Zusammenfassung des Urteils HC/2019/871: Kantonsgericht
Die Klägerin Z.________ beantragte die Revision von zwei Urteilen der Vorinstanz, die ihr den Anspruch auf Zahlung von Unterhalt an den Beklagten F.________ absprachen. Die Klägerin argumentierte, dass die Vorinstanz bei der Berechnung des Unterhaltsanspruchs fehlerhaft vorgegangen sei. Das Gericht kam zum Schluss, dass die Revision begründet ist. Das Gericht hob die beiden Urteile der Vorinstanz auf und verwies die Sache an die Vorinstanz zurück. Die Vorinstanz wird nun den Unterhaltsanspruch der Klägerin neu berechnen. Ausführlichere Zusammenfassung: Die Klägerin Z.________ und der Beklagte F.________ waren früher verheiratet. Nach der Scheidung wurde der Beklagte von der Klägerin Unterhalt für das gemeinsame Kind zugesprochen. Die Klägerin beantragte nun die Revision von zwei Urteilen der Vorinstanz, die ihr den Anspruch auf Zahlung von Unterhalt absprachen. Die Klägerin argumentierte, dass die Vorinstanz bei der Berechnung des Unterhaltsanspruchs fehlerhaft vorgegangen sei. Insbesondere habe die Vorinstanz den Verdienst des Beklagten zu hoch angesetzt. Das Gericht kam zum Schluss, dass die Revision begründet ist. Das Gericht hob die beiden Urteile der Vorinstanz auf und verwies die Sache an die Vorinstanz zurück. Die Vorinstanz wird nun den Unterhaltsanspruch der Klägerin neu berechnen. Erläuterungen zu einzelnen Passagen des Urteils: "Par prononcé du 7 mars 2016, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des parties." Diese Passage besagt, dass das Zivilgericht in Genf am 7. März 2016 die Scheidung der Parteien ausgesprochen hat. "Par jugement du 30 août 2016, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a condamné le défendeur à verser à la requérante une pension alimentaire mensuelle de CHF 2000." Diese Passage besagt, dass die Vorinstanz am 30. August 2016 den Beklagten verurteilt hat, der Klägerin eine monatliche Unterhaltszahlung von 2000 Franken zu zahlen. "Par jugement du 15 février 2019, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement." Diese Passage besagt, dass die Vorinstanz am 15. Februar 2019 das Urteil vom 30. August 2016 bestätigt hat. "La requérante soutient que la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a commis une erreur dans le calcul de l’obligation alimentaire du défendeur." Diese Passage besagt, dass die Klägerin behauptet, dass die Vorinstanz bei der Berechnung der Unterhaltspflicht des Beklagten einen Fehler gemacht hat. "La Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère que la requête de révision est fondée." Diese Passage besagt, dass die Vorinstanz zu dem Schluss gekommen ist, dass die Revision begründet ist.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2019/871 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 11.05.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Vision; Intim; Vrier; Cision; Entre; Invalidit; Appel; Rante; Entretien; Rieur; Assurance; Union; Assurance-invalidit; Termin; Rieure; Tabli; Sident; Lment; Audience; Cembre; Rement; Ration; Agissant; Galement; Appelante; Arrondissement; Criture; Taire; Couvert |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 111 CPC;Art. 145 CPC;Art. 179 CC;Art. 191 CPC;Art. 276 CPC;Art. 297 CPC;Art. 308 CC;Art. 328 CPC;Art. 328s CPC;Art. 329 CPC;Art. 74 LTF;Art. 95 CPC;Art. 97 LTF; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
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| TRIBUNAL CANTONAL | JS15.005310-191411 176 |
cour dappel CIVILE
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Arr?t du 11 mai 2020
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Composition : Mme Merkli, juge dl?gu?e
Greffi?re : Mme Schwab Eggs
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Art. 328 ss CPC
Statuant ? huis clos sur la requ?te de r?vision dpos?e par Z.__, ? [...], contre les arr?ts des 30 aoùt 2016 (n? 444) et 15 f?vrier 2019 (n? 95) de la Juge dl?gu?e de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la requ?rante davec F.__, ? Genève, la Juge dl?gu?e de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A.
1. Par prononc? du 7 avril 2016, envoy? pour notification le m?me jour, la Vice-pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de La C?te (ci-apr?s : la vice-pr?sidente) a confirm? les chiffres I, II et III de l?ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 mai 2005 pr?voyant en substance le blocage de comptes bancaires de F.__ aupr?s de la banque UBS SA, ainsi que la s?paration de biens des ?poux F.__ et Z.__ (I), a pr?cis? que cette s?paration de biens prenait effet au 12 mai 2015 (II), a statu? sans frais judiciaires ni allocation de dpens (III) et a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
Par arr?t du 30 aoùt 2016 (cit? ci-apr?s : CACI 30 aoùt 2016/444), la Juge dl?gu?e de la Cour dappel civile (ci-apr?s : la juge dl?gu?e) a rejet? lappel de Z.__ (I), a confirm? le prononc? du 7 avril 2016 (II), a mis les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 1'200 fr., ? la charge de Z.__ (III), a dit que celle-ci devait verser ? F.__ la somme de 1'600 fr. ? titre de dpens de deuxi?me instance (IV) et a dclar? larr?t ex?cutoire (V).
2. Par prononc? du 18 juin 2018, adress? pour notification aux parties le m?me jour, le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La C?te (ci-apr?s : le pr?sident) a pris acte du retrait, par F.__, de ses requ?tes de mesures protectrices de l'union conjugale dates respectivement des 27 novembre 2017 et 15 janvier 2018 (I), a rejet? la requ?te de mesures protectrices de l'union conjugale form?e le 1er f?vrier 2018 par Z.__ (II), a statu? sans frais judiciaires ni dpens (III) et a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
Par arr?t du 15 f?vrier 2019 (cit? ci-apr?s : CACI 15 f?vrier 2019/95), la juge dl?gu?e a partiellement admis lappel de Z.__ (I), a r?form? le chiffre II du dispositif du prononc? du 18 juin 2018 et la compl?t? par les chiffres IIbis et IIter, comme il suit : ? II. La requ?te de mesures protectrices de l'union conjugale dpos?e le 1er f?vrier 2018 par Z.__ contre F.__ est partiellement admise. IIbis. F.__ contribuera ? l?entretien de G.__, n? le [...] 2002, par le versement dune contribution dentretien mensuelle de 660 fr. (six cent soixante francs), ?ventuelles allocations familiales en sus, ? partir du 1er mai 2017. IIter. F.__ contribuera ? l?entretien de K.__, n? le [...] 2006, par le versement dune contribution dentretien mensuelle de 660 fr. (six cent soixante francs), ?ventuelles allocations familiales en sus, ? partir du 1er mai 2017. Le prononc? est confirm? pour le surplus. ? (II), a mis les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 3'600 fr., par moiti? ? la charge de chacune des parties (III), a dit que F.__ doit verser ? Z.__ la somme de 1'800 fr. ? titre de restitution partielle de lavance de frais de deuxi?me instance (IV), a compens? les dpens de deuxi?me instance (V) et a dit que larr?t ?tait ex?cutoire (VI).
Par arr?t du 11 avril 2019 (TF 5A_258/2019), la IIe Cour de droit civil du Tribunal f?dral a dclar? irrecevable le recours interjet? par F.__ contre larr?t susmentionn?.
B. Par ?criture du 17 septembre 2019, Z.__ a requis ladmission de sa demande de r?vision des arr?ts des 30 aoùt 2016 et 15 f?vrier 2019 (I). Elle a ainsi requis que larr?t du 30 aoùt 2016 soit r?vis? en ce sens que lappel soit admis (II.I), que F.__ contribue ? l?entretien de chacun de ses enfants par le r?gulier versement en ses mains dun montant mensuel de 2'000 fr., allocations familiales en sus, ds et y compris le 1er f?vrier 2015 (II.II), que les frais judiciaires de deuxi?me instance, par 2'000 fr., soient mis ? la charge de F.__ (II.III), que celui-ci verse ? Z.__ la somme de 5'000 fr. ? titre de dpens de deuxi?me instance (II.IV), que larr?t soit ex?cutoire (II.V) et que larr?t du 15 f?vrier 2019 soit r?vis? en ce sens que lappel soit admis (III.I), que le prononc? du 18 juin 2018 soit r?form? au chiffre II de son dispositif et compl?t? par les chiffres IIbis et IIter, en ce sens que la requ?te de mesures protectrices de l?union conjugale du 1er f?vrier 2018 soit admise, que F.__ contribue ? l?entretien de chacun de ses enfants par le versement dune contribution mensuelle de 2'000 fr. chacun, ?ventuelles allocations familiales en sus, ? partir du 1er f?vrier 2015, le prononc? ?tant confirm? pour le surplus (III.II), que les frais judiciaires de deuxi?me instance, par 3'600 fr., soient enti?rement mis ? la charge de F.__ (III.III), que celui-ci doive verser ? Z.__ la somme de 8'600 fr., ? titre de restitution de lavance de frais et de dpens de deuxi?me instance (III.IV et III.V), et que larr?t soit ex?cutoire (III.VI). A lappui de son ?criture, Z.__ a dpos? un onglet de vingt-deux pi?ces (pi?ces 1 ? 22), sous bordereau.
Par avis du 30 janvier 2020, la juge dl?gu?e de cans a notifi? la requ?te de r?vision ? F.__ avec un dlai au 19 f?vrier 2020 pour se dterminer.
Par courrier du 7 f?vrier 2020, F.__ a implicitement requis la suspension de la procédure durant six mois, se pr?valant de son État de sant? et de lavancement de la procédure de divorce devant lautorit? de premi?re instance.
Par courrier du 24 f?vrier 2020, Z.__ sest oppos?e ? la suspension de la procédure.
Par dcision du 27 f?vrier 2020, la juge dl?gu?e a rejet? la demande de suspension et a imparti ? F.__ un ultime dlai de dix jours pour se dterminer sur la demande en r?vision.
Par courrier du 4 mars 2020, F.__ a implicitement requis une prolongation du dlai pour se dterminer.
Par courrier du 10 mars 2020, Z.__ sest en substance oppos?e ? une telle prolongation.
