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Jugement Kantonsgericht (VD - HC/2019/976)


Canton:VD
Numéro de cas:HC/2019/976
Instance:Kantonsgericht
Département:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2019/976 vom 23.12.2019 (VD)
Date:23.12.2019
Force de loi:-
Résumé:La Cour d'appel a rejeté l'appel du mari contre les mesures de protection de la femme ordonnées par la juridiction inférieure. Le tribunal a conclu que la femme est en danger dans son intégrité physique et psychologique par le comportement du mari. Les mesures de protection sont donc nécessaires pour protéger L'épouse contre d'autres violences. Le mari est obligé de quitter l'appartement matrimonial et de rester à l'écart de la femme. Le mari doit également verser une pension alimentaire mensuelle à la femme. Résumé Plus Détaillé: La Cour d'appel a rejeté l'appel du mari contre les mesures de protection de la femme ordonnées par la juridiction inférieure. Le tribunal a conclu que la femme est en danger dans son intégrité physique et psychologique par le comportement du mari. Les mesures de protection sont donc nécessaires pour protéger L'épouse contre d'autres violences. Plus précisément, le tribunal a conclu que le mari avait agressé et menacé à plusieurs reprises la femme dans le passé. La femme a également fait croire que le mari pourrait continuer à utiliser la violence contre elle à l'avenir. Les mesures de protection ordonnées par l'instance inférieure comprennent, entre autres: Le mari est obligé de quitter l'appartement matrimonial et de rester à l'écart de la femme. Le mari ne doit pas posséder d'armes ou d'autres objets dangereux. Le mari doit verser une pension alimentaire mensuelle à la femme. La Cour d'appel a confirmé les mesures de Protection, car elles sont appropriées et nécessaires pour protéger L'épouse contre d'autres violences.
Règle de droit:Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 117 CPC;Art. 122 CPC;Art. 179 CC;Art. 271 CPC;Art. 272 CPC;Art. 273 CC;Art. 285 CC;Art. 296 CPC;Art. 308 CPC;Art. 309 CPC;Art. 310 CPC;Art. 314 CPC;Art. 4 CC;Art. 57 CPC;Art. 74 LTF;
Référence BGE :-
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