Zusammenfassung des Urteils HC/2020/126: Kantonsgericht
Die Eigentümer eines Gebäudes (A.B.________, B.B.________ und C.B.________) legten Berufung gegen eine Entscheidung des Gerichts erster Instanz ein, die die Eintragung einer gesetzlichen Handwerkerhypothek zugunsten eines Unternehmens (E.________ Sàrl) auf ihrem Grundstück erlaubte. Die Eigentümer argumentierten, dass das Unternehmen nicht bewiesen habe, tatsächlich Arbeiten ausgeführt zu haben und dass der Unterauftragnehmer die Rechnung bezahlt habe. Das Berufungsgericht entschied jedoch zugunsten des Unternehmens und bestätigte die ursprüngliche Entscheidung. Das Gericht fand, dass das Unternehmen ausreichend Beweise für die geleisteten Arbeiten erbracht hatte, und es betrachtete die Dokumente, die die Bezahlung durch den Unterauftragnehmer belegen sollten, als nicht glaubwürdig. Die Berufung der Eigentümer wurde zurückgewiesen, und sie mussten die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens tragen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/126 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 28.02.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; Appelant; Intimé; éfendeur; Achat; éfenderesse; Option; étaire; Expert; Options; écis; Obligation; Anglais; Exposition; Avait; également; ération; Instruction; établi; Agissant; étionnaire; Action; érant; Lappel; Intimée |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 312 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 8 ZGB; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Schweizer, Eugster, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 398 StPO, 2014 |
18. PERMITTED INVESTMENT INSTRUMENTS
[...]
18.1 TRADITIONNAL ASSETS
[...]
18.2 NON-TRADITIONNAL ASSETS AND INVESTMENTS WITH SPECIAL RISKS
If authorization is given for investments in this category, then, in addition to the investments mentioned under 18.1 above, investments in the following types of assets may be made :
• Precious metals and foreign currencies ;
[...]
18.3 EXPLICICITLY EXCLUDED INVESTMENT INSTRUMENTS, RESTRICTIONS
Advisory account
with a freedom of
100'000.- USD (inscription manuscrite)
Ndlr : traduction libre de langlais :
18. INSTRUMENTS D'INVESTISSEMENT ADMIS
18.1 ACTIFS TRADITIONNELS
[...]
18.2 ACTIFS NON-TRADITIONNELS ET INVESTISSEMENTS AVEC DES RISQUES SPECIFIQUES
Si l'autorisation est donn?e pour des investissements de cette cat?gorie, alors, en plus des investissements mentionn?s sous 18.1 ci-dessus, des investissements dans les types d'actifs suivants pourront ätre faits :
? • M?taux pr?cieux et devises ?trang?res ;
[...]
18.3 INSTRUMENTS D'INVESTISSEMENT EXPLICITEMENT EXCLUS, RESTRICTIONS
Compte de conseil
avec une libert? de
100'000.- USD (inscription manuscrite) ?
Le contrat pr?voyait le dollar am?ricain en tant que monnaie de r?f?rence pour les investissements (art. 14).
Il ?tait ?galement pr?vu que la correspondance bancaire serait conserv?e pour le compte du client, que le demandeur donnerait des instructions ? la dfenderesse par ?crit mais qu?il pourrait ?galement le faire par courriel, t?l?phone ou t?l?copie, le client acceptant dassumer seul la responsabilit? d?ventuelles erreurs de transmission et de communication (art. 3 et 4).
4. Le choix de la banque dpositaire, ? savoir F.__SA, a ?t? propos? par le dfendeur au demandeur en juin 2010. Le dfendeur ne la alors pas inform? de ce que son ?pouse travaillait pour F.__SA.
5. Dans le cadre des relations contractuelles conclues avec la dfenderesse, le demandeur traitait avec le dfendeur et avec K.__. Cette derni?re a ?t? responsable de la gestion du compte du demandeur de juin 2010 au 30 septembre 2011. Elle n'avait cependant aucun pouvoir dcisionnaire et devait en r?f?rer au dfendeur, en sa qualité de directeur. Celui-ci n'a, pour sa part, exerc? aucune autre activit? pour le demandeur que celle dcoulant de sa relation de travail avec la dfenderesse. Il n'a, en particulier, eu aucune relation contractuelle directe avec le pr?cit?. Le demandeur avait de fr?quentes conversations t?l?phoniques avec K.__ et le dfendeur, parfois ? trois, parfois ? deux.
Entre mai 2010 et juillet 2011, K.__ a entretenu une correspondance lectronique suivie avec le demandeur. Dans ce cadre, ce dernier a notamment expliqu?, par courriel du 15 juillet 2010, avoir achet? quelques actions deux semaines auparavant mais les avoir revendues le jour pr?cdent (ndlr : traduction libre de l'anglais ? / bought a few shares two weeks ago, but sold yesterday ?) et ätre inquiet s'agissant de ? BP ? ainsi que du ? timing ? par rapport au march? (ndlr : traduction libre de l'anglais ? / still have concerns about BP and timing the market ?). Il a par ailleurs, le 14 octobre 2010, rappel? que les fonds sur le compte F.__SA devaient ätre g?r?s de mani?re conservatrice, de sorte qu'il appr?ciait une approche m?rement r?fl?chie (ndlr : traduction libre de l'anglais ? The funds in the account at F.__SA should indeed be conservatively managed, so i like the careful considered approach ?), puis a expos? son opinion personnelle selon laquelle le dollar am?ricain allait continuer de faiblir par rapport au yen et ? l'euro et ce pour diverses raisons, se demandant pour le surplus quelle monnaie offrait le meilleur potentiel de b?n?fices (ndlr : r?sum? d'une traduction libre de l'anglais ? [...] i personally think that the dollar will continue to weaken against the Yen and the Euro. The need for the government to lower long term rates in the US, and the need to interject more cash into the recovery, should further weaken the dollar. The question is what currency provides the best potential benefit [...] ?). Par courriel du 19 octobre 2010, le demandeur a notamment r?pondu ? une proposition d'investissement que K.__ lui avait adress?e en les termes suivants : ? If you and N.__ like it, then I like it ? (ndlr : traduction libre de langlais: ? Si N.__ et vous y ?tes favorables, alors je le suis aussi ?)
K.__, pour la dfenderesse, a ?tabli 10 proc?s-verbaux entre le 14 juin 2010 et le 2 aoùt 2011 s'agissant des fonds dpos?s sur le compte
n? [...]. Le second proc?s-verbal portant la date du 21 juin 2010 fait État d'une conf?rence t?l?phonique avec le client, laquelle a port? sur la situation du compte, le cash disponible ainsi que sur les dmarches ? entreprendre et les investissements ? faire (ndlr : traduction libre de l'anglais ? Account situation, Cash available, Steps to take and investments to make ?), et au cours de laquelle il a notamment ?t? convenu d'emprunter ? hauteur de 3'000'000 CHF en vue de l'achat d'obligations (ndlr : traduction libre de l'anglais ? Loan for CHF 3 million in order to buy bond [...]), de rduire l'exposition Euro aux deux tiers du compte (traduction libre de l'anglais
? Reduce EUR exposition to 2/3rd of account ?) et d'investir dans un fonds Gold Equity (ndlr : traduction libre de l'anglais ? lnvest in GOLD EQUITY FUND ?).
6. a) Le 19 avril 2011, la dfenderesse a achet?, pour le compte du demandeur, une obligation R.__SA ? soci?t? de p?che espagnole faisant partie du groupe [...], cot? sur le march? boursier espagnol ? d'un montant de 150'000 ?, arrivant ? maturit? le 20 avril 2017.
Selon le demandeur, cet achat lui avait ? ?t? chaudement recommand par le dfendeur, ce dernier indiquant alors bien connaätre cette soci?t? ? (all. 44 de la demande du 14 f?vrier 2014).
b) Depuis l'acquisition du titre et jusqu'au 21 juin 2012, l'obligation R.__SA a perdu 16% de sa valeur.
