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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2019/1083: Kantonsgericht

Die Cour d'appel civile hat über einen Fall bezüglich der Unterhaltszahlungen für zwei minderjährige Kinder entschieden. Der Vater hatte eine Senkung der Zahlungen beantragt, da sein Einkommen gesunken war. Der Gerichtshof entschied, dass der Vater weiterhin die festgelegten Beiträge leisten muss, da sein verfügbares Einkommen ausreichend ist. Die Mutter der Kinder arbeitet in Vollzeit und hat ebenfalls finanzielle Verpflichtungen. Der Gerichtshof bestätigte grösstenteils das Urteil des Erstgerichts, änderte jedoch die Höhe des angemessenen Unterhalts für die Kinder. Die Kosten des Verfahrens wurden dem Vater auferlegt, der zudem die Anwaltskosten des vom Gericht bestellten Anwalts tragen muss. Das Urteil kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2019/1083

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2019/1083
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2019/1083 vom 07.01.2020 (VD)
Datum:07.01.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Entretien; Appel; Appelant; Enfant; Lappel; êté; épens; écembre; Lappelant; éfenderesses; établi; évolus; Office; érieur; ération; éduite; éparti; éduites; Environ; épendant; ésormais; égué; Assistance; Facture; écépissé
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 276 ZGB;Art. 277 ZGB;Art. 285 ZGB;Art. 296 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2019/1083

Finances ? LNA Cadre romand

A ce document, qui ne comportait ni ent?te, ni date ou signature, ?taient jointes les pi?ces suivantes :

A.H.__ :

- Facture [...] du 16 octobre 2018

Equipements Natation Course : 105 fr.

- Facture [...] du 4 octobre 2018

Finance unique dinscription et LNA - Groupe dentranement : 945 fr.

- Facture [...] et son r?c?piss? postal du 2 aoùt 2018

Championnat suisse, 4 nuites : 240 fr.

- Facture [...] et son r?c?piss? postal du 2 aoùt 2018

Camp ? [...] : 450 fr.

B.H.__ :

- Facture [...] du 4 octobre 2018

Finance unique dinscription et LNB - Groupe dentranement : 945 fr.

- Facture [...] et son r?c?piss? postal du 2 aoùt 2018

Championnat Suisse Espoirs 20 18 ? 19-22.07.2018 : 360 fr.

- Facture [...] et son r?c?piss? postal du 2 aoùt 2018

Camp ext?rieur Et? Qualifi?s Championnat Suisse : 600 fr.

6. Toujours selon le jugement attaqu?, la situation mat?rielle du demandeur et de C.H.__ se pr?sente comme suit :

a) T.__

aa) Le demandeur exploite la soci?t? ? [...]?, qui a ralis? un b?n?fice net de 70'575 fr. 34 en 2014, 67'538 fr. 33 en 2015, 61'918 fr. 98 en 2016 et 44'281 fr. 58 en 2017, ce qui correspond ? un revenu annuel net moyen de
61'078 fr. 55.

Les mandats de consultant indpendant du demandeur ont en outre g?n?r? des revenus compl?mentaires se montant ? 6'906 fr. (4'406 + 2'500) en 2016 et ? 35'357 fr. 80 (29'808 + 5'549.80) en 2017.

Par ailleurs, le demandeur dtient un compte bancaire aupr?s de l??tablissement [...], au Portugal, lequel sest vu cr?diter de versements totalisant 34'792.78 euros entre 2014 et 2016. Ces multiples versements, qui dmontrent l?existence dactivit?s ?conomiques dployes par le demandeur au Portugal, doivent ätre pris en compte ? hauteur de 11'597 euros par ann?e (34'792.78 : 3), ce qui repr?sente un revenu suppl?mentaire de 13'220 fr. par ann?e, soit environ 1'101 fr. (13'220 : 12) par mois entre 2014 et 2016.