Par avis du 11 mars 2020, la juge dl?gu?e sest r?f?r?e ? sa dcision rejetant la demande de suspension, a relev? que le premier dlai imparti ? F.__ pour se dterminer remontait au 30 janvier 2020 ? celui-ci ayant ainsi b?n?fici? dune prolongation de fait. Elle a donc imparti ? F.__ un unique et dernier dlai de gr?ce pour se dterminer et a indiqu? que, pass? ce dlai, il serait statu? sur la demande en l?État.
Par courrier du m?me jour, F.__ sest tr?s bri?vement dtermin?. Le 20 mars 2020, il a dpos? un m?moire de r?ponse et a conclu en substance ? ce que la demande de r?vision soit rejet?e (1), ? ce que lappel soit partiellement admis selon jugement du 17 f?vrier 2019 (sic) (2), ? ce que F.__ verse une contribution provisionnelle ? l?entretien de chacun des enfants par le versement de 660 fr., correspondant au montant reu de l?Office dAssurance-invalidit?, ? partir du 1er janvier 2020 (3), ? ce qu?il verse le montant de 660 fr. sur un compte bloqu? au nom des enfants jusqu?? ce que le juge de premi?re instance ?tablisse un inventaire exhaustif des biens des parties et que le jugement de divorce soit finalis? (4), que les montants dj? pay?s directement aux enfants soient dduits (5), quaucun effet r?troactif ne soit pris en considration ? du fait des pensions compensatoires perues par la m?re ? (6), que deux jours de visites perdus avec les enfants au mois daoùt 2018 du fait dune audience soient compens?s (7), que Z.__ verse des indemnit?s pour dommages et int?r?ts ? titre de tort moral et compense la prise en charge des frais m?dicaux accrus r?sultant de la procédure de r?vision (8), qu?un avocat soit assign? pour la dfense des int?r?ts de F.__ (9) et qu?il soit confirm? que tous les frais et dbours soient ? la charge de Z.__ (10). A lappui de son ?criture, F.__ a dpos? un onglet de quarante-trois pi?ces (pi?ces 1 ? 43), sous bordereau ; il a ?galement requis la production de pi?ces en mains de Z.__.
C. La juge dl?gu?e retient les faits suivants, sur la base des arr?ts attaqu?s, compl?t?s par les pi?ces du dossier :
1. F.__, n? le [...] 1967, de nationalit? [...], et Z.__, n?e le [...] 1969, de nationalit? [...], se sont mari?s le [...] 1995 ? [...].
Deux enfants sont issus de cette union, ? savoir G.__ et K.__, n?s respectivement les [...] 2002 et [...] 2006.
2. Les ?poux entretiennent des relations conflictuelles depuis plusieurs annes. Ils vivent s?par?s de fait depuis le mois de f?vrier 2015 au moins. La procédure a fait l?objet de nombreuses requ?tes, dcisions superprovisionnelles et provisionnelles ainsi que d?changes nourris d?critures.
3. a) Dans un premier temps, la s?paration des parties a ?t? r?gie par la convention du 30 mars 2015, ratifi?e lors de laudience du m?me jour pour valoir prononc? de mesures protectrices de l?union conjugale, aux termes duquel les parties sont notamment et en substance convenues de vivre s?pares pour une dur?e indtermin?e, de confier la garde des enfants G.__ et K.__ ? leur m?re, de pr?voir les modalit?s du droit de visite de F.__ sur ses enfants et de confirmer le mandat d?valuation confi? au Service de protection de la jeunesse (ci-apr?s : SPJ) portant sur les conditions de vie des enfants aupr?s de leurs parents.
Les relations des parties avec leurs enfants ont fait l?objet de plusieurs dcisions et ont ?t? suivies de pr?s par le SPJ. En particulier, le droit de visite du p?re a dans un premier temps ?t? suspendu, avant de reprendre. Une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles a ?t? mise en place en faveur des enfants, son exercice ?tant toutefois rendu difficile par lattitude du p?re.
b) Le 7 avril 2016, le pr?sident du tribunal darrondissement a rendu un prononc? de mesures protectrices de l?union conjugale ordonnant notamment la s?paration de biens des ?poux et rejetant les autres conclusions, en particulier en fixation dune contribution ? l?entretien des enfants par leur p?re.
Ensuite de lappel interjet? par Z.__, ce prononc? a ?t? confirm? par arr?t du 30 aoùt 2016 de la juge dl?gu?e de la Cour de cans (arr?t CACI 30 aoùt 2016/444). Il en r?sulte notamment que, durant la vie commune, les parties menaient un train de vie luxueux. Lappelante invoquant le fait que lintim? aurait prlev? plus de 30'000 fr. par mois pour son seul entretien entre les mois davril et septembre 2015 et lintim? all?guant dpenser 12'000 fr. par mois, la juge dl?gu?e a considr? que, pour la p?riode du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016, le total des charges mensuelles moyennes de lintim? ?tait de 16'972 fr., ce montant apparaissant tr?s lev? en comparaison des dpenses all?gues et non ?tablies par celui-ci, par 12'000 francs. La juge dl?gu?e a en outre considr? ce qui suit :
? En fait :
(...)
3. a) (...)
b) Z.__ travaille ? temps plein, ? domicile, pour la soci?t? [...]. Elle a ralis?, en 2013, un revenu brut de 202'265 fr., bonus par 7'592 fr. compris, ce qui correspond ? un salaire net de 174'357 francs. En 2014, son salaire brut total sest lev? ? 201'533 fr., ce qui correspond ? un salaire net de 172'272 fr., ?tant pr?cis? quelle na pas touch? de bonus cette ann?e-l?. En moyenne, la requ?rante a ainsi peru sur les deux annes pr?cites un revenu de l?ordre de 13'330 fr. nets par mois, payable treize fois lan, allocations familiales par 600 fr. non comprises. A ce montant, retenu par le premier juge, il y a lieu dajouter les revenus locatifs issus de la sous-location dune chambre meubl?e du logement de la pr?nomm?e, dont celle-ci fait État tant dans son proc?d compl?mentaire du 22 mars 2016 (...) que dans celui du 29 mars 2016 (...). La pi?ce 100 du bordereau du 11 avril 2016 de lappelante atteste de revenus locatifs mensuels de 1'000 fr. respectivement 900 fr. en 2013 et 2016 (lectricit? et chauffage compris), soit dune moyenne de 950 francs. Le montant des revenus perus par la requ?rante ne s??l?veraient donc pas ? 13'330 fr., mais ? 14'280 francs. La pr?nomm?e serait en outre seule propri?taire dune maison en [...].
La Vice-pr?sidente a retenu des dpenses mensuelles de la requ?rante, y compris celles des enfants dont elle a la garde, ? hauteur de 15'613 fr., arrondi ? 15'600 francs. Dans la mesure où cette somme nest pas contest?e, il n?y a pas lieu de reproduire ici la liste des montants dont elle se dcompose, figurant en pages 12 et 13 du prononc? attaqu?. On se limitera ? relever, sagissant des enfants, qu?un montant de 819 fr. ?tabli par quittance, soit 68 fr. 25 par enfant (sic), a ?t? admis ? titre de frais de transports. Les frais d?colage annuels all?gu?s ?taient, quant ? eux, de 50'000 fr., les enfants ?tant en ?cole private ; la Vice-pr?sidente a, sur la base des pi?ces au dossier, retenu ? sans que son appr?ciation soit remise en cause ? des frais d?colage et de repas pour 2014-2015 ? hauteur de 23'660 fr. pour G.__ et 19'560 fr. pour K.__, auxquels sajoutent des fournitures scolaires dun montant de 684 fr. 60 pour G.__ et 544 fr. 40 pour K.__, ainsi que 150 fr. pour l?examen du [...] London et 240 fr. pour un s?jour ? [...] pour K.__. Ds lors, un montant mensuel de 2'028 fr. 70 pour G.__ et de 1'707 fr. 85 pour K.__ a ?t? retenu.
Le budget de Z.__ pr?sente par cons?quent un ? manco ? de 1'320 fr. (14'280 fr. ? 15'600 fr.).
c)
ca) F.__, au b?n?fice dun Master en science ding?nierie industrielle de l?Ecole [...] et de deux MBA accomplis aux Etats-Unis, a connu un parcours professionnel brillant qui la conduit ? exercer plusieurs postes ? hautes responsabilit?s et fortement r?mun?rateurs. En dernier lieu, il occupait le poste de Senior Account Manager pour le compte de la soci?t? [...]. Il a r?cemment effectu? une formation USPI (...).
Comme l?en attestent les nombreux documents au dossier (expertise psychiatrique, bilans, certificats m?dicaux), en particulier l?extrait, dat? du 16 juin 2016, du r?sum? de lessentiel des expertises multidisciplinaires menes par le Service de neuropsychologie et de neuror?habilitation du CHUV, la perte de son emploi, combin?e aux douloureux et r?currents probl?mes de sant? dont il souffre de longue date, ont entra?n? chez lintim? une incapacit? totale de travail. Celui-ci a ainsi b?n?fici? de prestations de pertes de gain de l?ordre de 22'275 fr. par mois depuis le 6 mars 2013. Entre septembre et dcembre 2014, il a tent? de reprendre une activit? de consultant et effectu? ? ce titre quelques heures de travail, r?mun?res 10'562 fr. (soit 880 fr. mensualis? sur douze mois), pour le compte de la soci?t? [...] SA, dont il est ladministrateur unique. En 2014, il a ainsi peru un revenu de l?ordre de 23'155 fr. nets par mois. En 2015, il a ralis? un mandat pour le compte de la Fondation [...], qui a ?t? r?tribu? par un montant de 6'246 fr. 60 le 22 f?vrier 2016 (...). Son droit aux indemnit?s pertes de gain a pris fin en janvier 2015. Il peroit actuellement une rente invalidit? 2?me pilier de 1'350 fr. 20 par mois qui lui est vers?e par lassurance SwissLife dans lattente dune dcision de lassurance-invalidit?.
Lintim? est propri?taire de trois voitures, dont l?une (Audi A4 Cabrio 3.0I TDI) a ?t? vendue au mois de mai 2016 pour un montant de 9'000 fr. (...), et de deux appartements en PPE situ?s ? [...] (VD). A laudience du 5 octobre 2015, il a expliqu? que ces appartements n??taient pas termin?s et que son projet immobilier ?tait actuellement bloqu?, la banque ayant suspendu son financement eu ?gard ? son absence de revenus et au blocage de ses comptes. Ce projet immobilier a ?t? achev? dans lintervalle. Des montants de 852 fr. 20 et 1'098 fr. 05 ont ?t? dbit?s du compte UBS de lintim?, ? titre dint?r?ts hypoth?caires, ?chance au 31 mars 2016 (...). Lintim? a emprunt? [...] un montant de 20'000 fr. (...) qu?il a vraisemblablement utilis? pour rembourser ? la soci?t? [...] S?rl la somme de 18'700 fr., valeur 16 mars 2016, en rapport avec ce projet immobilier (...). Cette soci?t? lui a ?galement r?clam?, en date du 23 juin 2016, un montant de 198'908 fr. 45 en rapport avec le m?me projet immobilier.
