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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2019/1088: Kantonsgericht

Die Cour d'appel civile hat in einem Urteil vom 6. Januar 2020 über einen Fall entschieden, in dem es um die Zulässigkeit der Berufsausübung als Tagesmutter in einer Eigentumswohnung ging. Die Richter kamen zu dem Schluss, dass die Tätigkeit als Tagesmutter die Ruhe und die Rechte der anderen Eigentümer beeinträchtigte und somit gegen die Regeln der Eigentümergemeinschaft verstiess. Trotz der Argumentation der Berufungskläger, dass die Kinderbetreuung keine Störung darstellte, wurde die Berufung abgewiesen. Die Gerichtskosten wurden den Berufungsklägern auferlegt. Das Urteil ist rechtskräftig und kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2019/1088

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2019/1088
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2019/1088 vom 06.01.2020 (VD)
Datum:06.01.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; Immeuble; èglement; étaire; étage; Activité; éfendeur; éfendeurs; éral; étages; étaires; Appel; Enfants; épidations; énéral; éter; Exercice; éfenderesse; écision; érale; énérale; Espèce; état
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 105 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 309 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 312 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 648 ZGB;Art. 679 ZGB;Art. 684 ZGB;Art. 712a ZGB;Art. 712g ZGB;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Gasser, Rickli, Schweizer, , éd., Art. 312 ZPO, 2014
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts HC/2019/1088

TRIBUNAL CANTONAL

PT13.051252-191053

1



cour dappel CIVILE

___

Arr?t du 6 janvier 2020

__

Composition : Mme giroud walther, pr?sidente

Mme Courbat et M. Oulevey, juges

Greffi?re : Mme Gudit

*****

Art. 679, 684, 712a CC ; 312 al. 1 CPC

Statuant sur lappel interjet? par A.L.__ et B.L.__, ? [...], dfendeurs, contre le jugement rendu le 28 dcembre 2018 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants davec D.__, ? [...], demanderesse, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :


En fait :

A. Par jugement du 28 dcembre 2018, dont les considrants ?crits ont ?t? envoy?s aux parties le 31 mai 2019, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-apr?s : les premiers juges) a partiellement admis laction en pr?vention et cessation de trouble dpos?e le 22 novembre 2013 par D.__ contre A.L.__ et B.L.__ (I), a ordonn? ? ces derniers de cesser toute activit? professionnelle nuisant ? la tranquillit? de limmeuble et g?nant D.__, en particulier une activit? telle celle de maman de jour et de garde denfants ? domicile, dans limmeuble parcelle [...] de la Commune de [...], en particulier dans leurs unit?s d?tages parcelles [...] (II), a r?parti les frais judiciaires, arr?t?s ? 7?800 fr., par moiti? entre les parties, soit 3'900 fr. ? la charge de la demanderesse et 3'900 fr. ? la charge des dfendeurs, solidairement entre eux (III), a dit que les dfendeurs, solidairement entre eux, rembourseraient ? la demanderesse la somme de 2?860 fr. vers?e au titre de son avance des frais judiciaires (IV) et qu?ils devaient lui verser, toujours solidairement entre eux, la somme de 4'000 fr. ? titre de dpens, dbours et TVA compris (V), et a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, les premiers juges ont analys? l'art. 7A du r?glement de propri?t? par ?tages dfinissant l'affectation de l'immeuble pr?cit?. Se r?f?rant ? un arr?t rendu par le Tribunal f?dral dans une autre procédure ayant divis? les parties, ils ont relev? que lart. 7A pr?cit? pr?voyait express?ment l'exigence de tranquillit? et d'absence de gne li?e aux bruits et tr?pidations dans l'exercice ?ventuel d'une profession et ont considr? que la demanderesse avait ?chou? ? dmontrer l'existence des nuisances all?gues par l'expertise private produite, qui navait qu'une faible valeur probante. Cela ?tant, il fallait admettre qu'il ?tait notoire que l'activit? de garde d'enfants, de par sa nature, g?nait et nuisait ? la tranquillit? des autres propri?taires d'?tages, en raison des bruits et tr?pidations causs par des enfants relativement jeunes. Ds lors, il convenait de considrer que l'activit? de maman de jour exerc?e par la demanderesse g?n?rait des nuisances excessives et qu'elle ?tait contraire au r?glement de PPE. Les conditions de l'art. 679 CC (Code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS 210) ?tant ralises, il convenait d'ordonner aux dfendeurs de cesser toute activit? professionnelle nuisant ? la tranquillit? de l'immeuble. En ce qui concernait en revanche les nuisances all?gues par la demanderesse en lien avec l'installation d'un bac ? fleurs ? l'ext?rieur des balcons, il fallait retenir qu'elles n'?taient pas ?tablies, de sorte que cette conclusion devait ätre rejet?e.

B. Par acte du 3 juillet 2019, A.L.__ et B.L.__ ont interjet? appel contre le jugement pr?cit?, en concluant, sous suite de frais et dpens, principalement ? son annulation et au rejet des conclusions prises par D.__ dans sa demande du 20 novembre 2013 et subsidiairement au renvoi de la cause ? linstance pr?cdente pour nouvelle instruction dans le sens des considrants.

D.__ na pas ?t? invit?e ? se dterminer sur lappel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement compl?t? par les pi?ces du dossier :

1. Par acte notari? du 29 juin 2004, la parcelle [...] de la Commune de [...], sise [...], a ?t? constitu?e en copropri?t? par ?tages.

