Zusammenfassung des Urteils HC/2020/137: Kantonsgericht
Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal hat in einem Fall von Streitigkeiten zwischen P.________ und B.________ entschieden, dass P.________ 4'500 fr. plus Zinsen an B.________ zahlen muss. Der Gerichtshof hat festgestellt, dass die Leistungen von B.________, die im Rahmen mehrerer Immobilienprojekte erbracht wurden, angemessen waren und daher bezahlt werden müssen. P.________ hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt, die jedoch abgelehnt wurde. Es wurde festgestellt, dass die Tätigkeit von B.________ nicht kostenlos war und dass die Honorarforderung gerechtfertigt war. Der Rekurs wurde abgewiesen, und die Gerichtskosten wurden P.________ auferlegt.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/137 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours civile |
| Datum: | 10.02.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Expert; Intimé; étude; écis; établi; -projet; émunération; Architecte; étaire; éfendeur; écision; étaires; études; Avant-projet; Lexpert; électricien; étaient; Avait; Entrepreneur; ésente; établis; ître; énéral; éponse |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 239 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 74 BGG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | JI17.033908-191782 42 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arr?t du 10 f?vrier 2020
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Composition : M. Pellet, pr?sident
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges
Greffi?re : Mme Laurenczy
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Art. 363 CO
Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par P.__, ? [...], dfendeur, contre le jugement rendu le 30 octobre 2019 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant davec B.__, au [...], demand eur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par dcision du 30 octobre 2019, le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-apr?s : le pr?sident ou le premier juge) a dit que P.__ ?tait le dbiteur de B.__ et lui devait paiement de 4'500 fr. avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 21 octobre 2016 (I), a lev? l'opposition form?e au commandement de payer n? [...] de l?Office des poursuites du district [...] ? concurrence du montant allou? sous chiffre I (II), a statu? sur les frais et dpens mis ? la charge des parties et sur l'indemnit? allou?e au conseil doffice de B.__ en rappelant son obligation de rembourser lassistance judiciaire (III ? VIII) et a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, le premier juge a retenu que B.__ avait fourni ? P.__, dans le cadre de plusieurs projets immobiliers, des estimations budg?taires lies aux installations lectriques. Ces ?tudes, correctement ex?cutes ? dire d'expert, avaient n?cessit? 30 heures de travail ? 150 fr. et 8 heures de secr?tariat ? 80 fr., hors frais et TVA. Le b?timent, objet des estimations budg?taires, ?tant connu de B.__, le temps de travail ? 150 fr. devait ätre rduit ? 22,5 heures (25 % des 30 heures). Selon le premier juge, la prestation fournie ne pouvait ätre considr?e comme une simple offre au vu de son ampleur et du nombre dheures consacres. Quand bien m?me aucune r?mun?ration n'avait ?t? express?ment convenue entre les parties, il ?tait injustifiable que P.__ puisse utiliser gracieusement le travail fourni par B.__ pour satisfaire l'ex?cution d'un mandat conclu avec le maätre de l'ouvrage et lui procurant des honoraires. Le montant de 4'500 fr., plus int?r?ts, ?tait donc d ? B.__.
B. Par acte du 2 octobre 2019, P.__ a recouru contre cette dcision, en concluant, sous suite de frais et dpens, ? son annulation et au rejet des conclusions de B.__ prises ? son encontre.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'État de fait du jugement, compl?t? par les pi?ces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. a) P.__ (ci-apr?s : le dfendeur ou le recourant) exerce en qualité d'architecte indpendant avec S.__, sous l'enseigne ? N.__ associ?s ?. Cette structure n'est pas une soci?t? inscrite au registre du commerce.
b) B.__ (ci-apr?s : le demandeur ou lintim?) exploite une entreprise individuelle sous la raison de commerce ? E.__ ?.
2. a) L'association V.__ (ci-apr?s : V.__), puis la Fondation en faveur du personnel de V.__, ont ?t? successivement propri?taires d'immeubles [...] sis ? la rue Z.__ [...] et au passage du R.__ [...].
b) En 2013, la Fondation en faveur du personnel de V.__ a mandat? le bureau d'architecture du dfendeur et de S.__, afin d'estimer les coùts de plusieurs variantes de raffectation des immeubles pr?cit?s. Il ?tait envisag? de transformer le b?timent de Z.__ en appartements ou en hältel et ceux du R.__ en appartements.
c) Dans ce contexte, le dfendeur a contact? le demandeur afin qu'il proc?de ? une estimation des coùts des transformations des installations lectriques pour les deux variantes du projet de raffectation du b?timent de Z.__ ainsi que pour le projet de modification de ceux du R.__.
d) En 2014, le demandeur a proc?d au travail demand par le dfendeur et a ainsi dress?, dans un document de vingt-cinq pages, non sign? et non dat?, trois estimations de budgets, dont les totaux sont les suivants :
variante ? appartements ? rue de Z.__ [...] : 292'700 francs ;
variante ? hältel ? rue de Z.__ [...] : 457'460 francs ;
appartements passage du R.__ [...] : 235'360 francs.
