Zusammenfassung des Urteils HC/2019/976: Kantonsgericht
Das Berufungsgericht hat die Berufung des Ehemanns gegen die von der Vorinstanz angeordneten Schutzmassnahmen für die Ehefrau abgewiesen. Das Gericht hat festgestellt, dass die Ehefrau durch das Verhalten des Ehemanns in ihrer körperlichen und psychischen Integrität gefährdet ist. Die Schutzmassnahmen sind daher erforderlich, um die Ehefrau vor weiterer Gewalt zu schützen. Der Ehemann ist verpflichtet, die Ehewohnung zu verlassen und sich von der Ehefrau fernzuhalten. Der Ehemann muss zudem eine monatliche Unterhaltszahlung an die Ehefrau leisten. Ausführlichere Zusammenfassung: Das Berufungsgericht hat die Berufung des Ehemanns gegen die von der Vorinstanz angeordneten Schutzmassnahmen für die Ehefrau abgewiesen. Das Gericht hat festgestellt, dass die Ehefrau durch das Verhalten des Ehemanns in ihrer körperlichen und psychischen Integrität gefährdet ist. Die Schutzmassnahmen sind daher erforderlich, um die Ehefrau vor weiterer Gewalt zu schützen. Konkret hat das Gericht festgestellt, dass der Ehemann die Ehefrau in der Vergangenheit wiederholt angegriffen und bedroht hat. Die Ehefrau hat zudem glaubhaft gemacht, dass der Ehemann auch in Zukunft Gewalt gegen sie anwenden könnte. Die Schutzmassnahmen, die die Vorinstanz angeordnet hatte, beinhalten unter anderem: Der Ehemann ist verpflichtet, die Ehewohnung zu verlassen und sich von der Ehefrau fernzuhalten. Der Ehemann darf keine Waffen oder andere gefährlichen Gegenstände besitzen. Der Ehemann muss eine monatliche Unterhaltszahlung an die Ehefrau leisten. Das Berufungsgericht hat die Schutzmassnahmen bestätigt, da diese angemessen und erforderlich sind, um die Ehefrau vor weiterer Gewalt zu schützen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2019/976 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 23.12.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; Appelant; Entre; Entretien; Intime; Enfant; Union; Vrier; Lappel; Suisse; Lappelant; Cembre; Ration; France; Exercice; Office; Exercer; Tique; Cision; Prsident; Avance; Assistance; Alise; Espce; Ordonnance; Selon; Frence; Chappuis; Indemnit |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 117 CPC;Art. 122 CPC;Art. 179 CC;Art. 271 CPC;Art. 272 CPC;Art. 273 CC;Art. 285 CC;Art. 296 CPC;Art. 308 CPC;Art. 309 CPC;Art. 310 CPC;Art. 314 CPC;Art. 4 CC;Art. 57 CPC;Art. 74 LTF; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
cour d’appel CIVILE
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Arr?t du 20 novembre 2019
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Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge dl?gu?e
Greffier : Mme Umulisa Musaby
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Art. 179, 273, 285 al. 1 et 286 al. 2 CC
Statuant sur l'appel interjet? par A.N.__, ? [...] (France), requ?rant, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 14 aoùt 2019 par le Pr?sident du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.N.__, ? Chavornay, intim?e, la Juge dl?gu?e de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considre:
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 aoùt 2019, adress?e aux parties pour notification le m?me jour et notifi?e ? A.N.__ le 16 aoùt 2019, le Pr?sident du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-apr?s : le Pr?sident) a dit que le chiffre IV de la convention sign?e par les ?poux [...] le 26 novembre 2018, ratifi?e pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, ?tait modifi? en ce sens que A.N.__ b?n?ficierait d'un droit de visite sur ses enfants [...] et [...] d'un week-end par mois et qu'? dfaut d'entente le droit de visite s'exercerait le dernier week-end de chaque mois, interdiction ?tant faite ? A.N.__ d'emmener les enfants hors de Suisse et le lieu d'exercice du droit de visite devant ätre communiqu? ? l'avance ? B.N.__ (I), a astreint A.N.__, ds et y compris le 1er juillet 2019, ? contribuer ? l'entretien de l'enfant [...] par le r?gulier versement d'une pension mensuelle de 1'140 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois ? B.N.__ et qu'? partir de cette date, le montant assurant l'entretien convenable de [...] ?tait arr?t? ? 1'140 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. dduites (II), a astreint A.N.__, ds et y compris le 1er juillet 2019, ? contribuer ? l'entretien de l'enfant [...] par le versement d'une pension mensuelle de 1'570 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois ? B.N.__ et dit qu'? partir de cette date, le montant assurant l'entretien convenable de [...] ?tait arr?t? ? 