La copropri?t? comporte trois parts :

- un lot 1 de 334 milli?mes (parcelle [...]), soit un appartement de 5.5 pi?ces au rez-de-chauss?e, dune surface totale de 136,6 m2 environ, avec terrasse de 17,3 m2 environ, ainsi que locaux annexes au sous-sol dune surface totale de 110 m2 environ et garage, propri?t? de D.__ ;

- un lot 2 de 333 milli?mes (parcelle [...]), soit un appartement de 6 pi?ces au premier ?tage, dune surface totale de 136 m2 environ, avec terrasse de 7,3 m2 environ, ainsi que chaufferie et cave au sous-sol dune surface totale de 16 m2 environ et garage avec couvert pergola, propri?t? de A.L.__ ;

- un lot 3 de 333 milli?mes (parcelle [...]), soit un appartement de 5 pi?ces dans les combles, dune surface totale de 120,7 m2 environ, avec terrasse de 17,5 m2 environ, ainsi que chaufferie et cave au sous-sol dune surface totale de 14,8 m2 environ et garage avec couvert pergola, propri?t? de B.L.__.

Jusquau 27 dcembre 2011, les dfendeurs ?taient copropri?taires des parcelles [...] et [...], chacun pour une demie.

2. Lart. 7A du r?glement du 29 juin 2004 r?gissant la PPE N.__ (ci-apr?s : r?glement PPE) est libell? comme suit :

? Parties privates

Les locaux sont destin?s ? l?habitation. L?exercice dune profession est autoris? dans la mesure où il ne nuit pas ? la bonne tenue et ? tranquillit? de limmeuble, qu?il napporte aucune gne aux autres propri?taires par ?tage, notamment en raison du bruit, des odeurs et des tr?pidations.

Chaque propri?taire par ?tage jouit et dispose librement des locaux objet dun droit exclusif de jouissance dans les limites de larticle 712, lettre a), alina 2 ?.

3. Depuis le 7 mai 2009, la dfenderesse exerce une activit? daccueillante agr??e en milieu familial, dans lappartement constituant le lot 2, parcelle [...].

Selon une attestation de travail ?tablie par la Ville de [...] le 2 octobre 2013, lautorisation daccueil denfants ? la journ?e de la dfenderesse lui permet de recevoir cinq enfants ?coliers simultan?ment, principalement durant les p?riodes entre les heures de classe, soit le matin avant les cours, ? midi et ds la sortie de l??cole. Lattestation pr?cit?e pr?cise encore que la dfenderesse ? organise des activit?s varies en accord avec les parents placeurs ?.

Les premiers enfants arrivent au domicile des dfendeurs vers 7 h 30 ? 8 h 00 le matin, avant de se rendre ? l??cole, et s?y retrouvent pour le repas de midi.

Les t?moins [...], ainsi que [...], parents denfants anciennement gards par la dfenderesse, ont tous trois confirm? que leurs enfants avaient des activit?s les apr?s-midis lorsqu?ils navaient pas ?cole. [...] a ?galement dclar? que lactivit? du cirque avait lieu le jeudi et la natation le vendredi, pr?cisant que la dfenderesse prenait tous les enfants avec elle lapr?s-midi.

4. Par courrier adress? le 13 avril 2010 ? [...], ? [...], administrateur de PPE, la demanderesse sest plainte du fait que les dfendeurs avaient ouvert une garderie denfants sans pr?venir pralablement la communaut? des copropri?taires et sans obtenir une autorisation, laquelle aurait d faire l?objet dune assembl?e g?n?rale. Elle a ?galement fait valoir que le bruit de la garderie accueillant des enfants de 2 ? 4 ans entre 8 h 00 et 21 h 00 ?tait ? invivable ? et que cela contrevenait notamment au r?glement PPE, en particulier ? son art. 7A. La demanderesse a exig? que ? lactivit? de la garderie cesse immédiatement et sans dlai ?.

5. Par lettres de son conseil ? ladministrateur de la PPE des 25 mai, 12 juillet et 1er octobre 2012, la demanderesse sest encore plainte de la situation en relevant que la demanderesse ? ?tait bien maman de jour agr??e et enregistr?e comme employ?e aupr?s de la Commune de [...] ?, de sorte que son activit? devait ätre considr?e comme l?exercice dune profession et se trouvait ainsi en porte-?-faux avec lart. 7 du r?glement PPE. Elle a pri? ladministrateur dintervenir aupr?s des ?poux afin que l??pouse cesse son activit? de maman de jour.

6. Par courrier du 12 juin 2013 adress? aux dfendeurs, le conseil de la demanderesse a indiqu? que la garde ? titre professionnel de nombreux enfants en bas ?ge exerc?e par la dfenderesse ?tait source de nuisances ?videntes, quelle la g?nait et quelle troublait la tranquillit? de limmeuble, en particulier par du bruit et des tr?pidations (pas, sauts, pi?tinements, coups, chocs, etc.). Le conseil a notamment mis les dfendeurs en demeure de cesser immédiatement cette activit? dici au 30 juin 2013 au plus tard.

7. Par acte adress? le 20 novembre 2013 au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, la demanderesse a ouvert action contre les dfendeurs en cessation de trouble, en concluant en substance ? ce qu?il leur soit interdit dexercer, dans limmeuble parcelle [...] de la Commune de [...], toute activit? professionnelle nuisant ? la tranquillit? de limmeuble, en particulier celle de maman de jour et de garde denfants ? domicile.

8. Par courrier du 6 f?vrier 2014, les dfendeurs ont demand ? ladministrateur de la copropri?t? de convoquer dans les dlais requis une assembl?e g?n?rale extraordinaire avec ? l?ordre du jour, entre autres points, la modification du r?glement PPE.

Par lettre du 10 mars 2014, ladministrateur de la copropri?t? a convoqu? une assembl?e extraordinaire pour le 25 mars 2014, en pr?cisant qu?il serait dlib?r? sur la modification de lart. 7A du r?glement PPE, dont la nouvelle teneur propos?e ?tait la suivante :

? Les locaux sont destin?s ? l?habitation. L?exercice dune profession est autoris? dans la mesure où il ne nuit pas ? la bonne tenue de limmeuble. Lactivit? daccueillante en milieu familial est autoris?e.

Chaque propri?taire par ?tage jouit et dispose librement des locaux objet dun droit exclusif de jouissance dans les limites de larticle 712a alina 2 CC ?.