3. a) Le dfendeur a pr?sent? des devis g?n?raux ? la Fondation en faveur du personnel de V.__ concernant les immeubles de Z.__ et du R.__. Ces devis mentionnent sagissant des installations lectriques ? la rue Z.__ les montants de 251'580 fr. pour la variante ? appartements/bureaux ? (I), de 304'230 fr. pour la variante ? tout appartement ? (II) et de 477'710 fr. pour la variante ? hältel ? (III). Sous la r?f?rence ? Ingenieur lectricien ? figurent encore les sommes de 17'610 fr. (variante I), de 21'300 fr. (variante II) et de 33'440 fr. (variante III). Au passage du R.__, le devis g?n?ral pr?voit 233'360 fr. pour les installations lectriques et 11'700 fr. pour ling?nieur lectricien. Les devis g?n?raux indiquent ?galement une estimation des coùts li?s aux autres corps de m?tier (chauffage, ventilation, climatisation, sanitaire, etc.).
b) N.__ associ?s a factur? ? la Fondation du personnel de V.__ 32'592 fr. 60 d'honoraires, plus 2'607 fr. 40 de TVA, pour les prestations en rapport avec les immeubles du passage du R.__ (plans d'avant-projet, devis g?n?ral, un rapport complet ; note dhonoraires du 15 mai 2014), et 50'000 fr. d'honoraires, toutes taxes comprises, pour le travail relatif ? l'immeuble de la rue Z.__ (plans d'avant-projet, devis g?n?ral, deux rapports complets ; note dhonoraires du 15 mai 2014). Le dfendeur a admis que ces honoraires avaient ?t? acquitt?s.
4. a) Le 3 aoùt 2016, le demandeur a adress? une facture n? [...] d'un montant de 29'565 fr. 60 ? N.__ associ?s. Le montant r?clam? correspond ? 3 % du montant total des offres pr?sentes, soit 3 % de 985'520 fr. (292'700 + 457'460 + 235'360).
b) Par courrier du 29 aoùt 2016, le dfendeur et S.__ se sont adress?s en ces termes au demandeur :
? B.__,
Quelle surprise de dcouvrir cette facture. Elle n'a strictement aucune raison d'ätre.
Toutes les entreprises consultes ont travaill? ? moult reprises pour V.__ depuis de longues annes et c'est bien dans ce cadre qu'elles ont toutes collabor? sans r?mun?ration ? l'?valuation des coùts sous forme de devis estimatifs budg?taires pour ces projets.
Nous n'avons jamais eu d'autre discours avec toi, et certainement pas pour une quelconque indemnisation.
Nous contestons donc l'entier de cette facture qui ne nous concerne pas. ?.
Entendu comme t?moin, S.__ a confirm? quavec son associ?, ils faisaient appel aux entreprises qui travaillaient habituellement pour V.__ et en particulier au demandeur. Aucune de ces entreprises navait demand de contrepartie dans le cadre dune estimation des coùts ou dun devis, ni factur? quoi que ce soit dans le cadre de leurs ?tudes.
c) Une r?union a eu lieu le 2 dcembre 2016, entre les parties et S.__. A l'issue de cette r?union, ce dernier a adress? au demandeur un courriel dont la teneur est la suivante :
? Cher B.__,
Pour la bonne forme, je te confirme les points discut?s ce matin en pr?sence de mon associ? P.__ et du soussign? concernant ta demande de r?gler une facture d'honoraires dans le cadre de l'estimation du coùt des travaux d'lectricit? ? courants fort et faible ? pour des travaux de transformation ? Z.__ [...] ? [...].
Comme nous te l'avons dj? ?crit, nous avons ?t? surpris de ta demande qui n'avait jamais ?t? formul?e ni avant et ni [sic] lors de l'?tablissement de tes estimations de coùts qui ne sont pas des textes de soumission, je tiens aussi ? le pr?ciser.
Toutes les entreprises sollicites pour faire une estimation de coùt[s] l'on[t] fait[e] sans contrepartie.
Les entreprises contactes ?taient toutes des entreprises ayant travaill?s [sic] pour V.__, comme toi d'ailleurs.
[...]
