Zusammenfassung des Urteils HC/2019/522: Kantonsgericht
Die Berner Appellationskammer hat das Urteil des Kantonsgerichts Bern vom 14. November 2016 aufgehoben und die Klage der I.________ SA gegen die B.________ SA abgewiesen. Die I.________ SA hatte die B.________ SA auf Schadenersatz wegen Mängeln an einer von der B.________ SA errichteten Holzkonstruktion geklagt. Die Berner Appellationskammer kam zum Schluss, dass die I.________ SA den Beweis für die Mängel nicht erbracht hat. Die B.________ SA hat daher keinen Schadenersatz zu leisten. Die I.________ SA muss die Kosten des Verfahrens tragen. Ausführlichere Zusammenfassung: Die I.________ SA hatte die B.________ SA auf Schadenersatz in Höhe von CHF 1,2 Mio. geklagt. Die I.________ SA war der Ansicht, dass die B.________ SA bei der Errichtung einer Holzkonstruktion in ihrem Auftrag Mängel begangen habe. Die Mängel hätten zu Wassereintritt und Schimmelbildung geführt. Die Berner Appellationskammer hat die Klage der I.________ SA abgewiesen. Die Kammer kam zum Schluss, dass die I.________ SA den Beweis für die Mängel nicht erbracht hat. Die I.________ SA hatte zwar Zeugenbeweise vorgelegt, die auf Mängel hinwiesen. Die Zeugenbeweise waren jedoch nicht eindeutig. Die Kammer war daher der Ansicht, dass die I.________ SA nicht beweisen konnte, dass die Mängel auf eine schuldhafte Pflichtverletzung der B.________ SA zurückzuführen sind. Die B.________ SA hat daher keinen Schadenersatz zu leisten. Die I.________ SA muss die Kosten des Verfahrens tragen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2019/522 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 19.08.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; Nrale; Entreprise; Fenderesse; Chambre; Gitimation; Tence; Cision; Cembre; Taient; Intime; Entreprise; Ouvrage; Fauts; Appelante; Cutoire; Avait; Objet; Entrepreneur; Criture; Bitrice; Sente; Vrier; Rement; Instance; Rants; Ciation; Sident; Finitive |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 318 CPC;Art. 74 LTF; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
cour d’appel CIVILE
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Arr?t du 11 juin 2019
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Composition : M. Abrecht, pr?sident
M. Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges
Greffi?re : Mme Egger Rochat
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Art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC
Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal f?dral et statuant sur l’appel interjet? par B.__ SA, [...] (VS), dfenderesse, contre le jugement rendu le 14 novembre 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec I.__ SA, ? [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considre:
En fait :
A. Par jugement du 14 novembre 2016, dont la motivation a ?t? envoy?e pour notification aux parties le 10 mars 2017, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que la dfenderesse B.__ SA devait imm?diat paiement ? la demanderesse I.__ SA de la somme de 69'825fr.90, plus int?r?ts ? 5% l’an ds le 3avril2010 (I), a dit que les frais judiciaires, arr?t?s ? 16'358fr.80, ?taient mis ? la charge d’I.__ SA par 6'544fr. et ? la charge de B.__ SA par 9'814fr.80 et les a compens?s avec les avances de frais verses (II), a dit que B.__ SA rembourserait ? I.__ SA la somme de 7'999fr.80 vers?e au titre de son avance de frais judiciaires (III), a dit que B.__ SA rembourserait ? I.__ SA la somme de 720fr. vers?e au titre de frais de la procédure de conciliation (IV), a dit que B.__ SA devait verser ? I.__ SA la somme de 9'923fr. ? titre de dpens rduits (V) et a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure où elles ?taient recevables (VI).
