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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2019/1111: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal hat über den Rekurs des Kindes A.A.________ gegen die Entscheidung der Präsidentin des Zivilgerichts des Bezirks Est vaudois in einer Scheidungssache entschieden. Der Rekurs betraf die Weigerung, einen Vertreter für das Kind zu ernennen. Der Rekurs wurde abgelehnt, da das Kind bereits durch eine andere Person vertreten wurde und die Ernennung eines weiteren Vertreters nicht erforderlich war. Die Entscheidung wurde bestätigt, und der Rekurs wurde als offensichtlich unbegründet abgelehnt. Es wurde festgestellt, dass keine Gerichtskosten für das Berufungsverfahren anfallen und der Antrag auf rechtliche Hilfe abgelehnt wird.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2019/1111

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2019/1111
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2019/1111 vom 10.12.2019 (VD)
Datum:10.12.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Enfant; ésident; ésidente; écision; ésigne; ésentation; ésigner; éjà; Assistance; Avocat; Agissant; Chambre; Avocate; éposé; ésente; éléguée; évrier; ésenté; Présidente; Arrondissement; équate
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 299 ZPO;Art. 308 ZGB;Art. 322 ZPO;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2019/1111

TRIBUNAL CANTONAL

TD14.045940-191792

339



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___ __

Arr?t du 10 dcembre 2019

__

Composition : M. Sauterel, pr?sident

M. Winzap et Mme Merkli, juges

Greffier : M. Clerc

*****

Art. 299 CPC

Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par l?enfant A.A.__, ? D.__, contre le prononc? rendu le 4 novembre 2019 par la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois dans la cause en divorce divisant F.__, ? D.__, demanderesse, davec B.A.__, ? [...], dfendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :


En fait :

A. Par prononc? du 4 novembre 2019, la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois (ci-apr?s : la pr?sidente ou le premier juge) a refus de dsigner un curateur ou une curatrice de repr?sentation ? l?enfant A.A.__ (I) et a rendu la dcision sans frais ni dpens (II).

En substance, le premier juge a considr? que A.A.__ ?tait dj? repr?sent?e dans la procédure par sa curatrice R.__ et que la requ?te tendant ? ce que l'on dsigne l'avocate P.__ n'?tait pas adQuadrate en raison du fait que cette avocate ne disposait pas de la formation requise et quelle avait ?t? consult?e avec l'accord du p?re de l'enfant, partie prenante au conflit conjugal, si bien que l'on pouvait craindre que ladite consultation ne r?sulte d'une manipulation de l'enfant par son p?re.

B. Par acte manuscrit et sign? du 18 novembre 2019, A.A.__ a recouru contre le prononc? pr?cit? en concluant en substance ? sa r?forme en ce sens qu?une curatrice lui soit dsign?e en la personne de Me P.__.

Par courrier du 21 novembre 2019, la pr?sidente a demand ? A.A.__ s?il fallait considrer son envoi du 18 novembre 2019 comme un recours contre la dcision du 4 novembre 2019.

Le 22 novembre 2019, A.A.__ a confirm? que sa correspondance du 18 novembre 2019 constituait un recours.

Par courrier du 27 novembre 2019, A.A.__ a en substance requis la ? nomination dun avocat ? pour lassister dans son recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'État de fait du jugement, compl?t? par les pi?ces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. B.A.__ et F.__ se sont mari?s le [...] 1997 ? [...].

Deux enfants sont issues de cette union :

- A.A.__, n?e le [...] 2005, et

- N.__, n?e le [...] 2010.

2. a) Les parties vivent s?par?ment depuis le 1er octobre 2012.

F.__ a ouvert action en divorce par le dp?t d'une requ?te unilat?rale dat?e du 14 novembre 2014.

La s?paration des parties a fait l?objet de diverses conventions et ordonnances de mesures protectrices de l?union conjugale, ainsi que de conventions et ordonnances de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

c) Par prononc? rendu le 6 juillet 2015, la pr?sidente a instaur? une curatelle dassistance ducative ? forme de lart. 308 al. 1 CC en faveur des enfants. Plusieurs assistants sociaux du SPJ ont ?t? successivement dsign?s. R.__, assistante sociale pour la protection des mineurs, est la curatrice dassistance ducative actuelle de A.A.__.

d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2016, la pr?sidente a instaur? une garde altern?e entre les parents.

