E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2019/1086: Kantonsgericht

Die Cour d'appel civile hat über das Appelverfahren in einem Scheidungsfall entschieden. Der Appell wurde von U.________ eingereicht, die gegen das Urteil des Zivilgerichts Lausanne Berufung eingelegt hat. Es ging hauptsächlich um die Frage des Teilens der beruflichen Vorsorgegelder, die während der Ehe angesammelt wurden. Die Cour d'appel civile hat entschieden, dass U.________ nicht mehr als die Hälfte der Vorsorgegelder ihres Mannes erhalten soll, da ihr Sohn bereits 16 Jahre alt ist und keine umfassende Betreuung mehr benötigt. Der Appell wurde abgewiesen, die Kosten wurden U.________ auferlegt und die Bitte um juristische Unterstützung wurde abgelehnt. U.________ hat die Möglichkeit, beim Bundesgericht gegen dieses Urteil zu appellieren.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2019/1086

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2019/1086
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2019/1086 vom 10.01.2020 (VD)
Datum:10.01.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; évoyance; Enfant; Appelante; époux; éfenderesse; Lappel; Entretien; évrier; écision; Lappelant; éposé; équate; Lappelante; établi; éter; érêt; Autorité; équent; Avoir; était
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 122 ZGB;Art. 123 ZPO;Art. 124b ZGB;Art. 125 ZGB;Art. 132 ZPO;Art. 236 ZPO;Art. 277 ZGB;Art. 277 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 312 ZPO;Art. 407c ZGB;Art. 407c ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2019/1086

TRIBUNAL CANTONAL

TU07.025473-191296

22



cour dappel CIVILE

___

Arr?t du 10 janvier 2020

___

Composition : Mme Giroud Walther, pr?sidente

Mmes Courbat et Crittin Dayen, juges

Greffi?re : Mme Bourqui

*****

Art. 122, 124b al. 3 CC ; 407c al. 2 CPC

Statuant sur lappel interjet? par U.__, ? [...], dfenderesse, contre le jugement rendu le 20 juin 2019 par le Tribunal civil darrondissement de Lausanne dans la cause divisant lappelante davec O.__, ? [...], demandeur, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :


En fait :

A. Par jugement du 20 juin 2019, le Tribunal civil darrondissement de Lausanne a admis la demande unilat?rale en divorce dpos?e le 19 dcembre 2017 [recte : 2007] par le demandeur O.__ ? l?encontre de la dfenderesse U.__ et a prononc? le divorce des ?poux (I et II), a ratifi?, pour valoir jugement, la convention partielle sur les effets du divorce, sign?e par les parties ? laudience de plaidoiries finales du 7 f?vrier 2019, libell?e en ce sens que lautorit? parentale sur l?enfant L.__, n? le [...] 2003, est attribu?e ? sa m?re U.__ (I), le lieu de r?sidence de l?enfant L.__ est fix? au domicile de sa m?re, qui exerce par cons?quent la garde de fait (II), le bonus ducatif AVS est attribu? ? U.__ (III), O.__ b?n?ficiera dun libre et large droit de visite ? l??gard de son fils L.__, ? exercer dentente avec ce dernier (IV), les coùts directs de l'enfant L.__ s'?l?vent mensuellement ? 1'349 fr. 80 (a), O.__ contribuera ? l'entretien de son fils L.__ par le r?gulier versement, payable d'avance le premier jour de chaque mois sur le compte postal de U.__, allocation de formation en sus, d'une pension mensuelle de 2'500 fr. jusqu'au 31 juillet 2019, ds et y compris le 1er aoùt 2019, dite pension sera rduite ? 1'400 fr., allocation de formation en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois sur le compte postal de U.__, jusqu'? la majorit? de l'enfant L.__ ou, au-del?, jusqu'? l'ach?vement d'une formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (b), la pension fix?e ci-dessus sera index?e ? l'Indice suisse des prix ? la consommation (ISPC) le 1er janvier de chaque ann?e, la premi?re fois le 1er janvier 2020, sur la base de l'indice du mois de novembre pr?cdent, l'indice de r?f?rence ?tant celui du mois où le jugement de divorce est devenu dfinitif et ex?cutoire. Cette indexation n'interviendra que dans la mesure où le revenu du dbiteur aura de m?me suivi cette ?volution, ? charge pour ce dernier de dmontrer que tel ne serait pas le cas (c) (V), O.__ contribuera ? l'entretien de U.__ par le versement d'une pension mensuelle unique de 600 fr., payable une fois le 1er aoùt 2019 sur le compte postal de U.__ (VI), O.__ s'engage ? remettre ? U.__ tous les objets figurant sur la liste que cette derni?re a ?tablie et qui sera annex?e au pr?sent proc?s-verbal (VII), moyennant bonne et fidle ex?cution de ce qui pr?c?de, les parties se reconnaissent propri?taires des biens et objets actuellement en leur possession et n?ont plus de pr?tentions ? faire valoir l?une ? l?encontre de lautre du chef de leur r?gime matrimonial, quelles considrent comme dissous et liquid (III), a ordonn? ? la Caisse de pensions [...], de prlever sur le compte de pr?voyance de O.__ la somme de 44'541 fr. 50 et de la verser sur le compte de pr?voyance ouvert au nom de U.__, aupr?s [...] (IV), a arr?t? les frais judiciaires et les a r?partis entre les parties (V), a dit que U.__ verserait au demandeur O.__ la somme de 2'000 fr. ? titre de dpens partiels (VI), a arr?t? les indemnit?s des conseils doffice des parties et de la curatrice de l?enfant L.__, a rappel? la teneur de lart. 123 CPC (VII ? X) et a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (XII).

