Zusammenfassung des Urteils HC/2019/568: Kantonsgericht
Das Gericht bestätigte die Anordnung des Präsidenten des Zivilgerichts des Bezirks Broye und Nord vaudois, die Eheleute C. und K. zu trennen. Die Eheleute C. und K. hatten sich gegenseitig Gewalt angedroht. Das Gericht stellte fest, dass die Trennung der Eheleute erforderlich ist, um eine weitere Eskalation der Gewalt zu verhindern. C. wurde angewiesen, die gemeinsame Wohnung zu verlassen und K. zu unterlassen, sie zu kontaktieren. K. wurde eine einstweilige Verfügung zugesprochen, die C. daran hindert, sie zu kontaktieren. Ausführlichere Zusammenfassung: Das Ehepaar C. und K. hatte sich gegenseitig Gewalt angedroht. C. hatte K. gedroht, sie zu töten, und K. hatte C. gedroht, ihn zu verletzen. Das Gericht stellte fest, dass die Eheleute nicht mehr in der Lage waren, friedlich zusammenzuleben. Die Trennung der Eheleute war erforderlich, um eine weitere Eskalation der Gewalt zu verhindern. C. wurde angewiesen, die gemeinsame Wohnung zu verlassen und K. zu unterlassen, sie zu kontaktieren. K. wurde eine einstweilige Verfügung zugesprochen, die C. daran hindert, sie zu kontaktieren.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2019/568 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 23.07.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; Office; Assistance; Indemnit; Stefan; Quentin; Beausire; Intime; Union; Appelant; Entretien; Cembre; Rations; Bours; Ordonnance; Nfice; Riode; Compte; Arrondissement; Broye; S-verbal; -dessus; Enfant; Avance; Agissant; Tendant; Partis; Elles; Munration |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 105 CPC;Art. 109 CPC;Art. 117 CPC;Art. 123 CPC;Art. 74 LTF;Art. 95 CPC;Art. 96 CPC; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
cour d'appel CIVILE
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Arr?t du 12 juin 2019
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Composition: M. PERROT, juge dl?gu?
Greffier : M. Steinmann
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjet? par C.__, ? Etagni?res, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 avril 2019 par le Pr?sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec K.__, ? Ropraz, intim?e, le Juge dl?gu? de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considre:
En fait et en droit :
1. Par acte du 6 mai 2019, C.__ a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale pr?cit?e et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 9 mai 2019, le Juge dl?gu? de la Cour de cans a accord ? C.__ le b?n?fice de l’assistance judiciaire avec effet au 6 mai 2019 dans la procédure d’appel et a dsign? Me Stefan Graf en qualité de conseil d’office.
Le 23 mai 2019, K.__ a dpos? une r?ponse, au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dpens, au rejet de l’appel de C.__. Elle a en outre requis d’ätre mise au b?n?fice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxi?me instance.
Lors de l'audience d'appel du 27 mai 2019, les parties ont sign? une convention, consign?e au proc?s-verbal et ratifi?e sance tenante par le Juge dl?gu? pour valoir arr?t sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
I. C.__ exercera son droit de visite sur les enfants Q.__ et Z.__ un samedi tous les quinze jours, de 14h ? 17h, en pr?sence de [...], ? charge pour la m?re de conduire les enfants chez ce dernier et ? charge au p?re de les y reconduire ? l’?chance de son droit de visite.
II. Les modalit?s pr?vues ci-dessus seront en vigueur pendant une dur?e de trois mois au moins, les parties r?servant la possibilit? d’un ?largissement progressif de ce droit de visite en fonction de l’?volution de la situation.
III. Le curateur des enfants, [...], sera associ? ? l’exercice du droit de visite convenu ci-dessus.
IV. C.__ contribuera ? l’entretien de l’enfant Q.__ par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois ds le 1er dcembre 2018 ? K.__, d’un montant de 685 francs.
V. C.__ contribuera ? l’entretien de l’enfant Z.__ par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois ds le 1er dcembre 2018 ? K.__, d’un montant de 685 francs.
VI. Les parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute pr?tention s’agissant de l’entretien des enfants et d’elles-m?mes pour la p?riode s’?tendant jusqu’au 30 novembre 2018. C.__ se reconnait dbiteur de son ?pouse d’un montant de 3'420 fr. ? titre d’arri?r? de contributions d’entretien pour les enfants pour la p?riode de dcembre 2018 ? mai 2019 compris.
VII. C.__ s’engage ? prendre ? sa charge l’int?gralit? du solde ?ventuel d’imp?t commun du couple pour la p?riode s??tendant jusqu’au 30 novembre 2017.
VIII. C.__ transmettra ? K.__ les deux factures actuellement en souffrance ?manant du dentiste des enfants pour prise en charge de ces derni?res par leur assurance.
IX. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 avril 2019 est confirm?e pour le surplus (ch. I, II, III, VII, VIII, IX de son dispositif).
X. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont r?partis par moiti? entre les parties, chacune d’elles renonant ? l’allocation de dpens.