1'570 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. dduites (III), a dit que les chiffres I, III et V de la convention pr?cit?e ?taient maintenus pour le surplus (IV), a statu? sur l'indemnit? du conseil d'office de l'intim?e, les frais judiciaires et les dpens (V, VII et VIII), a dclar? l'ordonnance immédiatement ex?cutoire, nonobstant appel ou recours (IX), et a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En r?sum?, le premier juge a constat? qu'en mars 2019, le requ?rant A.N.__ ?tait parti s'?tablir en France et que ses enfants ne l'avaient plus revu physiquement depuis le 29 mars 2019. Cet ?loignement g?ographique constituait un fait nouveau au sens de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 dcembre 1907; RS 210), de sorte qu'il y avait lieu de revoir la r?glementation du droit de visite pr?vue par la convention du 26 novembre 2018, valant ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Sur le fond, il a considr? qu'un droit de visite qui s'exercerait soudainement durant les trois quarts des vacances scolaires, comme requis par le requ?rant, ?tait contraire ? l'int?r?t des enfants. Celui-ci commandait une reprise progressive des relations personnelles. Au vu de l'?ge des enfants, de l'?loignement g?ographique et des conditions de dpart du p?re, le droit de visite du requ?rant devait s'exercer le dernier week-end de chaque mois en Suisse, ? dfaut d'entente. Le premier juge a ?galement examin? s'il y avait lieu de lib?rer le requ?rant du versement des contributions d'entretien en faveur des siens. Il a retenu que la baisse des revenus du requ?rant, qui avaient pass? de 13'700 francs suisses nets ? 1'600 euros nets n'?taient pas un fait justifiant de r?viser l'ordonnance du 26 novembre 2018, parce qu'il y avait lieu d'imputer au requ?rant un revenu hypothältique d'en tout cas 13'700 francs suisses. Cela ?tant, la situation financi?re de l'intim?e B.N.__ avait subi une baisse importante des charges depuis le 1er juillet 2019, ce qui justifiait d'entrer en mati?re sur la requ?te tendant ? une diminution des pensions ds cette date.
B. Par acte du 26 aoùt 2019, A.N.__ a interjet? appel contre cette ordonnance, en concluant implicitement ? la r?forme des chiffres I, II, III et IV, en ce sens que l'appelant ne doive plus verser de contribution d'entretien "? son ?pouse ainsi qu'? ses enfants" et qu'il b?n?ficie d'un droit de visite sur ses enfants [...] et [...] d'un week-end par mois, lequel pourra s'exercer en France. A titre subsidiaire, il a conclu ? l'annulation des chiffres I, II, II (sic) et IV et au renvoi de la cause en premi?re instance pour compl?ment de l'État de fait. Plus subsidiairement, il a conclu ? ce qu'il soit achemin? ? prouver par toutes voies de droit les faits all?gu?s dans son m?moire.
Par r?ponse du 7 octobre 2019, B.N.__ a conclu, avec suite de frais et dpens, au rejet de l'appel. Le 27 septembre 2019, l'intim?e avait dpos? une requ?te d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
C. La juge dl?gu?e retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance compl?t?e par les pi?ces du dossier :
1. Les ?poux A.N.__ (ci-apr?s : le requ?rant), n? le 31 mars 1977, et B.N.__ (ci-apr?s : l'intim?e), n?e [...] le 12 avril 1981, se sont mari?s le 16 f?vrier 2008 ? Prague (R?publique tch?que).
Deux enfants sont n?s de cette union :
- [...], n? le 24 aoùt 2013 ;
- [...], n?e le 24 mai 2016.
2. Le 26 novembre 2018, les parties ont sign? une convention, ratifi?e sur le si?ge par le Pr?sident pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :
?I. Parties conviennent de vivre s?pares pour une dur?e indtermin?e, ?tant pr?cis? qu'elles ont suspendu la vie commune le 8 novembre 2018.
Il. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribu?e ? B.N.__, qui en payera le loyer et les charges.
III. La garde des enfants [...], n? le 24 aoùt 2013, et [...], n?e le 24 mai 2016, est confi?e ? B.N.__.
IV. A.N.__ exercera un libre droit de visite sur ses enfants, d'entente avec B.N.__. A dfaut d'entente, il les aura aupr?s de lui, transports ? sa charge :
les lundis et jeudis apr?s la cr?che ou la garderie et jusqu'? 20 heures ;
- dans un premier temps, du vendredi de la sortie de la cr?che ou de la garderie jusqu'? 20 heures et le samedi ds 7 h 30 jusqu'? 19 heures, puis ds le 21 dcembre 2018 du vendredi ? la sortie de la cr?che ou de la garderie jusqu'au samedi ? 20 heures.
Il est pr?cis? que A.N.__ aura ses enfants toute la journ?e du 24 dcembre 2018 et les ramnera aupr?s de B.N.__ ? 21 heures.
S'agissant des vacances de Noùl, il aura ses enfants aupr?s de lui en journ?e les 27 et 28 dcembre 2018, ?tant pr?cis? que le droit de visite mentionn? ci-dessus est maintenu durant cette p?riode.
V. A.N.__ contribuera ? l'entretien de B.N.__ par le versement d'une pension mensuelle de 1'792 francs, payable d'avance le 1er de chaque mois sur son compte BCV, IBAN [...], ds le 1er dcembre 2018.