7. a) Le 10 juin 2011, le demandeur a pris contact t?l?phoniquement avec le dfendeur, en sa qualité de directeur de la dfenderesse. Il a alors sollicit? une diversification mon?taire de son portefeuille. Il s'agissait en effet pour le demandeur de rduire son exposition en dollars am?ricains, tout en augmentant notamment celle en francs suisses ; le dfendeur, pour N.__, lui a alors sugg?r? l'achat d'obligations, proposition ? laquelle le pr?cit? a adh?r?. Tout en formulant des r?serves quant ? cette strat?gie, le dfendeur lui a en outre mentionn? qu'il couvrirait de telles expositions mon?taires, peut-ätre par le biais d'options. L'instruction n'a pas dmontr? que le demandeur aurait, ? cette occasion, donn? des instructions d'achat d'options, respectivement qu'il aurait accept? qu'il soit proc?d en ce sens, mais tout au plus qu'il avait acquiesc? ? l'analyse du dfendeur. En effet, si ce dernier admet avoir ?voqu? la question, ? qui la ensuite ?t? dans divers courriels ?chang?s entre le dfendeur, le demandeur et K.__, sans que l?existence dinstructions expresses n?en ressorte express?ment ?, il affirme que leur discussion nest pas all?e plus loin. K.__ a pour sa part expliqu? que S.__ ?tait ? demandeur ? doptions, ces dclarations n??tant cependant corrobores par aucun autre ?l?ment probant, tout en confirmant que le dfendeur lui aurait ? fortement sugg?r? lachat doptions ?.
b) Par la suite, au mois de juin 2011, la dfenderesse a proc?d comme convenu ? la modification de l'exposition mon?taire du portefeuille du demandeur, notamment en dollars am?ricains et en francs suisses.
Le demandeur a ensuite tent? de joindre le dfendeur ? diverses reprises durant l'?t? 2011, sans succ?s. Il s'est en revanche entretenu t?l?phoniquement avec K.__, laquelle lui a notamment confirm? que si le dfendeur lui avait dclar? qu'il prenait une option, alors celle-ci avait ?t? prise. Par ailleurs, par courriel du 11 juillet 2011 adress? au demandeur et au dfendeur, K.__ ? tout en pr?cisant que ce dernier ?tait actuellement en vacances ? a notamment requis du demandeur, en lien avec ses positions en franc suisse, s'il souhaitait examiner plus en profondeur sa position mon?taire en dtenant d'autres monnaies, comme cela lui avait ?t? sugg?r? la derni?re fois, respectivement si le dfendeur ?tait revenu ? lui s'agissant de l'achat d'options. Elle s'est ?galement adress?e au dfendeur ? la m?me date, en lui demandant par courriel si le système de F.__SA permettait de traiter des options.
Dans les faits, aucune option couvrant un risque de change n'a ?t? conclue par la dfenderesse pour assurer les positions financi?res du demandeur.
8. Par communiqu? de presse dat? du 6 septembre 2011, la Banque Nationale Suisse (ci-apr?s : BNS) a dclar? qu'elle instaurait un cours plancher de 1.20 CHF pour 1 ?, mesure qui a entra?n? une dvaluation importante du franc suisse, laquelle s'est chiffr?e ? 12.36% entre le 5 et le 9 septembre 2011.
9. a) Le 19 octobre 2011, le dfendeur a adress? au demandeur le courriel suivant :
? [...] Regarding the failed hedge and ForEx contracts on CHF/USD : While I would still like to see those contracts since the beginning of the year, I don't think we will be of the same opinion about the reason for the mistake. Thus, I think we should look forward and focus on what is necessay [sic] to repair the damage and avoid repeating the same mistakes.
So what I suggest and request is that you give me an immediate account adjustment in an amount that you think reflects faire reparation. That way we can focus our attentions on growing the account through the end of the year [...] ?
Ndlr : traduction libre de langlais :
? [...]
S'agissant de la couverture rat?e et des contrats ForEx sur les CHF/USD : alors que je souhaiterais toujours voir ces contrats depuis le dbut de l'ann?e, je ne pense pas que nous aurons la m?me opinion quant au motif de l'erreur. Par cons?quent, je pense que nous devrions nous tourner vers l'avenir et nous concentrer sur ce qui est n?cessaire ? la r?paration du dommage et ?viter de r?p?ter les m?mes erreurs.
Donc ce que je sugg?re et requiers est que vous ajustiez immédiatement mon compte ? hauteur d'un montant qui selon vous refl?te une r?paration ?quitable. De cette mani?re nous pourrons concentrer nos attentions sur la croissance du compte d'ici la fin de l'ann?e. [...] ?
b) Par courriel du 20 octobre 2011, le dfendeur a r?pondu au demandeur comme suit :
? [...] While I was reading it, I realized that you are more and more inclined to take decisions rather than us. With regards to the mentioned topics :
[...]
3, Unhedged CHF position
Regarding the unhedged position of CHF 1'140'000.00 that we took on 14.07.2011, I have very strong mixed feelings bout bearing responsibility for three main raisons :
a) I have always told you that I was not feeling happy or comfortable about the currency exposition in your account. As you were able to see in the small spreadsheet that I have sent you a few days ago, we have reduced in a gradual way the Forex exposition in non-referenced currencies from 62%, when we received the account, to a more normal 20% by the end of 2010.
During the first six months of 2011, even with some fluctuations, the USD portion was maintained to an acceptable level of 60% (due to some increase in AUD and decrease in the USD value).
Around the beginning of July, against my advice, you wished to decrease the USD portion from 60% to 20%. This was done after our telephone discussion, by increasing the CHF portion by 20%, and increasing the AUD portion by 8%. The result of these operations as per end of August, gave us the speculative asset allocation of 25% in USD, 40% in CHF, 15% in AUD and 15% in EUR. The Forex exposition in non-referenced currencies was thus of 75%. Trade confirmations you have already received are herewith attached.
The day after I have confirmed you the trades, I remember that I have told you that even though I agreed with the idea that the USD would decrease in value due to the Fed "printing" policy, I would not have such a strong CHF exposition. I have mentioned I would hedge it, maybe through some options.
Even though you agreed with my statement, I did not get it as an order, due to the fact that we executed the exact reverse operation one day before !
We now know that your fear of a plunging USD against a raising CHF was true. For this reason, your account, even though all markets dropped, maintained a positive performance of 3% by the end of August. Unfortunately, we did not see each other nor communicate. Apparently K.__ confirmed that we have hedged the CHF position that we have recently taken. Even though she could not see it in the account.
We all know how the story ended. You have received the statement by the end of August, and we didn't check about the hedge, surely because we were all enthusiastic that your account was by far over performing all others accounts. Unfortunately, K.__ told me about this hedge issue just a few days before your last visit and of course, after the strong Swiss National Bank intervention.
During one of our recent conversations, you have stated that, as you have a discretionary asset management contract with C.__SA, it is exactly the same to speak to myself or to K.__. You have therefore correctly assumed that even though you didn't see the hedge in the August statement, as somebody of C.__SA told you that the CHF position was hedged, this was true.
b) The second reason why I do not feel that I did a mistake in asset management. You have signed a discretionary asset management contract which gives us the freedom to decide what to do with your account. We are so open to exceptions, that even if I disliked it, we went to a unreasonable under exposure of the reference currency. What I usually do when a client starts to implement strong decisions which are not prudent, I book them in a sub-account. In your case, as we felt that there was a very good line of communication and as you were even more professional than us (forecasting of the decline of the USD), we assumed you knew exactly what was going on.
c) Last but not least, the third reason that I'd Iike to point out is the very high cost of protecting with options CHF 1?000.000.00 against USD. This amounts to around CHF 20'000.00 per month. In your case, protecting CHF 1'1140.00.00 [sic], the monthly cost would have been USD 25'300.00 (at an exchange rate of 0.9), which gives us a total cost of USD 75?900.00 for the three months period. Alternatively, a six month option would have cost you around USD 60'000.00. This is however an approximate amount as it does not take in consideration any type of commissions that the bank would perceive.
The theoretical loss, provided that the CHF/USD trade was made at 0,837542, taking an actuel exchange of 0.8950, which is the average exchange rate of the last five day, would have been around USD 73'000.00. This amount is more or less the price that you would have paid should I had implemented the hedge through a monthly option strategy in your account or a loss of USD 25'000.00 in the case of the six months option. Of course, in such case, you wouldn't have had such a volatitity of the performance of your account.
