Zusammenfassung des Urteils HC/2020/143: Kantonsgericht
Ein Appellgericht hat am 20. Februar 2020 über ein Appellverfahren in Bezug auf eine vorläufige Maßnahmenverfügung entschieden. Der Appellant wurde dazu verpflichtet, Unterhaltszahlungen für seine Tochter zu leisten, was zu einer Einigung führte, die die Verpflichtungen ab dem 1. Januar 2020 regelt. Die Kosten des Verfahrens wurden zwischen den Parteien aufgeteilt, wobei der Appellant die Kosten der zweiten Instanz vorläufig tragen muss. Die Anwälte beider Parteien haben Anspruch auf angemessene Entschädigungen für ihre Arbeit im Verfahren. Das Gericht hat die Entscheidung in schriftlicher Form genehmigt und die Parteien über ihre Rechte bezüglich einer möglichen weiteren Beschwerde informiert.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/143 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 20.02.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; élégué; écembre; érations; Appelant; Office; ébours; Avocat; évrier; Arrondissement; Assistance; Telmo; Vicente; Indemnité; Ordonnance; ésident; épens; -stagiaire; Président; -après:; Intimée; Lindemnité; êtée; Laurent; Roulier; également |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 105 CPC;Art. 109 CPC;Art. 123 CPC;Art. 241 CPC;Art. 74 LTF;Art. 95 CPC;Art. 96 CPC; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | JI19.018244-191926 84 |
cour dappel CIVILE
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Arr?t du 20 f?vrier 2020
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Composition : M. Stoudmann, juge dl?gu?
Greffi?re : Mme Pitteloud
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC
Statuant sur lappel interjet? par R.__ ? [...], intim?, contre l?ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 dcembre 2019 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois dans la cause divisant lappelant davec Z.__, ? [...], requ?rante, le juge dl?gu? de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 dcembre 2019, le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois (ci-apr?s : le premier juge ou le pr?sident) a notamment astreint R.__ (ci-apr?s : lappelant) ? contribuer ? l?entretien de sa fille F.__ ? hauteur de 750 fr. par mois du 1er mai au 31 dcembre 2018, de 905 fr. du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2021 et de 1'105 fr. ds le 1er dcembre 2021, montants ? verser en main de Z.__ (ci-apr?s : lintim?e), la m?re de l?enfant (IV ? VI).
2.
2.1 Par acte du 20 dcembre 2019, lappelant a interjet? appel de l?ordonnance de mesures provisionnelles du 5 dcembre 2019, en concluant, sous suite de frais et dpens, principalement ? sa r?forme en ce sens que les chiffres IV ? VI de son dispositif soit supprim?s. Subsidiairement, il a conclu ? lannulation de l?ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle dcision.
Il a requis que l?effet suspensif soit octroy? ? son appel, requ?te qui a ?t? partiellement admise par ordonnance du Juge dl?gu? de cans (ci-apr?s : le juge dl?gu?) du 7 janvier 2020.
Il a ?galement requis le b?n?fice de lassistance judiciaire, lequel lui a ?t? accord par ordonnance du juge dl?gu? du 9 janvier 2020.
Par r?ponse du 23 janvier 2020, lintim?e a conclu, sous suite de frais et dpens, au rejet de lappel.
Elle a requis le b?n?fice de lassistance judiciaire, lequel lui a ?t? accord par ordonnance du juge dl?gu? du 24 janvier 2020.
2.2 Une audience a ?t? tenue le 7 f?vrier 2020 par le juge dl?gu?, ? l?occasion de laquelle les parties ont conclu la convention suivante :
? I. L?ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois le 5 dcembre 2019 est r?form?e aux chiffres IV ? VI de son dispositif en ce sens que ds le 1er janvier 2020, R.__ contribuera ? l?entretien de sa fille F.__, n?e le [...], par le r?gulier versement davance le premier de chaque mois en main de sa m?re Z.__ dune pension mensuelle de 905 fr., allocations familiales non comprises.
L?ordonnance est maintenue pour le surplus.
II. Chaque partie assume ses frais et renonce ? lallocation de dpens ?.
Le juge dl?gu? a ratifi? cette convention pour valoir arr?t sur appel de mesures provisionnelles.
3.
3.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272), la transaction consign?e au proc?s-verbal et sign?e par les parties a les effets d'une dcision entr?e en force et a pour effet que la cause doit ätre ray?e du rle.
