Zusammenfassung des Urteils HC/2019/1074: Kantonsgericht
Die Cour d'appel civile hat in einem Fall von Versicherungsstreitigkeiten entschieden, dass die Klägerin bei einer Schlichtungsverhandlung nicht erschienen ist und somit die Schlichtungsanfrage zurückgezogen wird. Die Klage wird aus dem Register gestrichen. Die Gerichtskosten der ersten Instanz werden der Klägerin auferlegt. Die Beklagte muss die Gerichtskosten der zweiten Instanz tragen und der Klägerin die Anwaltskosten erstatten. Das Urteil ist vollstreckbar. Es besteht die Möglichkeit, vor dem Bundesgericht in Zivilsachen Berufung einzulegen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2019/1074 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 06.01.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; écision; Audience; Intimé; éfaut; Intimée; Appelant; Espèce; ésident; éposé; élai; édéral; ître; Autorité; LAIEN; érant; étant; èces; Instance; ègle; ègles; épens |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 113 ZPO;Art. 145 ZPO;Art. 148 ZPO;Art. 204 ZPO;Art. 206 ZPO;Art. 237 ZPO;Art. 238 ZPO;Art. 242 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 316 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Art.74, 2015 |
| TRIBUNAL CANTONAL | CC19.023077-191170 3 |
cour dappel CIVILE
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Arr?t du 6 janvier 2020
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Composition : Mme Giroud Walther, pr?sidente
MM. Colombini et Hack, juges
Greffi?re : Mme Schwab Eggs
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Art. 148, 204 al. 1 et 3, 206 al. 1, 237 et 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur lappel interjet? par l?A.__, ? Pully, dfendeur, contre la dcision rendue le 15 juillet 2019 et confirm?e le 25 juillet 2019 par le Pr?sident du Tribunal darrondissement de Lausanne dans la cause divisant lappelant davec C.__, ? Nyon, demanderesse, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Statuant sur le si?ge ? laudience de conciliation du 15 juillet 2019, le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne (ci-apr?s : le pr?sident ou le premier juge) a renvoy? laudience ? fin aoùt ou dbut septembre 2019 au vu du dfaut de la demanderesse C.__.
Par dcision du 25 juillet 2019, le pr?sident a confirm? la premi?re dcision en ce sens qu?il a maintenu laudience fix?e entretemps au 13 aoùt 2019, la demanderesse C.__ devant, si elle n??tait pas en mesure de comparaätre, produire un certificat lattestant.
B. a) Par acte du 30 juillet 2019, l'A.__ (ci-apr?s : A.__) a fait appel de cette dcision, concluant, avec suite de frais, en substance ? ce qu'il soit pris acte du dfaut de C.__ ? l'audience de conciliation du 15 juillet 2019, ? ce que la requ?te de conciliation dpos?e par celle-ci soit considr?e comme retir?e et ? ce que la cause soit ray?e du rle. Subsidiairement, il a conclu ? l'annulation de la dcision, la cause ?tant renvoy?e au premier juge pour nouvelle dcision dans le sens des considrants. A lappui de son appel, lappelant a produit des pi?ces qui figurent toutes au dossier de premi?re instance.
Dans son ?criture, l'appelant a requis l?octroi de l'effet suspensif. Par avis du 5 aoùt 2019, le Juge dl?gu? de la Cour dappel civile (ci-apr?s : le juge dl?gu?) a rejet? cette requ?te dans la mesure où elle ?tait recevable. L'appelant a renouvel? sa requ?te le 7 aoùt 2019, compte tenu de laudience fix?e au 13 aoùt suivant par le premier juge. Par courrier du 9 aoùt 2019, lintim?e sest oppos?e ? l?octroi de l?effet suspensif. Par avis du 12 aoùt 2019, constatant que le premier juge avait renvoy?, sans rappointement imm?diat, laudience de conciliation pr?vue pour le lendemain, le juge dl?gu? a considr? que la question soulev?e navait plus dobjet.
Par r?ponse du 9 septembre 2019, l'intim?e a conclu avec suite de frais au rejet de l'appel. Elle a produit un onglet de trois pi?ces sous bordereau.
Le 17 septembre 2019, lappelant a dpos? une r?plique spontan?e. Il a
confirm? ses conclusions pr?cdentes, concluant encore ? ce que le m?moire de r?ponse du 9 septembre 2019 ainsi que les pi?ces produites soient ?cartes et que le conseil de l'intim?e soit ?conduit d'instance.
b) En parallle ? son appel, l'A.__ a dpos? un recours. Par avis du 5 aoùt 2019, la Chambre des recours a suspendu l'instruction de la cause jusqu'? droit connu sur l'appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du dossier de premi?re instance :
1. Par dcision du 10 avril 2019 au sens de lart. 69 LAIEN (loi du 17 novembre 1952 concernant lassurance des b?timents et du mobilier contre lincendie et les ?l?ments naturels ; BLV 963.41), l?A.__ a indiqu? ? C.__ qu?il ne lui ?tait pas possible de prendre en charge les dommages annonc?s ensuite du sinistre du 28 juin 2017.