4, Settlement proposal :
A solution to avoid any potential incomprehension and mistakes, and to be more in line with the reality of our current retationship would be to cancel the discretionary asset management contract and to replace it with an advisory mandate. I believe it would be more appropriate, taking into consideration our operational manner since two weeks.
a) I do not have any problem with sending you an email or making a telephone conference with you on a day or weekly basis and giving you an advice on what you should do.
b) I would like to send you a statement on a weekly basis, so you know exactly what is in your account. You can thus react in a more effective way in case of misunderstanding.
c) Due to the fact that there was a misunderstanding, which is however not really impacting the over performance of your account, I am prepared to slash by 50% our yearly management fee, should you wish to keep the discretionary asset management contract, or implement an advisory fee of 0.2% p.a. in case you decide to switch to the advisory mandate solution. This would save you around USD 12'500.00 p.a. This offer is valid for the next four years.
I do hope that you found this long email clarifying. Even if there was certainly a misunderstanding, the impact on your account [sic] from USD 0.00 to 25'000.00.
May I remind you, as I did in previous emails and telephone conversations, that your account is at risk having such a strong CHF exposition. The Swiss National Bank is willing to reduce the power of the CHF.
[...] ?
Ndlr : traduction libre de langlais :
? [...] En [...] lisant [votre e-mail], j'ai ralis? que vous ?tes de plus en plus enclin ? prendre des dcisions ? notre place. S'agissant des sujets mentionn?s :
[...]
3, position CHF non couverte
S'agissant de la position non couverte de CHF 1'140'000.00 que nous avons prise le 14.07.2011, je ressens des sentiments fortement mitig?s quant ? la responsabilit? ? assumer et ce pour trois raisons principales :
a) Je vous ai toujours dit que je ne me sentais pas content ou ? l'aise avec l'exposition mon?taire de votre compte. Comme vous avez pu le voir dans la petite feuille de calcul que je vous ai envoy?e il y a quelques jours, nous avons rduit graduellement l'exposition Forex dans des monnaies non r?f?rences de 62%, lorsque nous avons reu le compte, ? un 20% plus normal ? la fin de l'ann?e 2010.
Durant les six premiers mois de 2011, m?me avec quelques fluctuations, la part d'USD a ?t? maintenue ? un niveau acceptable de 60% (d ? une hausse de l'AUD et ? une baisse de la valeur USD).
Autour du dbut de juillet, en dpit de mes conseils, vous avez souhait? baisser la part d'USD de 60% ? 20%. Cela a ?t? fait suite ? notre discussion t?l?phonique, [...]. L'exposition Forex en monnaies non r?f?rences ?tait ainsi de 75%. [...].
Le jour apr?s que je vous ai confirm? les transactions, je me rappelle vous avoir dit que m?me si j'?tais d'accord avec l'ide que les USD allaient diminuer en valeur en raison de la politique de ? printing ? f?drale, je n'aurais pas voulu avoir une aussi forte exposition CHF. J'ai mentionn? que je la couvrirais, peut-ätre au moyen de quelques options.
M?me si vous ?tiez d'accord avec mon bilan, vous ne m'en avez pas donn? l'ordre, en raison du fait que nous avons ex?cut? l'exacte op?ration inverse un jour auparavant !
Nous savons maintenant que votre crainte d'une chute de l'USD contre une hausse du CHF ?tait fonde. Pour cette raison, votre compte, m?me si tous les march?s ont chut?, a maintenu une performance positive de 3% ? la fin du mois d'aoùt. Malheureusement, nous ne nous sommes pas vus ni n'avons communiqu?. Apparemment K.__ a confirm? que nous avions couvert la position CHF prise r?cemment. M?me si elle ne pouvait pas le voir dans le compte.
Nous savons tous comment l'histoire s'est termin?e. Vous avez reu le relev? ? la fin du mois d'aoùt, et nous n'avons pas contr?l? la couverture, s?rement parce que nous ?tions tous enthousiastes que votre compte ?tait de loin plus performant que les autres comptes. Malheureusement, K.__ m'a inform? de ce probl?me de couverture juste quelques jours avant votre derni?re visite et bien entendu, apr?s l'intervention muscl?e de la BNS.
Durant l'une de nos r?centes conversations, vous avez dclar? que, comme vous avez un contrat de gestion de fortune discr?tionnaire avec C.__SA, c'est exactement pareil de parler ? moi-m?me ou ? K.__. Vous avez ainsi pr?sum? ? juste titre que m?me si vous n'aviez pas vu la couverture dans le relev? d'aoùt, dans la mesure où quelqu'un de C.__SA vous avait dit que la position CHF ?tait couverte, cela ?tait vrai.
b) La seconde raison pour laquelle je ne pense pas avoir fait une erreur dans la gestion de votre fortune. Vous avez sign? un contrat de gestion de fortune discr?tionnaire qui nous donne la libert? de dcider que faire avec votre compte. Nous sommes ainsi ouverts ? des exceptions, qui m?me si je ne les appr?ciais pas, nous ont amen? ? une sous-exposition draisonnable de la monnaie de r?f?rence. Ce que je fais g?n?ralement lorsqu'un client commence ? mettre en oeuvre de fortes dcisions qui ne sont pas prudentes, je les enregistre dans un sous-compte. Dans votre cas, comme nous avons senti qu'il y avait une tr?s bonne ligne de communication et comme vous ?tiez m?me plus professionnel que nous (pr?voyant le dclin de l'USD), nous avons suppos? que vous saviez exactement ce qu'il se passait.
c) Enfin et surtout, la troisi?me raison que je souhaite signaler est le coùt tr?s important de la protection par option CHF 1'000'000.00 contre USD. Cela se monte ? environ CHF 20'000.00 par mois. Dans votre cas, prot?ger 1'140'000.00 aurait repr?sent? un coùt mensuel de USD 25'300.00 (? un taux de change de 0.9), ce qui nous donne un coùt total de USD 75'900.00 pour la p?riode de trois mois. Alternativement, une option de six mois vous aurait coùt? autour de USD 60'000.00. Il s'agit l? d'un montant approximatif dans la mesure où il ne tient pas compte de tous types de commissions que la banque pourrait percevoir.
La perte th?orique, ?tant donn? que le cours CHF/USD ?tait de 0.837542, et tenant compte d'un taux actuel de 0.8950, qui est le taux de change moyen des 5 derniers jours, aurait ?t? autour de USD 73.000.00. Ce montant correspond plus ou moins au prix que vous auriez pay? si j'avais mis en oeuvre la couverture au travers d'une strat?gie d'option mensuelle sur votre compte ou une perte de USD 25'000.00 dans le cas de l'option sur six mois. Bien s?r, dans un tel cas, vous n'auriez pas eu une telle fluctuation de la performance de votre compte.
4, Proposition de r?glement
Une solution pour ?viter toutes incompr?hensions potentielles ou fautes, et pour ätre plus en accord avec la ralit? de notre relation actuelle serait d'annuler le contrat de gestion de fortune discr?tionnaire et de le remplacer par un mandat de conseil. Je crois que cela serait plus appropri?, prenant en considration notre mani?re d'op?rer depuis deux semaines.
a) Je n'ai aucun probl?me avec le fait de vous envoyer un email ou de faire une conf?rence t?l?phonique avec vous quotidiennement ou de mani?re hebdomadaire et de vous donner des conseils sur ce que vous devez faire.
b) Je souhaiterais vous envoyer un relev? de mani?re hebdomadaire, de sorte que vous sachiez exactement ce qu'il y a sur votre compte. Vous pourrez ainsi ragir de mani?re plus efficace en cas de mauvaise compr?hension.
c) Compte tenu du fait qu'il y a eu une incompr?hension, ce qui n'a quoi qu'il en soit pas vraiment d'impact sur la performance de votre compte, je suis pr?t ? rduire nos frais de gestion annuels de 50%, si vous deviez souhaiter garder le contrat de gestion de fortune discr?tionnaire, ou mettre en oeuvre des frais de conseils de 0.2% par ann?e dans le cas où vous dcideriez de changer pour la solution du mandat de conseil. Cela vous permettrait d'?conomiser environ USD 12'500.00 par ann?e. Cette offre est valable pour les 4 prochaines annes.
