Zusammenfassung des Urteils HC/2020/14: Kantonsgericht
Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal hat in einem Fall von Honoraren für eine Expertise entschieden, dass die Note der Expertin angemessen war und der Antrag des Klägers auf Reduzierung abgelehnt wurde. Der Kläger hatte den Prozess durch sein Verhalten erschwert, was zu zusätzlicher Arbeit für die Expertin führte. Der Kläger legte Beschwerde ein, die jedoch abgelehnt wurde, da der Richter die Entscheidung als nicht willkürlich ansah. Die Gerichtskosten wurden dem Kläger auferlegt, da er unterlag. Es wurde festgestellt, dass der Fall vor dem Bundesgericht angefochten werden kann, sofern die Streitwertgrenze erreicht ist.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/14 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours civile |
| Datum: | 23.12.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Expert; Experte; Expertise; ération; Honoraire; ésident; Honoraires; écis; évrier; écision; œuvre; éance; Chambre; èces; Avait; émentaire; érations; émunération; éfendeurs; écembre; êté; étail; Avance |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 184 ZPO;Art. 242 ZPO;Art. 284 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 97 BGG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Spühler, Basler Kommentar ZPO, Art.319, 2017 Gasser, Rickli, , éd., Art. 95; Art. 184 ZPO, 2014 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
| TRIBUNAL CANTONAL | PT14.049950-191574 357 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arr?t du 23 dcembre 2019
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Composition : M. Sauterel, pr?sident
Mmes Merkli et Courbat, juges
Greffi?re : Mme Pache
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Art. 184 al. 3 CPC
Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par X.__, ? Pully, demandeur, contre le prononc? rendu le 12 septembre 2019 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois dans la cause divisant le recourant davec A.S.__, ? Lutry, et B.S.__, ? Lutry, dfendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par prononc? du 12 septembre 2019, le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois (ci-apr?s : le pr?sident ou le premier juge) a arr?t? ? 18'355 fr., dbours et TVA compris, la note dhonoraires de l?experte H.__ pour le travail accompli dans le cadre du compl?ment dexpertise (I), a rendu le prononc? sans frais judiciaires (II) et a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (III).
En droit, le premier juge a considr? que la note dhonoraires de l?experte pour le compl?ment dexpertise ?tait correcte et justifi?e et qu?il n?y avait pas lieu de remettre en cause son tarif horaire, lequel ?tait conforme aux tarifs g?n?ralement appliqu?s dans la branche. Il a ?galement soulign? que la t?che de l?experte avait ?t? rendue particuli?rement dlicate par lattitude du demandeur, qui avait entrav? son travail. En outre, les critiques du demandeur quant ? la qualité du travail de l?experte et ? la m?thodologie employ?e par celle-ci ?taient sans pertinence, le rapport et son compl?ment totalisant 67 pages et contenant des r?ponses ? tous les all?gu?s et questions soumis ? son examen. Le premier juge a relev? que l?experte avait dvelopp? ses arguments dans le dtail et ralis? un travail approfondi, ses constatations ?tant compl?tes et compr?hensibles et ses conclusions parfaitement claires. Enfin, il a soulign? que la note dhonoraires finale correspondait au montant de lavance annonc?e par l?experte pour le compl?ment dexpertise. Ainsi, il y avait lieu dallouer ? l?experte les honoraires que celle-ci r?clamait.
B. Par acte du 14 octobre 2019, X.__ a recouru contre le prononc? pr?cit?, en concluant, sous suite de frais, ? sa r?forme en ce sens que le montant des honoraires dus ? l?experte soit arr?t? ? un montant fix? ? dire de justice, mais qui ne saurait ätre sup?rieur ? 5'000 francs. Subsidiairement, le recourant a conclu ? lannulation du prononc? entrepris et au renvoi de la cause au premier juge pour compl?ment dinstruction et nouvelle dcision dans le sens des considrants. A lappui de son recours, il a produit un onglet de pi?ces sous bordereau.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'État de fait du prononc?, compl?t? par les pi?ces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le demandeur X.__ exploite un bureau darchitecte ? [...].
