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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/101: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal hat über einen Rekurs entschieden, der von M.________ eingereicht wurde. Dieser Rekurs richtete sich gegen eine Entscheidung der Delegierten Richterin des kantonalen Vermögensgerichts. Es ging um die Festlegung einer Vorauszahlung von 17'065 Franken, basierend auf dem Wert eines Immobilienvermögens. Der Rekurs wurde teilweise abgewiesen, da die Beschwerdeführerin nicht alle erforderlichen Angaben gemacht hatte. Die Chambre des recours civile bestätigte die Entscheidung und legte die Gerichtskosten von 470 Franken der Beschwerdeführerin auf. Es wurde darauf hingewiesen, dass gegen dieses Urteil beim Bundesgericht Berufung eingelegt werden kann.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/101

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/101
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/101 vom 24.01.2020 (VD)
Datum:24.01.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Chambre; énale; Immeuble; Autorité; Avance; élai; écembre; égué; éléguée; Estimation; édéral; Appui; èces; Actif; Commission; écisions; Annulation; éléments; Instruction; Inventaire; Entrée
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 103 ZPO;Art. 106 ZPO;Art. 132 ZPO;Art. 221 ZPO;Art. 239 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 53 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 98 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/101

TRIBUNAL CANTONAL

PT19.001181-191818

25



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arr?t du 24 janvier 2020

___

Composition : M. Pellet, pr?sident

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges

Greffi?re : Mme Schwab Eggs

*****

Art. 29 Cst. ; art. 53, 91, 98, 103, 321 al. 1 CPC ; 18 al. 1 TFJC

Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par M.__, demanderesse, contre le prononc? rendu le 28 novembre 2019 par la Juge dl?gu?e de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante davec Q.__, dfendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :


En fait :

A. Par dcision du 28 novembre 2019, la Juge dl?gu?e de la Chambre patrimoniale cantonale a dit que lavance de frais due par M.__ restait fix?e ? 17'065 fr. et qu?un ultime dlai pour la verser lui ?tait imparti au 12 dcembre 2019.

A lappui de sa dcision, la magistrate a indiqu? quau vu des diff?rents ?l?ments produits jusqualors, il apparaissait que la valeur v?nale de limmeuble ?tait dau moins 726'000 francs.

B. Par acte motiv? du 9 dcembre 2019, M.__ a recouru contre cette dcision et a conclu, sous suite de frais et dpens, ? son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour compl?ment dinstruction et nouvelle dcision dans le sens des considrants. M.__ a ?galement requis l?octroi de l?effet suspensif. A lappui de son recours, elle a produit un onglet de six pi?ces, sous bordereau.

Par dcision du 11 dcembre 2019, la Juge dl?gu?e de la Chambre des recours civile a accord l?effet suspensif au recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'État de fait de la dcision, compl?t? par les pi?ces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Par acte du 20 dcembre 2018, [...] a dpos? devant la Chambre patrimoniale cantonale une demande contre Q.__. Cette demande concernait le testament authentique du 4 janvier 2016 de feu [...], instituant notamment Q.__ comme h?ritier.

A lappui de son action, [...] a produit un onglet de pi?ces, sous bordereau. Il r?sulte de linventaire dentr?e ?tabli par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (pi?ce 1 du bordereau du 20 dcembre 2018, qui ne comporte qu?une page) que lactif de la succession s??l?ve ? un total de 604'379 fr. 73, dont un bien immobilier sis ? [...] pris en compte ? hauteur de 416'000 fr. ? compte tenu dune estimation fiscale de 520'000 francs. Aucun passif nappara?t sur la pi?ce produite.

2. Par avis du 17 octobre 2019, la Juge dl?gu?e de la Chambre patrimoniale cantonale a constat? qu?ensuite du dc?s de sa m?re [...],M.__ prenait sa place au proc?s en qualité de partie demanderesse et a imparti ? lint?ress?e un dlai au 14 novembre 2019 pour effectuer une avance de frais de 17'065 fr. pour la procédure engag?e.

Par courrier du 22 octobre 2019, M.__ a requis qu?une avance de frais, annulant et remplaant celle du 17 octobre pr?cdent, soit calcul?e sur la base dune valeur litigieuse de 266'924 fr. 23, correspondant ? lactif net de la succession. A lappui de sa requ?te, lint?ress?e a constat? que le calcul de lavance de frais avait ?t? fait sur la base du montant de 604'379 fr. 73 correspondant au total de lactif de la succession mentionn? au recto de linventaire dentr?e produit ? lappui de la demande au fond sous pi?ce 1 du bordereau du 20 dcembre 2018. Toutefois, le verso de linventaire dentr?e ? contenant les passifs de la succession ? navait alors, par inadvertance, pas ?t? photocopi?, alors qu?il aurait d l?ätre et le montant du passif devait ätre port? en dduction des actifs de la succession.