VI. A.N.__ contribuera ? l'entretien de l'enfant [...] par le versement d'une pension mensuelle de 1'573 francs, allocations familiales ?ventuelles en plus, payable d'avance le 1er de chaque mois ? B.N.__ sur son compte BCV, IBAN [...], ds le 1er dcembre 2018.
Ce montant couvre l'entretien convenable de l'enfant [...].
VII. A.N.__ contribuera ? l'entretien de [...] par le versement d'une pension mensuelle de 2'235 francs, allocations familiales ?ventuelles en plus, payable d'avance le 1er de chaque mois ? B.N.__ sur son compte BCV, IBAN [...], ds le 1er dcembre 2018.
Ce montant couvre l'entretien convenable de l'enfant [...].
VIII. Il est pr?cis? que la contribution d'entretien est calcul?e sur la base d'un revenu net d'environ 13'700 fr. pour A.N.__ et d'un salaire mensuel net de 2'937 fr. 80, hors allocations familiales, vers? douze fois l'an, pour B.N.__ ?.
3. Moins de deux mois apr?s la signature de la convention, le requ?rant a introduit une procédure en modification des mesures protectrices de l'union conjugale par requ?te du 23 janvier 2019, concluant principalement ? l’instauration d’une garde altern?e et ? la suppression de toute contribution d’entretien en faveur de son ?pouse et de ses enfants.
Par proc?d du 20 f?vrier 2019, l'intim?e s'est dtermin?e et a pris des conclusions reconventionnelles. All?guant diverses difficult?s dans le cadre de l'exercice du droit de visite, elle a conclu ? ce que le droit de visite du requ?rant soient modifi? selon des pr?cisions qui seraient apportes en cours d'instance (conclusion III).
A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 mars 2019, l'intim?e a pris des conclusions superprovisionnelles tendant ? ce qu'ordre soit donn? ? l'employeur du requ?rant de prlever sur le prochain salaire ou toute autre indemnit? due au requ?rant la somme de 4'100 fr. correspondant ? l'arri?r? d'entretien d pour le mois de mars 2019. Le requ?rant a conclu au rejet de cette conclusion. Il a pris ? son tour une conclusion tendant ? ce que l'intim?e lui remette les permis de s?jour des enfants lors de chaque visite, respectivement lors de chaque passage de garde altern?e.
4. En date du 5 mars 2019, le Pr?sident a fait droit ? l'avis aux dbiteurs requis par l'intim?e. Le 22 mars 2019, la soci?t? [...] a fait savoir qu'elle n'avait pas pu prlever sur le salaire la somme de 4'100 fr. dont il a ?t? question, ds lors qu'elle avait d procder ? un pr?l?vement d'imp?ts au pralable.
5. Le 9 avril 2019, l'intim?e, invoquant qu'elle venait d'ätre inform?e que son ?poux avait dcid de s'installer durablement en France, a sollicit? la tenue d'une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union conjugale et a conclu ? la modification du chiffre IV de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 novembre 2018, en ce sens que A.N.__ b?n?ficierait d'un droit de visite sur ses enfants d'un week-end par mois. A dfaut de meilleure entente, le droit de visite s'exercerait le dernier week-end de chaque mois, interdiction ?tant faite ? A.N.__ d'emmener les enfants hors de Suisse et le lieu d'exercice du droit de visite devant ätre communiqu? ? l'avance ? B.N.__ (conclusion I).
6. Par courrier du 12 avril 2019, le Pr?sident a inform? les parties qu'une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union conjugale devait ätre fix?e et a propos, au vu de l'?volution de la situation, de rendre une seule ordonnance de fond et susceptible d'appel r?glant l'ensemble des points litigieux. Les parties ont toutes deux accept? cette proposition.
7. La reprise d'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu lieu le 17 juin 2019. Le requ?rant ne s'est pas pr?sent? personnellement et a demand, par le biais de son conseil, sa dispense de comparution pour des motifs professionnels. Le conseil du requ?rant a pr?cis? les conclusions de son mandant s'agissant du droit de visite en ce sens qu'il puisse s'exercer durant les trois quarts des vacances scolaires des enfants, transports ? sa charge. En outre, la conclusion tendant ? l'instauration d'une garde altern?e a ?t? retir?e. Finalement, il a conclu ? ce que toute contribution d'entretien en faveur de l'intim?e et des enfants soit supprim?e en l'État. L'?pouse a conclu au rejet des conclusions pr?cites et a confirm? la conclusion I prise dans son courrier du 9 avril 2019 s'agissant de l'exercice du droit de visite (cf. supra, ch. 5).
8. La situation ?conomique des parties se pr?sente notamment comme il suit :
8.1 Le requ?rant dispose d'un Master en informatique sp?cialis?e dans l'intelligence artificielle et dans la robotique. A l'audience du 17 juin 2019, l'intim?e a expliqu? que son ?poux avait notamment ?t? responsable informatique ? la Banque de France. Elle a ajout? qu'il avait ensuite cr?? sa propre soci?t, travaillant alors en tant qu'indpendant pendant plusieurs annes, avant de se rendre en Suisse et de travailler aupr?s de la soci?t? [...] ? Carouge (GE).
