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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2019/1093: Kantonsgericht

Der Text beschreibt einen Rechtsstreit zwischen einem Einzelunternehmer und einer Aktiengesellschaft über die Qualität von gelieferten Orangen. Der Einzelunternehmer hatte die Orangen geliefert, aber die Aktiengesellschaft weigerte sich, sie anzunehmen, da sie die Qualität beanstandete. Der Einzelunternehmer forderte daraufhin die Zahlung des vereinbarten Betrags. Das Gericht entschied, dass die Parteien keine spezifischen Vereinbarungen zur Qualität der Orangen getroffen hatten und somit die gelieferten Orangen den Anforderungen der guten Glaubenspflicht entsprechen mussten. Da die Aktiengesellschaft die Orangen an eine Wohltätigkeitsorganisation spendete, wurde festgestellt, dass die Orangen für den normalen Verzehr geeignet waren. Das Gericht entschied zugunsten des Einzelunternehmers, da die Aktiengesellschaft nicht nachweisen konnte, dass die Orangen einen Mangel aufwiesen, der eine erhebliche Wertminderung oder Nutzungsbeeinträchtigung darstellte.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2019/1093

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2019/1093
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2019/1093 vom 20.12.2019 (VD)
Datum:20.12.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Acheteur; Intimée; éfaut; Appelant; Orange; écembre; Oranges; Entre; état; érieur; Entreprise; épens; étaient; établi; érieure; égal; également; Avait; éposé; Espèce; Lappel; éfauts
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 122 ZPO;Art. 3 ZGB;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 316 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 8 ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Giger, Berner , Art. 200, 1979
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts HC/2019/1093



TRIBUNAL CANTONAL

JI17.041656-190969

664



cour dappel CIVILE

___

Arr?t du 20 dcembre 2019

__

Composition : Mme Giroud Walther, pr?sidente

Mmes Merkli et Courbat, juges

Greffi?re : Mme Schwab Eggs

*****

Art. 3 al. 2 et 8 CC ; 6, 197 al. 1, 199 et 200 al. 2 CO

Statuant sur lappel interjet? par U.__, titulaire de l?entreprise individuelle I.__, ? [...], demandeur, contre le jugement rendu le 17 janvier 2019 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne dans la cause divisant lappelant davec X.__ SA, au [...], dfenderesse, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :


En fait :

A. Par jugement motiv? du 17 janvier 2019 dont les motifs ont ?t? adress?s pour notification aux parties le 9 mai 2019, le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne a rejet? la demande dpos?e le 25 septembre 2017 par I.__ contre X.__ SA (I), a mis les frais judiciaires de premi?re instance, arr?t?s ? 2'440 fr., par 1'830 fr. ? la charge de I.__ et par 610 fr. ? la charge de X.__ SA (II), a dit que I.__ devait verser ? X.__ SA la somme de 1'500 fr. ? titre de dpens de premi?re instance (III) et a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En droit, appel? ? statuer sur une demande de paiement ensuite de linex?cution dun contrat de vente doranges, le premier juge a considr?, en application du principe de la confiance, que les parties ?taient convenues que la qualité des oranges devait ätre suffisante pour que leur jus puisse ätre commercialis?, que les oranges ne pr?sentaient pas la qualité attendue et pr?sentaient ds lors un dfaut, de sorte que lacheteur avait refus ? juste titre la livraison de la marchandise, et quau surplus, en nagissant que plus dun an apr?s les faits, le vendeur avait, par son comportement, accept? le refus de la livraison litigieuse. Pour ces motifs, la conclusion en paiement du vendeur devait ätre rejet?e. Sagissant de la conclusion reconventionnelle de lacheteur tendant au remboursement des frais de stockage et de destruction de la marchandise, le premier juge a considr? que celle-ci navait pas ?tabli avoir support? des frais et a ds lors rejet? la conclusion reconventionnelle.

B. Par acte motiv? du 11 juin 2019, U.__, titulaire de l?entreprise individuelle I.__, a fait appel de ce jugement et a conclu, sous suite de frais et dpens, ? sa r?forme en ce sens que la demande soit admise, que X.__ SA soit condamnere ? lui verser la somme de 14'490 fr. avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 18 dcembre 2015 (I), que l?ensemble des frais judiciaires de premi?res instance soit mis ? la charge de X.__ SA (II) et que de pleins dpens dun montant de 1'700 fr. soient mis ? la charge de celle-ci (III). A lappui de son appel, il a produit un onglet de six pi?ces, sous bordereau.

Par requ?te pr?matur?e du 24 mai 2019, r?it?r?e dans son appel du 11 juin 2019, U.__ a requis dätre mis au b?n?fice de lassistance judiciaire avec effet au 24 mai 2019.

Par ordonnance du 17 septembre 2019, la Juge dl?gu?e de la Cour dappel civile a accord le b?n?fice de lassistance judiciaire ? U.__, titulaire de l?entreprise individuelle I.__, avec effet au 24 mai 2019, et a dsign? Me Stefano Fabbro en qualité de dfenseur doffice.

Le 21 octobre 2019, X.__ SA a dpos? une r?ponse et a conclu, sous suite de frais et dpens, au rejet de lappel. Elle a produit un onglet de trois pi?ces, sous bordereau.

Par courrier du 2 dcembre 2019, Me Stefano Fabbro a dpos? la liste dtaill?e de ses op?rations et dbours.

Par courrier du 4 dcembre 2019, Me Marie-Eve Guillod, conseil de X.__ SA, a dpos? une liste dtaill?e de ses op?rations et dbours.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement compl?t? par les pi?ces du dossier :

1. a) U.__ est le titulaire de l?entreprise individuelle I.__ inscrite au registre du commerce depuis le [...] 2014, qui a son si?ge ? [...]. Son but est limport-export de fruits et de l?gumes.

b) X.__ SA est une soci?t? anonyme inscrite au registre du commerce depuis le [...] 2002, dont le si?ge est au [...]. Elle a pour but tant en Suisse qu?? l??tranger, limportation, l?exportation et la distribution de produits alimentaires et autres et tous services de conseils s?y rapportant. [...] en est ladministratrice pr?sidente au b?n?fice de la signature individuelle.

Sur son site internet, cette soci?t? se dcrit en particulier de la mani?re suivante : ? Le X.__ SA est principalement une entreprise de production et de transformation de produits naturels ultra-frais & convenience food comme par exemple jus de fruits, salades de fruits, yogourts combin?s, wraps, bagels et autres produits pr?ts-?-manger et pr?ts-?-l'emploi ?. Sous lintitul? ? pr?t ? manger, frais et naturel ? figure ?galement la mention ? Freshoranges ?.

2. a) La norme CEE-ONU FFV-14 de la Commission ?conomique des Nations Unies pour l?Europe concerne la commercialisation et le contrle de la qualité commerciale des agrumes. Ses articles I et II let a et b, 1er paragraphe, ont la teneur suivante :

? I. Dfinition du produit

La pr?sente norme vise les fruits des vari?t?s (cultivars) classes sous la dnomination ? agrumes ?, destin?s ? ätre livr?s ? l'État frais au consommateur, ? l'exclusion des agrumes destin?s ? la transformation industrielle :

? (...)

? Oranges issues de l'esp?ce Citrus sinensis (L.) Osbeck ;

? (...)

II. Dispositions concernant la qualité

La norme a pour objet de dfinir les qualités que doivent pr?senter les agrumes au stade du contrle ? l'exportation, apr?s conditionnement et emballage.

Toutefois, aux stades suivant celui de l'exportation, les produits peuvent pr?senter, par rapport aux prescriptions de la norme:

? Une l?g?re diminution de l'État de fra-cheur et de turgescence;

? Pour les produits class?s dans les cat?gories autres que la cat?gorie ? Extra ?, de l?g?res altrations dues ? leur ?volution et ? leur caract?re plus ou moins p?rissable.

