Zusammenfassung des Urteils HC/2019/891: Kantonsgericht
Die Cour d'appel civile hat in einem Urteil vom 7. Januar 2020 über ein Berufungsverfahren entschieden, das von F.________ gegen AC.________ SA eingeleitet wurde. In dem Fall ging es um Vorwürfe von Mobbing am Arbeitsplatz. Die Erstinstanz hatte festgestellt, dass die Arbeitnehmerin Opfer von Mobbing geworden war, da ihr Vorgesetzter ihr gegenüber ein negatives Verhalten zeigte. Die Cour d'appel civile bestätigte diese Feststellung und wies darauf hin, dass die Arbeitgeberin angemessene Massnahmen ergriffen hatte, um dem Mobbing entgegenzuwirken. Der Berufungsantrag von F.________ wurde grösstenteils abgelehnt, da die Richter keine Verletzung des Arbeitsrechts feststellen konnten. Die Entscheidung der Erstinstanz wurde somit bestätigt.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2019/891 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 07.01.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; Appelant; Appelante; Intimée; èlement; établi; érieur; état; érêt; Employeur; équat; écembre; étant; Expert; égal; Avait; Lappel; équate; étaient; également; Wyler; érarchique; Autre |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 111 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 312 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 8 ZGB;Art. 83 ZPO;Art. 88 ZPO; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | PT11.049824-190313 7 |
cour dappel CIVILE
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Arr?t du 7 janvier 2020
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Composition : Mme Giroud Walther, pr?sidente
Mmes K?hnlein et Crittin Dayen, juges
Greffi?re : Mme Schwab Eggs
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Art. 49 al. 1, 97, 101 et 328 al. 1 et 2 CO ; 83 al. 4 et 88 CPC
Statuant sur lappel interjet? par F.__, ? [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 21 juin 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant lappelante davec BC.__ SA, (anciennement AC.__ SA), ? [...], dfenderesse, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par jugement du 21 juin 2018, dont la motivation a ?t? adress?e pour notification aux parties le 22 janvier 2019, la Chambre patrimoniale cantonale a dclar? irrecevables les conclusions I et II prises par la demanderesse F.__ dans sa demande du 23 dcembre 2011, ainsi que la conclusion reconventionnelle II de la dfenderesse AC.__ SA (I), a rejet? les conclusions III ? V de la demanderesse, ainsi que la conclusion reconventionnelle III prise par la dfenderesse (II), a statu? sur les frais judiciaires (III et IV), a compens? les dpens (V) et a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, appel?s ? statuer sur un conflit du travail, les premiers juges ont admis que l?employ?e avait ?t? victime de mobbing. Ils ont notamment indiqu? que l?employeuse navait pas apport? de justification aux actes reproch?s au sup?rieur hi?rarchique de son employ?e et navait de ce fait pas dmontr? leur l?gitimit ni leur finalit?, avant de retenir que le comportement n?gatif de ce sup?rieur ? l??gard de l?employ?e, qui avait perdur? durant plusieurs annes, entrait dans la dfinition du harclement psychologique. Les magistrats ont cependant considr? que, face aux plainte de l?employ?e, l?employeuse n??tait pas rest?e inactive et quau travers des dmarches entreprises, elle avait satisfait ? son devoir dassistance, raison pour laquelle aucune violation de lart. 328 CO na ?t? retenue.
B. Par acte du 22 f?vrier 2019, F.__ a fait appel de ce jugement. Elle a principalement conclu ? la r?forme des chiffres I ? V du dispositif du jugement, le chiffre VI ?tant supprim?, en ce sens qu?il soit dit que F.__ a ?t? victime de la part de AC.__ SA de comportements assimilables ? un harclement moral et psychologique exerc?s sur sa personnalit? (I.i) et que AC.__ SA a viol? ses droits de la personnalit? (I.ii), que AC.__ SA soit sa dbitrice et lui doive imm?diat paiement de la somme de 1 fr. avec int?r?ts ? 5 % l'an ds le 1er janvier 2011 ? titre d'indemnit? pour tort moral (II.iii), de la somme de
2'000'000 fr. avec int?r?ts ? 5 % l'an ds le 1er janvier 2011, sous dduction des charges sociales (II.iv) et de la somme de 129'464 fr. 40 avec int?r?ts ? 5 % l'an ds le 1er janvier 2011 (II.v), que AC.__ SA soit la dbitrice des frais judiciaires de premi?re instance repr?sentant la somme de 59'575 fr. (III), que AC.__ SA soit sa dbitrice et lui doive imm?diat paiement du montant de 5'000 fr. ? titre de frais de la procédure de conciliation (IV) et que AC.__ SA soit sa dbitrice d'une pleine et juste indemnit? ? titre de dpens de premi?re instance ? dfinir ? dire de justice (V). A titre subsidiaire, l'appelante a conclu ? l'annulation et au renvoi de la cause ? la Chambre patrimoniale pour nouvelle dcision dans le sens des considrants.
AC.__ SA a dpos? sa r?ponse le 24 mai 2019 et a conclu, avec suite de frais et dpens, au rejet de l'appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement compl?t? par les pi?ces du dossier : [r?d. : État de fait r?sum? en vue de sa publication]
1. F.__, n?e le [...] 1955, est une sp?cialiste de r?putation mondiale en mati?re de s?curit? alimentaire.
AC.__ SA est une soci?t? anonyme dont le si?ge est ? [...] ; Le [...], ses actifs et passifs ont ?t? repris par la BC.__ SA et la premi?re a ?t? radie du Registre du commerce. Cette soci?t? fait partie du groupe C.__, bas ? [...].
2. Par contrat de travail, F.__ a ?t? engag?e par AC.__ SA ? compter du 1er juillet 2000, au sein du dpartement [...] (cit? ci-apr?s : [...]), en qualité de sous-directrice, responsable de la s?curit? alimentaire au niveau mondial et membre de la direction ( [...] Assistant Vice Pr?sident). Le [...] est le dpartement en charge de la gestion de la qualité au niveau du groupe.
Selon ce contrat de travail, F.__ ?tait hi?rarchiquement subordonn?e au chef du dpartement [...]. Il sest successivement agi de [...] du 1er juillet 2000 au 30 septembre 2002, puis [...] du 1er octobre 2002 au 31 dcembre 2005 et enfin G.__ ds le 1er janvier 2006.
3. Par courrier du 29 janvier 2010 remis en mains propres, AC.__ SA a r?sili? le contrat de travail de F.__ pour le 31 aoùt 2010, cette derni?re ?tant lib?r?e de l?obligation de travailler avec effet imm?diat. Compte tenu de p?riodes dincapacit? de l?employ?e, le contrat de travail liant les parties na pris fin que le 31 dcembre 2010.
4. Par dcision confirm?e sur recours par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, l?office AI a retenu un taux dinvalidit? de 100% pour F.__ et a reconnu que celle-ci avait droit ? une rente AI enti?re ds le 1er juin 2012.
5. En cours d'instance, une expertise a ?t? confi?e au Dr W.__, müdecin psychiatre-psychoth?rapeute FMH, müdecin adjoint agr?g? [...]. L?expert a rendu son rapport le 30 aoùt 2016 et un rapport compl?mentaire le 6 mars 2017.
6. Une expertise sur la situation de pr?voyance professionnelle de F.__ a ?t? confi?e ? [...], de [...] SA. L?expert a rendu son rapport le 8 f?vrier 2017.
7. a) F.__ a ouvert action contre AC.__ SA par le dp?t, aupr?s de la Chambre patrimoniale cantonale, le 25 mars 2011, dune requ?te de conciliation. Celle-ci nayant pas abouti, une autorisation de procder lui a ?t? dlivr?e le 11 novembre 2011.
b) Par demande du 23 dcembre 2011, la demanderesse F.__ a conclu, avec suite de frais et dpens, ? ce qu?il soit dit et constat? quelle a ?t? victime de la part de AC.__ SA de comportements assimilables ? un harclement moral et psychologique exerc?s sur sa personnalit? (I), qu?il soit dit et constat? que AC.__ SA a viol? ses droits de la personnalit? (II), qu?il soit dit que AC.__ SA est sa dbitrice et lui doit imm?diat paiement de la somme de un franc avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 1er janvier 2011 ? titre dindemnit? pour tort moral (III), qu?il soit dit que AC.__ SA est sa dbitrice et lui doit imm?diat paiement de la somme de deux millions de francs avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 1er janvier 2011, sous dduction des charges sociales (IV) et qu?il soit dit que AC.__ SA est sa dbitrice et lui doit imm?diat paiement de la somme de 129'464 fr. 40 avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 1er janvier 2011.
c) Par r?ponse et demande reconventionnelle du 14 juin 2012, la dfenderesse AC.__ SA a conclu, avec suite de frais et dpens, principalement au rejet des conclusions de la demande (I) et, reconventionnellement, ? la constatation que, par dclarations faites ? divers m?dias, F.__ a viol? son devoir de discr?tion envers AC.__ SA (II) et ? la constatation du caract?re illicite de l'atteinte ? la personnalit? de AC.__ SA r?sultant desdites dclarations de F.__ aux m?dias (III).
d) Par r?ponse sur demande reconventionnelle du 21 dcembre 2012, la demanderesse a confirm? les conclusions de sa demande du 23 dcembre 2011 et a conclu, sous suite de frais et dpens, au rejet des conclusions reconventionnelles du 14 juin 2012.
e) La procédure a suivi son cours, de nombreuses dterminations et dp?ts de faits nouveaux ?tant intervenus jusqu’au mois de juillet 2017.
f) La demanderesse a ?t? interrog?e en qualité de partie le 1er dcembre 2015. [...],V.__, [...] et P.__ ont ?t? interrog?s en qualité de parties le 16 dcembre 2015. De plus, vingt t?moins ont ?t? entendus entre le 2 f?vrier 2016 et le 16 mai 2017 et deux t?moins ont ?t? entendus par le biais de commissions rogatoires.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les dcisions finales de premi?re instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier État des conclusions de premi?re instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, ?crit et motiv?, doit ätre introduit aupr?s de l'instance d'appel, soit aupr?s de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e ou de la notification post?rieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'esp?ce, l'appel a ?t? form? en temps utile par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une dcision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse ?tait sup?rieure ? 10'000 fr. en premi?re instance. L'appel est ds lors recevable, sous r?serve de ce qui suit.
1.3
1.3.1 A teneur de lart. 83 al. 4 CPC, en labsence dali?nation de l?objet du litige, la substitution de partie est subordonn?e au consentement de la partie adverse ; les dispositions sp?ciales pr?voyant la succession dun tiers aux droits ou obligations des parties sont r?serves. Cette derni?re hypoth?se, susceptible de toucher indiff?remment le demandeur ou le dfendeur, recoupe tous les cas de succession ? titre universel qui, par dfinition, ont pour cons?quence un changement de l?gitimation survenant par le seul effet de la loi et sans que la volont? des parties ne joue de rle. Dans la mesure où le droit mat?riel seul induit un tel changement de l?gitimation, le juge ne doit pas avoir dautre choix que de prendre acte de la substitution de partie qui en dcoule (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Biele 2019, 2e ?d. [cit? ci-apr?s : CR-CPC], n. 29 ad art. 83 CPC et les r?f. cites).