En droit, les premiers juges, appel?s ? trancher la question du partage des avoirs de pr?voyance professionnelle des parties acquis durant le mariage, ont notamment considr? que les conclusions modifies dposes par U.__ ? laudience du 7 f?vrier 2019 et tendant ? ce que le dossier de la cause soit transmis ? la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et subsidiairement ? ce qu?un montant de 150'000 fr. soit prlev? sur le compte de pr?voyance de O.__ et vers? en sa faveur, ?taient irrecevables. Ils ont au surplus considr? que m?me recevables, ces conclusions auraient d ätre rejetes dans la mesure où U.__ ne pouvait pr?tendre ? plus de la moiti? de lavoir de pr?voyance que son ?poux avait accumul? durant le mariage jusqu’au dp?t de laction en divorce au sens de lart. 124b al. 3 CC puisque l?enfant des parties ?tait ?g? de 16 ans et ne n?cessitait plus de v?ritable prise en charge de la part de sa m?re. Les premiers juges ont ainsi considr? qu?il n?y avait pas lieu de s??carter du partage l?gal par moiti? pr?vu par lart. 122 CC et que c??tait un montant de 44'541 fr. 50 qui devait revenir ? la dfenderesse ? ce titre.

B. a) Par acte du 22 aoùt 2019, U.__ a interjet? appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dpens, principalement, ? sa r?forme en ce sens que la cause soit transmise au Tribunal cantonal en vue du partage des avoirs de pr?voyance en application de lart. 124b al. 3 CC. Subsidiairement, elle a conclu ? sa r?forme en ce sens qu?il soit ordonn? ? la Caisse de pensions [...], de prlever sur le compte de pr?voyance de O.__ la somme de 89'083 fr., plus int?r?ts ds le 27 mai 2007, et de la verser sur le compte de pr?voyance ouvert au nom de U.__.

L'appelante a requis dätre mise au b?n?fice de l'assistance judiciaire. Par avis du 23 septembre 2019, la Juge dl?gu?e de la Cour dappel civile la dispens?e d'avance de frais et a r?serv? la dcision dfinitive sur l'assistance judiciaire.

b) O.__ na pas ?t? invit? ? se dterminer.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement compl?t? par les pi?ces du dossier :

1. Le demandeur O.__, n? le [...] 1965, et la dfenderesse U.__ le [...] 1968, se sont mari?s le [...] 2000. A dfaut de contrat de mariage, les ?poux sont soumis au r?gime matrimonial ordinaire de la participation aux acqu?ts.

Un enfant est issu de cette union : L.__, n? le [...] 2003.

2. a) Les parties vivent s?pares depuis le mois daoùt 2005. A ce moment-l?, la dfenderesse a quitt? la Romandie avec l?enfant L.__, pour aller s??tablir chez ses parents, ? [...] (TG). Dans le cadre des mesures protectrices de l?union conjugale, la garde de l?enfant avait alors ?t? confi?e conventionnellement ? sa m?re, vu son jeune ?ge. Mais compte tenu de l??loignement g?ographique entre le p?re et le fils, les relations personnelles entre ces derniers ont ?t? mises ? mal et la dfenderesse a souvent agi de fa?on ? les entraver gravement. Elle a ainsi notamment dpos? plainte penale contre le demandeur en novembre 2007, pour de pr?tendus actes dordre sexuels commis sur leur fils L.__. Le demandeur na plus vu son fils durant de nombreux mois, ou de mani?re surveill?e, et lorsque son droit de visite a ?t? r?tabli, la dfenderesse la parfois emp?ch?. La relation p?re-enfant, t?nue, est devenue quasiment inexistante, dans un contexte dali?nation parentale patente, mise en ?vidence par des experts p?dopsychiatres. Le demandeur a fini par ätre blanchi par la justice penale de toutes les accusations portes ? son encontre par la dfenderesse, non sans s?quelles toutefois, pour le demandeur comme pour l?enfant, qui n?ont plus de contacts ? ce jour.