Le dtenteur/vendeur des produits ne peut exposer en vue de la vente, mettre en vente, livrer ou commercialiser les produits qui ne seraient pas conformes ? cette norme. Il est responsable du respect de cette conformit.

A. Caract?ristiques minimales

Dans toutes les cat?gories, compte tenu des dispositions particuli?res pr?vues pour chaque cat?gorie et des tol?rances admises, les agrumes doivent ätre :

? Entiers ;

? Exempts de meurtrissures et/ou de coupures cicatrises ?tendues ;

? Sains ; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altrations telles qu'elles les rendraient impropres ? la consommation ;

? Propres, pratiquement exempts de toute mati?re ?trang?re visible ;

? Pratiquement exempts de parasites ;

? Exempts d'attaques de parasites qui altrent la chair ;

? Exempts de signes de dess?chement et de dshydratation ;

? Exempts de dommages causs par une temp?rature basse ou par du givre ;

? Exempts d'humidit? ext?rieure anormale ;

? Exempts d'odeur et/ou de saveur ?trang?res.

Le dveloppement et l'État des agrumes doivent ätre tels qu'ils leur permettent :

? De supporter un transport et une manutention ; et

? D'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.

B. Caract?ristiques relatives ? la maturit?

Les agrumes doivent avoir atteint un degr? de dveloppement et de maturit? appropri?, compte tenu des crit?res de la vari?t?, de la p?riode de cueillette et de la zone de production.

La maturit? des agrumes est dfinie par les paramätres suivants indiqu?s pour chaque esp?ce mentionn?e ci-apr?s :

? Teneur minimale en jus ;

? Teneur totale minimale en ?l?ments solides solubles, c'est-?-dire teneur minimale en sucre ;

? Ratio sucre/acide minimale ;

? Coloration.

Le degr? de coloration doit ätre tel qu'au terme de leur dveloppement normal les agrumes atteignent la couleur typique de leur vari?t? au point de destination. ?

Selon cette lettre B, le ratio sucre/acidit? minimal pour les oranges est de 6,5 : 1.

b) La norme alimentaire internationale ? norme g?n?rale codex pour les jus et les nectars de fruits ? (CODEX STAN 247-2005) a ?t? ?tablie par le Codex Alimentarius compos?, en particulier, de membres de l?Organisation mondiale de la sant? (OMS) et de l?Organisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture (FAO). Ses articles 1 ? 3 ont la teneur suivante :

? 1. CHAMP D'APPLICATION

La pr?sente Norme s'applique ? tous les produits tels que dfinis ? la Section 2.1 ci-apr?s.

2. DESCRIPTION

2.1 DEFINITION DU PRODUIT

2.1.1 Jus de fruits

Le jus de fruits est le liquide non ferment?, niais fermentescible, tir? de la partie comestible de fruits sains. parvenus au degr? de maturation appropri? et frais ou de fruits conserv?s dans de saines conditions par des moyens adapt?s et/ou par des traitements de surface post-r?colte appliqu?s conform?ment aux dispositions pertinentes de la Commission du Codex Alimentaiius.

Certains jus peuvent ätre obtenus ? partir de fruits comprenant des p?pins, graines et peaux qui ne sont pas habituellement incorpor?s dans le jus, bien que des parties ou composants de p?pins de graines et de peaux impossibles ? retirer par des bonnes pratiques de fabrication (BPF) soient accept?s.

Le jus est obtenu par des proc?ds adapt?s qui conservent les caract?ristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles des jus du fruit dont il provient. Le jus peut ätre trouble ou clair et peut contenir des substances aromatiques et des compos?s volatils restitu?s, ? condition qu'ils proviennent des m?mes esp?ces de fruits et soient obtenus par des moyens physiques adapt?s. De la pulpe et des cellules obtenues par des moyens physiques adapt?s ? partir du m?me type de fruits peuvent ätre ajoutes.

Un jus simple est obtenu ? partir d'un seul type de fruit. Un jus m?lang? est obtenu en mlangeant deux ou plusieurs jus ou jus et pures obtenus ? partir de diff?rents types de fruits.

Le Jus de fruits est obtenu connue suit :

2.1.1.1 Jus de fruits press? directement par des proc?ds d'extraction m?caniques.

2.1.1.2 Jus de fruits ? base de concentr? obtenu en reconstituant du jus de fruits concentr?, tel que dfini ? la Section 2.1.2. avec de l'eau potable r?pondant aux crit?res ?nonc?s ? la Section 3.1.1(c).

(...)

3. FACTEURS ESSENTIELS DE COMPOSITION ET DE QUALIT?

3.1 COMPOSITION

3.1.1 Ingrdients de base

(a) Pour les jus de fruits press?s directement, la valeur Brix est celle du jus tel qu'extrait du fruit et la teneur en mati?re s?che soluble du jus non concentr? ne doit pas ätre modifi?e si ce n'est par mlange avec le jus du m?me type de fruit.

(...)

3.2 CRIT?RES DE QUALIT?

Les jus de fruits et les nectars de fruits doivent avoir la couleur, l'ar?me et la saveur caract?ristiques du jus de la vari?t? de fruits ? partir de laquelle ils sont obtenus.

Le fruit ne conservera pas plus d'eau provenant des op?rations de lavage, d'?tuvage ou d'autres pr?paratifs qu'il n'est in?vitable sur le plan technique.

3.3 AUTHENTICIT?

Par authenticit?, on entend la conservation des caract?ristiques physiques. Chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles du ou des fruits d'origine du produit.

3.4 VERIFICATION DE LA COMPOSITION, DE LA QUALIT? ET DE L'AUTHENTICIT?

Les jus et les nectars de fruits devraient ätre soumis ? des tests d'authenticit?. de composition et de qualité chaque fois que n?cessaire. Les m?thodes d'analyse utilises devraient ätre celles dcrites ? la Section 9. M?thodes d'analyse et d'?chantillonnage.

L'authenticit? ou la qualité d'un ?chantillon peut ätre v?rifi?e en comparant les donnes disponibles pour l'?chantillon, g?n?res ? l'aide de m?thodes appropries dcrites dans la nome avec celles obtenues pour des fruits du m?me type et de la m?me r?gion, compte dment tenu des variations naturelles, des changements saisonniers et de variations pouvant se produire pendant la transformation. ?

Lappendice de cette norme pr?voit en outre que la valeur Brix minimale pour les jus de fruits reconstitu?s et pures reconstitues, est, pour les oranges, la suivante : ? 11.8-11.2 et conforme ? la l?gislation nationale du pays importateur mais pas inf?rieure ? 11.2. Il est entendu que la valeur Brix peut diff?rer de cette fourchette de valeurs selon les pays. Lorsque la valeur Brix est presque toujours inf?rieure ? cette fourchette, le jus reconstitu? ? valeur Brix inf?rieure faisant l?objet dun commerce international sera accept?, ? condition qu?il soit conforme aux crit?res dauthenticit? ?num?res dans la Norme g?n?rale pour les jus et les nectars de fruits et que la valeur Brix ne soit pas inf?rieure ? 10. ?.

3. En 2015, un contrat de vente a ?t? conclu entre les parties.

Un courriel non dat? adress? par X.__ SA ? I.__ mentionne une livraison ? son dp?t au [...] de 21'000 kg doranges au prix de 69 centimes par kilogramme, repr?sentant un montant total de 14'490 francs. En outre, par courriel ?galement non dat?, I.__ a adress? deux photographies doranges ? X.__ SA.

4. a) Le 18 novembre 2015, I.__ a livr? 21'000 kg doranges ? X.__ SA. Un camion contenant trente-trois palettes sest en effet pr?sent? au dp?t.