La substitution de partie ex lege intervient lorsque le changement de l?gitimation survient de fa?on originaire, cest-?-dire indpendamment de la volont? de celui qui perd la l?gitimation, laquelle volont? ne s?exprime pas ou porte sur un acte qui, en lui-m?me, provoque le transfert de l?objet litigieux. Ces hypoth?ses recoupent les cas de succession ? titre universel, ? linstar dune fusion (art. 22 LFus [loi sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine du 3 octobre 2003 ; RS 221.301]), dune scission (art. 52 LFus) (Jeandin, op. cit., n. 29 ad art. 83 CPC) ou du transfert de patrimoine (art. 69 et 73 LFus) (Schwander, in Sutter-Somm/Hasenb?hler/Leuenberger, ZPO-Komm., 2e ?d., n. 41 ad art. 83 CPC).
1.3.2 En lesp?ce, les actifs et passifs de AC.__ SA ont ?t? repris par la BC.__ SA. Le [...], il y a ainsi eu lieu substitution de partie au sens de lart. 83 al. 4 CPC.
1.4
1.4.1 Alors que les griefs dvelopp?s par lappelante ne portent que sur le droit, lintim?e critique l?État de fait du jugement entrepris.
1.4.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit ätre motiv?, soit dmontrer le caract?re erron? de la motivation attaqu?e. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 aoùt 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 dcembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 1 131, in RSPC 2012 p. 128 ; Colombini, CPC Condens? de jurisprudence, 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et les r?f. cites). La motivation doit ätre suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre ais?ment, ce qui suppose une dsignation pr?cise des passages de la dcision que lappelant attaque et des pi?ces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; Colombini, op. cit., et les r?f. cites). L'appelant doit s'efforcer d'?tablir que, sur les faits constat?s ou sur les conclusions juridiques qui en ont ?t? tires, la dcision attaqu?e est entach?e d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la dmarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes g?n?rales et superficielles de la dcision attaqu?e, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en mati?re (Colombini, op. cit., et les r?f. cites).
Lorsque l'instance d'appel notifie l'appel ? la partie adverse pour qu'elle se dtermine par ?crit (cf. art. 312 al. 1 CPC), celle-ci peut ?galement ? sans devoir pour cela dposer un appel joint ? soulever des griefs dans sa r?ponse, dans la mesure où ceux-ci dmontrent que le jugement entrepris est fond, en dpit du fait que les griefs soulev?s de l'appelant soient pertinents, ou qu'il faille s'?carter des constatations de fait et raisonnements juridiques qui s'y trouvent. Dans sa r?ponse, la partie intim?e peut critiquer les considrations et constatations contenues dans le jugement entrepris, qui lui seraient dfavorables en cas de jugement contraire par la juridiction d'appel. La partie intim?e doit dans ce cadre r?pondre aux m?mes exigences de motivation que celles applicables au m?moire d'appel (cf. TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les arr?ts cit?s).
1.4.3 L'intim?e rel?ve que l'appelante mentionnerait de nombreux faits qui n'auraient pas ?t? all?gu?s ou qui ne ressortiraient pas du dossier. Elle se livre ensuite ? sa propre critique de l'État de fait, en indiquant qu'elle se r?f?re ? l'État de fait ? tel qu'il ressort du jugement attaqu? et tel qu'il doit ätre rectifi? ou compl?t? de la mani?re suivante ?. On ne saurait remodeler l'État de fait ? la guise de l'intim?e. A l'appui de son expos?, celle-ci ne dit en effet pas en quoi les ajouts demands seraient dterminants pour la rsolution du litige et ce n'est pas aux juges de rechercher, dans l'expos? en droit, si un ?ventuel dveloppement pertinent ? ce sujet serait fait. On peut d'ailleurs noter que si la partie juridique dvelopp?e en lien avec le comportement de lintim?e se r?f?re ? plusieurs endroits ? l'État de fait rectifi?, il n'y est pas expliqu? en quoi la rectification demande serait dterminante pour la rsolution du litige, ce qui vient confirmer une motivation inadQuadrate sur la question du compl?tement de l'État de fait. On peut aussi relever que l'intim?e ne contredit pas le raisonnement des premiers juges s'agissant de la ractivit? de l'employeuse, mais au contraire soutient la motivation des magistrats, qu'elle considre comme ?tant juste. On ne voit ds lors pas en quoi un compl?tement de l'État de fait s'imposerait. Ce n'est que sur la question du mobbing qu'un tel compl?tement serait ?ventuellement dterminant, ce qui doit toutefois ätre ni? au vu des dveloppements qui vont suivre (cf. consid. 3.4 ci-dessous). Ceci ?tant dit, les erreurs releves par l'intim?e, comme des erreurs de traduction, des pages manquantes de rapports retranscrits ou des impr?cisions, ont ?t? rectifies dans l?État de fait du pr?sent arr?t, dans la mesure de leur pertinence.
L'intim?e revient ?galement sur l'État de sant? de l'appelante, en mettant en cause la valeur probante des documents sur lesquels celle-ci a pris appui pour ?tablir son État de sant?. Il en sera question ci-dessous (cf. consid. 4.4). A noter que si l'intim?e r?fute toute valeur probante aux certificats m?dicaux et rapports ?crits ?manant de la partie appelante, elle n'h?site pas, de son c?t?, ? prendre appui sur le rapport D.__ SA, qui a ?t? mandat?e par N.__, lequel est ? la t?te du dpartement Corporate governance and compliance de l'intim?e depuis [...].
En cons?quence, il ne sera tenu compte que dans une mesure tr?s limite des dveloppements faits par l'intim?e sous la partie ? Il. Faits ? de sa r?ponse.
2. L'appel peut ätre form? pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre ? l'autorit? de deuxi?me instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, CR-CPC, op. cit, n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit le cas ?chant appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, sp?c. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135).
3.
3.1 L'intim?e conteste toute situation de mobbing et qualifie l'analyse des premiers juges ? cet ?gard comme ?tant mal fonde. M?me si l'appel ne porte pas sur la situation de harclement, reconnue par les premiers juges, l'intim?e est l?gitim?e ? critiquer ce point. En effet, ? supposer que la critique de l'appelante ? qui porte sur la juste ractivit? de l'employeuse telle qu'admise par les premiers juges ? soit suivie en appel, l'intim?e b?n?ficie d'un int?r?t ? dmontrer l'absence de tout mobbing pour parvenir ? la confirmation du rejet de l'action de la demanderesse jug?e par les premiers juges.
Lintim?e soutient que, si G.__ avait certes une vision diff?rente de celle de lappelante sur certaines questions de s?curit? alimentaire, il naurait cependant pas fait preuve danimosit? ? l??gard de celle-ci, ni cherch? ? la discr?diter ou ? l?humilier, ni naurait eu de comportement ou de propos inappropri?s. Il aurait ?t? un chef exigeant avec tout le monde, mais juste. Ses critiques ? l??gard du travail de lappelante auraient ?t? constructives et uniquement destines ? am?liorer la collaboration, le bienfond de ces critiques ?tant confirm? par le t?moin [...]. Sur la base des ?valuations faites entre 2005 et 2011, ce serait ? tort que les premiers juges auraient retenu que, jusqu?en 2006, la qualité du travail de lappelante navait pas ?t? remise en cause par ses pr?cdents sup?rieurs hi?rarchiques et que ce n??tait qu?? partir de ce moment qu?il lui avait ?t? reproch? davoir plus de peine avec la mise en pratique de ses ides et le management. Lintim?e souligne encore que lappelante aurait fait preuve dune grande rigidit? et que cette intransigeance aurait ?t? ? l?origine de conflits avec de nombreux coll?gues et se r?f?re aux dclarations des t?moins G.__, [...], [...], [...] et [...]. Lintim?e soutient que lappelante aurait eu des difficult?s ? traduire ses connaissances th?oriques dans le monde pratique, de sorte que ce reproche serait justifi? et ne saurait ätre considr? comme un indice de harclement. Pour ces motifs, G.__ aurait eu des motifs objectifs de considrer que lappelante pr?sentait des carences professionnelles et des difficult?s de collaboration et de communication.
Ce serait ? tort que le jugement aurait retenu que G.__ avait ?t? tr?s critique ? l??gard de l? [...] et ne s?en cachait pas ; cela r?sulterait des t?moignages de [...] et de G.__. Il serait ?galement erron? de retenir que, dans le cadre de la r?organisation effectu?e par G.__, certains projets de lappelante auraient ?t? transf?r?s ? dautres collaborateurs, les dclarations du t?moin G.__ infirmant ce point. Le fait qu?ensuite de cette r?organisation, lappelante nait plus eu de collaborateur directement subordonn? ne saurait ätre retenu comme ?l?ment du harclement, cette restructuration globale nayant pas uniquement impact? sur celle-ci. Il en serait de m?me du fait que les t?ches de lappelante navaient pas ?t? dfinies de mani?re claire et pr?cise ; lintim?e se fonde principalement sur les dclarations du t?moin G.__ et de V.__, entendu en qualité de partie ; le t?moin [...] aurait expliqu? que la r?organisation avait ?t? dsagrable pour tout le monde et que, pendant deux ans, les employ?s navaient pas eu de vision claire.
Lall?gation selon laquelle des pr?sentations auraient ?t? confies ? des subordonn?s alors quelles concernaient le domaine de comp?tence de lappelante ne reposerait sur aucun ?l?ment du dossier, lintim?e se basant au contraire sur les dclarations du t?moin G.__. Ce serait ?galement ? tort que le jugement retiendrait que lappelante s??tait port?e volontaire pour diff?rents projets qui lui avaient ?t? refuss, cela ne ressortant pas du dossier et nayant pas ?t? confirm? par linstruction. Sagissant de la r?union organis?e par l? [...] ? laquelle lappelante avait ?t? invit?e, les motifs pour lesquels lintim?e navait pas souhait? ätre repr?sent?e navaient pas ?t? ?tablis, de sorte que ce refus ne saurait ätre considr? comme un indice de harclement ; il aurait au contraire ?t? prouv? que, ds 2007, les t?ches de lappelante dans le cadre de la repr?sentation dans des organismes externes avaient ?t? accrues. Le nom de lappelante naurait pas ?t? retir? de certains organigrammes ; en effet, les organigrammes produits ne seraient pas relevants dans le cas desp?ce ? ils couvriraient une autre p?riode ou un autre dpartement ou nauraient pas ?t? officiels. Enfin, sagissant des plaintes formules par lappelante concernant le fait quelle navait pas reu certaines informations ou navait pas ?t? inform?e de certaines r?unions relatives ? la s?curit? alimentaire, G.__ aurait fait preuve dune grande transparence dans sa fa?on de travailler et ce serait lappelante qui se serait isol?e.
En dfinitive, lintim?e fait valoir que tous les faits all?gu?s par lappelante ne seraient pas ?tablis ou contredits par le dossier. Il n?y aurait eu ni enchanement de propos et / ou dagissements hostiles, r?p?t?s fr?quemment pendant une p?riode assez longue contre lappelante, ni finalit? de l?isoler, de la marginaliser ou de l?exclure. En labsence de ces deux conditions, il n?y aurait eu ni mobbing, ni harclement psychologique.
3.2 En droit privat, les actes de mobbing sont prohib?s par l'art. 328 al. 1 CO (TF 4A_245/2009 du 6 avril 2010 consid. 4.2 et larr?t cit?). L'employeur qui n'emp?che pas que son employ? subisse un mobbing contrevient ? l'art. 328 CO (TF 4A_439/2016 du 5 dcembre 2016 consid. 5.2).