Les deux appartements neufs sis ? [...] ont ?t? propos?s ? la location pour des loyers respectivement de 3'300 fr. pour lappartement de quatre pi?ces et demi, et 2'850 fr. pour lappartement de trois pi?ces (...), soit de 6'150 fr. au total.
Lintim? est en outre titulaire, notamment, dun compte UBS n? [...], sur lequel il a vraisemblablement fait virer, ensuite de la convention sign?e par les parties le 5 octobre 2015 (...), le montant de 132'512 fr. 49 (...). Ce montant a ?t? notamment augment? par le versement, le 22 f?vrier 2016, de la somme de 6'246 fr. 60 pr?cit?e (r?mun?ration pour le mandat de la Fondation [...]) et par un virement, le 24 f?vrier 2016, de 20'000 euros correspondant ? 21'430 fr. de son compte ?pargne postal (...).
Lintim? all?gue enfin que lappelante lui aurait fait donation dactions repr?sentant 60 % du capital de la soci?t? [...] de son p?re, estimes, en novembre 2014, ? 2'601'246 euros.
cb) Les dpenses de lintim? se sont leves ? 194'974 fr. 43 au total pour la p?riode du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016 sur la base du compte UBS n? [...] susmentionn?. Parmi les postes repr?sentant des dpenses que l?on ne peut qualifier dagr?ments figurent les montants totaux suivants :
- 32'310 fr. de loyer (6 x 5'385 fr.) ;
- 18'700 fr. en faveur de la soci?t? [...] S?rl ;
- 16'200 fr. en raison de la procédure de divorce ;
- 5'509 fr. 85 de frais m?dicaux (...) ;
- 590 fr. 60 de physioth?rapie ;
- 1035 fr. 45 de frais de clinique et h?pital (...) ;
- 557 fr. de frais de pharmacie ;
- 1'720 fr. 20 en faveur de lassurance-maladie Mutuel ;
- 2'527 fr. 80 en faveur de lassurance Axa Winterthur ;
- 337 fr. 05 de primes dassurance protection juridique ;
- 223 fr. de frais de notaire ;
- 1991 fr. 20 en faveur du Service des automobiles ;
- 189 fr. 80 en faveur de Billag ;
- 1'326 fr. de frais de t?l?phone ;
- 420 fr. de frais de fiduciaire (?tablissement de la dclaration dimp?t 2014) ;
- 8'596 fr. 65 de frais de garage
Total : 92'234 fr. 60
Sur six mois, les dpenses mensuelles n?cessaires s??l?vent ? 15'372 fr. (montant arrondi), auxquels on peut ajouter, comme pour lappelante (...), 1'200 fr. de frais de nourriture, v?tements et soins corporels, ainsi que 400 fr. de frais de vhicule (essence et entretien) et frais de droit de visite, de sorte que le total des charges mensuelles est de 16'972 francs.
En droit :
(...)
3.3.4.5 Le premier juge a retenu que les revenus de lappelante et ceux perus par lintim? ne leur permettaient pas de couvrir les charges all?gues et de maintenir leur train de vie respectif ainsi que celui de leurs deux enfants. Lors de laudience du 5 octobre 2015, les parties sont convenues de se r?partir par moiti? le solde de leur compte bancaire UBS [...], soit 132'512 fr. 49 chacun, afin de pouvoir continuer ? assumer leur train de vie. Ce montant a vraisemblablement aliment? le compte UBS de lintim? (...). Il a ?t? augment? par lintim? le 24 f?vrier 2016 par un virement de 20'000 euros correspondant ? 21'430 fr. de son compte d?pargne postal. Il faut ?galement y ajouter le montant de 6'246 fr. 60 (mandat av?r? de la Fondation [...]). Les fonds dont la provenance est rendue vraisemblable et qui ont aliment? ce compte entre octobre 2015 et mars 2016 s??l?vent ainsi ? 160'189 fr. 09, la diff?rence ?tant de 35'149.89 pour ces six mois [195'338 fr. 98 ? 160'189 fr. 09]. La vente dun vhicule pour 9'000 fr. le 13 mai 2016, soit apr?s la p?riode considr?e dans le titre 1010 (1er 9octobre 2015 au 31 mars 2016), n?entre pas en ligne de compte.
En additionnant 35'149 fr. 89 et 6'246 fr. 60, le revenu ? partiellement ? hypothältique s??l?ve ? 6'899 fr. 40 par mois pour ces six mois. Ajout? aux 5'983 fr. (revenu locatif hypothältique) et aux 1'350 fr. 20 de Swisslife [r?d. : rente dinvalidit? du 2e pilier], le revenu ? partiellement ? hypothältique pour la p?riode allant doctobre 2015 ? mars 2016 s??l?ve ? 14'232 fr. 40 et permet ? lintim? ? pour ces six mois ? tout le moins ? de couvrir ses dpenses all?gues mais non ?tablies de 12'000 fr. par mois, en laissant subsister un solde mensuel de 2'232 francs.
Toutefois, l?État de sant? actuel de lintim? ne permet pas denvisager, ? ce stade dj?, le dveloppement dune activit? professionnelle r?guli?re rapportant des revenus r?guliers de l?ordre de 6'899 fr. ? tout le moins. On ignore aussi dans quelle mesure le compte UBS de lintim?, examin? ? ce stade sur une p?riode de six mois seulement, sera aliment? ? lavenir, lintim? paraissant devoir recourir ? sa fortune pour assurer son propre entretien et/ou diminuer son train de vie ant?rieur (cf. arr?t TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2). En outre, la fortune des parties a dj? ?t? entam?e dans la mesure autoris?e par le premier juge (132'512 fr. chacun), lintim? s??tant vraisemblablement dessaisi dun montant qui nest pas arr?t? ? ce jour et qui rel?vera de la liquidation du r?gime matrimonial, la fortune ? r?siduelle ? des deux parties n??tant au surplus pas dterminable ? ce stade. Il en est ainsi du financement de la somme de 198'908 fr. 45 due par lintim? ? la soci?t? [...] S?rl, de la pr?tendue donation dactions repr?sentant 60 % du capital de la soci?t? [...] du p?re de lappelante, estimes en novembre 2014 ? 2'601'246 euros, et de la question de la propri?t? de la maison en [...]. Aussi, il n?y a pas lieu de mettre ? la charge de lintim?, qui nest plus en mesure de raliser ? ce stade de la procédure le revenu confortable qu?il ralisait durant la vie commune, la contribution alimentaire r?clam?e. Cela se justifie au surplus ?galement du fait que la fortune de lappelante, qui pendant la vie commune a particip? ? raliser les revenus confortables qui ont permis aux parties de mener un train de vie luxueux, ne para?t pas, en l?État du dossier, inf?rieure ? celle de son conjoint.
Par ailleurs, compte tenu des revenus locatifs issus de la sous-location dune chambre meubl?e de son logement, dun montant mensuel de
1'000 fr. respectivement 900 fr. en 2013 et 2016 (lectricit? et chauffage compris), soit dune moyenne de 950 fr. (...), le montant des revenus perus par lappelante ne s??l?ve pas ? 13'330 fr., comme retenu dans le prononc?, mais ? 14'280 fr., de sorte que le ? manco ? nest pas de 2'270 fr., mais de 1'320 francs. Or, ce montant peut ätre couvert pendant une longue dur?e par la part de l??pargne aff?rente ? lappelante, dj? r?partie entre les ?poux ? cette fin (132'512 fr. pour chacun), si les deux enfants continuent ? fr?quenter une ?cole private. On peut encore relever que le certificat m?dical du müdecin g?n?raliste, attestant du haut potentiel de la?n? (...), ne rev?t pas ? lui seul une valeur probante suffisante sur cette question. ?
c) Par prononc? de mesures protectrices de l?union conjugale du 14 juillet 2017, le pr?sident du tribunal darrondissement a lev? le mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de lart. 308 al. 2 CC institu? en faveur des enfants G.__ et K.__ (I), a dit que F.__ b?n?ficierait sur ses enfants d'un droit de visite ? exercer selon des modalit?s qui ont ?t? pr?cises (II), a exhort? les parties ? entreprendre sans dlai une m?diation familiale conform?ment ? lart. 297 al. 2 CPC (III), a statu? sans frais judiciaires ni dpens (IV) et a rejet? toutes autres et plus amples conclusions (V).
Statuant sur les appels interjet?s respectivement par Z.__ le 27 juillet 2017 et par F.__ le 18 aoùt 2017, le juge dl?gu? de la Cour de cans en charge du dossier ? l??poque a, par arr?t du 23 octobre 2017 (n? 467), confirm? le prononc? pr?cit?.
4. a) Par courrier du 24 novembre 2017 valant requ?te de mesures protectrices de l'union conjugale, F.__ a en substance indiqu? au premier juge que son ?pouse ne faisait pas deffort pour que le droit de visite se passe bien et qu?il sollicitait la fixation dune audience ? afin dassurer que les enfants puissent continuer de voir leur p?re r?guli?rement ?. Il a ?galement indiqu? ne plus r?sider en Suisse depuis le 12 avril 2017 et ätre install? au [...] ? titre dfinitif ; il a pris diverses conclusions en lien avec l?exercice du droit de visite.
Par courrier du 8 janvier 2018 valant requ?te de mesures protectrices de l?union conjugale et mesures superprovisionnelles, F.__ a notamment confirm? les difficult?s dexercice du droit de visite et a pris de nouvelles conclusions ? cet ?gard.
Par courrier du 15 janvier 2018, le pr?sident du tribunal darrondissement a inform? les parties qu?il rejetait la requ?te de mesures superprovisionnelles du 8 janvier 2018 et qu?il serait statu? sur les conclusions des mesures provisionnelles ? laudience du 28 f?vrier 2018.
b) Par dterminations et requ?te de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er f?vrier 2018, Z.__ a pris les conclusions suivantes :
? I. F.__ contribuera ? l?entretien de ses enfants G.__ et K.__ par le versement dune contribution dentretien mensuelle de CHF 2'000.par enfant, allocations familiales en sus, la premi?re fois le 1er janvier 2017.