2. Le 16 mai 2019, C.__ a dpos? aupr?s du Tribunal d'arrondissement de Lausanne une demande dirig?e contre l'A.__, tendant ? la constatation que les dommages dcoulant de l'?vnement survenu dans la nuit du 27 au 28 juin 2017 ? [...], soit la chute d'un arbre sur son immeuble, doivent ätre couverts par l'A.__ (I), ? l'annulation de la dcision de l'A.__ du 10 avril 2019 et ? la condamnation de l?A.__ au paiement en sa faveur de 65'558 fr. 90 (II), et subsidiairement ? l'annulation de cette dcision et au renvoi de la cause ? l'A.__ pour nouvelle dcision dans le sens des considrants (III). Sur la page de garde de cet acte figure la mention que C.__ est repr?sent?e par la soci?t? [...] SA, ? [...].
Par avis du 23 mai 2019, la Pr?sidente du Tribunal d'arrondissement a ?crit ? C.__ que sa requ?te ne semblait pas ätre soumise ? une des exceptions pr?vues par la liste exhaustive de l'article 198 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272) dispensant les parties de la tentative de conciliation et l'a invit?e ? se dterminer dans un dlai au 10 juin 2019.
Le 29 mai 2019, l'int?ress?e a r?pondu qu'elle entendait contester la dcision rendue par l'A.__, cela par la procédure pr?vue par l'article 69 LAIEN, et que dans la mesure où une tentative de conciliation paraissait obligatoire, son m?moire du 16 mai 2019 devait ätre interpr?t? comme une requ?te de conciliation.
3. Par avis du 17 juin 2019, le premier juge a cit? les parties ? comparaätre ? laudience de conciliation du 15 juillet 2019. Cet avis comportait lindication que si la partie requ?rante ou les deux parties simultan?ment ne comparaissaient pas, la cause serait ray?e du rle.
L'audience de conciliation a ?t? tenue le 15 juillet 2019. La demanderesse C.__ n??tait pas pr?sente personnellement, mais repr?sent?e par [...], g?rant dimmeuble, assist de Me Emilie Walpen en remplacement du conseil de lint?ress?e. Le conseil de la demanderesse a produit deux procurations relatives ? la comparution ? laudience de conciliation, l?une de C.__ en faveur de [...] SA et lautre de cette derni?re en faveur de [...]. Le conseil de la dfenderesse a relev? labsence de C.__ et a demand l'application des dispositions l?gales relatives au dfaut, tandis que le conseil de la demanderesse a requis la dlivrance de l'autorisation de procder. Le pr?sident a statu? sur le si?ge en renvoyant l'audience ? fin aoùt ou dbut septembre suivant au vu du dfaut de la demanderesse et a lev? laudience.
Par avis du 16 juillet 2019, les parties ont ?t? cites ? comparaätre ? une nouvelle audience de conciliation fix?e au 13 aoùt 2019.
Le 17 juillet 2019, l'A.__, par son conseil, a fait valoir que cette convocation relevait d'une erreur et ?tait nulle, ds lors que les cons?quences du dfaut ?taient r?gles par la loi ? l'art. 206 CPC. Il relevait que les citations ? comparaätre comportaient la mention qu'? dfaut de comparution, la cause serait ray?e du rle.
Le conseil de C.__ s'est dtermin? le 19 juillet 2019, faisant valoir que le magistrat avait indiqu? ? l'issue de l'audience qu'une nouvelle audience serait appoint?e, sans objection de la part des parties, que sa cliente ?tait domicili?e en Angleterre et ne pouvait se rendre en Suisse afin dassister ? une audience en raison de son ?ge avanc? et de probl?mes de sant? chroniques, les conditions dune dispense de comparution personnelle au sens de lart. 204 CPC ?tant ainsi remplies. Il mentionnait encore qu'il demandait une nouvelle audience de conciliation ? au sens de l'article 148 CPC ?, ainsi que la dispense de comparution personnelle de sa mandante.
Les parties se sont encore dtermines par courriers des 23, 26 et 29 juillet 2019.
Par dcision du 25 juillet 2019, le pr?sident a confirm? la dcision prise en audience en ce sens qu?il a maintenu laudience fix?e au 13 aoùt 2019, la demanderesse devant, si elle n??tait pas en mesure de comparaätre, produire un certificat lattestant. Le magistrat a en effet indiqu? qu?il entendait faire preuve de pragmatisme afin de permettre ? laffaire davancer ; quand bien m?me la dfenderesse avait sans doute raison au plan strictement procdural, il entendait maintenir le cap.