Aux termes de l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur prot?ge et respecte, dans les rapports de travail, la personnalit? du travailleur ; il manifeste les ?gards voulus pour sa sant? et veille au maintien de la moralit?. Selon lart. 328 al. 2 CO, l?employeur prend, pour prot?ger la vie, la sant? et l'int?grit? personnelle du travailleur, les mesures commandes par l'exp?rience, applicables en l'État de la technique, et adaptes aux conditions de l'exploitation ou du m?nage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent ?quitablement de l'exiger de lui.
Celui qui all?gue avoir subi un harclement psychologique doit le prouver (art. 8 CC) (Dunand, Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 38 ad art. 328 CO). Selon la dfinition donn?e par la jurisprudence, le harclement psychologique, commun?ment appel? mobbing, se dfinit comme un enchanement de propos et / ou d'agissements hostiles, r?p?t?s fr?quemment pendant une p?riode assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent ? isoler, ? marginaliser, voire ? exclure une personne sur son lieu de travail (TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 8.2 ; TF 4A_439/2016 du 5 dcembre 2016 consid. 5.2 et les arr?ts cit?s ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e ?d., Berne 2019, p. 447). La victime est souvent plac?e dans une situation où chaque acte pris individuellement, auquel un t?moin a pu assister, peut ?ventuellement ätre considr? comme supportable, alors que l'ensemble des agissements constitue une dstabilisation de la personnalit?, pouss?e jusqu'? l'?limination professionnelle de la personne vis?e (TF 4A_714/2014 du 22 mai 2015 consid. 2.2 ; TF 4A_245/2009 du 6 avril 2010 consid. 4.2 et larr?t cit? ; TF 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.3 et les arr?ts cit?s). Les attaques ne sont g?n?ralement pas virulentes, mais de faible intensit?, et c'est par leur caract?re r?p?titif qu'elles constituent du harclement et en deviennent illicites. Il peut s'agir d'actes banals, comme ne pas saluer quelqu'un, ne plus lui adresser la parole, l'interrompre, ne pas tenir compte de ce qu'il dit, terminer une conversation au moment où il veut y prendre part, qui ne dpassent jamais la limite admise et qui ne sont ainsi pas punissables penalement. Il peut ?galement s'agir de la critique r?guli?re d'un employ? en pr?sence de ses coll?gues, du dnigrement de la qualité de son travail, de la prise ? partie syst?matique du travailleur concern?, de l'attribution de nouvelles t?ches sans discussion pralable, de l'attribution de t?ches nettement inf?rieures ou nettement sup?rieures ? ses comp?tences aux fins de discr?diter le travailleur (Carron, Mobbing et demeure de l'employeur, in Panorama en droit du travail, Wyler [?d.], 2009, n. 37 ad art. 328 CO, p. 117 ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 450).
Il n'y a toutefois pas harclement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations professionnelles ou qu'il r?gne une mauvaise ambiance de travail, ni du fait qu'un membre du personnel serait invit? ? m?me de fa?on pressante, r?p?t?e, au besoin sous la menace de sanctions disciplinaires ou d'une procédure de licenciement ? ? se conformer ? ses obligations r?sultant du rapport de travail, ou encore du fait qu'un sup?rieur hi?rarchique n'aurait pas satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombent ? l'?gard de ses collaboratrices et collaborateurs. Il r?sulte des particularit?s du mobbing que ce dernier est g?n?ralement difficile ? prouver, si bien qu'il faut ?ventuellement admettre son existence sur la base d'un faisceau d'indices convergents. Il sied cependant de garder ? l'esprit que le mobbing peut n'ätre qu'imaginaire et qu'il peut m?me ätre all?gu? abusivement pour tenter de se prot?ger contre des remarques ou mesures pourtant justifies (TF 4A_439/2016 du 5 dcembre 2016 consid. 5.2 et les arr?ts cit?s ; TF 4A_714/2014 du 22 mai 2015 consid. 2.2 ; TF 4A_245/2009 du 6 avril 2010 consid. 4.2 et les arr?ts cit?s ; TF 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 2.1 ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 448). Lappr?ciation de l?existence dun harclement psychologique ou de son inexistence pr?suppose une appr?ciation globale des circonstances (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 448 s.).
3.3 Les premiers juges ont retenu que lappelante et G.__ avaient tous les deux une forte personnalit? et que la collaboration entre eux ?tait difficile, ceux-ci ne sappr?ciant pas ? dj? avant que le second devienne sup?rieur hi?rarchique de la premi?re ?, semblant navoir aucune considration l?un pour lautre et ayant tous les deux des visions diff?rentes sur la fa?on dexercer leur travail. Les magistrats ont relev? que, dans le cadre de la r?organisation effectu?e par G.__, certains projets de lappelante avaient ?t? transf?r?s ? dautres collaborateurs, que celle-ci s??tait retrouv?e sans collaborateur directement subordonn? ? elle, que de moins en moins de t?ches lui avaient ?t? confies, celles-ci n??tant jamais dfinies de mani?re claire et pr?cise et que des pr?sentations avaient ?t? confies ? des subordonn?s de lappelante, alors quelles concernaient des domaines de la comp?tence de celle-ci ? en particulier une conf?rence au mois de novembre 2006.
Les premiers juges ont ?galement retenu que lappelante s??tait port?e volontaire pour un certain nombre de projets qui lui avaient ?t? refuss, en particulier une r?union en septembre 2007 ? laquelle elle avait ?t? invit?e, que le nom de celle-ci avait ?t? retir? de certains organigrammes alors quelle ?tait encore en activit?, ou figurait apr?s celui des secr?taires, que certaines informations en lien avec la s?curit? alimentaire ne lui ?taient pas syst?matiquement transmises et que des r?unions avaient lieu sans quelle en soit inform?e, ce dont elle s??tait plainte ? plusieurs reprises entre janvier 2007 et dcembre 2008, quau moment de larriv?e de G.__, lancien sup?rieur hi?rarchique de lappelante lui avait ?crit avoir approuv? ce choix malgr? qu?il savait que cela ne serait pas facile pour elle, et que, jusqu?en 2006, les performances de lappelante ?taient juges bonnes, voire exceptionnelles ? la qualité de son travail nayant pas ?t? remise en cause par ses pr?cdents sup?rieurs hi?rarchiques ?, alors que, ds 2006, si ses qualités th?oriques et pour les relations externes ?taient toujours reconnues, il lui ?tait reproch? davoir plus de peine avec la mise en pratique de ses ides.
Au vu de tous ces ?l?ments, les premiers juges ont considr? qu?il existait indniablement un conflit interpersonnel entre G.__ et lappelante, qu?il apparaissait que le premier nattachait aucune importance ? lavis de la seconde, qu?il avait ds le dbut un a priori n?gatif la concernant, lequel s??tait empir? avec le temps, G.__ ayant de la peine ? cacher son agacement ? l?endroit de celle-ci, que le comportement du sup?rieur hi?rarchique ? l??gard de lint?ress?e avait contribu? ? la dcr?dibiliser aupr?s de ses coll?gues, quelle n??tait ainsi pas considr?e et se trouvait parfois mise ? l??cart, que G.__ lavait prise en grippe, tout ce quelle faisait semblant l?exasp?rer, et que lintim?e navait pas apport? de justification aux actes reproch?s au sup?rieur hi?rarchique de lappelante ni navait dmontr? leur l?gitimit ou leur finalit?. En dfinitive, pour les premiers juges, le comportement n?gatif de G.__ ? l??gard de lappelante, qui avait perdur? durant plusieurs annes, entrait dans la dfinition du harclement psychologique.
3.4 En lesp?ce, les ?l?ments du dossier plaident largement en faveur de lanalyse des premiers juges qui ont retenu une situation de harclement, sans que l'intim?e parvienne ? ?tablir le contraire, les extraits fournis ? l'appui de sa dmonstration ?tant orient?s et non exhaustifs. L'intim?e se livre d'ailleurs ? sa propre interprÉtation du litige, sans critiquer de mani?re construite l'argumentation des premiers juges, en dmontrant de mani?re syst?matique le caract?re erron? de leur analyse. Les dclarations sur lesquelles elle prend appui sont issues majoritairement de personnes lies ? la haute hi?rarchie de l'employeuse ou ayant connaissance de la procédure (en particulier : V.__ [CEO de [...], directeur des ressources humaines du groupe C.__ au moment des faits], [...] [administrateur dl?gu? de C.__ SA], [...], [responsable du dpartement qualité jusqu?? sa retraite], [...] [directeur du dpartement qualité de lintim?e, ayant travaill? pour le groupe C.__ de septembre 1967 ? sa retraite en 2002, sup?rieur hi?rarchique de lappelante]) ; de mani?re directe ou indirecte, ces personnes sont influences dans leurs dclarations par leurs liens avec lintim?e, de sorte que leur t?moignage ne permet pas d?tablir les all?gations de lintim?e, ? dfaut dätre corrobores par dautres ?l?ments de preuve. Il en est de m?me des dclarations de [...], secr?taire au sein du dpartement qualité de lintim?e, qui a travaill? avec lappelante et qui, sans connaätre les ?critures, a particip? ? la constitution du dossier en fournissant des documents et a parl? de son audition avec les ? gens de [son] dpartement ?. Enfin, les dclarations du t?moin G.__, ancien sup?rieur hi?rarchique de lappelante, ne peuvent ätre considres comme probantes compte tenu de son rle dans le litige.
Il r?sulte notamment de l?État de fait que, ds son arriv?e, G.__ a confi? de moins en moins de responsabilit?s ? lappelante, qu'elle avait de moins en moins de t?ches, que son travail consistait alors principalement dans la gestion des relations ext?rieures, notamment avec les ONG, que la grille des responsabilit?s des membres du dpartement [...] ?tablie en octobre 2008 ne mentionnait pour lappelante que les ? external relationship food safety ?, que des pr?sentations ont ?t? confies ? des subordonn?s de lappelante, que celle-ci s'est port?e volontaire pour diff?rents projets qui lui ont ?t? refuss, quelle ?tait tr?s affect?e de ne plus participer ? certains projets concernant la s?curit? alimentaire qui ?taient pourtant dans son domaine de comp?tence et qu'elle ne se sentait plus considr?e. Comme on la vu, ce qui pr?c?de est remis en cause dans le cadre de la r?ponse de l'intim?e (cf. consid. 3.1 ci-dessus), celle-ci se basant sur un certain nombre de t?moignages pour contester ces ?l?ments. Les versions des parties sont ainsi diam?tralement opposes. Alors que l'appelante dnonce une situation de mobbing, l'intim?e affirme en substance qu'il y aurait eu une r?organisation, que celle-ci aurait touch? tous les employ?s et non pas uniquement l'appelante et que, si certains projets lui avaient ?t? retir?s, cela aurait ?t? en raison de son manque de comp?tence en la mati?re ; pour l'intim?e, l'appelante se serait elle-m?me isol?e du groupe et aurait donc provoqu? la situation qui a ?t? la sienne. Aux t?moignages sur lesquels l'intim?e prend appui [G.__, [...], [...], [...], [...], [...] (ing?nieur, employ? de lintim?e jusqu?? sa retraite en 2015 ; pas de contacts avant son audition) et [...] (quality manager toujours employ? par lintim?e et actif ? [...] de 2007 ? 2013 ; pas de contact avant son audition ni connaissance des ?critures)] s'opposent les t?moignages d' [...] [ancienne employ?e de lintim?e sans lien avec les parties ni connaissance de la procédure, ni contact avant son audition], de [...] [chimiste travaillant pour lintim?e depuis 2000 et ayant travaill? avec lappelante qui a ?t? sa sup?rieure hi?rarchique durant trois ans ; pas de connaissance de la procédure ni de contact avant son audition] et [...] [ancienne employ?e et coll?gue de lappelante, ayant toutefois eu un contact t?l?phonique avec celle-ci avant son audition]. Ces trois derniers t?moignages sont convaincants et il y a lieu de prendre appui sur ces dclarations, les deux premiers t?moins ne pouvant ätre suspect?s de partialit? et corroborant le troisi?me. Ces t?moignages-ci sont en outre corrobor?s par d'autres ?l?ments probatoires convergents figurant au dossier, comme les t?moignages S.__, [...] ou encore [...] ? lesquels ne sont pas ?voqu?s sous cet angle par l'intim?e. On comprend d'ailleurs ? la lecture des proc?s-verbaux d'audition de ces t?moins que les premiers juges ont pris appui sur ces t?moignages pour forger leur conviction. En dfinitive, ? dfaut d?l?ments probants apport?s par lintim?e, l?État de fait tel que retenu par les premiers juges doit ätre maintenu, mis ? part quelques pr?cisions ou modifications ? cosm?tiques ? ou de peu dimportance (cf. ?galement consid. 1.3 ci-dessus).
