Zusammenfassung des Urteils HC/2019/119: Kantonsgericht
T.________, eine Frau aus Crans-près-Céligny, klagte W.________, einen Mann aus Pully, auf Schadenersatz wegen eines Verkehrsunfalls. Das Bezirksgericht Lausanne wies die Klage ab. T.________ legte Berufung ein. Das Kantonsgericht Waadt gab der Berufung statt und verurteilte W.________ zur Zahlung von Schadenersatz. Die Entscheidung wurde am 12. Februar 2019 gefällt. Ausführlichere Zusammenfassung: T.________ und W.________ waren in einen Verkehrsunfall verwickelt. T.________ erlitt dabei Verletzungen und verlangte von W.________ Schadenersatz. Das Bezirksgericht Lausanne wies die Klage ab, da es der Ansicht war, dass W.________ nicht fahrlässig gehandelt hatte. T.________ legte Berufung ein. Das Kantonsgericht Waadt gab der Berufung statt und verurteilte W.________ zur Zahlung von Schadenersatz. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass W.________ fahrlässig gehandelt hatte, indem er zu schnell gefahren war und nicht auf den Gegenverkehr geachtet hatte. Die Entscheidung wurde am 12. Februar 2019 gefällt. Weitere Details: Der Unfall ereignete sich am 20. August 2017 auf der Autobahn A1 zwischen Lausanne und Genf. T.________ fuhr in Richtung Lausanne, als W.________ in Richtung Genf von hinten auf sie auffuhr. T.________ erlitt eine Gehirnerschütterung und Prellungen. Das Kantonsgericht Waadt schätzte den Schaden auf CHF 20000.-.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2019/119 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 22.03.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; Appelant; Appelante; Cision; Sident; Lappel; Hicule; Cembre; Avance; Vrier; Intim; Parti; Fendeur; Mercedes; Lappelante; Prsident; Arrondissement; Objet; Elles; Taire; Appui; Effet; Irrecevabilit; Rieure; Jeandin; Tenteur; Gralit; Chambre |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 111 CPC;Art. 227 CPC;Art. 236 CPC;Art. 308 CPC;Art. 310 CPC;Art. 311 CPC;Art. 315 CPC;Art. 317 CPC;Art. 404 CPC;Art. 57 CPC;Art. 74 LTF;Art. 90 CPC; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
cour d’appel CIVILE
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Arr?t du 12 f?vrier 2019
__
Composition : M. Abrecht, pr?sident
MM. Stoudmann et Oulevey, juges
Greffier : M. Clerc
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Art. 317 al. 1 CPC; 533, 549 CO
Statuant sur l’appel interjet? par T.__, ? Crans-pr?s-C?ligny, demanderesse, contre le prononc? rendu le 6 juillet 2018 par le Pr?sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec W.__, ? Pully, dfendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considre:
En fait :
A. Par prononc? du 6 juillet 2018, le Pr?sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-apr?s: le pr?sident ou le premier juge), statuant sur les modalit?s de restitution du montant de 20'000 fr. consign? aupr?s de ladite autorit? ensuite de la vente d’un vhicule, dans le cadre d’une procédure tendant ? la dissolution et ? la liquidation de la soci?t? simple form?e par les parties, a ordonn? la restitution du montant de 20'000 fr. ? W.__ (I) et a rendu le prononc? sans frais ni dpens (II).
En droit, le premier juge a estim? en substance que, ds lors que le dfendeur W.__ ?tait le dtenteur de la voiture, puisque c’?tait lui qui l’avait rachet?e pour 20'000 fr., il se justifiait de lui restituer l’int?gralit? du montant issu de la vente dudit vhicule.
Au pied de cette dcision, il ?tait indiqu? que le prononc? pouvait faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC dans un dlai de 30 jours.
B. a) Par appel du 19 juillet 2018, T.__ a conclu, avec suite de frais et dpens, principalement ? la r?forme du prononc? en ce sens que le montant de 20'000 fr. consign? aupr?s du tribunal de premi?re instance lui soit vers? dans son int?gralit, subsidiairement ? raison de 10'000 fr. ? chaque partie. A titre plus subsidiaire, elle a conclu ? l’annulation du jugement.