Apr?s le dchargement de trois ou quatre palettes, X.__ SA a dcid deffectuer un premier contrle par sondage de la qualité des oranges, ? laide dun r?fractomätre, en pr?sence de I.__. Selon le t?moin [...], chef de dp?t, cest ce que l?on fait habituellement. Puis, M. [...], chef des achats de X.__ SA, a goùt? les oranges livres et a constat? quelles ?taient tr?s acides.

Dans la mesure où il estimait que l??l?ment sucre/acidit? n??tait pas rempli, M. [...], a fait cesser le dchargement et a refus la livraison. X.__ SA a immédiatement avis? I.__ quelle refusait la livraison, au motif que la qualité des oranges n??tait pas celle convenue entre les parties. Aucun bulletin de livraison na alors ?t? sign? par les parties.

Le t?moin Ricardo Machado a confirm? que X.__ SA a accept? ? bien plaire de stocker les oranges pour une courte dur?e, mais au plus tard jusqu’au 30 novembre 2015 dans la mesure où I.__ navait pas de dp?t. Celle-ci pouvait en outre accder en tout temps au dp?t pour disposer de sa marchandise.

b) Le 18 novembre 2015 encore, I.__ sest rendue aupr?s de X.__ SA pour rechercher un ?chantillon doranges ? faire analyser. Lorsquelle s?y est rendue, au moins un autre camion doranges ?tait ?galement sur place. Le m?me jour, I.__ a fait analyser les oranges par le laboratoire [...] AG. Il ressort du rapport danalyse que le taux de sucre ?tait de 10.1 g/100g de jus pour les oranges analyses.

5. Par courrier du 9 dcembre 2015, la protection juridique Protekta Assurance de protection juridique SA a inform? I.__ quelle ?tait charg?e de dfendre les int?r?ts juridiques de X.__ SA. Elle a expos? que le vendeur avait livr? de la marchandise dfectueuse le 14 novembre 2015 et que lacheteur lavait refuse sur place comme le pr?voit l?usage, qu?? bien plaire, cette derni?re avait accept? de stocker temporairement les oranges pour que le vendeur puisse s?organiser pour les vendre ou entreprendre dautres dmarches. La protection juridique a constat? qu?? ce jour, I.__ navait pas inform? sa cliente de la suite quelle allait donner ? la livraison dfectueuse et lui a imparti un dlai de 48 heures, soit dici au plus tard au 11 dcembre 2015, pour venir chercher les oranges encore stockes dans les locaux de sa cliente. La protection juridique la enfin inform?e que, pass? ce dlai, ? dfaut dintervention ou de nouvelles de sa part, sa cliente se r?servait le droit de lui r?clamer les frais li?s au stockage et/ou ? la destruction de la marchandise dcoulant de linex?cution de ses obligations contractuelles.

Le 22 dcembre 2015, X.__ SA a adress? une facture n? 1'053 ? I.__ intitul?e ? Mise en demeure du 9 dcembre 2015 ?, pour un montant total de 3'240 fr. pour ? Stockage 30 jours, ?vacuation de 30 palettes doranges & manutention ?.

Le 29 dcembre 2015, Protekta Assurance de protection juridique SA, pour X.__ SA, a adress? un courrier ? U.__, pour I.__, dont il r?sulte que X.__ SA avait d procder ? l??vacuation de trente palettes doranges en sus de la manutention et du stockage de la marchandise pendant trente jours et que le coùt financier s?levait ? 3'000 francs. La protection juridique a imparti un dlai de trente jours ? I.__ soit pour annoncer le cas ? son assurance responsabilit? civile ou lui faire part de sa dtermination ?crite, soit pour sacquitter de la somme pr?cit?e. Pass? ce dlai, la protection juridique a indiqu? quelle serait dans l?obligation de procder par la voie civile, ainsi que par l?envoi dune r?quisition de poursuite ? son encontre.

6. Le 4 avril 2017, I.__ a dpos? une requ?te de conciliation aupr?s du Tribunal darrondissement de Lausanne tendant en substance au paiement de 14'490 fr. par X.__ SA.

Le 24 mai 2017, une autorisation de procder lui a ?t? dlivr?e, faute daccord trouv? lors de laudience de conciliation.

7. a) Le 25 septembre 2017, I.__ a dpos? une demande aupr?s du Tribunal darrondissement de Lausanne. Elle a conclu, sous suite de frais et dpens, ? ce que X.__ SA soit condamnere ? lui verser la somme de 14'490 fr. avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 18 dcembre 2015.

Par r?ponse dpos?e le 28 f?vrier 2018, X.__ SA a conclu, sous suite de frais et dpens, au rejet de la demande et, ? titre reconventionnel, au paiement par I.__ dun montant de 3'240 fr. plus int?r?ts ? 5% lan depuis le 22 dcembre 2015, ? titre de frais de stockage.

Par r?plique du 30 mai 2018, I.__ a confirm? ces conclusions prises au pied de sa demande et a conclu au rejet de la conclusion reconventionnelle.

b) Laudience dinstruction et de premi?res plaidoiries sest tenue le 26 novembre 2018 en pr?sence de U.__ pour I.__ et de [...], responsable administrative, pour X.__ SA. Seule cette derni?re ?tait assiste. A cette occasion, la conciliation a vainement ?t? tent?e.

Laudience de plaidoiries finales et de jugement sest tenue le 15 janvier 2019 en pr?sence de U.__ pour I.__, et de [...], administrateur, pour X.__ SA. Chaque partie ?tait assiste de son conseil. La conciliation a vainement ?t? tent?e. Puis, [...] et [...] ont ?t? entendus en qualité de t?moins.

En droit :

1.

1.1 L'appel est recevable contre les dcisions finales de premi?re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse soit de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel doit ätre introduit aupr?s de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e ou de la notification post?rieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 La qualité pour agir (l?gitimation active) appartient ? celui qui peut faire valoir la pr?tention en tant que titulaire du droit, en son propre nom (TF 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 4.1). Elle se dtermine selon le droit au fond et son dfaut conduit au rejet de l'action (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1 ; ATF 125 III 82 consid. 1a ; ATF 114 II 345 consid. 3a ; TF 5A_398/2017 du 28 aoùt 2017 consid. 4.1.3). La l?gitimation active en tant que condition mat?rielle de la pr?tention dduite en justice doit ätre examin?e d'office par le juge (ATF 126 III 59 consid. 1a) ; lorsque ? comme dans le cas pr?sent ? la maxime des débats s'applique, cet examen ne peut se faire que sur la base des faits all?gu?s et prouv?s (TF 4A_217/2017 du 4 aoùt 2017 consid. 3.4.1 et les r?f. cites). Il appartient au demandeur de prouver les faits sur lesquels il fonde sa qualité pour agir (TF 4A_145/2016 du 19 juillet 2016 consid. 4.1).

1.3 En lesp?ce, il r?sulte de l?extrait du registre du commerce que lappelant est titulaire de l?entreprise individuelle I.__. Or par rapport ? l?entrepreneur, l'entreprise individuelle n'a pas d'indpendance juridique, de sorte que les droits cr??s au nom de l'entreprise individuelle appartiennent ? l'entrepreneur et que le patrimoine de l'entrepreneur et de l'entreprise individuelle forment un tout (Ruedin, Droit des soci?t?s, 2e ?d., Berne 2007, nn. 371 et 375). En outre, l'inscription d'une entreprise individuelle au registre du commerce ne lui conf?re pas de personnalit? juridique ; seule est dot?e de cette personnalit? la personne physique titulaire de l'entreprise individuelle, c'est-?-dire le commerant individuel (Chaudet/Cherpillod/Landrove, Droit suisse des affaires, 3e ?d., Biele 2010, n. 85, p. 22). Lappelant dispose ds lors la l?gitimation active.