II. Ordre est donn? ? la chambre patrimoniale cantonale, Palais de Justice de Montbenon, All?e E.-Ansermet 2 ? 1014 Lausanne, subsidiairement ? F.__, sous la menace des peines d'amende pr?vues ? l'art. 292 CP, de communiquer ? Z.__ , (...), ds notification, une copie du jugement ? rendre dans le cadre de laffaire F.__ c. [...] AG.
III. Ordre est donn? ? l?Office dassurance invalidit?, avenue du G?n?ral-Guisan 8 ? 1800 Vevey, subsidiairement ? F.__, sous la menace des peines d'amende pr?vues ? l'art. 292 CP, de communiquer ? Z.__, ds notification toute dcision rendue sagissant tant du degr? dinvalidit? de M. F.__, n? le [...] 1967, que sagissant des ?ventuels montants ? verser ? ce dernier.
IV. Le blocage sur le compte UBS [...] est lev?, l?entier de la somme ?tant attribu? ? Z.__. ?
A lappui de sa requ?te, Z.__ a requis la production dun certain nombre de pi?ces destines ? ?tablir la situation financi?re de F.__.
Par avis du 8 f?vrier 2018, le premier juge a inform? les parties que les r?quisitions de pi?ces ?taient rejetes. Il a en outre imparti un dlai ? F.__ pour ? produire tout document dmontrant ses revenus et ses charges ?.
F.__ na pas produit de pi?ce dans le dlai imparti ? cet effet.
c) A laudience de mesures protectrices de l?union conjugale du 28 f?vrier 2018 tenue par le pr?sident du tribunal darrondissement, les parties se sont pr?sentes personnellement, F.__ non assist et Z.__ assiste de son conseil.
A cette occasion, les parties ont pass? une convention partielle, ratifi?e sance tenante par le pr?sident pour valoir prononc? partiel de mesures protectrices de l'union conjugale. Sa teneur est la suivante :
? I. Le chiffre II let. a du prononc? de mesures protectrices de l?union conjugale du 14 juillet 2017 est modifi? comme suit :
a. Un week-end sur deux, du vendredi au premier train apr?s 17 h 40 ? la Gare de [...] au dimanche au dernier train avant 20 h 08 ? la Gare de [...], ? lexception des semaines de vacances où le droit de visite s?exercera conform?ment ? la lettre d.
Il est pr?cis? que les enfants auront soup? avec leur p?re le dimanche soir.
Pour permettre ? F.__ demmener les enfants au [...], il est pr?cis? que chaque premier week-end du mois, la date du vendredi faisant foi, l?horaire de retour sera ? 22h00 au domicile de la m?re, ? charge pour F.__ de sassurer qu?ils y soient dpos?s.
F.__ s?engage ? remettre ? Z.__ une copie des billets davion relatifs au voyage au [...] lors desdits week-ends. ?
Lors de la m?me audience, F.__ a par ailleurs renonc? ? toutes ses autres requ?tes du 27 novembre 2017 et 15 janvier 2018, hormis le probl?me de la r?glementation des vacances d?t? et les mesures de protection pour sa personne.
Z.__ a quant ? elle maintenu sa requ?te du 1er f?vrier 2018.
d) Par courrier du 5 mars 2018 adress? au pr?sident du tribunal darrondissement, F.__ a retir? l?ensemble de ses requ?tes, ce dont il a ?t? pris acte.
Par courrier du 2 avril 2018 adress? au pr?sident du tribunal darrondissement, F.__ a par ailleurs dclar? renoncer ? laccord trouv? lors de laudience du 28 f?vrier 2018, la logistique requise par l?exercice du droit de visite nayant pu ätre mise en place.
Par courrier du 20 avril 2018 de son conseil, Z.__ sest spontan?ment dtermin?e sur le courrier pr?cit? de son ?poux.
e) Par prononc? du 18 juin 2018, adress? pour notification aux parties le m?me jour, le pr?sident du tribunal darrondissement a pris acte du retrait, par F.__, de ses requ?tes de mesures protectrices de l'union conjugale dates respectivement des 27 novembre 2017 et 15 janvier 2018 (I), a rejet? la requ?te de mesures protectrices de l'union conjugale form?e le 1er f?vrier 2018 par Z.__ (II), a statu? sans frais judiciaires ni dpens (III) et a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
5. a) Par acte motiv? du 29 juin 2018, Z.__ a fait appel de ce prononc? devant la Cour dappel civile du Tribunal cantonal et a conclu, avec suite de frais et dpens, ? la r?forme du prononc? en ce sens que F.__ contribue ? l?entretien de ses enfants G.__ et K.__ par le versement dune contribution dentretien mensuelle de 2'000 fr. par enfant, allocations familiales ?ventuelles en sus, la premi?re fois le 1er janvier 2017 et, subsidiairement, ? lannulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle dcision dans le sens des considrants.
F.__ sest dtermin? par courrier du 3 aoùt 2018. Il a conclu, sous suite de frais et dpens, au rejet de lappel et des r?quisitions de pi?ces, au prononc? dune th?rapie de couple et ? la compensation de ? la journ?e perdue de visite avec les enfants du fait de [l?]audience ?.
b) Les parties ont ?t? entendues ? laudience du 28 aoùt 2018 de la juge dl?gu?e de la Cour de cans, alors en charge du dossier.
Entendu en qualité de partie, F.__ a dclar? ce qui suit :
? Aujourdhui, je suis officiellement domicili? au [...], où je paie mes imp?ts ; lorsque j?exerce le droit de visite, je r?side ? [...] (France) dans le chalet qui mest pr?t? par ma compagne, Mme [...], qui la elle-m?me pris en location.
Je vis du loyer de mes appartements ? [...] (environ 5'800 fr.), dune rente dinvalidit? provisoire que je reois de SwissLife (environ 1'400 fr. par mois) et de quelques mandats accessoires en qualité de consultant ou dadministrateur de soci?t?s : notamment [...] (soci?t? dans le canton de Vaud), où jinterviens en qualité de conseil b?n?vole ? raison de quatre fois par an, en soutien du conseil dadministration ; il sagit dune soci?t? dans laquelle jai investi des acqu?ts, environ 8'000 francs. Je suis intervenu ?galement dans la soci?t? vaudoise [...], en 2016 - 2017 ; j?y ?tais consultant externe du conseil dadministration. Aujourdhui, je nai plus de mandat. Jusqu?? r?cemment, jai ?uvr? aupr?s de la soci?t? [...] SA, base ? Genève, qui me ramenait un revenu de 1'600 fr. tous les mois jusqu?il y a trois mois. Tout ceci a ?t? dclar? au fisc et la dclaration dimp?ts correspondante produite dans la procédure de mesures protectrices de l?union conjugale.
Je ne vis pas en permanence avec Mme [...], qui vit sur Genève, mais me rejoint r?guli?rement au [...] et inversement. Au [...], jai un appartement en location pour un prix de 2'000 euros par mois, charges et lectricit? comprises. Jai une assurance-maladie qui me permet de couvrir le coùt de mes traitements, tant en Suisse qu?? l??tranger : lassurance de base aupr?s de CFE et la compl?mentaire aupr?s de ASFE, assurances franaises pour les frais m?dicaux des r?sidents franais ? l??tranger. Cela me coùte moins de 300 francs suisses par mois. Je vis au [...], parce que cela me coùte beaucoup moins cher qu?en Suisse. Ma charge fiscale est nulle car elle est compens?e par toutes les dductions auxquelles jai droit au titre des frais m?dicaux non rembours?s ; par ailleurs, je suis au b?n?fice dun forfait fiscal pour dix ans, qui m?exempte dimp?t dans la mesure où mes revenus ne sont pas ralis?s au [...]. Pour le surplus, je ne vois pas dautres charges r?guli?res ? vous mentionner, mais suis pr?t ? produire toute pi?ce n?cessaire, sur r?quisition.
Je pr?cise encore que jai choisi mon lieu de r?sidence au [...] en fonction de la proximit dun h?pital pointu en mati?re de traitement de larthrose et de la pr?sence en cet endroit dun taux lev? diode, b?n?fique contre la fibromyalgie.
Pour r?pondre ? une question de Me Reil, jai reu une pr?-dcision de lassurance-invalidit? qui dit en substance que tous les crit?res sont remplis pour que je sois mis au b?n?fice dune rente compl?te. Il ne sagit pas dune dcision dfinitive. Sagissant du proc?s que jai intent? ? mon ancien employeur, [...], celui-ci est toujours pendant devant la chambre patrimoniale cantonale. Une expertise et une commission rogatoire sont en cours.
Je considre que les enfants souffrent du conflit conjugal et qu?il serait urgent dy mettre un terme, de privil?gier les aspects relationnels plut?t que p?cuniaires. Cette procédure nam?liore dailleurs pas mon État de sant?.
Lorsque jai quitt? mon logement ? Genève, jai touch? un montant de 100'000 fr. ? prlev? sur le partage de l??pargne conjugale ? que javais d consigner en garantie du loyer vu ma situation financi?re. Cest dans cette situation qu?? l?issue de laudience de premi?re instance, jai propos? 25'000 fr. pour participer ? l??colage des enfants dans un but dapaisement
Jai des disponibilit?s pour m?occuper des enfants et si Mme Z.__ a besoin dätre dcharg?e, elle peut me le demander mais elle s?y refuse.
La Porche appartient ? la soci?t? [...] qui appartient ? ma compagne, tandis que la Range Rover est ? la soci?t? [...] qui me la pr?te ? bien plaire. ?
Egalement entendue en qualité de partie, Z.__ a dclar? ce qui suit :
? F.__ me semble avoir un train de vie bien sup?rieur ? ce qu?il pr?tend au titre de ses revenus. Cela me choque qu?il vienne chercher ses enfants en Porche lors de l?exercice du droit de visite alors qu?il nest pas tenu de contribuer ? leur entretien. Jaffirme qu?? l?issue de laudience de premi?re instance, hors la pr?sence du pr?sident, M. F.__ a propos? de me remettre 25'000 fr. pour que ? je le laisse tranquille ? car il nest ? pas prol?taire ? et fait du ? leverage ?.
