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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2019/191: Kantonsgericht

Der Gerichtshof für Zivilsachen hat die Beschwerde von C.________ gegen eine einstweilige Verfügung des Präsidenten des Zivilgerichts des Bezirks Broye und Nord vaudois abgewiesen. Die einstweilige Verfügung hatte C.________ verpflichtet, P.________ eine monatliche Rente von 500 Franken zu zahlen. C.________ argumentierte, dass die einstweilige Verfügung unverhältnismässig sei. Der Gerichtshof für Zivilsachen kam jedoch zu dem Schluss, dass die einstweilige Verfügung erforderlich sei, um P.________ vor finanzieller Not zu schützen. Der Gerichtshof für Zivilsachen wies die Beschwerde ab und bestätigte die einstweilige Verfügung. Ausführlichere Zusammenfassung: Der Gerichtshof für Zivilsachen hat die Beschwerde von C.________ gegen eine einstweilige Verfügung des Präsidenten des Zivilgerichts des Bezirks Broye und Nord vaudois abgewiesen. Die einstweilige Verfügung hatte C.________ verpflichtet, P.________, der sich in einer akuten finanziellen Notlage befindet, eine monatliche Rente von 500 Franken zu zahlen. C.________ argumentierte, dass die einstweilige Verfügung unverhältnismässig sei, da sie seine finanzielle Situation verschlechtern würde. Er behauptete, dass er bereits einen Teil seines Einkommens an P.________ zahle und dass er nicht in der Lage sei, eine zusätzliche Rente zu zahlen. Der Gerichtshof für Zivilsachen kam jedoch zu dem Schluss, dass die einstweilige Verfügung erforderlich sei, um P.________ vor finanzieller Not zu schützen. Der Gerichtshof stellte fest, dass P.________ nicht in der Lage sei, sich selbst zu versorgen, und dass er auf die Unterstützung von C.________ angewiesen sei. Der Gerichtshof für Zivilsachen wies die Beschwerde ab und bestätigte die einstweilige Verfügung. Die Rente von 500 Franken soll P.________ helfen, seine Grundbedürfnisse zu decken, bis das Gericht über den endgültigen Unterhaltsanspruch entscheidet.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2019/191

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2019/191
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2019/191 vom 25.03.2019 (VD)
Datum:25.03.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Assistance; Cembre; Ordonnance; Appelant; Office; Avance; Munoz; Indemnit; Prsident; Arrondissement; Broye; Entretien; Enfant; Charles; Cutoire; Octroi; Nfice; Exonration; Avances; Vrier; S-verbal; Sence; Allocation; Sente; Rations; Bours; Nficiaire; CIVILE
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 105 CPC;Art. 109 CPC;Art. 241 CPC;Art. 74 LTF;Art. 95 CPC;Art. 96 CPC;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2019/191

cour d'appel CIVILE

__

Arr?t du 1er mars 2019

___

Composition: M. Oulevey, juge dl?gu?

Greffi?re : Mme Cu?rel

*****

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjet? par C.__, ? [ ], intim?, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 dcembre 2018 par le Pr?sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec P.__, ? [ ] , repr?sent? par sa curatrice, Me K.__, le Juge dl?gu? de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considre:


En fait et en droit :

1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 dcembre 2018, le Pr?sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a astreint C.__ ? contribuer ? l’entretien de l’enfant P.__, n? le [...] 2017, par la consignation, ds et y compris le 1er aoùt 2018, d’une contribution ?quitable de 1'384 fr., allocations familiales en sus, d’avance le premier de chaque mois sur un compte de consignation ouvert aupr?s de l’?tablissement bancaire de son choix (I), a dit que le montant n?cessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant P.__ ?tait de 1'395 fr. par mois, allocations familiales par 290 fr. dduites (II), a dit que les frais et dpens suivaient le sort de la cause au fond (III), a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a dclar? l’ordonnance immédiatement ex?cutoire nonobstant recours (V).

Par acte du 28 dcembre 2018, C.__ a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles pr?cit?e.

Le 10 janvier 2019, C.__ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxi?me instance.