Par courrier du 30 juillet 2019, l?A.__ a indiqu? au premier juge qu?il requ?rait la suspension de linstruction de la cause jusqu?? droit connu sur lappel et le recours et qu?en cas de maintien de laudience du 13 aoùt 2019, il n?y participerait pas afin de ne pas ? ratifier ? la dcision attaqu?e.
Par avis du 12 juillet 2019, le pr?sident a inform? les parties que laudience pr?vue le 13 juillet 2019 ?tait renvoy?e, sans rappointement, et que les parties ?taient dispenses de se pr?senter jusqu?? nouvelle convocation.
En droit :
1.
1.1 Selon l'article 69 LAIEN, l'assur? qui conteste une dcision prise ? son ?gard par l'Etablissement ou par une commission de taxe ? la suite d'un sinistre et portant sur le principe ou le montant de l'indemnit? peut attaquer cette dcision devant les tribunaux ordinaires et selon les r?gles de la procédure civile, sous r?serve des dispositions ci-apr?s. La m?me voie est ouverte ? l'assur? qui entend provoquer une dcision (al. 1). Le demandeur peut ouvrir action, ? son choix, devant le juge du si?ge de l'Etablissement ou celui du lieu du sinistre, s'il est survenu dans le canton (al. 2). Pour ätre recevable, l'action doit ätre ouverte dans les trente jours ds la notification, par avis reproduisant lart. 69 LAIEN, de la dcision attaqu?e. Ce dlai peut ätre prolong? par convention. L'action ouverte pour provoquer une dcision n'est soumise ? aucun dlai. Dans tous les cas, le dlai de prescription de l'art. 67 LAIEN doit ätre respect? (al. 3).
En lesp?ce, quand bien m?me la cause est soumise aux r?gles de la procédure civile, elle rel?ve du droit public (TF 2C_401/2014 du 14 janvier 2015) et le CPC est applicable, en vertu du renvoi de l'art. 69 al. 1 LAIEN, ? titre de droit public cantonal suppl?tif (art. 103 et 104 CDPJ).
1.2 L'appel est recevable contre les dcisions finales et les dcisions incidentes de premi?re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit ätre introduit aupr?s de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).
La jurisprudence du Tribunal f?dral concernant la voie de droit ouverte pour contester une dcision de radiation de la cause du rle en cas de dfaut du demandeur est fluctuante. Certains arr?ts tendent ? retenir qu?une telle dcision est finale, dans la mesure où elle entrane la perte dfinitive d'un droit (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.2 concernant un refus dentrer en mati?re faute de comp?tence, non publi? aux ATF 139 III 478), alors que d'autres retiennent qu'une dcision de ce type peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, en cas de risque de pr?judice difficilement r?parable. Tel est le cas si la dcision de radiation est susceptible d'entraner la perte d'un droit, car une nouvelle requ?te de conciliation serait tardive. La partie peut alors notamment faire valoir que des personnes pr?venues ont particip? ? la procédure de conciliation (TF 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2, RSPC 2013 p. 484 note Bohnet ; TF 4A_156/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1; cf. Bohnet, Les voies de droit contre les actes de l'autorit? de conciliation, en particulier en mati?re de r?cusation et de classement suite au dfaut, Newsletter Bail.ch octobre 2013). Dans deux autres cas, le Tribunal f?dral a laiss? ouverte la question de la voie de droit (TF 4A_33/2017 du 20 octobre 2017 consid. 3.3), puis a ult?rieurement ?nonc? que la voie du recours ?tait celle de l'art. 319 let. b. ch. 2 CPC, en cas de risque de pr?judice difficilement r?parable (TF 4A_198/2019 du 7 aoùt 2019 consid. 3).
En l'esp?ce, la demande dpos?e devant les autorit?s de premi?re instance, convertie en requ?te de conciliation, concerne une dcision de l'A.__ notifi?e, selon l'intim?e, le 12 avril 2019. Or le dlai pour ouvrir action, selon l'art. 69 al. 3 LAIEN, est de trente jours. Indpendamment de la question de savoir si la demande du 16 mai 2019 a ?t? dpos?e en temps utile, ce dlai est dsormais ?chu, avec pour corollaire qu?une dcision de prononcer le dfaut et de rayer la cause du rle reviendrait ? emp?cher lintim?e douvrir ? nouveau une telle action. On se rallie ds lors ? la conception du caract?re final dune telle dcision mettant dfinitivement fin ? linstance (TF 4A_137/2013 pr?cit?), celle-ci ayant en effet un tel caract?re et ne pouvant ätre assimil?e ? une simple ordonnance dinstruction, m?me sui generis (cf. dans le m?me sens Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Biele 2019, 2e ?d. [ci-apr?s : CR-CPC], n. 7 ad art. 242 CPC ; Leuenberger, RJB 2015, p. 275). Lorsque, comme en lesp?ce, le premier juge, refusant dappliquer les r?gles du dfaut de lart. 206 CPC, ne raye pas la cause du rle, il sagit dune dcision finale, voire incidente au sens des art. 237 et 308 al. 1 let. b CPC, susceptible de recours imm?diat (art. 237 al. 2 CPC) ; la dcision inverse aurait en effet in?vitablement entra?n? la fin de linstance, eu ?gard aux cons?quences du dfaut ? laudience de conciliation.