b) O.__ a ouvert action en divorce, sous lancienne procédure civile vaudoise, par requ?te de conciliation du 26 mai 2007, adress?e alors au Juge de paix du district de Lausanne, lequel a dlivr? au demandeur, le 16 novembre 2007, un acte de non-conciliation. O.__ a dpos? une demande unilat?rale en divorce le 19 dcembre 2007, dirig?e contre son ?pouse.

c) La principale pierre dachoppement qui a divis? les parties a concern? leur fils L.__, et ce pour les motifs ?voqu?s plus haut. Il avait quatre ans au moment de la litispendance ; il en a aujourdhui seize. De tr?s nombreuses dcisions ont ?t? rendues ? ce sujet, tant par lautorit? de premi?re instance que par lautorit? dappel, auxquelles la dfenderesse ne sest pas toujours pli?e, ce qui a compliqu? le proc?s. La situation de l?enfant a ?t? si complexe qu?il a fallu lui dsigner une curatrice de repr?sentation pour dfendre ses int?r?ts dans la procédure de divorce de ses parents, qui a dur? pr?s de douze ans.

d) Les parties ont entrepris une m?diation, la derni?re fois en 2017, pour tenter de r?tablir les liens p?re-enfant, mais celle-ci a cependant ?chou?, L.__ refusant dy prendre part et s?opposant ? revoir son p?re.

3. Par proc?d ?crit reu au Tribunal darrondissement de Lausanne le 12 f?vrier 2018, la dfenderesse a dpos? une conclusion modifi?e en ce sens que principalement, les prestations de sortie de deuxi?me pilier des parties soient partages par moiti?, entre la date du mariage et le 1er janvier 2017. Subsidiairement, soit si le partage n??tait ordonn? que jusqu?? la date douverture de laction en divorce, elle a conclu ? ce que les prestations de sortie de deuxi?me pilier des parties soient partages en ce sens qu?un montant de 150'000 fr. soit prlev? du compte de pr?voyance de O.__ et vers? sur le compte de pr?voyance de U.__.

4. Lors de l?ultime audience de plaidoiries finales du 7 f?vrier 2019, tenue devant le Tribunal civil darrondissement de Lausanne en pr?sence des parties, toutes deux assistes, celles-ci ont finalement pu trouver un accord quasiment complet sur les effets de leur divorce, ainsi libell? :

?I. Lautorit? parentale sur l?enfant L.__, n? le [...] 2003, est attribu?e ? sa m?re U.__.

II. Le lieu de r?sidence de l?enfant L.__ est fix? au domicile de sa m?re, U.__, qui exerce par cons?quent la garde de fait.

III. Le bonus ducatif AVS est attribu? ? U.__.

IV. O.__ b?n?ficiera d'un libre et large droit de visite ? l'?gard de son fils L.__, ? exercer d'entente avec ce dernier.

V. a) Les coùts directs de l'enfant L.__ s'?l?vent mensuellement ? Fr. 1'349.80 (mille trois cent quarante-neuf francs et huitante centimes).

b) O.__ contribuera ? l'entretien de son fils L.__ par le r?gulier versement, payable d'avance le premier jour de chaque mois sur le compte postal de U.__ (IBAN [...]), allocation de formation en sus, d'une pension mensuelle de Fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs) jusqu'au 31 juillet 2019.

Ds et y compris le 1er aoùt 2019, dite pension sera rduite ? Fr. 1'400.- (mille quatre cents francs), allocation de formation en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois sur le compte postal de U.__ (IBAN [...]), jusqu'? la majorit? de l'enfant L.__ ou, au-del?, jusqu'? l'ach?vement d'une formation professionnelle, aux conditions de l'article 277 alina 2 CC.

c) La pension fix?e ci-dessus sera index?e ? l'Indice suisse des prix ? la consommation (ISPC) le 1er janvier de chaque ann?e, la premi?re fois le 1er janvier 2020, sur la base de l'indice du mois de novembre pr?cdent, l'indice de r?f?rence ?tant celui du mois où le jugement de divorce est devenu dfinitif et ex?cutoire. Cette indexation n'interviendra que dans la mesure où le revenu du dbiteur aura de m?me suivi cette ?volution, ? charge pour ce dernier de dmontrer que tel ne serait pas le cas.