Par prononc? du 11 janvier 2019, le Juge dl?gu? de la Cour d’appel civile (ci-apr?s: le juge dl?gu?) a accord ? C.__ le b?n?fice de l’assistance judiciaire avec effet au 28 dcembre 2018 pour la procédure d’appel, comprenant l’exon?ration d’avances et des frais judiciaires ainsi que l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Charles Munoz.

Le 23 janvier 2019, P.__, repr?sent? par sa curatrice, a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Par prononc? du lendemain, le juge dl?gu? lui a accord le b?n?fice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 janvier 2019 pour la procédure d’appel, comprenant l’exon?ration d’avances et des frais judiciaires.

Le 28 janvier 2019, P.__, repr?sent? par sa curatrice, a dpos? une r?ponse.

Lors de l'audience d'appel du 21 f?vrier 2019, C.__ a reconnu l’enfant P.__ par dclaration transmise ? l’Officier d’État civil. Les parties ont en outre sign? une convention, consign?e au proc?s-verbal et ratifi?e sance tenante par le juge dl?gu? pour valoir arr?t sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

?I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 dcembre 2018 est modifi?e aux chiffres I et II de son dispositif dans le sens suivant:

I. Astreint C.__ ? contribuer ? l’entretien de son fils P.__ par le r?gulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de [...] (compte BCV au nom de [...], IBAN [...]), d’une pension mensuelle de 850 fr. (huit cent cinquante francs), ds et y compris le 1er aoùt 2018.

II. Dit que C.__ pourra avoir son fils P.__ aupr?s de lui une demi-journ?e un week-end sur deux, ? dterminer entre les parties, en pr?sence de [...]; si [...] n’?tait pas disponible, le droit de visite s’exercera en pr?sence de [...].

Pour le surplus, l’ordonnance est maintenue.

II. Chaque partie garde ses frais et renonce ? l’allocation de dpens de deuxi?me instance.

III. Parties requi?rent la ratification de la pr?sente convention pour valoir arr?t sur appel de mesures provisionnelles.?

Par courrier du 21 f?vrier 2019, le conseil de C.__ a remis sa liste des op?rations.

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19dcembre 2008; RS 272), la transaction consign?e au proc?s-verbal et sign?e par les parties a les effets d'une dcision entr?e en force et a pour effet que la cause doit ätre ray?e du rle.

3. Les frais judiciaires sont fix?s et r?partis d'office (art. 105 al.1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais - ? savoir les frais judiciaires et les dpens (art. 95 al. 1 CPC) conform?ment ? la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'esp?ce, les frais judiciaires de deuxi?me instance, rduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28septembre 2010; BLV 270.11.5), seront arr?t?s ? 400 fr. ? la charge de l’appelant C.__ (art. 65 al. 2 TFJC) et provisoirement laiss?s ? la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Il n'y a pas lieu ? l'allocation de dpens de deuxi?me instance, les parties y ayant renonc? au chiffre II de leur convention.

4. Le conseil de l'appelant a indiqu? dans sa liste d'op?rations avoir consacr? 10 heures et 5 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficult?s de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180fr., l'indemnit? de Me Munoz doit ätre fix?e ? 1’815 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les dbours par 21 fr. 10 et la TVA sur le tout par
7,7 % fr., soit 2’106fr. 80 au total.

Le b?n?ficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnit? du conseil d'office laiss?e provisoirement ? la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le juge dl?gu?e

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant C.__, sont provisoirement laiss?s ? la charge de l’Etat.

II. L'indemnit? d'office de Me Charles Munoz, conseil de l'appelant C.__, est arr?t?e ? 2'106 fr. 80 (deux mille cent six francs et huitante centimes), TVA et dbours compris.

III. Le b?n?ficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnit? du conseil d'office laiss?s provisoirement ? la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas allou? de dpens de deuxi?me instance.

V. La cause est ray?e du rle.

VI. L'arr?t est ex?cutoire.

Le juge dl?gu? : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ?:

- Me Charles Munoz (pour C.__,

Me Karine Melo Rocha (pour P.__),

et communiqu, par l'envoi de photocopies, ? :

M. le Pr?sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral - RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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