Le demandeur a ainsi ralis? des revenus totalisant 74'298 fr. 55 (61'078.55 + 13'220) en 2014 et en 2015, 81'204 fr. 55 (61'078.55 + 6'906 + 13'220) en 2016 et 96'436 fr. 35 (61'078.55 + 35'357.80) en 2017, soit un revenu annuel moyen de 81'559 fr. 55 (326'238.20 : 4), ce qui correspond ? un revenu mensuel net de 6'796 fr. 60 par mois.

ab) Son minimum vital a ?t? arr?t? ? 2'373 fr. 45 selon le dtail suivant :

Base mensuelle dentretien 850.00

Part du loyer ? charge du demandeur 1'000.00

Prime LAMaI 331.40

Prime LCA 48.30

Imp?ts 143.75

Total 2'373.45

En sa qualité dindpendant, le demandeur a souscrit une police dassurance 3?me pilier aupr?s d [...] dont la prime se monte ? 3'416 fr. par ann?e. Il a souscrit une seconde police dassurance 3?me pilier aupr?s de [...] dont la prime annuelle se monte ? 3'383 francs.

ac) Le demandeur est propri?taire dun appartement ? [...]. Ce bien immobilier a ?t? acquis gr?ce ? un cr?dit hypoth?caire de 97'500 euros cr?dit? sur son compte bancaire n? [...] aupr?s de [...] S.A., actuellement [...] S.A. Les int?r?ts hypoth?caires de ce pr?t se montent ? 489.67 euros par mois. Aux dires du demandeur, ce logement n?cessiterait des travaux de r?novation importants. Il serait actuellement inhabitable et il n?en tirerait aucun revenu locatif. Ayant obtenu les autorisations n?cessaires de la ville, il souhaitait dbuter les travaux au cours du printemps 2019.

b) C.H.__

ba) La m?re de A.H.__ et B.H.__ travaille ? temps complet en qualité denseignante au sein du colläge de ? [...]?, ? [...]. En 2017, elle a ralis? un revenu mensuel net de 7'209 fr., hors allocations familiales, part au treizi?me salaire comprise. Ce revenu est rest? stable en 2018.

bb) Ses charges essentielles sont les suivantes :

Base mensuelle dentretien 1'350.00

Solde loyer ? charge 1'484.00

Location box 130.00

Prime LAMaI 478.10

Prime LCA 18.80

Frais m?dicaux non rembours?s 83.35

Frais de transport 265.00

Imp?ts 1'115.00

Total 4'924.25

En droit :

1.

1.1 Lappel est recevable contre les dcisions finales de premi?re instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10?000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motiv?, il doit ätre introduit dans les trente jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e ou de la notification post?rieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En lesp?ce, form? en temps utile par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une dcision finale de premi?re instance, et portant sur des conclusions sup?rieures ? 10'000 fr., lappel est recevable.

2.

2.1 L'appel peut ätre form? pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit le cas ?chant appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115 [cit? ci-apr?s : Tappy, JdT 2010 III 115],
sp?c. p. 134). Elle peut revoir librement l'appr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (Tappy, JdT 2010 III 115, sp?c. p. 135).

2.2 Sagissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimite (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.

3.

3.1 En mati?re de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286
al. 2 CC pr?voit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien ? la demande du p?re, de la m?re ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une r?glementation diff?rente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 120 II 177 consid. 3a ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 et la r?f. cit?e). Le fait rev?t un caract?re nouveau lorsqu'il n'a pas ?t? pris en considration pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement pr?cdent. Ce qui est dterminant, ce n'est pas la pr?visibilit? des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait ?t? fix?e sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; ATF 128 III 305 consid. 5b ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 et les r?f. cites). Le moment dterminant pour appr?cier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dp?t de la demande de modification. C'est donc ? ce moment-l? qu'il y a lieu de se placer pour dterminer le revenu et son ?volution pr?visible (ATF 137 III 604 consid. 4.1).

La survenance d'un fait nouveau ? important et durable ? n'entrane toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient ds?quilibr?e entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement pr?cdent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent dbirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considration. Le juge ne peut donc pas se limiter ? constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procder ? une pes?e des int?r?ts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la n?cessit? de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 144 III 349 consid. 5.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 et les r?f. cites).

Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnes sont remplies, le juge doit alors fixer ? nouveau la contribution d'entretien, apr?s avoir actualis? tous les ?l?ments pris en compte pour le calcul dans le jugement pr?cdent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Pour que le juge puisse procder ? cette actualisation, il n'est pas n?cessaire que la modification survenue dans ces autres ?l?ments constitue ?galement un fait nouveau (TF 5A_477/2014 du 16 dcembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacit? contributive du dbirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit ätre pr?serv? (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; ATF 135 III 66 consid. 2).