VI. O.__ contribuera ? l'entretien de U.__ par le versement d'une pension mensuelle unique de Fr. 600.- (six cents francs), payable une fois le 1er aoùt 2019 sur le compte postal de U.__ (IBAN [...]).

VII. O.__ s'engage ? remettre U.__ tous les objets figurant sur la liste que cette derni?re a ?tablie et qui sera annex?e au pr?sent proc?s-verbal pour autant que ces objets existent encore hormis le tapis afghan, qui n'existe plus. U.__ viendra chercher ces objets au domicile de O.__ le samedi 2 mars 2019 ? 11h00, au [...].O.__ veillera ? laisser tous les objets concern?s devant son domicile ? cette date, ? l'heure dite, afin qu'ils puissent y ätre r?cup?r?s par U.__.

Moyennant bonne et fidle ex?cution de ce qui pr?c?de, les parties se reconnaissent propri?taires des biens et objets actuellement en leur possession et n?ont plus de pr?tentions ? faire valoir l?une ? l?encontre de lautre du chef de leur r?gime matrimonial, quelles considrent comme dissous et liquid ?.

Au terme de linstruction men?e lors de laudience de jugement finale, la dfenderesse a dpos? sur le si?ge un compl?ment ? sa conclusion IX modifi?e en f?vrier 2018, en ce sens que, principalement, le partage des avoirs de pr?voyance des parties soit ordonn?, et le dossier transmis ? la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour quelle proc?de ? une instruction compl?mentaire et ? la dtermination du montant ? partager, en application cas ?chant de lart. 124b al. 3 CC, compte tenu des futures rentes AVS de U.__ et dun ?ventuel dficit de pr?voyance de sa part. Subsidiairement, elle a conclu ? ce que les prestations de sortie de deuxi?me pilier des parties soient partages en ce sens qu?un montant de 150'000 fr. soit prlev? du compte de pr?voyance de O.__ et vers? sur le compte de pr?voyance de U.__. Tr?s subsidiairement, elle a conclu ? ce que O.__ lui verse un montant suppl?mentaire de 120'000 fr. pour compenser son dficit de pr?voyance, par acomptes mensuels de 3'000 fr. ? verser sur le compte de deuxi?me pilier, subsidiairement de 3e pilier A, de U.__.

O.__ sest oppos? ? lintroduction des conclusions modifies susmentionnes et a subsidiairement conclu ? leur irrecevabilit? et ? leur rejet, pour le cas où leur introduction devait ätre admise.

5. a) Le demandeur enseigne ? [...] et ralise ? ce titre un salaire annuel net de l?ordre de 138'000 fr., soit quelques 11'500 fr. net par mois.

Lavoir de pr?voyance professionnelle acquis durant le mariage jusqu?? l?ouverture de la procédure de divorce s?levait ? 89'083 fr. au 16 mai 2007.

b) La dfenderesse, qui a une formation de graphiste, travaille quatre jours par semaine dans une imprimerie, pour une r?mun?ration mensuelle de quelques 2'000 fr. par mois, ce qui ne lui permet pas de couvrir ses propres charges. Elle vit avec l?enfant L.__ dans la maison de ses parents, ? [...] (TG), dans un appartement distinct, depuis la s?paration davec son ?poux, en 2005. En 2018, son revenu mensuel net moyen sest lev? ? 2'414 francs. A l?heure actuelle, elle all?gue ne pas pouvoir augmenter son taux dactivit?, et donc ses revenus, l?entreprise qui l?emploie ayant ?t? vendue en 2017 et de nombreuses personnes ayant dj? perdu leur travail depuis lors. La dfenderesse a indiqu?, lors de laudience du 7 f?vrier 2019, avoir entrepris une formation daide-soignante afin de pouvoir compl?ter, ? terme, ses revenus ; elle passera un examen final en dcembre 2019, pour achever dite formation.

La dfenderesse na pas cotis? au deuxi?me pilier (LPP) avant lintroduction de la procédure de divorce, ayant travaill? de fa?on indpendante dans le domaine artistique et cratif.

