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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2019/1089: Kantonsgericht

Die Cour d'appel CIVILE hat über einen Rechtsstreit zwischen Q.________ und Ecole I.________ entschieden. Q.________ hat gegen eine Entscheidung des Präsidenten des Tribunal d'arrondissement de Lausanne Berufung eingelegt, die abgelehnt wurde. Es ging um die Frage der Zuständigkeit des Gerichts und um geänderte Ansprüche in der Klage. Die Berufung wurde teilweise abgewiesen, da die Zuständigkeit des Gerichts bestätigt wurde. Die Gerichtskosten wurden Q.________ auferlegt und sie musste Ecole I.________ die Prozesskosten erstatten. Das Urteil ist rechtskräftig und kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2019/1089

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2019/1089
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2019/1089 vom 20.12.2019 (VD)
Datum:20.12.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; éfenderesse; érêts; écision; étence; Appelante; Arrondissement; écembre; Ecole; éposé; égué; Irrecevabilité; Lappel; Président; éposée; étaient; Objet; éorie; Examen; élection; Office; éplique; épens; éfenderesses
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 207 SchKG;Art. 236 ZPO;Art. 237 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 60 ZPO;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2019/1089



TRIBUNAL CANTONAL

PT14.050892-191401

671



cour dappel CIVILE

___

Arr?t du 20 dcembre 2019

__

Composition : Mme Giroud Walther, pr?sidente

Mmes Bendani et Crittin Dayen, juges

Greffi?re : Mme Egger Rochat

*****

Art. 106 al. 1, 237 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; 62 et 66 TFJC ; 7 TDC

Statuant sur lappel interjet? par Q.__, ? [...], dfenderesse et requ?rante, contre la dcision rendue le 14 aoùt 2019 par le Pr?sident du Tribunal darrondissement de Lausanne dans la cause divisant lappelante davec Ecole I.__, ? [...], demanderesse et intim?e, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :


En fait :

A. Par dcision du 14 aoùt 2019, le Pr?sident du Tribunal darrondissement de Lausanne a rejet? la requ?te incidente dpos?e le 19 mars 2019 par la dfenderesse Q.__ (I), a dit que les conclusions prises par la demanderesse Ecole I.__ dans sa r?plique du 11 mars 2019 ?taient recevables (II), a dit que les frais de la procédure incidente, arr?t?s ? 900 fr., ?taient mis ? la charge de la dfenderesse (III), a dit que la dfenderesse verserait ? la demanderesse la somme de 1'500 fr. ? titre de dpens pour la procédure incidente (IV) et a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions.

En droit, le premier juge a considr? qu?en modifiant ses conclusions, la demanderesse navait pas fait valoir de nouvelles pr?tentions. L?objet du litige demeurait identique, en particulier les montants r?clam?s et les termes invoqu?s qui ?taient inchang?s. Le retrait des conclusions I, II et IV, ainsi que la limitation de la conclusion III ? la dfenderesse, n??taient que ladaptation ? des circonstances nouvelles lies ? la faillite des dfenderesses association__U. et fondation __ R.. Ds lors que le fondement juridique de la cause n?entre pas dans la dfinition de l?objet du litige, la demanderesse ? qui s??tait fait cder les droits des masses en faillite ? ?tait ?galement l?gitim?e ? agir en responsabilit? selon les art. 752 ss CO contre la dfenderesse Q.__, et non plus uniquement ? titre personnel sur une base contractuelle. Quant ? la comp?tence ratione loci, le premier juge sest fond sur la th?orie de la double pertinence. Il a considr? quau stade de l?examen des conditions de recevabilit?, la clause dlection de for en faveur des tribunaux lausannois contenue dans le contrat all?gu? par la demanderesse ?tait opposable ? la dfenderesse. Le magistrat a nanmoins pr?cis? que la question de lapplicabilit? de cette clause ? la dfenderesse serait examin?e lors de lappr?ciation au fond du litige, de m?me que celle de lart. 15 al. 1 CPC.