Les dfendeurs A.S.__ et B.S.__ ont mandat? le demandeur dans le cadre dun projet dagrandissement et de r?novation de leur villa ? Lutry. Le litige divisant les parties est survenu dans ce cadre.
2. Par demande du 12 dcembre 2014 dpos?e aupr?s du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois, X.__ a conclu, sous suite de frais, ? ce qu?A.S.__ et B.S.__ soient ses dbiteurs solidaires des sommes de
76'000 fr. avec int?r?t ? 5% lan ds le 30 novembre 2008, de 1'750 fr. avec int?r?t ? 5% lan ds le 30 novembre 2008 et de 2'347 fr. 65 avec int?r?t ? 5% lan ds le 10 f?vrier 2014, ? ce que l?opposition form?e par A.S.__ ? la poursuite n? 7048946 de l?Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifi?e le 15 mai 2014, soit dfinitivement lev?e et enfin ? ce que l?opposition form?e par B.S.__ ? la poursuite n? 7048936 de l?Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifi?e le 15 mai 2014, soit dfinitivement lev?e.
Par r?ponse du 2 juillet 2015, les dfendeurs ont conclu au rejet de la demande, sous suite de frais.
3. Par ordonnance de preuves du 28 octobre 2015, le pr?sident a ordonn? la mise en ?uvre dune expertise et dsign? en qualité dexpert larchitecte H.__, ? Morges, avec mission de se dterminer sur les all?gu?s 10, 13, 35, 36, 96, 100, 101, 115 ? 119 et a dit que lavance des frais dexpertise serait support?e par moiti? par le demandeur et par moiti? par les dfendeurs, solidairement entre eux.
4. L?experte H.__ a ?tabli son rapport dexpertise principal le
10 f?vrier 2017. Elle a arr?t? le montant de ses honoraires et frais ? 20'185 fr., conform?ment ? une note dhonoraire du m?me jour.
Par prononc? du 19 juin 2017, le pr?sident a arr?t? ? 20'185 fr. les honoraires de l?experte aff?rents ? l?expertise principale. Ce prononc?, dfinitif et ex?cutoire, na fait l?objet daucun recours.
5. a) Le 19 juin 2017, le pr?sident a ordonn? un compl?ment dexpertise sur divers points soulev?s par les parties et a invit? l?experte ? lui indiquer le coùt probable de ses travaux.
Par courrier du 25 aoùt 2017, H.__ a estim? le coùt de ses honoraires relatifs au compl?ment dexpertise entre 12'895 fr. et 18'375 fr., TVA comprise.
Lavance des frais dexpertise ayant ?t? effectu?e par les parties ? hauteur de 18'375 fr., le pr?sident a mis en ?uvre l?experte par courrier du 21 f?vrier 2018.
b) Le 23 avril 2018, l?experte sest adress?e au pr?sident en indiquant que le demandeur n??tait plus repr?sent? par un conseil et que la mise en ?uvre du compl?ment dexpertise ?tait bloqu?e, compte tenu de labsence dun repr?sentant du demandeur, qui navait toujours pas indiqu? quel avocat il avait mandat?.
Apr?s plusieurs ?changes de courriers entre le demandeur et le pr?sident, ce dernier a, par courrier du 10 juillet 2018, invit? l?experte H.__ ? poursuivre ses travaux en sadressant, en cas de besoin, directement ? X.__, qui n??tait plus assist dun conseil dans le cadre de la procédure.
Par courrier du 4 janvier 2019, H.__ a inform? le pr?sident que le demandeur refusait qu?une sance de mise en ?uvre du compl?ment dexpertise ait lieu dans ses bureaux. Elle a relev? qu?une telle sance ?tait toutefois indispensable pour r?pondre aux questions poses dans le cadre du compl?ment dexpertise et a requis du pr?sident qu?il prononce les mesures utiles et n?cessaires pour sa mise en oeuvre.