Par courrier adress? le 24 mars 2014 ? ladministrateur de la copropri?t?, le conseil de la demanderesse a fait part de la position de sa mandante quant au projet de modification du r?glement PPE. Il a relev? que laffectation, soit la destination, de limmeuble ?tait exclusivement l?habitation, ainsi que l?exprimait clairement la premi?re phrase de lart. 7A du r?glement, et que l?on ne se trouvait ainsi pas dans l?hypoth?se dune destination mixte de limmeuble, ce qui serait le cas s?il ?tait affect? ? l?habitation et ? des activit?s ? caract?re commercial. Le conseil de la demanderesse a soutenu que la modification envisag?e ?quivalait par cons?quent ? un changement daffectation, soit ? un changement de destination de limmeuble n?cessitant une dcision ? l?unanimit des copropri?taires. Il a fait savoir que la demanderesse s?opposait fermement ? la modification envisag?e du r?glement et que ce veto ?tait dautant plus justifi? que lactivit? daccueil denfants ?tait incompatible avec la version actuelle du r?glement interdisant l?exercice dune profession nuisant ? la tranquillit? de limmeuble. Il a ensuite indiqu? que la modification voulue par les dfendeurs devait ätre considr?e comme une man?uvre abusive ayant pour seul but d?chapper ? laction en cessation de trouble intent?e contre eux, ce qui constituait une autre raison emp?chant la modification en question. Enfin, il a relev? que les dfendeurs devaient ätre privats du droit de vote en raison du conflit dint?r?ts r?sultant de leur implication dans la procédure judiciaire.

9. Lors de lassembl?e g?n?rale extraordinaire du 25 mars 2014, ? laquelle ?taient pr?sents tous les copropri?taires, de m?me que les repr?sentants de [...] et le conseil des dfendeurs, ces derniers ont adopt? ? la majorit? la modification de lart. 7A du r?glement PPE telle que propos?e par ladministrateur de la copropri?t? dans sa lettre du 10 mars 2014.

10. a) Par demande dirig?e le 24 juin 2014 contre la Communaut? des propri?taires d?tages de la PPE N.__, la demanderesse a conclu ? lannulation de la dcision prise lors de lassembl?e g?n?rale extraordinaire du 25 mars 2014 tendant ? modifier lart. 7A du r?glement PPE.

b) Par jugement du 28 janvier 2016, le Tribunal civil de larrondissement de Lausanne a notamment rejet? les conclusions prises par la demanderesse.

c) Par arr?t n? 559 du 10 octobre 2016, la Cour de cans a admis lappel form? par la demanderesse contre le jugement du 28 janvier 2016 et a annul? la dcision prise lors de lassembl?e g?n?rale extraordinaire du 25 mars 2014 tendant ? modifier lart. 7A du r?glement PPE. Lautorit? de cans a considr? que la modification de lart. 7A du r?glement de copropri?t? constituait un changement de destination, ? soit une mesure modifiant de fa?on profonde et significative l?usage et laffectation ?conomique de limmeuble en propri?t? par ?tages ?, de telle mani?re que la destination ? actuelle ? de l?objet ?tait rel?gu?e au second plan.

Les juges cantonaux ont considr? que ? si le seul fait que l?un des trois lots soit utilis? pour y exercer une activit? daccueillante en milieu familial ne change pas la destination de limmeuble, le fait dautoriser de mani?re g?n?rale dans tous les lots dun immeuble dhabitation l?exercice dune profession ? la seule condition quelle ne nuise pas ? la ? bonne tenue ? de limmeuble, sans considration pour la tranquillit? de limmeuble ou les nuisances causes aux autres propri?taires, est suffisant pour admettre qu?il y a bien (en tout cas potentiellement) changement de destination de limmeuble n?cessitant ainsi l?unanimit des copropri?taires au sens de lart. 648 al. 2 CC, contrairement ? ce qu?ont retenu les premiers juges ?.

Dans larr?t concern?, la Cour de cans a ?galement relev? que lactivit? daccueillante en milieu familial ? nui[sai]t ? la tranquillit? de limmeuble et quelle apport[ait] une gne aux autres propri?taires par ?tages, notamment en raison du bruit et des tr?pidations ?.

d) Par arr?t 5A_98/2017 du 27 juin 2017, le Tribunal f?dral a rejet? le recours interjet? par les dfendeurs contre larr?t pr?cit? de la Cour de cans, en retenant notamment ce qui suit :

? En lesp?ce, cest ? juste titre que la cour cantonale a considr? que la modification r?glementaire envisag?e entra?nait un changement de destination de limmeuble n?cessitant laccord unanime de tous les propri?taires d?tages. Outre les ?gards dus ? la bonne tenue de limmeuble, le r?glement pr?cdent faisait express?ment r?f?rence ? l?exigence de tranquillit? et dabsence de gne li?e aux bruits et tr?pidations dans l?exercice ?ventuel dune profession. Or en se limitant ? se r?f?rer au respect de la ? bonne tenue ? de limmeuble dans lactivit? professionnelle exerc?e, tout en supprimant les exigences li?s ? la tranquillit? de l?environnement, lassouplissement r?glementaire litigieux cr?e, vu la petite structure du b?timent ? trois ?tages, trois appartements/lots ?, une incompatibilit? potentielle avec la destination initiale de limmeuble, ? savoir l?habitation dans un environnement paisible ?.

11. a) Sur mandat de la demanderesse, la soci?t? [...] a ralis? une ?tude acoustique ? dans le but de raliser des mesurages acoustiques de bruits de voisinage dans son appartement ?.

Le 14 octobre 2014, [...], associ? g?rant pr?sident de la soci?t? pr?cit?e, a ?tabli un rapport dont il ressort notamment ce qui suit :

? Les enregistrements audio ont permis disoler la contribution des cris denfants, des bruits de choc sur le sol et des bruits de pas (enfants qui courent). Ces ?vnements sonores, r?currents, sont tr?s nombreux, en particulier en dbut de semaine, et totalement absents le dimanche. Ils apparaissent alatoirement tout au long de la journ?e entre 7h30 et 19h, et de fa?on plus intense le matin vers 8h00, aux heures de repas du midi, et le soir aux alentours de 16h ?.