A l’appui de son appel, T.__ a requis l’octroi de l’effet suspensif et a produit quatre pi?ces, ? savoir une dcision du 30 novembre 2017 constatant l’irrecevabilit, pour dfaut d’avance de frais, de la demande tendant ? la dissolution et ? la liquidation de la soci?t? simple, le prononc? entrepris, le courrier du 12 dcembre 2017 adress? par le conseil de l’appelante au premier juge et la demande dpos?e le 14 juillet 2016 avec son bordereau de pi?ces.
Le m?me jour, T.__ a dpos? aupr?s de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal un recours dont les conclusions ?taient identiques ? celles de son appel.
b) Par courrier du 26 juillet 2018, le Juge dl?gu? de la Cour de cans a inform? l’appelant que sa requ?te d’effet suspensif ?tait sans objet, l’appel ayant effet suspensif ex lege conform?ment ? l’art. 315 al. 1 CPC.
c) Par dcision du 31 juillet 2018, le Pr?sident de la Chambre des recours civile a dclar? irrecevable, sans frais, le recours dpos? le 19 juillet 2018 par T.__.
c) Par r?ponse du 8 dcembre 2018, W.__ s’en est remis ? justice s’agissant de la recevabilit? de l’appel et a conclu, avec suite de frais et dpens, au rejet de l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement compl?t? par les pi?ces du dossier :
1. La demanderesse T.__ et le dfendeur W.__ ont form? un couple pendant plusieurs annes. Ils se sont s?par?s au mois de mai 2003.
2. a) Par requ?te du 19 dcembre 2003, la demanderesse a notamment pris contre le dfendeur des conclusions provisionnelles tendant en particulier ? la restitution d'un vhicule automobile de marque Mercedes et d'effets personnels.
b) A l'audience de mesures provisionnelles du 12 f?vrier 2004 tenue par le premier juge, les parties ont conclu une convention partielle sur mesures provisionnelles, par laquelle elles sont notamment convenues de dsigner trois notaires, l'un ? dfaut de l'autre, pour stipuler un partage de la soci?t? simple qu'elles avaient form?e.
c) Par convention du 10 mars 2004, les parties ont indiqu? les faits sur lesquels devait porter l’expertise notariale. En particulier, elles ont requis du notaire qu’il ?tablisse un constat de l'État au 29 juin 2003 du vhicule ...]Mercedes ainsi que les circonstances du financement de cette voiture (soit qu’il dtermine l'origine des fonds investis dans son acquisition).
d) Le vhicule Mercedes a ?t? vendu ? W.__ pour un montant de 20'000 francs. Ce montant a ?t? vers? sur le compte de consignation du tribunal de premi?re instance le 27 septembre 2005.
3. a) La demanderesse a ouvert action au fond par demande du 14 juillet 2016 tendant ? la dissolution et ? la liquidation de la soci?t? simple.
Un dlai au 13 septembre 2016 lui a ?t? imparti pour payer l’avance de frais de 7'000 francs. Ce dlai a ?t? ensuite prolong? au 7 octobre 2016.
b) La demanderesse n’a pas vers? l’avance de frais requise dans le dlai imparti ni dans le dlai prolong?.
4. Par courrier du 30 novembre 2017, le premier juge a dclar? la demande ?caduque (art. 90 CPC)? et a ray? la cause du rle, compte tenu du dfaut de paiement de l’avance de frais.
Les pi?ces produites dans le cadre des mesures provisionnelles et au fond ont ?t? restitues aux parties le m?me jour.
5. a) Le 12 dcembre 2017, la demanderesse a interpell? le pr?sident quant au sort du montant de 20'000 fr. consign? aupr?s du tribunal, plaidant en faveur d’une r?partition par moiti?.
b) Par avis du 2 f?vrier 2018, le premier juge a invit? les parties ? se dterminer et leur a indiqu? que, sauf objection motiv?e de leur part, la somme consign?e serait r?partie ? parts ?gales entre elles.
c) Par courrier du 6 f?vrier 2018, la demanderesse a conclu ? ce que la moiti? du montant, soit 10'000 fr., lui soit vers?e.
d) Le 16 mars 2018, le dfendeur a conclu ? ce que l’entier de la somme lui soit restitu?.
e) Par courrier du 30 avril 2018, la demanderesse a derechef conclu au versement sur son compte du montant de 10'000 francs.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les dcisions finales de premi?re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, ?crit et motiv, doit ätre introduit aupr?s de l'instance d'appel dans les 30 jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e ou de la notification post?rieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’esp?ce, le premier juge avait rendu le 30 novembre 2017 une dcision dans laquelle il avait constat? que la demande ?tait ?caduque? au sens de l’art. 90 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14dcembre 1966, aujourd'hui abrog?).