Je travaille ? 100 % et je m?occupe quotidiennement des enfants. Jai des revenus locatifs certes, mais j?y travaille car je dois partager ma salle de bain et ma cuisine, assurer le m?nage des chambres que je loue. Je suis donc choqu?e qu?il doive y avoir un parent sur qui tout repose et que lautre s?en sorte sans charge.
Jajoute que M. F.__ est venu ? laudience de ce jour avec une Range Rover sport de la soci?t? [...] dans laquelle il a des participations selon moi.
Il y a encore beaucoup dautres choses dont je ne veux pas parler car je ne souhaite pas que cela retombe sur les enfants ou sur moi. ?
6. Il r?sulte notamment dune expertise m?dicale du 19 f?vrier 2018 du Dr [...] et dun certificat m?dical du 28 mai 2018 du Dr [...], müdecin adjoint agr?g? aux HUG, que F.__ est toujours en incapacit? totale de travail et de gain dans toute activit?.
7. Par courrier du 26 juin 2019, faisant suite ? une requ?te de Z.__, la Caisse de compensation (ci-apr?s : CdC) a confirm? ? celle-ci que F.__ avait ?t? mis au dbut de lann?e 2018 au b?n?fice dune rente enti?re de lassurance-invalidit? avec effet au 1er mars 2014 et que cette prestation donnait droit ? des rentes compl?mentaires pour enfant, qu?il ?tait possible de lui verser directement, les conditions l?gales ?tant remplies.
Par courrier du 6 aoùt 2019, la CdC a adress? au Tribunal civil de larrondissement de La C?te une copie de la dcision dattribution dune rente dinvalidit? ? F.__. Par cette dcision rendue le 16 janvier 2018, l?Office AI pour les assur?s r?sidant ? l??tranger (ci-apr?s : OAIE) a allou? ? F.__ les rentes mensuelles suivantes ? partir du 1er mars 2014 : une rente enti?re dinvalidit? de 1'649 fr., ainsi que deux rentes enti?res dinvalidit? pour enfant lies ? la rente du p?re de 659 fr. chacune.
En droit :
1.
1.1
1.1.1 Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 dcembre 2008 ; RS 272), une partie peut demander la r?vision de la dcision entr?e en force au tribunal qui a statu? en derni?re instance, lorsqu'elle dcouvre apr?s coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure pr?cdente, ? l'exclusion des faits et moyens de preuve post?rieurs ? la dcision. La r?vision concerne donc uniquement l'État de fait, qui a servi de base au jugement contest?. Une contestation sur un point de droit n'ouvre en principe pas la porte de la r?vision (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, Biele 2019, 2e ?d. [cit? ci-apr?s CR-CPC], n. 16 ad art. 328 CPC).
La r?vision ?tant une voie de r?tractation, cest lautorit? qui a statu? en dernier lieu sur la question qui fait l?objet de la r?vision qui est comp?tente (Schweizer, CR-CPC, op. cit., n. 12 ad art. 328 CPC). La comp?tence du Juge dl?gu? de la CACI a ?t? admise, lorsque celui-ci avait examin? en dernier lieu la situation financi?re du requ?rant remise en cause dans le cadre de la r?vision
(cf. notamment Juge dl?gu? CACI 6 dcembre 2012/505).
1.1.2 En lesp?ce, toutes les instances cantonales ont ?t? saisies, puis la IIe Cour de droit civil du Tribunal f?dral, qui a statu? par arr?t du 11 avril 2019. La derni?re instance saisie est donc le Tribunal f?dral, mais compte tenu du pouvoir de cognition limit de cette juridiction concernant les faits (art. 97 al. 1 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110]), il convient d'admettre que le tribunal qui a statu? en derni?re instance est le Juge dl?gu? de la Cour d'appel civile, par arr?ts CACI 30 aoùt 2016/444 et 15 f?vrier 2019/95. En effet, il s'agit du tribunal qui ?tait comp?tent sur la question factuelle topique (cf. Schweizer, CR-CPC, op. cit., n. 12 ad art. 328 CPC), soit la situation financi?re de l'intim?. Pour ces motifs, la pr?sente cause est de la comp?tence du Juge dl?gu? de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, qui a rendu les arr?ts vis?s par la demande de r?vision.
1.2
1.2.1 Le but de la r?vision des art. 328ss CPC est de soumettre des dcisions qui ont acquis force mat?rielle de chose jug?e et qui ne peuvent plus ätre corriges par dautres moyens juridiques (comme les voies de droit, la modification ou le compl?tement de la dcision ou une nouvelle action) ? un nouvel examen devant le juge comp?tent en pr?sence de certains motifs dtermin?s de r?vision (ATF 138 III 382 consid. 3.2.1 ; TF 5A_641/2013 du 25 f?vrier 2014 consid. 2, RSPC 2014 p. 354).
Les dcisions de mesures provisionnelles dans la procédure de divorce sont rev?tues dune autorit? de la chose jug?e relative. Elles peuvent certes ätre modifies pour lavenir, un effet r?troactif supposant une remise en cause de lautorit? de la chose jug?e, ? certaines conditions, par une demande en r?vision (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). En dehors de cette hypoth?se, il nest plus possible de revenir lors du jugement au fond sur les contributions fixes par le prononc? provisionnel. Le moyen tir? de la chose jug?e fait obstacle ? une modification lorsque la nouvelle requ?te se fonde sur un État de fait identique (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4, RSPC 2016 p. 37, notes Bohnet et Droese ; cf. Bohnet, Effets du retrait dune requ?te de mesures provisionnelles en modification de mesures protectrices de l?union conjugale, Newsletter Droit Matrimonial.ch novembre 2015). De m?me, le jugement de divorce ne peut revenir r?troactivement sur les mesures provisionnelles prononces. Ce principe sapplique aussi sagissant de la contribution en faveur de l?enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3) (Sur le tout : Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, 2018, n. 2.3.4 ad art. 328 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisionnelles de divorce peuvent ainsi ätre modifies (pour l'avenir) ou r?voques selon l'art. 179 al. 1 CC (applicable aux mesures provisionnelles de divorce par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) en cas de changement essentiel et durable des circonstances de fait survenu post?rieurement ? leur prononc?. Ce motif sp?cifique de modification n'exclut toutefois pas les motifs g?n?raux de r?vision de l'art. 328 al. 1 CPC (TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4, non publi? in ATF 142 III 518), ? la diff?rence du r?gime ordinairement applicable aux mesures provisionnelles (ATF 138 III 382 consid. 3). Avant l'entr?e en vigueur du CPC, la jurisprudence avait dj? r?serv? la voie de la r?vision des mesures provisionnelles dites de r?glementation, telles que les mesures provisoires pendant la procédure de divorce (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb in fine, qui demeure valable sous l'empire du CPC (ATF 139 III 126 consid. 4.4 ; TF 5A_97/2017 du 23 aoùt 2017 consid. 11.2). R?cemment, le Tribunal f?dral a pr?cis? que l'action en modification au sens de l'art. 179 CC ne peut se fonder que sur de vrais nova, de sorte que seule la voie de la r?vision est ouverte lorsqu'il s'agit d'invoquer des pseudo nova qui ne pouvaient ätre pr?sent?s avant le dbut des dlib?rations d'appel (ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3 ; sur le tout : TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), sous r?serve du cas dans lequel le moyen de preuve apte ? ?tablir le fait invoqu? est un vrai nova (TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1, FamPra.ch 2020 p. 177).
1.2.2 Dans le cas desp?ce, la demande de r?vision concerne deux arr?ts rendus ? la suite dappels contre des prononc?s de mesures protectrices de l?union conjugale. Au vu de la jurisprudence et de la doctrine cit?e ci-dessus, la demande de r?vision ? dans la mesure où elle se fonde sur des pseudo nova (cf. consid. 2.3 ci-dessous) ? est en principe recevable sous cet angle contre ces deux arr?ts.
1.3
1.3.1 Le dlai pour demander la r?vision est de nonante jours depuis la dcouverte du motif de r?vision, la demande devant ätre ?crite et motiv?e (art. 329 al. 1 CPC). Le dlai de r?vision de l'art. 329 al. 1 CPC est suspendu pendant les vacances judiciaires de l'art. 145 al. 1 CPC (TF 4A_421/2014 du 10 mars 2015 consid. 3, SJ 2015 I 371).
Le dlai de nonante jours est un dlai p?remptoire. Un motif de r?vision n'est dcouvert que lorsque le requ?rant a une connaissance certaine (sichere Kenntnis) des ?l?ments de fait qui constituent le motif de r?vision. Une certitude absolue n'est pas n?cessaire, mais il faut que le requ?rant n'ait aucun doute s?rieux ou, ? tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent lägers (TF 5A_193/2016 du 10 juin 2016 consid. 4.3.1). La dcouverte du motif de r?vision nest pas seulement r?put?e intervenue lorsque le requ?rant peut prouver de mani?re certaine le fait nouveau important ; il suffit qu?il en ait acquis la connaissance sur des bases solides ; des suppositions voire des rumeurs ne sont en revanche pas ? m?me de dclencher le cours du dlai de r?vision. La requ?rant doit avoir pris connaissance des ?l?ments de fait n?cessaires pour motiver sa demande et qui permettent de tirer des conclusions sur leur pertinence par rapport ? la demande en r?vision (TF 4A_277/2014 du 26 aoùt 2014 consid. 3.3).
Le dlai court ? partir de la connaissance de l??l?ment nouvellement dcouvert. Il incombe au requ?rant de dmontrer ? ? tout le moins rendre vraisemblable ? qu?il agit dans le dlai p?remptoire qui lui est impos? par la loi, dans sa motivation relative ? la recevabilit? de la demande. S?il ?choue dans cet exercice, la demande sera irrecevable dans tous les cas (Schweizer, CR-CPC, op. cit., n. 9 ad art. 329 CPC).
1.3.2
1.3.2.1 La requ?rante fonde sa demande de r?vision du 17 septembre 2019 sur un courrier reu le 26 juin 2019 de la Caisse suisse de compensation linformant que son ?poux avait ?t? mis, au dbut de lann?e 2018, au b?n?fice dune rente enti?re de lassurance-invalidit?, avec effet au 1er mars 2014. Le dlai de nonante jours est en lesp?ce respect? par rapport ? cet ?l?ment et la demande de r?vision est ?galement recevable sur cet aspect.