L?enfant L.__, aujourdhui ?g? de 16 ans, vit aupr?s de sa m?re et de sa famille maternelle depuis la s?paration de ses parents, en ?t? 2005. Ses coùts directs ont ?t? conventionnellement arr?t?s le 7 f?vrier 2019 ? 1'349 fr. 80 par mois et seront enti?rement couverts par la pension alimentaire servie par son p?re en sa faveur apr?s le divorce, soit 1'400 fr. par mois jusqu?? sa majorit? ou, au-del?, jusqu?? lach?vement dune formation professionnelle compl?te, aux conditions de lart. 277 al. 2 CC.

En droit :

1.

1.1 L'appel est recevable contre les dcisions finales de premi?re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier État des conclusions devant l'autorit? pr?cdente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motiv?, il doit ätre introduit dans les trente jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e ou de la notification post?rieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'esp?ce, form? en temps utile, compte tenu des f?ries judiciaires estivales (art. 145 al. 1 let. b CPC), par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions sup?rieures ? 10'000 fr., l'appel est recevable.

2. L'appel peut ätre form? pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit, le cas ?chant, appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les r?f?rences cites) et v?rifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

3. Selon lart. 311 al. 1 CPC, lappel doit ätre motiv?, soit dmontrer le caract?re erron? de la motivation attaqu?e. Lappelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (Colombini, CPC Condens? de jurisprudence, Lausanne 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et r?f. cit. ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 aoùt 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 dcembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 131, in RSPC 2012 p. 128). La motivation doit ätre suffisamment explicite pour que linstance dappel puisse la comprendre ais?ment, ce qui suppose une dsignation pr?cise des passages de la dcision que le recourant attaque et des pi?ces du dossier sur lesquelles repose sa critique (Colombini, op. cit. et r?f. cit. ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). Lappelant doit s?efforcer d?tablir que, sur les faits constat?s ou sur les conclusions juridiques qui en ont ?t? tires, la dcision attaqu?e est entach?e derreurs. Il ne peut le faire qu?en reprenant la dmarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de lappel ne contient que des critiques toutes g?n?rales et superficielles de la dcision attaqu?e, elle ne satisfait pas aux exigences de lart. 311 al. 1 CPC et linstance dappel ne peut entrer en mati?re (Colombini, op. cit. et r?f. cit.).

A dfaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 f?vrier 2013 consid. 4.2). Il ne peut en effet pas ätre rem?di ? un dfaut de motivation par la fixation d'un dlai selon l'art. 132 CPC, un tel vice n'?tant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de fa?on irr?parable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_659/2011 pr?cit? consid. 5 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., n. 5 ad art. 311 CPC).

4.

4.1 L'appelante revient sur un certain nombre de faits relev?s dans le jugement et indique que ces ?l?ments de fait, qui ne sont pas bass sur la ralit? du droulement des ?vnements, ne sauraient en aucun cas fonder un refus de lui attribuer plus que la moiti? des avoirs de pr?voyance de son ?poux. Elle critique notamment le fait que les premiers juges ont retenu quelle aurait agi de fa?on ? entraver gravement les relations personnelles de l'enfant L.__ avec lintim? et du manque d'entrain qu'elle aurait pu mettre au dveloppement de son activit? professionnelle.

4.2 Dans cette discussion, l'appelante oppose sa propre version des faits, sans se livrer ? une critique de l'État de fait, conforme aux r?quisits minimaux en la mati?re (cf. consid. 3 supra). Elle n'explique notamment pas en quoi ces constatations hypothältiquement errones seraient ? m?me d'exercer une influence dterminante sur le sort des pr?tentions litigieuses, mais se contente daffirmer que ces constatations ne sauraient en aucun cas fonder un refus de lui attribuer plus de la moiti? des avoirs de pr?voyance. Comme on le verra ci-dessous, ces faits sont dnu?s de toute port?e dterminante (cf. consid. 5.4 infra).

5.

5.1 Lappelante fait grief aux premiers juges davoir estim? que les conclusions modifies dposes lors de laudience de plaidoiries finale ?taient irrecevables. Elle invoque que puisque les maximes doffice et inquisitoire ?taient applicables, cela rendait le dp?t de nouvelles conclusions possible jusqu?? la fin des débats. Sur le fond, lappelante conteste le partage par moiti? de la pr?voyance professionnelle acquise pendant le mariage. Elle soutient quau vu du fait quelle prend en charge l?enfant du couple et que, malgr? une autre r?partition, lintim? aurait toujours une pr?voyance adQuadrate, les premiers juges auraient d lui attribuer plus de la moiti? de lavoir de pr?voyance accumul? par son ?poux en vertu de lart. 124b al. 3 CC.

