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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2019/663: Kantonsgericht

F.________, mariée à E.________, a interjeté appel contre le prononcé de mesures protectrices de lunion conjugale. La Cour dappel a confirmé le jugement en ce quil a constaté la suspension de la vie commune des époux et attribué à F.________ la jouissance exclusive du domicile conjugal. En revanche, la Cour dappel a infirmé le jugement en ce quil a prononcé la séparation de biens avec effet au jour de lentrée en force du jugement. La Cour dappel a décidé que la séparation de biens devait être prononcée avec effet rétroactif au jour du dépôt de la requête de mesures protectrices. Larrêt est motivé par le fait que la suspension de la vie commune était fondée et que la séparation de biens était nécessaire pour protéger les intérêts des époux et des enfants. Voici une version plus concise en 3 phrases : La Cour dappel a confirmé la suspension de la vie commune et la jouissance exclusive du domicile pour F.________. La Cour a infirmé la séparation de biens avec effet au jour de lentrée en force du jugement. La séparation de biens est prononcée avec effet rétroactif au jour du dépôt de la requête.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2019/663

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2019/663
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2019/663 vom 09.10.2019 (VD)
Datum:09.10.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Ation; Appelante; Intim; Cembre; Entre; Entretien; Tique; Laurent; Schenk; Selon; Vrier; Group; Union; Termin; Services; Cision; Sente; Avance; Claration; Paration; France; Tabli; Lappel; Taires; Groupe; Autre; Duire; Galement
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 111 CPC;Art. 272 CPC;Art. 276 CPC;Art. 296 CPC;Art. 308 CPC;Art. 310 CPC;Art. 314 CPC;Art. 317 CPC;Art. 57 CPC;Art. 74 LTF;Art. 8 CC;Art. 92 CPC;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2019/663

cour d’appel CIVILE

__

Arr?t du 21 aoùt 2019

__

Composition : Mme Merkli, juge dl?gu?e

Greffi?re : Mme Egger Rochat

*****

Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC; 308 al. 1 et 2 CPC

Statuant sur l’appel interjet? par F.__, ? [...], requ?rante, contre le prononc? de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 14 mars 2019 par la Pr?sidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec E.__, ? [...], intim, la Juge dl?gu?e de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considre:


En fait :

A. Par prononc? de mesures protectrices de l’union conjugale du 14mars2019, la Pr?sidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a dit qu’E.__ contribuerait ? l’entretien de son enfant D.B.__, n?e le [...]2000, par le r?gulier versement d’une pension de 1’700 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, ds et y compris le 1erseptembre 2018 (I), qu’E.__ contribuerait ? l’entretien de son enfant A.B.__, n?e le [...] 2002, par le r?gulier versement d’une pension de 1’650 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de F.__, ds et y compris le 1erseptembre2018 (II), qu’E.__ contribuerait ? l’entretien de son enfant B.B.__, n?e le [...] 2006, par le r?gulier versement d’une pension de 1’650 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de F.__, ds et y compris le 1erseptembre 2018 (III), qu’aucune contribution d’entretien n’?tait mise ? la charge des ?poux E.__ et F.__ en faveur l’un de l’autre (IV), a confirm? le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 18 dcembre 2018 (V), a ordonn? au notaire Laurent Schenk de bloquer l’int?gralit? des fonds appartenant aux ?poux E.__ et F.__ en sa possession (VI), a interdit aux ?poux E.__ et F.__ de disposer des fonds dpos?s chez le notaire Laurent Schenk, sous r?serve de dcisions judiciaires contraires, et leur a ordonn? de ne pas en disposer ? d’autres fins que celles pr?vues dans les dcisions judiciaires (VII), a autoris? F.__ ? procder seule ? toutes les dmarches permettant de mettre en location tous les biens immobiliers des parties sis en France (chalet; studio de [...]; appartement ? [...]), en particulier ? signer seule les contrats de bail ? loyer n?cessaires ? leur location (VIII), a dit que la dcision ?tait rendue sans frais judiciaires ni dpens (IX) et a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (X).

En droit, le premier juge a considr? que les coùts effectifs mensuels des enfants s’levaient ? 1'647fr.70 pour D.B.__, ? 1'648fr.30 pour A.B.__ et ? 1'647fr.30 pour B.B.__. Le magistrat a imput? des revenus hypothältiques aux parties ? hauteur de 10'100fr. par mois pour E.__ et de 6'400fr. par mois pour F.__. Les charges d’E.__ s’levant ? 5'077fr., le premier juge a retenu qu’il lui restait un disponible de 5'023fr. (10'100fr. - 5'077fr.); celles de F.__ s’levant ? 5'714fr.70, il a retenu que son disponible ?tait de 685fr.30 (6'400fr. - 5'714fr.70). Le magistrat a estim? qu’il n’y avait pas lieu de r?partir le disponible de l’?pouse entre les parties, afin de tenir compte des soins en nature qu’elle prodiguait ? leurs enfants et de la part d’approximation plus importante qu’impliquait la fixation de son revenu hypothältique que celle du revenu hypothältique de son mari.

B. Par acte du 28 mars 2019, F.__ a conclu, avec suite de frais, ? la r?forme du prononc? pr?cit, en ce sens qu’E.__ contribue ? l’entretien de sa fille D.B.__ par le versement d’une pension mensuelle de 1'700fr., plus allocations familiales, ds le 1er septembre 2018 (II/1), ? l’entretien de sa fille A.B.__ et ? celui de B.B.__ par le versement d’une pension mensuelle, pour chacune, de 5'500fr., plus allocations familiales, ds le 1erseptembre2018 (II/2 et II/3), ? ce qu’E.__ contribue ? son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 3'500fr., ds le 1erseptembre2018 (II/4) et ? ce qu’il soit ordonn? ? Me Laurent Schenk de r?gler en ses mains, au 1erde chaque mois, les montants de 1'700fr. en faveur de D.B.__, de 5'500fr. en faveur d’A.B.__, de 5'500fr. en faveur de B.B.__ et de 3'500fr. en sa faveur, par imputation sur la part du prix de vente de la villa des parties qui devra revenir ? E.__ dans la liquidation du r?gime matrimonial (III/5).

F.__ a produit 19 pi?ces sous bordereau ? l’appui de son appel.

Par dcision du 29 avril 2019, la juge dl?gu?e de cans a rejet, dans la mesure où elle ?tait recevable, la requ?te de mesures superprovisionnelles dpos?e par F.__ le 25 avril 2019, en indiquant qu’il sera statu? sur les frais de la dcision dans l’arr?t ? intervenir.

Par r?ponse du 9 mai 2019, dpos?e dans le dlai imparti ? cet effet, E.__ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel et ? la confirmation du prononc? querell?.


C. La juge dl?gu?e retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononc? querell, compl?t? par les pi?ces du dossier :

1.

1.1 E.__, n? le [...] 1968 ? [...] (Illinois, USA), de nationalit? anglaise, et F.__, n?e le [...] 1970 ? [...] (Danemark), de nationalit? danoise, se sont mari?s le [...] 1999 ? [...] (Var, France).

Trois enfants sont issues de cette union: D.B.__, n?e le [...]2000, dor?navant majeure; A.B.__, n?e le [...] 2002, et B.B.__, n?e le [...] 2006.

B.B.__ ?tait scolaris?e en septembre 2018 ? l’Etablissement secondaire de Coppet - Terre Sainte, et A.B.__ fr?quentait le Gymnase [...] en automne 2017.

1.2 Ayant rencontr? d’importantes difficult?s conjugales et ayant suivi une th?rapie familiale en 2016 et en 2017, les parties se sont s?pares au cours de l’ann?e 2017 ou de l’ann?e 2018.

2. La situation des ?poux quant ? leurs biens mobiliers et immobiliers est la suivante.

2.1 En 2011, les parties ont acquis en copropri?t? par moiti? chacune une villa sise sur la commune de [...], qui a servi de domicile familial jusqu’? la s?paration.

Le 1er dcembre 2017, par acte notari? dress? par Me Laurent Schenk, les parties ont vendu la villa susmentionn?e pour un prix de 2'220'000 francs. Le 28f?vrier 2018, le notaire a instrument? le transfert immobilier et ?tabli la r?quisition d’inscription des nouveaux propri?taires qui a ?t? reue au registre foncier le 5 mars 2018.

Le 28 f?vrier 2018, le notaire Laurent Schenk a inform? les ?poux [...] qu’il avait consign? la somme de 632'277 fr. 96 en leur faveur aupr?s de son ?tude. Ce montant ?tait dtermin? selon le prix de vente de 2'220'000 fr. pour leur immeuble de [...], dont ? dduire 1'374'794fr.04 de remboursement hypoth?caire, 71'928 fr. de commission de courtage, 30'000 fr. pour un acompte et 111'000 fr. pour l’imp?t sur la plus-value immobili?re.

2.2 Les parties sont dbitrices des autorit?s anglaises d’une somme de plusieurs dizaines de milliers de francs suisses du fait de la vente d’un immeuble dont elles ?taient propri?taires en Angleterre.

Une procédure de recouvrement par la voie de l’entraide est en cours en Suisse. Par dcision finale du 18 mai 2018, l’Administration f?drale des contributions (AFC) a accord aux autorit?s anglaises l’assistance administrative concernant F.__.