A cela s'ajoute que l'expertise judiciaire mise en ?uvre en cours de procédure parle ouvertement dun conflit professionnel tr?s intense, au cours duquel des troubles anxio-dpressifs avaient ?t? dvelopp?s ; l'expert a notamment confirm? que l'expertis?e avait dvelopp? des troubles anxieux et dpressifs ? la suite dune situation de stress intense provoqu?e par un conflit professionnel. Il ne faut par ailleurs pas perdre de vue que, par dcision du [...], l'office Al a retenu un taux d'invalidit? de 100 % pour lappelante et a reconnu que celle-ci avait droit ? une rente Al enti?re ds le 1er juin 2012. Cette dcision a ?t? confirm?e par arr?t du [...] de la CASSO, dfinitif et ex?cutoire depuis le [...]. [...]
Pour tous ces motifs, cest ? juste titre que les premiers juges ont admis l'existence d'un harclement psychologique et il convient de confirmer leur appr?ciation en ce sens que l?employ?e a ?t? dcr?dibilis?e aupr?s de ses coll?gues et mise ? l??cart du fait du comportement n?gatif de son sup?rieur hi?rarchique ? son endroit.
4.
4.1
4.1.1 Lappelante soutient que lintim?e naurait pas pris des mesures adQuadrates en dpit de la gravit? de la situation qui avait cours ds lann?e 2006. Elle fait valoir que lintim?e aurait viol? de mani?re grave et r?p?t?e les directives internes du groupe, contrairement ? la politique de respect des employ?s pr?n?e, et que ces directives ne pr?voiraient dailleurs aucune procédure claire pour les employ?s harcel?s.
Selon lappelante, les propositions de changement de poste qui lui avaient ?t? faites auraient ?t? infondes et irralistes. Elles seraient intervenues tardivement, bien apr?s la dnonciation en 2006 du harclement et apr?s quelle avait demand une ?valuation indpendante de ses comp?tences, ainsi qu?un audit du dpartement concern?, et / ou auraient ?t? en de?? de ses comp?tences et de son rang hi?rarchique ou nauraient pas dispos? des ressources suffisantes ? la viabilit? du poste (pour ce qui est du poste pour le ? [...] ?) ; en dautres termes, il se serait agi dune ? voie de garage ?. Lappelante reproche ? lintim?e davoir tard ? examiner ses all?gations, alors quelle en avait connaissance depuis la fin 2006 et que cela avait ?t? confirm? par l?ICAS consult?e ds septembre 2008, voire davoir ?t? m?prisante ? son ?gard, sagissant de P.__ notamment. Elle lui fait ?galement grief de navoir pas sanctionn? le harceleur, aucune enqu?te nayant ?t? men?e ? cet ?gard. En dfinitive, lintim?e ne serait jamais entr?e en mati?re sur la reconnaissance du harclement ni naurait jamais pris la moindre mesure pour la pr?server, emp?chant ainsi un quelconque transfert ? un autre poste.
Lappelante critique enfin le rapport command par lintim?e ? D.__ SA. Elle rel?ve dans un premier temps que cette soci?t? aurait dj? travaill? pour le compte de lintim?e et naurait par cons?quent pas ?t? indpendante.
Cette expertise serait intervenue alors quelle-m?me se plaignait de harclement depuis plus de trois ans. Enfin, ce rapport serait partial, incomplet et opaque. Les personnes consultes par la soci?t? nauraient ?t? que lappelante, G.__, ainsi que des personnes express?ment dsignes par la direction des ressources humaines, ? l?exclusion de toute autre personne, notamment aucun de ses coll?gues directs.
4.1.2 Admettant l?existence dun ? conflit de personnes ? entre lappelante et G.__ ? principalement li? au refus de lappelante de saligner sur les directives du dpartement et ? son manque de flexibilit? ?, lintim?e soutient pour sa part avoir pris des mesures appropries. Elle se r?f?re en particulier ? linvestigation confi?e ? D.__ SA, ? laquelle lappelante aurait refus de collaborer. Sagissant des propositions alternatives demploi proposes ? lappelante, celle-ci les aurait toutes refuses ou aurait formul? des exigences irralistes, de sorte quelle-m?me serait exempte de tout reproche.
En outre, il serait erron? de retenir que lappelante se serait plainte ds la fin de lann?e 2006 dun harclement. En effet, ? cette p?riode, elle se serait adress?e ? sa hi?rarchie uniquement pour des questions et plaintes lies ? la gestion de la s?curit? alimentaire. Cest en dbut dann?e 2009 que le directeur des ressources humaines du groupe aurait eu un rendez-vous avec lappelante, celle-ci ayant ensuite des contacts avec MM. P.__ et J.__ ; de nombreux rendez-vous s?en seraient suivis, dont il serait ressorti que lappelante avait un conflit interpersonnel ne relevant pas du harclement. Ce conflit de personnes aurait ?t? pris tr?s au s?rieux par la hi?rarchie, laquelle aurait notamment propos? un changement de poste, solution la plus susceptible de dsamorcer le conflit. Cest ? la suite de l??chec dun transfert que lintim?e aurait confi? un mandat denqu?te ? D.__ SA. Le cas de lappelante aurait ds lors ?t? trait? sans discontinuer. Lintim?e soutient que les postes propos?s ? lappelante auraient permis ? celle-ci de poursuivre son emploi ? des conditions p?cuniaires similaires et auraient ?t? adapt?s ? ses capacit?s professionnelles.
Sagissant de l?enqu?te confi?e ? D.__ SA, lintim?e indique quaucun ?l?ment de fait ne viendrait remettre en cause limpartialit? de cette entreprise, que lappelante ne saurait la contester alors quelle aurait delle-m?me renonc? ? y participer apr?s sa premi?re rencontre. Les personnes entendues dans le cadre de cette enqu?te auraient ?t? slectionnes sur la base de l??troitesse de leurs liens professionnels avec les deux personnes concernes. Sur la base de cette expertise, les griefs de lappelante quant ? un pr?tendu harclement psychologique seraient infonds.
4.2 Selon lart. 328 CO, l'employeur doit non seulement respecter la personnalit? du travailleur, mais aussi la prot?ger ; il doit donc non seulement s'abstenir lui-m?me d'actes de mobbing, mais aussi prendre des mesures adQuadrates si la personnalit? du travailleur fait l'objet d'atteintes de la part de ses sup?rieurs ou de membres du personnel. La protection englobe notamment l'honneur personnel et professionnel, la position et la considration dans l'entreprise (ATF 127 III 351 consid. 4b/dd ; TF 4C.128/1999 du 25 juin 1999 consid. 3b, cit? par Waeber, La protection de la personnalit? dans les rapports de travail, in Harclement au travail, 2002, p. 37 ss, 48 ; Staehelin, Zürcher Kommentar, Band V/2c, 2006, n. 6 ad art. 328 CO ; Portmann/Rudolph, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e ?d., 2015, n. 3, 4, 7 et 11a ad art. 328 CO).
Si le probl?me principal r?side dans un important conflit relationnel opposant deux personnes qui ne sont pas faites pour s'entendre, l'employeur est tenu de prendre les mesures que l'on peut attendre de lui pour dsamorcer le conflit (ATF 132 III 115 consid. 2.2 et les r?f. cites). Cet aspect de la protection de la personnalit? a pour corollaire que l?employeur ne peut procder ? un licenciement li? au caract?re difficile de l?un de ses employ?s sans ätre au pralable intervenu pour tenter de remdier ? la situation. A dfaut dintervention, le licenciement sera considr? comme abusif. La jurisprudence ne dfinit cependant pas lampleur des mesures ? entreprendre, mais se contente dexiger que les mesures soient adQuadrates : elles peuvent consister en une tentative de conciliation entre les employ?s concern?s aux fins daplanir le diff?rend ou prendre la forme de directives de l?employeur quant au comportement ? adopter. Lorsqu?il en a la possibilit?, l?employeur peut proposer ? l?employ? un changement de fonction ou d?quipe. Si cette proposition, qui intervient dans lint?r?t des employ?s concern?s, est raisonnable, le licenciement du travailleur cons?cutif ? son refus daccepter la modification propos?e nest pas abusif (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 457 s.).
Il appartient ? la victime de porter ? la connaissance de l?employeur les faits incrimin?s lorsquelle peut supposer que celui-ci les ignore. A moins quelle napparaisse dembl?e dnu?e de fondement, en pr?sence dune accusation de mobbing, l?employeur est tenu de procder ? la v?rification de la situation qui lui est soumise. La mise en ?uvre dune procédure de v?rification proc?de dune raction appropri?e et diligente de l?employeur ; en cela, elle ne saurait ätre assimil?e ? une quelconque reconnaissance de la ralit? ou de la gravit? de laccusation (Wyler/Heinzer, op. cit., . 451). Les mesures que doit prendre l?employeur pour ?tablir l?existence dune situation de mobbing peuvent ätre confies ? un intervenant interne ou externe, lequel doit ätre ?tranger au conflit et faire preuve dimpartialit? (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 9 ad art. 328 CO ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 459). Lorsqu?il r?sulte du processus denqu?te qu?une situation de mobbing existe, l?employeur doit alors prendre les mesures adQuadrates susceptibles de mettre fin ? latteinte (Carruzzo, op. cit., n. 9 ad art. 328 CO).
L?obligation dintervention ne doit cependant pas conduire ? assumer une situation inextricable, li?e par exemple au caract?re difficile dun employ? qui ne peut ?voluer ou dont on ne peut plus exiger des coll?gues qu?ils travaillent avec lui. Dans de telles circonstances, le licenciement cons?cutif ? un constat de nuisances durables sur le lieu de travail lies ? un conflit interpersonnel ne constitue pas un licenciement abusif, car le motif de licenciement inh?rent ? la personnalit? repose sur le motif justificatif qu?il porte un grave pr?judice au travail dans l?entreprise (art. 336 al. 1 let. a CO). Quant au choix du travailleur dont les rapports doivent ätre r?sili?s, il convient de reconnaätre une certaine libert? ? l?employeur, en particulier lorsque le conflit ne peut ätre imput? ? la faute de l?un ou lautre des protagonistes (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 458).