J'esp?re que ce long email aura clarifi? les choses. M?me s'il y a certainement eu une incompr?hension, l'impact sur votre compte [sic] d'USD 0.00 ? 25'000.00.
Je me permets de vous rappeler, ainsi que je l'ai fait dans de pr?cdents emails et conversations t?l?phoniques, que votre compte est ? risque en ?tant expos? de mani?re aussi importante au CHF. La BNS a la volont? de rduire le pouvoir du CHF.
[...]?.
10. Par courrier du 21 juin 2012, la dfenderesse a inform? F.__SA ? soit pour elle M.__ ? de la r?siliation imm?diate du mandat de gestion sign? pour le compte n? [...].
Cette dcision a ?t? notifi?e au demandeur dans le courant du mois de juin 2012.
11. En date du 2 septembre 2013, K.__ et la dfenderesse ont sign? une convention devant le Pr?sident du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, mettant ainsi un terme au litige les opposant s'agissant de la fin de leurs relations contractuelles.
12. a) Par demande du 14 f?vrier 2014, S.__ a conclu, sous suite de frais et dpens, ? ce que C.__SA et N.__ soient reconnus ses dbiteurs solidaires de la somme de 383'805 fr., plus int?r?ts ? 5% lan ds le 9 septembre 2011.
b) Par prononc? rendu le 30 mars 2015, le Juge dl?gu? de la CPAT a astreint le demandeur, sous peine d'ätre ?conduit de son instance contre les dfendeurs, ? dposer au greffe de l'autorit? pr?cit?e, dans un dlai de 20 jours ds celui où dite dcision serait devenue dfinitive, la somme de 15'000 CHF en esp?ces ou une garantie d'un montant äquivalent dlivr?e par une banque ?tablie en Suisse ou par une soci?t? d'assurance autoris?e ? exercer en Suisse.
Par arr?t rendu le 5 aoùt 2015, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a admis les recours interjet?s par les dfendeurs contre ce prononc? et l'a r?form?, en ce sens que le montant des s?ret?s ? la fourniture desquelles le demandeur a ?t? astreint ?tait fix? ? 40'000 CHF.
c) Dans sa r?ponse du 22 avril 2016, la dfenderesse C.__SA a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dpens.
Le dfendeur N.__ en a fait de m?me dans sa r?ponse du
6 juin 2016.
13. En cours dinstruction, une expertise a ?t? confi?e ? Dominique Blanchard, expert en gestion de patrimoine.
a) Dans son rapport dpos? le 22 novembre 2017, l?expert a notamment confirm? qu'aucune option couvrant le risque de change n'apparaissait dans les relev?s de F.__SA des 5 et 9 septembre 2011. Sagissant de la restriction pr?vue ? lart. 18.3 du contrat, l?expert a estim? que cette disposition fixait la limite sup?rieure pour d?ventuelles op?rations que le gestionnaire pourrait effectuer sans laccord explicite du client dans le cadre dun mandat de conseil et non discr?tionnaire, l'art. 16 ne faisant d'apr?s lui que dfinir un cadre pour la fourniture des conseils, de sorte qu'il ne pouvait affirmer qu'il y avait eu une violation du mandat. Il a relev? ? cet ?gard qu'aucun fax, mail ou autre document confirmant une instruction d'achat d'options donn?e par le demandeur n'avait ?t? vers? au dossier.
En ce qui concerne la baisse du franc suisse entre le 5 et le
9 septembre 2011, il a expos? quelle se chiffrait ? 12.36% et a ?valu?, sur la base des relev?s de F.__SA, la perte de change sur l'exposition en francs suisses en dcoulant pour le demandeur ? 283'700 USD, soit environ 250?700 francs. L'absence de raction du dfendeur suite ? la perte de change enregistr?e sur le compte du demandeur ne constituait pas une violation grossi?re du mandat confi?, au vu de la restriction figurant ? lart. 18.3 du contrat et de la diversification du portefeuille apparemment voulue par le demandeur, laquelle avait conduit ? une augmentation du risque de change.
Quant ? l'obligation convertible R.__SA, l?expert a confirm? quelle faisait bien partie du groupe [...], cot? sur le march? boursier espagnol. Entre le 13 avril 2011 et le 21 juin 2012, cette obligation avait perdu 16% de sa valeur, ce chiffre devant ätre mis en relation avec la baisse du titre R.__SA (- 26%) et de l'indice boursier espagnol (- 38%) pendant la m?me p?riode, ds lors que l'?volution boursi?re d'une obligation convertible pouvait ätre influenc?e par le cours de l'action sous-jacente.
S'agissant d'un ?ventuel conflit d'int?r?ts en raison des relations personnelles entretenues par le dfendeur et M.__, l?expert a relev? qu'aucun produit de F.__SA n'avait ?t? souscrit pour le compte du demandeur selon le relev? du 5 septembre 2011, ce qui aurait pu d'apr?s lui ätre un signe de perte d'indpendance du g?rant, et a indiqu? ne pas voir en quoi cette relation aurait emp?ch? le dfendeur de g?rer convenablement les avoirs de son client. Il a par ailleurs expliqu?, tout en pr?cisant que la grande majorit? des ?tablissements bancaires actifs avec des g?rants de fortune indpendants dfinissaient contractuellement des conditions standards, qu'il ne pouvait croire qu'un ?ventuel bonus vers? ? M.__ pour l'apport du portefeuille du demandeur ait pu ätre substantiel au point d'interf?rer dans la gestion de celui-ci.
L?expert a encore indiqu? que les cours figurant dans les relev?s de F.__SA ?taient conformes ? ceux du march? ? ces m?mes dates et que la perte de change enregistr?e sur l?exposition en francs suisses s?levait pour la p?riode du
5 au 9 septembre 2011 ? quelque 250'700 francs. Ds lors que la proposition de couverture de change avait ?t? faite en date du 10 juin 2011, la perte sur
2'000'000 fr. entre le 10 juin et le 9 septembre 2011 se chiffrait ? 87?600 francs. L'achat de l'option propos?e au demandeur en juin 2011 n'aurait permis de couvrir que partiellement la perte de change subie par ce dernier, de sorte que sa perte nette pour une couverture de 2'000'000 fr. se serait lev?e ? 59'600 francs. Sans se prononcer sur la pertinence du raisonnement du demandeur, l?expert a estim? le
? gain manqu? ? de celui-ci ? 6'300 fr., sur la base dun rendement annuel de son portefeuille de 3% et dune perte de l?ordre de 250'700 fr. jusqu?? la fin des rapports contractuels (10 mois). Il a enfin confirm? qu'il ?tait d'usage de mentionner, sur les relev?s de fortune, la totalit? des actifs, y compris les options, les op?rations ? terme, etc., de sorte que si une protection sous forme d'option avait ?t? achet?e pour le demandeur, celle-ci aurait ?t? mentionn?e sur le relev? de la banque.
b) Dominique Blanchard a dpos? un rapport d'expertise compl?mentaire le 3 octobre 2018.