2.3

2.3.1 Les ?poux sont copropri?taires de trois immeubles en France, soit:

- un chalet en France, lou? 1'000 euros par mois,

- un studio ? [...] (France), lou? 1'000 euros par mois jusqu’en dcembre2016,

- un appartement ? [...] (France), lou? 1'650 fr. par mois.

Les revenus perus de la location de ces immeubles servaient ? en payer int?gralement les charges et les imp?ts.

2.3.2 Les parties sont copropri?taires d’une maison de plage au Danemark acquise en 2015.

L’entier du revenu locatif de cette maison ne suffit pas ? en couvrir les charges et ne procure aucun rendement.

2.4 Les parties sont ?galement copropri?taires d’un bateau.

3. La formation et le parcours professionnel des parties sont les suivants.

3.1 E.__ est titulaire de plusieurs dipl?mes de l’enseignement sup?rieur, ? savoir un dipl?me d’ing?nieur ?MEng Electrical & Mechanical? de l’Universit? du Sussex (1987-1990) et un MBA de la Grande Ecole de Paris de l’ESCP Europe (1991-1994) [ESCP Europe: anciennement Ecole Sup?rieure de Commerce de Paris]. Il a travaill? comme ?Engagement Manager et comme ?Senior Engagement Manager de 1994 ? 2000. De janvier 2002 ? janvier 2010, il a ?t? ?Managing Partner & Head of Outsourced Procurement Services at [...]?. De janvier 2010 ? novembre 2011, il a ?t? ?Managing Director - Mainland Europe? ? [...] Group. Depuis novembre 2011, il est cofondateur et partenaire de ? [...]?. De novembre 2011 ? f?vrier2014, il a ?t? ?General Manager d’ [...] Services. Depuis f?vrier 2014, il a indiqu? sur Linkedin ätre ?Executive VP [vice-pr?sident]? d’ [...] Group SA. Depuis octobre 2016, il est directeur de ? [...]?.

E.__ a r?sum? son parcours professionnel dans un document ?tabli ? l’en-t?te du Groupe [...], en indiquant notamment avoir travaill? dans l’externalisation des achats et le conseil strat?gique depuis plus de 18 ans, pour des organisations de premier ordre pour un total de plus de 3 Md ? de dpenses annuelles sous contrat entre 2004 et 2011. Il a indiqu? avoir travaill? dans l’industrie de l’nergie nuclaire comme ing?nieur technique et parler anglais, franais et espagnol.

3.2 F.__ est titulaire d’un dipl?me de la Business School de Copenhague (1990-1993), d’un dipl?me de la Sorbonne (1993) et d’un dipl?me post-grade de l’EAP-ESCP Europe - European School of Management (1993-1996). Elle a exerc? diverses activit?s ? temps partiel durant ses ?tudes, dont l’activit? de traductrice en free-lance en anglais, franais et danois, comme cela ressort de son profil Linkedin et de son curriculum vitae. De novembre 1996 ? septembre 1997, elle a travaill? en qualité d’Account Executive chez [...] ( [...] Group). De mai 1998 ? f?vrier 2003, elle a travaill? en qualité de Marketing & E-Commerce Manager aupr?s de [...] SA ( [...] Group). De f?vrier 2003 ? septembre 2003, elle a ?t? Marketing Manager aupr?s d’ [...]. De septembre 2003 ? novembre 2004, elle a travaill? comme Senior Client Manager aupr?s de [...] Company ( [...] Global Media and Communication). De mars 2006 ? juillet 2009, elle a exerc? une activit? indpendante en fondant la soci?t? [...] destin?e ? commercialiser des habits pour enfants, ? Londres/Marlow. Son curriculum vitae indique notamment qu’elle a une exp?rience solide dans le management (de marketing, commercial ou g?n?ral), et vingt ans d’exp?rience dans le domaine du management de projet et de dpartement. Elle parle couramment danois, anglais, franais et espagnol, son curriculum vitae indiquant en particulier que ses comp?tences en franais sont ?Fluent (writen and spoken)?. Elle comprend en outre l’allemand sans l’avoir pratiqu? depuis l’obtention d’un dipl?me en 1996 en Allemagne.

Dans son profil Linkedin, F.__ se pr?sente comme Coach / writer / speaker / training facilitator / entrepreneur & company owner / Co-Author Amazon Bestseller, aussi avec plus de vingt ans d’exp?rience dans le domaine du ?Project Management & Department Management?. Elle a ?galement indiqu? avoir travaill? pendant 5 ans, de 2011 ? 2016 pour [...] Services en qualité de Head of Supplier Intelligence/International Project Manager.

Sur son profil Linkedin, F.__ se pr?sente ?galement, depuis 2015, comme ?Owner and Principal [...]? [r?d. [...] S?rl] soit effectuant des prestations de coaching.

Selon F.__, elle a commenc, en 2011, ? aider ponctuellement son mari au sein du Groupe [...], sans r?mun?ration, et y a travaill? deux ans ? plein temps jusqu’en janvier 2015. Elle expose que si un salaire lui a encore ?t? vers? depuis 2015, il n’a correspondu ? aucune activit? de sa part pour le Groupe [...].

Durant la p?riode où elle a cess? de travailler pour le Goupre [...] avec son mari, F.__ a suivi une formation de coaching, qui a ?t? prise en charge par la soci?t? [...] S?rl. L’activit? de coaching de F.__ ne lui a procur? qu’un faible revenu mensuel.

3.3 S’agissant de la soci?t? [...] S?rl, il ressort de l’extrait du Registre du commerce que F.__ et E.__ en sont associ?s, sans signature, et que les statuts de cette soci?t? ont ?t? dpos?s le 4 avril 2012. Le capital social est de 20'000fr., dont chaque associ? dtient 50 parts ? 200francs. [...], dont le domicile indiqu? est ? l’adresse de la soci?t, en est la g?rante, avec signature individuelle.

Le but social de cette soci?t? est notamment toutes op?rations commerciales, prise et octroi de repr?sentation, dveloppement, conseil technique, commercial et financier, emploi technique et commercial de brevets, licences et autres droits, ex?cution de travaux de recherche et dveloppement, conseils et expertises, mise en valeur, fabrication et distribution de produits de toutes natures.

3.4 Le Groupe [...] comprend plusieurs soci?t?s.

3.4.1 La soci?t? [...] Services SA, avec si?ge ? [...] mais active ? [...], a pour but toutes prestations de service dans le domaine de l’nergie et de la fourniture d’?quipements (en particulier pour des soci?t?s p?troli?res); [...] en est l’administrateur, avec signature individuelle.

3.4.2 Trois autres soci?t?s font encore partie du Groupe [...]: [...] SA, avec si?ge ? [...] au domicile de [...], qui a pour but de fournir des prestations de services et de procder ? des investissements dans le domaine de l’nergie, [...] et [...] Ltd.

3.4.3 [...] a cr?? en avril 2018 une nouvelle holding sous le nom d’ [...] Holding SA, qui a repris les actifs et passifs d’ [...] Management Services S?rl.

3.5 Les parties ont admis qu’E.__ ?tait salari? de [...] S?rl, qui facturait les prestations accomplies ? l’une des soci?t?s d’ [...] Group, dont il ?tait l’un des actionnaires. Selon les explications d’E.__, il est actionnaire de 72actions de la soci?t? [...] Services SA, soit 28,8% de son capital-actions.

3.6 Le 1er janvier 2013, [...] Services Ltd (the Company), repr?sent? par [...], et [...] S?rl (the Consultant), repr?sent?e par [...], ont sign? un Consultancy Agreement pr?voyant notamment, pour une activit? de consultant (art. 1), le paiement d’un montant forfaitaire (lump sum) de 40'000 euros par mois (art. 5). Dans ses dterminations du 20 juin 2018, E.__ expose que cette convention concerne la fourniture de services par les parties ? [...] Services et que le montant de 40'000 euros correspondait ? une facturation de 25'000euros pour les services qu’il avait effectivement rendus et de 15'000euros pour ceux que son ?pouse avait effectivement rendus pour une activit? ? 100%.

3.7 Le 7 janvier 2015, [...] Ltd (the Company), repr?sent?e par [...], et [...] S?rl (the Consultant), repr?sent?e par [...], ont sign? un nouveau Consultancy Agreement pr?voyant notamment, pour une activit? de consultant (art. 1), le paiement d’un montant de 25’000 euros par mois (art. 5.1). Selon ce contrat, le consultant ?tait exclusivement E.__ (art. 3.1).

Le 12 janvier 2015, [...] Services Ltd, repr?sent?e par [...], et [...] S?rl (le Consultant) ont conclu un contrat de consultant pr?voyant notamment que le consultant assisterait de temps ? autre, selon les besoins de la soci?t? tels que dcids exclusivement par son pr?sident, les services d’approvisionnement et de gestion de projets dans le secteur de l’nergie au niveau mondial (art. 1.1). Pour pour la mise en ?uvre du contrat, le consultant serait exclusivement F.__ qui effectuerait les services (art. 3.1). Selon l’art. 5.1, le prestataire de services devait ätre r?mun?r? sur la base d’un tarif horaire de 90euros plafonn? ? un maximum de 10'000 euros par mois.

Selon E.__, lorsque F.__ a diminu? son activit? de consultante pour le compte d’ [...] Services Ltd en janvier 2015, un montant de 33'181.82 euros a ?t? factur? par [...] S?rl ? [...] Services SA, soit 25'000 euros pour les services d’E.__ et 8'181.82 euros pour ceux de F.__ du 1er au 31 janvier 2015 (cf. pi?ce 10 et p. 32 du bordereau de l’?poux du 20 juin 2018).