Selon contrat de travail du 26 juillet 2018, le requ?rant a ?t? engag? en qualité de consultant aupr?s de la soci?t? [...] pour une dur?e indtermin?e. Ce contrat pr?voyait, en son article 4.2, qu'en contrepartie des activit?s dont le collaborateur aurait la charge, [...] lui verserait par jour prest? en clientle une r?mun?ration brute de 750 fr. 18, ? laquelle serait ajout?e une indemnit? vacances de 10.64 %, soit 830 fr. par jour prest? en clientle, payable ? la fin du mois. Sur la base des fiches de salaire produites ? l'audience du 26 novembre 2018, le requ?rant ralisait un revenu mensuel net d'environ 13'700 fr. ? cette ?poque, part au treizi?me salaire comprise.
Le 26 dcembre 2018, le requ?rant a sign? un nouveau contrat de travail avec la soci?t? pr?cit?e, toujours en qualité de consultant, lequel a pris effet au 1er janvier 2019. L'article 4.2 dudit contrat pr?voit qu'en contrepartie des activit?s dont le collaborateur aurait la charge, [...] lui verserait une r?mun?ration mensuelle brute de 9'000 francs, payable ? la fin de chaque mois. Il ?tait encore pr?cis? que la r?mun?ration mensuelle brute comprenait la part de 8.33 % relative au treizi?me salaire. Selon les dcomptes de salaire produits par le requ?rant, ce dernier a touch? un salaire mensuel net de 3'329 fr. 55 au mois de janvier 2019 (apr?s dduction d'une avance sur salaire de 4'500 francs) et de 5'109 fr. 65 au mois de f?vrier 2019 (apr?s dduction de deux montants de 1'415 fr. 70 ? titre d'imp?t ? la source), part au treizi?me salaire comprise.
Selon une lettre du 15 f?vrier 2019, qui fait r?f?rence ? un entretien du m?me jour, [...] a mis fin aux rapports de travail la liant avec le requ?rant. Ladite lettre ne mentionnait pas les causes du licenciement, renvoyant aux ? raisons exposes oralement lors de notre entretien du jour ?. Le requ?rant a ?t? lib?r? de son obligation de travailler ? compter du 15 mars, au lieu du 31 mars 2019, apr?s une demande de sa part ? cet effet.
Le 28 mars 2019, le requ?rant a ?t? engag? par la soci?t? franaise [...] (France) en qualité de consultant architecte, avec la qualification professionnelle de cadre, ? compter du 8 avril 2019. L'article 7 dudit contrat pr?voit que l'employ? b?n?ficie d'un salaire brut mensuel de 2'280 euros, auquel s'ajoutent des indemnit?s de repas. Selon les dcomptes de salaire produits, le requ?rant a touch? un revenu mensuel net moyen d'environ 1'600 euros pour les mois d'avril et de mai 2019.
8.2 L'intim?e travaille ? un taux de 80 % en qualité d'esthälticienne aupr?s de la soci?t? [...]. Elle ralise un salaire mensuel net de 2'937 fr. 80, vers? douze fois l'an, allocations familiales par 600 fr. en sus.
9. Il ressort du calculateur national de salaire produit sous pi?ce 129 et disponible sur Internet ( www.detachement.admin.ch/Calculateur-de-salaires ) qu'un sp?cialiste des technologies de l'information et des communications (soit informaticien, dveloppeur d'application, architecte IT, programmeur d'application, etc.), cadre moyen, titulaire d'un titre de haute ?cole universitaire, ?g? de 42 ans, avec dix annes d'exp?rience, gagne en moyenne 13'520 francs suisses ? Genève. Un quart des travailleurs ayant ce profil gagne moins de 11'740 francs suisses, tandis qu'un autre quart peroit 14'370 francs suisses.
10. Le trajet entre [...] (France), domicile actuel du requ?rant, et [...], domicile de l'intim?e, mesure 489 kilomätres. Il peut ätre parcouru en voiture en 5 heures et vingt minutes ou en cinq heures en moyenne en transports publics (cf. www.michelin.ch et www.cff.ch ).
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent ätre considres comme des dcisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, sp?c. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier État des conclusions devant l’autorit? inf?rieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale ?tant r?gies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le dlai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels form?s contre les dcisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 dcembre 1979; BLV 173.021]).
1.2 Le litige portant sur le droit aux relations personnelles, de nature non p?cuniaire, et sur les contributions d’entretien, de nature p?cuniaire, il peut ätre considr? comme une contestation de nature non p?cuniaire dans son ensemble (cf.notamment TF5A_819/2016 du 21f?vrier 2017 consid. 1 et les r?f.cites).
