Zusammenfassung des Urteils HC/2020/134: Kantonsgericht
Ein Appell wurde gegen die Verfügung von vorläufigen Massnahmen in einer Scheidungssache eingereicht. Nach verschiedenen Schritten und Anhörungen wurde eine Vereinbarung zwischen den Parteien unterzeichnet, die die Änderung der vorläufigen Massnahmen festlegte. Die Richterin genehmigte die Vereinbarung als endgültige Entscheidung und ordnete die Zahlung von Unterhaltsleistungen an. Der Anwalt des Appellanten erhielt eine Entschädigung von 3.620 CHF, die vom Staat vorläufig übernommen wird. Das Urteil ist vollstreckbar und kann vor dem Bundesgericht angefochten werden, sofern die Streitwertgrenze erreicht ist.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/134 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 14.02.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; élégué; évrier; Ordonnance; Appelant; Assistance; éposé; Indemnité; Arnaud; Thièry; Office; édéral; Président; Arrondissement; éponse; Lordonnance; Entretien; égulier; Avance; écutoire; êtée; ébours; énéficiaire |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 123 CPC;Art. 74 LTF; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | TD19.008015-191374 |
cour d'appel CIVILE
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Arr?t du 14 f?vrier 2020
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Composition : M. Stoudmann, juge dl?gu?
Greffi?re : Mme Spitz
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Art. 2, 3 et 3bis RAJ
Statuant sur lappel interjet? par A.C.__, ? [...], requ?rant, contre l?ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 aoùt 2019 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne dans la cause en divorce sur demande unilat?rale divisant lappelant davec B.C.__, ? [...], intim?e, le juge dl?gu? de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considre :
En fait et en droit :
1. Par acte du 9 septembre 2019, A.C.__, appelant, a fait appel de l?ordonnance pr?cit?e. Il a en outre requis l?octroi de lassistance judiciaire ? la procédure dappel, qui lui a ?t? accorde par ordonnance du 13 septembre 2019 du Juge dl?gu? de cans, avec effet au 9 septembre 2019.
Le 30 septembre 2019, B.C.__, intim?e, a dpos? une r?ponse.
Le 15 novembre 2019, lappelant a dpos? une requ?te dintroduction de nova en appel.
Le 2 dcembre 2019, lintim?e a dpos? une r?ponse sur la requ?te du 15 novembre 2019.
2. Lors de l'audience d'appel du 5 f?vrier 2020, les parties ont sign? une convention, consign?e au proc?s-verbal, dont la teneur est la suivante :
? I. L?ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 aoùt 2019 par le Pr?sident du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne est r?form?e aux chiffres II ? IV de son dispositif, ces chiffres ayant dsormais la teneur suivante :
II. supprim? ;
III. dit que A.C.__ contribuera ? l?entretien de C.C.__ par le r?gulier versement dune pension mensuelle de 2'402 fr. (deux mille quatre cent deux francs), allocations familiales en sus, montant payable davance le premier jour de chaque mois, en mains de B.C.__, du 1er mars 2019 au 29 f?vrier 2020, puis de 2'620 fr. (deux mille six cent vingt francs), allocations familiales en sus, montant payable davance le premier jour de chaque mois, en mains de B.C.__, ds le 1er mars 2020 ;
IV. dit que A.C.__ contribuera ? l?entretien de B.C.__, par le r?gulier versement dune pension mensuelle de 218 fr. (deux cent dix-huit francs) du 1er mars 2019 au 1er f?vrier 2020 ;
L?ordonnance est maintenue pour le surplus.
II. Les frais de la procédure dappel, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs), seront pris en charge par A.C.__ et provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat.
III. Chaque partie renonce ? l'allocation de dpens. ?
Le Juge dl?gu? a ratifi? sance tenante la convention qui pr?c?de pour valoir arr?t sur appel de mesures provisionnelles, a ray? la cause du rle et a dit que larr?t ?tait ex?cutoire.
3. Le conseil de l'appelant a indiqu? dans sa liste d'op?rations avoir consacr? 17 heures et 39 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficult?s de la cause, il y a lieu dadmettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [R?glement sur l'assistance judiciaire en mati?re civile, BLV 211.02.3]), l'indemnit? de Me Arnaud Thi?ry peut ainsi ätre arr?t?e ? 3360 fr. pour les honoraires (17.65 x 180), dbours par 63 fr. 55 (2% x 3360 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 258 fr. 75 non compris, soit ? un montant total de 3?619 fr. 30, arrondi ? 3?620 francs.
Le b?n?ficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnit? au conseil d'office mis ? la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge dl?gu?
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. L'indemnit? d'office de Me Arnaud Thi?ry, conseil de l'appelant A.C.__, est arr?t?e ? 3'620 fr. (trois mille six cent vingt francs), TVA et dbours compris.
II. Le b?n?ficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnit? au conseil d'office mis ? la charge de l'Etat.
III. L'arr?t est ex?cutoire.
Le juge dl?gu? : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
- Me Arnaud Thi?ry,
et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
A.C.__, personnellement.
Le juge dl?gu? de la Cour d'appel civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30?000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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