3.2 La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit ätre arr?t?e conform?ment aux principes dgag?s de l'art. 285 CC. La teneur de l'alina 1 de cette disposition, soit les crit?res permettant de dterminer l'?tendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 dcembre 2016, ?tant pr?cis? que la garde ne sert plus de crit?re de r?partition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calcul?e en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde. Les crit?res ? prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses p?re et m?re. Les ?ventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose sont ?galement pris en considration dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n'y a pas de m?thode sp?cifique pour le calcul, ni de priorisation des crit?res (Message concernant la r?vision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556 [ci-apr?s : Message]).

La nouveaut? essentielle r?side dans la modification de l'art. 285 al. 2 CC, qui pr?voit dsormais que la contribution d'entretien sert aussi ? garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coùts directs g?n?r?s par l'enfant, toujours pris en compte lors de la dtermination des frais n?cessaires ? son entretien, viennent donc dsormais s'ajouter les coùts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature, mais elle comprend aussi les dpenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, ?conomiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir ? ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557).

Les allocations familiales doivent ätre dduites du coùt de l'enfant et sont dues en sus de la contribution d'entretien (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.3 ; ATF 128 Ill 305 consid. 4b ; TF 5A_470/2016 du 13 dcembre 2016 consid. 6.1.2 et les r?f. cites ; TF 5A_751/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.4).

4.

4.1 Dans un premier grief, lappelant remet en cause la dtermination de ses charges incompressibles.

4.2 Il reproche dabord au premier juge de ne pas avoir pris en considration les int?r?ts hypoth?caires de son appartement de [...]. Il se pr?vaut de son statut dindpendant et fait valoir, ds lors qu?il na pas de 2?me pilier, que cet appartement aurait ?t? acquis afin de g?n?rer des revenus locatifs et assurer sa retraite. Selon lappelant, ce bien immobilier repr?senterait une forme de pr?voyance, de sorte qu?il se justifierait de comptabiliser les int?r?ts hypoth?caires dans ses charges essentielles.

Il nest cependant pas contredit par lappelant que lappartement, qui ne constitue pas son domicile, nest pas habitable et qu?il ne g?n?re aucun revenu locatif. Il s?ensuit que cet appartement nest en l?État pas rentable, si bien que la charge li?e au paiement des int?r?ts hypoth?caires dpasse le cadre du strict minimum vital. Lappr?ciation du premier juge sur ce point ne pr?te pas le flanc ? la critique. Au surplus, il appert quapr?s paiement des contributions dentretien, il reste ? lappelant ? comme on va le voir (cf. consid. 7.2 ci-dessous) ? un solde disponible de plus de 1'500 fr., lequel pourra le cas ?chant ätre utilis? afin de couvrir ses autres charges.

4.3 Lappelant estime ensuite que les cotisations de pr?voyance du 3?me pilier auraient d ätre comptabilises dans ses charges essentielles, ds lors qu?il est indpendant. Il avance ? ce titre une charge de 566 fr. par mois.

En principe, le montant des assurances de 3?me pilier n'ont pas ? ätre prises en compte dans les charges incompressibles, car il s'agit de montants servant ? la constitution du patrimoine (TF 5A_608/2011 du 13 dcembre 2011
consid. 6.2.3). Toutefois, les cotisations au 3?me pilier dun indpendant qui ne cotise pas ? un 2?me pilier font partie du minimum vital (Juge dl?gu? CACI 12 septembre 2017/410).

On se trouve en lesp?ce pr?cis?ment dans ce cas de figure, ce qui implique que le montant de 566 fr., dment all?gu? et ?tabli par lappelant ([3'416 + 3383] : 12), doit ätre rajout? ? ses charges essentielles, qui s??l?vent dsormais ? 2'939 fr. 45 (2'373.45 + 566). Il n?en va pas de m?me en ce qui concerne les cotisations au 3?me pilier de la m?re des intimes, qui exerce une activit? salari?e et cotise ainsi ? un fonds de pr?voyance LPP.

La prise en compte des primes dassurance au 3?me pilier de lappelant ne veut pas encore dire que l?on arrivera ? un r?sultat diff?rent de celui retenu par le premier juge sagissant de la demande de modification dentretien tendant ? une baisse de la quotit? des contributions dentretien dues (cf. consid. 6.3 ci-dessous). Il convient nanmoins de modifier dans ce sens la quotit? du minimum vital de lappelant.

5.