L?employeur est responsable du dommage caus par ses auxiliaires ? dans laccomplissement de leur travail ? (art. 55 al. 1 et 101 al. 1 CO). Lart. 328 CO oblige l?employeur ? organiser son entreprise dune mani?re propre ? assurer la protection de la personnalit? des travailleurs et la pr?vention des atteintes ? la personnalit?, notamment en mati?re de lutte contre le harclement (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 453). L?employeur a une obligation de moyens, non de r?sultat. Sagissant des atteintes causes aux travailleurs, l?employeur nest pas objectivement responsable des actes des autres travailleurs ou des cadres. Son devoir de surveillance est g?n?ral : il ne peut feindre dignorer une situation connue, mais sa responsabilit? ne saurait ätre engag?e du seul fait dautrui. En revanche, lorsqu?une situation lui est dnonc?e, il est responsable des mesures ? prendre pour y remdier. Sa condamnation ?ventuelle sur le plan civil proviendra ainsi non de la situation qui sest produite, mais de la mauvaise r?ponse qu?il y aura apport?e lorsque l?employ? s?en sera plaint (Subilia/Duc, Droit du travail, 2010, nn. 44 et 45 ad art. 328 CO). Lorsqu?il apprend qu?un salari? porte atteinte aux droits de la personnalit? dun subordonn?, dun coll?gue ou dun sup?rieur, l?employeur doit agir rapidement. Il lui incombe d?tablir les faits et de prendre les mesures adQuadrates (Aubert, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e ?d., 2012 [cit? ci-apr?s : CR-CO I], n. 10 ad art. 328 CO).
4.3 Les premiers juges ont retenu que face aux difficult?s existant entre lappelante et G.__, lintim?e n??tait pas rest?e compl?tement inactive et quelle avait en particulier tent? de trouver un autre poste pour lappelante en lui proposant de la transf?rer ailleurs, où elle ne serait plus sous les ordres de G.__, que les discussions s??taient droules davril 2007 ? juin 2009, diff?rents postes ayant ?t? propos?s avec un salaire et des conditions de travail identiques, sans succ?s toutefois, lappelante ayant soit dclin? les transferts aux conditions ?voques ? les considrants comme humiliantes ou pas adaptes ? ses comp?tences ?, soit propos? dautres postes qui n??taient pas envisageables par lintim?e, certains n?existant pas, ?tant dj? occup?s ou irralistes au vu des circonstances ; lappelante navait cependant jamais fait de propositions de modification en rapport avec les postes propos?s par lintim?e, ni dtaill? ce qui la drangeait dans ces propositions, hormis le manque de ressources ? disposition, alors quau vu de l?ensemble des circonstances, ces propositions semblaient raisonnables et dans lint?r?t de l?employ?e. Les premiers juges ont relev? qu?? c?t? de ces propositions, lappelante avait eu l?occasion de sadresser ? la soci?t? ICAS au cours de lann?e 2008, ayant alors b?n?fici? de plusieurs consultations avec une psychologue-psychoth?rapeute, qu?en juillet 2009, lintim?e avait mandat? la soci?t? D.__ SA ? ?trang?re au conflit et appliquant une m?thode où les deux parties pouvaient donner leur version des faits ? avec mandat deffectuer une expertise sur le harclement moral et psychologique all?gu? par lappelante, que, celle-ci navait pas collabor? ? cette expertise en raison de sa m?fiance et de ses craintes envers son employeuse, ne fournissant pas le r?sum? des faits demand et refusant de donner les noms de trois t?moins pour exiger que tout le personnel travaillant dans le dpartement concern? entre 2005 et dbut 2006 soit interrog?, et que, pour ces motifs, cet expert navait pas fait preuve de partialit?.
Les premiers juges ont ainsi considr? qu?en faisant ces dmarches, lintim?e avait satisfait ? son devoir dassistance, quelle s??tait occup?e de laffaire, avait organis? et men? des investigations, cherch? des possibilit?s dam?lioration et propos? des mesures concr?tes, quelle avait ainsi entrepris pendant une p?riode assez longue diverses dmarches propres ? dsamorcer le conflit opposant lappelante ? G.__. En dfinitive, ils ont retenu que, m?me si le comportement de G.__ envers lappelante ?tait inadQuadrat et irrespectueux et pouvait ätre qualifi? de mobbing, lintim?e avait pris des mesures adQuadrates et avait rempli son devoir de sollicitude de mani?re suffisante au regard des possibilit?s qui ?taient les siennes, si bien qu?on ne pouvait pas retenir de violation de lart. 328 CO par celle-ci.
4.4 En lesp?ce, lintim?e ?tait au courant de la situation, ds 2007 ? tout le moins, puisque c'est dans le courant de cette ann?e que les premi?res discussions sur un ?ventuel transfert de lappelante sont intervenues. Il r?sulte de l?État de fait qu?hormis des propositions de transfert, l'employeuse na rien fait pour clarifier la situation v?cue par son employ?e. Si des discussions ont certes eu lieu en vue de transferts, force est de constater que la situation li?e au mobbing n'a jamais ?t? discut?e. C'est la raison pour laquelle la demanderesse demandait que la situation soit clarifi?e avant daccepter un transfert, ce qu?on ne saurait lui reprocher. Les contacts avec l'ICAS n'ont rien donn?, au vu de la prise de position claire de N.__, celui-ci ?tant en effet r?ticent ? l?ide de mettre en ?uvre une enqu?te. Quant ? la consultation aupr?s de D.__ SA, elle n'est intervenue qu'en 2009. Comme on le verra plus loin, l'indpendance de cet organisme est dailleurs mise ? mal ? plusieurs ?gards.
Le fait denvisager un transfert de la demanderesse participe davantage d'une mesure de r?torsion qu'un remüde au mal. Il ne faut pas perdre de vue qu'aucune mesure n'a ?t? prise pour r?gler le probl?me de mobbing dont a ?t? victime l'appelante. En particulier, il est symptomatique quaucune mesure n'ait ?t? prise contre le harceleur, lequel a continu? son activit? au sein du groupe jusqu?? sa retraite. En outre, le transfert ?tait alors propos? sans que sa cause en soit explicit?e, ni une quelconque investigation sur la probl?matique dnonc?e, ce qui aux yeux de l'appelante ?tait une mesure de plus port?e ? son encontre. Pour cette raison dj?, on ne saurait suivre les premiers juges lorsqu'ils affirment que l'employeuse a pris les mesures justifies par les circonstances. On peut aussi relever que lorsque l'appelante mettait en avant les six postes qu'elle pouvait admettre pour un transfert ? propositions dailleurs toutes rejetes par
l'employeuse ?, elle ?tait dj? prise dans la spirale du mobbing et cherchait tant bien que mal ? sortir de cette situation inextricable ; on ne saurait lui en faire grief. Elle a d'ailleurs, de mani?re constante, affirm? qu'elle refuserait un transfert tant que la situation sous l'angle du mobbing n'?tait pas clarifi?e : elle a demand ? plusieurs reprises une ?valuation indpendante de ses comp?tences et l'?tablissement d'un audit.
De mani?re diam?tralement contraire ? ce qui a ?t? retenu par les premiers juges, les propositions de transfert faites ? l'appelante par l'intim?e ne sont pas ? considrer comme une mesure adQuadrate pour parer aux actes de harclement du sup?rieur hi?rarchique de lappelante, mais au contraire comme un aliment de la situation de harclement dans laquelle se trouvait l'appelante et ? la dtruire. Ces propositions ?taient dvalorisantes, quand elles n'?taient pas inconsistantes, et ne r?glaient en rien la situation ? laquelle l'appelante devait faire face. Elles la mettaient bien plus dans une situation professionnelle où l'employ?e se trouvait dplac?e, voire r?trograde, sans que les fondements de ces transferts soient ?tablis ou justifi?s en faveur de l'employ?e victime. Aucune autre mesure, constructive, r?paratrice, n'a ?t? entreprise. On comprend des t?moignages que les employ?s et la direction ?taient complices de ce système ou sous l?emprise de la hi?rarchie et n'ont jamais cherch? ? mettre ? jour cette situation dysfonctionnelle, contribuant ainsi ? violer ? au dtriment de l'appelante mais ? l'avantage de la direction de la soci?t? ? les r?glements internes de l'intim?e. Cela a engendr? une situation tr?s grave au vu des cons?quences dramatiques engendres.
Il n'y a ainsi pas eu de v?ritable enqu?te. Tout d'abord, les dmarches proposes par S.__ au dbut de lann?e 2009 ont ?t? rapidement avortes. La demande d'audit n'a pas ?t? suivie, de m?me que les demandes d'?valuation personnelle pour tenter de mettre ? jour les critiques infondes de G.__. Ce n'est que bien plus tard qu?une expertise par la soci?t? D.__ SA a ?t? mise en ?uvre en juillet 2009, mais dans un simulacre de procédure, comme l'appelante en fait la dmonstration ? l'appui de son appel et comme on le verra plus loin. Les premiers juges ont ? tort retenu que l'on ne saurait reprocher ? lintim?e d'avoir alors considr? qu'il n'y avait pas de mobbing, au vu du r?sultat du rapport de D.__ SA. Cela vient au contraire confirmer qu'aucune mesure en lien avec une situation de harclement na ?t? entreprise. Au stade de la procédure d'appel encore, l'intim?e plaide l'absence de mobbing, alors que le harclement a ?t? admis par les premiers juges. Il y a ainsi un dni total de la situation, lintim?e considrant par exemple que les reproches formul?s par G.__ contre lappelante ?taient justifi?s ou que celle-ci navait pas ?t? mise ? l'?cart professionnellement. En bref, l'intim?e n'est jamais entr?e en mati?re sur la question essentielle de la reconnaissance du harclement dont l'appelante ?tait la victime et n'a jamais pris la moindre mesure pour pr?server les droits de la personnalit? de son employ?e, la question dun quelconque transfert n?entrant pas en ligne de compte tant que cette question essentielle de harclement moral et psychologique n'avait pas ?t? r?gl?e et trait?e.
Si l'intim?e critique la valeur probante des certificats et autres rapports m?dicaux provenant de müdecins traitants de l'appelante, elle s'appuie sans autre ? sans entrevoir une probl?matique similaire ? sur le rapport ?tabli par la soci?t? D.__ SA, alors m?me que cette entit? avait ?t? mandat?e par l'employeuse et que l'int?ress?e avait dj? effectu? des prestations pour le compte de l'intim?e dans le cadre d'autres dossiers. Le t?moin [...] a en effet confirm? que sa soci?t? avait ?t? sollicit?e par lintim?e pour investiguer des situations analogues ? deux ou trois reprises avant ou apr?s celle concernant lappelante. Au vu de ce qui pr?c?de, on ne saurait admettre une indpendance de la soci?t? mandat?e vis-?-vis de l'intim?e, la probl?matique ?tant exactement la m?me qu'en mati?re d'expertise private. En outre, D.__ SA, en plus de laudition des deux personnes directement concernes par le conflit, a entendu des personnes dsignes par la direction des ressources humaines de lint?ress?e, ? l?exclusion des coll?gues directs de lappelante, celle-ci ?tant pour sa part entendue ? une seule occasion. Dans ce contexte, le souhait de lappelante de faire entendre ses coll?gues en nombre ?tait justifi? aux fins d?viter que certains dentre eux renoncent ? faire des dclarations par peur de repr?sailles. En accord avec ce que dnonce l'appelante, l'?tablissement de ce rapport ne constitue pas une mesure adQuadrate au sens de l'art. 328 CO, mais au contraire une prolongation du harclement moral et psychologique subi par elle, dont l'intim?e est responsable. Enfin, cette soci?t? a ?t? mandat?e alors que le harclement ?tait connu depuis bien longtemps. Le proc?d utilis? dans le cadre du m?moire de r?ponse est le m?me que lors de l'?tablissement du rapport D.__ SA. On peut aussi y voir un parallle avec la strat?gie adopt?e vis-?-vis de l'appelante tout au long de ces annes de harclement. A cela s'ajoute que le rapport D.__ SA, qui conclut ? l'inexistence de tout harclement psychologique et qui a ?t? dment contest? par lappelante, est contredit par plusieurs ?l?ments probatoires figurant au dossier, tels que relat?s ci-dessus, qui plaident au contraire en faveur d'une situation de mobbing.