Dans sa requ?te de r?vision, la requ?rante invoque ?galement le fait que son ?poux percevrait des rentes compl?mentaires denfants dinvalide de sa caisse LPP [...]. La requ?rante n?expose toutefois pas qu?il sagirait de faits dcouverts r?cemment et napporte aucun ?l?ment en ce sens. Elle requiert certes la production par lintim? de toute pi?ce destin?e ? ?tablir ce fait ; elle n?expose toutefois pas quelle aurait eu une connaissance certaine de ce fait dans le dlai p?remptoire de nonante jours seulement et non ant?rieurement. Il r?sulte en effet des dclarations de lintim? ? laudience de la juge dl?gu?e du 28 aoùt 2018 (voir l?État de fait de larr?t CACI 15 f?vrier 2019/95) qu?il percevait une rente dinvalidit? provisoire de [...] ; il appartenait ds lors ? la requ?rante de faire preuve de la diligence requise. Pour ces motifs, ce fait doit ätre dclar? irrecevable.
La requ?rante all?gue enfin quelle viendrait de dcouvrir que son ?poux serait propri?taire dune demeure au [...], qu?il exploiterait comme maison dhältes et dont il tirerait des revenus. Elle produit ? cet effet les pi?ces 19 ? 21, ? savoir des extraits de pages Internet comprenant notamment des photos du logement en question. Les pi?ces produites ne sont pas dates et ne permettent pas d?tablir un lien avec lintim?. La requ?rante n?exposant ni n??tablissant en quoi ce fait aurait ?t? dcouvert r?cemment, il doit ?galement ätre dclar? irrecevable.
En dfinitive, la requ?te de r?vision du 17 septembre 2019 est recevable ? la forme sagissant de la rente enti?re de lassurance-invalidit? perue par lintim? de l?OAIE et des rentes lies pour les enfants. Pour le reste, cette requ?te ainsi que la dtermination de lintim?, de m?me que les pi?ces produites par les parties, en tant quelles ne concernent pas le fait nouveau dcoulant de l??criture recevable du 17 septembre 2019, sont ds lors irrecevables.
1.3.2.2 Le 26 f?vrier 2020, la requ?rante a dpos? une ?criture compl?mentaire spontan?e ? annulant et remplaant une ?criture dpos?e le 24 f?vrier 2020 ?, accompagn?e dun onglet de dix-sept pi?ces (pi?ces 22 ? 39), sous bordereau. Les conclusions de l??criture du 17 septembre 2019 ont ?t? modifies par laugmentation du montant des pensions demandes pour l?entretien des enfants, celles-ci passant de 2'000 fr. ? 2'700 fr. chacun. Le 20 avril 2020, la requ?rante a encore dpos? des dterminations spontanes et a produit une pi?ce nouvelle en raction ? la r?ponse de lintim?.
Dans la mesure où ces ?critures, dposes hors du dlai de r?vision, sont irrecevables, elles ont ?t? retranches.
2.
2.1 La requ?rante soutient quelle aurait ?t? inform?e, par courrier du 26 juin 2019 de la Caisse suisse de compensation que lintim? aurait ?t? mis au b?n?fice dune rente enti?re dinvalidit? au dbut de lann?e 2018 avec effet r?troactif au 1er mars 2014. Elle produit plusieurs pi?ces ? en particulier les pi?ces 11 ? 15 ? pour ?tablir ce fait. La requ?rante soutient quelle n?en aurait pas ?t? inform?e par lintim? et n?en aurait ds lors pas eu connaissance plus t?t ; elle invoque que lintim? naurait jamais all?gu? un tel revenu et qu?il aurait bien au contraire indiqu? en justice qu?il navait pas reu de dcision dfinitive de lassurance-invalidit?.
Dans sa dtermination, lintim? soutient qu?il aurait reu dans un premier temps des dcisions de l?Office dassurance-invalidit? sujettes ? r?vision, que l?octroi de rentes du deuxi?me pilier aurait dpendu de dcisions de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qu?une partie des rentes de lassurance-invalidit? aurait dailleurs ?t? restitu?e ? la Zurich Assurance (assurance perte de gains). Lintim? fait valoir qu?il en aurait inform? la juge dl?gu?e de la Cour de cans, en charge du dossier ? l??poque, ? laudience du 28 aoùt 2018 et que la requ?rante aurait ?t? parfaitement inform?e de la situation.
2.2
2.2.1 La r?vision se droule en deux ?tapes. Dans la premi?re phase ? rescindant, qui proc?de dune approche abstraite ? lautorit? de jugement doit se demander si les ?l?ments nouveaux (faits ou preuves) apport?s par le requ?rant sans retard fautif de sa part, suppos?s avoir ?t? pr?sent?s en temps utile, auraient ?t? de nature ? conduire ? un r?sultat diff?rent. Si la r?ponse est affirmative, les ?l?ments nouvellement admis sont int?gr?s au dossier et lautorit? statue dans une deuxi?me phase ? rescisoire, soit la reprise concr?te de la cause ? sur un dossier enrichi, ce qui peut le conduire soit ? maintenir sa position initiale, soit ? s?en ?carter (Colombini, op. cit., n. 7.3.3 ad art. 328 CPC ; Schweizer, CR-CPC, op. cit., n. 27 ad art. 328 CPC).
Si la requ?te de r?vision est admise, cela entrane lannulation du jugement ? qui peut ätre une dcision procdurale ? faisant l?objet de cette requ?te et la procédure est replac?e dans l?État dans laquelle elle se trouvait avant le prononc? de ce jugement, respectivement est poursuivie jusqu?? un nouveau jugement. Contre ce nouveau jugement est ouverte la m?me voie de droit que celle ouverte contre la dcision initiale (TF 5A_366/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4, RSPC 2017 p. 159). Seule ladmission de la r?vision permet un nouvel examen sur le fond du litige. Dans le cadre de l?examen des motifs de r?vision, l??valuation qui est contenue dans le jugement dont la r?vision est demande, ne peut ätre remise en question (TF 5A_641/2013 du 25 f?vrier 2014 consid. 2, RSPC 2014 p. 354).
La r?vision doit permettre de corriger un jugement dont l'État de fait se r?vle r?trospectivement incomplet ou inexact, et non pas servir ? adapter ce jugement ? l'?volution ult?rieure des circonstances (TF 4A_105/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.2, non publi? ? l?ATF 138 III 542, RSPC 2012 p. 431 note Schweizer, qui confirme CREC 28 dcembre 2011/267 ; Colombini, op. cit., n. 7.4.2 ad art. 328 CPC).
2.2.2 Entrent en ligne de compte, pour que la r?vision soit ordonn?e ? phase du rescindant ?, les faits et les preuves qui dmontrent ? eux seuls, ou mis en parallle avec dautres ?l?ments du dossier, linexactitude ou le caract?re incomplet de la base factuelle du jugement entrepris, sans qu?il y ait lieu de dcider, dans cette premi?re phase, si le jugement doit ätre modifi?, mais uniquement si les ?l?ments nouveaux justifient une r?ouverture de linstance pour nouvelle dcision sur un État de fait compl?t?. La jurisprudence le confirme. Est pertinent un fait de nature ? modifier l?État de fait qui est ? la base du jugement et ? conduire ? un jugement diff?rent en fonction dune appr?ciation juridique correcte (ATF 143 III 272 consid. 2.2 et les r?f?rences cites). Quant au moyen de preuve, il est concluant s?il est propre ? entraner une modification du jugement dans un sens favorable au requ?rant (ibidem).
En ce qui concerne les faits pertinents, la r?vision suppose la réalisation de cinq conditions : 1? Le requ?rant invoque un ou des faits ; 2? Ce ou ces faits sont ? pertinents ?, dans le sens d'importants (erhebliche), c'est-?-dire qu'ils sont de nature ? modifier l'État de fait qui est ? la base du jugement et ? conduire ? un jugement diff?rent en fonction d'une appr?ciation juridique correcte ; 3? Ces faits existaient dj? lorsque le jugement a ?t? rendu : il s'agit de pseudo-nova (unechte Noven), c'est-?-dire de faits ant?rieurs au jugement ou, plus pr?cis?ment, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des all?gations de fait ?taient encore recevables (sur la dtermination de ce moment, en premi?re instance et en appel, cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3) ? les faits post?rieurs qui se sont produits post?rieurement ? ce moment, soit les vrais nova ?tant express?ment exclus ; 4? Ces faits ont ?t? dcouverts apr?s coup (nachtr?glich), soit post?rieurement au jugement ou, plus pr?cis?ment, apr?s l'ultime moment auquel ils pouvaient encore ätre utilement invoqu?s dans la procédure principale ; 5? Le requ?rant n'a pas pu, malgr? toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure pr?cdente (TF 4F_7/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1.1 ; ATF 143 III 272 consid. 2.2).
Quant aux preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants), elles supposent aussi la r?union de cinq conditions : 1? Elles doivent porter sur des faits ant?rieurs ou pseudo-nova, qu'ils aient ?t? invoqu?s sans pouvoir ätre ?tablis ou qu'ils n'aient pas ?t? invoqu?s soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait ; 2? Elles doivent ätre concluantes, c'est-?-dire propres ? entraner une modification du jugement dans un sens favorable au requ?rant ; 3? Elles doivent avoir dj? exist lorsque le jugement a ?t? rendu ? plus pr?cis?ment jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore ätre introduites dans la procédure principale ?, les moyens de preuve post?rieurs ?tant express?ment exclus ? En effet, la r?vision a pour but de rectifier une dcision en raison de lacunes ou d'inexactitudes dont elle ?tait affect?e au moment où elle a ?t? rendue, et non en raison d'?vnements post?rieurs, ce qui exclut les moyens de preuve dont la date est post?rieure ? 4? Elles doivent avoir ?t? dcouvertes seulement apr?s coup ; 5? Le requ?rant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure pr?cdente (TF 4F_7/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 143 III 272 consid. 2.2).
Dans ces deux cas, il y a manque de diligence lorsque la dcouverte de faits r?sulte de recherches qui auraient pu et d ätre effectues dans la procédure pr?cdente ; on n'admettra qu'avec retenue qu'il ?tait impossible ? une partie d'all?guer un fait dtermin? ou de produire un moyen de preuve dans la procédure ant?rieure, car le motif de r?vision des faux nova ne doit pas servir ? remdier aux omissions de la partie requ?rante dans la conduite du proc?s (TF 4F_7/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1.1 et 2.1.2 et les arr?ts cit?s ; Colombini, op. cit., n. 7.1.1 ad art. 328 CPC ; Schweizer, CR-CPC, op. cit., n. 17 ad art. 328 CPC).