2. Une personne a droit ? l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne para?t pas dpourvue de toute chance de succ?s (art. 117 CPC).
En l’occurrence, K.__ remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a ds lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 6 mai 2019, Me Quentin Beausire ?tant dsign? en qualité de conseil d’office et l’int?ress?e ?tant astreinte ? payer une franchise mensuelle de 50 fr. ? titre de participation aux frais de proc?s, ds et y compris le 1er juillet 2019.
3. Selon l’art. 241 al. 2 et 3 CPC, la transaction consign?e au proc?s-verbal et sign?e par les parties a les effets d’une dcision entr?e en force et la cause doit ätre ray?e du rle.
4.
4.1 Les frais judiciaires sont fix?s et r?partis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais - ? savoir les frais judiciaires et les dpens (art. 95 al. 1 CPC) conform?ment ? la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
4.2 En l'esp?ce, les frais judiciaires de deuxi?me instance, rduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5), seront arr?t?s ? 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Ces frais seront mis ? la charge de chaque partie ? raison de 200 fr. chacune, conform?ment ? la convention. Toutefois, ds lors que les parties sont au b?n?fice de l’assistance judiciaire, la part des frais judiciaires leur revenant sera provisoirement laiss?e ? la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n’y a pas lieu ? allocation de dpens de deuxi?me instance, conform?ment ? la convention.
5.
5.1 Me Stefan Graf, conseil d’office de l’appelant, a droit ? une r?mun?ration ?quitable pour ses op?rations dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des op?rations du 28 mai 2019, il a indiqu? avoir consacr? 10,68 heures au dossier. Compte tenu de la nature du litige et des difficult?s de la cause, ce dcompte peut ätre admis. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat
(art. 2 al. 1 let. a RAJ [r?glement sur l’assistance judiciaire en mati?re civile du
7 dcembre 2010; BLV 211.02.03]), l’indemnit? de Me Stefan Graf s’?l?ve ainsi ? 1'922 fr. 40 pour ses honoraires (180 fr. x 10,68 heures), plus 148 fr. de TVA au taux de 7,7% (1'922 fr. 40 x 7,7%). S’agissant des dbours et frais de vacation, Me Graf a indiqu? qu’au vu de la situation de son mandant, il renonait ? ätre indemnis? ? ce titre pour autant que son dcompte d’heures soit admis. Il convient de prendre acte de cette renonciation, de sorte que l’indemnit? d’office de Me Stefan Graf doit en dfinitive ätre arr?t?e ? un montant arrondi de 2'071 fr. (1'922 fr. 40 + 148 fr.).
5.2 Me Quentin Beausire, conseil d’office de l’intim?e, a ?galement droit ? une r?mun?ration ?quitable pour ses op?rations et dbours dans la procédure d’appel. Dans sa liste des op?rations du 29 mai 2019, il a indiqu? avoir consacr?
13 heures au dossier. Au vu de la nature du litige et des difficult?s de la cause, ce dcompte peut ätre admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnit? d’office de Me Quentin Beausire doit ätre arr?t?e ? 2'340 fr. pour ses honoraires (180 fr. x 13 heures), montant auquel il faut ajouter 46 fr. 80 (2’340 fr. x 2 %) ? titre de dbours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. ? titre de forfait de vacation (art. 3 bis al. 3 RAJ), et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 193 fr. (2'506 fr. 80 x 7,7%), ce qui ?quivaut ? une somme totale arrondie de 2'700 fr. (2'340 fr. + 46 fr. 80 + 120 fr.
+ 193 fr.).
6. Les b?n?ficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnit? au conseil d’office provisoirement laiss?s ? la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le Juge dl?gu?
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. La requ?te d’assistance judiciaire de l’intim?e K.__ est admise avec effet au 6 mai 2019, Me Quentin Beausire ?tant dsign? en qualité de conseil d’office et l’intim?e K.__ ?tant astreinte ds le 1er juillet 2019 au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) aupr?s du Service juridique et l?gislatif, ? Lausanne.
II. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelant C.__ et ? 200 fr. (deux cents francs) pour l’intim?e K.__, sont provisoirement laiss?s ? la charge de l’Etat.
III. L'indemnit? d'office de Me Stefan Graf, conseil de l'appelant C.__, est arr?t?e ? 2'071 francs (deux mille septante-et-un francs), TVA comprise.
IV. L’indemnit? d’office de Me Quentin Beausire, conseil de l’intim?e K.__, est arr?t?e ? 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), TVA et dbours compris.
V. Les b?n?ficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnit? au conseil d'office provisoirement laiss?s ? la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas allou? de dpens de deuxi?me instance.
VII. La cause est ray?e du rle.
VIII. L'arr?t est ex?cutoire.
Le juge dl?gu? : Le greffier :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ?:
- Me Stefan Graf (pour C.__),
Me Quentin Beausire (pour K.__),
et communiqu, par l'envoi de photocopies, ? :
M. le Pr?siden t du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral - RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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