Pour ces motifs, il y a clairement une violation de l'art. 328 CO pour harclement moral et psychologique subi par l'appelante ? reconnu dans le jugement de premi?re instance ? et pour absence de protection de la personnalit? de l'appelante. Contrairement ? ce qu?ont retenu les premiers juges, lintim?e na pas pris de mesures adQuadrates ni rempli son devoir de sollicitude de mani?re suffisante au regard des possibilit?s qui ?taient les siennes. Le caract?re sournois du harclement a eu un impact considrable sur lappelante, au vu de l'État de sant? actuel de celle-ci ; il la en outre dtruite professionnellement, ce qui ne saurait ätre m?connu.
5.
5.1
5.1.1 L'appelante formule des pr?tentions en r?paration du dommage li? ? la perte de gain subie cons?quemment au harclement psychologique de l'employeuse. Pour ce faire, elle a dduit de son salaire (salaire annuel brut moyen estim? du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2019, date de l??ge l?gal de la retraite), les indemnit?s LPP, les indemnit?s Al et les indemnit?s ch?mage au 31 juillet 2019, ce qui donne une perte de gain s?levant ? 2'416'524 fr. ; elle indique quelle a rduit ? bien plaire ses conclusions ? une perte de gain de 2'000'000 francs. Lappelante soutient ?galement quelle aurait support? un montant de 100'000 fr. ? titre de frais m?dicaux et de soutien psychologique. Elle all?gue encore que les frais davocat li?s ? la dfense de ses int?r?ts s??l?veraient ? 29'464 fr. 40. Ces deux postes devraient ?galement ätre pris en charge par lintim?e.
Lappelante requiert enfin lallocation dun montant symbolique de 1 fr. ? titre dindemnit? pour tort moral du fait de latteinte r?sultant du harclement subi.
5.1.2 Lintim?e soutient pour sa part que lappelante aurait refus syst?matiquement toutes les offres de transfert qui lui auraient permis de poursuivre son emploi ? des conditions p?cuniaires inchanges, causant ainsi elle-m?me le manque ? gagner constituant son pr?tendu dommage ou violant ? tout le moins son devoir de diminuer son dommage. Lintim?e rel?ve que lappelante naurait pas ?t? en incapacit? de travail lors de la formulation de ces propositions. Pour ces motifs, le pr?tendu dommage de perte de gain serait inexistant.
Se fondant sur l?expertise judiciaire, lintim?e estime que lappelante aurait pr?sent? une pr?disposition constitutionnelle, qui devrait ätre port?e en dduction dans le calcul dun ?ventuel dommage, ? raison de 75 % au moins. Lintim?e se r?f?re en outre ? lincapacit? de travail de lappelante qui serait ?tablie ? hauteur de 50 % par l?expert judiciaire ; selon elle, le degr? dinvalidit? ? 100 % retenu par l?AI ne pourrait lui ätre oppos?, au motif quelle naurait pas ?t? admise ? intervenir dans le procédure, que l?office AI aurait annonc? qu?une r?vision devrait intervenir ? ce qui navait pas ?t? le cas ? et se serait fond essentiellement sur les dclarations du müdecin traitant de lappelante.
Selon lintim?e, lappelante naurait en outre pas ?tabli que lincapacit? de travail durable se prolongerait au-del? du 6 mars 2017, date du dp?t du rapport compl?mentaire. Tout en contestant tout dommage et toute causalit?, lintim?e soutient que les montants perus de lassurance ch?mage et les autres revenus provenant des activit?s d?ditrice devraient ätre dduits dune ?ventuelle r?paration. Il en serait de m?me de toutes les prestations perues ou ? percevoir par lappelante des assurances sociales (AI et LPP) pour la pr?tendue perte de gain.
Lintim?e conteste ?galement l?existence dun lien de causalit? naturelle et adQuadrate entre la violation de lart. 328 CO et le pr?tendu dommage. Les traits de personnalit? de lappelante auraient en effet interrompu tout ?ventuel lien de causalit?. En outre, les pr?tendus agissements de lintim?e ne seraient pas de nature ? provoquer chez un employ? normalement constitu? une atteinte ? la sant? du type de celle dont lappelante pr?tend souffrir. En outre, les refus r?p?t?s de lappelante des postes qui lui ?taient propos?s seraient ?galement de nature ? interrompre le lien de causalit?.
Pour lintim?e, la pr?tendue atteinte subie par lappelante ne rev?tirait pas de gravit? particuli?re et ne justifierait pas une indemnit? pour tort moral.
Enfin, lappelante naurait ?tabli ni les frais m?dicaux et de soutien psychologique, ni les frais davocats invoqu?s.
5.2
5.2.1 La violation des obligations pr?vues ? l'art. 328 CO entrane la responsabilit? contractuelle (art. 97 ss CO) de l'employeur pour le pr?judice mat?riel et, aux conditions fixes par l'art. 49 al. 1 CO, pour le tort moral caus au travailleur (ATF 130 III 699 consid. 5.1; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 397 s.). Ce sont donc ces r?gles qui dterminent les conditions de la responsabilit? de l'employeur, le dlai de prescription et la dtermination du montant du dommage que le travailleur peut r?clamer (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 4e ?d., Berne 2019, n. 23 ad art. 328 CO ; Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, n. 34 ad art. 328 CO).
Les conditions imposes par les art. 97 et 99 al. 3 CO doivent ainsi ätre remplies, ? savoir l'existence d'un acte contraire au contrat (par exemple une violation de l'art. 328 CO), d'un dommage et d'un lien de causalit? entre l'acte dommageable et le pr?judice (Carruzzo, op. cit., p. 288 ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 397). La faute du dbiteur est pr?sum?e, mais celui-ci peut apporter la preuve de son exculpation (Wyler/Heinzer, ibidem).
5.2.2 Ds lors qu?ils ont ni? toute violation de lart. 328 CO par l?employeuse, les premiers juges n?ont pas abord la question dune ?ventuelle r?paration.
5.2.3 En lesp?ce, la violation des devoirs contractuels de l'employeuse est av?r?e, puisque la situation de mobbing est confirm?e (cf. consid. 4 ci-dessus). Il reste donc ? examiner les trois autres ?l?ments, ? savoir l'existence d'un lien de causalit?, l'?ventuelle absence de faute de lintim?e et l'?tendue du dommage invoqu? par lappelante.
5.3
5.3.1 Il doit exister un lien de causalit? entre linex?cution de l?obligation et le pr?judice. Le rapport de causalit? est subdivis? entre une causalit? naturelle, envisag?e sous l'angle logique, et une causalit? adQuadrate, envisag?e d'un point de vue normatif (TF 4C.173/2004 du 7 septembre 2004 consid. 6.1 ; Carruzzo, op. cit., n. 31 ad art. 328 CO ; Werro, La responsabilit? civile, 3e ?d., Berne 2017 [cit? ci-apr?s : Werro, La responsabilit? civile], n. 219 s. et 262 s. ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 1310 ss).
Un fait est la cause naturelle d'un r?sultat s'il en constitue une condition sine qua non (ATF 128 III 174 consid. 2.b in fine, r?s. in JdT 2003 I 28), sans qu'il soit n?cessaire que l'?vnement considr? soit la cause unique ou imm?diate du r?sultat (ATF 125 IV 195 consid. 2.b, JdT 2000 I 491). L'existence d'un lien de causalit? naturelle entre le fait g?n?rateur de responsabilit? et le dommage doit ätre tranch?e selon la r?gle du degr? de vraisemblance pr?pondrante, ? savoir un allägement de la preuve qui se justifie lorsque, en raison de la nature m?me de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut ätre raisonnablement exig?e de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 , r?s. in JdT 2007 I 47 et les r?f. cites).
La chane des ?vnements en rapport de causalit? naturelle avec la survenance d'un pr?judice est infinie. La th?orie de la causalit? adQuadrate permet de fixer une limite juridique ? l'obligation de r?parer un pr?judice, quant au principe et quant ? l'?tendue de celle-ci. Selon cette th?orie, une cause naturelle ? l'origine d'un pr?judice n'est op?rante en droit que si, selon le cours ordinaire des choses et l'exp?rience de la vie, elle est propre ? entraner un effet du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce r?sultat para?t de fa?on g?n?rale favoris?e par le fait en question. Il s'agit d'une question de droit (ATF 123 III 110 consid. 3a, JdT 1997 I 794 ; Werro, La responsabilit? civile, op. cit., nn. 262 s. ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 1312 s.). Pour se prononcer, le juge doit se demander, en face d'un enchanement concret de circonstances, s'il ?tait probable que le fait considr? produis?t le r?sultat intervenu ; ? cet ?gard, c'est la pr?visibilit? objective du r?sultat qui compte (ATF 112 II 439 consid. 1.d). La preuve de la causalit? adQuadrate incombe au l?s? (Werro, La responsabilit? civile, op. cit., n. 264).
5.3.2 Lappelante soutient qu?il existerait un lien de causalit? entre les graves troubles de la sant? ? et donc lincapacit? de travailler ? et le harclement subi durant de nombreuses annes.
Il ne fait pas de doute, tant sur le plan de la causalit? naturelle que sur celui de la causalit? adQuadrate, qu'une incapacit? de travail prolong?e a une influence sur les revenus actuels et futurs.
Ensuite du conflit professionnel layant oppos? ? son employeuse, lappelante a dvelopp? des troubles anxieux et dpressifs, que l?expert judiciaire qualifie d?pisode dpressif moyen. Sans le mobbing retenu ci-dessus, l'État de sant? de l'appelante ne serait pas celui dans lequel elle se trouve actuellement. On ne saurait retenir, comme le soutient lintim?e, que ce sont les traits de caract?re de lappelante qui ont provoqu? cette situation. Elle n??tait en effet pas pr?dispos?e ? tomber malade. L'expert judiciaire indique d'ailleurs express?ment que l'expertis?e ne pr?sentait aucun ant?cdent psychiatrique avant 2005. Les actes dommageables de lintim?e sont donc en lien de causalit? naturelle avec le dommage. Le harclement subi ?tait ?galement propre ? entraner les troubles dcrits par l?expert. S'agissant de la causalit? adQuadrate, la jurisprudence retient qu'en r?gle g?n?rale, celle-ci ne saurait ätre interrompue par des causes concomitantes du dommage, comme une pr?disposition constitutionnelle du l?s? ; selon les circonstances, un État maladif ant?rieur ne peut ätre pris en compte quau stade du calcul du dommage (cf. ci-dessous consid. 5.5.1).