B. Par acte du 16 septembre 2019, Q.__ a interjet? appel contre la dcision pr?cit?e en concluant, avec suite de frais, ? son annulation et ? sa r?forme en ce sens que, ? la forme, principalement, la demande en paiement dpos?e par l?Ecole I.__ (ci-apr?s : Ibis.__) dpos?e le 18 dcembre 2014 soit irrecevable et, subsidiairement, la modification de la demande faite par l?Ibis.__ ? lappui de sa r?plique du 11 mars 2019 soit irrecevable, puis, au fond, que la demande en paiement dpos?e par l?Ibis.__ le 18 dcembre 2014 soit int?gralement rejet?e.

Le 30 septembre 2019, lappelante, par linterm?diaire de son conseil, a effectu? lavance de frais de deuxi?me instance par 1?877 francs.

Par r?ponse du 16 septembre 2019, l?Ibis.__ a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises dans lappel susmentionn?.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la dcision querell?e, compl?t?e par les pi?ces du dossier :

1. Les 2 et 8 dcembre 2011, Q.__, pour l?E.__, et l?Ibis.__ ont sign? un contrat de service dont la clause n? 9 pr?voyait que le for exclusif ?tait ? Lausanne.

Les 7 et 17 mai 2013, Q.__, pour la fondation __ R. (en formation), et l?Ibis.__ ont sign? un contrat de service dont la clause n? 9 pr?voyait que le for exclusif ?tait ? Lausanne.

2. Dans le cadre dune r?clamation p?cuniaire introduite par la demanderesse Ibis.__ contre les dfenderesses E.__, fondation __ R. et Q.__, une autorisation de procder a ?t? dlivr?e le 6 novembre 2014 ? la demanderesse, sur laquelle figurent les conclusions les suivantes :

? I. E.__ est la dbitrice de l?Ecole I.__ et lui doit prompt et imm?diat paiement de la somme de 41'888 fr., soit 10'472 fr. avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 3 juin 2012, 10'472 fr. avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 8 juillet 2012, 10'472 fr. avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 5 aoùt 2012, et 10'472 fr. avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 14 septembre 2012, frais de poursuite en sus.

II. L?opposition form?e le 1er mai 2014 au commandement de payer ?tabli dans le cadre de la poursuite n? [...] de l?Office des poursuites du district de Morges est dfinitivement lev?e ? concurrence de 41'888 fr., soit 10'472 fr. avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 3 juin 2012, 10'472 fr. avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 8 juillet 2012, 10'472 fr. avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 5 aoùt 2012, et 10'472 fr. avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 14 septembre 2012, libre cours ?tant donn? ? dite poursuite.

III. La fondation __ R., et Q.__ sont reconnues dbitrices, solidairement entre elles, subsidiairement dans la mesure que Justice dira, de l?Ecole I.__ de la somme de 45'900 fr., soit 12'600 fr. avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 30 juin 2013, 12'600 fr. avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 29 juillet 2013, 12'600 fr. avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 31 aoùt 2013 et 8'100 fr. avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 3 octobre 2013, frais de poursuite en sus.

IV. L?opposition form?e le 1er mai 2014 par fondation __ R., dans la poursuite n? [...] diligent?e par l?Office des poursuites du district de Morges est dfinitivement lev?e ? concurrence de 45'900 fr., soit 12'600 fr. avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 30 juin 2013, 12'600 fr. avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 29 juillet 2013, 12'600 fr. avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 31 aoùt 2013 et 8'100 fr. avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 3 octobre 2013, libre cours ?tant donn? ? dite poursuite.

V. L?opposition form?e le 2 mai 2014 par Q.__ dans le cadre de la poursuite n? [...] de l?Office des poursuites du district de Morges est dfinitivement lev?e ? concurrence de 45'900 fr., soit 12'600 fr. avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 30 juin 2013, 12'600 fr. avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 29 juillet 2013, 12'600 fr. avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 31 aoùt 2013 et 8'100 fr. avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 3 octobre 2013, libre cours ?tant donn? ? dite poursuite. ?