Le 23 janvier 2019, H.__ a ? nouveau requis lintervention du pr?sident en indiquant que le demandeur posait des questions de procédure et dadministration des preuves et que son comportement conduisait la mise en ?uvre du compl?ment dexpertise dans une impasse.
Par courrier du 25 janvier 2019, le pr?sident a notamment inform? le demandeur qu?il ne lui appartenait pas de dcider si une sance de mise en ?uvre ?tait n?cessaire, que la sance fix?e au 4 f?vrier 2019 en pr?sence de linformaticien devait avoir lieu, de fa?on ? garantir lacc?s pour l?experte ? tous les documents utiles ? son expertise, comme le demandeur s?y ?tait dailleurs engag? par linterm?diaire de son conseil, que le conseil des dfendeurs devait pouvoir ätre pr?sent et qu?il ?tait exclu que des t?moins soient invit?s ? assister ? la sance avec l?experte et la partie adverse.
Par courrier du 5 f?vrier 2019, l?experte a indiqu? au pr?sident que lors de la sance de mise en ?uvre du 4 f?vrier 2019, le demandeur avait dembl?e indiqu? que les intervenants devraient quitter son bureau ? 12h00, ce qui avait tr?s fortement limit le temps disponible pour passer en revue les diff?rents programmes informatiques et les fichiers correspondants dans l?ordinateur et qui impliquait que certaines questions que le demandeur avait poses navaient pas pu ätre traites.
6. Le 13 f?vrier 2019, l?experte H.__ a produit un rapport compl?mentaire dexpertise du 10 f?vrier 2019, qui comprenait 27 pages, ainsi qu?une note dhonoraires dun montant de 18'355 fr. dat?e du 11 f?vrier 2019. Dans son rapport dexpertise compl?mentaire, l?experte a relev? que le demandeur avait initialement refus la sance de mise en ?uvre, puis lavait fortement ?court?e, limitant le temps pass? sur place ? deux heures. Elle a ?galement list les documents dont elle avait demand production aux parties, relevant que X.__ navait produit que trois pi?ces sur vingt, cinq ayant par ailleurs ?t? fournies par les dfendeurs.
Par dterminations du 29 avril 2019, le demandeur a contest? le montant de la note dhonoraires.
L?experte H.__ sest dtermin?e sur le courrier du demandeur le 12 mai 2019. Elle a notamment relev? qu?il y avait eu plus de 20 courriers ?chang?s avec le premier juge pour la mise en ?uvre du compl?ment dexpertise, quelle avait ?chang? environ 85 courriels avec les parties et que les documents qui lui avaient ?t? remis faisaient plus de 1'500 pages. En outre, elle avait d r?pondre au total ? 33 questions et all?gu?s, ce qui dmontrait lampleur du dossier soumis ? expertise. L?experte a ?galement indiqu? que sa note dhonoraires du 14 f?vrier 2017 navait pas suscit? de remarque des parties et navait pas ?t? contest?e. Elle a soutenu navoir entrepris aucune dmarche inutile ou superflue.
Par dterminations du 15 mai 2019, les dfendeurs ont relev? que le demandeur ?tait seul responsable de limportance du travail ralis? par l?experte. Ils ont indiqu? que le demandeur avait tout fait pour compliquer inutilement la t?che de l?expert, soit notamment en ne produisant que trois pi?ces sur les vingt requises par l?expert et en faisant expr?s, lors de la sance de mise en ?uvre le 4 f?vrier 2019, douvrir la porte de ses bureaux avec un quart dheure de retard et dannoncer dentr?e de cause qu?il ne resterait pas sur place au-del? de midi.
Par courrier du 11 juin 2019, le demandeur a soulign? qu?il ?tait impossible de se dterminer pr?cis?ment sur le bien-fond et lampleur de la note dhonoraires de l?experte en labsence du dtail de ses op?rations.