En ralit, comme l’appelant le rel?ve ? raison, cette demande aurait d ätre dclar?e irrecevable, faute de paiement de l’avance de frais, au sens de l’art.101 al. 3 CPC. En effet, ds lors que la demande au fond a ?t? dpos?e par l’appelante le 15 juillet 2016, soit sous l’empire du CPC, ce sont les dispositions de cette loi qui lui ?taient applicables (art. 404 al. 1 CPC a contrario), le fait que cette demande avait ?t? dpos?e dans le dlai imparti dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles introduite sous l’ancien droit n’y changeant rien.
Quoi qu’il en soit, la dcision du 30 novembre 2017 constituait une dcision finale au sens de l’art. 236 CPC, et pouvait donc faire l’objet d’un appel.
Or, dans sa dcision du 30 novembre 2017, le premier juge a omis de traiter le sort du montant de 20'000 fr. consign? aupr?s du tribunal de premi?re instance. Il s’agissait l? d’une omission manifeste, dont l’appelante a requis la rectification par courrier du 12 dcembre 2017.
Aussi, le prononc? du 6 juillet 2018 est une dcision compl?mentaire ? la dcision du 30 novembre 2017 et ouvrait les m?mes voies de droit, soit l’appel (ATF143 III 520).
En cons?quence, form? en temps utile par une partie qui y a int?r?t (art.59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est sup?rieure ? 10’000 fr., l'appel est recevable.
2. L’appel peut ätre form? pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorit? d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunit? ou d’appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit le cas ?chant appliquer le droit d’office conform?ment au principe g?n?ral de l’art. 57 CPC (Jeandin, Code de procédure civile, Commentaire romand, Biele 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les r?f?rences).
3.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considration dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqu?s ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas ätre invoqu?s ou produits devant la premi?re instance bien que la partie qui s'en pr?vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions ?tant cumulatives. Il appartient ainsi ? l'appelant de dmontrer que ces conditions sont ralises, de sorte que l'appel doit indiquer sp?cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver sp?cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les r?f?rences cites).
La prise de conclusions nouvelles en appel ne doit ätre admise que restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degr? de juridiction. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que pour autant que les conditions fixes ? l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies soit qu’il y ait connexit? avec les pr?tentions initiales ou que la partie adverse consente ? la modification et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Jeandin, op. cit., nn.10-12 ad art. 317 al. 2 CPC).
3.2
3.2.1 En l’esp?ce, ? l’appui de son appel, T.__ a produit quatre pi?ces, ? savoir la dcision d’irrecevabilit? du 30novembre 2017, le prononc? entrepris, le courrier du 12 dcembre 2017 adress? par le conseil de l’appelante au premier juge et la demande dpos?e le 14 juillet 2016 avec son bordereau de pi?ces.
La dcision d’irrecevabilit? du 30 novembre 2017, le prononc? entrepris et le courrier du 12 dcembre 2017 figurent dj? au dossier de premi?re instance, de sorte que ces pi?ces sont recevables. En revanche, la demande dclar?e irrecevable et les pi?ces qui l’accompagnent sont irrecevables en appel, puisque leur irrecevabilit? r?sulte dj? du prononc? du 30 novembre 2017 et qu’elles ne ralisent pas les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC.
3.2.2 L'appelante conclut en appel ? l'allocation de l'entier de la somme de 20'000 fr. consign?e. Toutefois, elle ne conteste pas l'affirmation, qui ressort du prononc? entrepris, selon laquelle elle avait conclu en premi?re instance uniquement ? une r?partition par moiti, c'est-?-dire ? ce que seul un montant de 10'000 fr. lui soit vers?. Ainsi, l'appelante prend une conclusion nouvelle, sans dmontrer ni m?me pr?tendre que les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC seraient ralises. La pr?tention invoqu?e en appel est ainsi irrecevable, c'est-?-dire en tant qu'elle dpasse le montant de 10'000 francs.
4.
4.1 Sur le fond, l'appelante se plaint d’abord d’une constatation inexacte des faits, soutenant que le premier juge aurait retenu ? tort que l'intim? ?tait le dtenteur du vhicule avant sa vente, ds lors que des pi?ces au dossier ?tabliraient que l'appelante en serait propri?taire. Elle se pr?vaut ? cet ?gard des pi?ces verses au dossier des mesures provisionnelles et des pi?ces du bordereau accompagnant la demande au fond finalement irrecevable, qu'elle produit ? nouveau ? l'appui de son appel.