Par lettre du 20 octobre 2016, [...] Ltd, repr?sent?e par [...], a r?sili? le Consultancy Agreement du 7 janvier 2015 avec effet au 31dcembre2016.

Par lettre du 28 novembre 2017, [...] S?rl a ?crit ? F.__ qu’elle mettait fin aux rapports de travail pour des raisons ?conomiques, avec effet au 31 janvier 2018. Selon F.__, celle-ci n’a plus peru de revenu de [...] S?rl ds le 1er f?vrier 2018.

[...] S?rl a mis fin au contrat de travail d’E.__ avec effet au 31 janvier 2018.

E.__ et [...] S?rl ont conclu le 1er mars 2018 un contrat de travail pr?voyant le versement d’un salaire fixe de 1'000 fr. par mois pour une activit? de Marketing Consultant et une commission sur le chiffre d’affaires de 30%. E.__ a all?gu? que ce mode de r?mun?ration permettait d’?viter la faillite de cette soci?t?.

[...] S?rl a dclar? que les salaires annuels des ?poux [...] avaient ?t, au cours de chacune des annes 2015, 2016 et 2017, de 4'848 fr. pour l’?poux et de 2'112 fr. pour l’?pouse; au cours des huit mois en 2018, le salaire de l’?poux s’?tait lev? ? 3'232 fr., l’?pouse n’ayant rien peru.

3.8 E.__ est inscrit au Registre du commerce comme associ? g?rant avec signature collective ? deux de [...] S?rl, inscrite depuis le 10avril2012 et qui a comme but social toutes prestations de services dans le domaine de la m?diation d’entreprise. Il a expliqu? avoir seulement fourni son aide ? la cration de cette soci?t? qui a peu d’activit?s (chiffre d’affaires: 0 fr. en 2015 et 74'551 fr. en 2016) et qui a subi des pertes (2'703 fr. en 2015 et 1'759 fr. en 2016).

[...] est une soci?t? de m?diateurs internationaux. E.__ est partenaire et actionnaire de cette soci?t?.

Selon l’associ?e g?rante de la soci?t? [...] Ltd, celle-ci n’a plus d’activit? depuis le 1erjuin2014. Selon les explications d’E.__, les actifs sociaux consistaient en deux comptes bancaires aupr?s de [...] d’un montant de 36'195.87euros au 14 juin 2018, actuellement gel?s, et de 23'002.20AED (dirhams des Emirats arabes unis; environ 6'000 fr. suisses) au 31dcembre 2017.

E.__ est membre de la direction, depuis le 17 janvier 2017, de ? [...] Group Ltd, en Angleterre. E.__ a all?gu? dtenir 20actions nominatives de cette soci?t? sur les 400actions, soit 5% de son capital-actions.

Aucune pi?ce du dossier ne rend vraisemblable qu’E.__ aurait touch? des revenus pour une activit? dploy?e au sein des soci?t?s [...] S?rl, [...], [...] Ltd et [...] Group Ltd, ce qui est confirm? par le contenu des documents fiscaux produits pour les annes 2011 ? 2016.

4. La situation financi?re des parties est la suivante au vu des documents fiscaux et comptables.

4.1 Selon la dclaration d’imp?t 2011 des parties, le salaire net principal issu d’une activit? salari?e ?tait de 266'385fr. pour E.__, l’employeur ?tant [...], et de 20'001fr. pour F.__, l’employeur ?tant [...] S?rl, soit un revenu ?dpendant? de 286'386 pour les deux ?poux.

4.2 Selon la dcision de taxation 2014, le revenu de l’activit? professionnelle du mari ?tait de 121'827 fr. et celui de l’?pouse de 83’052 francs. Le rendement des placements ?tait de 302'769 fr., avant dductions.

E.__ a expliqu? que, en 2014, il avait peru un dividende exceptionnel de 280'800fr. d’ [...] Services SA et le remboursement partiel de l’imp?t anticip? par 151'200fr., mais que l’int?gralit? de ce montant avait ?t? dpens? par les parties dans des travaux de ram?nagement du chalet sis en France.

4.3

4.3.1 Selon la dclaration d’imp?t 2015 des parties, le salaire net principal issu d’une activit? salari?e ?tait de 128'871 fr. pour E.__ et de 87'000fr. pour F.__, soit un revenu ?dpendant? de 215’871 fr. pour les deux ?poux. Leur employeur ?tait [...] S?rl.

4.3.2 En 2016, le salaire net principal issu d’une activit? salari?e ?tait de 129'059fr. pour E.__ et de 87'022 fr. pour F.__, soit un revenu ?dpendant? de 216'081 fr. pour les deux ?poux. Leur employeur ?tait [...] S?rl.

Selon les explications d’E.__, le cours fiscal du titre de la soci?t? [...] Services SA avait baiss? de 4'800fr., montant r?sultant de la dclaration d’imp?t 2015, ? 2'450fr., montant r?sultant de la dclaration d’imp?t2016, ? cause des difficult?s financi?res importantes rencontres par l’unique cliente, soit la soci?t? [...], (compagnie p?troli?re appartenant ? l’Etat v?nzu?lien, cf. Wikip?dia), de cette soci?t? lors de la baisse du prix du p?trole et de l’abandon du taux plancher du franc suisse face ? l’euro.

4.4 Selon les États financiers 2017 de la soci?t? [...] S?rl, ?tablis le 28 mai 2018, les honoraires (indiqu?s sous ?Produits?) perus en 2016 ?taient de 330'172fr.35 et ceux perus en 2017 ?taient de 49'274fr.48. Les salaires et charges sociales (indiqu?s sous Charges?) alors vers?s ?taient de 287'228fr.61 en 2016 et de 271'157fr.15 en 2017. L’exercice 2016 indiquait une perte de 88’505fr.76 et l’exercice 2017 indiquait une perte de 280'035fr.18.

5. Le 1er juin 2018, E.__ s’est adress? ? son ?pouse notamment en ces termes (traduction de l’anglais):

?( ) ce que je voulais dire ?tait que tu n’as pas besoin de r?p?ter les m?mes choses, a n’a pas d’effet sur moi, je sais ce que je dois faire et j’ai confiance d’y arriver. C’est pour cette raison que je fais de mon mieux pour bien profiter de la vie, parce que j’ai travaill? tr?s dur pendant plus de 20 ans, crant une fortune considrable pour notre famille ( )?

6. Les charges des parties sont les suivantes.

6.1 Les charges mensuelles dites ??largies? de F.__ sont les suivantes.

S’agissant du logement, F.__ a conclu un contrat de bail ? loyer d’habitation relatif ? un appartement de 5 pi?ces en duplex, d’une surface de 186.8m2, ds le 15f?vrier2018, pour un loyer mensuel de 4'860 francs. Sa participation au loyer est de 55%, soit de 2'673 fr. par mois, ds lors que la participation au loyer de chaque enfant est de 15% et s’?l?ve ainsi ? 729 fr. pour chacun (3 x 15% = 45% du loyer pour les trois enfants). E.__ a sign? le contrat de bail en qualité de dbiteur solidaire.

Quant aux autres charges mensuelles, elles se composent du minimum vital de 1'350fr., de frais de location d’une place de parc de 180fr., de frais d’assurance de protection juridique de 21fr., du salaire d’une femme de m?nage par 200fr., de primes d’assurance-maladie de 660fr.70, de frais m?dicaux non couverts de 100fr., de frais de dentiste et d’hygi?niste de 30fr. et de frais de transport de 500francs.

Les charges dites ??largies? de F.__ s’?l?vent ainsi ? 5'714fr.70 par mois.

6.2 Les charges mensuelles dites ??largies? d’E.__ sont les suivantes: un minimum vital de 1'200 fr., des frais de droit de visite de 150fr., un loyer de 2'580fr., des primes d’assurance-maladie de base et compl?mentaire de 583fr., des frais d’hygi?niste dentaire de 28 fr., des frais de physioth?rapeute de 36fr. et des frais de transport de 500fr., soit un total de 5'077fr. par mois.

7. Les coùts directs des trois enfants sont les suivants:

7.1 Les coùts effectifs mensuels de D.B.__ se composent d’un minimum vital de 600fr., d’une participation au loyer de 729fr., de primes d’assurance-maladie de base (LAMal) et compl?mentaires de 615 fr. 70, de frais m?dicaux non rembours?s par 20fr., de frais de soins de 30fr., de frais de loisirs par 70 fr. et d’argent de poche par 50fr., dont ? dduire les allocations familiales par 440fr., soit un total de 1'674fr.70 (2'114fr.70 - 440fr.).

7.2 Les coùts effectifs mensuels d’A.B.__ se composent d’un minimum vital de 600fr., d’une participation au loyer de 729fr., de primes d’assurance-maladie de base (LAMal) et compl?mentaire de 212 fr.30, de frais m?dicaux non rembours?s par 20fr., de frais de soins par 30fr., de frais scolaires par 83 fr. (66 fr. + 17 fr.), de frais d’abonnement de train de 52fr., de frais de lunettes et de lentilles de 102 fr., de frais de loisirs (sport) de 70fr. et d’argent de poche par 50fr., dont ? dduire les allocations familiales par 300fr., soit un total de 1'648fr.30 (1'948fr.80 - 300 fr.).