1.3 En l’esp?ce, recevable ? la forme et dpos? en temps utile par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirig? contre une dcision de premi?re instance de mesures protectrices de l'union conjugale dans une cause non patrimoniale et non vis?e par l’art. 309 CPC, l’appel est recevable.
2.
2.1 L’appel peut ätre form? pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorit? d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunit? ou d’appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit, le cas ?chant, appliquer le droit d’office conform?ment au principe g?n?ral de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dfini s'applique m?me si la dcision attaqu?e est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les r?f. cites).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge ?tablit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, apr?s une administration limite des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3), ce qui exclut les mesures d'instruction coùteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les r?f.cites).
En vertu de l'art. 296 CPC, les maximes inquisitoire et d'office s'appliquent lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 et 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1; TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2).
3. Dans la mesure où la maxime inquisitoire illimite s'applique en l'esp?ce, les pi?ces nouvelles produites en appel par l'intim?e sont recevables (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il s'agit d'ailleurs d'extrait de sites Internet officiels, soit des faits notoires.
4.
4.1 L'appelant conteste le revenu hypothältique retenu par le premier juge.
4.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS 210), la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'? la situation et aux ressources des p?re et m?re. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacit? contributive du dbirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit ätre pr?serv? (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les r?f?rences). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences ? l'?gard des p?re et m?re sont plus leves, en particulier lorsque la situation financi?re est modeste, en sorte que les parents doivent rellement ?puiser leur capacit? maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacit? ? subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arr?t 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les r?f?rences).
Lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'?carter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothältique sup?rieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne ? raliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations ? l'?gard du mineur (TF 5A_256/2015 du 13 aoùt 2015 consid. 3.2.1 et les r?f?rences; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothältique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut ätre raisonnablement exig? de la personne concern?e qu'elle exerce une activit? lucrative ou augmente celle-ci, eu ?gard, notamment, ? sa formation, ? son ?ge et ? son État de sant?; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilit? effective d'exercer l'activit? ainsi dtermin?e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnes, ainsi que du march? du travail; il s'agit l? d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, 102 consid. 4.2.2.2; TF 5A_806/2016 du 22 f?vrier 2017 consid. 4.1 et les r?f?rences, publi? in FamPra.ch 2017 p. 588; TF 5A_235/2016 du 15 aoùt 2016 consid. 4.1; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les r?f?rences). Pour arr?ter le montant du salaire, le juge peut ?ventuellement se baser sur l'enqu?te suisse sur la structure des salaires, ralis?e par l'Office f?dral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activit? lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit g?n?ralement lui accorder un dlai appropri? pour s'adapter ? sa nouvelle situation; ce dlai doit ätre fix? en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1; 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4; TF 5A_636/2013 du 21 f?vrier 2014 consid. 5.1 et la jurisprudence cit?e). Lorsque le dbirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait pr?c?demment, ce avec effet r?troactif au jour de la diminution (TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1). Lorsque, m?me dans l'hypoth?se d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activit? lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu ?gard aux circonstances du cas d'esp?ce, capable de raliser en mettant ? profit sa pleine capacit? de gain (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 et les arr?ts cit?s). L'examen des exigences ? remplir pour qu'on puisse considrer que le dbirentier a tout mis en oeuvre pour continuer ? assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc dmontr? son incapacit? ? trouver un autre poste avec une r?mun?ration similaire ? celle qu'il percevait pr?c?demment rel?ve de l'appr?ciation du juge (TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3).
4.3 En l'esp?ce, le premier juge a retenu qu'un mois apr?s avoir conclu la convention du 26 novembre 2018, par laquelle il avait pris des engagements financiers ? l'?gard de sa famille, l'appelant avait unilat?ralement dcid de changer de contrat de travail, rduisant ses gains de 13'700 francs suisses nets ? 9'000 francs suisses bruts. Pour le premier juge, il n'?tait pas arbitraire de lui imputer ? titre de revenu hypothältique le revenu qu'il ralisait au moment de la convention. Il a ensuite constat? que l'appelant avait ?t? licenci? le 15 f?vrier 2019, mais qu'il n'avait pas expliqu? de mani?re convaincante les raisons de son licenciement. C'?tait surtout le fait qu'apr?s ce licenciement, l'appelant s'?tait mis dans une situation pr?caire, en quittant la Suisse et en acceptant des gains tr?s largement inf?rieurs ? ceux qu'il percevait pr?c?demment, qui ?tait inadmissible. Le premier juge a ds lors considr? que l'appelant devait se voir imputer un revenu hypothältique d'en tout cas 13'700 francs suisses.
4.3.1 L'appelant soutient qu'il n'aurait pas choisi de rduire ses gains. Il aurait modifi? le type de contrat pour ne pas se retrouver sans le moindre revenu ds janvier 2019. Il expose que la soci?t? [...] venait de perdre son principal client, l'Etat de Genève, gr?ce auquel l'appelant ralisait ses missions et par l? ses revenus.