Tu n'as jamais propos?, ni sugg?r? une quelconque contrepartie chiffr?e dans le cas où tu n'obtiendrais pas le travail [?] ex?cuter.
Dans le cas contraire, nous aurions soumis ta proposition d'honoraires ? V.__ qui l'aurait accept?e ou non.
[...]
Les honoraires perus pour notre mandat d'avant-projet et d'estimation g?n?rale des coùts ne compren[nent] en aucun cas les honoraires des entreprises sollicites pour ?tablir des offres qui sont toujours ralises gratuitement. ?.
En audience, S.__ a dclar? que la phase d'avant-projet ?tait celle où l'on esquissait des plans, qui n??taient pas dfinitifs, mais qui pouvaient le devenir si l'avant-projet ?tait accept?. Les premi?res ides de projet ?taient mises en forme. Une soumission ?tait un document dtaill? qui ?tait soumis ? plusieurs autres entreprises. Ces derni?res remplissaient cette soumission avec les m?mes quantit?s, ? des fins de comparaison. Ce n??tait pas ce qui avait ?t? demand au demandeur, mais seulement d'estimer les coùts sur la base d'un avant-projet, de fa?on approximative, soit avec une marge de plus ou moins 15 % selon la norme. Le demandeur connaissait tr?s bien limmeuble [r?d. de la rue Z.__], raison pour laquelle il avait ?t? choisi, ainsi que pour ses qualités professionnelles et les rapports de confiance.
d) Le 18 octobre 2016, le demandeur a fait notifier au dfendeur un commandement de payer n? [...] par l'Office des poursuites du district [...], pour un montant de 29'565 fr. 60, sans int?r?ts. Le dfendeur y a fait opposition totale le 20 octobre 2016.
5. a) Par demande du 4 aoùt 2017, B.__ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dpens :
? I.- Dit que P.__ est le dbiteur de B.__ et lui doit paiement imm?diat de la somme de CHF 29'565.60 (vingt-neuf mille cinq cent soixante-cinq francs et soixante centimes) plus int?r?ts ? 5% l'an ds le 21 octobre 2016 ;
Il.- Dit que l'opposition form?e au commandement de payer no [...] de l'office de poursuites du [...] est dfinitivement lev?e, libre cours ?tant laiss? ? la poursuite. ?.
b) Par dcision du 6 f?vrier 2018, le premier juge a rejet? une requ?te de fourniture de s?ret?s form?e le 6 octobre 2017 par le dfendeur. Les frais judiciaires de cette dcision ont ?t? mis par 267 fr. ? la charge du dfendeur, lequel devait aussi payer 525 fr. de dpens au demandeur.
c) Dans sa r?ponse du 30 mai 2018, le dfendeur a conclu au rejet des conclusions de la demande, avec suite de frais et dpens.
d) Une expertise judiciaire a ?t? ordonn?e et confi?e ? l'architecte D.__, qui a rendu son rapport le 26 f?vrier 2019. Les ?l?ments suivants ressortent des observations de l'expert :
? Notes de la sance avec Monsieur B.__ le 24.10.2018 tenue au bureau de l?expert.
[...]
- La commande de l??tude et de l??tablissement dun devis na ?t? faite que verbalement et le mandataire na pas inform? larchitecte, ni le MO [maätre de l?ouvrage], d?ventuel[s] coùt[s] de ses prestations.
[...]
- A la question de savoir si un budget d?tude existait, il appara?t que cette question ne sest m?me pas pos?e, ayant dj? effectu? des prestations pour le m?me MO (V.__) sans pour autant avoir de probl?me, les travaux s??tant pratiquement toujours ralis?[s]. Donc, aucun budget d?tude ?voqu?.
- A la question pos?e par l?expert, si Monsieur B.__ est ? m?me de donner les dates et le temps consacr?s ? son ?tude[,] il appara?t que ce dernier na rien not? de particulier et qu?il na, par cons?quent, aucun dtail horaire.
[...]
Notes de la sance avec Messieurs S.__ et P.__ le 01.11.2018 tenue au bureau de l?expert.
[...]
- Dans les op?rations pr?c?d[entes,] Monsieur B.__ na jamais factur? de devis.
Une vingtaine dentreprise[s] ont ?t? approch?[es] par larchitecte afin de pouvoir cadrer financi?rement les diff?rents corps de m?tier, cela sur la base des avant-projets dessin?s par les architectes. Ces demandes [ont] ?t? sollicites afin dobtenir des estimatifs de coùt[s] et aucune revendication pour des prestations d?tablissement doffre na ?t? formul?e.
[...]