5.1 Lappelant remet en cause les montants assurant l?entretien convenable des intimes.

5.2 Il conteste dabord les coùts de natation, retenus par le premier juge sur la base dun document cens? ?tablir, sous forme de tableaux, le budget sportif annuel de chacune des intimes en fonction de leur niveau de comp?tition et la r?partition des coùts entre le club/f?dration dune part et les familles dautre part. Il fait valoir que le document qui fonde ces montants naurait aucune valeur probante et qu?on en ignore lauteur. Par ailleurs, la v?racit? des diff?rents postes comptabilis?s ne serait pas ?tablie. Aucune signature ne figure en effet sur ce document, qui ne comporte en outre pas le logo du club de natation dont sont membres les intimes. Lappelant rel?ve que sur la base des factures produites aux débats, le coùt total annuel de la natation des intimes devrait se monter ? 1?740 fr. (945 + 105 + 240 + 450) pour A.H.__, soit un montant mensuel de 145 fr., et ? 1'905 fr. (945 + 360 + 600) pour B.H.__, soit 158 fr. 75 par mois. Les montants retenus en premi?re instance seraient ainsi trop lev?s et il y aurait plut?t lieu de prendre en compte un montant mensuel maximal de 200 fr. par intim?e.

Pour la pratique de la natation, le premier juge a retenu un montant mensuel de 675 fr. pour A.H.__ ([17'020 ? 8?920] : 12), qui nage en LNA, et de
500 fr. ([12'520 ? 6520] : 12) pour B.H.__, qui nage en LNB, ces montants correspondant aux frais de natation ? la charge des familles selon le document pr?cit?, une fois dduite la participation du club/f?dration.

Lappelant ne conteste pas que les filles pratiquent la natation ? un tr?s haut niveau. Il conteste cependant la quotit? des montants retenus. Les intimes ont all?gu? pratiquer la natation de comp?tition, ce qui repr?sentait des frais totaux denviron 500 fr. par mois (all. 37 et 38 du m?moire-r?ponse du 11 aoùt 2016) et ont offert comme moyen de preuve la dclaration de partie. Un document cens? ?tablir les coùts de natation des intimes, auquel ?taient jointes diverses factures concernant la pratique de ce sport, a ?t? produit ? laudience du 30 octobre 2018. Ce document comporte notamment deux tableaux détaillant le ? budget sportif annuel ? en fonction du niveau de comp?tition ? LNB ? et ? LNA Cadre Romand ?, ce qui ne permet pas d?tablir les dpenses effectives des intimes en ce qui concerne la pratique de la natation. Les factures jointes ? ce tableau sont en revanche ? m?me dattester de telles dpenses, le p?re ne contestant pas que les filles pratiquent effectivement ce sport. Pour A.H.__, on dispose dune facture de 105 fr. pour les ?quipements de natation course, dune facture de 945 fr. pour la cotisation annuelle saison 2018-2019, dun r?c?piss? pour le versement dun montant de 240 fr. avec la mention ? Championnat suisse ?, dun r?c?piss? pour le versement dun montant de 450 fr. avec la mention ? Camp ? [...]?, ce qui totalise une dpense annuelle ?tablie de 1'740 fr., soit de 145 fr. par mois, admise ? hauteur de 200 fr. par lappelant pour tenir compte dautres frais annexes. En ce qui concerne B.H.__, on dispose dune facture de 945 fr. pour la cotisation annuelle saison 2018-2019, dun r?c?piss? pour le versement dun montant de 360 fr. avec la mention ? Natation ? Camp Ext?rieur [...] ?, ce qui totalise une dpense annuelle ?tablie de 1'905 fr., soit de 158 fr. 75 par mois, admise ? hauteur de 200 fr. par lappelant.

Au vu de ce r?sultat, il y a lieu dadmettre le grief en ce sens que les montants retenus ci-dessus exercent une influence sur le montant de l?entretien convenable des intimes (cf. consid. 7.1 ci-dessous). Ceci ne veut toutefois pas encore dire, comme on vient de le relever en ce qui concerne les charges essentielles de lappelant, que l?on arrivera ? un r?sultat diff?rent de celui retenu par le premier juge sagissant de la demande de modification des contributions dues pour l?entretien des intimes.