Form? en temps utile par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une dcision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse ?tait sup?rieure ? 10'000 fr. en premi?re instance, lappel est recevable.

2. L'appel peut ätre form? pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit le cas ?chant appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-apr?s : CR-CPC], 2e ?d. 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (Jeandin, CR-CPC, n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

3.

3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqu?s ou produits sans retard et ne pouvaient ätre invoqu?s ou produits devant la premi?re instance bien que la partie qui s'en pr?vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions ?tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette r?gle signifie que le proc?s doit en principe se conduire enti?rement devant les juges du premier degr? ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destin? ? permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plut?t qu'? fournir aux parties une occasion de r?parer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 aoùt 2014 consid. 2.1). En effet, dans le système du Code de procédure civile, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe ätre apport?s dans la procédure de premi?re instance. La diligence requise suppose donc qu'? ce stade, chaque partie expose l'État de fait de mani?re soigneuse et compl?te et qu'elle amne tous les ?l?ments propres ? ?tablir les faits jug?s importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les r?f. cites, in : SJ 2013 I 311).

On distingue ? cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont n?s qu'apr?s la fin de l'audience de débats principaux de premi?re instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqu?s sans retard apr?s leur dcouverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient dj? lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilit? en appel est exclue s'ils auraient pu ätre invoqu?s en premi?re instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise relative ? l'appel et au recours en mati?re civile, in : JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les r?f. cites). Il appartient au plaideur, le cas ?chant, de dmontrer les raisons pour lesquelles il n'a pas fait valoir le fait en premi?re instance (Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, 2018, n. 1.4.1.1. ad art. 317 CPC et les r?f. cites).

3.2 En lesp?ce, les pi?ces produites par lappelant, num?rotes de 1 ? 5, sont des pi?ces dites de forme et sont donc recevables. La pi?ce 6 est un extrait du registre du commerce de l?entreprise individuelle I.__ ; un tel extrait figure dj? dans le dossier de premi?re instance, sous pi?ce 3 du bordereau produit ? lappui de la demande. Cette pi?ce est ?galement recevable. Au demeurant, un extrait du registre du commerce constitue un fait notoire (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1) qui ne doit ätre ni all?gu? ni prouv? (ATF 137 III 623 consid. 3) et peut ätre retenu d'office par les autorit?s de recours (TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3 ; TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publi? ? l'ATF 138 III 294), de sorte que dans cette mesure, les faits notoires sont soustraits ? l'interdiction des nova (TF 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1).

Lintim?e produit pour sa part une procuration (pi?ce 1), qui est une pi?ce dite de forme, recevable. Elle produit ?galement un article consult? sur internet le 21 octobre 2019 intitul? ? La gamme des oranges fili?re ? (pi?ce 2) ; cette pi?ce aurait toutefois pu ätre produite en premi?re instance dj? et lintim?e ne dmontre pas ne pas avoir pu la produire ? ce stade-l?, de sorte quelle est irrecevable (cf. au surplus consid. 4.4.2 ci-dessous). Lintim?e produit enfin les ? usages suisses pour le commerce des fruits et l?gumes frais ? ?dit?s par Swisscofel (?dition 1984) (pi?ce 3) ; elle na toutefois pas non plus invoqu? ni produit cette pi?ce en premi?re instance, de sorte quelle est irrecevable. En outre, ? supposer recevable, cette pi?ce nest pas dterminante pour l?issue du litige (cf. consid. 6.3 ci-dessous).

4.

4.1 L'appelant soutient qu'un ?change de courriels aurait eu lieu avant la conclusion du contrat, ? l'occasion duquel il aurait envoy? deux photographies des oranges proposes ? l'intim?e afin que cette derni?re puisse appr?cier la qualité des fruits. Selon l'appelant, il n'aurait ?t? convenu d'aucune sp?cificit? particuli?re quant ? l'usage des oranges. L'appelant rel?ve que l'intim?e fait elle-m?me r?f?rence ? cet ?change de courriels (all. 21 du m?moire-r?ponse du 28 f?vrier 2019) et qu'elle s'appuie sur cette correspondance pour soutenir qu?il n'aurait pas fourni la quantit? convenue.

L'intim?e fait valoir qu?il aurait toujours ?t? question de la livraison doranges ? jus, que cela serait corrobor? par le calibre des oranges effectivement livres, lesquelles ne conviendraient qu?? la fabrication de jus, et par le prix moins on?reux que pour les oranges destines ? dautres pr?parations alimentaires. Actif depuis plus dun an dans le commerce de produits alimentaires, lappelant aurait d savoir que sa cocontractante faisait du jus de fruits dans un but commercial.

4.2

4.2.1 Pour dterminer le contenu d'un contrat, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la relle et commune intention des parties (interprÉtation subjective), le cas ?chant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des dclarations de volont? ? ?crites ou orales ?, mais encore le contexte g?n?ral, soit toutes les circonstances permettant de dcouvrir la volont? relle des parties, qu'il s'agisse de dclarations ant?rieures ? la conclusion du contrat ou de faits post?rieurs ? celle-ci, en particulier le comportement ult?rieur des parties ?tablissant quelles ?taient ? l'?poque les conceptions des contractants eux-m?mes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3 ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1). L'appr?ciation de ces indices concrets par le juge, selon son exp?rience g?n?rale de la vie, rel?ve du fait. Si le juge parvient ? la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait (cf. ATF 144 III 93). Il n'y a pas place ici pour une application de la r?gle sur le fardeau de la preuve de l'art. 8 CC, car si le juge ne parvient pas ? dterminer la volont? relle et commune des parties ? parce que les preuves font dfaut ou ne sont pas concluantes ? ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volont? exprim?e par l'autre ? l'?poque de la conclusion du contrat ? ce qui ne ressort pas dj? du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit r?sulter de l'administration des preuves ?, il doit recourir ? l'interprÉtation normative (ou objective), ? savoir rechercher leur volont? objective, en dterminant le sens que, d'apr?s les r?gles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement pr?ter aux dclarations de volont? de l'autre (principe de la confiance ; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3 ; TF 4A_58/2018 du 28 aoùt 2018 consid. 3.1 ; TF 4A_463/2017 du 4 mai 2018 consid. 4.1).

L'art. 8 CC ne joue de rle que dans l'?tablissement des circonstances concr?tes n?cessaires pour l'interprÉtation de la volont? des parties (subjective ou objective) (TF 4A_58/2018 du 28 aoùt 2018 consid. 3.1 ; TF 4A 290/2017 du 12 mars 2018 consid. 5.1 ; TF 4A_635/2016 du 22 janvier 2018 consid. 5.1.1).

4.2.2 La responsabilit? du vendeur en raison des dfauts de la chose vendue implique l'existence d'un dfaut au sens de l'art. 197 al. 1 CO, c'est-?-dire l'absence d'une qualité promise ou la pr?sence de dfauts, qui mat?riellement ou juridiquement, enl?vent ? la chose soit sa valeur, soit son utilit? pr?vue, survenu avant le transfert des risques et qui n'?tait pas connu de l'acheteur au moment de la vente (art. 200 CO). L'acheteur peut invoquer les droits sp?cifiques que lui reconnaissent les art. 205 ? 209 CO, pour autant, entre autres conditions, qu'il ait avis? sans dlai le vendeur des dfauts (art. 201 CO) (cf. sur tous ces points : ATF 131 III 145 consid. 3).

Constitue ainsi un dfaut l'absence d'une qualité dont le vendeur avait promis l'existence ou ? laquelle l'acheteur pouvait s'attendre selon les r?gles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa et les r?f. cites, JdT 1989 I 162 ; TF 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1). Selon la doctrine, il convient de comparer deux États : l'État de la chose qui a ?t? livr?e et celui de la chose qui devait ätre livr?e. S'il y a une divergence entre ces deux États, il y a n?cessairement dfaut (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats sp?ciaux, 5e ?d., Genève/Zurich/Biele 2016, n. 659 ; Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e ?d., Biele 2012, n. 2 ad art. 197 CO).

