Zusammenfassung des Urteils HC/2020/140: Kantonsgericht
Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal a rejeté le recours de C.________ contre la décision refusant l'assistance judiciaire. Le recourant avait demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire pour une cause en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux. Cependant, la Chambre des recours a confirmé la décision initiale, car le recourant disposait d'un revenu mensuel suffisant pour assumer les frais judiciaires. Le recours a été jugé infondé et les frais judiciaires de deuxième instance ont été mis à la charge du recourant.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/140 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours civile |
| Datum: | 10.02.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Assistance; écision; énéfice; Entretien; èces; ésident; élève; Autorité; ération; érant; écessaire; éférence; édéral; Présidente; Arrondissement; Chambre; Assumer; Appui; éposé; éalisé; Tappy; Lautorité; Agissant; éférences; Assurance |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 117 ZPO;Art. 119 ZPO;Art. 121 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 74 BGG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Spühler, Basler Kommentar ZPO, Art. 319, 2013 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
| TRIBUNAL CANTONAL | MP19.032914-191827 39 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arr?t du 10 f?vrier 2020
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Composition : M. Pellet, pr?sident
M. Winzap et Mme Cherpillod, juges
Greffier : M. Steinmann
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Art. 117 let. a et 121 CPC
Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par C.__, ? Blonay, requ?rant, contre la dcision rendue le 26 novembre 2019 par la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois dans la cause en assistance judiciaire le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par dcision du 26 novembre 2019, communiqu?e pour notification le m?me jour, la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois a refus ? C.__ le b?n?fice de lassistance judiciaire dans la cause en fixation de la contribution dentretien et des droits parentaux l?opposant ? A.D.__ et B.D.__ (I) et a rendu ladite dcision sans frais (II).
En droit, le premier juge a considr? que C.__ ne remplissait pas la condition de lind igence n?cessaire ? l?octroi de lassistance judiciaire. A cet ?gard, il a notamment relev? que C.__ avait un minimum vital de 4'778 fr. 70 par mois et qu?il ralisait un revenu mensuel net de l?ordre de 5'700 fr., de sorte qu?il lui restait un solde disponible de 920 fr., lequel lui permettait dassumer des acomptes dhonoraires de son conseil sans entamer la part n?cessaire ? son propre entretien.
B. Par acte du 9 dcembre 2019, C.__ a recouru contre la dcision susmentionn?e, en concluant, sous suite de frais et dpens, principalement ? sa r?forme en ce sens qu?il soit mis pleinement au b?n?fice de lassistance judiciaire selon les conclusions de sa demande, lassistance judiciaire comprenant l?exon?ration de la totalit? des avances et s?ret?s ainsi que des frais judiciaires, lassistance doffice dun avocat en la personne de Me Gilles Monnier, ce moyennant une contribution aux frais du proc?s de 50 fr. par mois (II). Subsidiairement, il a conclu ? lannulation de ladite dcision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle dcision, dans le sens des considrants ? intervenir (III).
Par courrier de son conseil du 30 janvier 2020, C.__ a en outre requis le b?n?fice de lassistance judiciaire pour la procédure de deuxi?me instance. A lappui de cette requ?te, il a produit le formulaire idoine dment compl?t?, accompagn? dun bordereau de pi?ces relatives ? ses revenus et ? ses charges.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'État de fait de la dcision, compl?t? par les pi?ces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par courrier du 12 novembre 2019, C.__ a requis le b?n?fice de lassistance judiciaire dans le cadre de la cause en fixation de la contribution dentretien et des droits parentaux ouverte ? son encontre par ses filles A.D.__ et B.D.__.
A lappui de sa requ?te, il a produit le formulaire de demande dassistance judiciaire compl?t? et sign?, ainsi qu?un lot de pi?ces destines ? attester de ses revenus et de ses charges. Dans ledit formulaire, C.__ a notamment indiqu? raliser un salaire mensuel net de 5'700 fr., part au treizi?me salaire comprise. Selon son contrat de travail, il est employ? ? 100% en tant que collaborateur dexploitation par la Fondation [...] et b?n?ficie ? ce titre dun salaire mensuel brut de 6'354 fr., vers? treize fois lan ; selon son contrat de bail, il loue, solidairement avec [...], un appartement de 4,5 pi?ces, dont le loyer s??l?ve ? 2'100 fr. par mois, charges comprises.