Par avis du 25 octobre 2019, la Juge dl?gu?e de la Chambre patrimoniale cantonale a constat? que, dans linventaire dentr?e de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron du 14 f?vrier 2018, limmeuble sis au chemin de [...] ? [...] n??tait retenu quau 80 % de lestimation fiscale, alors qu?il y avait lieu de se fonder sur la valeur v?nale. Un dlai a ds lors ?t? imparti ? M.__ pour transmettre une estimation de la valeur v?nale de limmeuble.

Par courrier du 26 septembre [recte : octobre] 2019, Q.__, a produit un courrier du 26 septembre 2019 de la Commission destimation fiscale des immeubles, dont il r?sulte que la valeur v?nale de limmeuble dont il est question ci-dessus ?tait estim?e ? 1'195'000 francs.

M.__ ayant requis une prolongation du dlai imparti pour transmettre une estimation de la valeur v?nale de limmeuble, celle-ci lui a ?t? accorde par avis du 13 novembre 2019.

Par courrier du 22 novembre 2019, M.__ a, dans le dlai imparti ? cet effet, produit un onglet de cinq pi?ces, sous bordereau, concernant la valeur litigieuse de la cause et a indiqu? quau vu de la v?tust? de limmeuble, la ? valeur v?nale de la parcelle [...] d [...] ne dpass[ait] ds lors pas la valeur du terrain, ? savoir Fr. 860'000.selon la Commission destimation fiscale (...) ? et qu?il convenait de dduire de ce montant ? les frais de dmolition et de dblai ?. M.__ a enfin requis que la Commission destimation fiscale soit invit?e ? expliquer et ? dtailler son calcul de la surface de l?habitation et que l?Etablissement cantonal dassurance soit invit? ? produire la police dassurance y relative. Elle a ?galement sollicit? une prolongation de dlai pour transmettre une estimation de la valeur v?nale de limmeuble.

En droit :

1.

1.1 Aux termes de lart. 319 CPC, le recours est recevable contre les dcisions finales, incidentes et provisionnelles de premi?re instance qui ne peuvent faire l?objet dun appel (let. a) et les autres dcisions et ordonnance dinstruction de premi?re instance dans les cas pr?vus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsquelles peuvent causer un pr?judice difficilement r?parable (let. b ch. 2). Lart. 103 CPC ouvre la voie du recours contre les dcisions relatives aux avances de frais, qui comptent parmi les ordonnances dinstruction vises par lart. 319 let. b ch. 1 CPC (cf. not. CREC 11 novembre 2019/304 ; CREC 8 mars 2016/62 consid. 3.1). Selon lart. 321 al. 2 CPC, le dlai de recours est de dix jours.

Le recours, ?crit et motiv?, est introduit aupr?s de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'esp?ce, form? en temps utile par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une dcision sur les frais, le recours est recevable, sous r?serve de ce qui suit (cf. consid. 4.3 ci-dessous).

2.

2.1 Sous langle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorit? de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit souleves par le recourant et peut substituer ses propres motifs ? ceux de l'autorit? pr?cdente ou du recourant (Späher, in Basler Kommentar ZPO, 3e ?d. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procdure civile, tome II, 2e ?d. 2010, n. 2508). Sagissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir dexamen de la Chambre des recours est en revanche limit ? larbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 dcembre 2017 consid. 2.2 et les r?f. cit.).

2.2 En procédure de recours, les conclusions, les all?gations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous r?serve de dispositions sp?ciales de la loi (art. 326 CPC).

En lesp?ce, la pi?ce 6 produite par la recourante est une pi?ce dite de forme et est donc recevable. Il en est de m?me des pi?ces 1 ? 5 qui figurent dj? au dossier de premi?re instance.

3.

3.1 La recourante invoque tout d'abord une violation de son droit d'ätre entendue, sous l'angle d'un dfaut de motivation. En effet, le premier juge n'aurait pas expliqu? le calcul permettant d'arriver au montant de 17'065 fr. avanc? ? titre d'avance de frais. Elle mentionne qu'en raison du dfaut de motivation de la demande d'avance de frais, il ne serait pas possible de comprendre le calcul de la valeur litigieuse auquel l'autorit? intim?e a proc?d et fait valoir que cette violation ne pourrait pas ätre r?par?e devant la Chambre de cans, ds lors que cette autorit? ne dispose pas du m?me pouvoir de cognition que le premier juge et qu'elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire, raison pour laquelle elle a conclu ? lannulation de la dcision querell?e.