En outre, selon une facture de 840 fr., ?tablie ? l’en-t?te de [...] ? [...] Workshops, structure sise ? [...],A.B.__ a suivi six sances de 140 fr. chacune de ? [...]? aux mois de novembre et dcembre 2018.

7.3 Les coùts effectifs mensuels de la cadette B.B.__ se composent du minimum vital de 600fr., d’une participation au loyer de 729fr., de primes d’assurance-maladie de base (LAMal) et compl?mentaire de 220fr.30, de frais de soins m?dicaux non rembours?s par 20fr., de frais de soins par 30 fr., de frais scolaires par 50fr., de frais d’abonnement de train de 76fr., de frais de lunettes et de lentilles par 102fr., de frais de loirs (cours de danse) par 70fr. et d’argent de poche par 50fr., dont ? dduire les allocations familiales par 300fr., soit un total de 1'647fr.30 (1'647fr.30 - 300 fr.).

8.

8.1 Le 14 mai 2018, F.__ a dpos? une requ?te de mesures protectrices de l’union conjugale, en prenant, avec suite de frais, des conclusions tendant notamment ? ce que les parties soient autorises ? vivre s?pares pour une dur?e indtermin?e, ? ce qu’E.__ contribue ? l’entretien de sa fille D.B.__ par le versement d’une pension mensuelle de 1'700fr., de ses filles A.B.__ et B.B.__ par le versement d’une pension mensuelle de 5'500fr. pour chacune, et ? son propre entretien par le versement d’une pension mensuelle de 5'500fr., les pensions ?tant payables d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales et/ou de formation en sus sur son compte bancaire (V ? VIII).

Le 20 juin 2018, E.__ a dpos? des dterminations et une requ?te de mesures protectrices de l’union conjugale en prenant, avec suite de frais, des conclusions reconventionnelles tendant notamment, ? ce qu’il soit constat? que la s?paration de fait des ?poux est intervenue ds le mois de mai 2017, ? ce que soient r?gles les relations personnelles des parents avec leurs enfants et des parents entre eux, ? ce qu’instruction soit donn?e ? Me Laurent Schenk, notaire, de lib?rer le montant consign? en ses mains de 632'277fr.96 (somme ? laquelle s’ajoutera tout ou partie du montant de 111'000fr. ?galement consign? pour le paiement de l’imp?t sur la plus-value immobili?re) issu du produit de la vente de la villa sise ? [...] des parties, et de le verser ? concurrence de 316'138fr.98 en mains d’E.__ et de 316'138fr.98 en mains de F.__ et ? concurrence, en faveur de chacun d’entre eux, de la moiti? des sommes qui demeureront en ses mains suite ? la taxation de la plus-value immobili?re ralises par les ?poux, ? ce qu’il lui soit donn? acte de contribuer, ds r?ception du montant de 316'138 fr.98, ? l’entretien de ses filles ? compter du 30 juin 2018 de la mani?re suivante: pour sa fille D.B.__, par le versement d’une pension mensuelle de 1'600fr. jusqu’au 30 juin 2019, puis de 1'070fr. ? compter du 1er juillet 2019, pour sa fille A.B.__, par le versement d’une pension mensuelle de 1'600fr. jusqu’au 30 juin 2019, puis de 1'070fr. ds le 1erjuillet2019, pour sa fille B.B.__, par le versement d’une pension mensuelle de 1'500fr. jusqu’au 30 juin 2019, puis de 1'000fr. ? compter du 1erjuillet2019, et ce tant que celles-ci poursuivront leurs ?tudes ou une formation professionnelle de fa?on suivie et r?guli?re, mais au maximum jusqu’? l’avnement de leurs 25 ans, et que, ? dfaut de r?ception de la part du montant consign? aupr?s du notaire Laurent Schenk, il soit donn? instruction ? ce dernier de verser les montants des pensions mensuelles pr?cites en leur faveur en mains de D.B.__ en ce qui la concerne et en mains de leur m?re en ce qui concerne les deux filles encore mineures, par pr?l?vement correspondant sur les sommes actuellement consignes en ses mains par les parties, jusqu’? production en mains du notaire d’un jugement dfinitif et ex?cutoire ou d’un accord entre E.__ et F.__ concernant le sort du produit de la vente immobili?re actuellement consign? en ses mains, ? ce qu’il soit dit et constat? qu’aucune contribution de prise en charge n’est due aux enfants, ni qu’il doive une telle contribution ? F.__ et ? ce que toutes autres, plus amples ou contraires conclusions soient rejetes.

Le 9 juillet 2018, F.__ a dpos? une r?plique par laquelle elle a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions de son ?poux prises dans la requ?te susmentionn?e et a pris des conclusions compl?mentaires X ? XII, la conclusion XII tendant ? ce que Me Laurent Schenk, notaire, soit invit? ? lib?rer le montant n?cessaire au r?glement de la dette des parties envers les autorit?s anglaises, suite ? la vente de l’immeuble des parties en Angleterre, notamment le montant de §22'900.selon le courrier du 27 mars 2018, et toutes autres sommes r?clames par les autorit?s anglaises en relation avec la vente de l’immeuble anglais.

8.2 Par lettre du 9 juillet 2018, D.B.__ a notamment confirm? son accord ?? la conclusion formul?e par [sa] m?re, F.__, tendant au versement d’une pension mensuelle de Fr. 1'700.en [sa] faveur, ds et y compris le 1ermai 2018.

8.3 Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 10juillet2018, les parties ont sign? une convention partielle, ratifi?e sance tenante par la pr?sidente pour valoir prononc? partiel, dont la teneur est la suivante:

?I. Les ?poux F.__ et E.__ conviennent de vivre s?par?s pour une dur?e indtermin?e.

II. La garde des enfants D.B.__, n?e le [...] 2000, A.B.__, n?e le [...] 2002 et B.B.__, n?e le [...] 2006, est confi?e ? leur m?re F.__.

III. E.__ b?n?ficiera sur ses enfants d’un libre et large droit de visite ? exercer d’entente entre les parties et D.B.__ vu son ?ge. A dfaut d’entente, il pourra avoir ses enfants aupr?s de lui, ? charge pour lui d’aller les chercher l? où ils se trouvent et de les y ramener, un week-end sur deux, du vendredi soir ? 18h00 au dimanche soir ? 21h00, ainsi que durant la moiti? des vacances scolaires et des jours f?ri?s en alternance.

IV. Les parties autorisent Me Laurent Schenk, notaire, ? lib?rer le montant n?cessaire ? payer les imp?ts en Angleterre li?s ? la vente de la maison dont les parties ?taient propri?taires, notamment selon le courrier du 27 mars 2018 des autorit?s anglaises.

V. a) Les parties autorisent Me Laurent Schenk, notaire, ? prlever en faveur de F.__ les sommes suivantes:

- 22'740 fr. (vingt-deux mille sept cent quarante francs) ds r?ception de la pr?sente convention, ce montant correspondant ? 13'000 fr. de pension globale pour le mois de juillet 2018 et les loyers arri?r?s de juin 2018 et juillet 2018 ? concurrence de 4'870 fr. chacun;

- 13'000 fr. (treize mille francs) d’ici au 5 aoùt 2018 pour la pension globale du mois d’aoùt 2018.

b) Les parties autorisent Me Laurent Schenk, notaire, ? prlever en faveur d’E.__ les sommes suivantes:

- 4'870 fr. (quatre mille huit cent septante francs) ds r?ception de la pr?sente convention, ce montant correspondant au montant du loyer prlev? sur le compte de l’intim? en juin 2018;

- 4'060 fr. (quatre mille soixante francs) ds r?ception de la pr?sente convention, ce montant correspondant ? un compl?ment d’entretien de l’intim? pour le mois de juillet 2018;

- 4'060 fr. (quatre mille soixante francs) d’ici au 5 aoùt 2018, ce montant correspondant ? un compl?ment d’entretien de l’intim? pour le mois d’aoùt 2018.

c) Les montants ci-dessus ne lient pas les parties pour la suite de la procédure et ne pr?juge en cons?quence pas de leurs conclusions. Parties pr?cisent d’ores et dj? ? cet ?gard qu’elles vont entreprendre des discussions avec l’aide de leur conseil respectif en ce qui concerne les questions financi?res et la cause sera reprise ? la requ?te de la partie la plus diligente.

VI. Les parties s’engagent ? entreprendre une m?diation en ce qui concerne les relations personnelles avec les enfants et entre eux et s’engagent ? cet ?gard ? communiquer au tribunal de cans les dates des rendez-vous. ?

8.4 A l’audience du 10 juillet 2018, F.__ a pr?cis? et compl?t, avec suite de frais, ses conclusions prises dans sa requ?te du 14 mai 2018 et sa r?plique du 9 juillet 2018, par voie de mesures superprovisionnelles et par voie de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a modifi? notamment ses conclusions en ce sens qu’E.__ contribue ? l’entretien de ses filles, par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales et/ou de formation en sus, sur son compte bancaire, ds et y compris le 1erseptembre2018, d’un montant de 1'700fr. pour sa fille D.B.__, d’un montant de 5'500fr. pour sa fille A.B.__ et d’un montant de 5'500fr. pour sa fille B.B.__ (V ? VII), ? ce qu’E.__ contribue ? son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 3'500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois sur son compte bancaire, ds et y compris le 1erseptembre2018(VIII), ? ce que Me Laurent Schenk, notaire, soit invit? ? lib?rer le montant n?cessaire au r?glement de la dette des parties envers les autorit?s anglaises, suite ? la vente de l’immeuble des parties en Angleterre, notamment le montant de §22'900.selon le courrier du 27 mars 2018, et toutes autres sommes r?clames par les autorit?s anglaises en relation avec la vente de l’immeuble anglais (IX), ? ce que le chiffre II de l’ordonnance de mesures d’extr?me urgence tendant ? inviter MeLaurent Schenk, notaire, ? verser ? F.__ une somme de 40'000 fr. par pr?l?vement sur le prix de la vente de la villa de [...] des ?poux [...] soit confirm? (X), ? ce que soit ordonn? le blocage du produit de la vente de la villa des ?poux [...] jusqu’? dcision de justice contraire, sous la r?serve des deux chiffres ci-dessus (XI) et ? ce qu’elle soit autoris?e ? effectuer toutes les dmarches n?cessaires en vue de la location des appartements et du chalet sis en France (XII).