Les qualités promises s'interpr?tent selon le principe de la confiance (TF 4C.364/2000 du 15 mai 2001 consid. 3b/bb). Leur sens sera celui que, de bonne foi, l'acheteur pouvait raisonnablement leur donner (cf. ATF 116 11 431 consid. 3b ; ATF 109 II 24 consid. 4 ; ATF 104 II 265 consid. 1 p. 267). L'assurance formul?e doit avoir ?t? dcisive pour l'acheteur lors de la conclusion du contrat (ATF 87 II 244). Si d'apr?s le cours normal des choses l'assurance est de nature ? emporter la dcision de l'acheteur, la causalit? est pr?sum?e (ATF 71 II 239 ; TF 4C.364/2000 du 15 mai 2001 consid. 3b/bb).

4.3 Proc?dant ? l'interprÉtation du contrat de vente liant les deux parties, le premier juge a retenu que le vendeur n'avait pas apport? la preuve qu'il aurait montr? des photographies ? fondement de l'acceptation par lacheteur de la qualité de la marchandise vendue ? des oranges avant le courriel d'acceptation par lacheteur, ds lors que ces photographies n'?taient pas dates. Le vendeur n'avait dailleurs produit aucune preuve attestant que les oranges photographies correspondaient ? celles qui avaient ?t? livres. Pour le surplus, les all?gations des parties n'?taient pas corrobores par une pi?ce ou un t?moignage. Ainsi, la dtermination des caract?ristiques des oranges pr?vue dans le contrat de vente oral ne pouvait ätre ?tablie en se r?f?rant ? l'expression de la volont? relle des parties, le contenu de celle-ci ne ressortant pas directement des preuves.

En application du principe de la confiance, le premier juge a considr? que les parties ? toutes deux actives dans le commerce de produits alimentaires ??taient convenues que la qualité des oranges devait ätre suffisante pour que leur jus puisse ätre commercialis?, les photographies n'?tant par surabondance pas propres ? prouver la qualité attendue, ds lors que le taux Brix [ordonnance du DFI sur les boissons sans alcool (en particulier th?, infusions, caf?, jus, sirops, limonades) du 16 dcembre 2016 ; RS 817.022.12] ne pouvait ätre analys? sur photographie. Selon le premier juge, le vendeur devait savoir que lacheteur faisait du jus de fruits dans un but commercial, dans la mesure où, selon le site internet de cette derni?re, il sagissait de l'un de ses produits et que son but inscrit au registre du commerce ?tait la distribution de produits alimentaires. Le vendeur devait donc pr?voir qu'une certaine exigence de qualité serait attendue de la part de lacheteur. Compte tenu que le vendeur avait pour but l'import-export de fruits et l?gumes, que l?entreprise individuelle ?tait active depuis plus d'une ann?e au moment des faits et avait ds lors de l'exp?rience dans le domaine, le vendeur devait savoir qu'il existait des normes qualitatives nationales et internationales relatives aux fruits, en particulier ? la production de jus de fruits. Il devait ds lors penser que sa cocontractante souhaiterait respecter ces normes afin d'ätre en mesure de commercialiser ses produits.

Le premier juge a retenu que lacheteur avait, par son refus de la livraison, choisi de rsoudre le contrat de vente et quelle avait agi dans le dlai exig? au moment de la r?ception de la marchandise. Si la quantit? de 21'000 kg d'oranges correspondait bien au contrat conclu, les oranges livres n'avaient pas la qualité attendue, ds lors que le taux Brix contenu dans les oranges livres s'levait ? 10.1 selon l'expertise effectu?e, alors que les normes exigeaient un taux minimal de 11.2. Ce dfaut avait en outre pour cons?quence une diminution notable de l'utilit? pr?vue pour les oranges, ds lors que lacheteur n'aurait pas conclu le contrat si elle avait su qu'elle ne pourrait pas les utiliser pour son commerce de jus de fruits.

4.4

4.4.1 En lesp?ce, il r?sulte de l?État de fait qu?? une date indtermin?e, les parties ont ?chang? des courriels, l?un dentre eux comportant notamment des photographies des oranges livres ? lintim?e. Ces documents ne rev?tent toutefois pas une force probante suffisante pour attester de la volont? relle et commune des parties quant ? la question litigieuse de la qualité des oranges livres. II s'ensuit que si les parties se sont bien entendues explicitement sur la quantit? et le prix des oranges, ce qu'elles ne contestent pas, aucun accord explicite n'existe sur la qualité des oranges livres.

Les circonstances retenues par le premier juge ne sont pas propres ? dmontrer que, selon le principe de la confiance, l'accord intervenu entre les parties pr?voyait la vente d'oranges destines ? la transformation en jus de fruit. En particulier, contrairement ? ce qui ressort du jugement, il n'est pas dterminant, sous l'angle du principe de la confiance, que le vendeur ? qui avait dj? ?t? amen? ? livrer des grenades ? l'acheteur comme semble dsormais ladmettre lintim?e dans sa r?ponse ? lappel [cependant pas pour du jus, contrairement ? ce que pr?tend dsormais l'intim?e], apr?s avoir contest? la livraison m?me de grenades dans sa duplique du 28 septembre 2018 ?, ne se soit pas renseign? sur l'activit? de lacheteur en parcourant son site internet ou en consultant le registre du commerce. En effet, ces consultations ne lui auraient pas permis de savoir si les oranges ? livrer ?taient destines ? la production de jus de fruits ou non, au vu des diff?rentes activit?s et des diff?rents produits propos?s par l'acheteur, notamment les salades de fruits. En outre, l'exp?rience de l'acheteur est manifestement plus grande que celle du vendeur, ds lors que lintim?e est active dans le domaine de l'exportation et de la distribution de produits alimentaires depuis 2002, alors que l'appelant n'est actif dans l'import-export de fruits et l?gumes que depuis 2014, soit une ann?e au moment de la transaction litigieuse.

4.4.2 Par ailleurs, contrairement ? ce que soutient l'intim?e en appel, il ne ressort ni de la r?plique (cf. all. 51, 52, 57 ? 59) ni des dterminations de l'appelant en premi?re instance (contestation de l'all. 82 de la dfenderesse) que les oranges commandes ?taient destines ? du jus de fruits, de sorte que l'all?gation de l'appelant sur la destination possible des oranges compte tenu des diff?rents produits de l'acheteur ne constitue pas un fait nouveau irrecevable.

En revanche, les ?critures de premi?re instance de lintim?e (r?ponse et duplique) ne font nullement r?f?rence au calibrage des oranges, invoqu? pour la premi?re fois par celle-ci dans sa r?ponse ? l'appel par r?f?rence ? un article consult? le 21 octobre 2019 sur internet (pi?ce 2). Or, comme on la vu, cette pi?ce est irrecevable, ds lors que l'intim?e ne dmontre pas ne pas avoir pu produire l'article en question plus t?t (cf. consid. 3.2 ci-dessus), ni par cons?quent avoir ?t? emp?ch?e dall?guer le calibrage des fruits livr?s en premi?re instance dj?. Cela explique du reste que l'examen de la question litigieuse par le premier juge n'ait port? que sur le taux d'acidit? (ratio acidit?/sucre) et non sur le calibrage des fruits livr?s, ds lors qu'il ressortait de l'instruction qu'? la r?ception de la marchandise, l'acheteur n'avait examin? que ledit taux, voire la qualité gustative des fruits livr?s, ? l'exclusion de leur calibrage all?gu? pour la premi?re fois en procédure dappel.