2.2.3 Sagissant de la qualification de pseudo nova, on peut citer les exemples suivants :
Constitue un faux nova l'attestation de pr?voyance, post?rieure au jugement de divorce, ?tablissant le montant exact d'une prestation de sortie ? une date ant?rieure, la question de l'avoir de pr?voyance professionnelle ?tant pr?existante au jugement de divorce (CREC 29 octobre 2012/385).
Une dcision de taxation fiscale post?rieure ? la dcision dont la r?vision est requise constitue un ?l?ment n? apr?s l'entr?e en force de la dcision litigieuse, pour lequel il n'est pas arbitraire de considrer que la voie de la r?vision est exclue (TF 5A_240/2015 du 28 mai 2015 consid. 4.2.2, RSPC 2015 p. 440 note Schweizer ; Colombini, op. cit., n. 7.4.5 ad art. 328 CPC).
Une expertise post?rieure au jugement dont la r?vision est requise ?tablissant que le requ?rant n'est pas le p?re biologique de l'enfant intim? ne constitue pas un faux nova, le fait que la preuve ait ?t? destin?e ? ?tablir un fait ant?rieur important peu ? cet ?gard (TF 5A_474/2018 du 10 aoùt 2018 consid. 5.2).
2.3
2.3.1 Il convient dexaminer si les conditions pr?sidant ? ladmission de la r?vision ? phase du rescindant ? sont remplies.
En lesp?ce, on se trouve en pr?sence dun fait nouveau, ? savoir l?octroi dune rente de lassurance-invalidit?. Il r?sulte en effet de la dcision du 16 janvier 2018 de l?OAIE que lintim? a ?t? mis au b?n?fice dune rente enti?re dinvalidit?, ainsi que de deux rentes enti?res lies pour ses enfants avec effet au 1er mars 2014 (premi?re condition). Au vu des montants en cause ? 1'649 fr. par mois pour lintim? et 659 fr. par mois pour chacun des enfants ? et du caract?re r?troactif de la rente, il ne fait pas de doute que ce fait est pertinent, dans la mesure où la rente va augmenter le revenu du dbirentier (deuxi?me condition).
Il sagit de dterminer si la requ?rante a dcouvert l?octroi de la rente ult?rieurement. Dans le cadre de la procédure ayant conduit au prononc? de larr?t CACI 15 f?vrier 2019/95, en particulier ? laudience tenue le 28 aoùt 2018 par la juge dl?gu?e de la Cour de cans, en charge du dossier ? l??poque, lintim? a dclar?, alors qu?il ?tait interrog? ? forme de lart. 191 al. 2 CPC, ce qui suit : ? jai reu une pr?-dcision de lassurance-invalidit? qui dit en substance que tous les crit?res sont remplis pour que je sois mis au b?n?fice dune rente compl?te. Il ne sagit pas dune dcision dfinitive ?. La requ?rante navait ds lors pas connaissance de ce fait dans la procédure ant?rieure et a ?tabli n?en avoir eu connaissance quapr?s coup (quatri?me condition).
Sagissant de la diligence de la requ?rante, on souligne que la situation des parties est tr?s conflictuelle, que la situation financi?re de lintim? est pour le moins complexe et qu?il est difficile dobtenir des renseignements de sa part, comme cela r?sulte de larr?t CACI 15 f?vrier 2019/95 consid. 3.3.1, lequel a pris en compte les revenus de lintim? ? au stade de la vraisemblance et faute d?l?ment plus vraisemblable dans le sens contraire ?. On rel?ve ? cet ?gard que, par avis du 8 f?vrier 2018, le premier juge avait dj? imparti un dlai ? lintim? pour ? produire tout document dmontrant ses revenus et ses charges ? et que lint?ress? ne s??tait pas ex?cut?. Dans cette pr?cdente procédure, il ?tait certes connu que lintim? avait reu une pr?-dcision de lassurance-invalidit?, selon laquelle il remplirait tous les crit?res pour b?n?ficier dune rente compl?te. En effet, cette information r?sulte des dclarations de lintim? ? laudience du 28 aoùt 2018, en r?ponse au conseil de la requ?rante. Il sied cependant de relever que lintim? avait alors dj? reu la dcision doctroi de rentes du 16 janvier 2018, de sorte qu?il a sciemment induit en erreur sur sa situation relle la partie adverse et la magistrate. Pour ces motifs, il y a lieu dadmettre que la requ?rante a fait preuve de toute la diligence requise pour connaätre la situation de lintim? sagissant de lassurance-invalidit? (cinqui?me condition).
Il convient en dernier lieu de dterminer si le fait invoqu?, ? savoir l?octroi de la rente de lassurance-invalidit?, est un pseudo nova (cf. consid. 2.2.2 et 2.2.3 ci-dessus) (troisi?me condition). Sagissant de larr?t CACI 15 f?vrier 2019/95, il ne fait pas de doute que le fait invoqu? est un pseudo nova. En effet, il sagit bien dun fait ant?rieur, la dcision doctroi de rentes sur laquelle repose le fait nouveau ayant ?t? rendue le 16 janvier 2018. Pour ce qui est de larr?t CACI 30 aoùt 2016/444, la situation est diff?rente en ce sens que la dcision doctroi de rentes du 16 janvier 2018 a ?t? rendue post?rieurement ? larr?t concern? ; il sagit ds lors dun vrai nova. Le fait que la dcision pr?voie un octroi de rentes avec effet r?troactif au 1er mars 2014, soit ant?rieurement ? larr?t CACI 30 aoùt 2016/444, ne change rien au fait que la dcision a ?t? rendue post?rieurement ? larr?t dont la r?vision est demande. La situation pr?sente peut ätre assimil?e ? la casuistique concernant la dcision de taxation ou l?expertise et non ? celle concernant lattestation de pr?voyance, cette derni?re se limitant ? attester dune situation de pr?voyance pr?existante, ce qui nest manifestement pas le cas en lesp?ce (cf. consid. 2.2.3 ci-dessus). Il importe en effet peu que la preuve post?rieure ? la dcision ait ?t? destin?e ? ?tablir un fait ant?rieur (cf. TF pr?cit? 5A_474/2018 consid. 5.2).
En dfinitive, toutes les conditions sont ralises pour admettre la r?vision de larr?t CACI 15 f?vrier 2019/95 sagissant de l?octroi dune rente enti?re de lassurance-invalidit? ; ? cet ?gard, les pi?ces produites en lien avec cette rente sont recevables et les faits pertinents ont ?t? int?gr?s ? l?État de fait. Au contraire, sagissant de larr?t CACI 30 aoùt 2016/444, la troisi?me condition ? ? savoir l?existence dun pseudo nova ? nest pas ralis?e, de sorte que la requ?te de r?vision de larr?t CACI 30 aoùt 2016/444 doit ätre rejet?e.
3.
3.1 Ladmission de la requ?te de r?vision en tant quelle concerne larr?t CACI 15 f?vrier 2019/95 conduit ? la deuxi?me phase ? ? savoir le rescisoire, qui implique la reprise concr?te de la cause de mesures protectrices de l?union conjugale ?, ?tant rappel? que cela revient ? int?grer les ?l?ments nouvellement admis au dossier et ? statuer sur le fond. A cet ?gard, il n?y aura pas lieu ? comme le souhaiterait manifestement la requ?rante ? dadapter larr?t ? l??volution des circonstances en y ajoutant tous les faits nouveaux all?gu?s, concernant notamment une rente LPP ou un revenu locatif ; il sagira au contraire de corriger l?État de fait de larr?t en y ajoutant les seuls ?l?ments en lien avec l?octroi de la rente de lassurance-invalidit? (cf. consid. 2.2.1 et 2.3 ci-dessus).
Il nest pas contraire au droit f?dral ? sauf en mati?re darbitrage ? de retenir que la dcision admettant la requ?te de r?vision et un nouveau jugement puissent ätre rendus uno actu dans le m?me arr?t, si les circonstances le justifient (TF 5A_366/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4, RSPC 2017 p. 159).
3.2 En lesp?ce, la partie requ?rante a ?tabli le montant de la rente dassurance-invalidit? perue dsormais par lintim?, celui des rentes lies pour les enfants ainsi que le moment ? partir duquel ces rentes ont ?t? alloues. En outre, la pr?sente cause concerne des mesures protectrices de l?union conjugale dans lesquelles les pensions des enfants sont en jeu. Dans ces circonstances, dans lint?r?t bien compris des enfants et dans un souci de c?l?rit?, il y a lieu de statuer sur le fond du litige ? soit la phase dite du rescisoire ? dans le pr?sent arr?t.
3.3 Au vu de la jurisprudence (cf. consid. 2.2.1 et 3.1 ci-dessus), il y a lieu de reprendre les ?l?ments qui avaient ?t? pris en compte dans larr?t CACI 15 f?vrier 2019/95 ? en particulier ? son considrant 3.3.1 ? et dy ajouter les rentes de lassurance-invalidit? perues par lintim?.
3.3.1 Dans larr?t CACI 15 f?vrier 2019/95, la juge dl?gu?e en charge du dossier ? l??poque a considr?, au stade de la vraisemblance et faute d?l?ment plus vraisemblable allant en sens contraire, que lintim? ralisait un revenu mensuel moyen de l?ordre de 7'330 fr., pour des charges mensuelles moyennes de 6'015 francs. Il b?n?ficiait ds lors dun disponible mensuel de 1'315 francs.
Toujours dans larr?t CACI 15 f?vrier 2019/95, la juge dl?gu?e avait retenu que le budget de la requ?rante, qui comprenait ?galement le coùt dentretien des enfants, soit 2'028 fr. 70 pour G.__ et 1'707 fr. 85 pour K.__, pr?sentait un dficit mensuel de 1'320 francs. Le budget de lintim? pr?sentant un disponible depuis le mois de mai 2017 et la requ?rante supportant l?entier de la prise en charge en nature des enfants communs malgr? son activit? professionnelle ? temps plein, il y avait lieu daffecter le disponible de lintim? ? l?entretien de ses fils, par moiti?, soit 660 fr. chacun, par simplification.
3.3.2 En lesp?ce, au stade du rescisoire, il convient dajouter au revenu mensuel moyen de lintim? par 7'330 fr., tel que retenu au consid. 3.3.1 du pr?cdent arr?t, la rente mensuelle de lassurance-invalidit? par 1'649 fr.. Il en r?sulte un revenu mensuel de 8'979 fr. (1'649 fr. + 7'330 fr.), pour des dpenses mensuelles de 6'015 fr., soit un disponible mensuel de 2'964 fr. (8'979 fr. - 6'015 fr.) pour lintim?.
