Zusammenfassung des Urteils HC/2020/124: Kantonsgericht
Die Juge déléguée der Cour d'appel civile hat über das Appellationsverfahren zwischen P.________ und C.________ entschieden. Beide Parteien wurden mit rechtlicher Unterstützung ausgestattet und haben eine Vereinbarung über vorläufige Massnahmen getroffen. Die Kosten des Verfahrens wurden festgelegt und vorläufig vom Staat übernommen. Die Anwälte der Parteien haben Anspruch auf angemessene Vergütung für ihre Arbeit im Rahmen des Appellverfahrens.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/124 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 14.02.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; Office; ération; ébours; éléguée; Assistance; Indemnité; Appelant; érations; écembre; Appelante; Fontana; Benoit; Ordonnance; épens; Véronique; Gisèle; êtée; énéficiaire; Lindemnité; Intimé; édéral; évrier; Président; Arrondissement |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 105 CPC;Art. 109 CPC;Art. 123 CPC;Art. 241 CPC;Art. 74 LTF;Art. 95 CPC;Art. 96 CPC; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | TD19.013160-191906 75 |
cour d'appel CIVILE
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Arr?t du 14 f?vrier 2020
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Composition : Mme K?hnlein, juge dl?gu?e
Greffier : M. Valentino
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur lappel interjet? par P.__, ? Pr?verenges, contre l?ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 dcembre 2019 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La C?te dans la cause divisant lappelante davec C.__, ? Morges, la Juge dl?gu?e de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considre :
En fait et en droit :
1. Par acte du 23 dcembre 2019, P.__ a fait appel de l?ordonnance pr?cit?e. Elle a requis l?octroi de lassistance judiciaire pour la procédure dappel.
Par courrier du 7 janvier 2020, C.__ a ?galement demand dätre mis au b?n?fice de lassistance judiciaire.
Par ordonnances du 8 janvier 2020, la Juge dl?gu?e de la Cour d'appel civile a accord ? lappelant et ? lintim?e le b?n?fice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l?exon?ration davances et de frais judiciaires et de l'assistance dun avocat doffice.
Le 23 janvier 2020, C.__ a dpos? une r?ponse.
Lors de l'audience d'appel du 30 janvier 2020, les parties ont sign? une convention, consign?e au proc?s-verbal et ratifi?e sance tenante par la juge dl?gu?e pour valoir arr?t sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante:
? I. L?ordonnance de mesures provisionnelles du 10 dcembre 2019 est modifi?e comme il suit :
I. Dit que C.__ contribuera ? l?entretien de son enfant [...], n? le [...] 2004, par le r?gulier versement dune pension de 150 fr. (cent cinquante francs), payable davance le premier de chaque mois en mains de P.__, ds et y compris le 1er janvier 2020.
II. Dit que P.__ continuera de sacquitter de lassurance-maladie et LCA, des frais de cantine et de labonnement de bus de M.__, ?tant pr?cis? que les autres frais de l?enfant sont pris en charge par les parents dans le cadre de la garde de fait (part au loyer, minimum vital et loisirs).
III. Dit que le ou la b?n?ficiaire des allocations familiales, y compris de larri?r? ds septembre 2019, r?trocdera la moiti? du montant de celles-ci ? lautre parent.
L?ordonnance est confirm?e pour le surplus.
II. Chaque partie garde ses frais et renonce ? lallocation de dpens de deuxi?me instance. ?
Par courriers respectifs des 31 janvier et 4 f?vrier 2020, soit dans le dlai imparti ? cet effet, Me V?ronique Fontana, conseil doffice de P.__, et Me Gisle de Benoit, conseil doffice de C.__, ont produit un relev? des op?rations effectues dans le cadre de la procédure d'appel.
2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272), la transaction consign?e au proc?s-verbal et sign?e par les parties a les effets d'une dcision entr?e en force et a pour effet que la cause doit ätre ray?e du rle.