Les conclusions du rapport sont les suivantes :

? Les relev?s sonores ont mis en ?vidence que de nombreux bruits li?s ? lactivit? dans lappartement situ? au-dessus de celui de D.__ ?taient clairement identifiables. Ces bruits, de nature impulsionnels et alatoires, sont particuli?rement drangeants car impr?visibles et tr?s nettement audibles chez Mme D.__.

Deux sc?narios sont possibles :

? Soit l?isolation du b?timent est conforme aux standards actuels et les voisins sont effectivement bruyants. Dans ce cas ce sont les r?gles de bon voisinage qui permettront dassurer le confort de chacun. Cest ? la personne qui est ? l?origine du bruit de prendre des pr?cautions suffisantes et adaptes pour ne pas incommoder ses voisins.

? Soit le b?timent pr?sente un dficit disolation, si bien que m?me les bruits li?s ? une activit? normale des voisins sont clairement audibles dans lappartement de Mme D.__. Dans ce cas un renforcement de l?isolation est n?cessaire pour garantir la tranquillit? de Mme D.__ en plus du respect des r?gles de bon voisinage (Seule une mesure disolation normalis?e permettrait de quantifier l?isolation relle du b?timent).

Dans le cas pr?sent, il est manifeste que les courses et sauts des enfants sur le plancher ainsi que les cris sont ? considrer comme des bruits excessifs. Ces bruits sont clairement audibles dans lappartement de Mme D.__ et sont sans aucun doute une source de gne pour son bien-ätre ?.

b) Entendu en qualité de t?moin, [...] a notamment dclar? ne pas avoir ? mesur? personnellement les niveaux sonores ? enregistr?s et ne pas pouvoir affirmer que les bruits identifi?s provenaient de lactivit? litigieuse de la dfenderesse.

c) L??tude acoustique a fait l?objet dune analyse effectu?e le 8 juillet 2015 par [...], soci?t? mandat?e par les dfendeurs.

Sagissant de laspect normatif et de l??valuation des normes applicables, lanalyse retient notamment ce qui suit : ? Quant ? la norme SIA:2006, elle dfinit des exigences disolation pour les b?timents construits apr?s 2006, elle ne traite pas le niveau d?mission de bruit. Le b?timent ?tudi a ?t? construit avant 2006, cette norme nest donc pas applicable pour le cas desp?ce. Ces valeurs dexigences ne peuvent pas ätre transposes en valeur seuil dans le contexte de l??tude ?.

[...] a en outre remis en cause la m?thodologie de mesurage, en pr?cisant que ? le proc?d utilis? [?tait] tr?s peu fiable et ne permet[tait] pas une ?valuation repr?sentative du bruit ?.

La soci?t? a conclu en ces termes : ? lanalyse montre quaucune norme nest applicable pour l??valuation des mesures ralises, si bien quaucune exigence ne peut ätre viol?e. De plus, la m?thodologie de mesures choisies ne permet pas de dterminer l?origine du bruit avec fiabilit? et ne permet pas de garantir la fiabilit? du niveau sonore mesur?. Cette ?tude ne permet donc pas de qualifier les niveaux de bruit ?.

12. a) Par courrier du 3 octobre 2017, la demanderesse a somm? les dfendeurs de mettre un terme imm?diat ? lactivit? de maman de jour dploy?e par la dfenderesse et a requis qu?ils renoncent ? se pr?valoir de la prescription.

b) Le 20 octobre 2017, la demanderesse a une nouvelle fois requis des dfendeurs la cessation de lactivit? litigieuse.

13. En sa qualité dautorit? doctroi de lautorisation dexercer et de surveillance, la Municipalit? de [...] a confirm?, par courrier du 19 janvier 2018, que la dfenderesse effectuait son travail ? ? la satisfaction de son employeur, des familles et de leurs enfants, et ce depuis de nombreuses annes ?.

14. a) Par demande du 20 novembre 2013, D.__ a conclu, sous suite de frais et dpens, ? ce qu?ordre soit donn? aux dfendeurs de cesser toute activit? professionnelle nuisant ? la tranquillit? de limmeuble et la g?nant, en particulier une activit? telle celle de maman de jour et de garde denfants ? domicile, dans limmeuble parcelle [...], en particulier dans leurs unit?s d?tages parcelles [...] (I), ? ce quinterdiction soit faite aux dfendeurs de recommencer une activit? professionnelle, r?mun?r?e ou non, voire toute autre activit? de nature ? troubler la tranquillit? de limmeuble et ? la gner, en particulier une activit? telle celle de maman de jour et de garde denfants ? domicile, dans limmeuble parcelle [...], en particulier dans leurs unit?s d?tages parcelles [...] (II), ? ce qu?ordre soit donn? aux dfendeurs, sous la menace de la peine damende pr?vue ? lart. 292 CP (Code penal du 21 dcembre 1937 ; RS 311.0), de sabstenir de crer de quelconques nuisances depuis leurs lots de copropri?t? par ?tages parcelles [...] (III), ? ce qu?ordre soit donn? aux dfendeurs de dplacer, respectivement supprimer les bacs ? fleurs install?s ? l?ext?rieur des balcons des appartements unit?s d?tages dont ils sont propri?taires parcelles [...] (IV) et ? ce qu?ils soient condamners ? une amende dordre de 1'000 fr. pour chaque jour dinex?cution des ordres et interdictions figurant aux conclusions I ? IV de la demande (V).

b) Le 14 avril 2014, les dfendeurs ont dpos? une requ?te de suspension de cause.

c) Par r?ponse du 6 mai 2014, les dfendeurs ont conclu au rejet des conclusions prises par la demanderesse le 20 novembre 2013.

d) Par dcision du 27 juin 2014, le Pr?sident du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a suspendu la cause ? jusqu?? droit connu sur le sort dune ?ventuelle action en annulation de la dcision de lassembl?e extraordinaire du 25 mars 2014 de la PPE N.__ ?.