5.3 Lappelant discute aussi du montant mensuel des allocations familiales (250 fr. pour B.H.__) et de formation (330 fr. pour A.H.__) portes par le premier juge en dduction du coùt dentretien des intimes. Il fait valoir que ces montants ont ?t? modifi?s ds le 1er janvier 2019 et qu?ils se montent depuis lors ? 300 fr. pour lallocation familiale et ? 360 fr. pour lallocation de formation.

Lappelant a raison sur ce point, de sorte qu?il conviendra, en ce qui concerne l?entretien convenable des intimes, de distinguer la p?riode jusqu’au
31 dcembre 2018 et celle ? compter du 1er janvier 2019.

6.

6.1 Lappelant conteste ensuite la r?partition du coùt dentretien des intimes.

6.2 Il fait dabord valoir que malgr? ses efforts constants, les contacts avec ses filles sont quasi inexistants. Lappelant ?voque le conflit de loyaut? dans lequel sont prises les intimes et dit ne pas ätre le seul responsable de la situation. Il fait valoir quelles lui interdisent dassister ? leurs comp?titions de natation et le tiennent ? l??cart de tous les ?vnements importants de leur vie. Lappelant dit se trouver dans une situation où la seule implication qu?il a le droit davoir dans la vie de ses filles est financi?re. Dans cette mesure, il estime injuste de devoir supporter presque lint?gralit? de leur entretien convenable.

Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les p?re et m?re doivent pourvoir ? l?entretien de l?enfant et assumer, par cons?quent, les frais de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot?ger. L?obligation dentretien des p?re et m?re dure jusqu?? la majorit? de l?enfant (art. 277 al. 1 CC). Ce nest que dans le cadre de l?entretien de l?enfant majeur que labsence de relations personnelles attribu?e au seul comportement du demandeur daliments peut ?ventuellement justifier un refus de toute contribution dentretien (art. 277 al. 2 CC). Pour le surplus, la question de l??ventuelle inexistence de relations personnelles ne joue aucun rle dans la r?partition de l?entretien entre les parents.

Il s?ensuit que le grief, au demeurant contest? par les intimes, sav?re en l?occurrence infond, puisque les contributions dentretien litigieuses concernent des enfants mineures. Par ailleurs, on se trouve ici dans le cadre dune action en modification de contribution dentretien et comme on va le voir ci-apr?s (cf.
consid. 6.3 ci-dessous), le disponible de lappelant permet encore de subvenir aux besoins des intimes dans la mesure arr?t?e dans la convention du 2 janvier 2005. Au demeurant, lappelant nest pas le seul ? subvenir ? l?entretien des filles, le premier juge ayant express?ment relev? que le disponible de la m?re devait aussi servir ? participer ? l?entretien courant des filles, dans la mesure où les coùts de ces derni?res dpassent les contributions fixes en 2005.

6.3 Lappelant conteste la participation de la m?re des intimes ? leur entretien. Il fait valoir quelle jouit dun revenu et donc dun disponible tr?s confortable au regard de son activit? professionnelle et de ses annes dexp?rience et qu?il serait ainsi in?quitable qu?il supporte quasi lint?gralit? des coùts dentretien de ses filles.

Une fois les besoins directs de l'enfant dtermin?s et les prestations sociales dduites, le solde du coùt d'entretien de l'enfant doit ätre r?parti entre les p?re et m?re en fonction de leur capacit? contributive respective et la prise en charge effective par chacun d'eux. La part de l'entretien en nature doit ätre prise en considration dans cette r?partition de mani?re äquivalente ? l'entretien p?cuniaire. Dans un cas où l'un des ?poux fournit soins et ducation ? l'enfant, alors que l'autre ne jouit que d'un droit de visite simple sur l'enfant, il est en principe justifi? de mettre ? la charge du second l'essentiel, voire la totalit?, des besoins financiers de l'enfant (ATF 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.2 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1).