Dans ce cadre, tout en conc?dant qu'il ne lui appartenait pas de qualifier le contrat litigieux, il a notamment expos? que selon les all?gu?s du demandeur, sa volont? ?tait d'augmenter son risque mon?taire, de sorte qu'il ?tait difficile d'affirmer que le gestionnaire aurait d d'un c?t? ex?cuter l'instruction de son client et, d'autre part, procder ? l'achat d'une option pour couvrir ce risque suppl?mentaire, que si l'on partait du principe que le mandat ?tait discr?tionnaire et ne devait pas tenir compte des instructions donnes par le client, le gestionnaire aurait effectivement d proposer une option compte tenu de la modification de l'exposition au risque de change pour demeurer dans le cadre du profil client, que le gestionnaire avait le droit de conclure une option sans l'accord du demandeur, sachant que le coùt de cette derni?re n'aurait vraisemblablement pas dpass? 100'000 USD, que toujours si l'on estimait se trouver en pr?sence d'un mandat discr?tionnaire et que le client n'avait pas donn? d'instructions sp?cifiques en ce sens, le profil risque (en particulier mon?taire) du contrat n'avait pas ?t? respect?, en proc?dant ? une exposition mon?taire, hors monnaie de base, ? plus de 75%, que m?me en pr?sence d'un mandat discr?tionnaire, le client pouvait en tout temps donner des instructions sp?cifiques, ce que l'Association suisse des g?rants de fortune (ASG) pr?cisait dans son code de conduite du 1er octobre 2009, de sorte que le gestionnaire n'avait pas forc?ment ? procder ? une modification du profil risque si les instructions particuli?res avaient ?t? consignes, et que dans le cadre d'un mandat discr?tionnaire et sans instructions particuli?res, le ds?quilibre de l'exposition mon?taire ? et non la situation du march? des devises en ?t? 2011 aurait d conduire au conseil de l'achat d'une couverture, respectivement ? la conclusion d'une telle option.
L'expert a par ailleurs reconnu que son interprÉtation de la nature du contrat conclu par le demandeur et la dfenderesse n'?tait pas compatible avec sa dnomination, respectivement avec le contenu de son art. 1, pr?cisant toutefois qu'il ne pouvait faire abstraction de la restriction contenue ? lart. 18.3, au vu de laquelle un mandat de conseil aurait d ätre conclu. Il a expliqu? que dans le cadre d'un mandat de conseil, le client recevait le conseil et soit passait lui-m?me les ordres, soit en chargeait son conseiller, de sorte que son interprÉtation de la nature du contrat n'?tait pas incompatible avec la signature unique de la dfenderesse sur le compte ouvert aupr?s de F.__SA ; il a pr?cis? qu'il ne pouvait soutenir l'interprÉtation du demandeur selon laquelle il s'agissait d'un contrat de gestion de fortune discr?tionnaire avec une restriction des investissements pouvant ätre faits par le gestionnaire seul ? hauteur de 100'000 USD, ne voyant pas la logique d'une telle restriction ? qui aurait conduit le portefeuille ? ätre constitu? d'environ 70 positions ? respectivement relevant qu'environ la moiti? des positions dpassait ce montant, de sorte que cette restriction n'aurait ?t? que tr?s partiellement respect?e par le gestionnaire.
L?expert a encore relev? que la performance du portefeuille ?tait positive du 1er janvier au 5 septembre 2011 (+1.94% selon le relev? de la banque), que la perte de sa valeur entre le 5 et le 9 septembre 2011 s'?tait lev?e ?
358'600 USD, que la part de cette perte dcoulant des positions mon?taires s'?tait lev?e ? 283'726 USD, respectivement celle, minime, dcoulant des fluctuations de valeurs ? 75'000 USD, soit environ 1% du portefeuille, et que la perte due aux positions mon?taires s'?tait faite en quelques minutes, de sorte qu'il ne pouvait conclure qu'une absence de raction ? ce moment-l? puisse repr?senter une violation grossi?re du mandat confi?. Enfin, l'expert a expliqu? que le cours indicatif de l'action R.__SA au 31 dcembre 2017 ?tait de 1.1950 ? et que cette derni?re, au vu du graphique de son ?volution en 2012, ?tait encore n?gociable le 21 juin 2012.
En droit :
1.
1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les dcisions finales de premi?re instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier État des conclusions devant l'autorit? inf?rieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
L'appel, ?crit et motiv?, doit ätre introduit dans les trente jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'esp?ce, form? en temps utile par une partie qui y a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions sup?rieures ? 10'000 fr., l'appel est recevable.
2. Lappel peut ätre form? pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Lautorit? dappel peut revoir l?ensemble du droit applicable, y compris les questions dopportunit? ou dappr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit le cas ?chant appliquer le droit doffice conform?ment au principe g?n?ral de lart. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir lappr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (JdT 2011 III 43 ; Tappy, op. cit., p. 135).
3.
3.1 Les r?gles du mandat sont applicables au contrat de gestion de fortune (ATF 132 III 460 consid. 4.1 p. 464 et les arr?ts cit?s).
Dans le mandat de gestion de fortune, le client charge la banque de g?rer tout ou partie de sa fortune en dterminant elle-m?me les op?rations boursi?res ? effectuer, dans les limites fixes par le contrat en ce qui concerne la strat?gie de placement et l'objectif poursuivi par le client (TF 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; 4A_336/2014 du 18 dcembre 2014 consid. 4.1 ; 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.1, in SJ 2009 113). L'existence d'un contrat de gestion de fortune n'exclut nullement que le client puisse occasionnellement donner des instructions ? la banque (TF 4A 90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1).
Les personnes qui s'occupent ? titre professionnel de gestion de patrimoine, ? l'instar du gestionnaire de fortune, ont un devoir particulier d'information envers leurs clients, qui trouve sa source dans la bonne et fidle ex?cution du mandat requise par l'art. 398 al. 2 CO. Le client doit ainsi ätre renseign? sur les risques des investissements qu'il envisage, conseill? au besoin de mani?re appropri?e quant aux diff?rentes possibilit?s de placement et pr?venu contre la prise de dcisions inconsidres, cela en fonction du niveau propre de connaissances du client et de la nature des placements entrant en considration. Il incombe ainsi au mandataire de s'informer, en questionnant son client, sur le niveau de connaissances de ce dernier et sur sa tol?rance au risque (ATF 124 III 155 consid. 3a et les nombreuses r?f?rences doctrinales). Les obligations du mandataire sont d'autant plus strictes lorsqu'il s'agit d'affaires ? option ou d'op?rations ? terme, lesquelles sont, selon l'exp?rience, hautement sp?culatives et en cons?quence risques (ATF 124 III 155 consid. 3a).
Lorsque le client adresse ? la banque des ordres pr?cis et inconditionnels, celle-ci n'assume en principe aucun devoir d'information car le client montre alors qu'il n'a pas besoin de l'information et des conseils de la banque, et qu'il ne les souhaite pas. Un devoir d'information ne subsiste que dans des situations exceptionnelles, soit lorsque la banque, en faisant preuve de l'attention requise, a reconnu ou aurait d reconnaätre que le client n'a pas identifi? un danger li? au placement, ou lorsqu'un rapport particulier de confiance s'est dvelopp? dans le cadre d'une relation d'affaires durable entre le client et la banque, en vertu duquel le premier peut, sur la base des r?gles de la bonne foi, attendre conseil et mise en garde m?me s'il ne le demande pas explicitement (ATF 133 Ill 97 consid. 7.1.2 ;
131 III 377 consid. 4.1.1).
Par ailleurs, l'?tablissement du profil du client avant ou au moment de la conclusion du mandat de gestion de fortune dcoule des devoirs de diligence du gestionnaire. Il a pour but la dfinition de l'ampleur des risques que le client est pr?t ? assumer et qu'il peut se permettre de prendre au vu de ses conditions de vie. Le profil du client ne rev?t toutefois qu'une importance relative : s'il ressort du contrat de gestion de fortune que le client s'est dit pr?t ? poursuivre une politique d'investissement sp?culative et risqu?e, ce dernier ne peut en cas de pertes subies par la suite faire valoir que son profil aurait, s'il avait ?t? ?tabli, permis de dterminer qu'une politique d'investissement plus conservatrice correspondait mieux ? sa situation personnelle (TF 4A_118/2019 du 9 aoùt 2019 consid. 3.1.2 ; 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 6.5.1 ; 4A_140/2011 du 27 juin 2011 consid. 2.1 et les r?f. cites).
3.2 En lesp?ce, iI n'est pas contest? que les parties, ? savoir l'appelant d'une part et lintim?e C.__SA d'autre part, ont conclu un mandat de gestion de fortune. Si l'appelant conteste l'?tendue du mandat de gestion de fortune confi? ? lintim?e, il ne remet cependant pas en cause la qualification juridique de ce contrat. Aussi, il n'y a plus lieu de revenir sur la qualification envisag?e par l'expert, ? savoir un mandat de conseil en placement, que les premiers juges ont ?cart? ? juste titre, m?me s'ils ont relev?, ? l'instar de l'expert, les contradictions ponctuant le contenu du contrat.