En droit, les premiers juges ont considr? notamment que le maätre de l’ouvrage B.__ SA avait la l?gitimation passive dans la procédure intent?e par l’entrepreneur I.__ SA, cette question ayant ?t? tranch?e par dcision incidente du 26mars 2013 en ce sens que tous les actes accomplis par Entreprise g?n?rale U.__ SA lui ?taient opposables, cette dcision ?tant devenue dfinitive et ex?cutoire. S’agissant de la garantie des dfauts, seuls les art.363ssCO sur le contrat d’entreprise, en particulier les art.367 et 370 CO, ?taient applicables, le contenu de la norme SIA 118 n’ayant pas ?t? ?tabli conform?ment ? l’art.8CC et l’expert judiciaire ne s’y ?tant pas r?f?r?. Les magistrats ont retenu que les travaux s’?taient termin?s au plus tard fin novembre 2009 et que l’avis des dfauts du 30avril 2010 ?tait tardif. Partant, l’ouvrage ?tait tenu pour accept? selon l’art.370CO et I.__ SA ?tait dcharg?e de toute responsabilit? contractuelle. En revanche et par surabondance, les magistrats ont appliqu? la norme SIA 271 dont le contenu ressortait des constatations de l’expert judiciaire Schroeter au sujet de l’?tanch?it? des b?timents. Ils ont ainsi retenu que la conception du support n’?tait pas conforme ? l’art.2.7.4.1 de la norme SIA 271, mais que ce dfaut incombait ? l’entrepreneur g?n?ral Entreprise g?n?rale U.__ SA et qu’I.__ SA, en sa qualité d’entrepreneur ex?cutant, avait ex?cut? ses prestations selon la diligence requise.
B. a) Par ?criture du 10 avril 2017, B.__ SA a interjet? appel contre le jugement pr?cit, en concluant, avec suite de frais, principalement ? sa r?forme en ce sens que la demande en paiement d’I.__ SA du 7 octobre 2011 soit rejet?e faute de comp?tence ratione loci et de l?gitimation passive de B.__ SA et qu’il soit constat? qu’elle n’?tait pas dbitrice d’I.__ SA d’un montant de 109'171fr. en capital avec int?r?ts ? 5% ds le 25dcembre2009. Subsidiairement, B.__ SA a conclu ? ce que l’exception de compensation soulev?e ? hauteur de 109'171fr. avec int?r?ts ? 5% l’an ds le 15dcembre2009 soit admise.
L’intim?e I.__ SA n’a pas ?t? invit?e ? se dterminer.
b) Par arr?t du 4 dcembre 2017 (CACI 4 dcembre 2017/581), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejet? l’appel dans la mesure où il ?tait recevable (I), a confirm? le jugement (II), a dit que les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 2'091fr., ?taient mis ? la charge de l’appelante B.__ SA (III) et a dit que l’arr?t ?tait ex?cutoire (IV).
c) Par arr?t du 15 novembre 2018 (TF 4A_75/2018), la Ire Cour de droit civil du Tribunal f?dral a prononc? que le recours de la dfenderesse ?tait admis, l’arr?t attaqu? ?tait annul? et la cause ?tait retourn?e ? la cour cantonale pour suite de la procédure (1), que les frais judiciaires, arr?t?s ? 4'000fr., ?taient mis ? la charge de l’intim?e (2), que l’intim?e verserait ? la recourante une indemnit? de 5'000fr. ? titre de dpens (3) et que l’arr?t ?tait communiqu? aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d’appel civile (4).
En droit, le Tribunal f?dral a considr? que le pr?sent litige concernait les parties au contrat du 30 septembre 2009 (cf. infra ch. 1). I.__ SA soutenait que le contrat avait ?t? conclu avec B.__ SA, repr?sent?e par Entreprise g?n?rale U.__ SA. B.__ SA soutenait que, contrairement ? ce qui y figurait, le contrat avait ?t? conclu avec Entreprise g?n?rale U.__ SA. En application de la th?orie de la double pertinence, le Tribunal f?dral a estim? que l’existence d’un contrat d’entreprise entre les parties ?tait un fait doublement pertinent. Il ?tait dterminant pour la comp?tence, dans la mesure où ce contrat comportait une clause d’lection de for, et pour le fond, puisque les pr?tentions contre la dfenderesse B.__ SA ne pouvaient ätre admises que si celle-ci ?tait partie au contrat. Le Tribunal f?dral a retenu que la Cour d’appel civile n’avait pas viol? l’art.237 CPC en retenant que le jugement sur la comp?tence ratione loci ne pouvait plus ätre remis en cause dans le cadre de l’appel contre le jugement au fond. En revanche, il a admis une telle violation par la Cour d’appel civile lorsque celle-ci avait considr? que la question de la l?gitimation passive avait dj? ?t? tranch?e, qu’elle aurait d faire l’objet d’un recours imm?diat et qu’elle ne pouvait plus ätre remise en cause dans le cadre de l’appel. En effet, le jugement du 26mars2013 ?tait uniquement une dcision incidente sur la comp?tence ratione loci de la Chambre patrimoniale, pour laquelle le juge avait admis l’existence d’un contrat d’entreprise avant toute instruction au fond et avec pour but unique de statuer sur la comp?tence, soit la recevabilit? de la demande. Or, la question de la l?gitimation passive ne concernait pas la recevabilit, mais le fond de la cause. Ainsi, par courrier du 23aoùt2013, la dfenderesse n’avait pu renoncer ? contester la dcision du 26mars 2013 qu’en rapport avec la question de la comp?tence et non avec celle de la l?gitimation passive.