Le 16 juin 2019, H.__ a produit le dtail des prestations effectues pour le rapport compl?mentaire dexpertise, ? savoir un document qui listait les op?rations ralises sans toutefois pr?ciser le temps consacr? ? chacune delles. Elle a relev? quelle avait rduit le nombre dheures consacres ? laccomplissement de sa mission ? 73 heures, soit un montant de 16'328 fr., hors TVA, afin que ses honoraires n?excdent pas lavance de frais effectu?e par les parties, alors m?me que ses op?rations relatives au compl?ment dexpertise totalisaient 84,5 heures.
Par dterminations du 20 aoùt 2019, le demandeur a persist ? s?opposer au montant de la note dhonoraires de l?experte, considrant quelle devait ätre sensiblement rduite.
En droit :
1. L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les dcisions et ordonnances d'instruction de premi?re instance pour lesquelles un recours est express?ment pr?vu par la loi. Tel est le cas en l'esp?ce, l'art. 184 al. 3 CPC pr?voyant que la dcision relative ? la r?mun?ration de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette dcision compte parmi les ? autres dcisions ? vises par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au dlai de recours applicable ? la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC).
La dcision entreprise ayant ?t? rendue dans le cadre dune procédure ordinaire, le dlai de recours est ainsi de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). Le recours, ?crit et motiv?, doit ätre introduit aupr?s de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).
En lesp?ce, form? en temps utile par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorit? de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Späher, Basler Kommentar ZPO, 3e ?d., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit souleves par le recourant et peut substituer ses propres motifs ? ceux de l'autorit? pr?cdente ou du recourant (Hohl, Procdure civile, tome II, 2e ?d., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour lart. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur ?vidente, la notion se recoupant en dfinitive avec lappr?ciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e ?d., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2 Selon lart. 326 CPC, les conclusions, les all?gations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions sp?ciales de la loi ?tant r?serves (al. 2).
En lesp?ce, les pi?ces produites par le recourant figurent toutes dj? au dossier de premi?re instance, de sorte quelles sont recevables.
3.
3.1 Le recourant invoque une violation de lart. 184 al. 3 CPC. Il soutient en substance que l?experte aurait surfactur? sa note dhonoraires pour l?expertise compl?mentaire.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit ? une r?mun?ration qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2e ?d., 2014, n. 2 ad art. 184 ; Tappy, CPC comment?, op. cit., n. 16 ad art. 95 COC). La r?mun?ration peut ätre fix?e selon des crit?res de droit cantonal (Dolge, Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 9 ad art. 284 CPC ; Schmid, ZPO Kurzkommentar, op. cit., n. 5 ad art. 184 CPC). A dfaut, le montant de la r?mun?ration de l'expert est fix? conventionnellement entre le juge et l'expert, de mani?re forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas ätre r?mun?r? (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC).
Si un cadre (Kostenrahmen) a ?t? fix? ? la r?mun?ration de l'expert, celui-ci est tenu d'aviser le tribunal lorsqu'il reconna?t que ce cadre ne pourra vraisemblablement pas ätre respect? (cf. ATF 134 I 159 consid. 4.4 et les r?f. cites ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; R?etschi, Berner Kommentar, 2012, n. 13 ad art. 184 CPC ; Dolge, op. cit., n. 9 ad art. 184 CPC). Le dpassement du cadre fix? ? la r?mun?ration de l'expert peut aboutir ? ce que les honoraires soient en dfinitive arr?t?s en s'orientant au plafond pr?vu (Müller, DIKE-Komm-ZPO, 2016, 2e ?d., n. 20 ad art. 184 CPC).
