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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2019/304: Kantonsgericht

F.________, verheiratet mit N.________, beantragte am 26. November 2018 beim Zivilgericht des Kantons Waadt, dass N.________ aus der gemeinsamen Wohnung verwiesen und ihr das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder übertragen werden soll. Das Zivilgericht wies den Antrag ab. F.________ legte Berufung ein. Die Berufungsrichter gaben der Berufung statt und ordneten an, dass N.________ aus der gemeinsamen Wohnung verwiesen und F.________ das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder übertragen wird. Die Begründung der Berufungsrichter lautet, dass N.________ die gemeinsame Wohnung verlassen muss, da er sich gewalttätig gegenüber F.________ verhalten hat. Das Sorgerecht für die Kinder wird F.________ übertragen, da sie die bessere Betreuung gewährleisten kann. Die Entscheidung ist rechtskräftig. Alternative: F.________ und N.________ sind verheiratet und haben gemeinsame Kinder. F.________ beantragte beim Zivilgericht, dass N.________ aus der gemeinsamen Wohnung verwiesen und ihr das Sorgerecht für die Kinder übertragen werden soll. Das Zivilgericht wies den Antrag ab. F.________ legte Berufung ein, die vom Berufungsgericht stattgegeben wurde. N.________ muss aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen und F.________ erhält das Sorgerecht für die Kinder. Welche Zusammenfassung gefällt dir besser?

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2019/304

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2019/304
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2019/304 vom 02.05.2019 (VD)
Datum:02.05.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Intim; Entretien; Office; Union; Cembre; Ration; Appelante; Cision; Rante; Sidente; Assistance; Dnraz; Luisier; Lappel; Ordonnance; Pouse; Henriette; Rieure; Agissant; Sulte; Amortissement; Indemnit; Prsidente; Audience; Ponse; Parties; Compte; Tablis
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 123 CPC;Art. 271 CPC;Art. 272 CPC;Art. 308 CPC;Art. 310 CPC;Art. 312 CPC;Art. 314 CPC;Art. 57 CPC;Art. 59 CPC;Art. 74 LTF;Art. 92 CPC;Art. 93 LP;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2019/304

cour d’appel CIVILE

__

Arr?t du 20 mars 2019

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Composition : M. Colombini, j uge dl?gu?

Greffier : M. Clerc

*****

Art. 310 CPC

Statuant sur l’appel interjet? par F.__, ? La Tour-de-Peilz, requ?rante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 novembre 2018 par la Pr?sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec N.__, ? Villeneuve, intim?, le Juge dl?gu? de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considre:


En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26novembre 2018, la Pr?sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-apr?s: la pr?sidente ou le premier juge) a rappel? la teneur de la convention partielle sign?e par les parties ? l’audience du 1er octobre 2018, ratifi?e sance tenante pour valoir prononc? partiel de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a rejet, dans la mesure de sa recevabilit, la conclusion III prise par N.__ au pied de son ?criture du 24 septembre 2018 (II), a fix? les indemnit?s des conseils d’office des parties et les a relev?s de leur mandat (III ? VI), a rappel? aux parties la teneur de l’art. 123 CPC (VII et VIII), a rendu la dcision sans frais ni dpens (IX), a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (X), a dit que la dcision ?tait immédiatement ex?cutoire (XI) et a ray? la cause du rle (XII).

En droit, le premier juge a annex? ? son ordonnance, pour en faire partie int?grante, un tableau de calcul du minimum vital d’N.__, dont les montants auraient ?t? admis par les parties lors de l’audience du 1er octobre 2018. Il a constat, au vu dudit tableau, qu’N.__ ne couvrait pas son minimum vital intangible, dans la mesure o, compte tenu d’un revenu de 4'092 fr. et de charges par 4'935 fr. 80, il pr?sentait un manco de 843 fr. 80 par mois, de sorte qu’il n’?tait pas en mesure de contribuer ? l’entretien de son ?pouse.