3.2 Le droit d'ätre entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution f?drale du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle dont la violation doit ätre examin?e avant toute chose. Sa violation implique l'annulation de la dcision attaqu?e, sans ?gard ? la question de savoir si son respect aurait conduit ? une autre dcision, sauf si le vice peut ätre r?par? lorsque l'autorit? de recours dispose du m?me pouvoir d'examen que l'autorit? de premi?re instance ou si l'informalit? n'est pas de nature ? influer sur le jugement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; Haldy, CR-CPC, op. cit., nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC). Ce moyen doit par cons?quent ätre examin? en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisp. cit?e). Le droit dätre entendu est concr?tis? ? lart. 53 CPC.

Compris comme l'un des aspects de la notion g?n?rale de proc?s ?quitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'ätre entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une dcision ne soit prise ? son dtriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature ? influer sur la dcision, d'avoir acc?s au dossier, de participer ? l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se dterminer ? leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les r?f. cites).

La jurisprudence a dduit du droit d'ätre entendu l'obligation pour les autorit?s de motiver leurs dcisions. Le droit d'ätre entendu, en tant que droit rattach? ? la personnalit? permettant de participer ? la procédure, exige que l'autorit? entende effectivement les arguments de la personne touch?e dans sa situation juridique par la dcision, qu'elle examine ses arguments avec soin et s?rieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de dcision. De l? dcoule l'obligation fondamentale des autorit?s de motiver leurs dcisions. Toutefois, l'autorit? n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqu?s par les parties, mais elle peut au contraire se limiter ? ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents. Ds lors que l?on peut discerner les motifs qui ont guid la dcision de lautorit?, le droit ? une dcision motiv?e est respect? m?me si la motivation pr?sent?e est erron?e. En revanche, une autorit? se rend coupable dun dni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui pr?sentent une certaine pertinence ou de prendre en considration des all?gu?s et arguments importants pour la dcision ? prendre (Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, 2018, n. 3.2.2 ad art. 239 CPC et la jurisp. cit?e). Elle est donc tenue de statuer sur une conclusion qui remplit les exigences de forme, pour autant toutefois qu'il existe un int?r?t juridiquement prot?g? ? ce que la question soit tranch?e (TF 5A_441/2018 du 25 octobre 2019 consid. 3.1).

3.3 Dans son avis du 25 octobre 2019, le premier juge a estim? que le montant de lavance de frais devait ätre arr?t? sur la base de la valeur v?nale de limmeuble, ce qui na pas ?t? contest? par la recourante, qui a m?me sollicit? une prolongation du dlai imparti pour pouvoir fournir au juge les renseignements utiles pour dterminer la valeur v?nale de limmeuble. Dans son courrier du 22 novembre 2019, la recourante a dclar? que la valeur v?nale de limmeuble litigieux ne dpassait pas la valeur du terrain, ? savoir 860'000 fr., tel questim? par la Commission destimation fiscale. A cette occasion, la recourante a toutefois sollicit? un nouveau dlai, notamment en vue d?claircir les ?l?ments pris en compte par la Commission destimation fiscale pour calculer la surface de l?habitation et pour transmettre une estimation de la valeur v?nale de limmeuble.

Dans sa dcision querell?e, le premier juge a en dfinitive maintenu le montant de lavance de frais demande initialement ? laquelle tenait compte dune valeur litigieuse de 604'379 fr. 23, comme la dailleurs relev? la recourante dans son courrier du 22 octobre 2019 ?, alors qu?il apparaissait que la valeur v?nale de limmeuble ?tait dau moins 726'000 francs. La position du premier juge ressort ds lors clairement des courriers ?chang?s entre les parties et le magistrat, lesquels ont du reste ?t? produits dans le cadre de la procédure de recours et sont recevables (cf. consid. 2.2 ci-dessus), ce qui permet d'invalider le grief formul? par la recourante, qui affirme ätre dans l'impossibilit? de comprendre le calcul effectu? par le magistrat.

Le grief de violation du droit dätre entendu doit ds lors ätre ?cart?.

4.

4.1 La recourante invoque ?galement une violation des art. 91 et 98 CPC, ainsi que de l'art. 18 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Selon elle, lactif net successoral, repr?sentant la valeur litigieuse, serait dau maximum 555'211 fr. 15. La recourante a conclu ? l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause devant la Chambre patrimoniale pour compl?ment d'instruction et nouvelle dcision dans le sens des considrants.

4.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit ätre motiv?. Pour que cette exigence soit remplie, l'autorit? de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproch? au premier juge sans avoir ? rechercher des griefs par elle-m?me, ce qui exige une certaine pr?cision dans l'?nonc? et la discussion des critiques formules (CREC 7 aoùt 2014/277 ; Jeandin, CPC comment?, 2e ?d., 2019 [cit? : ci-apr?s : CR-CPC], n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).

Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilit?, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l?expos? de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa dcision (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). S?il est vrai que, contrairement ? lappel, le recours au sens des art. 319 ss CPC dploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter ? conclure ? lannulation de la dcision attaqu?e et doit prendre des conclusions au fond, sous peine dirrecevabilit? du recours, afin de permettre ? lautorit? de recours de statuer ? nouveau dans le cas où les conditions de lart. 327 al. 3 let. b CPC sont r?unies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Ds lors, les conclusions doivent ätre r?diges dune mani?re suffisamment pr?cise pour pouvoir ätre reprises telles quelles dans le dispositif de la dcision ? rendre. Il s?ensuit qu?en mati?re p?cuniaire, les conclusions doivent ätre chiffres (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les r?f. cit., r?s. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238), y compris en mati?re de frais (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, RSPC 2012 p. 92).

Par ailleurs, si lautorit? de deuxi?me instance peut impartir un dlai au recourant pour rectifier des vices de forme, ? linstar de labsence de signature, il ne saurait ätre rem?di ? un dfaut de motivation ou ? des conclusions dficientes, de tels vices n??tant pas dordre formel et affectant le recours de mani?re irr?parable (cf. notamment CREC 30 janvier 2019/44 ; CREC 22 octobre 2014/369 consid. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Colombini, CPC, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, 2018, n. 6.3 ad art. 321 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L'absence de conclusions chiffres est en effet un vice qui ne peut en principe pas ätre r?par? selon l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4).

4.3 En lesp?ce, en tant que le conseil de la recourante sollicite lannulation de la dcision querell?e et le renvoi de la cause au premier juge, sa conclusion nest pas chiffr?e. Ses conclusions sont ds lors insuffisamment formules, dans la mesure où elles nindiquent aucun montant ? verser au titre de lavance de frais, ? titre subsidiaire ? tout le moins. La recourante semble certes soutenir que la valeur litigieuse correspondrait ? lactif net successoral quelle chiffre ? un maximum de 555'211 fr. 15. Elle n?expose cependant ni dans sa motivation, ni dans ses conclusions, ? quel montant le premier juge aurait d arr?ter lavance de frais.

A cet ?gard, le recours est insuffisamment motiv?, comporte des conclusions dficiente et doit donc ätre dclar? irrecevable.

Par surabondance, il faut relever que le premier juge ?tait l?gitim? ? maintenir l'avance de frais initiale ? calcul?e sur un montant de 604'379 fr. 73, lequel est inf?rieur ? la valeur v?nale du terrain dont la recourante a fait État dans une correspondance au premier juge ?, sans qu'il se justifie de porter en dduction les ?l?ments du passif successoral avanc?s par la recourante, ces ?l?ments nayant fait l'objet d'aucun all?gu? en premi?re instance et n??tant pas non plus ?tablis par pi?ce. On rel?ve ? cet ?gard que, pour calculer la valeur litigieuse, le premier juge na pas ajout? les autres actifs de la succession et a uniquement pris en compte la valeur du terrain.

Faisant application de lart. 18 TFJC, le premier juge a arr?t? l??molument forfaitaire ? 17'065 fr., soit le montant de base de 15'500 fr. major? du 1,5 % de 104'379 fr. 73 ? correspondant ? la valeur litigieuse dpassant 500'000 francs. Le magistrat a ds lors correctement appliqu? le tarif en fixant lavance de frais. A cela s'ajoute qu'il ne s'agit l? que d'une avance de frais, laquelle peut ätre modifi?e en cours de procédure et que cette avance de frais ne pr?juge pas du montant dfinitif des frais, qui peut s'en ?carter (TF 4A_226/2014 du 6 aoùt 2014 consid. 2.1), sans violer le principe de la bonne foi (TF 4A_226/2014 pr?cit?, consid. 4). L'art. 98 CPC n'institue qu'une Kann-vorschrift, qui laisse une marge d'appr?ciation au juge (CACI 23 dcembre 2016/720).

Pour ces motifs, ce grief est, en tout État de cause, infond.

5.

5.1 Au vu de ce qui pr?c?de, le recours doit ätre rejet? dans la mesure de sa recevabilit? (art. 322 al. 1 CPC) et le prononc? entrepris confirm?.

5.2 Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 470 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont mis ? la charge de la recourante, qui succombe enti?rement (art. 106 al. 1 CPC).

5.3 Lintim? nayant pas ?t? invit? ? se dterminer, il ne lui sera pas allou? de dpens.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejet?, dans la mesure de sa recevabilit?.

II. Le prononc? est confirm?.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 470 fr. (quatre cent septante francs), sont mis ? la charge de la recourante M.__.

IV. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Elie Elkaim (pour M.__),

M. Q.__, personnellement.

La Chambre des recours civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30'000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

Mme la Juge dl?gu?e de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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