Le droit vaudois pr?voit ? l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que le juge arr?te le montant des honoraires et frais d'experts en appliquant, le cas ?chant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Selon la jurisprudence cantonale rendue sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 dcembre 1966, dans sa teneur au 31 dcembre 2010), pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une ?ventuelle suppression ou rduction des honoraires r?clam?s, le juge devait d'abord v?rifier si ceux-ci avaient ?t? calcul?s correctement et correspondaient ? la mission confi?e ? l'expert et aux op?rations qu'elle impliquait. La qualité du travail de l'expert n'entrait en considration que si le rapport ?tait inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'avait pas r?pondu aux questions qui lui avaient ?t? poses ou s'il ne l'avait fait que tr?s incompl?tement, ou s'il n'avait pas motiv? ses r?ponses, ou s'il avait pr?sent? son rapport de mani?re incompr?hensible, ou encore s'il s'?tait born? ? formuler de simples appr?ciations ou affirmations (CREC 16 janvier 2012/11 consid. 4d et les r?f. cit.). Le CPC laissant un espace ? des crit?res de droit cantonal pour la fixation de la r?mun?ration de l'expert, ceux dvelopp?s sous l'empire du CPC-VD peuvent ätre repris. Dans la pratique le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement exag?r?e (CREC 24 mai 2017/122 dj? cit? ; CREC 8 mai 2017/108 ; Bettex, L'expertise judiciaire, th?se Lausanne 2006,
p. 292 et les r?f. cit.).
De mani?re g?n?rale, la doctrine souligne que l'expert judiciaire n'est pas le mandataire des parties, ce qui a pour cons?quence que le pouvoir de fixer la r?mun?ration appartient au seul juge (Bettex, op. cit., p. 13). L'expert est donc li? au juge par un rapport de droit public, ce qui exclut l'application directe des r?gles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes en particulier ? l'?gard des parties. La position de l'expert judiciaire, qui a ?t? dcrite comme celle d'un auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de v?ritable signification juridique (Bettex, op. cit., p. 11), pr?sente certaines analogies avec celle de l'avocat commis d'office ? qui est aussi li? au juge par un rapport de droit public ? pour l'indemnisation duquel le juge doit s'inspirer des crit?res de la modration des notes d'honoraires d'avocat et taxer principalement les op?rations portes en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Dans le cadre de la modration, les op?rations effectues sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, ? l'exclusion des dmarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser ? l'int?ress? une marge d'appr?ciation suffisante pour dterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer ? l'affaire (ATF 109 la 107 consid. 3b ; ATF 118 la 133 consid. 2d).
3.2.2 Saisie d'un recours fond sur l'art. 184 al. 3 CPC, la Chambre de cans examine avec retenue la fixation des honoraires de l'expert telle qu'effectu?e par le premier juge (CREC 16 janvier 2012/11 consid. 4d). La dcision du premier juge doit donc ätre examin?e sous l'angle d'un ?ventuel abus du pouvoir d'appr?ciation. L'appr?ciation des honoraires et dbours de l'expert ne peut ätre r?form?e que lorsque la dcision du premier juge appara?t arbitraire et manifestement mal fonde (CREC 24 mai 2017/122 consid. 2.1 ; CREC 27 juin 2014/221 consid. 2.1 et les arr?ts cit?s).
3.3 En l'esp?ce, l?experte a dabord rendu un rapport dexpertise principal du 10 f?vrier 2017, pour lequel elle a factur? 20'185 fr. dhonoraires. Ensuite dune dcision du premier juge ordonnant un compl?ment dexpertise, l?experte a rendu un rapport compl?mentaire du 10 f?vrier 2019, lequel ?tait accompagn? dune note d'honoraires de 18'355 francs.
Dans le prononc? entrepris, le premier juge a relev? que le taux horaire appliqu? ?tait le taux horaire usuel. S'agissant du nombre d'heures, il a considr? que le demandeur avait entrav? le travail de l'experte ? plusieurs reprises, par exemple en tardant ? lui remettre des pi?ces. Par ailleurs, la note finale correspondait au montant de l'avance annonc?e par l'expert pour le compl?ment d'expertise. Le premier juge a par ailleurs relev? que le rapport et son compl?ment totalisaient 67 pages et r?pondaient ? toutes les questions poses.
3.4 Le recourant conteste le taux horaire appliqu? par l'experte. Il expose que, si celle-ci travaille certes dans le milieu immobilier depuis plus de trente ans, elle ne fait des expertises que depuis une dizaine d'annes, de sorte que le tarif horaire usuel de 200 fr. devrait s'appliquer, contrairement ? la jurisprudence de la Chambre de cans, qui a retenu un tarif de 225 fr. par heure pour un expert ayant plus de 30 ans d'exp?rience (CREC 17 octobre 2018/321 consid. 3.3).