8.5 La reprise d’audience ayant ?t? requise, E.__ a confirm? ses conclusions par duplique du 29 octobre 2018.

8.6 A l’audience du 8 novembre 2018, F.__ a compl?t? ses conclusions, par voie de mesures superprovisionnelles et par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, en prenant sous chiffre XIII la conclusion suivante:

?Ordonner ? Me Laurent Schenk de r?gler en mains de Mme F.__, au 1er de chaque mois, mais la premi?re fois ? r?ception de l’ordonnance ? intervenir, les montants de 1'700 fr. en faveur de D.B.__, de 5'500 fr. en faveur d’A.B.__, de 5'500 fr. en faveur de B.B.__ et de 3'500 fr. en faveur de F.__, par imputation sur la part du prix de vente de la villa des parties qui devra revenir ? E.__ dans la liquidation du r?gime matrimonial.?

E.__ a conclu au rejet de l’augmentation des conclusions.

8.7 A la suite de la requ?te de mesures d’extr?me urgence et protectrices de l’union conjugale dpos?e par F.__ le 8dcembre2018, des dterminations du 12 dcembre 2018 par lesquelles E.__ a pris, avec suite de frais, des conclusions reconventionnelles, de la ?r?plique sur dterminations? dpos?e le 17 dcembre 2018 par laquelle F.__ a confirm? ses conclusions lib?ratoires prises avec suite de frais le 8 dcembre 2018, des dterminations du 18dcembre 2018 d’E.__ et de celles de F.__ du m?me jour, la pr?sidente a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 18dcembre2018.

Par cette ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18dcembre2018, la pr?sidente a notamment ordonn? ? Me Laurent Schenk, notaire, de prlever immédiatement la somme de 20'000fr. sur les fonds des parties consign?s aupr?s de son ?tude et de la verser sur le compte dont E.__ et F.__ sont titulaires aupr?s de la Banque [...], n? [...] pour r?gler les arri?r?s de charges hypoth?caires et de charges courantes relatifs au chalet de [...] (I), a dit que cette somme devait servir exclusivement ? r?gler les arri?r?s hypoth?caires et les charges courantes relatifs au chalet de [...] et a interdit d’ores et dj? aux parties de prlever quelque montant que ce soit sur ladite somme ? d’autres fins (II), et a ordonn? ? Me Laurent Schenk, notaire, de verser immédiatement ? F.__ la somme de 31'000fr. en la prlevant sur les fonds des parties consign?s aupr?s de son ?tude, ? titre d’avance sur les pensions provisionnelles ? fixer dans le prononc? de mesures protectrices de l’union conjugale ? intervenir (III).

En droit :

1.

1.1 La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent ätre considres comme des dcisions provisionnelles au sens de l’art.308 al.1 let.bCPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008; RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115ss, p.121), dans les causes dont la valeur litigieuse est sup?rieure ? 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale ?tant r?gies par la procédure sommaire selon l’art.271CPC, le dlai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al.1CPC). L’appel est de la comp?tence du juge unique (art.84 al.2LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12dcembre 1989; RSV 173.01]).

Ecrit, motiv? (art.310 CPC), form? en temps utile par une partie qui y a int?r?t (art.59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalises selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont sup?r ieures ? 10'000 fr., l’appel est recevable.

1.2 Ds lors que la pr?sente cause est soumise ? la maxime inquisitoire illimite (cf. infra consid. 2.2), les parties peuvent pr?senter des nova en appel m?me si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas r?unies (TF 5A_788/2017 du 2f?vrier2018). Partant, les pi?ces produites ? l’appui de l’appel sont recevables.

2.

2.1 L'appel peut ätre form? pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge et doit, le cas ?chant, appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (JdT 2011 III 43 consid.2 et les r?f.) et v?rifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid.2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dfini s'applique m?me si la dcision attaqu?e est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les r?f.).

2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art.271 let.aCPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance apr?s une administration limite des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; TF 5A_661/2011 du 10 f?vrier 2012 consid.2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine; TF5A_497/2011 du 5dcembre 2011 consid. 3.2). Nanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle all?gue pour en dduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10dcembre1907; RS 210]). L’art.296 al. 1 CPC pr?voit une maxime inquisitoire illimite en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 dcembre 2014 consid.4.2.1, citant l’arr?t TF 5A_2/2013 du 6mars 2013 consid. 4.2 et les arr?ts cit?s, publi? in:FamPra.ch 2013 p. 769; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn.4 et 9 ad art. 272 CPC, ainsi que les auteurs cit?s, et nn.28ss ad art.276 CPC).

Pour les questions relatives aux ?poux, le principe de disposition s’applique ? l’objet du litige. Le juge est li? par les conclusions des parties; il ne peut accorder ? l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconna?t lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 dcembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (Tappy, CPC comment, 2011, n.6 ad art.272 CPC; Bohnet, op. cit., nn.29s. ad art. 276 CPC; TF 5A_608/2014 du 16 dcembre 2014 consid.4.2.1; 5A_194/2012 du 8mai2012 consid. 4.2; Juge dl?gu? CACI 20f?vrier 2015/136 consid. 3).

En l’esp?ce, la cause concerne aussi des enfants mineurs, de sorte que la maxime inquisitoire illimite et la maxime d’office sont applicables.

3.

3.1 L’appelante conteste le prononc? s’agissant de la quotit? des revenus hypothältiques, un tel revenu lui ?tant imput? ? hauteur de 6'000fr. et ? l’intim? ? hauteur de 10'000francs.

Elle expose que pendant que son mari a travaill? tr?s dur pendant plus de vingt ans, elle se serait occup?e des enfants, n’ayant ainsi pas pratiqu? une activit? professionnelle ? plein temps, ni peru de revenus de mani?re r?guli?re. Elle explique aussi que son mari aurait cr?? avec son accord, en 2012, dans le but de rduire les imp?ts, la soci?t? [...] S?rl, soit une structure entre les soci?t?s du Groupe [...], respectivement entre la cliente pour laquelle l’intim? aurait travaill? rellement [...] et les parties. Selon l’appelante, il en r?sulterait que les revenus figurant sur les dclarations d’imp?t des parties ? partir de 2012 ne correspondraient pas aux revenus ralis?s effectivement, ni aux revenus que les parties seraient capables de raliser. Elle pr?tend que la diff?rence entre la r?mun?ration vers?e ? [...] S?rl et les salaires figurant sur les dclarations d’imp?t aurait servi ? payer de nombreux frais professionnels et privats des parties, ainsi qu’? engendrer un certain b?n?fice. Elle soutient ainsi que les revenus que l’intim? serait apte ? raliser seraient les honoraires factur?s par [...] S?rl au Groupe [...] ou ? l’une des soci?t?s de ce groupe, pour le travail qu’il aurait accompli, et non pas le salaire qu’il aurait dcid que la soci?t? [...] S?rl lui verserait. En outre, elle all?gue que le salaire vers? en sa faveur par la soci?t? [...] S?rl serait sup?rieur aux honoraires factur?s, elle-m?me n’ayant travaill? que tr?s accessoirement alors que son mari aurait principalement accompli le travail.

3.2 Pour sa part, l’intim? expose que l’ide derri?re la cration de [...] S?rl aurait vis? ? permettre aux parties de chercher chacune de nouveaux clients ou de mettre en ?uvre de nouveaux projets lucratifs. Ce ne serait qu’en raison d’un dmarrage exceptionnel de la premi?re cliente de la soci?t, [...] Services SA, que les ?poux se seraient consacr?s ? plein temps ? cette cliente les premi?res annes. Dans la mesure toutefois où il ne s’agissait que d’une cliente avec laquelle [...] S?rl n’?tait li?e que par un contrat de mandat, r?siliable en tout temps, il n’y aurait jamais eu aucune garantie que cette cliente continuerait ? rapporter les m?mes b?n?fices ? [...] S?rl ? long terme. Selon l’intim, les r?mun?rations que [...] S?rl aurait verses aux parties auraient couvert tant les prestations de l’appelante que celles de l’intim, notamment de fin 2011 ? dbut 2015, ds lors qu’aucun int?r?t fiscal n’aurait justifi? de verser une r?mun?ration ? l’appelante pour des prestations qu’elle n’aurait pas effectues. Partant, selon l’intim, le revenu hypothältique tel que fix? par le premier juge et imput? ? l’appelante serait plus que raisonnable et exigible de sa part.

4. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Un conjoint peut toutefois se voir imputer un revenu hypothältique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volont? et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc ätre effectivement possible. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu, eu ?gard, notamment, ? sa formation, ? son ?ge et ? son État de sant, est une question de droit; dterminer si cette personne a la possibilit? effective d'exercer l'activit? ainsi dtermin?e et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnes ainsi que du march? du travail est en revanche une question de fait (TF 5A_584/2016 du 14f?vrier 2017 consid. 5.1 et r?f. cit.; ATF 137 III 118 consid. 4.2.2.2 et r?f. cit.).

S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences ? l'?gard des p?re et m?re sont plus leves, en sorte que ceux-ci doivent rellement ?puiser leur capacit? maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacit? ? subvenir aux besoins de l'enfant mineur (TF 5A_584/2016 du 14 f?vrier 2017 consid.5.1 et r?f. cit.; ATF 137 III 118 consid. 3.1 et r?f. cit.). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'?carter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothältique sup?rieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne ? raliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (TF 5A_584/2016 du 14f?vrier2017 consid. 5.1 et r?f. cit.; ATF 128 III 4 consid. 4a et r?f. cit.). C'est pourquoi on lui accorde g?n?ralement un certain dlai pour s'organiser ? ces fins (TF 5A_584/2016 du 14f?vrier2017 consid. 5.1 et r?f. cit.; ATF 129 III 417 consid. 2.2 et r?f. cit.).

Nanmoins, il n'est pas arbitraire de s'?carter de ces principes si une personne renonce volontairement ? une partie de ses ressources. Ainsi, lorsque le dbirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait pr?c?demment, ce avec effet r?troactif au jour de la diminution (TF 5A_584/2016 du 14f?vrier2017 consid. 5.1 et r?f. cit.; arr?ts 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1; 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publi? aux ATF 137 III 614). De m?me, lorsque le cr?direntier renonce volontairement ? une activit? lucrative, alors qu'il travaillait dj? avant la s?paration, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait pr?c?demment, ce avec effet r?troactif au jour de la renonciation (arr?t 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2), si le changement professionnel envisag? par le dbirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport ? celui qu'il pouvait raliser gr?ce ? son pr?cdent emploi, d'une part, et s'il ne dmontre pas avoir entrepris des dmarches s?rieuses afin de concr?tiser sa r?orientation professionnelle, d'autre part (conditions cumulatives; TF 5A_584/2016 du 14f?vrier2017 consid. 5.1 et r?f. cit.; cf. arr?ts 5A_318/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.1.3.2; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1 in fine; 5A_587/2013 du 26novembre2013 consid. 6.1.1).

En outre, la reprise d’une activit? lucrative, en cas de divorce ou de s?paration, apr?s une phase transitoire ou ? dfaut d’accord des parents sur le mode de prise en charge des enfants, peut ätre impos?e en tenant compte du modle des degr?s de scolarit? qui s’applique. Le parent qui prend en charge les enfants la plupart du temps doit ainsi exercer une activit? lucrative ? un taux de 50% ds la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% ds son entr?e au niveau secondaire et de 100% ds la fin de sa seizi?me ann?e. Il n’est possible de s’?loigner de cette ligne directrice qu’au cas par cas et que pour des motifs suffisants (TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018).

5.

5.1

5.1.1 L’appelante reproche ? l’intim? d’avoir volontairement diminu? ses revenus alors qu’il savait qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien. Elle en veut pour preuve la dclaration de celui-ci au dbut du mois de juin 2018, selon laquelle il avait dcid de bien profiter de la vie, ayant travaill? tr?s dur pendant plus de vingt ans et ayant cr?? une fortune considrable pour sa famille. L’intim? aurait ainsi persist ? travailler pour le Groupe [...] en 2017 malgr? une aggravation continue de sa situation financi?re depuis 2014, et la chute de ses revenus coùnciderait avec la s?paration. L’attitude de l’intim? serait aussi corrobor?e par ses conclusions prises en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, soit le partage de la totalit? du produit de la vente de la villa familiale entre les deux ?poux ou le pr?l?vement requis sur le produit de la vente de la villa des sommes destines ? l’entretien des enfants l’appelante concluant cependant en appel elle-m?me de mani?re contradictoire ? ce que les contributions alimentaires fassent l’objet d’un tel pr?l?vement ainsi que de montants mensuels pour chaque partie. Selon l’appelante, c’est un revenu hypothältique mensuel d’au moins 24'000fr. qui devrait ätre imput? ? l’intim? ds le 1er janvier 2017.

5.1.2 L’appelante estime par ailleurs qu’un revenu hypothältique net de 3'000fr. par mois devrait ätre retenu en ce qui la concerne, dans le dlai d’une ann?e, ds lors qu’elle aurait ?t? ? l’?cart du monde du travail depuis une dizaine d’annes, qu’elle ne ma?triserait pas parfaitement le franais et qu’elle aurait la charge de trois enfants.

5.2

5.2.1 Le premier juge, se r?f?rant notamment aux crit?res retenus par le ?Salarium - Calculateur statistique de salaires? (estimations salariales issues d’un modle de calcul bas sur les donnes de l’enqu?te suisse sur la structure des salaires [ESS]) et au curriculum vitae de l’intim, a imput? ? celui-ci un revenu hypothältique, dans une activit? de consultant au b?n?fice d’une exp?rience de vingt ans au moins, de 10'800fr. bruts, dont ? dduire les cotisations d’assurances sociales de 6,225%, soit un revenu mensuel net de 10'127fr.70, arrondi ? 10'100fr. par mois, soit un montant annuel net de 121'200francs. Cela correspond, selon le premier juge, aux dterminations de l’intim? ? cet ?gard et ce montant serait proche du revenu annuel dclar? pour l’intim? seul pendant les annes 2014 et 2015, soit avant la s?paration.

5.2.2 Pour ce qui concerne l’appelante, le premier juge a retenu qu’il n’?tait pas possible, m?me au stade de la vraisemblance, de trancher entre les versions contradictoires des parties au sujet des revenus issus des deux Consultancy Agreement des 1er janvier 2013 et 7 janvier 2015. Sur la base du curriculum vitae de l’appelante et se r?f?rant ?galement aux crit?res du ?Salarium - Calculateur statistique de salaires, il a imput? ? l’appelante un revenu hypothältique pour une activit? ? 100% correspondant ? 80% de celui de l’intim, soit 8'000fr. par mois pour une activit? ? 100%. Afin de tenir compte des difficult?s suppl?mentaires ? revenir ? court terme sur le march? de l’emploi ? un niveau de revenu comparable ? celui de l’intim, ainsi que pour tenir compte des soins incombant ? l’appelante aux deux enfants mineures, dont la plus jeune est ?g?e de 13 ans, le premier juge a retenu en dfinitive un revenu hypothältique de 6'400fr. par mois pour une activit? dploy?e ? 80%. Il a considr? que, m?me apr?s l’?chec de sa reconversion professionnelle dans le domaine du coaching, elle restait en mesure, au vu de son ?ge, de sa formation, et du fait qu’elle avait toujours ?t? active professionnellement, m?me si le niveau du revenu avait fluctu, de trouver sur le march? suisse une activit? de consultante, notamment dans une activit? similaire ? celle de l’intim? puisqu’elle avait travaill? en cette qualité avec celui-ci au cours des derni?res annes.

Ds lors que la fixation d’un revenu hypothältique rev?t une part d’approximation plus importante chez l’appelante que chez l’intim, son parcours professionnel n’ayant pas ?t? aussi linaire que celui de son ?poux, le premier juge a encore retenu qu’il se justifiait de ne pas r?partir l’excdent de 685fr.30 dont b?n?ficiait l’appelante.

5.3

5.3.1 L’appelante se r?f?re aux comptes 2016-2017 de [...] S?rl, qu’elle qualifie pourtant elle-m?me de structure inutile cr??e par les parties pour des raisons fiscales, pour soutenir que la r?mun?ration dterminante en 2016 ?quivaudrait aux honoraires des parties y figurant par 330'172fr. et non pas aux salaires bruts (incluant les charges sociales) vers?s par la soci?t? (compos?e des deux ?poux en tant qu’associ?s et d’une g?rante) y figurant par 287'228francs. On ne voit pas que les honoraires figurant dans le bilan 2016 de cette structure auraient une force probante suffisante, alors que tel ne serait pas le cas des salaires de la m?me ann?e. Au surplus, les honoraires de l’ann?e 2017 r?sultant des m?mes comptes ne s’?l?vent plus qu’? 49'274fr.48, l’appelante all?guant une diminution volontaire de revenus par l’intim? (cf. infra consid. 5.3.3.2), alors que les salaires bruts vers?s par la soci?t? en 2017 sont rest?s quasiment au m?me niveau par 271'157fr.15.

Par ailleurs, la moyenne annuelle des salaires 2016-2017, vers?s par la soci?t? [...] S?rl vraisemblablement aux deux associ?s et ? la g?rante, s’?l?ve ? 279'192fr.90 bruts (incluant les charges sociales). Il en dcoule que le montant restant, apr?s dductions des charges sociales et de la part aff?rant ? la g?rante, est plus proche des montants dclar?s par les parties au fisc, d’une part, et de la quotit? des revenus hypothältiques retenus par le premier juge, d’autre part, contrairement aux honoraires 2016, voire ? la moyenne des honoraires 2016-2017.