La procédure a ?t? reprise ? la suite de larr?t du Tribunal f?dral du 27 juin 2017 (cf. supra ch. 10 let. d).

e) Une audience dinstruction et de premi?res plaidoiries sest tenue le 20 juin 2018, en pr?sence de la demanderesse et de la dfenderesse, assistes de leurs conseils respectifs, et en labsence du dfendeur.

A cette occasion, les comparantes ont ?t? entendues. La dfenderesse a notamment confirm? quelle ne sollicitait pas dexpertise.

f) Lors de laudience de plaidoiries finales du 5 dcembre 2018, la demanderesse et la dfenderesse, assistes de leurs conseils respectifs, ont ?t? entendues.

Cinq t?moins ont ?t? auditionn?s au cours de laudience. Leurs dclarations ont ?t? reprises dans le pr?sent État de fait, dans la mesure de leur utilit?.

En droit :

1.

1.1 Sous r?serve des exceptions pr?vues ? lart. 309 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272), lappel est recevable contre les dcisions finales de premi?re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), au sens de lart. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lappel doit ätre introduit aupr?s de l'instance d'appel, soit aupr?s de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En lesp?ce, form? en temps utile par des parties qui ont un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirig? contre une dcision finale de premi?re instance dans une affaire non vis?e par lart. 309 CPC et portant sur des conclusions sup?rieures ? 10?000 fr., lappel est recevable.

2. Lappel peut ätre form? pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Lautorit? dappel peut revoir l?ensemble du droit applicable, y compris les questions dopportunit? ou dappr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit, le cas ?chant, appliquer le droit doffice conform?ment au principe g?n?ral de lart. 57 CPC. Elle peut revoir librement lappr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les r?f. cites).

3. De mani?re g?n?rale, les appelants font valoir que ce serait ? tort que les premiers juges ont considr? que l'activit? de maman de jour exerc?e par l'appelante ?tait contraire ? l'art. 7A du r?glement PPE et qu'elle devait ätre prohiböse en application de l'art. 679 CC.

3.1

3.1.1 Aux termes de l'art. 712a CC, les parts de copropri?t? dun immeuble peuvent ätre constitues en propri?t? par ?tages, de mani?re que chaque copropri?taire a le droit exclusif dutiliser et dam?nager int?rieurement des parties dtermines dun b?timent (al. 1) ; le copropri?taire a le pouvoir dadministrer, dutiliser et dam?nager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l?exercice du droit des autres copropri?taires, n?endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du b?timent, n?entrave pas leur utilisation ou n?en modifie pas laspect ext?rieur (al. 2).

Le droit d'utilisation conf?r? par l'art. 712a al. 2 CC permet au propri?taire d'utiliser ses parties exclusives comme il l'entend. Cette libert? est pr?sum?e. Elle peut toutefois ätre limite par des restrictions l?gales et des restrictions conventionnelles (ATF 139 III 1 consid. 4.3.1 et les r?f. cites ; TF 5A_79/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2.1, non publi? in ATF 143 III 537).

3.1.2 En mati?re de restrictions l?gales du droit de propri?t?, l'art. 684 CC pr?voit que le propri?taire est tenu, dans l'exercice de son droit, sp?cialement dans ses travaux dexploitation industrielle, de s'abstenir de tout exc?s au dtriment de la propri?t? du voisin (al. 1) ; sont interdits en particulier la pollution de lair, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumi?re ou densoleillement qui ont un effet dommageable et qui excdent les limites de la tol?rance que se doivent les voisins dapr?s l?usage local, la situation et la nature des immeubles (al. 2). Sont concernes par cette disposition non seulement les immissions dites positives, mais ?galement les immissions dites n?gatives (ATF 138 III 49 consid. 4.4.1). Les premi?res font parvenir sur le fond voisin un ?l?ment mat?riel ou immat?riel, tel que de la poussi?re ou du bruit ; les secondes privent le fonds voisin d'un ?l?ment dont celui-ci b?n?ficiait auparavant, par exemple d'ensoleillement, de lumi?re ou de vue (Steinauer, Les droits rels, tome Il, 4e ?d. 2011, n. 1809, p. 209).

Pour dlimiter les immissions qui sont admissibles de celles qui sont inadmissibles, c'est-?-dire excessives, l'intensit? de l'atteinte est dterminante. Cette intensit? doit ätre appr?ci?e selon des crit?res objectifs. Statuant selon les r?gles du droit et de l'?quit?, le juge doit procder ? une pes?e des int?r?ts en pr?sence, en se r?f?rant ? la sensibilit? d'une personne raisonnable qui se trouverait dans la m?me situation. Ce faisant, il doit garder ? l'esprit que l'art. 684 CC, en tant que norme du droit du voisinage, doit servir en premier lieu ? ?tablir un ?quilibre entre les int?r?ts divergents des voisins (ATF 132 III 49 consid. 2.1 ; ATF 138 III 49 consid. 4.4.5).

La notion d'immission ou d'?mission ? excessive ? au sens de l'art. 684 CC dpend de diff?rents facteurs. On ne peut pas dcider une fois pour toutes, selon des crit?res g?n?raux, quand il y a exc?s. Tout dpend de la situation et de la nature des immeubles, ainsi que de l'usage local. Ce qui est permis dans un quartier industriel peut ne pas l'ätre dans un quartier de villas et ce qui serait intol?rable dans une ville peut fort bien ätre admis ? la campagne (Tuor/Deschenaux, Le Code civil suisse, 1950, p. 509). L'usage local se dtermine par rapport ? un secteur ou ? un quartier dtermin? (ATF 101 II 248, in JdT 1976 I 250). La r?signation des voisins ou le fait que les immissions existaient dj? avant l'arriv?e du propri?taire plaignant ne sont pas forc?ment constitutives d'un usage local et ne permettent pas d'embl?e d'invoquer un droit pr?f?rable (Steinauer, op. cit., n. 1816, p. 217). S'agissant de la situation et de la nature de l'immeuble, le juge tient d'abord compte de l'endroit où se trouve l'immeuble. Il peut notamment se fonder sur l'affectation de la zone, ce crit?re n'?tant toutefois pas dcisif (Steinauer, op. cit., n. 1815, p. 215 s.). Sont interdites non seulement les immissions dommageables, mais aussi les immissions simplement g?nantes ou excessives (ATF 126 III 223, consid. 4a, JdT 2001 I 58).