Il ressort, selon l?entrepreneur lectricien consult? [r?d. par l?expert], qu?il ne sagit que dune estimation avec descriptif sommaire des diff?rents postes, suffisant toutefois pour satisfaire larchitecte dans sa mission de donner au Maätre de l?Ouvrage une estimation sur la base des avant-projets et des variantes ?tablies par larchitecte P.__.
[...]
L?expert pense que M. B.__ naurait ralis? qu?une petite partie davant-projet tenant compte que larchitecte a dress? des plans davant-projets pour les diff?rentes variantes souhaites par le MO. Ces prestations ?taient de toute fa?on ? dfinir pralablement et sp?cifiquement, tout comme dailleurs lestimation du coùt des ?tudes et de ses modalit?s.
[...]
Davis d[e l]?entrepreneur consult?, son appr?ciation pour ce type dapproche de budget dlectricit? repr?sente un ordre de grandeur de 25 ? 35 heures de travail, plus une mise au net par une secr?taire pour environ 8 heures de travail.
Autre remarque de l?entrepreneur consult?, il estime encore que lappr?ciation budg?taire est certainement de 25 ? 30 % trop lev?[e] et quelle ne repr?sentait pas le march? au moment de la réalisation de ces ?tudes budg?taires.
[...]
All?gu? n? 9
Le mandat confi? par P.__ ? B.__ ?tait extr?mement cons?quent, en tout cas pour ce qui concerne le projet de transformation de limmeuble sis avenue de Z.__ [...] en hältel.
R?ponse
A voir les plans d'avant-projets de l'architecte et les diff?rentes variantes demandes, ce mandat n'?tait pas ? extr?mement cons?quent ? ? raliser. C'est l'avis de l'expert.
Pour une réalisation en affectation ? H?tel ? la transformation g?n?rale d'appartements et de bureaux dans cette nouvelle affectation est certes importante.
L'objectif a ?t? compris puisque des budgets globaux ont ainsi pu ätre ?tablis par l'architecte. La variante en H?tel est la variante 3, elle se monte globalement ? un coùt estim? ? CHF 5'571'000.--, dont CHF 457'460.? repr?sentent les transformations des installations lectriques actuelles.
Ce type de prestations est absolument courante [sic] pour des sp?cialistes de la branche d'lectricit?, notamment lorsqu'il s'agit d'approche de faisabilit?.
Pour les autres variantes d'affectations ?tudies pour le m?me immeuble, les investissements en travaux d'lectricit? sont moindres.
[...]
All?gu? n? 13
P.__ a utilis? les documents que lui a remis B.__ pour pr?senter ? la Fondation en faveur du personnel de V.__ un budget complet pour les travaux concernant les immeubles sis avenue Z.__ [...] et chemin du R.__ [...].
R?ponse
En effet, l'architecte P.__ a utilis? les documents ?tablis par l'lectricien B.__ pour pr?senter les coùts estimatifs des diff?rentes variantes souhaites par le MO. C'?tait, bien entendu, des estimations budg?taires demandes par l'architecte ? l'lectricien B.__ afin de satisfaire ? la demande g?n?rale du MO.
[...]
All?gu? n? 19
Conform?ment ? la norme SIA 118 le demandeur a factur? ses honoraires ? hauteur de 3% des travaux d?tude.
R?ponse
[...]
L'expert est absolument d'avis que ces prestations d'?tudes d'installations lectriques auraient d faire l'objet d'une estimation pralable au tarif horaire, ceci pour les diff?rentes variantes d'avant-projets ?tablies par l'architecte.
M?me si ces prestations pouvaient s'apparenter sous certains aspects ? une partie des prestations d'avant-projets au sens de l'article 4.31 du r?glement SIA n108, l'expert ne retient pas le fait que ces prestations, m?me partielles, soient assimiles ? l'avant-projet.
Apr?s avis et discussion avec l'entrepreneur lectricien que l'expert a consult?, il confirme qu'il est difficile d'avancer des montants d'honoraires au pourcentage lorsqu'il s'agit de facturer ce type de prestations.
L'expert rappelle qu'il a pos? la question de la quantit? de temps consacr? par B.__ ? cette affaire et qu'il lui a ?t? r?pondu qu'il n'avait pas de traabilit? ?crite de ces prestations au tarif horaire.
All?gu? n? 20
Les travaux d'?tude du demandeur ont ?t? effectu?s conform?ment aux r?gles de l'art.
R?ponse
L'expert remarque que les prestations ralises sont le fruit d'une r?flexion faite par une personne d'exp?rience. Les prestations sont tout ? fait en conformit avec ce que nous appelons le CFC, autrement dit, le Code des Frais de Construction. Cette num?rotation est claire, tout ? fait compr?hensible pour les professionnels de la construction.