3. Les frais judiciaires sont fix?s et r?partis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais ? ? savoir les frais judiciaires et les dpens (art. 95 al. 1 CPC) ? conform?ment ? la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'esp?ce, les frais judiciaires de deuxi?me instance, rduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) et arr?t?s ? 800 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), seront mis ? la charge de lappelante, conform?ment au chiffre II de la convention, mais support?s provisoirement par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu ? l'allocation de dpens de deuxi?me instance, les parties y ayant renonc?.
4. En leur qualité de conseils d'office, Me V?ronique Fontana, conseil de P.__, et Me Gisle de Benoit, conseil de C.__, ont droit ? une r?mun?ration ?quitable pour leurs op?rations et dbours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'indemnit? d'office est fix?e en considration de l'importance de la cause, de ses difficult?s, de l'ampleur du travail et du temps consacr? par le conseil juridique. Le juge appr?cie ? cet ?gard l'?tendue des op?rations n?cessaires pour la conduite du proc?s (art. 2 al. 1 RAJ [r?glement sur lassistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3]).
4.1 Le conseil de lappelante a indiqu? dans sa liste dop?rations avoir consacr? 8.24 heures de travail au dossier, dont 3.58 par lavocat-stagiaire. Au vu du dossier, les op?rations portes en compte justifient le temps annonc?. En revanche, pour les dbours de la procédure de deuxi?me instance, le forfait pr?vu par lart. 3bis al. 1 RAJ est de 2%, et non pas de 5%, de sorte que les dbours seront fix?s conform?ment ? cette disposition, ?tant soulign? que le conseil doffice ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier darr?ter les dbours ? un montant sup?rieur, ni ne pr?sente une liste accompagn?e de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ).
Il s?ensuit quau tarif horaire de 180 fr., lindemnit? doffice de Me Fontana doit ätre arr?t?e ? 1'232 fr. 60 ([4.66 heures x 180 fr.] + [3.58 heures x 110 fr.]) pour ses honoraires, montant auquel s'ajoutent les frais de dplacement de lavocat-stagiaire par 80 fr., les dbours par 24 fr. 65 (1'232 fr. 60 x 2%) et la TVA au taux de 7.7% sur le tout par 102 fr. 95, soit 1'440 fr. 25 au total, montant arrondi ? 1'445 francs.
4.2 Dans sa liste des op?rations, le conseil de lintim? a indiqu? avoir consacr? au total 6 heures et 12 minutes ? la procédure d'appel. Ce nombre dheures peut ätre admis. Au tarif horaire de 180 fr., lindemnit? doffice due ? Me de Benoit doit ainsi ätre arr?t?e ? 1'116 fr. pour ses honoraires, plus 120 fr. de vacation, 22 fr. 30 de dbours (1'116 fr. x 2%) et 96 fr. 90 de TVA sur le tout, soit 1'355 fr. 20 au total, montant arrondi ? 1'360 francs.
Les b?n?ficiaires de l'assistance judiciaire seront, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnit? au conseil d'office mis provisoirement ? la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Juge dl?gu?e
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 800 fr. (huit cents francs) pour lappelante P.__, sont laiss?s provisoirement ? la charge de l?Etat.
II. L'indemnit? d'office de Me V?ronique Fontana, conseil de l'appelante P.__, est arr?t?e ? 1'445 fr. (mille quatre cent quarante-cinq francs), TVA et dbours compris.
III. L'indemnit? d'office de Me Gisle de Benoit, conseil de lintim? C.__, est arr?t?e ? 1'360 fr. (mille trois cent soixante francs), TVA et dbours compris.
IV. Les b?n?ficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnit? au conseil d'office mis ? la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas allou? de dpens de deuxi?me instance.
VI. La cause est ray?e du rle.
VII. L'arr?t est ex?cutoire.
La juge dl?gu?e : Le greffier :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
- Me V?ronique Fontana (pour P.__),
Me Gisle de Benoit (pour C.__),
et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La C?te.
La Juge dl?gu?e de la Cour d'appel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30'000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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