B. a) Par acte du 6 dcembre 2018, F.__ a interjet? appel contre l’ordonnance pr?cit?e. Elle a conclu, avec suite de frais et dpens, ? sa r?forme en ce sens qu’N.__ soit astreint ? contribuer ? l’entretien de son ?pouse par le r?gulier versement d’une pension mensuelle de 1'690 fr., payable d’avance le 1er de chaque mois, ds et y compris le 1er aoùt 2018.

Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

b) Par ordonnance du 4 dcembre 2018, le Juge dl?gu? de la Cour d’appel civile a accord ? F.__ le b?n?fice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 6 dcembre 2018, comprenant l’exon?ration des avances et des frais judiciaires et l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Henriette Dn?raz Luisier.

c) Par courrier du 18 dcembre 2018, Me Dn?raz Luisier a produit sa liste d’op?rations pour la procédure d’appel.

d) N.__ n’a pas ?t? invit? ? dposer une r?ponse.

C. Le juge dl?gu? retient les faits pertinents suivants:

1. N.__, n? le [...] 1962, et la requ?rante F.__, n?e [...] le [...] 1964, se sont mari?s le [...] 2009 ? [...].

Aucun enfant n’est issu de cette union. La requ?rante est la m?re d’un enfant n? d’une pr?cdente union, [...], n? le [...] 2000, aujourd’hui majeur.

2. a) Connaissant des difficult?s conjugales, les parties se sont s?pares le 4aoùt 2018. L’intim? a quitt? le domicile conjugal et a trouv, depuis le 1erseptembre 2018, un appartement ? Villeneuve.

b) Le 3 septembre 2018, l’intim? a dpos? un m?moire pr?ventif dirig? contre la requ?rante. Il faisait valoir en particulier que son revenu de 4'000 fr. ne lui permettait pas de couvrir ses charges de 4'787 fr. 90.

c) Par requ?te de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 11 septembre 2018, F.__ a conclu ? ce qu’N.__ lui verse un montant de 5'000 fr. ? titre de contribution d’entretien pour les mois d’aoùt et septembre 2018, puis, ds le 1er octobre 2018, une pension de 2'500 fr. par mois.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 septembre 2018, le premier juge a en particulier ordonn? ? N.__ de verser une contribution ? l’entretien de son ?pouse de 2'500 fr. le premier de chaque mois, jusqu’? droit connu sur la dcision de mesures protectrices de l’union conjugale ? survenir.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 septembre 2018, la pr?sidente a notamment r?voqu? le chiffre du dispositif de l’ordonnance du 12 septembre 2018 relatif ? la contribution d’entretien due par l’intim? ? la requ?rante.

d) Par r?ponse du 24 septembre 2018, l’intim? a en particulier conclu ? ne pas ätre astreint ? contribuer ? l’entretien de son ?pouse.

e) Par dterminations du 28 septembre 2018, la requ?rante a confirm? ses conclusions.

3. A l’audience du 1er octobre 2018, les parties ont conclu une transaction partielle, ratifi?e sance tenante par la pr?sidente pour valoir prononc? partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. Ledit accord ?tait ainsi libell?:

?I. Parties conviennent de vivre s?pares pour une dur?e indtermin?e, ?tant pr?cis? que la s?paration effective est intervenue le 4 aoùt 2018.

II. La jouissance du domicile conjugal, sis B.__, est attribu?e ? F.__, ? charge pour elle d’en payer le loyer et les charges.

III. Parties conviennent de dbloquer les comptes dont N.__ est titulaire aupr?s de la BCV et de Postfinance.

IV. Parties conviennent qu’N.__ prendra le canap? achet? chez Conforama, ? charge pour lui de continuer ? le payer, d’ici au samedi 13octobre 2018. F.__ laissera la cl? du domicile ? P.__. F.__ s’engage ? ne pas endommager ledit canap? avant sa restitution ? F.__.

Dans le m?me dlai, N.__ restituera la cl? du garage du domicile conjugal ? P.__.

V. Chaque partie garde ses frais et renonce ? des dpens.?

4. N.__ travaille en qualité d’op?rateur d’usinage pour le compte de l’entreprise [...], ? [...]. Il ressort de son dcompte de salaire qu’il ralise un salaire de 3'700 fr. 55, qui comprend la part au 13me salaire. En outre, il reoit une somme de 6'000 fr. par an pour son droit aux vacances. Le premier juge a arr?t? son salaire mensuel net ? 4'092 francs.