d) Par ordonnance du 22 janvier 2019, les parties ont ?t? invites ? se dterminer sur l’arr?t de renvoi du Tribunal f?dral
Par ?criture du 6 f?vrier 2019, B.__ SA a conclu, avec suite de frais, principalement ? ce que la demande en paiement d’I.__ SA du 7octobre2011 soit rejet?e faute de comp?tence ratione loci et de l?gitimation passive de B.__ SA et ? ce qu’il soit constat? qu’elle n’?tait pas la dbitrice d’I.__ SA d’un montant de 109'171fr. en capital avec int?r?ts ? 5% l’an ds le 25dcembre2009. Subsidiairement, B.__ SA a conclu ? ce que l’exception de compensation soulev?e ? hauteur de 109'171fr. avec int?r?ts ? 5% l’an ds le 25dcembre2009 soit admise.
Par ?criture du 13 mars 2019, I.__ SA a conclu, avec suite de frais, ? ce que l’appel dpos? le 10 avril 2017 par B.__ SA soit dclar? mal fond, dans la mesure où il est recevable, ? ce que toutes les conclusions soient rejetes et ? ce que le jugement querell? soit confirm?.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querell? et de l’arr?t de renvoi du Tribunal f?dral pr?cit, compl?t? par les pi?ces du dossier:
1.
1.1 En septembre 2007, B.__ SA et Entreprise g?n?rale U.__ SA ont conclu un contrat d’entreprise g?n?rale portant sur la construction ?cl? en main? de la [...]. Par ce contrat, Entreprise g?n?rale U.__ SA s’engageait ? construire l’ouvrage et ? le livrer, pr?t ? ätre r?ceptionn, pour le 1ermars2009.
Dans ce contexte, un contrat d’entreprise a ?t? conclu le 30septembre2009 avec I.__ SA pour la réalisation de travaux d’?tanch?it?s sp?ciales pour un montant total de 55'375fr., soit 59'583fr.50 toutes taxes comprises. Ce contrat mentionnait comme maätre de l’ouvrage B.__ SA, repr?sent?e par la direction des travaux Entreprise g?n?rale U.__ SA. Il y figurait ? l’article 10: ?Prorogation de for selon l’art. 37 al. 3 de la norme SIA 118: il est convenu que le for resp. le si?ge du tribunal arbitral est: Lausanne?.
Par avenant du 1er octobre 2009, I.__ SA s’est ?galement vu confier des travaux relatifs ? des coursives pour un montant brut de 29'230fr., soit 31'451fr.50 toutes taxes comprises. Le montant total des travaux qui lui ont ?t? adjug?s s’levait donc ? 91'035francs.
Le 25 novembre 2009, I.__ SA a adress? ? B.__ SA, par l’interm?diaire d’Entreprise g?n?rale U.__ SA, une facture pr?sentant un solde en sa faveur de 69'825fr.90.
Le 22 mars 2010, apr?s l’envoi d’un rappel, elle a mis en demeure B.__ SA ainsi qu’Entreprise g?n?rale U.__ SA de lui payer le montant pr?cit? dans un dlai de 10 jours.