Il e?t ?t? int?ressant, voire n?cessaire, de mentionner le degr? de pr?cision des estimations, ? savoir certainement de ? 20%, quotit? habituelle pour ces premi?res approches.
Cette remarque mise ? part l'expert confirme que les travaux d'?tude de B.__ ont ?t? effectu?[s] de mani?re syst?matique et conforme aux habitudes de la branche, les ? r?gles de l'art ? ?tant plut?t r?serves pour les phases d'ex?cutions.
All?gu? n? 21
La facture no 3758 du demandeur est justifi?e tant dans son principe que dans sa quotit?.
R?ponse
[...]
Indpendamment du fait que l'lectricien devait annoncer pralablement l'engagement de ces frais d'?tude, il avait ? convenir des bases de calculs pour ces honoraires, ne serait-ce pour que l'architecte puisse ?galement en tenir compte et l'annoncer au MO.
On ne peut pas, non plus, [sic] convenir dlib?r?ment d'un pourcentage sur des montants de travaux estim?s par exp?rience avec des tol?rances d'erreur de ? 20% sur des montants de travaux ? th?mes diff?rents, donc ?galement de difficult?s diverses. Les prestations en pourcentage du coùt d'un objet s'appliquent en r?gle g?n?rale qu'une fois le projet arr?t?, les appels d'offres ralises et l'assurance ainsi d'un montant pr?cis de travaux.
Or, les ?tudes factures par B.__ sont des ?tudes d'approches et de chiffrage estimatif pour donner un ordre de grandeur des ?ventuels travaux ? raliser. En aucun cas, ces descriptions [ne] sont suffisantes pour ätre compares ? des soumissions, puis ? des rels appels d'offres (il manque des descriptions pr?cises des mat?riaux et ?galement toutes les quantit?s).
L'expert conclut que cette facture n'est pas justifi?e dans son principe de pr?sentation et qu'il n'est pas d'accord non plus d'approuver sa quotit?, ce dernier point ayant fait l'objet d'une sance de travail d'analyse avec l'appui d'une autre personne professionnelle de la branche. S'il y avait une valeur ? retenir pour ces prestations, elle devrait ätre base sur les r?flexions faites avec l'entrepreneur indpendant et consult? pour cette occasion, c'est-?-dire sur des appr?ciations des prestations r?mun?res au temps consacr? (voir PV de la sance d'analyse de prestations du 19.02.19).
L'expert rejoint l'avis de l'entrepreneur consult? pour estimer qu'? raison d'environ CHF 150.--/ heure (environ 30 heures) et de CHF 80.-- / heure (environ 8 heures) pour le secr?tariat, ce travail, additionn? de quelques frais et de la TVA, pr?sente une valeur de prestations d'environ TTC CHF 5'500.-- / 6'000.--. ?.
e) Par acte du 26 avril 2019, le demandeur a modifi? ses conclusions comme suit :
? I.- nouveau Dit que P.__ est le dbiteur de B.__ et lui doit paiement imm?diat de la somme de CHF 6'000.- (six mille francs) plus int?r?ts ? 5% l'an ds le 21 octobre 2016 ;
Il.- nouveau Dit que l'opposition form?e au commandement de payer n? [...] de l'office de poursuites [...] est dfinitivement lev?e, ? hauteur de CHF 6'000.- (six mille francs) plus int?r?ts ? 5% l'an ds le 21 octobre 2016. ?.
f) R?pondant ? une interpellation de la partie dfenderesse, l'expert a notamment donn? les pr?cisions suivantes dans un courrier du 8 mai 2019 :
? En r?ponse au point no 5 de la page 16, je suis pr?t ? admettre que le montant bas sur le temps consacr? est un maximum et qu'il pourrait ätre rduit de l'ordre de 25%, pour autant que le mandataire soit en parfaite connaissance de l'immeuble et de son histoire technique, ce qui pr?senterait une valeur de prestations oscillant entre CHF 4'200.? et 4'500.? ?.
g) Lors de laudience de plaidoiries finales du 10 septembre 2019, S.__ a ?t? entendu en qualité de t?moin.
En droit :
1.
1.1 Le recours est recevable contre les dcisions finales, incidentes et provisionnelles de premi?re instance qui ne peuvent pas faire l?objet dun appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2010 ; RS 272]). Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier État des conclusions est inf?rieure ? 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Conform?ment ? lart. 321 al.1 CPC, le recours ?crit et motiv?, doit ätre introduit aupr?s de linstance de recours, soit en l?occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e ou de la notification post?rieure de la motivation (art. 239 al. 1 CPC).