Selon l?objet du litige dcrit dans cette autorisation, la demanderesse a conclu au paiement de soldes de prestations quelle avait fournies aux dfenderesses sur la base dun contrat de services.

3. Par demande du 18 dcembre 2014, la demanderesse Ibis.__ a pris contre les dfenderesses association__U., fondation __ R. et Q.__ des conclusions I ? V dont le contenu est identique aux conclusions retenues dans lautorisation de procder, si ce nest que la dfenderesse E.__ a ?t? remplac?e par la dfenderesse association__U..

4. Le 1er juin 2015, la faillite de la fondation __ R. et celle de lassociation__U. ont ?t? prononces.

Le 19 juin 2015, le Pr?sident du Tribunal darrondissement de Lausanne a suspendu, en application de lart. 207 LP, la procédure introduite par l?Ibis.__ contre ces deux personnes morales et contre la dfenderesse Q.__.

Les 9 et 11 avril 2018, l?Ibis.__ sest vu cder par l?Office des faillites de larrondissement de La C?te les droits de la masse en faillite de lassociation__U. et ceux de la fondation __ R..

Le 12 juin 2018, l?Office des faillites de larrondissement de La C?te a inform? le Tribunal darrondissement de Lausanne que les crances produites par l?Ibis.__ avaient ?t? admises en totalit? ? l?État de collocation ? hauteur de 48'430 fr. 40 dans la faillite de lassociation__U. et de 50'604 fr. 70 dans la faillite de la fondation __ R..

Le 6 aoùt 2019, le Pr?sident du Tribunal darrondissement de Lausanne a avis? les parties susmentionnes que la cause se poursuivait uniquement entre l?Ibis.__ et Q.__ et a invit? cette derni?re, en sa qualité de dfenderesse, ? dposer une r?ponse.

5. Le 31 octobre 2018, Q.__ a dpos? une r?ponse en concluant, avec suite de frais, ? l?irrecevabilit? et au rejet de la demande dpos?e par l?Ibis.__ le 18 dcembre 2014.

Le 11 mars 2019, l?Ibis.__ a r?pliqu? en modifiant ses conclusions en ce sens que les conclusions I, II et IV de sa demande ?taient retires, la conclusion III en paiement dun montant de 45'900 fr. ?tait confirm?e uniquement contre la dfenderesse Q.__ et la conclusion V ?tait confirm?e telle quelle.

6. Par requ?te incidente du 19 mars 2019, Q.__ a conclu, avec suite de frais, principalement ? l?irrecevabilit? des conclusions telles que modifies par la demanderesse dans sa r?plique et subsidiairement au constat de lincomp?tence ratione loci du Tribunal darrondissement de Lausanne.

Par dterminations du 16 avril 2019, l?Ibis.__ a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requ?te incidente.


En droit :

1.

1.1 Lart. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 dcembre 2008 ; RS 272) pr?voit que lappel est recevable contre les dcisions finales et les dcisions incidentes de premi?re instance, tout en pr?cisant ? son alina 2 que, dans les affaires patrimoniales, lappel est recevable si la valeur litigieuse au dernier État des conclusions est de 10'000 fr. au moins.

1.2 Une dcision est finale selon l'art. 236 CPC si elle met fin au proc?s soit en tranchant le fond, soit par une dcision dirrecevabilit? ? pour un motif de procédure (Colombini, Code de procédure civile Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, 2018, n. 1.1.1 ad art. 236 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau CPC in JdT 2010 III 119), f?t-ce in limine litis (R?tornaz, L'appel et le recours, in Procdure civile suisse, Les grands th?mes pour les praticiens, 2010, p. 357).