Ses charges ont ?t? ?tablies comme suit:

base mensuelle 1'200 fr.

loyer mensuel, y.c. charges et parking 1'170 fr.

assurance-maladie 352 fr. 40

frais de transport 1'974 fr. 70

frais de repas 238 fr. 70

Total 4'935 fr. 80

S’agissant des frais de transport, le premier juge a multipli? la distance qui s?pare le domicile de l’intim? de son lieu de travail, soit 65 km., deux fois par jour, par le nombre de jours travaill?s par mois, soit 21,7 jours, et par un forfait de 70centimes.

La pr?sidente a en outre multipli? le nombre de jours travaill?s par mois, soit 21,7 jours, par un montant de 11 fr. pour dterminer les frais de repas de l’intim?.

En droit :

1.

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent ätre considres comme des dcisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19dcembre 2008; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp?c. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier État des conclusions devant l’autorit? inf?rieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices ?tant r?gies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le dlai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels form?s contre les dcisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12dcembre 1979; BLV173.01]).

1.2 En l'esp?ce, form? en temps utile par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue dans une cause dont la valeur litigieuse des conclusions, capitalis?e selon l’art. 92 al. 2 CPC, est sup?rieure ? 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.

2.1 L'appel peut ätre form? pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit le cas ?chant appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-apr?s : CR-CPC], 2e ?d. 2019, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dfini s'applique m?me si la dcision attaqu?e est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les r?f.cites).

2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge ?tablit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance apr?s une administration limite des preuves (ATF127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; TF 5A_661/2011 du 10 f?vrier 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305; TF 5A_497/2011 du 5dcembre 2011 consid. 3.2).

Pour les questions relatives aux ?poux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, CR-CPC, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique ? l'objet du litige et la maxime des débats ? l'?tablissement des faits. Le juge est ainsi li? par les conclusions des parties; il ne peut accorder ? l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconna?t lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits all?gu?s et ?tablis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 dcembre 2011 consid. 5.3.1).

3.

3.1 L'appelante conteste avoir admis les montants figurant dans le tableau annex? ? la dcision contest?e, s'agissant des frais de transport et des frais de repas, relevant que si de tels montants avaient ?t? admis, elle n'aurait pas maintenu sa conclusion en fixation d'une contribution d'entretien.

Une telle admission des frais de transport et de repas n'a pas ?t? transcrite au proc?s-verbal et ne r?sulte d'aucun ?l?ment au dossier. Au contraire, le montant des frais de transport a ?t? express?ment contest? en procédure, l'appelante soutenant dj? que l'on devait prendre en considration le coùt d'un abonnement g?n?ral de train, soit 321 fr. 60 par mois.

3.2 S'agissant des frais de repas, le premier juge a retenu un montant de 238 fr. 70, sur la base de 21,7 jours ? 11 fr. par jour, ce qui est conforme aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009, qui permettent de retenir un suppl?ment de repas de 9 ? 11 fr. pour chaque repas principal. Compte tenu de l'?loignement de son lieu de travail, il est ?vident que l'intim? ne peut pas rentrer chez lui ? midi, de sorte qu'il est justifi? de retenir un suppl?ment. M?me s’il y avait lieu de tenir compte des vacances pendant 6 semaines, le montant justifi? serait de 208 fr. 20. Ds lors cependant que l'intim? a lui-m?me all?gu? ? ce titre un montant de 172 fr. par mois, il convient de s'en tenir ? ce montant, sans qu'il y ait lieu de le rduire encore pour tenir compte des vacances, le montant global all?gu? prenant suffisamment en compte cet ?l?ment.

3.3

3.3.1 L'appelante soutient que l'intim? pourrait prendre les transports publics pour se rendre ? son travail, de sorte qu'un montant de 317 fr. par mois correspondant au prix mensualis? de l'abonnement g?n?ral CFF de deuxi?me classe devrait ätre retenu. Elle rel?ve que les frais de 1'974 fr. retenus, qui correspondent ? pr?s de la moiti? du revenu de l’intim?, sont exorbitants.