1.2 En lesp?ce, le recours est dirig? contre une dcision finale dont la valeur litigieuse au dernier État des conclusions, soit au 26 avril 2019, est inf?rieure ? 10'000 francs. Interjet? en temps utile par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Sous langle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorit? de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit souleves par le recourant et peut substituer ses propres motifs ? ceux de l'autorit? pr?cdente ou du recourant (Späher, in Basler Kommentar ZPO, 3e ?d. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procdure civile, tome II, 2e ?d. 2010, n. 2508). Sagissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir dexamen de la Chambre des recours est en revanche limit ? larbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 dcembre 2017 consid. 2.2 et les r?f?rences).
3.
3.1 Le recourant reproche au premier juge une violation du droit concernant son obligation de verser une r?mun?ration pour les estimations budg?taires fournies par lintim?. Il considre que le premier juge a appliqu? de mani?re erron?e la jurisprudence relative ? la distinction entre offre gratuite et travail r?mun?r? en droit des constructions. Le recourant soutient qu'il y avait eu un accord sur la gratuit? du travail demand ? l'intim?. Il se r?f?re ? cet ?gard au rapport d'expertise du 26 f?vrier 2019 selon lequel lintim? n'avait pas demand de r?mun?ration au recourant, ni not? le temps consacr? ? l'activit? dploy?e, ce qui dmontrait que l'intim? n'avait pas l'intention d'?tablir de facture. Ni lintim? ni les autres entreprises contactes pour ?tablir des estimations budg?taires n'avaient jamais demand de r?mun?ration pour leur travail. Selon le recourant, il ressortait de l?expertise que cette mani?re de procder, soit labsence de r?mun?ration pour les estimations budg?taires, correspondait ? la pratique. L?expert retenait en outre que la facture n'?tait pas justifi?e dans son principe. Dapr?s le recourant, m?me si l'on devait considrer l'existence d'une certaine ambigu?t? quant ? la r?mun?ration, l'intim? avait simplement d remplir une liste de prix, soit une premi?re estimation correspondant plus ou moins ? une offre de concurrence. L'expert pr?cisait ? ce sujet que l'intim? n'avait pas rendu un avant-projet. Aux dires du recourant, les simples informations requises de l'intim? ?taient tr?s loin de la pose de fils ainsi que de prises et n'?taient pas utilisables dans le cadre d'un projet concret. Le travail de l'intim? avait de plus ?t? mal fait, ds lors qu'il avait surestim? les coùts des travaux de 25 ? 30 % selon l'expertise. Le recourant estime pour sa part que l'activit? dploy?e ne correspond pas ? ce taux et quelle a ?t? ralis?e au stade des pourparlers impliquant des activit?s non-r?mun?res pour les entreprises.
3.2
3.2.1 Le contrat dentreprise est un contrat par lequel une des parties (l?entrepreneur) s?oblige ? ex?cuter un ouvrage, moyennant un prix que lautre partie (le maätre) s?engage ? lui payer (art. 363 CO). L'ouverture des pourparlers cr?e dj? une relation juridique entre interlocuteurs et leur impose des devoirs r?ciproques. La responsabilit? r?sultant d'une culpa in contrahendo repose sur l'ide que, pendant les pourparlers, les parties doivent agir selon les r?gles de la bonne foi (ATF 121 III 350 consid. 6c ; TF 4A_229/2014 du 19 septembre 2014 consid. 4.1).
3.2.2 Dans larr?t publi? aux ATF 119 II 40 (consid. 2b et 2d), le Tribunal f?dral a pos? les distinctions ? op?rer, en droit de la construction, entre l'offre gratuite et le travail ? r?mun?rer. Les dpenses occasionnes par les ?tudes pr?liminaires devant servir, notamment, ? la dtermination du coùt probable de l'ouvrage et, partant, ? l'?tablissement de l'offre y relative, entrent dans la cat?gorie des frais de pourparlers. Sauf accord contraire, de tels frais doivent, en principe, ätre support?s par l'entrepreneur, m?me si les travaux subs?quents ne lui ont pas ?t? adjug?s. Il n'en va autrement que si la partie avec laquelle il a conduit les pourparlers a commis une culpa in contrahendo. En revanche, l'entrepreneur peut pr?tendre ? une r?mun?ration de nature contractuelle lorsqu'il a ?t? convenu qu'il serait r?tribu? pour l'?tablissement du projet initial ou encore lorsque l'on peut inf?rer des faits de la cause que les int?ress?s ont pass? ? ? tout le moins par actes concluants ? un contrat partiel sp?cial portant sur l'?tude pr?liminaire. Cette derni?re hypoth?se rev?t une importance particuli?re en mati?re de prestations d'architecte, car, dans ce domaine, le principe de la confiance interdit, en r?gle g?n?rale, au destinataire de ce genre de prestations de partir de l'ide qu'une activit? d'une certaine ampleur, dploy?e pour l'?tablissement d'un projet de construction, ne doit pas ätre r?mun?r?e. Cependant, le droit de l'auteur du projet ? une r?mun?ration peut dcouler ?galement du fait que le destinataire de cette prestation, m?me si elle ne constitue qu'une simple offre suivant le stade des n?gociations auquel elle intervient, en tire effectivement parti, c'est-?-dire ralise ou fait raliser les ides qui y sont incorpores. En ce cas, le b?n?ficiaire de la prestation la met ? profit alors qu'il ne peut ignorer, puisque cela correspond au cours ordinaire des choses, que celui qui la lui a fournie n'entendait pas le faire ? titre gracieux. En agissant de la sorte, il s'oblige ? effectuer une contre-prestation dont le montant doit ätre dtermin? suivant les principes applicables en mati?re contractuelle (TF 4A_42/2010 du 19 mars 2010 consid. 2.1).