3. a) Le 7 mai 2019, F.__ a dpos? une requ?te de mesures provisionnelles, en concluant, avec suite de frais et dpens, ? ce que la garde des enfants lui soit confi?e et ? ce que lintim? b?n?ficie dun droit de visite usuel sur ses enfants.

b) Par courrier du 7 aoùt 2019, F.__ a inform? la pr?sidente quelle avait trouv? un nouvel emploi ? [...] (canton de [...]), ? compter du 1er septembre 2019, de sorte quelle entendait quitter X.__ pour s?y ?tablir, et a maintenu les conclusions de sa requ?te.

c) Par courrier du 19 aoùt 2019, le conseil de B.A.__ a inform? la pr?sidente que A.A.__ avait contact? et pris rendez-vous avec Me P.__, avocate ? [...], afin que celle-ci la repr?sente dans la procédure.

Par courrier du 29 aoùt 2019, le conseil de B.A.__ a inform? la pr?sidente qu?en vertu de lart. 299 al. 3 CPC, il y avait lieu de nommer un repr?sentant ? A.A.__, qui ?tait ? l?origine de la requ?te.

d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 aoùt 2019, la pr?sidente a, en substance, attribu? la garde sur les enfants A.A.__ et N.__ ? leur m?re F.__.

Le premier juge a considr? que les conditions pour maintenir une garde altern?e n??taient plus remplies, tant en raison du conflit perdurant entre les parents que du dm?nagement de la requ?rante dans le canton de [...] pour des raisons professionnelles, de sorte qu?il y avait lieu dentrer en mati?re sur une modification des mesures provisionnelles. Le souhait exprim? par l?enfant A.A.__ de vivre aupr?s de son p?re na pas ?t? considr? comme dterminant par le premier juge, dans la mesure où celle-ci avait tenu des propos contradictoires, qu?il n?existait ainsi pas de ferme volont? de sa part ? cet ?gard, quelle ?tait ?g?e de 13 ans seulement et quelle ?tait prise dans un conflit de loyaut? important. Sur la base de ces ?l?ments, le premier juge a rejet? la requ?te de lintim? tendant ? une nouvelle audition des enfants, relevant par ailleurs quau moment de leur audition, un dm?nagement de leur m?re, voire de leur p?re, ?tait dj? envisag?. Sur le fond, le premier juge sest r?f?r? aux constatations du Service de protection de la jeunesse (ci-apr?s : SPJ) et des Borales, selon lesquelles, en substance, la m?re ?tait plus ? m?me dentendre les besoins de ses filles et de sadapter ? elles et se montrait preneuse des propositions qui lui ?taient faites pour travailler et am?liorer ses comp?tences dans le contexte dun conflit parental important, tandis que la capacit? du p?re ? sortir du conflit parental ?tait mise en doute et qu?? cet ?gard il n??tait pas exclu qu?il instrumentalise ses enfants. Le premier juge a ensuite relativis? le changement de cadre de vie des enfants en cas doctroi de leur garde ? leur m?re, puisque celles-ci retrouveraient leurs amis lors de l?exercice du droit de visite de leur p?re, que tout dm?nagement impliquait une adaptation et qu?il fallait y voir une chance pour les enfants dapprendre lallemand et le suisse-allemand.

e) Par arr?t du 20 septembre 2019, la Juge dl?gu?e de la Cour dappel civile a notamment rejet? lappel form? le 5 septembre 2019 par B.A.__ contre l?ordonnance pr?cit?e, quelle a confirm?e, et a rejet? la requ?te tendant ? la dsignation de Me P.__ en qualité de curatrice de A.A.__, pour autant que recevable.