4.
4.1 Lappelant invoque une constatation inexacte des faits en lien avec lachat de l?obligation R.__SA. Il reproche aux premiers juges davoir considr? que linstruction ne permettait pas dexclure qu?il aurait ?t? consult? avant cette op?ration, dans la mesure où il avait reconnu que lachat lui avait ?t? vivement recommand par le dfendeur, ce qui sous-entendait ? tout le moins une discussion pralable sur le sujet. Il fait valoir que le jugement querell? m?conna?t le fait qu?il ?tait objectivement impossible pour lui de dmontrer le fait n?gatif que constituait labsence de toute consultation pralablement ? lachat de cette obligation. Puisqu?il avait all?gu? navoir pas ?t? consult? au sujet de cette transaction et que lintim?e navait pas apport? la preuve qu?une telle consultation avait eu lieu, n?en ayant au contraire pas le souvenir, c??tait ? tort que les premiers juges avaient retenu qu?il ne pouvait ätre exclu que lappelant ait ?t? consult? avant lachat litigieux.
4.2 Selon lart. 8 CC (Code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS 220), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle all?gue pour en dduire son droit. Pour toutes les pr?tentions relevant du droit privat f?dral (cf. ATF 125 III 78 consid. 3b), l'art. 8 CC r?partit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c) ? en l'absence de disposition contraire ? et dtermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les cons?quences de l'?chec de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; 129 III 18 consid. 2.6 ; 127 III 519 consid. 2a). Cette disposition ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent ätre ordonnes (ATF 127 III 519 consid. 2a), pas plus qu'elle ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d ; 127 III 248 consid. 3a, 519 consid. 2a). Elle n'exclut ni l'appr?ciation anticip?e des preuves ni la preuve par indices (ATF 114 II 289 consid. 2a). Lorsque l'appr?ciation des preuves convainc le juge qu'un fait est ?tabli ? satisfaction de droit ou r?fut?, la question de la r?partition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tir? de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet. Il s'agit alors d'une question de pure appr?ciation des preuves. Pour les faits n?gatifs, la r?gle de l'art. 8 CC est temp?r?e par les r?gles de la bonne foi qui obligent le dfendeur ? coop?rer ? la procédure probatoire notamment en offrant la preuve du contraire. Cette obligation faite ? la partie adverse de collaborer ? l'administration de la preuve est de nature procdurale, m?me si elle dcoule du principe de la bonne foi ; elle ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci (ATF 119 II 305 ; 106 II 29 consid. 2 et les arr?ts cit?s). C'est dans le cadre de l'appr?ciation des preuves que le juge se prononcera sur le r?sultat de la collaboration de la partie adverse ou qu'il tirera les cons?quences d'un refus de collaborer ? l'administration de la preuve (TF 4C.64/2003 du 18 juillet 2003 consid. 4 ; 4C.48/1988 in JdT 1991 II 190 consid. 2a et les r?f?rences de doctrine).
4.3 En lesp?ce, sous couvert du grief tir? de la violation de lart. 8 CC, lappelant critique en ralit? lappr?ciation des preuves par les premiers juges, lesquels ont retenu que l'instruction ne permettait pas d'exclure que le demandeur ait ?t? consult? avant l'achat de l'obligation litigieuse, celui-ci reconnaissant notamment que l'achat lui avait ?t? recommand par le dfendeur, ce qui sous-entendait ? tout le moins une discussion pralable sur le sujet.
Certes, l'intim? N.__ a indiqu? lors de son audition ne pas se souvenir s?il avait discut? de cette op?ration avec lappelant avant lachat de l?obligation litigieuse, tout en pr?cisant qu?il imaginait mal ne lavoir pas fait, lappelant ?tant tr?s interventionniste. Cette dclaration est intervenue cependant en lien avec l'all?gu? 44 de la demande, dont la teneur est la suivante : ? Cet achat avait ?t? chaudement recommand au demandeur par l'intim?, ce dernier indiquant alors bien connaätre cette soci?t??. Lintim? N.__ a pr?cis? lors de son audition qu?il s??tait renseign? sur la soci?t? R.__SA et a ni? avoir un lien direct ou indirect avec elle, ajoutant qu?il connaissait des gens du m?tier qui avaient soigneusement ?tudi ce titre. Par ailleurs, l'appelant a soutenu en premi?re instance (cf. plaidoiries finales ?crites du 25 f?vrier 2019 p. 9) que lart. 18.3 du contrat devait au plus ätre considr? comme un souhait de sa part d'ätre inform? avant toute op?ration sur son compte de plus de 100'000 USD, ce qui constituait une limite normale et usuelle dans le cadre d'un mandat de gestion de fortune.
Il s'ensuit qu'? l'instar des premiers juges, il y a lieu d'admettre que l'intim? N.__ avait bien consult? l'appelant avant l'achat de l'obligation litigieuse, conform?ment ? lart. 18.3 du contrat tel que compris par l'appelant lui-m?me, m?me si lintim? ne s'en souvenait plus six ans apr?s l'achat. Or, lappelant ne dmontre pas s?ätre oppos? ? cette acquisition, ? la suite de la recommandation de lintim?, aucun ?l?ment ne permettant en outre de retenir un lien particulier de celui-ci avec la soci?t? R.__SA, voire l'acquisition de l'obligation litigieuse dans son int?r?t et non pas dans celui de son client.
Il n?y a donc pas lieu de modifier l?État de fait du jugement dans le sens requis.
5.
5.1 Lappelant soutient que les premiers juges auraient ?galement constat? les faits de mani?re inexacte en retenant que linstruction navait pas permis d?tablir que lors de l?entretien t?l?phonique du 10 juin 2011 entre lui-m?me et lintim? N.__, il aurait donn? des instructions dachat doptions ? lintim? ou aurait ? tout le moins accept? qu?il soit proc?d en ce sens et qu?il pouvait tout au plus ätre retenu qu?il avait acquiesc? ? lanalyse de lintim?, qui avait indiqu? qu?il couvrirait quant ? lui les expositions mon?taires souhaites par lappelant. Celui-ci se pr?vaut du t?moignage de K.__, qui disposerait dune force probante significative en dpit du conflit layant oppos? ? son ancien employeur, puisqu?il s??tait conclu par un arrangement ? lamiable. De surcroùt, elle n??tait pas partie au pr?sent litige et elle navait aucun int?r?t personnel ni pr?vention quelconque dans la cause. L?existence dinstructions expresses de la part de lappelant en faveur de lachat doptions ressortirait ?galement dun courriel que lintim? N.__ a adress? ? lappelant le 20 octobre 2011, courriel qui contiendrait en outre laveu du fait que lappelant aurait ?t? induit en erreur quant ? la couverture de sa position en francs suisses prise r?cemment. Enfin, l?existence de telles instructions serait ?galement corrobor?e par le fait que, conform?ment ? ses all?gations, lappelant a ensuite cherch? ? savoir si lintim?e C.__SA, soit pour elle lintim? N.__, avait conclu la couverture adQuadrate.
5.2 Les premiers juges ont considr? que les dclarations du t?moin K.__ ne pouvaient ätre retenues que pour autant qu'elles soient corrobores par d'autres ?l?ments probants, compte tenu des circonstances ayant entour? son dpart de lintim?e C.__SA et des liens professionnels qu'elle avait conc?d entretenir avec l'appelant, ? tout le moins jusqu'au mois de mars 2017. Ils ont ?galement considr? qu'il n'?tait pas ?tabli que, lors de la conversation t?l?phonique du 10 juin 2011 entre l'appelant et l'intim? N.__, l'appelant avait donn? des instructions d'achat d'options, respectivement qu'il aurait accept? qu'il soit proc?d en ce sens, mais tout au plus qu'il avait acquiesc? ? l'analyse de l'intim?. En effet, si lintim? N.__ admettait certes avoir ?voqu? la question ? qui l'avait ensuite ?t? dans divers courriels ?chang?s entre le pr?cit?, l'appelant et K.__, sans que l'existence d'instructions expresses en ce sens n'en ressorte express?ment ?, il avait affirm? que leur discussion n'?tait pas all?e plus loin. Quant ? K.__, si elle avait expliqu? que l'appelant ?tait
? demandeur ? d'options ? dclarations qu'aucun autre ?l?ment probant ne venait corroborer, de sorte qu'elles ne sauraient ätre retenues ?, elle s??tait limite ? confirmer que l'intim? N.__ avait ? fortement sugg?r? l'achat d'options ? ? lappelant.