Comme on la vu, larr?t CACI 15 f?vrier 2019/95 a retenu que le budget de la requ?rante, qui comprenait ?galement le coùt dentretien des enfants pr?sentait un dficit mensuel de 1'320 fr., et a affect? l?entier du b?n?fice mensuel de lintim? ? qui ?tait alors de 1'315 fr. sur la base des ?l?ments ? disposition de la magistrate ? ? l?entretien de ses fils. Il y a lieu de reprendre ce raisonnement et, dans la mesure où le disponible de lintim? le permet, de mettre l?entier du coùt dentretien des enfants ? sa charge, une contribution de prise en charge n?entrant pas en ligne de compte, vu lactivit? lucrative exerc?e par la requ?rante et l??ge des enfants.
Il convient de dduire du coùt dentretien des enfants, tel que r?sultant du pr?cdent arr?t, les allocations familiales ? les montants allou?s variant selon les p?riodes et l??ge des enfants ?, ainsi que les rentes dassurance-invalidit? lies dues pour les enfants. Les allocations familiales pour un enfant de moins de 16 ans se sont leves ? 250 fr. du 1er mai 2017 au 31 dcembre 2018, puis ? 300 fr. ds le 1er dcembre 2019 ; les allocations familiales pour jeune en formation ? soit ds les 16 ans r?volus de G.__, ? partir du 1er octobre 2018 ? se sont leves ? 330 fr., puis ? 360 fr. ds le 1er janvier 2019. Ainsi, la contribution due ? l?entretien de G.__ est de 1'119 fr. 70 (2'028 fr. 70 - 659 fr. - 250 fr.) du 1er mai 2017 au 30 septembre 2018, de 1'039 fr. 70 (2'028 fr. 70 - 659 fr. - 330 fr.) du 1er octobre au 31 dcembre 2018 et de 1'009 fr. 70 (2'028 fr. 70 - 659 fr. - 360 fr.) ds le 1er janvier 2019 ; ces montants peuvent ätre arrondis ? respectivement 1'120 fr. du 1er mai 2017 au 30 septembre 2018, ? 1'040 fr. du 1er octobre au 31 dcembre 2018 et ? 1'010 fr. ds le 1er janvier 2019. La contribution dentretien de K.__ s??l?ve ? 798 fr. 85
(1'707 fr. 85 - 696 fr. - 250 fr.) du 1er mai 2017 au 31 dcembre 2018 et ? 748 fr. 85 (1'707 fr. 85 - 696 fr. - 300 fr.) ds le 1er janvier 2019. Ces montants peuvent ätre arrondis ? respectivement 800 fr. du 1er mai 2017 au 31 dcembre 2018 et ? 750 fr. ds le 1er janvier 2019.
Le disponible mensuel de lintim?, par 2'964 fr., ?tant suffisant et la requ?rante assurant une prise en charge en nature des enfants, il y a lieu ? comme dans larr?t CACI 15 f?vrier 2019/95 ? de mettre l?entier du coùt dentretien des enfants tel que calcul? ci-dessus ? la charge du p?re, les allocations familiales et rentes lies de lassurance-invalidit? ?tant dues en sus, ? partir du 1er mai 2017.
4.
4.1 Pour ces motifs, dans la mesure où elle est recevable, la requ?te de r?vision doit ätre partiellement admise en tant quelle concerne larr?t CACI 15 f?vrier 2019/95 et doit ätre rejet?e pour le surplus. Larr?t CACI 15 f?vrier 2019/95 doit donc ätre annul?. Il est ainsi statu? ? nouveau sur la cause en ce sens que les contributions dues ? l?entretien de G.__ sont arr?tes ? 1'120 fr. du 1er mai 2017 au 30 septembre 2018, ? 1'040 fr. du 1er octobre au 31 dcembre 2018 et ? 1'010 fr. ds le 1er janvier 2019 ; les contributions dentretien dues pour K.__ sont arr?tes ? 800 fr. du 1er mai 2017 au 31 dcembre 2018 et ? 750 fr. ds le 1er janvier 2019 ; les allocations familiales ainsi que les rentes dassurance-invalidit? lies sont dues en sus des contributions alloues ? chacun des enfants. Il n?y a pas lieu de revenir sur la r?partition des frais et dpens de larr?t CACI 15 f?vrier 2019/95, la r?partition des frais judicaires par moiti? et la compensation des dpens ?tant confirm?e, aucune des parties n?obtenant gain de cause et le litige relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
4.2 Dans son ?criture du 20 mars 2020, lintim? a requis qu?un avocat soit assign? ? la dfense de ses int?r?ts.
Dans la mesure où lintim? a dpos? une r?ponse ? recevable ? dans le dlai prolong? ? deux reprises ? cet effet, la dsignation par la juge dl?gu?e de cans dun avocat ? lintim? appara?t comme inutile ? ce stade.
Au demeurant, lintim?, auquel il ?tait loisible de sadresser ? un avocat, ? tout le moins depuis larr?t CACI 15 f?vrier 2019/95, na jamais fait usage de cette possibilit? depuis le dp?t de la requ?te de r?vision le 17 septembre 2019, pr?f?rant requ?rir personnellement notamment la suspension de la procédure et dposer sa r?ponse dans le dlai prolong? imparti ? cet effet.
4.3
4.3.1 Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires et les dpens, soit notamment les dbours n?cessaires et le dfraiement d'un repr?sentant professionnel (95 al. 3 let. a et b CPC), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 26 ad art. 95 CPC, p. 349).
Conform?ment ? l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis ? la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient enti?rement gain de cause, les frais sont r?partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le proc?s au sens courant, soit le demandeur dont les pr?tentions sont rejetes ou ?cartes, ou le dfendeur qui est condamner dans le sens demand par son adversaire (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC). Le tribunal peut au demeurant s??carter des r?gles g?n?rales et r?partir les frais selon sa libre appr?ciation lorsque le litige rel?ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
4.3.2 En lesp?ce, la requ?rante a conclu ? la r?vision des arr?ts CACI 30 aoùt 2016/444 et 15 f?vrier 2019/95 et, sur le fond, au versement par lintim? pour l?entretien mensuel de chacun de ses deux enfants de 2'000 fr., allocations familiales en sus, ds et y compris le 1er f?vrier 2015. Si elle obtient finalement la r?vision de larr?t CACI 15 f?vrier 2019/95, elle ?choue sagissant de larr?t CACI 30 aoùt 2016/444 ; sur le fond du litige, elle obtient pour ses enfants des contributions plus importantes ? partir du 1er mai 2017, toutefois dans une mesure moindre ? celle requise. On r?partira ds lors les frais judiciaires de la procédure de r?vision par moiti? entre les parties et chaque partie gardera, le cas ?chant, ses dpens, aucune partie n?obtenant gain de cause dans ce litige relevant du droit de la famille (cf. art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
Les frais judiciaires de la procédure de r?vision sont arr?t?s ? 4'000 fr. (art. 6, 65 al. 2 et 4, 80 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) au vu du montant des contributions dentretien en jeu et du travail particuli?rement important requis par l?examen de la r?vision en tant que telle ? recevabilit? et phase du rescindant ?, dune part, puis du fond du litige ? phase du rescisoire ?, dautre part. Les frais judiciaires doivent ätre mis ? la charge des parties ? raison de 2'000 fr. chacune. Lappelante ayant vers? une avance de frais dun montant de 4'000 fr., lintim? doit lui en restituer la moiti? (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la juge dl?gu?e
de la Cour dappel civile
prononce :
I. La demande de r?vision est partiellement admise, dans la mesure où elle est recevable.
II. Larr?t CACI 15 f?vrier 2019/95 est annul? et il est statu? ? nouveau sur la cause comme il suit :
I. Lappel est partiellement admis.
II. Le prononc? du 18 juin 2018 est r?form? au chiffre II de son dispositif et compl?t? par les ch. IIbis et IIter, comme il suit :
II. La requ?te de mesures protectrices de l'union conjugale dpos?e le 1er f?vrier 2018 par Z.__ contre F.__ est partiellement admise.
IIbis. F.__ contribuera ? l?entretien de G.__, n? le [...] 2002, par le versement dune contribution dentretien mensuelle de 1'120 fr. (mille cent vingt francs) du 1er mai 2017 au 30 septembre 2018, de 1'040 fr. (mille quarante francs) du 1er octobre au 31 dcembre 2018 et de 1'010 fr. (mille dix francs) ds le 1er janvier 2019, ?ventuelles allocations familiales et rentes dassurance-invalidit? lies dues en sus.
IIter. F.__ contribuera ? l?entretien de K.__, n? le [...] 2006, par le versement dune contribution dentretien mensuelle de 800 fr. (huit cents francs) du 1er mai 2017 au 31 dcembre 2018 et de 750 fr. (sept cent cinquante francs) ds le 1er janvier 2019, ?ventuelles allocations familiales et rentes dassurance-invalidit? lies dues en sus.
Le prononc? est confirm? pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 3'600 fr. (trois mille six cents francs), sont mis ? la charge de lappelante Z.__ par 1'800 fr. (mille huit cents francs) et ? la charge de lintim? F.__ par 1'800 fr. (mille huit cents francs).
IV. Lintim? F.__ doit verser ? lappelante Z.__ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) ? titre de restitution partielle de lavance de frais de deuxi?me instance.
V. Les dpens de deuxi?me instance sont compens?s.
III. La demande de r?vision est rejet?e pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de la procédure de r?vision, arr?t?s ?
4'000 fr. (quatre mille francs), sont mis ? la charge de la requ?rante Z.__ par 2'000 fr. (deux mille francs) et ? la charge de lintim? F.__ par 2'000 fr. (deux mille francs).
V. Lintim? F.__ doit verser ? la requ?rante Z.__ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) ? titre de restitution partielle de lavance de frais de la procédure de r?vision.
VI. Les dpens de la procédure de r?vision sont compens?s.
VII. Larr?t est ex?cutoire.
La juge dl?gu?e : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Reil (pour Z.__),
M. F.__, personnellement,
et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. le Pr?sident du Tribunal darrondissement de La C?te,
- Me Angelo Ruggiero, curateur (pour G.__ et K.__).
La juge dl?gu?e de la Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30'000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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