3.1.3 En ce qui concerne les restrictions conventionnelles apportes ? la libert? d'utilisation des parties exclusives, les propri?taires d'?tages peuvent en convenir dans l'acte constitutif de la propri?t? par ?tages, dans le r?glement pr?vu ? l'art. 712g al. 3 CC, dans le r?glement de maison ou dans une dcision ad hoc de la communaut? (ATF 139 III 1 consid. 4.3.1 et les r?f. cites ; ATF 111 II 330 consid. 7). Ils peuvent notamment pr?voir que les locaux doivent ätre utilis?s dans un certain but, par exemple qu'il est interdit d'y exploiter un commerce ou un restaurant (ATF 139 III 1 consid. 4.3.1 et les r?f. cites ; TF 5A_79/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2.1, non publi? in ATF 143 III 537). Il est notamment possible d'exclure, par le biais du r?glement d'administration et d'utilisation, les activit?s commerciales qui occasionnent des immissions auditives, telles que bar, night-club ou dancing ; il n'est en revanche pas possible d'interdire toute activit? commerciale (TF 5C.252/2003 du 18 mars 2004 consid. 2.2).

Les restrictions conventionnelles doivent respecter les limites g?n?rales de l'ordre juridique (art. 2, 27 CC, 19 s. CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) ainsi que celles qui dcoulent de l'institution m?me de la propri?t? par ?tages (ATF 139 III 1 consid. 4.3.2 et les r?f. cites) : les int?r?ts divergents et convergents des propri?taires d'?tages doivent ainsi s'?quilibrer, de fa?on que chacun d'eux puisse exercer ses droits le plus librement possible, tout en permettant ? la communaut? de fonctionner comme une entit? (ATF 139 III 1 consid. 4.3.2 ; ATF 111 II 330 consid. 7 ; TF 5A_79/2017 pr?cit? consid. 5.2.2, non publi? in ATF 143 III 537).

3.2

3.2.1 Les appelants font tout d'abord valoir une constatation inexacte des faits en ce sens que les premiers juges auraient proc?d ? une interprÉtation uniquement objective, et non pas subjective du r?glement PPE. Ils exposent qu?ils auraient ?t? un jeune couple lors de l'achat du bien immobilier et que, par la force des choses, il aurait ?t? plus que probable qu'une famille serait fonde et que l'appartement serait occup? par des enfants en bas ?ge. Les locaux auraient ainsi ?t? destin?s ? un habitat ? de type familial ? et la notion de gne li?e au bruit, aux tr?pidations et aux odeurs ? au sens de lart. 7A du r?glement PPE ? ne pouvait pas se r?f?rer, dapr?s la volont? des parties, aux immisions diurnes des jours de semaine lies ? la pr?sence denfants dans l?un des appartements.

3.2.2 Pour appr?cier le contenu d'un contrat, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la relle et commune intention des parties (interprÉtation subjective). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des dclarations de volont?, mais encore le contexte g?n?ral, soit toutes les circonstances permettant de dcouvrir la volont? relle des parties, qu'il s'agisse de dclarations ant?rieures ? la conclusion du contrat ou de faits post?rieurs ? celle-ci, en particulier le comportement ult?rieur des parties, en tant qu'il est propre ? ?tablir quelle ?tait leur conception au moment de conclure le contrat. Si elle aboutit, cette dmarche conduit ? une constatation de fait au sens de lart. 105 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110 ; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1). Si la volont? relle des parties ne peut pas ätre ?tablie ou si les volont?s intimes divergent, le juge doit interpr?ter les dclarations et les comportements selon la th?orie de la confiance, en recherchant comment une dclaration ou une attitude pouvait ätre comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprÉtation objective ; ATF 144 III 93 consid. 5.2.3). L'interprÉtation objective s'effectue non seulement d'apr?s le texte et le contexte des dclarations, mais ?galement sur le vu des circonstances qui les ont pr?cdes et accompagnes, ? l'exclusion des ?vnements post?rieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 in fine). Cela ?tant, il n'y a pas lieu de s'?carter du sens litt?ral du texte adopt? par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison s?rieuse de penser qu'il ne correspond pas ? leur volont? (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1). Lapplication du principe de la confiance est une question de droit (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; TF 4A_596/2018 du 7 mai 2019 consid. 2.3, non publi? in ATF 145 III 241).

3.2.3 En lesp?ce, il est vrai que les premiers juges ont omis de procder ? une interprÉtation subjective de lart. 7A du r?glement PPE, dont on a vu quelle relevait du fait. Cette omission demeure toutefois sans cons?quence ds lors qu?il nest de toute mani?re pas possible, au vu des ?l?ments all?gu?s par les parties, de dterminer leur relle et commune intention au moment de l??tablissement du r?glement concern?. Quoiqu'il en soit, il ne s'agit pas ici de savoir si les appelants ?taient un ? jeune couple ? au moment de lapprobation du r?glement de PPE ou si ce dernier les autorisait ? ? fonder une famille et avoir leurs propres enfants ?, mais plut?t de dterminer s'ils pouvaient en faire une activit? professionnelle exerc?e au sein de la PPE, ce qui sera examin? ci-apr?s (cf. infra consid. 3.3.2).

Le grief doit donc ätre rejet?.