3.2.3 L'expert judiciaire a pour t?che d'informer le juge sur des r?gles d'exp?rience ou sur des notions relevant de son domaine d'expertise, d'?lucider pour le tribunal des questions de fait dont la v?rification et l'appr?ciation exigent des connaissances sp?ciales ? scientifiques, techniques ou professionnelles ? ou de tirer, sur la base de ces connaissances, des conclusions sur des faits existants ; il est l'auxiliaire du juge, dont il compl?te les connaissances par son savoir de sp?cialiste (ATF 118 la 144 consid. 1c et les r?f?rences ; TF 5A_802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1). Le juge n'est en principe pas li? par les conclusions d'une expertise judiciaire ; toutefois, s'il entend s'en ?carter, il doit motiver sa dcision et ne saurait sans motifs s?rieux substituer son opinion ? celle de l'expert (ATF 119 lb 254 consid. 8a ; 118 la 144 consid. 1c ; TF 5A_802/2014 loc. cit. ; 4A_478/2008 du 16 dcembre 2008 consid. 4.1 et les arr?ts cit?s). Cela ?tant, ce n'est pas ? l'expert, mais bien au juge qu'il incombe de rsoudre les questions juridiques qui se posent dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 la 144 consid. 1c ; TF 4A_478/2008 loc. cit.).
3.3
3.3.1 II ressort de la dcision attaqu?e que l'intim? avait dress? un document de vingt-cinq pages non dat? ni sign?, avec trois estimations de budgets de 292'700 fr., 457'460 fr. et 235'360 francs. La dcision a ?galement retenu que l'intim?, qui a proc?d ? ce travail en 2014, n'avait adress? une facture au recourant qu'en 2016. Pour le premier juge, aucune r?mun?ration n'avait ?t? express?ment convenue entre les parties pour ce travail. Il devait toutefois ätre r?mun?r? au vu de son ampleur et du fait que le recourant avait pu le mettre ? profit pour l?ex?cution du contrat conclu avec le maätre de l?ouvrage.
3.3.2 Sagissant tout dabord du grief relatif ? l?existence dun accord sur la gratuit? de lactivit? dploy?e par lintim?, on ne saurait s'appuyer sur des faits dcoulant uniquement des notes de sance de l'expert judiciaire avec l'intim?, respectivement avec les deux architectes associ?s, contrairement ? ce que soutient le recourant. Comme le souligne ? juste titre le premier juge, lavis que l?expert a pu exprimer concernant la gratuit? du travail de lintim? ou son intention de ne pas ?tablir de facture dpasse le cadre de la mission de l?expert, cette question relevant de l'appr?ciation des preuves (consid. 3.2.3 supra). Par ailleurs, le fait que les autres entreprises ayant ?tabli des estimations budg?taires n'ont pas demand de r?mun?ration, n'est pas dcisif, eu ?gard aux crit?res fix?s par la jurisprudence (consid. 3.2.2 supra) et compte tenu des circonstances propres ? la pr?sente cause (consid. 3.3.3 infra). Cela vaut ?galement s'agissant de l'all?gation du recourant selon laquelle l'intim? n'aurait jamais demand auparavant de r?mun?ration pour les autres estimations budg?taires effectues, all?gation qui n'a du reste pas ?t? ?tablie. Elle ne r?sulte en effet que des notes de sance de l'expert avec les architectes associ?s et des dclarations de lappelant et de son associ? (courrier du 29 aoùt 2016, courriel du 2 dcembre 2016 et dclarations de S.__ en audience), mais daucune autre pi?ce. On ne peut pas non plus retenir sur la base de ces documents que l'expert se serait r?f?r? ? une pratique pr?voyant l'absence de r?mun?ration en cas d'estimations budg?taires, comme le laisse entendre le recourant. Enfin, si l'expert est parvenu ? la conclusion, peu claire et m?ritant pr?cision, que la facture litigieuse n'?tait pas ? justifi?e dans son principe de pr?sentation ?, force est de constater qu'elle est intervenue alors que l'intim? r?clamait encore un montant de 29'565 fr. 60. Par la suite, il a adapt? ses pr?tentions aux conclusions de l'expert.