5.4
5.4.1 L'art. 97 CO pr?sume la faute du dbiteur responsable d'un dommage par violation d'une obligation. Par un renversement du fardeau de la preuve, il n'appartient non plus au crancier de prouver la faute, comme les autres conditions d'octroi des dommages et int?r?ts, mais au dbiteur de dmontrer qu'il n'a commis aucune faute. Dans les obligations de r?sultat par exemple, le dbiteur peut ?tablir en quoi son comportement ?tait nanmoins diligent, correspondait ? tout ce qu'on ?tait en droit d'attendre de lui aux termes du contrat. La faute se dfinit comme le manquement de la volont? ? un devoir impos? par l'ordre juridique, ou l'abus, respectivement l'emploi insuffisant, des facult?s physiques ou intellectuelles (Tercier/Pichonnaz, le droit des obligations, 6e ?d., 2019, n. 1282 ; Th?venoz, CR-CO I, op. cit., nn. 51 et 54 ad art. 97 CO). Il peut s'agir d'une faute intentionnelle ou d'une n?gligence, cette derni?re ?tant le manquement ? l'attention dont aurait fait preuve une personne de la cat?gorie ? laquelle le dbiteur appartient (Werro, CR-CO I, op. cit., nn. 84 ss ad art. 41 CO).
Aux termes de lart. 101 al. 1 CO, celui qui confie ? des auxiliaires le soin dex?cuter une obligation est responsable envers lautre partie du dommage qu?ils causent dans laccomplissement de leur travail. Contrairement au r?gime pr?vu par lart. 97 CO, la faute du dbiteur voire de lauxiliaire nest pas une condition ressortant du texte l?gal de lart. 101 CO (Th?venoz, CR-CO I, op. cit., n. 2 ad art. 101 CO). Il est toutefois admis, lorsque lacte dommageable est le fait dun auxiliaire, que le dbiteur peut s?exon?rer en prouvant que lauxiliaire a appliqu?, dans laccomplissement de son travail, la diligence ? laquelle il ?tait lui-m?me tenu (ATF 92 II 234 consid. 3b, JdT 1967 I 241 ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 1322 s. et 1334 ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 402 s.).
5.4.2 En l'esp?ce, lintim?e, qui nie l'existence d'un harclement, n??tablit pas que, ? supposer que le mobbing soit av?r?, elle serait exempte de toute faute, ni que tel serait le cas de G.__. Il n'est pas ?tabli qu'elle ait pris des mesures suffisantes visant ? emp?cher et ? traiter les cas de harclement, ni qu'elle soit intervenue au sein du service dans lequel travaillait lappelante pour faire cesser ou emp?cher la violation de sa personnalit?. Il en va de m?me pour le sup?rieur de lappelante, qui n'a ? l'?vidence pas eu un comportement adQuadrat. Lintim?e ?choue donc dans la preuve de son exculpation et dans celle de son collaborateur. En particulier, comme on la vu, les propositions de transfert ?taient insuffisantes en labsence de reconnaissance de la situation de mobbing (cf. consid. 4.4 ci-dessus).
5.5
5.5.1
5.5.1.1 Aux termes de lart. 43 al. 1 CO (applicable par analogie en mati?re de responsabilit? contractuelle [art. 99 al. 3 CO]), le juge dtermine le mode ainsi que l'?tendue de la r?paration d'apr?s les circonstances et la gravit? de la faute. Selon l'art. 44 CO, le juge peut rduire les dommages-int?r?ts ou m?me n'en point allouer, notamment lorsque les faits dont la partie l?s?e est responsable ont contribu? ? crer le dommage, ? l'augmenter ou qu'ils ont aggrav? la situation du dbiteur (al. 1). Lorsque le pr?judice na ?t? caus ni intentionnellement ni par l?effet dune grave n?gligence et imprudence, et que sa r?paration exposerait le dbiteur ? la gne, le juge peut ?quitablement rduire les dommages-int?r?ts (al. 2). Lart. 44 CO, qui laisse au juge un large pouvoir d'appr?ciation, permet ? celui-ci de prendre en compte une ?ventuelle faute concomitante du l?s? au moment de fixer l??tendue de la r?paration (ATF 130 III 591 consid. 5.2, JdT 2006 I 131 ; ATF 127 III 453 consid. 8c).
Les cons?quences patrimoniales d'une atteinte ? la sant? pr?existante qui se serait produite avec certitude ou une haute vraisemblance m?me en l'absence de l'?vnement dommageable doivent notamment ätre prises en considration dans le calcul du dommage. Ainsi, de v?ritables anomalies ou des affections pr?existantes aigu?s ou latentes peuvent rduire les pr?tentions du l?s?. En tant que pr?dispositions constitutionnelles, elles constituent un fait concomitant qui peut influer sur le calcul du dommage (art. 42 CO) ou le montant des dommages-int?r?ts (art. 43 et 44 CO), qu'il s'agisse d'une cause concomitante du dommage ou d'un facteur aggravant les suites de l'accident. En revanche, une simple faiblesse constitutionnelle n'entrera pas en considration comme facteur de rduction (TF 4C.415/2006 du 11 septembre 2007 consid. 3.2 ; ATF 131 III 12 consid. 4, JdT 2005 I 488 ; ATF 113 II 86 consid. 1b).
Une rduction des dommages-int?r?ts sur la base de lart. 44 al. 1 CO ne peut intervenir qu?en pr?sence dautres circonstances, faisant apparaätre une disproportion manifeste entre la cause fondant le dommage et limportance du pr?judice. En d'autres termes, l'acte dommageable ne doit plus avoir aucun rapport avec l'ampleur du dommage subi par le l?s?. Dans un cas où le dommage caus par un accident avait ?t? aggrav? par une pr?disposition constitutionnelle, mais où aucun autre facteur ?tranger n'avait ?t? ?tabli par les juges cantonaux, le Tribunal f?dral a refus d'op?rer une rduction de 20 % de l'indemnit? due au l?s?. Il a en effet constat? que la pr?disposition constitutionnelle d'ordre psychique ? en l'occurrence les n?vroses pr?existantes ? avait certes aggrav? l'ampleur du dommage, mais que la cour cantonale n'avait pas ?tabli l'existence d'autres circonstances permettant de justifier la rduction de l'indemnit? (TF 4A_45/2009 du 25 mars 2009 consid. 4.2.1, 4.2.2 et les r?f. cites).
5.5.1.2 En lesp?ce, l?expert judiciaire a certes retenu que les traits de la personnalit? de lappelante ? qui avaient constitu? des qualités remarquables dans la trajectoire initiale de sa carri?re ? s??taient r?v?l?s plut?t dfavorables dans le contexte du conflit avec sa hi?rarchie et avaient ? contribu? ? l'enkystement de la symptomatologie anxio-dpressive autour d'un noyau conflictuel insoluble ?. On peut tout au plus en dduire que la personnalit? de l'expertis?e n'a pas permis d'am?liorer son État anxio-dpressif. Il ne r?sulte cependant pas de l?expertise qu?il faille retenir quelque pr?disposition que ce soit au dtriment de l'appelante qui justifierait une rduction du dommage subi. Sur cette base, on doit considrer que le dommage prouv? par lappelante ? essentiellement une perte de revenus due ? son incapacit? de travail ? ne serait tr?s vraisemblablement pas intervenu sans le mobbing. Cette constatation ouvre donc la possibilit? d'une indemnisation sur le principe.
S'agissant d'une ?ventuelle faute concomitante de lappelante qui justifierait la rduction de l'indemnisation de son dommage, il n'est pas ?tabli quelle ait eu, dans le cadre de son activit? pour lintim?e, un comportement tel qu'une faute puisse ätre retenue ? son encontre. On ne saurait en particulier pas lui reprocher de ne pas avoir accept? les divers postes propos?s au vu des motifs dvelopp?s ci-dessus (cf. consid. 4.4 ci-dessus).
5.5.2
5.5.2.1 Le dommage se dfinit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond ? la diff?rence entre le montant actuel du patrimoine du l?s? et le montant que ce m?me patrimoine aurait si l'?vnement dommageable ne s'?tait pas produit (ATF 132 III 359 consid. 4, JdT 2006 I 295 ; ATF 129 III 331 consid. 2.1, JdT 2003 I 629 ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 1296). Il peut se pr?senter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid. 4, JdT 2006 I 295 ; ATF 128 III 22 consid. 2e/aa, r?s. in JdT 2002 I 222). Le gain manqu? (non-augmentation de la fortune nette) est ainsi indemnisable, de m?me que le dommage indirect, qui intervient ? la suite d'une premi?re atteinte en raison d'une cause nouvelle, laquelle ne se serait cependant pas produite sans la premi?re, pourvu que la causalit? adQuadrate soit respect?e (Werro, La responsabilit? civile, op. cit., nn. 126, 131 et 134). De mani?re g?n?rale, le responsable est tenu de r?parer le dommage actuel tel qu'il a effectivement ?t? subi (ATF 132 III 321 consid. 2.2.1, JdT 2006 I 447).
Il y a lieu de prendre comme base de calcul pour ?valuer la perte de gain subie par le l?s? le salaire net de celui-ci, ce qui signifie que la totalit? des cotisations aux assurances sociales ? AVS/AI/APG/AC/LPP ? doivent ätre dduites du salaire brut dterminant (ATF 129 III 135 consid. 2.2, JdT 2003 I 511). Dans les calculs d'indemnisation, il faut encore procder ? une dduction des avantages constitu?s par toutes les prestations alloues au demandeur par les assureurs sociaux, en vertu du principe g?n?ral du droit de la responsabilit? civile de l'interdiction de l'enrichissement (ATF 131 III 360 consid. 6.1, JdT 2005 I 502 ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 397). Ce m?canisme permet notamment d'?viter une surindemnisation du l?s? (ATF 131 III 360 pr?cit? consid. 6.1 ; ATF 131 III 12 consid. 7.1, JdT 2005 I 488, SJ 2005 I 113).
5.5.2.2 En lesp?ce, lappelante a ?t? en incapacit? de travail, puis en situation dinvalidit? du fait du comportement de lintim?e. Le principe dune indemnisation est ds lors acquis. Il convient toutefois den ?tablir la quotit?.
Il r?sulte de l?État de fait retenu par les premiers juges que lappelante est au b?n?fice dune rente dinvalidit? enti?re depuis le 1er juin 2012 et que cette rente a ?t? confirm?e par la Cour dassurances sociales du Tribunal cantonal. Sagissant de la capacit? de travail de lappelante, l?expert judiciaire considre pour sa part que celle-ci pr?sente une capacit? r?siduelle, au vu du tableau clinique am?lior? et des activit?s denseignement, d?dition, de r?daction scientifique et de recherche demploi durant la p?riode considr?e. Sur la base des dclarations de lappelante ? qui a indiqu? quelle avait ?t? occup?e ? ces activit?s ? raison de ? quelques demi-journes pour les unes, quelques demi-journes pour les
autres ? ?, l?expert a reconnu ? lappelante une capacit? de travail de 50 % dans un poste adapt?. Dans la mesure où le contrat de travail a pris fin le 31 dcembre 2010 et où une rente AI a ?t? octroy?e au 1er juin 2012, il y a lieu de dterminer pr?cis?ment les p?riodes dincapacit? de travail, ainsi que les p?riodes dinvalidit? ? y compris dans les deux cas les ?ventuelles variations de taux (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC), ce qui na pas ?t? fait ? ce stade de la procédure.