3.3

3.3.1 Les appelants reprochent ensuite aux premiers juges davoir considr? que, dans le cours ordinaire des choses et selon l'exp?rience g?n?rale de la vie, un groupe de jeunes enfants g?n?rait des bruits et tr?pidations. Selon eux, il ne serait pas possible de dterminer a priori le bruit sp?cifique g?n?r? par des enfants sp?cifiques dans un appartement particulier. Ils font ?galement grief aux premiers juges davoir considr? qu'il ?tait notoire que l'activit? de garde d'enfants, de par sa nature, g?nait et nuisait ? la tranquillit? des autres propri?taires par ?tage, en raison des bruits et tr?pidations causs par des enfants relativement jeunes. Ils exposent que les premiers juges, ? tous des hommes, n'ont pas ?t? confront?s eux-m?mes ? l'activit? de garde de plusieurs enfants en ?ge scolaire ?. Il ne serait ainsi pas possible de g?n?raliser le fait que la garde de cinq enfants g?n?rerait notoirement un bruit nuisant aux autres propri?taires d'?tage, ds lors que certains enfants seraient tr?s bruyants et d'autres pas. Ce serait ds lors ? tort que les premiers juges auraient qualifi? de fait notoire le fait que l'activit? de garde d'enfants causerait des nuisances.

3.3.2 Force est en lesp?ce de constater qu?un probl?me de raisonnement intervient tant dans le jugement entrepris que dans celui des appelants. Il sied en effet de procder ? une analyse en deux ?tapes, consistant premi?rement ? examiner de mani?re th?orique ? et non pratique, sur la base d'une expertise acoustique ou autre ? si l'activit? de maman de jour est compatible avec l'art. 7A du r?glement PPE. En cas de r?ponse n?gative, lactivit?, qui constitue une immission excessive au sens de lart. 684 CC, tombe alors sous le coup de l?illic?it?. Si la r?ponse est positive, cela n'exclut pas une pr?tention fonde sur cette disposition, ?tant pr?cis? que les actions des art. 679 et 684 CC sont la plupart du temps fonde sur une activit? du voisin qui est ? licite ?, mais excessive. C'est dans le cadre de cette analyse qu'il convient examiner si la condition d'immission excessive est ralis?e in casu.

L'art. 7A du r?glement PPE dispose que ? les locaux sont destin?s ? l'habitation. L'exercice d'une profession est autoris? dans la mesure où il ne nuit pas ? la bonne tenue et ? la tranquillit? de l'immeuble, qu'il n'apporte aucune gne aux autres propri?taires par ?tages, notamment en raison du bruit, des odeurs et des tr?pidations ?. Le Tribunal f?dral, dj? amen? ? statuer dans le cadre du litige de copropri?t? divisant les parties, a indiqu? ce qui suit au sujet de la modification r?glementaire qui avait ?t? souhait?e par les appelants : ? En l'esp?ce, c'est ? juste titre que la cour cantonale a considr? que la modification r?glementaire envisag?e entra?nait un changement de destination de l'immeuble n?cessitant l'accord unanime de tous les propri?taires d'?tages. Outre les ?gards dus ? la bonne tenue de l'immeuble, le r?glement pr?cdent faisait express?ment r?f?rence ? l'exigence de tranquillit? et d'absence de gne li?e aux bruits et tr?pidations dans l'exercice ?ventuel d'une profession. Or en se limitant ? se r?f?rer au respect de la "bonne tenue" de l'immeuble dans l'activit? professionnelle exerc?e, tout en supprimant les exigences lies ? la tranquillit? de l'environnement, l'assouplissement r?glementaire litigieux cr?e, vu la petite structure du b?timent ? trois ?tages, trois appartements/lots ?, une incompatibilit? potentielle avec la destination initiale de l'immeuble, ? savoir l'habitation dans un environnement paisible ?.

Il convient en premier lieu dinterpr?ter objectivement la lettre de l'art. 7A, ?tant rappel? qu?une interprÉtation subjective ne peut pas aboutir en lesp?ce (cf. supra consid. 3.2.2). Il ressort du texte clair de cette disposition conventionnelle que les parties ont voulu principalement ddier les locaux ? l'habitation. Elles n'en ont pas exclu toute activit? professionnelle, mais l'exercice de celle-ci a nanmoins ?t? sensiblement restreint ds lors qu'elle n'est autoris?e que si cela ? ne nuit pas ? la bonne tenue et ? la tranquillit? de l'immeuble ?, et ? n'apporte aucune gne aux autres propri?taires par ?tages, notamment en raison du bruit, des odeurs et des tr?pidations ?. Comme l'a relev? le Tribunal f?dral, le litige concerne un petit immeuble de trois lots, de sorte qu'il ressort clairement du texte que les parties ont voulu pr?server la tranquillit? de l'immeuble, et n'autoriser une activit? professionnelle que si cela ne causait aucun dsagr?ment, quel qu'il soit. Il convient donc dterminer si l'activit? de maman de jour est conforme ? cette disposition.

Quoiqu'en disent les appelants, l'activit? de garde d'enfants est par essence de nature ? causer une gne aux autres propri?taires, en termes de tranquillit? de l'immeuble, de bruit et de tr?pidations. En effet, il est patent que la qui?tude de l'immeuble n'est pas pr?serv?e compte tenu des nombreux passages des parents amenant et r?cup?rant leurs enfants ? des horaires diff?rents, ainsi que des va-et-vient des enfants eux-m?mes. Ensuite, dans la mesure où il s'agit d'enfants en bas ?ge, et m?me en tenant compte du fait que tous les enfants ne se ressemblent pas, il est clair que la pr?sence d'un certain nombre d'enfants g?n?re du bruit et des tr?pidations. En proc?dant ? une interprÉtation litt?rale et objective du texte, on ne peut ainsi qu'arriver ? la conclusion que les parties ont voulu exclure l'activit? de garde d'enfants comme profession autoris?e.