Il ressort en effet de la dclaration d’imp?t 2016 du couple que les parties percevaient, pour un taux de travail de 100% en qualité de conseiller en marketing pour l’intim, respectivement de marketing manager pour l’appelante, un salaire annuel net de 129'059 fr. pour l’intim? et de 87'022fr. pour l’appelante, soit un total net de 216'081francs. Selon la dclaration d’imp?t 2015 des parties, le revenu net de l’intim? ?tait de 128'871fr., celui de l’appelante de 87'000fr., soit de 215'871fr. au total, pour le m?me taux et le m?me type d’activit?. Enfin, la dcision de taxation de 2014 retient des revenus nets de 121'827fr. pour l’intim? et de 84'752fr. pour l’appelante, soit de 206'578fr. au total.

Or, le revenu hypothältique annuel net des parties, tel que retenu par le premier juge, s’?l?ve ? un montant total annuel net de 217'000fr. (121'200fr. + [12 x 8'000fr. = 96'000fr.], compte tenu des crit?res dterminants selon la jurisprudence ainsi que de la r?f?rence aux documents fiscaux produits dans la procédure.

En tout État de cause, la cration par les parties de [...] S?rl, dont ils sont les associ?s, ? des fins fiscales, comme all?gu? par l’appelante, voire l’?tablissement de contrats notamment par cette soci?t? ? des fins sur lesquelles les parties ne s’accordent pas, ne constituent pas un fondement convaincant pour dterminer leur salaire, m?me pas au degr? de la vraisemblance requis. Cela vaut ?galement compte tenu des activit?s de l’intim? et de l’implication de l’appelante dans les activit?s d’autres soci?t?s du Groupe [...], sur la port?e desquelles les parties ne s’accordent pas non plus, notamment la port?e des Consultancy Agreement, comme retenu dans la dcision attaqu?e. Il est du reste rappel? que le juge des mesures protectrices de l’union conjugale n’a pas ? se muer en expert fiscal ou financier pour ?tablir le revenu des parties (cf. CACI 23janvier2014/48 consid.5b; CACI 9 mai 2019/267 consid. 3.2.1) auxquelles il revient d’assumer les cons?quences du contenu, le cas ?chant, de leurs dclarations fiscales censes ätre conformes ? la v?rit?.

Au demeurant, dans la mesure où l’appelante reproche ? l’intim? d’avoir intentionnellement diminu? son revenu, force est de constater que le prononc? attaqu? en a tenu compte en exposant, d’une part, que l’intim? ne pouvait pas justifier la baisse soudaine de ses revenus par la situation au Venezuela, ds lors que les probl?mes ?conomiques dans ce pays dataient de plusieurs annes et, d’autre part, que l’intim? avait ou aurait d rechercher de nouvelles activit?s, notamment en qualité de consultant, pour suppler ? la baisse de ses revenus. Selon le premier juge, la baisse soudaine et importante des revenus de l’intim? pendant la p?riode de s?paration apparaissait inadmissible au regard des comp?tences et possibilit?s professionnelles de l’intim, ce qui justifiait l’imputation ? celui-ci d’un revenu hypothältique.

5.3.2 En outre, l’appelante requiert l’imputation d’un revenu hypothältique ? titre r?troactif, soit ds le 1er janvier 2017. L’appelante a all?gu? en premi?re instance que la s?paration aurait eu lieu en f?vrier 2018, puis en aoùt 2017 ou tout au moins durant l’ann?e 2017. L’intim? a all?gu? qu’apr?s une ann?e de th?rapie de couple, les parties s’?taient s?pares en mai 2017 lorsqu’il ?tait parti vivre dans le studio copropri?t? des ?poux ? [...], en France. Le premier juge a considr? que la date exacte de la s?paration serait examin?e au besoin dans la procédure de divorce, ce point ?tant sans importance dans le cadre de la procédure de mesures protectrices, dans la mesure où les contributions en faveur de l’?pouse et des enfants ?taient demandes ds le 1er septembre 2018.

Outre le fait que la date de la s?paration des parties n’a pas pu ätre ?tablie avec certitude ? ce stade de la procédure, l’appelante allant m?me jusqu’? la situer en 2018 dans un premier temps, les contributions ont ?t? requises ds le 1erseptembre2018. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu, en l’esp?ce, de fixer le revenu hypothältique ? une date ant?rieure ? celle de la requ?te. Au demeurant, les parties avaient r?gl? la question des contributions d’entretien et de leur arri?r? jusqu’au mois d’aoùt 2018 y compris par convention judiciaire partielle du 10 juillet 2018, le premier juge ayant pr?cis? que le montant dbloqu? de 31'000fr. par voie de mesures superprovisionnelles du 18 dcembre 2018 devrait ätre pris en compte pour r?gler le sort de l’arri?r? des pensions ? fixer et ? verser ds le 1er septembre 2018.

5.3.3

5.3.3.1 Il convient toutefois d’examiner plus avant la quotit? des revenus hypothältiques retenus par le premier juge. En effet, ds lors que l’estimation de ces revenus par le premier juge renvoie ?galement aux documents fiscaux produits, il appara?t comme plus ?quitable de s’en tenir aux dclarations constantes des parties qui figurent sur ces documents officiels. Selon ces dclarations, le revenu net de l’appelante pour une activit? ? plein temps de marketing manager s’levait en moyenne ? 86'000fr. (montant arrondi: 87'022fr. + 87'000fr. + 84'752fr. / 3) entre 2014 et 2016 alors que le premier juge a retenu un salaire annuel net de 96'000fr. pour une activit? ? 100% par r?f?rence au salaire de l’?poux. Le revenu hypothältique de l’appelante sera corrig? dans cette mesure, ce d’autant que son activit? n’a pas ?t? aussi linaire et continue que celle de l’intim?. Ainsi, il se justifie de retenir un revenu mensuel hypothältique net de 7'167fr. (86'000 fr. / 12) ? plein temps, ce qui correspond ? un revenu mensuel hypothältique de 5'734fr. pour une activit? ? 80%, au lieu d’un revenu de 6'400fr. tel que retenu par le premier juge.

L’appelante ne convainc pas lorsqu’elle argue avoir ?t? tenue ? l’?cart du monde du travail depuis une dizaine d’annes, au vu notamment de son activit? professionnelle, telle que ressortant des documents fiscaux et de son exp?rience de plus de vingt ans mentionn?e dans son profil Linkedin, ni lorsqu’elle argue ne pas ma?triser le franais. A cet ?gard, il a ?t? retenu (chiffre 3.2 de l’État de fait) qu’elle a obtenu son dipl?me ? la Sorbonne en 1993, qu’elle a travaill? comme traductrice notamment en franais pendant ses ?tudes et que ses comp?tence en franais sont ?Fluent (writen and spoken)?. Enfin, les parties ont quitt? l’Angleterre en 2011 pour venir s’installer en Suisse romande, dans la r?gion de Genève ( [...]), où les enfants ont ?t? scolaris?s ? l’?cole publique. De surcroùt, la conclusion XII, prise ? l’audience du 10 juillet 2018 et admise sous chiffre VIII du prononc? querell, conclusion tendant ? ce qu’elle soit autoris?e ? effectuer toutes les dmarches n?cessaires en vue de la location des appartements et du chalet sis en France, dmontre ?galement que l’appelante ma?trise suffisamment le franais pour trouver du travail en r?gion francophone. Au surplus, le crit?re de la langue est de toute mani?re ? relativiser en l’esp?ce, au vu de la pr?dominance de l’anglais dans les activit?s professionnelles des ?poux ? ce jour, comme le dmontre en outre les recherches d’emploi en anglais figurant au dossier. Par ailleurs, aucun motif ne justifie de s’?carter de la jurisprudence du Tribunal f?dral selon laquelle un parent, qui a la charge des enfants, est tenu d’exercer une activit? lucrative ? 80% ds l’entr?e du plus jeune enfant au niveau secondaire. En effet, B.B.__, ?g?e de 13 ans, ?tait dj? en septembre 2018 dans une classe du niveau secondaire.

S’agissant du dlai d’adaptation requis d’un an, force est de constater que les pi?ces au dossier, notamment les documents fiscaux et le profil sur Linkedin, attestent que l’appelante a toujours exerc? une activit? professionnelle. Partant, il n’y a pas lieu d’y donner suite. Cela d’autant plus que la situation financi?re des parties appara?t comme s’?tant dgrade apr?s la s?paration, de sorte qu’elles doivent toutes les deux ?puiser leur capacit? maximale de travail, afin de subvenir aux besoins de leurs enfants (cf. supra consid. 4). Par ailleurs, les contributions d’entretien sont de toute mani?re, d’entente entre les parties, assures par le produit de la réalisation de la vente de l’immeuble jusqu’au 31 dcembre 2019 (cf. infra consid. 7), de sorte que les ?poux ont de toute mani?re amplement le temps de se reconstruire sur le plan professionnel.

5.3.3.2 Pour ce qui concerne le revenu hypothältique de l’intim, ds lors qu’il s’agit d’une estimation, il convient de procder de la m?me mani?re, soit de retenir le salaire annuel net moyen dclar? entre 2014 et 2016. Cela d’autant que le premier juge, qui a ?voqu? une fourchette entre 10'800fr. et 11'900fr. sur la base des crit?res statistiques non contest?s en tant que tels, s’est aussi r?f?r? aux documents fiscaux produits au dossier. Il s’ensuit que le revenu hypothältique de l’intim? doit ätre port? au montant annuel net arrondi de 127'000fr. (129'059fr. + 128'871 fr. + 121'827fr. / 3 = 126'685fr.65), soit ? un montant mensuel net arrondi de 10'500fr. (127'000fr. /12 = 10'584fr.), montant qui se situe en dessous de la fourchette maximale sup?rieure et brute, envisag?e par le premier juge.