5.2

5.2.1 Selon lart. 122 al. 1 aCC, lorsque l?un des ?poux au moins est affili? ? une institution de pr?voyance professionnelle et quaucun cas de pr?voyance nest survenu, chaque ?poux a droit ? la moiti? de la prestation de sortie de son conjoint calcul?e pour la dur?e du mariage.

Depuis le 1er janvier 2017, lart. 122 CC pr?voit que les pr?tentions de pr?voyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'? l'introduction de la procédure de divorce sont partages entre les ?poux.

Les dispositions transitoires de la novelle du 19 juin 2015 pr?voient lapplication imm?diate du nouveau droit aux procédures en cours (art. 7d al. 1 et 2 Titre final CC ; art. 407c al. 1 CPC). Lart. 407c al. 2 CPC autorise les parties ? pr?senter de nouvelles conclusions ? sur les questions touches par la modification du droit applicable ?. Cette facult? na?t au 1er janvier 2017 pour tous les litiges non encore tranch?s ? cette date. Le droit de dposer des conclusions nouvelles perdure tant que linstance judiciaire na pas rendu sa dcision, soit, sagissant dune mati?re soumise ? la maxime doffice, jusqu’aux dlib?rations (Oberson/Waelti, Nouvelles r?gles de partage de la pr?voyance : les enjeux du point de vue judiciaire, in FamPra 2017 p. 100 ss, sp?c. p. 104 s).

La r?gle de droit transitoire de lart. 407c CPC implique lapplication imm?diate des nouvelles r?gles dans des procédures en cours. Cela vaut sans doute m?me pour des proc?s en divorce de premi?re instance introduits avant le 1er janvier 2011 et continuant par cons?quent ? ätre pour le surplus r?gis par lancien droit de procédure cantonal et les anciennes r?gles procdurales du Code civil concernant de tels proc?s (Tappy, Commentaire romand CPC, Biele 2019, 2e ?d., n. 4 ad art. 407c CC).

La question du partage des avoirs de pr?voyance professionnelle et de l'indemnit? ?quitable est r?gie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire (TF 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2, SJ 2014 I 76 ; Colombini, op. cit., n. 3.1.1 ad art. 277 CPC), en particulier en ce qui concerne le montant de la prestation de sortie dcisif pour la fixation de l'indemnit? ?quitable de l'art. 124 al. 1 aCC (TF 5A_193/2016 du 10 juin 2016 consid. 4.2.1).

Comme dans dautres domaines du droit de la famille, il appartient cependant aux parties, dans le cadre de leur devoir de collaborer, de soumettre au tribunal les faits et moyens de preuves n?cessaires (Colombini, op. cit. et les r?f. cit.).

5.2.2 En lesp?ce, il nest pas infond de se r?f?rer ? ces dispositions, de sorte que les conclusions de lappelante nauraient vraisemblablement pas d ätre dclares irrecevables par les premiers juges au vu de ce qui pr?c?de. Au demeurant, cela ne change rien au rejet de lappel sur le fond comme on le verra ci-apr?s.

5.3

5.3.1 Selon l'art. 124b al. 3 CC, le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moiti? de la prestation de sortie au conjoint crancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs apr?s le divorce et que le conjoint dbiteur dispose encore d'une pr?voyance vieillesse et invalidit? adQuadrate.

Selon le Message du Conseil f?dral concernant la r?vision du Code civil suisse (partage de la pr?voyance professionnelle en cas de divorce), l'art. 124b al. 3 CC permet de tenir compte du fait que le conjoint crancier, s'il prend en charge les enfants communs, ne pourra pas forc?ment exercer une activit? professionnelle ? temps plein apr?s le divorce et aura par cons?quent du mal ? se constituer une pr?voyance professionnelle digne de ce nom. Le partage asym?trique peut permettre de compenser le dfaut de pr?voyance cons?cutif au divorce, ? la condition toutefois que le conjoint grev? continue de disposer d'une pr?voyance vieillesse et invalidit? adQuadrate. Le juge applique les m?mes principes pour dcider de la part ? attribuer qu'il le fait pour fixer le montant de la contribution d'entretien conform?ment ? l'art. 125 CC (FF 2013, p. 4372). On pourra ainsi tenir compte de la lacune de pr?voyance professionnelle r?sultant d'un emploi ? temps partiel par le conjoint qui s'occupe des enfants communs (Dupont, Les nouvelles r?gles sur le partage de la pr?voyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la pr?voyance, p. 82 n. 86).