En lesp?ce, il ressort de linstruction que si la capacit? contributive de lappelant a certes diminu?, son revenu mensuel net ?tant pass? denviron 8'200 fr. ? 6'800 fr., il b?n?ficie dun solde disponible de l?ordre de 3'850 fr. (6'796.60 ? 2?939.45) par mois. Ce disponible lui permet dassumer les contributions dentretien fixes dans la convention du 2 janvier 2005, lesquelles se montent dsormais ? vu l??ge des enfants ? ? 1'150 fr. par mois pour chacune des filles. Dans cette mesure, la contribution de la m?re na pas ? ätre revue, les parties s??tant mises daccord sur la prise en charge des intimes. Au moment de la signature de la convention, lappelant connaissait la situation de la m?re et a accept? dassumer les contributions telles quarr?tes dun commun accord entre les parties. Certes, la m?re ne travaillait alors qu?? un taux dactivit? de 65% et avait indiqu? envisager de rduire ce taux dactivit? ? quelque 30%. Elle exerce aujourdhui une activit? ? temps complet et peroit un revenu mensuel net de 7'200 fr. alors qu?il se montait au moment de la signature de la convention ? environ 3'000 francs. Ds lors qu?il sav?re dans l?ordre des choses que le parent gardien augmente son taux dactivit? au fur et ? mesure que les enfants grandissent et gagnent en autonomie, il nappara?t pas insoutenable de considrer que cette augmentation du taux dactivit? de la m?re ne constitue pas une circonstance future que les parties navaient pas envisag?e lorsquelles se sont entendues sur les contributions dues pour l?entretien des enfants. La m?re b?n?ficie dsormais dun disponible de quelque 2'280 fr. (7'209 ? 4'924.25). Elle assume cependant seule la prise en charge effective des filles, qui n?entretiennent pas de relations personnelles avec leur p?re, tout en travaillant ? temps plein, ?tant relev? que cette prise en charge ne se limite pas ? la couverture des besoins financiers de des enfants mais comprend ?galement l?ducation et le soin qui leur sont dispens?s quotidiennement. Dans cette mesure, il appara?t justifi? que lappelant, qui n?exerce aucun droit de visite, continue ? supporter lessentiel des besoins financiers des intimes, ds lors qu?il est en mesure de le faire, ce dautant plus que le disponible de lappelant, de l?ordre de 3'850 fr., sav?re sup?rieur de pr?s de 70% ? celui de la m?re des intimes. Cest donc ? juste titre que le premier juge a rejet? la demande de lappelant tendant ? la diminution des contributions dentretien qu?il s??tait engag? ? payer.

7.

7.1 En dfinitive, le jugement doit ätre r?form? sur la question de la quotit? de l?entretien convenable de A.H.__ et de B.H.__, qui fait l?objet des chiffres II et III du dispositif.

L?entretien convenable de A.H.__ est de 1'291 fr. 80 (1'766.80 ? 675 + 200) jusqu’au 31 dcembre 2018 et de 1'261 fr. 80 (1'291.80 + 330 ? 360) ? partir du 1er janvier 2019.

L?entretien convenable de B.H.__ est de 1'107 fr. 80 (1'407.80 ? 500 + 200) jusqu’au 31 dcembre 2018 et de 1'057 fr. 80 (1'107.80 ? 250 + 300) ? partir du 1er janvier 2019.

7.2 Lappelant, qui b?n?ficie dun disponible de 3'857 fr. 15, est en mesure dassumer les coùts dentretien de ses filles telles que fix?s dans la convention du
2 janvier 2005, ? raison de deux fois 1'150 fr., soit 2'300 fr. au total. Apr?s versement de ces pensions, qui correspondent pratiquement ? l?entretien convenable des intimes tel quarr?t? ci-dessus (2'399 fr. 60 au total jusqu’au 31 dcembre 2018 et 2'319 fr. 60 ds lors), il b?n?ficie encore dun solde de 1'557 fr. 15.

Comme on la vu sous consid. 6.3 ci-dessus, on peut ds lors confirmer le r?sultat de rejet de la demande de modification auquel a abouti le premier juge, la situation financi?re de lappelant lui permettant de continuer ? sacquitter du montant des contributions dentretien tel quarr?t? en janvier 2005.

8.

8.1 Lappel doit ainsi ätre partiellement admis et les chiffres II et III du dispositif du jugement entrepris r?form?s dans la mesure indiqu?e sous consid. 7.1 ci-dessus.