5.3.4

5.3.4.1 Dans la mesure où l’appelante se limite ? renvoyer dans son appel ? ?quelques justificatifs de l’appelante et des enfants ds janvier 2019, il n’y a pas lieu d’entrer en mati?re sur ce moyen dnu? de toute motivation ? cet ?gard. A titre superfÉtatoire, les quelques diff?rences susceptibles de r?sulter des primes d’assurance-maladie sont de faible valeur, de sorte qu’il ne se justifierait de toute mani?re pas de modifier les coùts effectifs des enfants ni leurs contributions d’entretien. D’ailleurs, l’appelante, nonobstant ses conclusions, ne motive pas son appel en ce sens et l’intim? ne s’exprime pas non plus ? ce sujet. Quant aux frais de t?l?phone, il ne se justifierait de toute mani?re pas de les retenir dans les coùts effectifs des enfants, ds lors qu’ils sont inclus dans le minimum vital.

5.3.4.2 S’agissant du seul commentaire de l’appelante concernant la production d’une pi?ce qui attesterait que l’enfant A.B.__ devrait continuer ? suivre un traitement psychologique ? raison de deux ? quatre sances par mois, au coùt de 140 fr. par sance, il n’y a pas lieu d’en tenir compte. En effet, la pi?ce produite, qui date du 13dcembre2018, est une facture de 840fr. ?tablie pour une prise en charge ponctuelle de cette enfant par une personne exerant en tant que Counselling & Coaching?. L’appelante n’?tablit ainsi pas qu’il s’agirait d’une prise en charge m?dicalement prescrite et continue.

5.3.4.3 Enfin, la juge de cans fait sienne l’invitation du premier juge aux parties de rduire chacune leur loyer dans une proportion adQuadrate, ds lors que les deux loyers de 2'580fr. pour l’intim? et de 4'860fr. pour l’appelante, soit d’un total de 7'440fr., s’av?rent lev?s dans le budget des parties par rapport aux moyens financiers ? leur disposition. Selon la jurisprudence, les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas ätre int?gralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement leves au regard de ses besoins et de sa situation ?conomique concr?te (TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1; TF5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 et les r?f. cit.).

6.

6.1 Compte tenu de ce qui pr?c?de, le prononc? querell? doit ätre modifi? en ce sens que le disponible de l’intim? s’?l?ve ? 5'423fr. (10'500fr. - 5’77fr.) et celui de l’appelante ? 15 fr. 30 (5'730fr. - 5'714 fr. 70).

6.2 En revanche, il ne se justifie pas de modifier les contributions d’entretien des enfants fixes par le premier juge, l’appelante n’accusant aucun dficit. Le disponible de l’intim? sera consacr? aux trois enfants par 5'000fr. (1'700fr. + 1'650fr. + 1'650fr.) et le solde du disponible de 423fr. sera octroy? ? l’appelante par 400fr., les trois enfants habitant avec elle et le p?re exerant un droit de visite usuel.

7. Les parties s’accordent sur le paiement des contributions d’entretien par le notaire Laurent Schenk de mani?re ? ce que les montants vers?s soient imput?s sur la part du prix de vente de la villa des parties qui devrait revenir ? l’intim? dans la liquidation du r?gime matrimonial. Cependant, afin de ne pas vider de leur substance les revenus hypothältiques, tels que fix?s dans le pr?sent appel, il s’impose de limiter ce proc?d en l’État au 31 dcembre 2019. Par ailleurs, cela s’entend non seulement sous dduction du montant de 31'000fr. dj? allou? ? cet ?gard en vertu du chiffre III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18dcembre2018, mais aussi ? partir du 1er septembre 2018, les parties ayant r?gl? les arri?r?s et le paiement des contributions d’entretien jusqu’? la fin du mois d’aoùt2018 selon la convention partielle qu’elles ont sign?e le 10juillet2018 et que le premier juge a ratifi?e sance tenante pour valoir prononc? partiel. Ainsi et en l’État, le notaire versera la somme de 55'400 fr. en mains de l’appelante, laquelle r?sulte de la somme totale de 86'400fr. (16 mois x [5'000fr. + 400fr.) ? verser ? titre de contributions d’entretien pour les trois enfants et l’appelante du 1erseptembre2018 au 31dcembre 2019 et de laquelle est dduite la somme de 31'000fr. dj? vers?e pour le paiement des contributions dues jusqu’au 31aoùt2018. La somme totale ? imputer sur la part du prix de vente de la villa des parties qui devra revenir ? l’intim? dans la liquidation du r?gime matrimonial en raison du paiement des contributions d’entretien dues pour les trois enfants et l’appelante du 1erseptembre2018 au 31dcembre2019 s’?l?ve donc ? 86'400fr. en l’État.

8. Au vu de ce qui pr?c?de, l’appel est partiellement admis, de sorte que le prononc? querell? doit ätre modifi? dans le sens des considrants. Ainsi, le chiffre IV du dispositif sera modifi? en ce sens que l’intim? contribuera ? l’entretien de l’appelante par le r?gulier versement d’une pension de 400fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, ds et y compris le 1erseptembre2018. En outre, un nouveau chiffre Vbis sera introduit en ce sens que les montants des contributions arr?tes aux chiffres I ? III du prononc? querell, ainsi que celui arr?t? au chiffre IV ci-dessus, doivent ätre prlev?s, jusqu’? et y compris le 1erdcembre 2019 et sous dduction du montant de 31'000fr. vers? ? l’appelante conform?ment au chiffre III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18dcembre2018, sur les fonds des parties consign?s aupr?s de Me Laurent Schenk, notaire, av. Alfred Cortot 12, 1260 Nyon. De m?me, un nouveau chiffre Vter sera ajout? en ce sens qu’il sera ordonn? ? Me Laurent Schenk de r?gler en mains de l’appelante, au 1er de chaque mois, jusqu’au et y compris le 1er dcembre 2019, les montants de 1'700fr. en faveur de D.B.__, de 1’650fr. en faveur d’A.B.__, de 1'650fr. en faveur de B.B.__ et de 400fr. en faveur de l’appelante, par imputation sur la part du prix de vente de la villa des parties qui devra revenir ? l’intim? dans la liquidation du r?gime matrimonial.

9. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 2'000fr. (1'200fr. selon l’art. 65 al. 2 et al. 4 TFJC, ainsi que 800fr. selon les art. 31 et 78 al. 1 TFJC et compte tenu des mesures superprovisionnelles), seront r?partis par moiti? entre les parties en ?quit? (art. 107 al. 1 let. c CPC). L’intim? versera ? l’appelante un montant de 200 fr. ? titre de restitution partielle de l’avance de frais judiciaires qu’elle a fournie en deuxi?me instance (art. 111 al. 2 CPC).

Quant aux dpens, ils seront compens?s, chaque partie ?tant assiste d’un conseil et ayant dpos? une ?criture.

Par ces motifs,

la Juge dl?gu?e

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le prononc? est r?form? au chiffre IV du dispositif et compl?t? par les nouveaux chiffres Vbis et Vter comme il suit:

?IV. Dit que E.__ contribuera ? l’entretien de F.__ par le r?gulier versement d’une pension de 400fr. (quatre cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, ds et y compris le 1er septembre 2018;

Vbis. Dit que les montants des contributions arr?tes aux chiffres I ? III du prononc? entrepris ainsi que le montant de celle arr?t?e au chiffre IV ci-dessus doivent ätre prlev?s, ds et y compris le 1erseptembre2018 et jusqu’? et y compris le 1er dcembre 2019, sous dduction du montant de 31'000fr. vers? ? F.__ conform?ment au chiffre III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 dcembre 2018, sur les fonds des parties consign?s aupr?s de Me Laurent Schenk, notaire, av. Alfred Cortot 12, ? 1260 Nyon;

Vter. Ordonne ? Me Laurent Schenk, notaire, de verser d’avance le premier de chaque mois, en mains de F.__, jusqu’? et y compris le 1er dcembre 2019, les montants de 1'700fr. en faveur de D.B.__, de 1’650fr. en faveur d’A.B.__, de 1'650fr. en faveur de B.B.__ et de 400fr. en faveur de F.__, par imputation sur la part du prix de vente de la villa des parties qui devra revenir ? E.__ dans la liquidation du r?gime matrimonial.?

Le prononc? est confirm? pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 2'000fr. (deux mille francs) et r?partis par moiti? entre les parties, sont mis ? la charge de F.__ par 1'000 fr. (mille francs) et ? la charge d’E.__ par 1'000 fr. (mille francs).

IV. L’intim? E.__ doit verser ? l’appelante F.__ la somme de 200fr. (deux cents francs) ? titre de restitution d’avance de frais judiciaires de deuxi?me instance.

V. Les dpens sont compens?s.

VI. L’arr?t est ex?cutoire.

La juge dl?gu?e : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? en exp?dition compl?te ? :

Me Malek Buffat Reymond, av. (pour F.__),

Me Anne Reiser, av. (pour E.__),

et communiqu, par l'envoi de photocopies, ? :

Mme la Pr?sidente du Tribunal d’arrondissement de La C?te.

La Juge dl?gu?e de la Cour d’appel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30’000francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral - RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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