Par ailleurs, on ne peut dduire du seul prix convenu de 69 centimes le kilogramme que les oranges commandes ?taient destines ? du jus de fruits, ? l?exclusion de tout autre usage. A cet ?gard, l'intim?e n??tablit nullement quel serait le prix pour une quantit? comparable d'oranges non destines ? du jus de fruits ; cette question na dailleurs pas ?t? soulev?e devant le premier juge. Il ne suffit pas non plus ? l'intim?e de pr?tendre en appel que ses autres produits commercialis?s ne contiendraient pas d'orange, ? tout le moins pas comme mati?re premi?re. En effet, cela n'est corrobor? ni par son but statutaire, ni par son site internet sur lequel figure notamment sous l'intitul? ? pr?t ? manger, frais et naturel ?, la mention ? Freshoranges ? ; ce site internet indique ?galement que la soci?t? ? est principalement une entreprise de production et de transformation de produits naturels ultra-frais & convenience food comme par exemple jus de fruits, salades de fruits, yogourts combin?s, wraps, bagels et autres produits pr?ts-?-manger et pr?ts-?-l'emploi ?. Partant, l'interprÉtation selon le principe de la confiance du courriel de commande ne permet pas non plus de retenir que l'acheteur souhaitait commander des oranges destines ? la production de jus de fruits, dans le respect de normes nationales et internationales relatives ? une telle production.

4.4.3 Au vu de ce qui pr?c?de, les parties n?ont pas pr?vu que les oranges livres devaient rev?tir une qualité particuli?re, ? savoir la qualité d'oranges destines ? du jus de fruits. L'acheteur ne pouvait ds lors pr?tendre ? une telle qualité promise.

5.

5.1 Invoquant la violation de l'art. 8 CC, l'appelant reproche en substance ? l'intim?e de ne pas avoir apport? la preuve d'un quelconque dfaut, ce qui serait corrobor? par le don des fruits litigieux ? une association caritative. En outre, se r?f?rant aux art. 200 al. 2 CO et 3 al. 2 CC, l'appelant soutient que l'attention habituelle et la bonne foi commandaient que l'intim?e, sp?cialiste dans le domaine de l'alimentation, demande ? goùter les fruits avant de les commander.

5.2 S'agissant des qualités attendues de bonne foi, la responsabilit? du vendeur est moins stricte que pour les qualités promises, puisqu'il faut que le vice ait une certaine gravit?, entra?nant (au moins) une diminution notable de la valeur ou de l'utilit? de la chose. C'est le cas lorsque l'acheteur n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu aux m?mes conditions s'il avait connu le dfaut. L'appr?ciation dpend de l'ensemble des circonstances, du contenu (souvent implicite de l'accord) et des r?gles de la bonne foi. Elle ne dpend pas des seules attentes subjectives de l'acheteur. Ne sont en particulier pas notables de lägers dfauts de laquage d'une voiture, m?me pour un vhicule neuf, ou une page corn?e dans un livre (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 17 et 19 ad art. 197 CO).

Le vendeur r?pond du vice si celui-ci enl?ve ou diminue dans une notable mesure la valeur de la chose. Il faut entendre par l? la valeur objective de la chose, et non la valeur que lui ont attribu?e les parties, soit le prix de vente (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 18 ad art. 197 CO). Le vendeur r?pond ?galement du vice si celui-ci enl?ve ou diminue dans une notable mesure l'utilit? pr?vue de la chose. Dans cette hypoth?se, c'est donc l'accord (explicite ou implicite) qui permet de dterminer les qualités que doit avoir la chose, la perte d'utilit? se dterminant de mani?re subjective, en fonction du but reconnaissable pour lequel l'acheteur a acquis la chose. Si les parties n'ont pas pr?vu explicitement l'usage auquel l'acheteur destinait la chose, celle-ci devra au moins avoir les propri?t?s qui en permettent une utilisation normale eu ?gard ? la cat?gorie ? laquelle elle appartient. L'acheteur est notamment en droit d'attendre de la chose qu'elle ait les propri?t?s permettant une utilisation conforme aux prescriptions de droit public ou encore une utilisation sans danger pour la vie et la sant?. Si les parties ont pr?vu explicitement l'usage auquel l'acheteur destinait la chose, celle-ci devra au moins avoir les propri?t?s qui permettent cet usage. Selon le cas, ces propri?t?s pourront ätre sup?rieures ou inf?rieures ? celles d'une chose de m?me cat?gorie. A noter que la seule intention de l'acheteur n'est pas dcisive, ? moins que le vendeur n'en ait connaissance ; dans ce dernier cas, on est en droit d'attendre du vendeur qu'il comprenne la volont? de l'acheteur comme un ?l?ment du contrat et qu'il informe au besoin l'acheteur de ce que la chose n'est pas apte ? l'usage souhait? (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 19 ad art. 197 CO). Dterminer si la perte de valeur ou d'utilit? est notable dpend de l'ensemble des circonstances.

La responsabilit? du vendeur n'est pas engag?e lorsque l'acheteur connaissait le dfaut ou aurait pu et d le connaätre. Il appartient au vendeur de prouver que cette hypoth?se est ralis?e (art. 200 CO). Il n'y a alors pas ? proprement parler de dfaut, dans la mesure où l'acheteur le conna?t ? ou devrait le connaätre ? et l'accepte sans r?serve (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 1 ad art. 200 CO). L'art. 200 al. 2 CO pr?sume la connaissance du dfaut lorsqu'il est reconnaissable pour une personne faisant preuve de l'attention commande par les circonstances. Il s'agit d'un cas d'application de l'art. 3 al. 2 CC (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 6 ad art. 200 CO). L'on trouve en doctrine l'avis selon lequel l'art. 200 al. 2 CO exige une n?gligence grossi?re de l'acheteur (Giger, Berner Kommentar, 1979, n. 18 s. ad art. 200 CO) ; d'aucuns r?futent ce point de vue tout en conc?dant qu'il ne faut pas poser des exigences trop leves ? l'?gard de l'acheteur, les circonstances concr?tes ?tant dterminantes (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 7 ad art. 200 CO ; TF 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1).

La ? dissimulation frauduleuse ? au sens de l'art. 199 CO couvre des comportements de dol, de tromperie intentionnelle (TF 4A_301/2010 du 7 septembre 2010 consid. 3.2, in SJ 2011 117 ; cf. ATF 81 II 138 consid. 3 ; Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 3 ad art. 199 CO). Elle est notamment ralis?e lorsque le vendeur omet d'aviser son cocontractant d'un dfaut alors qu'il a une obligation de renseigner, laquelle peut dcouler des r?gles de la bonne foi. Savoir s'il existe un devoir d'informer dpend des circonstances du cas concret. Le vendeur est tenu de dtromper l'acheteur lorsqu'il sait ? ou devrait savoir ? que celui-ci est dans l'erreur sur les qualités de l'objet, ou lorsqu'il s'agit d'un dfaut (notamment cach?) auquel l'acheteur ne peut de bonne foi pas s'attendre, et qui rev?t de l'importance pour celui-ci (cf. ATF 131 III 145 consid. 8.1 ; ATF 66 II 132 consid. 6 p. 140). Le vendeur est dispens? d'informer l'acheteur lorsqu'il peut de bonne foi partir du principe que l'acheteur va s'informer lui-m?me, qu'il va dcouvrir le dfaut sans autre, sans difficult?s (? ohne weiteres ?, selon l'expression de Giger, op. cit., n. 43 ad art. 199 CO, cit? ? l'ATF 116 II 431 consid. 3a ; TF 4A_70/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.1, in RNRF 2012 300 ; TF 4C.16/2005 du 13 juillet 2005 consid. 2.1, in RNRF 2007 281 ; Pedrazzini, La dissimulation des dfauts dans les contrats de vente et d'entreprise, 1992, n. 440). La dissimulation doit ätre intentionnelle ; le dol ?ventuel suffit (TF 4A_301/2010 pr?cit?, consid. 3.2 ; TF 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1 ; arr?t TF du 10 dcembre 1986 consid. 2b, in SJ 1987 177).