1.2 Par courrier du 30 avril 2010, Entreprise g?n?rale U.__ SA a fait valoir diff?rents dfauts aupr?s d’I.__ SA et l’a inform?e qu’en cons?quence, elle-m?me et B.__ SA refusaient enti?rement les travaux effectu?s. Ce courrier, dont copie a ?t? remise ? B.__ SA, valait avis des dfauts, selon Entreprise g?n?rale U.__ SA.
Le 20 septembre 2011, B.__ SA a introduit une procédure de preuve ? futur contre Entreprise g?n?rale U.__ SA, afin d’?tablir les dfauts affectant la r?sidence [...].
2.
2.1 Par requ?te de conciliation du 19 mai 2011, puis, ensuite de l’?chec de la conciliation, par demande du 5 octobre 2011, I.__ SA a assign? B.__ SA devant la Chambre patrimoniale du canton de Vaud. Elle a conclu ? ce que la dfenderesse soit condamnere ? lui payer immédiatement le montant de 109'171fr., avec int?r?ts ? 5% l’an ds le 25 dcembre 2009.
B.__ SA a conclu principalement ? l’irrecevabilit? de la demande pour dfaut de comp?tence ratione loci, subsidiairement ? la dnonciation de l’instance ? Entreprise g?n?rale U.__ SA, ainsi qu’? la constatation de ce qu’elle n’?tait pas dbitrice d’I.__ SA d’un montant de 109'171fr. en capital, avec int?r?ts ? 5% l’an ds le 25 dcembre 2009.
2.2 Le 17 f?vrier 2012, le Juge dl?gu? de la Chambre patrimoniale du canton de Vaud a limit la procédure ? la question de la comp?tence ratione loci.
Par jugement incident du 26 mars 2013, dont la motivation a ?t? envoy?e pour notification aux parties le 12 juillet 2013, la Chambre patrimoniale du canton de Vaud a dclar? recevable la demande dpos?e le 5 octobre 2011 contre B.__ SA. Elle a retenu que le contrat d’entreprise du 30 septembre 2009 liait B.__ SA, en qualité de maätre de l’ouvrage repr?sent? par la direction des travaux Entreprise g?n?rale U.__ SA, et I.__ SA, en vertu de l’art.33 al.3CO. Ce contrat, de m?me la clause de prorogation de for ? Lausanne qu’il comportait, ?taient donc opposables ? B.__ SA.
Par courrier du 23 aoùt 2013, B.__ SA a renonc? ? contester le jugement incident du 26 mars 2013 et a sollicit? le traitement de la dnonciation d’instance ? Entreprise g?n?rale U.__ SA.
Par jugement du 14 novembre 2016, la Chambre patrimoniale du canton de Vaud a notamment refus de revenir sur la question de la l?gitimation passive de B.__ SA, considrant que cette question avait ?t? tranch?e par jugement incident du 26 mars 2013, lequel ?tait dfinitif et ex?cutoire faute d’avoir fait l’objet d’un appel.
En droit :
1. Le principe de l’autorit? de l’arr?t de renvoi, que pr?voyait express?ment l’art. 66 al. 1 aOJ (loi f?drale d’organisation judiciaire du 16dcembre 1943 aujourd’hui abrog?e), est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005; RS 173.110) (ATF135 III 334 consid. 2, JdT 2010 I 251). L’autorit? cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle dcision sur les considrants de droit de l’arr?t du Tribunal f?dral, le juge auquel la cause est renvoy?e voyant sa cognition limite par les motifs de cet arr?t, en ce sens qu’il est li? par ce qui a dj? ?t? tranch? dfinitivement par le Tribunal f?dral et par les constatations de fait qui n'ont pas ?t? attaques devant lui (TF 5A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2 et les r?f. cites). Des faits nouveaux ne peuvent ätre pris en considration que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi et dans la mesure où le droit de procédure applicable autorise leur introduction ? ce stade de la procédure, ces faits ne pouvant ätre ni ?tendus, ni fix?s sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2; TF 5A_555/2015 du 18mars 2016 pr?cit?; TF5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1).
2.