En substance, la juge dl?gu?e a remis en question la recevabilit? de la requ?te de dsignation de Me P.__ en tant qu?il lui a paru douteux que la voie des mesures provisionnelles soit ouverte pour obtenir la nomination dun repr?sentant au sens de lart. 299 CPC, l?ordonnance entreprise ne traitant dailleurs pas de cette question. Dans tous les cas, elle a considr? que Me P.__, en sa qualité davocate, ne semblait pas ätre la personne adQuadrate pour repr?senter une enfant de treize ans, ce dautant moins que ledit conseil ne disposait pas dune formation sp?cifique relative ? la repr?sentation dun enfant pris dans un conflit dint?r?ts. La juge dl?gu?e a retenu que la garde altern?e qui pr?valait n??tait de facto plus possible compte tenu du r?cent ?loignement du domicile de F.__. Elle a confirm? lappr?ciation du premier juge, considrant que la m?re semblait coop?rer davantage avec les professionnels mandat?s dans le cadre de la procédure et sinvestissait activement pour am?liorer ses comp?tences, A.A.__ ayant elle-m?me dclar? ? la pr?sidente que son p?re avait ?t? absent et lavait peu support?e, alors que sa m?re la soutenait.

f) Dans le cadre de la procédure, A.A.__ a confi? ses souhaits ? R.__ dans plusieurs longs ?changes de courriels. Celle-ci a fait part au premier juge des attentes de l?enfant ainsi que de ses propres conclusions.

En droit :

1.

1.1 Le recours est dirig? par A.A.__ contre la dcision du premier juge refusant de lui dsigner un curateur. Une telle dcision constitue une ordonnance d'instruction (Jeandin, CPC comment?, Biele 2011, n. 15 ad art. 299 CPC). Conform?ment ? l'art. 299 al. 3 CPC, l'enfant capable de discernement dispose d'une voie de recours sp?cifique contre le refus du premier juge de lui dsigner un curateur (CREC 27 f?vrier 2019/72 consid. 3.1). Le recours doit ätre interjet? dans un dlai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) devant le Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En lesp?ce, le recours, dat? et sign?, a ?t? form? en temps utile. Il est recevable ? cet ?gard.

Toutefois, on observe que la recourante b?n?ficie dj? d'une curatelle, laquelle est assum?e par R.__. On peut ds lors se poser la question de savoir si la dcision attaqu?e ne revient pas ? refuser ? la recourante un changement de curateur en substituant l'actuel, soit R.__, ? l'avocate P.__, ce qui rendrait le recours irrecevable, la loi n'ouvrant un tel recours que pour le refus de dsigner un curateur ? l'enfant (CREC 22 janvier 2016/24 consid. 3).

La question peut cependant rester indcise car le recours doit de toute mani?re ätre rejet? pour les motifs expos?s ci-dessous.

2.

2.1 Aux termes de lart. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si n?cessaire la repr?sentation de l?enfant et dsigne un curateur exp?riment? dans le domaine de lassistance en mati?re juridique. La n?cessit? de la repr?sentation de l?enfant selon lart. 299 CPC tient au principe fondamental qui gouverne toute procédure matrimoniale, ? savoir parvenir ? une dcision finale qui prenne en compte de fa?on adQuadrate le bien de l?enfant (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 299 CPC).

Si l?enfant capable de discernement requiert lui-m?me la nomination d'un curateur, le juge doit y donner suite (TF 5A_465/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1.2; TF 5A_619/2007 du 25 f?vrier 2008 consid. 4.1, publi? in FamPra.ch 2008 p. 700; TF 5C.210/2000 du 27 octobre 2000 consid. 2b, publi? in FamPra.ch 2001 p. 606). Nanmoins, le juge peut la lui refuser lors de lintervention du SPJ ou du SPMi (TF 5A_735/2007du 28 janvier 2008 consid. 4.2, TF 5A_619/2007 du 25 f?vrier 2008 consid. 4.2, TF 5A_465/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.2, TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 3.2), lorsque l?enfant est dj? repr?sent? ? de fait ? par un autre mandataire (curateur ducatif, tuteur; TF 5A_744/2013 du 31 janvier 2014 consid. 3.3), ou lorsque linstruction de la cause est pratiquement achev?e (TF 5A_619/2007 du 25 f?vrier 2008 consid. 4.2).