Une dcision est incidente au sens de l'art. 237 CPC si elle ne met pas fin au proc?s, mais tranche une question qui aurait pu entraner cette fin si le tribunal avait dcid dans un autre sens (Tappy, op. cit., p. 120). Une dcision incidente est ainsi une dcision ? potentiellement finale ?, c'est-?-dire qu'elle met fin au litige si la juridiction de deuxi?me instance accueille le recours dirig? contre elle (R?tornaz, op. cit., p. 359). En effet, si le juge limite les débats ? une ou plusieurs questions de recevabilit?, son jugement sera soit final (art. 236 al. 1 CPC) s?il refuse dentrer en mati?re, soit incident (art. 237 CPC) s?il admet que les conditions de recevabilit? sont r?unies (Bohnet, Commentaire romand Code de procédure civile [ci-apr?s : CR CPC], 2e ?d. 2019, n. 8 ad art. 60 CPC). Dans cette derni?re hypoth?se, le dfendeur doit appeler directement du jugement, sous peine de dchance (art. 237 al. 2 CPC ; Bohnet, ibidem).

Si le juge refuse de limiter les débats, il rendra une dcision autre ou une ordonnance dinstruction au sens de lart. 319 let. b CPC contre laquelle la voie du recours nest ouverte que si le dfendeur dmontre que celle-ci peut lui causer un pr?judice difficilement r?parable en application de lart. 319 let. b ch. 2 CPC (Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 60 CPC).

1.3 En lesp?ce, le prononc? entrepris rejette la requ?te incidente de la dfenderesse qui tendait ? l?irrecevabilit? des conclusions telles que modifies dans la r?plique du 11 mars 2019 au motif que l?objet du litige aurait chang?, respectivement ? l?irrecevabilit? de la demande en paiement pour dfaut de comp?tence ratione loci.

Sagissant de la question de la comp?tence ratione loci, la dcision querell?e doit ätre qualifi?e de dcision incidente au sens de lart. 237 CPC. Si le juge de premi?re instance avait jug? diff?remment en admettant la requ?te, il aurait constat? son incomp?tence ratione loci et statu? sur l?irrecevabilit? de la demande. La cause aurait ainsi pris fin.

Sagissant du grief relatif ? la modification des conclusions, en particulier de la conclusion III dirig?e uniquement contre la dfenderesse Q.__, la dcision querell?e ne peut pas ätre qualifi?e dincidente. Si le juge avait statu? dans le sens requis par la dfenderesse, il naurait pas pour autant mis fin ? la cause.

Par cons?quent, lappel nest recevable que partiellement, soit uniquement en ce qu?il porte sur la comp?tence ratione loci du tribunal de premi?re instance.

2. L'appel peut ätre form? pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit, le cas ?chant, appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC (Jeandin, CR CPC, 2e ?d. 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Toutefois, le libre pouvoir dexamen ne signifie pas que le juge dappel soit tenu, comme une autorit? de premi?re instance, dexaminer toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous r?serve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments dvelopp?s contre le jugement de premi?re instance dans la motivation ?crite (Colombini, op. cit., n. 2.2.2 ad art. 310 CPC, citant ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2).

3.

3.1 Lappelante fait valoir quelle naurait pas sign? en son nom les contrats invoqu?s par lintim?e comportant la clause dlection de for. Elle ne serait pas soumise ? cette clause, qui ne lui serait pas applicable en application de lart. 15 al. 1 CPC.