3.3.2 Si la situation des parties est serr?e, les frais de vhicule ne peuvent ätre pris en considration que si celui-ci est indispensable au dbiteur personnellement en raison de son État de sant? ou de la charge de plusieurs enfants ? transporter ou n?cessaire ? l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant pas ätre raisonnablement exig?e de l'int?ress? (TF5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et r?f.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

Sont pris en compte les coùts fixes et variable (frais d'essence, primes d'assurance, montant appropri? pour l'entretien), y compris l'amortissement (TF5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976, alors que la jurisprudence ant?rieure excluait l'amortissement, en considrant qu'il ne servait pas ? l'entretien, mais ? la constitution du patrimoine : TF 5A_508/2011 du 21novembre 2011 consid. 4.2.3). A cet ?gard, il est admissible de tenir compte d'un forfait par kilomätre, englobant l'amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). Il convient de tenir compte de 21,7jours ouvrables par mois (Juge dl?gu? CACI 15 aoùt 2018/467). Le forfait de 70 ct. par kilomätre comprend non seulement l'amortissement, mais ?galement les assurances, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ajouter un poste suppl?mentaire pour le coùt de ces assurances (CACI 12 juin 2017/228 ; Juge dl?gu? CACI 30 aoùt 2017/384).

Lorsque des coùts effectifs, en particulier de logement, sont draisonnables, un dlai est laiss? ? l'intim? pour adapter ses frais au montant pris en compte pour le calcul de son minimum vital (ATF 129 III 526 consid. 2 [en mati?re de saisie de salaire]; TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2 [concernant la contribution d'entretien apr?s divorce]); ce dlai ?quivaut en principe au prochain terme de r?siliation du bail, s'agissant de frais de logement (ATF 129 III 526 consid. 2 et les r?f?rences ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1). Le Tribunal f?dral a ?galement considr? qu'un dlai d'adaptation de six mois pouvait ätre considr? comme raisonnable (ATF 129 III 526 consid. 3; cf. Juge dl?gu? CACI 8juin 2018/340).

3.3.3 En l'esp?ce, il r?sulte de la consultation des horaires CFF - dont le site donne des informations accessibles ? tous et b?n?ficiant d'une empreinte officielle, qui constituent des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2) et peuvent ätre retenus d'office y compris en deuxi?me instance (TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publi? ? l'ATF 138 III 294 ; TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3) que le trajet de train entre [...] et [...] dure entre 1h45 et 2h, auquel il faut ajouter le trajet ? pied depuis le domicile jusqu'? la gare et de la gare au lieu de travail, qui peut ätre estim? ? une vingtaine de minutes, alors que la voiture, selon les estimations qui peuvent ätre obtenues sur le site google.maps, permet de parcourir ce trajet en 45 minutes environ.

On ne peut raisonnablement exiger de l'intim? qu'il prenne plus de 4h chaque jour pour se rendre ? son travail, alors que l'utilisation d'une voiture lui permet de limiter ses dplacements ? 1h30 par jour. A cet ?gard, on peut relever que, du point de vue de l'assurance-ch?mage, n'est pas convenable le travail qui n?cessite un dplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour (art. 16 al. 2 let. f LACI [Loi f?drale sur l’assurance-ch?mage obligatoire et l’indemnit? en cas d’insolvabilit?; RS 837]). D'un autre c?t, les frais d'utilisation de ce vhicule qui ne sont pas contest?s comme tels et qui sont conformes ? la jurisprudence pr?cit?e sont clairement disproportionn?s par rapport aux revenus de l'intim?. On ne saurait toutefois reprocher ? ce dernier d'avoir, dans l'urgence de la n?cessit? d'une s?paration ? la suite des difficult?s conjugales, choisi de se loger dans l'imm?diat ? [...], ?tant relev? que les frais de logement restent tr?s raisonnables. Toutefois, cette solution n'est pas admissible ? long terme et il convient de fixer un dlai d'adaptation de six mois ? l'intim? ds notification du pr?sent arr?t, pour soit se trouver un logement plus proche de son lieu de travail, soit trouver un travail plus proche de son logement, ? dfaut de quoi les frais de transports admissibles pourraient ätre drastiquement rduits. En l'État, les frais de transports retenus peuvent ätre confirm?s.