2.1 Selon l’art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC, l'instance d'appel peut renvoyer la cause ? la premi?re instance lorsqu’un ?l?ment essentiel de la demande n’a pas ?t? jug?. Dans ce cas de figure, la juridiction de premi?re instance rendra une nouvelle dcision, mais demeurera li?e par les considrants de l’arr?t lui ayant renvoy? la cause (Jeandin, CR-CPC comment, 2e ?d. 2019, nn.4ss ad art.318 CPC; Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, n. 2.3.4.2 ad art. 318 CPC).
2.2 En l’esp?ce, au considrant 4.2 de son arr?t de renvoi, le Tribunal f?dral a retenu que par ordonnance du 17 f?vrier 2012, la Chambre patrimoniale cantonale avait limit la procédure incidente ? la question de la comp?tence ratione loci. En cons?quence, dans le jugement incident qu’elle avait rendu le 26 mars 2013, elle n’avait pu trancher que cette question et non celle de la l?gitimation passive de la dfenderesse. Le Tribunal f?dral a ainsi considr? qu’aucune dcision incidente n’avait ?t? rendue sur la l?gitimation passive de la dfenderesse, de sorte que celle-ci ne pouvait pas avoir renonc? ? contester une quelconque appr?ciation ? cet ?gard. Ds lors que la question de la l?gitimation passive de la dfenderesse ?tait encore litigieuse dans le cadre de la procédure au fond, la Chambre patrimoniale cantonale ne pouvait pas refuser de traiter les objections que la dfenderesse avait souleves dans sa r?ponse. De m?me, la Cour d’appel civile ne pouvait pas considrer cette question comme dj? tranch?e dans une dcision incidente, alors susceptible d’une voie de contestation imm?diate qui n’aurait pas ?t? utilis?e.
2.3 Ds lors que la l?gitimation passive de la dfenderesse est un ?l?ment essentiel de la demande sur lequel la Chambre patrimoniale cantonale n’a pas statu? dans le jugement querell? du 14novembre 2016 et aux fins de respecter la garantie de la double instance, la Cour de cans se doit de lui renvoyer la cause pour la reprise de l’instruction et la reddition d’un nouveau jugement, de mani?re ? ce que la question de la l?gitimation passive de la dfenderesse soit tranch?e.
3. Au vu de ce qui pr?c?de, l’appel doit ätre admis, le jugement querell? annul? et le dossier de la cause renvoy? aux premiers juges pour qu’ils procdent dans le sens des considrants.
Compte tenu de l’issue de la procédure d’appel, il convient de mettre les frais de deuxi?me instance ? la charge de l’intim?e, qui succombe (art. 106 al.1CPC).
Selon l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5), pour le jugement d'une cause renvoy?e ensuite d'un arr?t du Tribunal f?dral, il n'est pas peru de nouvel ?molument forfaitaire de dcision. Les frais judiciaires de deuxi?me instance sont ds lors ceux qui ont ?t? arr?t?s ? 2'091fr. (art. 62 al.1 TFJC) par l’arr?t du 4 dcembre 2017, lesquels seront mis ? la charge de l’intim?e.
Il se justifie d’allouer des dpens de deuxi?me instance ? l’appelante, de sorte que l’intim?e lui versera la somme de 3'000fr. ? ce titre (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), ainsi que la somme de 2'091fr. ? titre de restitution d’avances de frais de deuxi?me instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est annul? et la cause est renvoy?e ? la Chambre patrimoniale du canton de Vaud pour reprise de l’instruction et nouvelle dcision sur le fond.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 2'091fr. (deux mille nonante-et-un francs), sont mis ? la charge de l’intim?e I.__ SA.
IV. L’intim?e I.__ SA versera ? l’appelante B.__ SA la somme de 5'091fr. (cinq mille nonante-et-un francs) ? titre de dpens et de restitution d’avance de frais de deuxi?me instance.
V. L’arr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident: La greffi?re:
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ?:
Me Olivier Couchepin, av. (pour B.__ SA),
Me Didier Elsig, av. (pour I.__ SA),
et communiqu, par l'envoi de photocopies, ? :
la Chambre patrimoniale du canton de Vaud.
La Cour d’appel civile considre que la valeur litigieuse est de 109’171francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral - RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re:
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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