Ces all?gations ne sont pas rendues vraisemblables, ds lors que les ?l?ments au dossier contredisent les dires de l'appelant. En effet, il r?sulte des ?changes de courriels entre l'appelant et [...] (pi?ce 17), d'une part, et entre l'appelant et [...], que l'appelant ?tait en mission ? l'Etat de Genève depuis septembre 2018 jusqu'au 15 mars 2019 (pi?ce 13). De plus, interpell? par le premier juge, la soci?t? [...] a certifi, le 28 f?vrier 2019, que le changement du contrat au 1er janvier 2019 faisait suite ? une demande de l'appelant, "de passer en contrat salari? et non indpendant".
L'appelant ne parvient ainsi pas ? rendre vraisemblable que la renonciation ? un salaire de 13'700 francs suisses nets ne r?sultait pas de sa dcision personnelle. C'est ds lors ? juste titre que le premier juge a retenu que l'appelant avait dans un premier temps renonc? volontairement ? ce salaire.
4.3.2 L'appelant objecte que de toute mani?re il a par la suite ?t? licenci? sans sa faute, pour des raisons ?conomiques.
A l'audience du 4 mars 2019, l'appelant a expliqu? que le motif de son licenciement ?tait li? ? l'ouverture d'une enqu?te penale ? son encontre (cf. ordonnance attaqu?e, p. 26). Le 27 f?vrier 2019, devant le Service de protection de la jeunesse (SPJ), il a expos? qu'il avait perdu son travail ? Genève "suite aux difficult?s de ce mode de garde et toute l'agitation et le stress d ? cette s?paration" (cf. Rapport SPJ du 16 avril 2019). Enfin, la lettre de licenciement ?voque les raisons exposes oralement lors d'un entretien du 15 f?vrier 2019, mais ne fait pas État de licenciement pour des raisons ?conomiques. Il en r?sulte que les raisons pour lesquelles l'appelant a ?t? licenci? ne sont pas rendues vraisemblables. Cela importe peu toutefois, au vu des considrations qui suivent.
4.3.3 L'appelant reproche au premier juge d'avoir considr? qu'il s'?tait mis lui-m?me dans une situation pr?caire, apr?s son licenciement. Il fait valoir qu'il s'est immédiatement mis ? la recherche d'un emploi en Suisse romande mais que ses recherches ne lui ont pas permis d'atteindre son objectif et qu'il lui ?tait impossible de vivre en Suisse, sans emploi, compte tenu de sa situation ?conomique. A cet ?gard, il expose qu'il ne pouvait pas pr?tendre au ch?mage, n'ayant pas suffisamment cotis, ni demander l'assistance sociale, ?tant propri?taire d'un bien immobilier en France.
4.3.3.1 L'appelant a postul? pour seize offres d'emploi en Suisse, entre le 15 et 27 f?vrier 2019. Six d'entre elles ont abouti ? des entretiens (pi?ce 16). De plus, fin f?vrier 2019, l'une des entreprises ( [...]) a inform? l'appelant que sa candidature ?tait en cours d'examen. Une autre entreprise ( [...]) a demand ? l'appelant de patienter (cf. pi?ce 16). Comme le rel?ve l'intim?e, cela dmontre que le march? du travail en Suisse offrait des places dans le domaine professionnel de l'appelant et que son profil ?tait int?ressant. Or, on ignore si l'appelant a relanc? les entreprises contactes pour obtenir un emploi. En tous les cas, deux semaines de postulation apparaissent objectivement insuffisante pour dcrocher un emploi. L'appelant devait pers?v?rer dans la recherche d'un emploi lui permettant d'assumer ses obligations d'entretien. Il ne l'a pas fait et a pr?f?r? prendre tr?s rapidement un emploi en France, emploi qui lui rapporte 2'280 euros bruts, alors que ses chances de trouver un emploi en Suisse comme on vient de le voir - n'?taient pas nulles.
4.3.3.2 S'agissant des moyens financiers, il est vrai que l'appelant ne remplissait pas l'une des conditions poses par la loi sur l'assurance-ch?mage (loi f?drale du 25 juin 1982 sur l'assurance-ch?mage obligatoire et l'indemnit? en cas d'insolvabilit?; LACI [RS 837.0]), savoir avoir exerc? durant douze mois au moins une activit? soumise ? cotisation (art. 8 let. e et 13 al. 1 LACI), l'appelant ayant travaill? du 3 septembre 2018 au 15 mars 2019. Toutefois, comme le rel?ve l'intim?e, il ressort du dossier que malgr? le licenciement, l'appelant pouvait toucher son salaire jusqu'au 31 mars 2019 et que c'?tait ? sa demande qu'il avait ?t? lib?r? des obligations contractuelles avec effet au 15 mars 2019. Il a ainsi volontairement renonc? ? la moiti? de son salaire de 9'000 francs suisses et a limit ses recherches ? fin f?vrier 2019, alors qu'il pouvait les prolonger jusqu'? la fin du dlai de cong? conventionnel, ? tout le moins, ce qui peut lui ätre reproch?.