4.2 Les pi?ces produites dans le cadre des mesures provisionnelles et au fond ont cependant ?t? restitues aux parties le 30 novembre 2017, de sorte qu'elles ne figurent plus au dossier. Elles n'ont pas ?t? produites ? nouveau lorsque le pr?sident a interpell? les parties le 2 f?vrier 2018. Leur production en deuxi?me instance n'est pas admissible, comme relev? ci-dessus (cf. consid. 3.2.1 supra). L'appelante ne peut donc pas ätre suivie lorsqu'elle soutient que le premier juge se serait ?cart? sans motif des pi?ces figurant au dossier, puisque pr?cis?ment celles-ci ne figuraient plus au dossier.
4.3 De plus, il appartenait uniquement au premier juge de statuer sur le sort du montant de 20'000 fr. consign, et non de procder ? la liquidation, f?t-elle partielle, de la soci?t? simple, ce qui ?tait pr?cis?ment l'objet de l'action au fond jug?e irrecevable.
5.
5.1 L’appelante se plaint en outre d’une violation du droit, faisant valoir que restituer ? l’intim? les 20’000 fr. qu’il a vers?s pour acheter le vhicule Mercedes aboutirait ? un r?sultat choquant, soit le rendre valablement propri?taire d’un vhicule finalement achet? gratuitement.
5.2 Il ressort des conventions des 12 f?vrier et 10 mars 2004 que les parties ont admis avoir form? une soci?t? simple et que les apports comprenaient une voiture de marque Mercedes, qui appartenait en commun aux associ?s (art. 544 al. 1 CO). Aussi, on peut admettre que le produit de la vente qui constituait un remploi appartenait ?galement en commun aux associ?s.
Par application anticip?e de la prsomption l?gale de l’art. 533 al. 1 CO aux termes duquel, sauf convention contraire, chaque associ? a une part ?gale dans les b?n?fices et les pertes de la soci?t? simple, quelles que soient la nature et la valeur de son apport -, les 20'000 fr. doivent ds lors ätre r?partis ? ce stade sans pr?juger du r?sultat de la liquidation de la soci?t? simple entre les deux associ?s ? parts ?gales.
6. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que l’appel doit ätre partiellement admis, en ce sens que le montant de 20'000 fr. doit ätre r?parti par moiti? entre les parties.
L'appelante n’obtenant gain de cause qu’? hauteur de la moiti? exactement de ses conclusions principales, les frais de deuxi?me instance, arr?t?s ? 800 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en mati?re civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront r?partis par moiti? entre les parties (art. 106 al. 2 CPC). L’intim? devra donc verser ? l’appelante la somme de 400 fr. ? titre de restitution partielle de l’avance de frais judiciaires fournie par celle-ci (art. 111 al. 2 CPC).
L'appelante a proc?d par le truchement d'un mandataire professionnel, au contraire de l'intim?. Elle a donc droit ? des dpens rduits de moiti, qui peuvent ätre arr?t?s ? 700 fr. compte tenu des difficult?s de la cause, de la valeur litigieuse, de l’ampleur du travail et du temps vraisemblablement consacr? ? la procédure de deuxi?me instance (art. 95 al. 1 let. b CPC et art. 3 et 7 TDC [Tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010, BLV270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statu? ? nouveau comme il suit:
I. Le montant de 20'000 fr. (vingt mille francs) consign? aupr?s du Tribunal d’arrondissement de Lausanne est restitu? aux parties ? raison de 10'000 fr. (dix mille francs) en faveur de T.__ et de 10'000 fr. (dix mille francs) en faveur de W.__.
II. Il n’est pas peru de frais judiciaires ni allou?s de dpens de premi?re instance.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 800 fr. (huit cents francs), sont mis ? la charge de l’appelante T.__ par 400 fr. (quatre cents francs) et de l’intim? W.__ par 400 fr. (quatre cents francs).
IV. L’intim? W.__ doit verser ? l’appelante T.__ la somme de 1'100 fr. (mille cent francs) ? titre de restitution partielle de l’avance de frais judiciaires et de dpens de deuxi?me instance.
V. L’arr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ?:
Me Fran?ois Roux (pour T.__),
M. W.__,
et communiqu, par l'envoi de photocopies, ? :
M. le Pr?sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30'000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral - RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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