5.3 L'appelant soutient que, contrairement ? ce que les premiers juges ont retenu, l'achat d'options pour couvrir le risque financier encouru par son exposition en francs suisses aurait bel et bien ?t? discut? et convenu entre les parties, de sorte qu'en s'abstenant, malgr? les instructions donnes ? cette fin, d'acheter de telles options, les intim?s auraient viol? leur obligation de diligence dcoulant du contrat de gestion de fortune. L'appelant se r?f?re en particulier au courriel que lui a adress? K.__ le 11 juillet 2011, ainsi quau courriel que lui a adress? lappelant le 20 octobre 2011.
Lappr?ciation des preuves par lautorit? intim?e ne pr?te cependant pas le flanc ? la critique. Les ?l?ments du dossier, notamment les pi?ces invoques, ne permettent en effet pas de retenir, comme le pr?tend lappelant, qu?il aurait donn? des instructions expresses concernant lachat doptions destines ? couvrir ses expositions mon?taires, subsidiairement qu?il aurait donn? son accord ? un tel achat. Sagissant du t?moignage de K.__, on ne saurait reprocher aux premiers juges davoir fait preuve de retenue dans lappr?ciation de ses dclarations et davoir considr? quelles ne devaient ätre retenues que si elles ?taient corrobores par un autre ?l?ment du dossier, compte tenu du litige de droit du travail layant oppos? ? lintim?e C.__SA et du fait quelle ?tait toujours en relation avec lappelant quelle conseillait ? titre professionnel.
Au demeurant, les pr?tendues instructions de lappelant ne sont pas ?tablies par les titres invoqu?s. Si lart. 4 du contrat pr?voit que le demandeur donne des instructions par ?crit ? la dfenderesse, tout en n'excluant cependant pas les instructions par courriel, t?l?phone et fax, le client accepte cependant aux termes de cette disposition d'ätre le seul responsable des erreurs de transmission et de communication. Or, les pi?ces auxquelles se r?f?re l'appelant, singuli?rement les courriels qui lui ont ?t? adress?s le 11 juillet 2011 par K.__ et le
20 octobre 2011 par lintim? N.__ attestent tout au plus d'erreurs de communication mais ne dmontrent nullement l?existence dinstructions expresses de lappelant. En effet, lintim? N.__ expose dans le courriel pr?cit?
avoir compris que lappelant adh?rait ? son analyse quant ? l?exposition mon?taire de son portefeuille, lintim? mentionnant qu?il lui avait effectivement indiqu? ? cette occasion qu?il couvrirait quant ? lui cette exposition, peut-ätre par lachat de quelques options, mais navoir pas peru pour autant qu?il fallait considrer cet assentiment comme un ordre dacqu?rir les options ?voques (cf. ch. 3, let. a, 5e ?). Dans la proposition d'arrangement qui suit, l'intim? N.__ fait du reste État dincompr?hension et de malentendus entre les parties.
Aussi, c'est dans ce contexte qu'il convient de replacer les dclarations de l'intim? N.__ selon lesquelles lappelant ?tait fond ? considrer que la position en francs suisses ?tait couverte, dans la mesure où un collaborateur de C.__SA le lui avait confirm?, m?me si cela ne ressortait pas du relev? du mois daoùt qui avait ?t? transmis ? lappelant (cf. courriel du 20 octobre 2011, ch. 3,
let. a, dernier ?). Ds lors que dans le m?me document, lintim? N.__ a dclar? que, personnellement, il aurait couvert l?exposition, ?ventuellement par quelques options, mais qu?il navait pas compris cela comme une instruction de la part de lappelant, on ne saurait inf?rer que l'absence de v?rification de la couverture par C.__SA se rapportait ? la couverture par options ?voqu?e comme une possibilit? par lintim?. On doit au contraire comprendre les dclarations de l'intim? N.__ en ce sens qu?il n??tait pas exclu qu?un autre collaborateur de lintim?e C.__SA, singuli?rement K.__, ait pu informer lappelant que la position ?tait couverte (cf. ch. 3, let. a, 6e et 7e ?), ce qui selon lintim? autorisait dans cette hypoth?se lappelant ? pr?sumer que tel aurait ?t? le cas. Cela ne signifie pas pour autant que lintim? admettait ainsi avoir reu des instructions de lappelant pour lachat doptions.
Par ailleurs, aucun ?l?ment du dossier ne permet de retenir que l'appelant aurait donn? suite au courriel du 11 juillet 2011 de K.__, par lequel elle lui demandait si l'intim? N.__ avait ragi s'agissant de l'achat d'options. On ignore ?galement si l'appelant a r?pondu au courriel que K.__ lui a adress? le 7 juillet 2011, par lequel elle lui demandait si le système F.__SA pouvait traiter des options. Vu les coùts g?n?r?s par l'achat d'une option, qui selon l?expert n'aurait du reste permis qu'une couverture partielle de la perte de change subie, on ne voit pas comment elle aurait pu ätre effectu?e sans des instructions expresses et claires de l'appelant, notamment concernant la dur?e de la couverture, eu ?gard aux circonstances de l'esp?ce, singuli?rement ? la port?e de lart. 18.3 du contrat, aux instructions donnes par l'appelant quant ? la diversification mon?taire de son portefeuille, ? l'influence desdites instructions sur le profil risque dfini par le mandat de gestion, aux connaissances de l'appelant en la mati?re et ? son suivi des activit?s du gestionnaire de fortune, comme cela ressort notamment de ses ?changes de courriels avec K.__.
Il s?ensuit que sur ce point, il n?y a pas davantage lieu de compl?ter l?État de fait du jugement dans le sens requis.
6.
6.1 Lappelant invoque ensuite une violation du droit. Il soutient qu?en ne couvrant pas, malgr? les instructions donnes ? cette fin, le risque financier encouru par son exposition en francs suisses, les intim?s auraient viol? leur obligation de diligence dcoulant du contrat de gestion de fortune conclu entre les parties. A supposer que lappelant nait jamais donn? dinstruction visant ? lachat doptions, les intim?s auraient d en toute hypoth?se, au vu de leurs obligations contractuelles, sassurer que le patrimoine et les int?r?ts de leur client ?taient suffisamment prot?g?s. La responsabilit? contractuelle des intim?s serait ?galement engag?e en ce qui concerne lacquisition dune obligation de R.__SA, ds lors que cette transaction aurait ?t? effectu?e sans laccord de lappelant. En proc?dant ? cette acquisition, les intim?s auraient de surcroùt viol? le cadre fix? par le contrat en ce qui concerne le profil de risque rduit choisi par lappelant, puisque leur devoir de diligence aurait d les conduire ? en leur qualité de professionnels ? ? renoncer ? une telle acquisition au vu de la volatilit? lev?e du march? espagnol en 2011.
6.2
6.2.1 Dans la mesure où la dmonstration de lappelant est fonde sur la pr?misse de ladmission de ses griefs relatifs ? la constatation inexacte des faits en lien avec ses pr?tendues instructions dachat doptions et la suppos?e absence de toute consultation pralablement ? lachat de l?obligation litigieuse, le moyen ne peut ätre que rejet?.
6.2.2 Lappelant soutient toutefois quau vu du profil de risque convenu, les intim?s auraient d conditionner l?op?ration portant sur les devises ? lacquisition dune couverture suffisante, subsidiairement renoncer ? une telle op?ration.