3.3.3 Concernant ensuite les critiques du recourant ? l'endroit du travail accompli par lintim?, l'expert retient que les prestations ne pouvaient pas ätre assimiles ? un avant-projet. Les ?tudes factures par lintim? ?taient des ?tudes dapproches et de chiffrage estimatif pour donner un ordre de grandeur des ?ventuels travaux ? raliser. Ces descriptions n??taient pas suffisantes pour ätre compares ? des soumissions ou ? de rels appels doffres. L'lectricien consult? par l?expert considrait pour sa part que l'intim? avait ralis? une estimation avec descriptif sommaire des diff?rents postes. L'expert est toutefois d'avis que les prestations ralises ?taient le fruit d'une r?flexion faite par une personne d'exp?rience, qu'elles ?taient en conformit avec le Code des Frais de Construction, que la num?rotation ?tait claire et tout ? fait compr?hensible pour les professionnels de la construction. Il confirme que les travaux d?tude avaient ?t? effectu?s de mani?re syst?matique et conforme aux habitudes de la branche. Aussi, le recourant ne saurait considrer que le travail de l'intim? avait ?t? mal fait au motif que celui-ci avait surestim? ses honoraires de 25 % ? 30 %, selon l?lectricien consult? par l?expert. A cela sajoute que lintim? a adapt? ses pr?tentions ? la suite de l'expertise et que le juge ne s'est nullement fond sur sa facturation initiale. Par ailleurs, l'expert confirme que le recourant a utilis? les documents ?tablis par l'intim? pour pr?senter les coùts estimatifs des diff?rentes variantes souhaites par le maätre douvrage. De plus, le recourant ne conteste pas avoir ?t? r?mun?r? par le maätre d'ouvrage. Il ne saurait par cons?quent se pr?valoir du fait qu'il se trouvait au stade des pourparlers et qu'il s'agissait de frais de pourparlers. Quoi qu?en dise le recourant, l'expert ne qualifie pas l'activit? dploy?e de simple liste de prix ?tablie sur la base de documents fournis par le maätre de l'ouvrage, ni de simple offre de concurrence (ATF 119 II 40 consid. 2c/bb), puisqu'il dsigne les ?tudes factures d'? ?tudes d'approches et de chiffrage estimatif pour donner un ordre de grandeur des ?ventuels travaux ? raliser ?, tout en pr?cisant qu'elles ne pouvaient ätre compares ? des soumissions, puis ? des rels appels d'offres. L'expert conclut du reste son rapport en dclarant rejoindre l'avis de l'lectricien consult? pour estimer que le travail de l'intim? pr?sentait une valeur de prestations d'environ 5'500 fr. ? 6'000 fr., toutes taxes comprises. La rduction de 25 % pr?conis?e par l'expert par la suite correspondait ? la bonne connaissance de l'immeuble par l'intim?. L'associ? du recourant avait en effet confirm? lors de son t?moignage que l'intim? connaissait tr?s bien l'immeuble, ce qui avait motiv? les architectes ? le choisir, ainsi que pour ses qualités professionnelles et pour leurs rapports de confiance.
3.4 Au vu de ce qui pr?c?de, le premier juge na pas vers? dans l'arbitraire ou viol? le droit en retenant l'existence d'un accord tacite entre les parties sur la r?mun?ration et non celle d'un accord tacite sur la gratuit? de la prestation de l'intim?.
4.
4.1 En dfinitive, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? et le jugement entrepris confirm?.
4.2 Vu l?issue du recours, les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis ? la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Il n?y a pas lieu ? lallocation de dpens de deuxi?me instance ds lors que lintim? na pas ?t? invit? ? dposer une r?ponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de lart. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. Le jugement est confirm?.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 200 fr. (deux cents francs), sont mis ? la charge du recourant P.__.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Lionel Zeiter (pour P.__),
Me C?dric Thaler (pour B.__).
La Chambre des recours civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30'000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
Monsieur le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffi?re :
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