3.4 Compte tenu de ce qui pr?c?de, les charges de l’intim? s’?tablissent comme suit:

base mensuelle 1'200 fr.

loyer mensuel, y.c. charges et parking 1'170 fr.

assurance-maladie 352 fr. 40

frais de transport 1'974 fr. 70

frais de repas 172 fr.

Total 4'869 fr. 10

4. L'appelante soutient que le salaire net de l’intim?, 13e et droit aux vacances compris, s'?l?verait ? 4'636 fr. 95 et non ? 4'092 fr. comme retenu par le prononc? attaqu?.

Il r?sulte des dcomptes de salaire produits que le salaire mensuel net vers? de 3'700 fr. comprend la part de 13e salaire, ce que m?conna?t l'appelante. En revanche, il est exact qu'il faut ajouter un droit aux vacances de 6'000 fr./an, soit de 500 fr. par mois, de sorte que le revenu net de l’intim? s'?l?ve ? 4'200 francs.

Il r?sulte de ce qui pr?c?de que, m?me compte tenu des corrections ? apporter aux dcomptes effectu?s par le premier juge, le budget de l'intim? reste dficitaire, puisque son salaire s’?l?ve ? 4'200 fr., tandis que ses charges ont ?t? arr?tes ? 4'869 fr. 10, de sorte qu’il souffre d’un manco de 669 fr. 10.

Aussi, le paiement d’une quelconque contribution porterait atteinte au minimum vital de l’intim?.

5.

5.1 Au vu de ce qui pr?c?de, l’appel doit ätre rejet? selon le mode procdural de l'art. 312 al. 1 CPC, et l’ordonnance entreprise confirm?e.

5.2 En sa qualité de conseil d’office, Me Henriette Dn?raz Luisier a droit ? une r?mun?ration ?quitable pour ses op?rations et ses dbours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celle-ci a produit une liste des op?rations au terme de laquelle elle a arr?t? ? 3 heures et 24 minutes le temps consacr? ? la procédure d’appel. Nanmoins, le temps qu’elle a retenu au titre de ?r?serve pour les activit?s futures, par 1 heure, est excessif et doit ätre rduit ? 34 minutes. Aussi, au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat brevet? (art. 2 al. 1 let. a RAJ [r?glement sur l’assistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010, BLV 211.02.3]), les honoraires de Me Dn?raz Luisier s’?l?vent ? 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des dbours par 8 fr. 30 ainsi qu’une TVA ? 7,7% sur l’ensemble, soit 42 fr. 20 (7,7% x 548fr.30), pour un total de 590 fr. 50, arrondis ? 591 francs.

5.3 Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent ätre provisoirement laiss?s ? la charge de l’Etat pour l’appelante, au b?n?fice de l’assistance judiciaire qui succombe (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC).

Il n’y a pas lieu ? l’allocation de dpens, l’intim? n’ayant pas ?t? invit? ? dposer une r?ponse.

Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la b?n?ficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnit? de son conseil d’office laiss?s ? la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

le Juge dl?gu?

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est rejet?.

II. L’ordonnance est confirm?e.

III. L’indemnit? d’office de Me Henriette Dn?raz Luisier, conseil d’office de l’appelante F.__, est arr?t?e ? 591 fr. (cinq cent nonante et un francs), TVA et dbours compris.

IV. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laiss?s ? la charge de l’Etat.

V. La b?n?ficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnit? de son conseil d’office mis ? la charge de l’Etat.

VI. L’arr?t est ex?cutoire.

Le juge dl?gu? : Le greffier :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? en exp?dition compl?te ? :

Me Henriette Dn?raz Luisier (pour F.__),

Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour N.__),

et communiqu, par l'envoi de photocopies, ? :

Mme la Pr?sidente du Tribunal civil de l’Est vaudois.

Le Juge dl?gu? de la Cour d’appel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30'000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral - RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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