3.2 La question de savoir si cette lection de for serait opposable ? lappelante doit ätre examin?e selon la th?orie des faits doublement pertinents. Les faits doublement pertinents ou de double pertinence (doppelrelevante Tatsachen) ? qui se distinguent des faits ? simples ? ? sont les faits dterminants pour la comp?tence du tribunal et pour le bien-fond de l'action (ATF 141 III 294 consid. 5.1). Selon la th?orie de la double pertinence, le juge saisi examine sa comp?tence sur la base des all?gu?s, moyens et conclusions de la demande (der eingeklagte Anspruch und dessen Begründung), sans tenir compte des objections de la partie dfenderesse (ATF 141 III 294 consid. 5.2 et r?f. cit.). L'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoy?e ? la phase du proc?s au cours de laquelle est examin? le bien-fond de la pr?tention au fond. Tel est notamment le cas lorsque la comp?tence dpend de la nature de la pr?tention all?gu?e, par exemple lorsque le for a pour condition l'existence d'un acte illicite ou d'un contrat (ATF 141 III pr?cit?). Ainsi, au stade de l?examen et de la dcision sur la comp?tence en application de lart. 60 CPC, les faits doublement pertinents n?ont pas ? ätre prouv?s ; ils sont cens?s ?tablis sur la base des all?gu?s, moyens et conclusions du demandeur (ATF 141 III pr?cit?). Il est fait exception ? l'application de la th?orie de la double pertinence en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est pr?sent?e sous une forme destin?e ? en dguiser la nature v?ritable ou lorsque les all?gu?s sont manifestement faux. Dans ces situations d'abus, la partie adverse doit ätre prot?g?e contre la tentative du demandeur de l'attraire au for de son choix (ATF 141 III 294 consid. 3 et r?f. cit.). Ds lors, lorsque le demandeur all?gue des faits qui fondent ? la fois la comp?tence du tribunal et l??ventuelle admission de la demande au fond, le juge doit admettre sa comp?tence, sans instruire ces faits au stade de l?examen de la recevabilit?, ? moins que ceux-ci apparaissent dembl?e sp?cieux, incoh?rents ou faux (ATF 141 III 294 consid. 5.1 et 5.2). Si, apr?s examen du fond, le juge parvient ? la conclusion que le fait doublement pertinent nest en dfinitive pas ?tabli, il ne doit pas dcliner sa comp?tence, dj? admise, mais rejeter la demande (ATF 141 III 294 consid. 5.2).

3.3 En lesp?ce, le premier juge a rendu sa dcision en application de la th?orie de la double pertinence, ce que les parties ne contestent pas. Comme le rel?ve lintim?e dans sa r?ponse ? lappel, la comp?tence ? raison du lieu du Tribunal darrondissement de Lausanne est subordonn?e ? la validit? de l?lection de for contenue dans le contrat sign? par les parties les 7 et 17 mai 2013 ; elle dpend ds lors de la question de savoir si lappelante est engag?e ? titre personnel par ledit contrat de service. Le premier juge pouvait en effet se baser sur les all?gu?s de la demande et les moyens de preuve produits, sans tenir compte des objections de la dfenderesse. Au stade de l?examen des conditions de recevabilit?, il pouvait se fonder pour admettre sa comp?tence sur ce contrat ainsi que sur la clause dlection de for qu?il contient en faveur des tribunaux lausannois. Par cons?quent, le grief de lappelante est infond.

4. Au vu de ce qui pr?c?de, lappel, infond, doit ätre rejet? dans la mesure où il est recevable et la dcision querell?e doit ätre confirm?e.

Compte tenu de l?issue du litige, les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 1'459 fr. (art. 62 al. 1 et 2 et 66 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis ? la charge de lappelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lappelante ayant vers? une avance de frais de 1'877 fr., la somme de 418 fr. lui sera restitu?e.

Lintim?e ayant ?t? invit?e ? se dterminer, il se justifie de lui allouer des dpens de deuxi?me instance qui seront mis ? la charge de lappelante (art. 106 al. 1 CPC). A ce titre, cette derni?re lui versera la somme de 1'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs,

la Cour dappel civile

prononce :

I. Lappel est rejet? dans la mesure où il est recevable.

II. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 1'459 fr. (mille quatre cent cinquante-neuf francs), sont mis ? la charge de lappelante Q.__.

III. Lappelante Q.__ versera ? lintim?e Ecole I.__ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) ? titre de dpens de deuxi?me instance.

IV. Larr?t est ex?cutoire.

La pr?sidente : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Antoine Kohler, av. (pour Q.__),

Me Alain Th?venaz, av. (pour Ecole I.__),

et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

M. le Pr?sident du Tribunal darrondissement de Lausanne.

La Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30?000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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