5.3.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un ?poux qu'il pourvoie lui-m?me ? son entretien convenable, y compris ? la constitution d'une pr?voyance vieillesse appropri?e, son conjoint lui doit une contribution ?quitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa dur?e, l'obligation d'entretien doit ätre fix?e en tenant compte des ?l?ments ?num?r?s de fa?on non exhaustive ? l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 137 Ill 102 consid. 4.1.1 et la r?f. cit.). Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarit? si le mariage a eu une influence concr?te sur les conditions d'existence de l'?poux (? lebensprügende Ehe ?), en d'autres termes si le mariage a cr?? pour celui-ci par quelque motif que ce soit une position de confiance qui ne saurait ätre d?ue m?me en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concr?te sur la situation de l'?poux cr?direntier s'il a dur? au moins dix ans p?riode ? calculer jusqu'? la date de la s?paration des ?poux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) ou encore, indpendamment de sa dur?e, si les ?poux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; ATF 135 III 59 consid. 4.1 et les r?f. cit.). Selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit ? l'entretien, ce qui se dduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1) ; un ?poux ne peut pr?tendre ? une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-m?me ? son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacit? contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; 134 III 145 consid. 4). Selon les circonstances, il pourra ätre ainsi contraint d'exercer une activit? lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; 134 III 145 consid. 4 ; 130 III 537 consid. 3.2 et la r?f. cit. ; TF 5A_269/2017 du 6 dcembre 2017 consid. 3.3).

Pour la dtermination de la dur?e de la prise en charge dun enfant mineur, en r?gle g?n?rale, s'il ne peut ätre exig? d'un parent qu'il exerce une activit? lucrative ? temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'?ge de 16 ans r?volus, on est dsormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence ? travailler, en principe, ? 50 % ds l'entr?e de l'enfant ? l'?cole obligatoire, et ? 80% ? partir du moment où celui-ci dbute le degr? secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). Ainsi, en principe, lorsqu?un enfant atteint l??ge de 16 ans r?volus, il na plus besoin dune prise en charge, de sorte qu'aucune contribution ne lui sera due ? ce titre (TF 5A_931/2017 pr?cit? consid. 3.2.2).

5.4 Lappelante, qui invoque une violation du droit f?dral, en particulier de lart. 124b al. 3 CC, soutient que les deux conditions pr?vues par cette disposition seraient remplie. Elle explique notamment quelle prend en charge l?enfant du couple apr?s le divorce, qui, malgr? son ?ge ? 16 ans ? nest pas autonome et n?cessite une prise en charge ?tant donn? qu?il vit chez sa m?re qui doit assumer le suivi scolaire, de sant?, administratif, de transport, etc. Elle serait ?galement entrav?e dans sa libert? de trouver un emploi puisquelle devrait pr?parer les repas de son fils ? des heures adQuadrates. Sagissant de la condition de la pr?voyance adQuadrate du conjoint crancier, elle a conclu ? ce que le dossier soit transmis au Tribunal cantonal dans le but d?tablir dite adQuadration.

Les premiers juges ont considr? que dans le cas pr?sent, l?enfant des parties ?tait ?g? de 16 ans et ne n?cessitait plus de v?ritable prise en charge au sens de la loi et de la jurisprudence constante en la mati?re, un parent gardien ?tant justement astreint ? travailler ? nouveau ? plein temps une fois que l?enfant a atteint l??ge de seize ans r?volus.

En lesp?ce, le raisonnement de lappelante ne peut ätre suivi. En effet, la premi?re condition nest pas formellement remplie ds lors que L.__, qui a dsormais 16 ans, ne n?cessite plus de prise en charge de la part de sa m?re au sens de lart. 124b al. 3 CC. Les dveloppements des premiers juges sont, ? ce sujet, exempts de tout reproche et peuvent ätre enti?rement repris. Il convient en particulier de relever que largument de lappelante, selon lequel elle serait entrav?e dans sa libert? de choisir un autre emploi, tant au niveau des horaires que du lieu du fait quelle doive s?occuper de l?enfant, aux plans scolaire, de la sant?, administratif et des transports, nest pas valable au vu de la jurisprudence f?drale qui astreint dsormais un parent gardien ? reprendre une activit? lucrative ? plein temps une fois que l?enfant a atteint l??ge de 16 ans r?volus. Lappelante para?t m?me le reconnaätre puisquelle indique que l??ge de L.__ lui permet dsormais de se recycler dans les soins pour augmenter ses revenus, ce qui permet de penser quelle pourra ainsi se constituer une pr?voyance adQuadrate.