2. Dans le formulaire de demande dassistance judiciaire qu?il a dpos? le 30 janvier 2020 pour les besoins de la procédure de recours, C.__ a indiqu? ralis? des revenus mensuels nets dun montant de 5'825 fr., part au treizi?me salaire et ?ventuelles gratifications comprises. Selon sa dclaration dimp?t 2018, annex?e ? cette demande, lint?ress? a dclar? des revenus dun montant de
69'991 fr. au cours de cette ann?e-ci.
3. C.__ sacquitte actuellement dune contribution dentretien dun montant de 896 fr. par mois en faveur de sa fille A.D.__, selon convention sign?e avec la m?re de l?enfant le 26 aoùt 2011 et ratifi?e par dcision de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron du 15 septembre 2011.
En droit :
1.
1.1 Lart. 121 CPC ouvre la voie du recours de lart. 319 let. b ch. 1 CPC contre les dcisions refusant ou retirant totalement ou partiellement lassistance judiciaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., 2019,
n. 13 ad art. 123 CPC et la r?f?rence cit?e). Sagissant dune dcision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le dlai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En lesp?ce, dpos? en temps utile par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le pr?sent recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). Lautorit? de recours dispose dun plein pouvoir dexamen sagissant de la violation du droit (Späher, Basler Kommentar ZPO, 2e ?d., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit souleves par le recourant et peut substituer ses propres motifs ? ceux de lautorit? pr?cdente ou du recourant (Hohl, Procdure civile, tome II, 2e ?d., 2010, n. 2508 p. 452). Sagissant des faits, toutefois, le pouvoir dexamen dont dispose lautorit? saisie dun recours est plus restreint qu?en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de larbitraire au sens de lart. 9 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les r?f?rences cites).
3.
3.1 Le recourant fait grief au premier juge davoir rejet? sa demande dassistance judiciaire au motif que ses revenus lui permettraient d'assumer les acomptes d'honoraires de son conseil. Il invoque ? cet ?gard que ses charges auraient ?t? mal calcules.
3.2 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit ? l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne para?t pas dpourvue de toute chance de succ?s (let. b). Ces conditions ? cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) ? coùncident avec celles dcoulant du droit ? l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum n?cessaire ? son entretien et ? celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1). Pour dterminer l'indigence, il convient de prendre en considration l'ensemble de la situation financi?re du requ?rant au moment où la demande est pr?sent?e. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalit? de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses ?ventuelles crances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut ?chapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 la 179 consid. 3a ; TF 5A_327/2017 du 2 aoùt 2017 consid. 4.1.1 ; Tappy, op. cit., n. 23 ss ad art. 117 CPC). Seules les charges rellement acquittes sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5F_8/2010 du 26 mai 2011 consid. 3.1 non publi? aux ATF 137 III 332 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les r?f?rences cites). Pour dterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augment? de
25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c), auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport n?cessaires ? l'acquisition du revenu, qui sont ?tablis par pi?ces. L'autorit? comp?tente doit ?viter de procder de fa?on trop sch?matique, afin de pouvoir prendre en considration tous les ?l?ments importants du cas particulier (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; sur le tout : TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1).
La requ?te d'assistance judiciaire ne devrait pas ätre admise si le disponible du requ?rant lui permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une ann?e environ pour les proc?s relativement simples et en deux ans pour les autres (Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 117 CPC et les r?f?rences cites ; CACI 30 janvier 2019/45 consid. 4).
3.3
3.3.1 Le premier juge a arr?t? le minimum vital du recourant ? 4'778 fr. 70 par mois. Ce montant comprend la base mensuelle pour une personne seule vivant en concubinage augment?e de 25%, soit 1'062 fr. 50 (850 fr. x 1,25), les frais de logement du recourant par 883 fr., ses primes dassurances maladie par
309 fr. 30, sa contribution ? l?entretien de ses filles par 896 fr., les frais relatifs ? l?exercice de son droit de visite par 150 fr., ses frais de transport par 256 fr., ses frais de t?l?phonie par 68 fr., sa charge fiscale par 460 fr., ses frais de repas par 225 fr., les mensualit?s de remboursement dun pr?t par 420 fr. 90 et le coùt de ses lentilles de contact par 48 francs.
