liorer son appel, mais uniquement pour faire valoir des moyens qui ont ?t? suscit?s par la r?ponse. Dans la mesure où la r?plique va au-del?, elle n'est pas prise en considration (TF 5A_813/2015 du 12 janvier 2016 consid. 2.3.2 ; TF 4A_487/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1.2.4 ; TF 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2, RSPC 2015 p. 50 ; Colombini, op. cit., n. 8.6 ad art. 311 CPC).

3.3

3.3.1 En lesp?ce, conform?ment ? la jurisprudence pr?cit?e (cf. supra consid. 3.2.1), il y a tout dabord lieu de retenir que linstance a ?t? introduite avec le dp?t de la demande au fond (cf. art. 62 al. 1 CPC) et pas dj? avec le dp?t de la requ?te de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 21 f?vrier 2015. Il convient ds lors dexaminer si lintim? a c?d ? Z.__ la crance de 25'665 fr. invoqu?e contre [...] et, dans laffirmative, si le transfert est intervenu post?rieurement au dp?t de la demande au fond.

3.3.2 Le premier juge a implicitement admis que la crance litigieuse avait ?t? transf?r?e en retenant ? apr?s s?ätre r?f?r? au ? rapport de fondation de Z.__ du 15 septembre 2015 ?, lequel ? port[ait] sur le transfert des actifs et passifs li?s au commerce de l?entreprise individuelle H.__ ? que ? la cession de crance a[vait] eu lieu durant le proc?s?. A lappui de son appel, lappelante na pas critiqu? l?État de fait du prononc? entrepris sur ce point, relevant au contraire en page 4 de son ?criture que ? la cession de crance entre lintim? et Z.__, comprenant le droit ? la demande dinscription dune hypoth?que l?gale, [?tait] ainsi intervenue le 1er juillet 2015?. Ce nest qu?? lappui de sa r?plique que lappelante a fait valoir que lintim? naurait pas apport? la preuve du transfert de la crance servant de fondement ? la demande.

Se pose ds lors la question de la recevabilit? de ce moyen, puisque la question de la preuve de la cession na pas ?t? suscit?e par la r?ponse (cf. supra consid 3.2.5). Labsence de preuve du transfert de la crance a toutefois ?t? soulev?e par lappelante en premi?re instance. En particulier, dans son courrier du 20 dcembre 2018, elle a indiqu? qu?il appartenait ? lintim? de prouver que l?objet du litige avait ?t? dment mentionn? dans le contrat de transfert dactifs et de passifs du 15 septembre 2015, ? dfaut de quoi la substitution ne pouvait avoir lieu quavec son consentement. Lappelante a encore relev?, dans son courrier du 18 f?vrier 2019, que lintim? navait pas produit le contrat relatif aux apports en nature et reprise de biens du 15 septembre 2015 et quelle s?opposait ? la substitution de partie. Lintim? a certes ?crit au premier juge, le 7 f?vrier 2019, qu?il y avait eu transfert de la totalit? des actifs et des passifs de sa raison individuelle ? la soci?t? nouvellement constitu?e. Il na toutefois pas apport? la preuve de ce dernier ?l?ment, le rapport de fondation produit ?tant insuffisant et linventaire des actifs transf?r?s ne figurant pas au dossier.

Si lappelante na pas dembl?e critiqu? l?État de fait du prononc? incrimin?, force est de constater que cette dcision ne contenait pas dÉtat de fait ? proprement parler et ne se prononait pas express?ment sur la preuve de la cession de la crance litigieuse, alors que cet ?l?ment ?tait contest?. Dans ces circonstances, on doit admettre que le moyen tir? de labsence de preuve de la cession de la crance litigieuse est recevable et on doit constater que la cession de la crance litigeuse nest pas ?tablie, ce qui exclut de retenir une substitution de partie ex lege.

3.3.3 A supposer qu?il faille retenir que largument tenant ? la preuve de la cession a ?t? soulev? tardivement et que la cession de la crance litigieuse est ?tablie, il faudrait de toute mani?re retenir que ladite cession est intervenue ant?rieurement ? lintroduction de linstance. En effet, comme dj? dit (cf. supra consid. 3.3.1), linstance a ?t? introduite par le dp?t de la demande au fond. Or il ressort du chiffre 6 du rapport de fondation que la reprise a eu lieu avec effet r?troactif au 1er juillet 2015. On doit retenir que cest cette date qui est dterminante, quand bien m?me linscription a ?t? publi?e dans la FOSC du 5 novembre 2019, sauf ? emp?cher un tiers, en l?occurrence lappelante, de s?opposer ? la substitution, alors m?me que cest le tiers que l?effet constitutif de linscription tend ? prot?ger. Si les parties au transfert se mettent daccord pour dterminer ? partir de quelle date l?une delles devient r?troactivement cranci?re du tiers, cette convention doit pouvoir leur ätre oppos?e en procédure.

Cest ds lors ? tort que le premier juge a retenu que la substitution de partie pouvait intervenir sans le consentement de lappelante.

4.

4.1 Au vu de ce qui pr?c?de, lappel doit ätre admis et le prononc? entrepris r?form? au chiffre I de son dispositif en ce sens que Z.__ nest pas substitu?e comme partie demanderesse ? la procédure en lieu et place de Q.__. Le prononc? doit ätre confirm? pour le surplus.

4.2 Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 855 fr. (art. 63 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], seront mis ? la charge de lintim?, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

En cons?quence, lintim? versera ? lappelante la somme de 855 fr. ? titre de remboursement davance de frais (art. 111 al. 2 CPC).

Au vu de l?issue du litige, lintim? versera ?galement ? lappelante la somme de 1'500 fr. ? titre de dpens de deuxi?me instance (art. 7 TDC [tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6].

En dfinitive, lintim? versera ? lappelante la somme de 2'355 fr. (855 fr. + 1'500 fr.) ? titre de dpens et de restitution davance de frais de deuxi?me instance (art. 111 al. 2 CPC).

Par ces motifs,

la Cour dappel civile

prononce :

I. Lappel est admis.

II. Le prononc? rendu par le Pr?sident du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 20 aoùt 2019 est r?form? au chiffre I de son dispositif en ce sens que Z.__ n'est pas substitu?e comme partie demanderesse ? la procédure en lieu et place de Q.__.

Il est confirm? pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 855 fr. (huit cent cinquante-cinq francs), sont mis ? la charge de lintim? Q.__.

IV. Lintim? Q.__ doit verser ? lappelante V.__ la somme de 2'355 fr. (deux mille trois cent cinquante-cinq francs) ? titre de dpens et de restitution davance de frais de deuxi?me instance.

V. Larr?t est ex?cutoire.

La pr?sidente : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Rodrigue Sperisen (pour V.__),

Me S?bastien Thler (pour Q.__).

et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

M. le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne.

La Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30'000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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