L'appelante a par ailleurs exerc? des activit?s lucratives, sans que l'on sache pr?cis?ment quels revenus ont ?t? tir?s de ces activit?s. Les revenus dont il est fait État dans le jugement entrepris ? montant de 720 fr. peru ? deux reprises pour des cours donn?s ? [...], royalties perues de 3'963.00 USD pour la p?riode de janvier ? dcembre 2013 et de 6'127.61 USD pour la p?riode de janvier ? juin 2014 et d'un salaire net de 2'766 fr. de l'Universit? de [...] ? paraissent bien insuffisants au vu des activit?s exerces par l'appelante (cf. not. chiffres 59, 68 et 77 ci-dessus), sauf ? considrer qu'ils n'ont pas ?t? ?tablis ? satisfaction ? ce que le jugement ne dit pas. Or ces revenus doivent ätre port?s en dduction de lindemnit? au m?me titre que les prestations sociales perues (de l'assurance-ch?mage, de l'assurance-invalidit? et de la LPP). Il semble ?galement que certaines activit?s ?taient dj? pratiques lorsque lappelante travaillait pour lintim?e, de sorte qu?on ignore si certains revenus ?taient ralis?s en sus de son salaire dalors. La situation n'est pas claire et devra donc faire l?objet dune instruction compl?mentaire, ?tant relev? que le jugement retient des revenus pour la p?riode post?rieure ? celle ? partir de laquelle une invalidit? ? 100 % a ?t? retenue selon dcision de l'Al.
Le jugement retient un montant total net de 155'688 fr. 95 du 1er janvier 2011 au 31 dcembre 2012 pour les indemnit?s perues de la Caisse de ch?mage. Par contre, il n'indique pas quelle est la quotit? des indemnit?s Al perues pour la p?riode dterminante. La probl?matique li?e aux indemnit?s LPP a fait l'objet d'une expertise, sur laquelle il y a lieu de se positionner. A la lecture de l'expertise, il appara?t aussi que les donnes lies ? la LPP (capitalisation de la rente) sont intimement lies ? la p?riode d'invalidit? retenue. Enfin, les faits dterminants ? contest?s par lintim?e ? font dfaut ? ce stade pour ?tablir la perte de gain invoqu?e par lappelante. L'ensemble de ces questions, relativement complexes, m?rite un dveloppement approfondi, qui n'a pas lieu d'ätre fait pour la premi?re fois en seconde instance. L?État de fait devant ätre compl?t? sur des points essentiels, il faut renvoyer la cause aux premiers juges (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC), ?tant observ? que l'appelante a conclu, ? titre subsidiaire, au renvoi. Il reviendra aux premiers juges d'?tablir ces ?l?ments factuels, qui apparaissent comme ?tant dterminants dans le cadre de l'?tablissement du dommage. Ce n'est qu'une fois cette ?tape franchie qu'une subsomption en droit pourra s'op?rer.
L'appelante r?clame ?galement le remboursement de frais m?dicaux et de soutien psychologique qu'elle a d prendre ? sa charge ainsi que des frais d'avocat support?s avant l'ouverture de la pr?sente procédure. Au vu du renvoi qui pr?c?de et afin de respecter le principe de la double instance, il para?t ?galement judicieux de faire trancher ces questions par les premiers juges, qui ne se sont pas encore exprimés sur le sujet.
5.6
5.6.1 Le salari? victime d'une atteinte ? sa personnalit? contraire ? lart. 328 CO, du fait de son employeur ou des auxiliaires de celui-ci, peut pr?tendre ? une indemnit? pour tort moral aux conditions fixes par l'art. 49 al. 1 CO (art. 97 al. 1, 101 al. 1 et 99 al. 3 CO ; ATF 137 III 303 ; ATF 135 III 405 consid. 3.2 ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 1301). Pour justifier l'allocation d'une indemnit? pour tort moral fonde sur l'art. 49 al. 1 CO, il ne suffit pas que le tribunal constate une violation de l'art. 328 CO ; encore faut-il que l'atteinte ait une certaine gravit? objective et qu'elle ait ?t? ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse l?gitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge afin d'obtenir r?paration (TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2009; TF 4A_123/2007 du 31 aoùt 2007 consid. 7.1 et la jurisp. cit?e Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 1302). L'art. 49 al. 1 CO pr?voit que celui qui subit une atteinte illicite ? sa personnalit? a droit ? une somme d'argent ? titre de r?paration morale, pour autant que la gravit? de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donn? satisfaction autrement. L'ampleur de la r?paration morale dpend avant tout de la gravit? des souffrances physiques ou psychiques cons?cutives ? l'atteinte subie par la victime et de la possibilit? d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en r?sulte (ATF 130 III 699 consid. 5.1, r?s. in JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, r?s. in JdT 2006 IV 182).
Le Tribunal f?dral admet qu'il suffit au demandeur d'?tablir la ralit? et la gravit? de l'atteinte objective qui lui a ?t? port?e et que, pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, le tort moral ?tant cens? correspondre ? celui qu'aurait ressenti une personne normale plac?e dans la m?me situation (SJ 1993 I 351 consid. cb). En d'autres termes, une indemnit? est due lorsque la victime a subi un tort considrable qui doit se caract?riser par des souffrances qui dpassent par leur intensit? celles qu'une personne doit ätre en mesure de subir selon les conceptions actuelles en vigueur (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail code annot?, 2e ?d, Lausanne 2010, n. 1.41 ad 328 CO).
5.6.2 En lesp?ce, lappelante a ?tabli que, par son intensit? et sa dur?e, le harclement dont elle a ?t? victime lui a caus une souffrance morale grave. Il en a en effet dcoul? pour elle une atteinte ? sa capacit? de travail ? la stoppant dans une brillante carri?re ?, la conduisant m?me ? obtenir une rente de lassurance-invalidit?. Sur cette base, il y a lieu de lui allouer lindemnit? symbolique r?clam?e au titre de tort moral, ? raison de 1 fr. plus int?r?ts ? 5 % lan ds le 1er janvier 2011.
6.
6.1 Lappelante se r?f?re encore aux conclusions I et II de sa demande en constatation du harclement moral et psychologique, ainsi que de la violation de ses droits de la personnalit?. Elle soutient quelle disposerait dun int?r?t manifeste ? une telle reconnaissance judiciaire.
6.2 Selon une jurisprudence constante, une conclusion en constatation de droit (art. 88 CPC) est recevable si le demandeur dispose d'un int?r?t de fait ou de droit digne de protection ? la constatation imm?diate de la situation de droit (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC ; sur les conditions de cette action, cf. ATF 141 III 68 consid. 2.3 ; ATF 136 III 523 consid. 5 ; ATF 135 III 378 consid. 2.2). L'action en constatation de droit est subsidiaire par rapport ? l'action condamnatoire ou ? l'action formatrice. Seules des circonstances exceptionnelles conduisent ? admettre l'existence d'un int?r?t digne de protection ? la constatation de droit lorsqu'une action en ex?cution est ouverte. Un litige doit en principe ätre soumis au juge dans son ensemble par la voie de droit pr?vue ? cet effet. Le crancier qui dispose d'une action condamnatoire ne peut en tout cas pas choisir d'isoler des questions juridiques pour les soumettre s?par?ment au juge par la voie d'une action en constatation de droit (ATF 135 III 378 consid. 2.2). Il appartient au demandeur d'?tablir qu'il dispose d'un int?r?t digne de protection ? la constatation (TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2 ; TF 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3).
6.3 En lesp?ce, lappelante ne dmontre pas dans quelle mesure elle b?n?ficierait dun int?r?t digne de protection ? la constatation du harclement et de la violation de ses droits de personnalit?. Une telle voie est subsidiaire ? laction condamnatoire dont il est question dans le pr?sent arr?t, lequel reconna?t dailleurs la situation de harclement et admet le principe dune r?paration. Pour ces motifs, il y a lieu de confirmer l?irrecevabilit? des conclusions I et II prononc?e par les premiers juges.
7.
7.1 En dfinitive, lappel doit ätre partiellement admis, le jugement annul? et la cause renvoy?e ? la Chambre patrimoniale cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considrants.
A toutes fins utiles, il sied de pr?ciser qu'en vertu de la r?gle de l'autorit? de l'arr?t de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a), la violation de lart. 328 CO est acquise, de m?me que l?existence dun lien de causalit?, la faute de lintim?e et le principe de lindemnisation ? sa quotit? devant faire l?objet dun examen approfondi par les premiers juges ? ainsi que le tort moral.
7.2
7.2.1 Lart. 106 al. 1 CPC pr?voit que les frais sont mis ? la charge de la partie succombante ; il sagit du demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en mati?re et en cas de dsistement d'action et du dfendeur en cas d'acquiescement. A teneur de l'alina 2 de cette disposition, lorsqu'aucune des parties n'obtient enti?rement gain de cause, les frais sont r?partis selon le sort de la cause. L'art. 106 al. 2 CPC conf?re au juge un large pouvoir d'appr?ciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotit?. Une rduction de quelques pourcents dans l'allocation des conclusions du demandeur peut ätre n?glig?e dans la r?partition des frais, qui pourront ätre enti?rement mis ? charge de la partie intim?e (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484).
En application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC, le tribunal peut s'?carter des r?gles g?n?rales et r?partir les frais selon sa libre appr?ciation, notamment lorsque des circonstances particuli?res rendent la r?partition en fonction du sort de la cause in?quitable. L'application de cette disposition peut intervenir soit en cas de disparit? ?conomique importante des parties, soit lorsque la partie qui ne succombe pas doit r?pondre de frais injustifi?s dus ? son comportement (ATF 139 III 33 consid. 4.2).
7.2.2 En lesp?ce, lappelante succombe dans une tr?s faible mesure, soit sur la seule question des conclusions constatatoires. Vu la nature du litige et ladmission de la violation de lart. 328 CO et dune r?paration dans son principe, il y a lieu, en ?quit?, de mettre la totalit? des frais de la cause ? la charge de lintim?e qui succombe. Compte tenu de la valeur litigieuse, les frais judiciaires de deuxi?me instance seront arr?t?s ? 22'294 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et mis ? la charge de lintim?e. Celle-ci versera ainsi ? lappelante la somme de 22'294 fr. ? titre de restitution de lavance de frais fournie par cette derni?re (art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dpens est ?valu?e ? 20'000 fr. pour chaque partie. Compte tenu de ce que les frais ? comprenant les frais judiciaires et les dpens (art. 95 al. 1 CPC) ? doivent ätre mis ? la charge de lintim?e, celle-ci versera ? lappelante la somme de 42'294 fr. ? titre de pleins dpens et de restitution de lavance de frais de deuxi?me instance.
Par ces motifs,
la Cour dappel civile
prononce :
I. Lappel est partiellement admis.
II. Le jugement est annul? et la cause renvoy?e ? la Chambre patrimoniale cantonale pour compl?ment dinstruction et nouveau jugement dans le sens des considrants.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 22'294 fr. (vingt-deux mille deux cent nonante-quatre francs), sont mis ? la charge de lintim?e BC.__ SA.
IV. Lintim?e BC.__ SA doit verser ? lappelante F.__ la somme de 42'294 fr. (quarante-deux mille deux cent nonante-quatre francs) ? titre de dpens et de restitution davance de frais de deuxi?me instance.
V. Larr?t est ex?cutoire.
La pr?sidente : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Katz (pour F.__),
Me R?my Wyler (pour BC.__ SA),
et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
Mme la Pr?sidente de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30'000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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