Ds lors que les pr?tentions du demandeur ont ?t? rejetes, le premier juge a mis les frais judiciaires ? la charge de celui-ci. Cette r?partition des frais judiciaires de premi?re instance peut ätre confirm?e en ?quit?, dans la mesure où la modification de l?entretien convenable des intimes est une question marginale, où elle est li?e aux seuls frais de natation (art. 107 al. 1 let. f CPC) et où le litige rel?ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

8.2 Les frais judiciaires de deuxi?me instance seront arr?t?s ? 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5).

Sagissant de leur r?partition, on peut ?galement statuer en ?quit? et mettre l?entier des frais judiciaires ? la charge de lappelant, ds lors que laction en modification est bien rejet?e, lappel ?tant admis sur la seule question des montants de l?entretien convenable des intimes, lesquels sont pour partie sup?rieurs ? ceux auxquels avait conclu lappelant. Ds lors que celui-ci plaide au b?n?fice de lassistance judiciaire, ces frais seront laiss?s provisoirement ? la charge de l?Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

8.3 Le conseil juridique commis doffice a droit au remboursement de ses dbours et ? un dfraiement ?quitable (art. 122 al. 1 let. c CPC), qui est fix? en considration de limportance de la cause, de ses difficult?s, de lampleur du travail et du temps consacr? par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [r?glement sur lassistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.03]).

En lesp?ce, lavocate Martine Dang, conseil doffice de lappelant, a indiqu? avoir consacr? 7h45 ? la procédure dappel, dont 6h20 par lavocat stagiaire Baris Bostan. Ce dcompte peut ätre admis de sorte quau tarif horaire de 180 fr. pour lavocat et de 110 fr. pour lavocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [r?glement sur lassistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3]), lindemnit? de Me Dang doit ätre arr?t?e ? 951 fr. 65 (696.66 + 255), plus 19 fr. 05 ? titre de dbours (art. 3bis RAJ), TVA sur le tout en sus (74 fr. 70), soit une indemnit? totale de 1'045 fr. 40.

Le b?n?ficiaire de lassistance judiciaire est, dans la mesure de
lart. 123 CPC, tenu au remboursement de lindemnit? ? son conseil doffice et des frais judiciaires provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat.

8.4 L?octroi de lassistance judiciaire ne dispense pas le b?n?ficiaire de verser des dpens ? la partie qui obtient gain de cause (art. 122 al. 1 let. d CPC).

En l?occurrence, la charge des dpens est ?valu?e ? 1?900 fr. pour chaque partie. Ds lors que lappelant n?obtient finalement gain de cause que sur la seule question des montants de l?entretien convenable des intimes, il se justifie de fixer en leur faveur des dpens de deuxi?me instance rduits dun quart. Lappelant versera ainsi aux intimes, cranci?res solidaires (art. 106 al. 3 CPC), la somme arrondie de 950 fr. (3/4 ? 1/4) ? titre de dpens partiels de deuxi?me instance.

Par ces motifs,

la Cour dappel civile

prononce :

I. Lappel est partiellement admis.

II. Le jugement est r?form? aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit :

II. dit que le montant assurant l?entretien convenable de l?enfant A.H.__, n?e [...] 2002, est de 1'291 fr. 80 (mille deux cent nonante et un francs et huitante centimes) par mois jusqu’au 31 dcembre 2018 et de 1'261 fr. 80 (mille deux cent soixante et un francs et huitante centimes) par mois ? partir du 1er janvier 2019, allocations de formation dduites.

III. dit que le montant assurant l?entretien convenable de l?enfant B.H.__, n?e le [...] 2004, est de 1'107 fr. 80 (mille cent sept francs et huitante centimes) par mois jusqu’au 31 dcembre 2018 et de 1'057 fr. 80 (mille cinquante-sept francs et huitante centimes) par mois ? partir du 1er janvier 2019, allocations de formation dduites.

Le jugement est confirm? pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 600 fr. (six cent francs), sont mis ? la charge de lappelant T.__ et provisoirement support?s par l?Etat.

IV. Lindemnit? de Me Martine Dang, conseil doffice de lappelant T.__, est arr?t?e ? 1'045 fr. 40 (mille quarante-cinq francs et quarante centimes), TVA et dbours compris.

V. Le b?n?ficiaire de lassistance judiciaire est, dans la mesure de
lart. 123 CPC, tenu au remboursement de lindemnit? ? son conseil doffice et des frais judiciaires, provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat.

VI. Lappelant T.__ versera aux intimes A.H.__ et B.H.__, cranci?res solidaires, la somme de 950 fr. (neuf cent cinquante francs) ? titre de dpens rduits de deuxi?me instance.


VII. Larr?t est ex?cutoire.

La pr?sidente : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Martine Dang (pour T.__),

Me Yves Hofstetter (pour intimes A.H.__ et B.H.__),

et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

M. le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30?000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins


que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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