Les frais judiciaires sont fix?s et r?partis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais ? ? savoir les frais judiciaires et les dpens (art. 95 al. 1 CPC) ? conform?ment ? la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
3.2 En lesp?ce, les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 400 fr., seront mis ? la charge de lappelant conform?ment au chiffre II de la convention du 7 f?vrier 2020. Ils seront provisoirement laiss?s ? la charge de l'Etat compte tenu de lassistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Au vu du chiffre II de la convention du 7 f?vrier 2020, il n'y a pas lieu ? l'allocation de dpens de deuxi?me instance.
4.
4.1 Me Telmo Vicente, conseil doffice de lappelant, a droit ? une r?mun?ration ?quitable pour ses op?rations et dbours dans la procédure dappel (art. 122 al. 1 let. a CPC).
Dans sa liste des op?rations du 14 f?vrier 2020, il indique avoir consacr? 15 h 40 ? la procédure, y compris 1 h de consultation du dossier au greffe du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois, ce qui peut ätre amis. On rel?vera que la consultation du dossier a ?t? effectu?e par lavocate-stagiaire de Me Telmo Vicente, selon ce qui ressort du proc?s-verbal des op?rations. Me Telmo Vicente annonce ?galement des dbours de 116 fr. 80 et deux vacations par 525 francs.
Lindemnit? de Me Telmo Vicente peut ätre arr?t?e, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [r?glement sur l'assistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3]) pour les op?rations effectues par lavocat et de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ) pour les op?rations effectues par lavocate-stagiaire, ? 2'750 fr. ([180 fr. x 14 h 40] + [110 fr. x 1 h]), montant auquel il faut ajouter 55 fr. (2'750 fr. x 2 %) ? titre de dbours forfaitaires (art. 3bis al. 1 et 2 RAJ) ? lesquels comprennent les photocopies et les frais d'acheminement postal ?, deux forfaits de vacation, par 120 fr. pour lavocat brevet? et par 80 fr. pour lavocate-stagiaire (cf. art. 3bis al. 3 RAJ), la TVA de 7,7 % sur le tout, par 231 fr. 40, et 80 fr. 40 pour la somme encaiss?e par le greffe du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois lors de la consultation du dossier, ce qui donne un total de de 3'316 fr. 80 (2'750 fr. + 55 fr. + 120 fr. + 80 fr. + 231 fr. 40 + 80 fr. 40).
4.2 Me Laurent Roulier, conseil doffice de lintim?e, a ?galement droit ? une r?mun?ration ?quitable pour ses op?rations et dbours dans la procédure dappel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des op?rations du 10 f?vrier 2020, il indique avoir consacr? 11 h 40 ? la procédure, dont 5 h 45 effectues par son avocat-stagiaire, ce qui peut ätre admis.
Lindemnit? de Me Laurent Roulier peut ainsi ätre arr?t?e au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ) pour les op?rations effectues par lavocat et de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ) pour les op?rations effectues par lavocat-stagiaire, ? 1'697 fr. 50 ([180 fr. x 5 h 55] + [110 fr. x 5 h 45]), montant auquel il faut ajouter 33 fr. 95 (1'697 fr. 50 x 2 %) ? titre de dbours forfaitaires (art. 3bis al. 1 et 2 RAJ), un forfait de vacation, par 80 fr. (cf. art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 139 fr. 50, ce qui donne un total de de 1'950 fr. 95 (1'697 fr. 50 + 33 fr. 95 + 80 fr. + 139 fr. 50).
4.3 Les b?n?ficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de lindemnit? au conseil d'office mis ? la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge dl?gu?
de la Cour dappel civile
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont mis ? la charge de lappelant R.__ et provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat.
II. Lindemnit? de Me Telmo Vicente, conseil doffice de lappelant R.__, est arr?t?e ? 3'316 fr. 80 (trois mille trois cent seize francs et huitante centimes), TVA et dbours compris.
III. Lindemnit? de Me Laurent Roulier, conseil doffice de lintim?e Z.__, est arr?t?e ? 1'950 fr. 95 (mille neuf cent cinquante francs et nonante-cinq centimes), TVA et dbours compris.
IV. Les b?n?ficiaires de lassistance judiciaire sont, dans la mesure de lart. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de lindemnit? au conseil doffice provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat.
V. La cause est ray?e du rle.
VI. Larr?t est ex?cutoire.
Le juge dl?gu? : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? en exp?dition compl?te ? :
Me Telmo Vicente (pour R.__),
Me Laurent Roulier (pour Z.__),
et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois.
Le juge dl?gu? de la Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30?000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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