Ensuite, le recourant expose qu'au total, l'experte aura pass? plus de 200 heures de travail pour ?tablir les rapports d'expertise, et ce uniquement dans le but de dterminer le bien-fond d'une note d'honoraires. Il rel?ve ?galement que l'experte n'a pas produit de note dtaill?e justifiant des heures effectues pour chaque op?ration. Le recourant expose encore que l'experte a multipli? les op?rations ? double, tel que cela ressort d'un examen de la note pour le rapport initial et le rapport compl?mentaire. Enfin, il rel?ve que son attitude ne devrait pas ätre qualifi?e dentrave et que les heures de recherche de pi?ces auraient d ätre retranches de la note dhonoraires de l?experte.
En premier lieu, sagissant de la question du taux horaire applicable, l'experte avait dj? appliqu? le taux horaire de 225 fr. pour sa note dhonoraires relative au rapport dexpertise principal. La dcision rendue par le premier juge ? cet ?gard na, on le rappellera, pas ?t? contest?e. Partant, on ne discerne aucun ?l?ment justifiant dappliquer un taux horaire diff?rent au rapport dexpertise compl?mentaire. Ensuite, l'experte a bien plus de 10 ans d'exp?rience, comme le recourant ladmet dailleurs. Celui-ci omet toutefois sciemment de prendre en compte toute l'exp?rience professionnelle de l'experte pour ne se concentrer que sur sa ? p?riode expertise ?, alors m?me que l?ensemble de l?exp?rience professionnelle de l?experte exc?de 30 ans. Compte tenu de ce qui pr?c?de, le taux horaire appliqu? par le premier juge peut ätre confirm?.
Ensuite, il y a lieu de relever que l'experte a produit une note dtaill?e, exposant la date et le descriptif de son travail. Certes, cette note ne comporte pas le temps allou? pour chaque poste, mais une telle indication nest pas indispensable, dans la mesure où la note comporte un dtail pr?cis des op?rations effectues. Ensuite, quoi qu'en dise le recourant, l'experte a en effet d fournir un travail suppl?mentaire pour pouvoir mener ? bien sa mission, le recourant ne se montrant pas collaborant, comme en attestent dailleurs les divers courriers ?chang?s avec le premier juge relatifs notamment ? la sance de mise en ?uvre. Il na en outre pas produit la majorit? des pi?ces que l?experte lui avait demandes, ce qui a ? l??vidence compliqu? la t?che de celle-ci. Par ailleurs, comme l'a relev? ? juste titre le premier juge, l'experte s'en est tenue au montant qui avait ?t? devis? pour le compl?ment dexpertise.
Enfin, s'agissant du nombre d'heures effectues et indemnises, il faut rappeler que la Chambre de cans ne revoit la dcision du premier juge que lorsque celle-ci para?t arbitraire. Or, quand bien m?me on pourrait considrer, comme le recourant le soutient, que le temps consacr? au compl?ment dexpertise para?t un peu lev? au regard des montants usuellement consacr?s aux expertises judiciaires en mati?re dhonoraires darchitecte, une telle considration n'est pas suffisante pour atteindre le degr? d'arbitraire, le r?sultat devant ätre qualifi? de choquant, ce qui nest pas le cas en lesp?ce.
4. En dfinitive, le recours sav?re infond, le prononc? entrepris devant ätre confirm?.
Les frais judiciaires de deuxi?me instance, fix?s ? 433 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en mati?re civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n?y a en outre pas lieu ? lallocation de dpens, les intim?s et l?experte ne s??tant pas dtermin?s sur le recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. Le prononc? est confirm?.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 433 fr. (quatre cent trente-trois francs), sont mis ? la charge du recourant X.__.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Philippe Baudraz (pour X.__),
Me Pierre-Olivier Wellauer (pour A.S.__ et B.S.__),
Mme H.__.
La Chambre des recours civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30?000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois.
La greffi?re :
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