3.3.2 Le recourant fait valoir que la part support?e par lui de loyer s??l?ve ? 1'050 fr. et non ? 883 francs. En l?occurrence, le grief est fond. Compte tenu du contrat de bail vers? au dossier, il appara?t en effet que le loyer de lappartement occup? par le recourant et sa concubine s??l?ve ? 2'100 fr., de sorte que la part de loyer ? charge de ce dernier correspond ? la moiti? de ce montant, soit ?
1'050 francs.
Le recourant invoque la prise en compte dans ses charges des pensions qui lui sont r?clames par ses filles dans la procédure au fond. Il ne verse toutefois actuellement, de mani?re r?guli?re, que 896 fr. par mois ? ce titre, de sorte que manifestement seul ce montant doit ätre pris en considration dans son minimum vital.
Le recourant invoque des frais d'lectricit?. De jurisprudence constante, ceux-ci sont cependant compris dans son minimum vital, de sorte qu'ils n'ont pas ? y ätre ajout?s (cf. Juge dl?gu? CACI 30 avril 2018/264). Il en va de m?me des frais de t?l?phone, par 68 fr., qui y ont ?t? additionn?s ? tort par le premier juge
(TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1, FamPra.ch 2016 p. 976).
Au final les charges du recourant s'?l?vent ? 4'877 fr. 70 (4'778 fr. 70 + 167 fr. de loyer ? 68 fr. de frais l?lectricit?), ce qui laisse ? celui-ci un disponible de
822 fr. 30 compte tenu du salaire mensuel net de 5'700 fr qui a ?t? indiqu? dans la demande dassistance judiciaire. Un tel disponible mensuel permet au recourant d'amortir les frais judiciaires et d'avocat du proc?s au fond en une ann?e environ. La condition du dnuement pos?e par l'art. 117 let. a CPC n'?tait ainsi pas remplie au moment du dp?t de la demande. L'autorit? de premi?re instance a par cons?quent refus ? bon droit d'octroyer au recourant le b?n?fice de l'assistance judiciaire. Cela est d'autant plus justifi? que les pi?ces produites par le recourant ? l'appui de sa requ?te d'assistance judiciaire pour la procédure de recours font État d'un revenu mensuel net non pas de 5'700 fr., comme retenu par le premier juge, mais de
5'749 fr. 25 (69'991 fr. / 12). Il appara?t au demeurant que ce montant a encore augment? ? 5'825 fr. en 2020.
4.
4.1 Il s?ensuit que le recours, manifestement infond, doit ätre rejet? selon le mode procdural de l'art. 322 al. 1 CPC et que la dcision attaqu?e doit ätre confirm?e.
4.2 Les frais judiciaires de deuxi?mes instance, par 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis ? la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Le recourant a sollicit? le b?n?fice de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxi?me instance. Ds lors que son recours se limitait ? demander la rectification du montant du loyer pay? par lui et ? demander ? ? tort ? la prise en compte de frais de pension non pay?s et de frais d'lectricit?, la pr?paration d'un tel recours ne n?cessitait pas qu'un avocat soit mandat? pour ce faire, ce qu'un plaideur raisonnable n'aurait par ailleurs pas fait. La condition pos?e par l'art. 118 al. 1
let. c CPC n'est donc pas ralis?e, de sorte qu'il ne se justifie pas de lui dsigner un conseil pour la procédure de recours. Pour le surplus, la situation financi?re du recourant est actuellement meilleure qu'au moment de la premi?re instance (revenu mensuel net dclar? de 5'825 fr., malgr? une prime dassurance maladie augment?e, subside dduit, de pr?s de 15 fr., et des frais de transport invoqu?s et partiellement ?tablis de pr?s de 50 fr. de plus). Elle lui permet de s'acquitter des frais pr?cit?s de la procédure de recours, de sorte que l? ?galement la condition de l'indigence pos?e par l'art. 117 let. a CPC n'est pas ralis?e. Au vu des arguments soulev?s, le recours apparaissait en outre dpourvu de toute chance de succ?s au sens de l'art. 117 let.
b CPC. Dans ces conditions, l'assistance judiciaire pour la procédure de recours doit ätre refuse au recourant.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. La dcision est confirm?e.
III. La requ?te dassistance judiciaire du recourant C.__ pour la procédure de recours est rejet?e.
IV. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 100 fr. (cents francs), sont mis ? la charge du recourant C.__.
V. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Gilles Monnier (pour C.__).
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
Mme la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois.
Le greffier :
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