Sagissant de la personne ? dsigner, la jurisprudence a pos? le principe qu?une activit? davocat au sens strict, focalis?e sur le point de vue subjectif du repr?sent?, nest pas indiqu?e sagissant de la mission dun curateur. En effet, la fonction du curateur ne consiste pas ? repr?senter en premier lieu le point de vue subjectif de l?enfant, bien qu?il lui appartienne de documenter sa volont? subjective. Le curateur doit ?tablir lint?r?t objectif de l?enfant et contribuer ? sa réalisation (ATF 142 II 153 consid. 5.2.2 et 5.2.3.1). Ainsi, la repr?sentation de l?enfant ne devrait ätre confi?e quexceptionnellement ? des avocats, mais plut?t ? des travailleurs sociaux, p?dagogues, voire, sagissant de petits enfants, des psychologues pour enfants ou, le cas ?chant des juristes ayant une formation compl?mentaire correspondante (ATF 142 III 153 consid. 5.2.2, JdT 2017 II 202),

2.2

2.2.1 On comprend du recours que A.A.__ souhaite, par sa dmarche, quitter son lieu de vie actuel, D.__, pour demeurer ? nouveau ? X.__. Il s'agit toutefois de motifs ?trangers au but poursuivi par l'art. 299 CPC.

En outre, la question du lieu de vie de la recourante est dores et dj? r?gi par l?ordonnance de mesures provisionnelles du 30 aoùt 2019, laquelle a ?t? confirm?e par larr?t de la Juge dl?gu?e de la Cour dappel civile du 20 septembre 2019. Conform?ment ? ces dcisions, la garde sur les enfants A.A.__ et N.__ est attribu?e ? leur m?re F.__, aupr?s de laquelle elles sont domicilies, en l?occurrence D.__. Il n?y a pas lieu dy revenir.

2.2.2 Le premier juge a considr? que Me P.__, en sa qualité davocate, ne paraissait pas pouvoir endosser le rle de curatrice ? satisfaction ds lors quelle risquait dätre principalement focalis?e sur le point de vue subjectif de l?enfant, ce dautant plus quelle avait ?t? consult?e avec laccord du p?re, ce qui laissait craindre une tentative de manipulation de l?enfant par celui-ci. La pr?sidente a relev? au demeurant que Me P.__ navait pas de qualifications particuli?res relatives ? la repr?sentation denfants. Elle a retenu que A.A.__ ?tait en outre au b?n?fice dune curatelle au sens de lart. 308 al. 2 CC, laquelle avait ?t? confi?e ? R.__, de sorte que la recourante ?tait repr?sent?e de fait dans la procédure. Pour le surplus, la pr?sidente a relev?, sagissant de la procédure au fond, que l??change d?critures ?tait termin?, que le rapport dexpertise sur la liquidation du r?gime matrimonial ?tait sur le point dätre dpos? et qu?un rapport dexpertise p?dopsychiatrique ainsi que son compl?ment avaient ?t? dpos?s, de sorte que la dsignation dun curateur ? ce stade ne paraissait pas n?cessaire.

Le raisonnement du premier juge peut ätre int?gralement confirm?, la recourante ne dmontrant au demeurant pas en quoi la dcision de lui refuser un curateur serait contraire au droit. Tout au plus, la recourante fait valoir quelle ne nouerait pas une relation de confiance avec son curateur actuel. Cette all?gation nest cependant gu?re ?tay?e, elle est contredite par la procédure, dont il ressort que la recourante a de r?guliers contacts avec R.__ par courriels et que la curatrice n'omet pas de relayer les souhaits de l'enfant au premier juge. Ces ?l?ments vont dans le sens d'une relation emprunte de loyaut? et de confiance entre la recourante et sa curatrice.

3. En dfinitive, le recours, manifestement infond, doit ätre rejet? selon lart. 322 al. 1 CPC dans la mesure où il est recevable et la dcision attaqu?e confirm?e.

Larr?t peut ätre rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Le recours sav?rant dpourvu de chances de succ?s, la requ?te dassistance judiciaire pour la procédure de recours sera rejet?e (art. 117 let. b CPC) en tant quelle nest pas sans objet sagissant de l?exon?ration des frais judiciaires.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. Le prononc? est confirm?.

III. La requ?te dassistance judiciaire est rejet?e en tant quelle nest pas sans objet.

IV. Larr?t, rendu sans frais, est ex?cutoire.

Le pr?sident : Le greffier :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Christophe Borel (pour A.A.__),

- Me Rapha?l Dessemontet (pour B.A.__),

Me Matthieu Genillod (pour F.__),

- SPJ, Unit? dappui juridique,

- SPJ, ORPM de lEst, Mme R.__.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

Mme la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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