4.3.4 L'appelant conteste la quotit? du revenu hypothältique retenu. Contrairement ? ce qu'il soutient, le revenu de 13'700 francs suisses nets n'est pas hors norme, compte tenu de la profession, de la formation, de l'exp?rience et de l'?ge de l'appelant. En effet, le revenu moyen, ? Genève, pour un homme de 42 ans, sp?cialiste des technologies de l'information et des communications, avec dix ans d'exp?rience, s'?l?ve ? 13'520 francs (pi?ce 129), ce qui se rapproche du revenu litigieux. De toute mani?re, la jurisprudence admet que lorsque comme en l'esp?cele dbirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait pr?c?demment, ce avec effet r?troactif au jour de la diminution (cf. supra, consid. 4.2). Cela justifie ?galement de ne pas tenir compte d'un dlai d'adaptation, en l'occurrence. L'appelant a toujours exerc? une activit? professionnelle lui permettant de pourvoir ? l'entretien de sa famille et il s'est satisfait en connaissance de cause d'une activit? lucrative lui rapportant des revenus moindres (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 et les arr?ts cit?s), qui ne couvriraient m?me pas son minimum vital en Suisse. C'est le lieu de relever qu'un revenu hypothältique ne peut entrer en ligne de compte pour l'intim?e. Aucune capacit? de gain suppl?mentaire ne peut ätre attendue d'elle, parent gardien, ds lors que le plus jeune des enfants du couple, ?g? de trois ans, n'a pas encore int?gr? la scolarit? obligatoire (cf. ATF 144 III 481 consid. 4.8.1; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.4.2).
4.3.5 Au vu de ce qui pr?c?de, les griefs de l'appelant ne sont pas fonds. Il a dans un premier temps renonc? ? un salaire de 13'700 francs suisses nets. Licenci, il s'est mis dans une situation pr?caire, en acceptant un salaire de 2'280 euros bruts. L'appelant n'a pas dploy? les efforts qu'on attendait de lui pour obtenir un salaire äquivalent ? 13'700 francs suisses, alors que ce salaire est usuel dans son secteur d'activit?. Subjectivement, l'appelant ?tait en mesure de le raliser, compte tenu de son État de sant, de son ?ge, de sa formation et de son exp?rience professionnelle. Le revenu hypothältique est ds lors justifi? tant sur le principe que dans sa quotit?.
5.
5.1 L'appelant reproche au premier juge d'avoir dcid que son droit de visite s'exercera sur le territoire suisse uniquement. Cette exigence ne se fonderait sur aucun ?l?ment concret dans le dossier.
5.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le p?re ou la m?re qui ne dtient pas l'autorit? parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont r?ciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiques par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est con?u ? la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalit? de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'int?r?t de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les r?f. cites ; TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet ?gard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rle dcisif dans le processus de recherche d'identit? de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 f?vrier 2018 consid. 5.3 et les r?f. cites). Dans chaque cas, la dcision doit donc ätre prise de mani?re ? r?pondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'int?r?t des parents ?tant rel?gu? ? l'arri?re-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les r?f. cites ; TF 5A_369/2018 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent ätre appropri?s ? la situation, autrement dit tenir ?quitablement compte des circonstances particuli?res du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son ?ge, de sa sant? physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e ?d., 2019, n. 984, pp. 635 s. et les r?f. cites). En outre, devront ätre pris en considration la situation et les int?r?ts de l'ayant droit ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalit, son lieu d'habitation, sa disponibilit, son environnement et celle du parent ou du tiers qui ?l?ve l'enfant (tat de sant, obligations professionnelles) (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les r?f. cites). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation ?tant nanmoins justifi?e lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
Selon la jurisprudence, l'exercice des relations personnelles peut ätre adapt? ? un ?loignement g?ographique important, par exemple en rduisant la fr?quence des contacts mais en en allongeant si possible la dur?e (ATF 136 III 353 consid. 3.3 ; TF 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 4.2). Les ?ventuels int?r?ts des parents sont ? cet ?gard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). Lorsque le droit de visite doit s'exercer ? l'?tranger ou dans une autre r?gion de Suisse, le juge doit veiller ? ce que les modalit?s du droit de visite soient conformes au bien de l'enfant, notamment en relation avec la fatigue qu'impliquent de longs et r?currents voyages, mais aussi raisonnables en termes de coùts (Gauron-Carlin, in Chappuis et al., La procédure matrimoniale, t. 2, 2019, p. 29).
L'appr?ciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-?-dire la dtermination de leur port?e juridique, est une question de droit. Le juge du fait qui, par son exp?rience en la mati?re, conna?t mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant ?volue, dispose d'un large pouvoir d'appr?ciation en vertu de l'art. 4 CC (ATF 120 II 229 consid. 4a ; TF 5A_22/2017 du 27 f?vrier 2017 consid. 3.1.3).
5.3 En l'esp?ce, le premier juge a retenu que l'int?r?t des enfants commande que, dans un premier temps, ceux-ci voient leur p?re dans un environnement qui leur est familier. C'est seulement dans un deuxi?me temps, lorsqu'un climat de confiance se sera install, qu'un ?largissement, voire un assouplissement, du droit de visite pourrait entrer en ligne de compte.