Il ressort de l'expertise compl?mentaire que, dans le cadre d'un mandat discr?tionnaire et sans instructions particuli?res, ce n'est pas la situation du march? des devises qui aurait d conduire ? recommander l'achat d'une couverture, mais plut?t le ds?quilibre de l'exposition mon?taire. L?expert a cependant pr?cis? qu?une telle appr?ciation ne valait que pour autant que le client nait pas donn? des instructions sp?cifiques dans ce sens, ce qui est pr?cis?ment le cas en lesp?ce. Au surplus, le ds?quilibre de l'exposition mon?taire avait ?t? signal? au client par l'intim? N.__, qui s'est cependant conform? aux instructions reues. A cet ?gard, l'expert souligne ?galement que la volont? de l'appelant ?tait d'augmenter son risque mon?taire, de sorte qu'il ?tait difficile d'affirmer que le gestionnaire aurait d d'un c?t? ex?cuter l'instruction de son client et d'autre part procder ? l'achat d'une option pour couvrir ce risque suppl?mentaire.
Vu la nature du contrat et la jurisprudence (consid. 3.1 supra), cest ds lors ? juste titre que les premiers juges ont considr? que l?on ne pouvait reprocher aux intim?s davoir viol? le profil risque du contrat, en ne s?curisant pas spontan?ment des positions mon?taires prises sur la base des instructions de lappelant, lesquelles rev?taient pour les intim?s un caract?re contraignant. Cest dautant moins le cas que lappelant n??tait pas un novice en mati?re dinvestissements.
6.2.3 Quant ? lacquisition de l?obligation R.__SA, lappelant ?choue ? dmontrer que cette op?ration aurait ?t? effectu?e sans solliciter son accord
(consid. 4.3 supra), en violation de lart. 18.3 du contrat de gestion de fortune. Pour le surplus, lappelant soutient que si la volatilit? lev?e du march? espagnol en 2011 ? l?expertise ayant relev? qu?il ?tait particuli?rement pr?occup? par lavenir de l?Union europäische ? et le fait que les Etats dits du Sud, tels la Gr?ce, l?Italie et lEspagne, ?taient des pays ? risque, ne constituaient pas des faits notoires, il sagissait nanmoins de faits que les intim?s auraient d connaätre en leur qualité de professionnels de la gestion de fortune. Forts de connaissances suffisantes du march? concern?, les intim?s nauraient pas d procder ? lacquisition risqu?e de l?obligation R.__SA, a fortiori eu ?gard au profil de risque rduit choisi par lappelant. Ce faisant, ils auraient viol? leur obligation de diligence et devraient r?parer le dommage r?sultant de linex?cution ou de la mauvaise ex?cution contractuelle. Cela ?tant, lappelant se borne ? proposer sa propre analyse du bien-fond de l?op?ration au regard de la nature du mandat et du profil de risque rduit convenu. Cela ne suffit pas pour retenir une violation du devoir de diligence des intim?s, lappelant ne dmontrant pas que les intim?s lui auraient propos? un investissement inappropri? et auraient ainsi mal ex?cut? le mandat de gestion qui leur ?tait confi?. Les ?critures de lappelant ne contiennent aucune all?gation dans ce sens, l?expert nayant pour le surplus pas ?t? appel? ? se prononcer sur cette question ?minemment technique. Tout au plus peut-on relever que selon l?expert, l?obligation R.__SA a perdu 16% de sa valeur entre le 13 avril 2011, date de son achat, et le 21 juin 2012, date de la fin du mandat de gestion, ce qui ne permet toutefois pas de retenir que lacquisition litigieuse ?tait draisonnable au moment où elle a ?t? entreprise.
Au surplus, l?expert a relev? que cette diminution de la valeur de l?obligation R.__SA devait ätre mise en relation avec la baisse du titre [...] (- 26%) et de lindice boursier espagnol (- 38%), l??volution boursi?re dune obligation convertible pouvant ätre influenc?e par le cours de laction sous-jacente. Selon l?expert, laction [...] ?tait encore n?gociable le 21 juin 2012, lorsque le mandat de gestion avait ?t? r?sili? et que lappelant avait repris la main sur le portefeuille g?r? jusqu?ici par lintim?e. A supposer que lappelant ait apport? la preuve de la mauvaise ex?cution du contrat, il ?choue quoi qu?il en soit ? dmontrer l?existence dun lien de causalit? naturelle et adQuadrate entre la suppos?e violation du contrat et le dommage subi du fait de lachat de l?obligation R.__SA, puisqu?il n??tablit nullement qu?il aurait vainement tent? de revendre ce titre.
6.3 La violation des obligations contractuelles de lintim?e C.__SA n??tant pas ?tablie, point nest ds lors besoin dexaminer si, comme le soutient lappelant, la clause de limitation de responsabilit? de lintim?e C.__SA serait inapplicable en lesp?ce.
7.
7.1 Lappelant soutient qu?en renonant ? couvrir l?exposition en francs suisses par lachat doptions, malgr? ses instructions en ce sens, et en achetant l?obligation R.__SA en violation du lart. 18.3 du contrat de gestion de fortune, lintim? N.__ se serait rendu coupable de gestion dloyale au sens de lart. 158 CP (Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ; RS 311), en sa qualité dauxiliaire de lintim?e C.__SA et de g?rant en son sein. La responsabilit? dlictuelle de lintim? N.__ envers lappelant serait de cette mani?re engag?e, lintim? devant r?parer le dommage caus ? lappelant par son comportement fautif.
7.2 Les premiers juges ont retenu que si la qualité de g?rant au sens de la disposition penale pr?cit?e pouvait ätre admise sagissant de lintim? N.__, lappelant avait ?chou? ? dmontrer qu?il avait viol? les devoirs de fidlit? et de diligence lui incombant en vertu du contrat de gestion, et encore moins qu?il lavait fait intentionnellement. En labsence de tout acte illicite, laction du demandeur devait par cons?quent ätre rejet?e en tant quelle ?tait fonde sur lart. 41 CO.
7.3 Cette appr?ciation ne pr?te pas le flanc ? la critique et doit ätre confirm?e. En effet, rien ne permet de retenir que lintim? N.__ naurait pas consult? lappelant avant lacquisition de l?obligation R.__SA ni qu?il naurait pas respect? les pr?tendues instructions de lappelant en lien avec l?exposition de celui-ci en francs suisses et lachat doptions (consid. 4.3 et 5.3 supra). Lappelant ne parvient pas davantage ? dmontrer qu?en proc?dant ? lacquisition pr?cit?e, lintim? N.__ lui aurait fait supporter des risques inconsidr?s et inutiles ? contraires au profil convenu dans le contrat ? et que ce faisant, il aurait viol? ses devoirs contractuels de fidlit? et de diligence. Dans ces circonstances, on ne discerne aucun ?l?ment permettant de retenir que dans son activit? de g?rant de fortune, lintim? N.__ aurait commis un acte illicite ? l?encontre de lappelant, singuli?rement au regard de lart. 158 CP, ?tant rappel? que la gestion dloyale suppose que lauteur ait agi intentionnellement. Point nest ds lors besoin dexaminer si les autres conditions de la responsabilit? dlictuelle seraient remplies en lesp?ce.
8. Vu l?issue du litige, la question du rejet des conclusions de la demande au motif quelles ont ?t? libelles en francs suisses et non en dollars am?ricains et en euros (art. 84 CO) peut rester ouverte.
9.
9.1 En conclusion, lappel, manifestement mal fond, doit ätre rejet?
(cf. art. 312 al. 1 CPC) et le jugement confirm?.
9.2 Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 4'838 fr. (art. 62
al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis ? la charge de lappelant, qui succombe enti?rement (art. 106 al. 1 CPC).
9.3 Il n?y a pas mati?re ? lallocation de dpens de deuxi?me instance, les intim?s nayant pas ?t? invit?s ? dposer une r?ponse.
Par ces motifs,
la Cour dappel civile
prononce :
I. Lappel est rejet?.
II. Le jugement est confirm?.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 4'838 fr. (quatre mille huit cent trente-huit francs), sont mis ? la charge de lappelant S.__.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
La pr?sidente : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Herv? Crausaz (pour S.__),
Me Filippo Ryter (pour C.__SA),
Me Christian Bettex (pour N.__).
et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. le Juge pr?sidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30?000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces
recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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