S'agissant du rapport entre les art. 199 et 200 al. 2 CO, le Tribunal f?dral souligne parfois que le devoir d'informer tombe lorsque le vendeur peut admettre que l'acheteur dcouvrira sans autre le dfaut, et que tel est en principe le cas lorsque l'acheteur devrait le dcouvrir en faisant preuve de l'attention commande par les circonstances (cf. notamment arr?ts pr?cit?s 4A_70/2011 et 4C.16/2005). Ceci dit, la doctrine dominante soutient, en s'appuyant sur un arr?t ancien (ATF 66 II 132 consid. 5 in fine p. 138 s.), que le vendeur agissant de mani?re dolosive ne peut pas se pr?valoir de la n?gligence de l'acheteur (Giger, op. cit., n. 26 ad art. 200 CO ; Pedrazzini, op. cit., n. 1013 ss ; Honsell, in Basler Kommentar, 7e ?d. 2020, n. 4 ad art. 200 CO ; Guhl et alii, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9e ?d. 2000, ? 42 n. 55). Est donc dcisive la question de savoir si le vendeur, dans les circonstances concr?tes, est autoris? ? supposer que l'acheteur dcouvrira le dfaut. La tromperie intentionnelle est dj? ralis?e lorsque le vendeur qui conna?t le dfaut envisage et accepte la possibilit? que l'acheteur ne le dcouvre pas.

5.3 En lesp?ce, l'accord des parties ne pr?voyait pas l'usage auquel ?taient destines les oranges livres (consid. 4.4 ci-dessus). Par cons?quent, ? dfaut de qualité promise, les oranges livres devaient avoir les qualités attendues de bonne foi. Elles devaient au moins avoir les propri?t?s qui en permettaient une utilisation normale eu ?gard ? la cat?gorie ? laquelle elles appartenaient.

Au regard de la norme CEE ONU FFV-14, laquelle vise les fruits livr?s frais ? l'exclusion des agrumes destin?s ? la transformation industrielle (partie I et Il), le ratio sucre/acidit? minimal pour les oranges est de 6,5 : 1. La valeur Brix minimale applicable aux jus de fruits ? base de concentr? ? de 11.2 pour les oranges selon l'ordonnance du DFI sur les boissons sans alcool du 16 dcembre 2016 ? n'est pas dterminante en l'esp?ce, ds lors que les parties n'avaient pas pr?vu explicitement l'usage auquel l'acheteur destinait la chose. De plus, selon l'intim?e elle-m?me (all?gu? 35 de la r?ponse du 28 f?vrier 2018), la valeur Brix, indication suggestive rapidement obtenue, n'est pas dterminante pour appr?cier la qualité des oranges, seul le rapport sucre/acidit? l'?tant.

Par ailleurs, les oranges ayant en dfinitive ?t? donnes par l'intim?e ? une association caritative, cela dmontre bien qu'elles ?taient propres ? la consommation, voire ? un usage normal. En outre, active depuis 2002 dans le domaine des produits alimentaires ? soit depuis treize ans au moment de la conclusion du contrat ?, l'intim?e n'a pas demand ? tester ou ? goùter un ?chantillon des oranges proposes avant de se faire livrer le lot en entier, soit la quantit? non n?gligeable de 21'000 kg sur la base dun simple ?change de courriels entre les parties, ce nonobstant les diff?rentes sortes d'oranges destines ? des usages diff?rents. L'acheteur n'a ainsi pas fait preuve de l'attention commande par les circonstances, ds lors qu'il avait des attentes sp?cifiques quant au ratio sucre/acidit?, non sp?cifies ? son cocontractant, notamment dans le courriel envoy?. Au surplus, il n'est ni all?gu? ni dmontr? que le vendeur aurait eu une attitude contraire ? la bonne foi, notamment en omettant de dtromper l'acheteur alors qu'il savait ou aurait d savoir qu'il ?tait dans l'erreur quant aux qualités de la marchandise livr?e.

Au vu des circonstances de l'esp?ce, il y a lieu d'admettre que l'appelant a bien livr? la marchandise conform?ment ? la qualité attendue.

6.

6.1 L'appelant s'en prend encore au jugement en tant qu'il a retenu que son attitude dmontrerait qu'il avait accept? le refus de livraison formul? par l'intim?e. Le premier juge a en effet considr? que le vendeur n'avait ragi d'aucune mani?re lorsqu'il avait ?t? mis en demeure de venir r?cup?rer ses oranges, mais seulement plus d'un an apr?s les faits par le dp?t d'une requ?te de conciliation, son comportement dmontrant qu'il avait accept? le refus de livraison.

L'appelant soutient en particulier qu'aucune acceptation tacite de sa responsabilit? ne saurait ätre dduite de son silence.

6.2

6.2.1 Le silence gard ? r?ception d'un relev? de compte ou d'une facture ne vaut pas acceptation selon l'art. 6 CO. En particulier, la non-contestation d'une facture dtaill?e d'entrepreneur, durant quelques mois, ne peut pas ätre considr?e comme une acceptation tacite de cette facture. Ce n'est donc qu'exceptionnellement que le silence sera interpr?t? comme une acceptation (ATF 30 II 298 consid. 3). Ainsi, lorsqu'une offre est enti?rement avantageuse pour son destinataire et ne comporte pour lui ni charge ni obligation, on admettra, en application de l'art. 6 CO, que le silence vaut acceptation (ATF 110 II 156 consid. 2d). Une autre exception a ?t? admise, entre commerants en relation d'affaires, lorsque l'un d'eux dclare confirmer un accord intervenu verbalement et que l'autre, destinataire de la communication, garde le silence ; dans certains arr?ts, on parle d'un renversement du fardeau de la preuve et dans d'autres d'un effet constitutif du silence ; dans tous les cas, la jurisprudence insiste sur l'analyse des circonstances concr?tes en application du principe de la bonne foi (TF 4A_ 231/2010 du 10 aoùt 2010 consid. 2.4.1 et la jurisprudence cit?e).

L'art. 6 CO ne doit pas ätre isol? du contexte l?gal. Savoir si un contrat a ?t? conclu ou non est r?gi en premi?re ligne par l'art. 1 CO. S'il est possible d'?tablir ? ce qui rel?ve du fait ? une relle et commune intention des parties, la question est r?gl?e ; ce n'est que si une volont? commune ne peut pas ätre ?tablie ou que la volont? des parties ?tait divergente que l'on doit faire appel au principe de la confiance (ou de la bonne foi) ? ce qui constitue une question de droit dans laquelle peut intervenir l'art. 6 CO ? et qu'il faut se demander comment une dclaration ou une attitude d'une partie pouvait ätre comprise de bonne foi par l'autre partie (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2 ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1).

6.2.2 L'avis des dfauts n'est que la manifestation d'une ide ou d'une mani?re de voir (Vorstellungs?usserung) relative aux dfauts signal?s et limite l'?tendue de la responsabilit? de fa?on uniquement n?gative en ce sens que les dfauts non signal?s ne fondent pas cette responsabilit?. Peu importe en cons?quence que le vendeur conteste l'avis des dfauts ou n'y r?ponde pas (cf. ATF 107 II 437, JdT 1982 I 282).

6.3 Il a ?t? retenu en l'esp?ce que la marchandise commande avait ?t? livr?e exempte de dfaut (cf. consid. 5.3 ci-dessus).