Pour le surplus, l?objectif de la forme de partage dite ? asym?trique ? pr?vue par lart. 124b al. 3 CC est de permettre de tenir compte de la lacune de pr?voyance r?sultant dun emploi ? temps partiel par le conjoint qui s?occupe des enfants communs. Or tel nest pas le cas ici. En effet, la loi est claire, cette exception est pr?vue en faveur du conjoint qui s?occupe des enfants communs apr?s le divorce et qui ne pourra de ce fait pas se constituer une pr?voyance. En lesp?ce, m?me si la procédure de divorce a ?t? longue et que les parties se sont s?pares lorsque l?enfant ?tait jeune, lappelante ne dmontre pas avoir travaill? depuis la s?paration. Or, elle ne pouvait pas compter uniquement sur la pension servie par son ?poux ni sur l??ventuel partage de la pr?voyance du couple et devait, au contraire, conform?ment au principe de lautonomie, se donner les moyens de subvenir ? ses besoins durant le temps de la procédure.

Lappelante reproche aux premiers juges davoir estim? quelle aurait d demander une pension au sens de lart. 125 CC. Elle se m?prend sur ce fait, les premiers juges nayant pas reproch? ? cette derni?re davoir renonc? ? une pension, ceux-ci ayant simplement relev? le fait quelle y avait renonc? et en ont tir? les cons?quences qui simposaient. Le fait que lappelante ait conventionnellement renonc? ? une contribution dentretien au sens de lart. 125 CC dmontre effectivement quelle peut subvenir seule ? ses besoins et le renoncement en question ne permet pas encore ? lappelante de pr?tendre ? un partage sur la base de lart. 124b al. 3 CC.

Lappelante reproche aux premiers juges la lenteur de la justice. Or, la procédure de divorce en question a dur? une douzaine dannes, ce qui nest pas la dur?e usuelle des procédures de divorce m?me conflictuelles. Partant, lattitude des parties, notamment de lappelante, a certainement jou? un rle ? ce titre, de sorte qu?il est quelque peu malvenu de la part de celle-ci de reprocher un quelconque manque de c?l?rit? des autorit?s judiciaires.

Au vu de ce qui pr?c?de, l?enfant des parties ne n?cessite plus de prise en charge de la part de la m?re, de sorte quelle est dsormais apte ? travailler ? plein temps et ? se constituer une pr?voyance adQuadrate. Vu que la premi?re condition de lart. 124b al. 3 CC nest pas remplie, il n?y pas lieu dexaminer la seconde, ? savoir l?existence (ou la subsistance) dune pr?voyance adQuadrate de lintim?. Le dossier na ds lors pas ? ätre transmis ? la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et le grief de lappelante doit par cons?quent ätre rejet?.

5.5 Enfin, lappelante requiert qu?il soit sp?cifi? ? lattention de la Caisse de pension de lintim? que le montant, quel qu?il soit, doit ätre vers? avec int?r?ts ds le 27 mai 2007.

En lesp?ce, lappelante se contente de requ?rir que sa part du montant provenant du partage de la pr?voyance lui soit vers?e avec int?r?ts mais ne motive aucunement son grief et ne chiffre au demeurant pas le montant de lint?r?t quelle entend se voir attribuer (cf. consid. 3 supra). Elle ne donne par ailleurs aucune explication relative au type dint?r?t quelle entend se voir attribuer. Par cons?quent, ? dfaut de motivation, le grief de lappelante doit ätre dclar? irrecevable.

6. Pour ces motifs, lappel, manifestement mal fond, doit ätre rejet? selon lart. 312 al. 1 CPC dans la mesure de sa recevabilit?, et le jugement attaqu? confirm?.

Ds lors que lappel de U.__ ?tait dembl?e dpourvu de chances de succ?s, la demande dassistance judiciaire pr?sent?e par celle-ci doit ätre rejet?e (art. 117 let. b CPC ; cf. not. Juge dl?gu? CACI 13 f?vrier 2018/90 ; CACI 5 septembre 2014/450 consid. 5).

Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), seront mis ? la charge de lappelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Lintim? nayant pas ?t? invit? ? se dterminer sur lappel, il n?y a pas mati?re ? lallocation de dpens.

Par ces motifs,

la Cour dappel civile

prononce :

I. Lappel est rejet?, dans la mesure de sa recevabilit?.

II. Le jugement est confirm?.

III. La requ?te dassistance judiciaire est rejet?e.

IV. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 600 fr. (six cents francs), sont mis ? la charge de lappelante U.__.

V. Larr?t est ex?cutoire.

La pr?sidente : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Cornelia Segger Tappy (pour U.__),

Me Alain Dubuis (pour O.__),

et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

Mme la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne.

La Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30'000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.