Il r?sulte des pi?ces au dossier (pi?ces 123, 125) que l'appelant est parti en France, au mois de mars 2019, subitement, sans avoir pr?par? ses enfants ? son absence de longue dur?e. Ainsi, son dpart a d constituer un bouleversement pour ses enfants. En outre, hormis des contacts t?l?phoniques et par Skype, il vu ses enfants physiquement le 29 mars 2019 pour la derni?re fois. C'est ainsi ? juste titre que le premier juge a considr? que l'int?r?t des enfants commande une ouverture progressive des relations personnelles permettant aux enfants de s'adapter ? leur nouvelle situation.
L'?loignement g?ographique et l'?ge des enfants ne plaident pas non plus en l'État en faveur de l'exercice du droit de visite sur le territoire franais. Entre [...] et le lieu de domicile des enfants [...], il y a une distance de 489 kilomätres, pouvant ätre parcourue en voiture en 5 heures et vingt minutes. Le trajet en transport public dure cinq heures en moyenne. Un droit de visite une fois par mois pour le week-end impliquerait ainsi que durant ce week-end, les enfants fassent ce trajet le samedi et le dimanche, ?tant relev? que l'a?n? des enfants devrait reprendre l'?cole le lundi matin. Force est de constater, au vu de l'?ge des enfants, que ce trajet appara?t, pour l'heure, comme ?tant trop long et par cons?quent non conforme ? leur int?r?t. D'ailleurs, l'appelant n'explique pas comment il entend mettre en ?uvre l'exercice de ce droit de visite. On peut douter qu'il puisse faire le voyage ? double en voiture ou en transports publics pour venir chercher et puis ramener les enfants. A supposer qu'il ait la volont? de le faire, il ?puiserait son temps de visite dans les trajets aller-retour.
Compte tenu des circonstances de l'esp?ce, savoir l'?loignement g?ographique, l'?ge des enfants, le dpart pr?cipit? de Suisse et l'absence d'exercice du droit de visite jusqu'? pr?sent, la dcision du premier juge de limiter en l'État le droit de visite de l'appelant sur le territoire suisse, le dernier week-end de chaque mois, et de r?server l'ouverture progressive de ce droit plus tard ne pr?te pas le flanc ? la critique.
6. Au vu de ce qui pr?c?de, l’appel doit ätre rejet? et l'ordonnance entreprise confirm?e.
6.1 Les conditions de l’art. 117 CPC ?tant ralises, la requ?te d’assistance judiciaire de l'intim?e doit ätre admise, Me Tiphanie Chappuis lui ?tant dsign?e comme son conseil d’office.
Dans sa liste d'op?rations, Me Tiphanie Chappuis a all?gu? avoir consacr? 7 heures et quarante-et-une minutes ? la pr?sente procédure, pour la p?riode concern?e par les op?rations lies ? la r?ponse. Cette dur?e n'est pas excessive et peut ätre admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [R?glement sur l'assistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3]), le montant des honoraires s'?l?ve ? 1'383 fr., auquel s'ajoutent 27 fr. 66 ? titre de dbours forfaitaires de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA de 7,7% sur le tout, par 108 francs 60, ce qui donne un total de 1'519 fr. 26, arrondi ? 1'519 fr. 25.
Cette indemnit? ne sera vers?e que si les dpens allou?s ? l’intim?e ne peuvent pas ätre perus de l’appelant (art. 122 al. 2 CPC).
La b?n?ficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnit? de son conseil d'office provisoirement laiss?e ? la charge de l'Etat.
6.2 Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis ? la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelant versera en outre ? l’intim?e la somme de 2'000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) ? titre de dpens de deuxi?me instance (art. 122 al. 1 let. d CPC).
Par ces motifs,
la Juge dl?gu?e
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejet?.
II. L'ordonnance est confirm?e.
III. La requ?te d'assistance judiciaire de l'intim?e B.N.__ est admise, Me Tiphanie Chappuis ?tant dsign?e en qualité de conseil d'office.
IV. L’indemnit? de Me Tiphanie Chappuis, conseil d’office de l’intim?e, est arr?t?e ? 1'519 fr. 25 (mille cinq cent dix-neuf francs et vingt-cinq centimes), TVA et dbours compris.
V. La b?n?ficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnit? ? son conseil d’office laiss?e provisoirement ? la charge de l’Etat.
VI. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 600 fr. (six cents francs), sont mis ? la charge de l'appelant A.N.__.
VII. L'appelant A.N.__ versera ? l'intim?e B.N.__ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) ? titre de dpens de deuxi?me instance.
VIII. L'arr?t est ex?cutoire.
La juge dl?gu?e : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? en exp?dition compl?te ? :
Me Gazmend Elmazi, avocat (pour A.N.__),
Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour B.N.__).
et communiqu, par l'envoi de photocopies, ? :
M. le Pr?sident du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral - RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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