On rappelle que le vendeur a livr? les oranges le 18 novembre 2015, que la marchandise a alors ?t? refuse par l'acheteur et qu'aucun bulletin de livraison n'a ?t? sign? ? cette occasion. Le m?me jour, le vendeur a cherch? chez l'acheteur un ?chantillon des oranges livres pour les faire analyser par le laboratoire [...] AG, laissant au surplus la marchandise ? l'acheteur. Celui-ci a dclar? avoir accept? ? bien plaire de stocker les oranges jusqu'au 30 novembre 2015 au plus tard, dans la mesure où le vendeur n'avait pas de dp?t. Au vu de ces circonstances et des principes ?nonc?s, l'attitude du vendeur ne pouvait manifestement pas ätre comprise de bonne foi comme l'acceptation de sa part du refus de livraison exprim? par l'acheteur.

Quant aux ? usages suisses pour le commerce des fruits et l?gumes frais ? produits au stade de la procédure dappel, ils n'ont pas ?t? all?gu?s ni produits en premi?re instance et sont irrecevables (consid. 3.2 ci-dessus). Au surplus, et dans la mesure où ces usages se r?f?rent ?galement aux r?gles de la bonne foi (art. 2), on ne saurait retenir, contrairement ? ce que soutient l'intim?e en se fondant sur leur art. 41 (refus explicite d'ex?cution), que le vendeur n'aurait pas dclar? express?ment qu'il tenait ? l'ex?cution du contrat, pour les motifs expos?s ci-avant.

7. Il est ?tabli que les parties ont conclu un contrat de vente et que la marchandise a ?t? livr?e par lappelant ? lintim?e. On a vu que la qualité de la marchandise livr?e ?tait conforme ? la qualité attendue. La quantit? et le prix r?sultent ?galement de l?État de fait, de sorte que lappelant a incontestablement contre lintim?e une crance en paiement du prix de cette marchandise.

Ainsi, lappelant a livr? ? lintim?e 21'000 kg doranges au prix de 69 centimes le kilogramme. Il nest pas ?tablir que lappelant aurait fait charger, pour son compte, trois palettes doranges, soit 1'980 kg pour l?un de ses clients, les t?moignages des deux employ?s de lintim?e, qui se sont content?s de r?pondre ? cest exact ? ? lall?gu? 33 de la procédure de premi?re instance de X.__ SA, contest? par U.__, ne rev?tant pas une force probante suffisante ; en particulier, on ignore tout sagissant des conditions dune telle transaction (prix de vente effectif, destinataire, etc.), qui na pas ?t? instruite plus avant. Au surplus, dans sa r?ponse ? lappel, lintim?e na pas remis en cause la quantit? devant servir de base ? lindemnisation, ni na form? dappel joint.

Pour ces motifs, lintim?e est dbitrice de lappelant dune somme de 14'490 fr. ([21'000 kg] x 69 ct.). Des int?r?ts ? 5 % lan courront sur ce montant, ? partir du 18 dcembre 2015 (cf. art. 102 al. 2 et 104 al. 1 CO), comme demand par lappelant.

Au vu des conclusions de lintim?e en appel, il n?y a pas lieu de revenir sur sa pr?tention reconventionnelle qui avait ?t? rejet?e par le premier juge.

8.

8.1 Pour ces motifs, lappel doit ätre admis et le jugement querell? r?form? en ce sens que la demande est admise, lintim?e ?tant condamnere ? verser ? lappelant la somme de 14'490 francs.

Vu ladmission de lappel, il y a lieu de revoir la question des frais de premi?re instance. Les frais judiciaires de la procédure au fond et de la procédure de conciliation, arr?t?s ? 2'440 fr. pour les frais de procédure et daudition de t?moin (2'100 fr. + 340 fr.), doivent ätre mis enti?rement ? la charge de lintim?e, qui succombe sur le principe et sur la conclusion principale, ainsi quint?gralement sur sa conclusion reconventionnelle (art. 106 al. 2 CPC). Lintim?e devra ?galement verser ? lappelant 3'600 fr. ? titre de restitution de lavance de frais (2'100 fr.) et de dpens de premi?re instance (1'500 fr.).

8.2 Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 745 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis ? la charge de lintim?e, qui succombe ? lappel (art. 106 al. 1 CPC).

Lintim?e versera en outre la somme de 2'000 fr. ? titre de pleins dpens de deuxi?me instance (art. 7 TDC [tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

8.3 En sa qualité de conseil doffice de lappelant, Me Stefano Fabbro a droit ? une r?mun?ration ?quitable pour ses op?rations et dbours dans la procédure dappel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Ce conseil a indiqu? dans sa liste dop?rations avoir consacr? 840 minutes au dossier ; il a ajout? 302 photocopies ? 50 centimes pi?ce et 18 fr. 20 de dbours. Le temps consacr? ? la r?daction de lappel, dun total de 11 heures [pour r?daction, modification et finalisation] est excessif au vu de la simplicit? de la cause et doit ätre ramen? ? 8 heures. De m?me, le temps indiqu? pour la pr?paration du bordereau, par 1 heure, ne sera pas pris en compte ? titre dactivit? dploy?e par lavocat, sagissant de travail de secr?tariat compris dans les frais g?n?raux (CREC 2 aoùt 2016/295 consid. 3.3.3), comportant en lesp?ce seulement six pi?ces, dont cinq dites de forme. Enfin, les photocopies usuelles sont comprises dans les frais g?n?raux et doivent ätre exclues des dbours en labsence de justification dune ampleur particuli?re (CREC 14 novembre 2013/377). Les dbours seront donc arr?t?s forfaitairement, en application de lart. 3bis al. 1 RAJ (r?glement sur lassistance judiciaire en mati?re civile ; BLV 211.02.3).

En dfinitive, le temps consacr? par Me Fabbro ? la procédure dappel doit ätre ramen? ? 10 heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnit? de Me Fabbro doit ätre fix?e ? 1'800 fr., montant auquel s'ajoutent des dbours par 36 fr. et la TVA ? 7,7 % sur le tout par 141 fr. 40, soit 1'977 fr. 40 au total.

Conform?ment ? lart. 122 al. 2 CPC, cette indemnit? ne sera vers?e que dans l?hypoth?se où les dpens allou?s ? lappelant ne peuvent pas ätre obtenus de lintim?e.

Le b?n?ficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnit? au conseil d'office provisoirement mise ? la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Cour dappel civile

prononce :

I. Lappel est admis.

II. Il est statu? ? nouveau comme il suit :

I. La demande dpos?e le 25 septembre 2017 par U.__ contre X.__ SA est admise, la dfenderesse X.__ SA ?tant condamnere ? verser au demandeur U.__ la somme de 14'490 fr. (quatorze mille quatre cent nonante francs) avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 18 dcembre 2015.

II. Les frais judiciaires de premi?re instance, arr?t?s ?
2'440 fr. (deux mille quatre cent quarante francs), sont mis ? la charge de la dfenderesse X.__ SA.

III. La dfenderesse X.__ SA doit verser au demandeur U.__ la somme de 3'600 fr. (trois mille six cents francs) ? titre de restitution de lavance de frais et de dpens de premi?re instance.

IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetes.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 745 fr. (sept cent quarante-cinq francs), sont mis ? la charge de lintim?e X.__ SA.

IV. Lindemnit? de Me Stefano Fabbro, conseil doffice de U.__, est arr?t?e ? 1'977 fr. 40 (mille neuf cent septante-sept francs et quarante centimes), dbours et TVA compris.

V. Le b?n?ficiaire de lassistance judiciaire est, dans la mesure de lart. 123 CPC, tenu au remboursement de lindemnit? ? son conseil doffice, mise provisoirement ? la charge de l?Etat.

VI. Lintim?e X.__ SA doit verser ? lappelant la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) ? titre de dpens de deuxi?me instance.

VII. Larr?t est ex?cutoire.

La pr?sidente : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Stefano Fabbro (pour U.__),

Me Marie-Eve Guillod (pour X.__ SA),

et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

M. le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne.

La Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30'000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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