On rel?vera ? toutes fins utiles qu'en l'esp?ce, l'appelante est autoris?e par la Ville de [...] ? garder jusqu?? cinq enfants simultan?ment. Or, il est vrai que cela constitue encore un nombre assez restreint et l?on pourrait imaginer qu'une famille de cinq enfants s'installe dans cet appartement pour y vivre. Il convient toutefois de distinguer la garde professionnelle de cinq enfants de la situation dune famille comprenant le m?me nombre denfants : dune part, cinq enfants dune m?me famille n'auront en principe pas le m?me ?ge ; dautre part, il est s?r qu'en termes de tranquillit? de l'immeuble, l'activit? de garde d'enfants, qui implique des horaires de garde diff?rents pour chaque enfant ainsi que de nombreuses alles et venues des parents, cr?e des nuisances qui font obstacle ? la ? tranquillit? de l'immeuble ?, telle que pr?vue dans le r?glement. La comparaison avec une famille qui aurait cinq enfants ne serait au demeurant pas tout ? fait pertinente : une telle famille habiterait limmeuble, destination autoris?e par lart. 7A du r?glement sans autre condition, alors que laccueil de jour est une activit? professionnelle, dont lautorisation est soumise aux conditions pr?vues par la 2e phrase de lart. 7A du r?glement. Dans le premier cas, les abus devraient ätre envisag?s sous langle dun exc?s au sens des art. 679 et 684 CC de par la gravit? du r?sultat caus ; dans le second cas, correspondant au cas desp?ce, il y a exc?s du seul fait qu?une profession est exerc?e et quelle cause une simple gne.

Apr?s interprÉtation de lart. 7A du r?glement de PPE et par substitution de motifs, il convient d'admettre que l'activit? de garde d'enfants viole la disposition concern?e. Il n'y a ds lors pas lieu de se fonder sur la notion de fait notoire ou de causalit? adQuadrate pour analyser la conformit du r?glement ? l'activit? exerc?e, ce qui rend sans objet les griefs des appelants ? cet ?gard.

4.

4.1 Les appelants exposent une violation des art. 679 et 684 CC, ds lors que l'intim?e naurait ?tabli aucun dommage ? lappui de son action en pr?vention et cessation de trouble. En particulier, elle n'aurait pris aucune mesure d'isolation et n'aurait pas ? dm?nag? dans l'un de ses autres nombreux appartements ?.

4.2 L'art. 679 al. 1 CC ?nonce la sanction g?n?rale des r?gles sur les rapports de voisinage. Selon cette disposition, celui qui est atteint ou menac? d'un dommage parce qu'un propri?taire exc?de son droit peut actionner ce propri?taire pour qu'il remette les choses en l'État ou prenne des mesures en vue d'?carter le danger, sans pr?judice de tous dommages-int?r?ts (ATF 143 III 242 consid. 3.1).

Le propri?taire victime d'immissions peut agir en cessation ou pr?vention du trouble ainsi qu'en r?paration du dommage (ATF 138 III 49 consid. 4.4.1). Les art. 679 et 684 ss CC instituent une responsabilit? objective qui n'est pas subordonn?e ? l'existence d'une faute et suppose la réalisation de trois conditions : un exc?s du propri?taire dans l'utilisation de son fonds ; une atteinte (actuelle ou menaante) aux droits du voisin ; enfin, un rapport de causalit? naturelle et adQuadrate entre l'exc?s et l'atteinte (ATF 143 III 242 pr?cit? consid. 3.1 et les r?f. cites).

4.3 Sagissant de la question du dommage, les premiers juges ont relev? que les nuisances provoques par l'activit? de maman de jour ?taient excessives et quelles g?naient la tranquillit? de l'intim?e, ds lors que celle-ci vit au rez-de-chauss?e, soit en dessous de l'appartement que lappelante occupe et dans lequel elle accueille les enfants.

4.4 En lesp?ce, l'intim?e a pris une conclusion en cessation du trouble, ? laquelle il a ?t? fait droit en premi?re instance. Il ne s'agissait ds lors pas pour l'intim?e de dmontrer un pr?judice, plus particuli?rement un pr?judice financier, comme les appelants semblent l'all?guer. Pour le reste, un exc?s dans l'utilisation du fonds a ?t? ?tabli par la violation du r?glement PPE, de m?me qu'une atteinte actuelle (et future) aux droits de l'intim?e ralis?e sous la forme dune immission dite n?gative, consistant en une privation de ? tranquillit? ?. Par ailleurs, un rapport de causalit? entre l'exc?s et l'atteinte a ?t? admis. L'atteinte aux droits de l'intim?e a ainsi ?t? dmontr?e et il n'y avait pas lieu d'attendre d'elle qu'elle dm?nage ou entreprenne des dpenses pour des travaux d'isolation afin de considrer qu'un dommage financier avait ?t? ralis?.

5.

5.1 Peuvent ätre considr?s comme des appels manifestement infonds ceux qui ne contiennent visiblement aucun grief pertinent ? l?encontre de la dcision de premi?re instance et ceux qui se r?vlent dj? dpourvus de toute chance de succ?s lors de l?examen sommaire (Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e ?d. 2014, n. 2 ad art. 312 CPC ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d. 2019, n. 8 ad art. 312 CPC ; ATF 143 III 153 consid. 4.6, in SJ 2018 I 68).

Tel est le cas du pr?sent appel, qui doit en dfinitive ätre rejet? selon l'art. 312 al. 1 in fine CPC, le jugement attaqu? ?tant confirm?.

5.2 Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 1500 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis ? la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.

5.3 Il n?y a pas lieu ? lallocation de dpens de deuxi?me instance, lintim?e nayant pas ?t? invit?e ? se dterminer sur lappel.

Par ces motifs,

la Cour dappel civile

prononce :

I. Lappel est rejet?.

II. Le jugement est confirm?.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis ? la charge des appelants A.L.__ et B.L.__, solidairement entre eux.

IV. Larr?t est ex?cutoire.

La pr?sidente : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Corinne Maradan (pour A.L.__ et B.L.__),

Me Nicolas Saviaux (pour D.__),

et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

M. le Pr?sident du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

La Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30'000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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