Invoquant deux arr?ts du Tribunal f?dral (ATF 139 III 273 et 140 III 70), l'intim? fait valoir que la voie de l'appel ne serait pas ouverte et que seule l'autorit? de premi?re instance ult?rieurement saisie serait comp?tente. Ces arr?ts ne sont toutefois pas pertinents en lesp?ce, car ils traitent d'un ?ventuel appel ? exclu selon le premier de ces arr?ts ? contre l'autorisation de procder. Or la cause dont il est question ici est ? un stade ant?rieur de la procédure. Le second arr?t cit? indique ? son considrant 5 que l'autorit? de jugement, saisie sur la base d'une autorisation de procder qui n'aurait pas d ätre rendue en raison du dfaut du demandeur ? l'audience de conciliation, devrait dclarer la demande irrecevable. Cela ne constitue toutefois pas un motif pour exclure la voie de l'appel contre le refus de l'autorit? de conciliation de prononcer le dfaut. Dans le premier de ces arr?ts, le Tribunal f?dral a encore mentionn? que l'autorit? de conciliation n'?tait pas un tribunal ; il se r?f?rait en ralit? ? un autre arr?t dans lequel une commission de conciliation en mati?re de baux ? loyer navait pas ?t? considr?e comme un tribunal sup?rieur (TF 4A_281/2012 du 22 mars 2013), ce qui nest pas pertinent en lesp?ce.
L'intim?e se pr?vaut encore dun arr?t du Tribunal f?dral (TF 4A_611/2013 du 14 juillet 2014) qui ne lui est d'aucun secours. Cet arr?t concerne en effet le cas d'une commission de conciliation qui avait certes refus de constater le dfaut, mais qui avait ?galement ?mis une proposition de jugement. Cette derni?re proposition n'?tant attaquable que par l'opposition, le Tribunal f?dral a considr? qu'il appartenait ? paradoxalement ? ? l'intim? de demander une autorisation de procder puis de demander au tribunal de rayer la cause du rle. Cette solution, qui de l'aveu des juges f?draux, pouvait paraätre ?trange, ne tenait qu'au fait que, sans opposition, la proposition de jugement serait entr?e en force de chose jug?e. Tel nest pas le cas en lesp?ce.
Pour ces motifs, la dcision querell?e est bien une dcision incidente, susceptible de recours imm?diat. La valeur litigieuse s?levant ? 65'558 fr. 90, la voie de lappel est ouverte contre la dcision querell?e.
1.3 Sagissant du dlai pour introduire lappel, la procédure de conciliation est une procédure sui generis, qui nest pas assimilable ? la procédure sommaire, ce que met en exergue lart. 145 al. 2 CPC qui distingue les deux procédures. Le dlai dappel est ds lors de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), en particulier lorsque la procédure au fond nest pas soumise ? la procédure sommaire. Quoi qu?il en soit, les dcisions ne mentionnent pas de voie de droit, comme en lesp?ce, et le dlai dappel ne ressort pas clairement du texte l?gal, de sorte qu?un appel dpos? dans les trente jours ds la premi?re dcision est en tout État de cause recevable (cf. Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 238 CPC).
En lesp?ce, lappel a ?t? dpos? en temps utile, par une partie qui y a int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable.
1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considration dans le cadre dune procédure dappel que s'ils sont invoqu?s ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas ätre invoqu?s ou produits devant la premi?re instance bien que la partie qui s'en pr?vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions ?tant cumulatives (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp?c. p. 138 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient ? lappelant de dmontrer que ces conditions sont ralises, de sorte que lappel doit indiquer sp?cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver sp?cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Le plaideur qui entend invoquer des pseudo nova ? soit des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient dj? lors de l'audience de débats principaux ? devant l'instance d'appel doit dmontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer pr?cis?ment les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu ätre produit en premi?re instance (TF 5A_445/2014 du 28 aoùt 2014 consid. 2.1 ; TF 5A 739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).
En lesp?ce, les pi?ces produites par lappelant figurent dj?, comme mentionn? plus haut, au dossier de premi?re instance. A lappui de sa r?ponse, lintim?e a produit trois pi?ces, ? savoir une facture du mois de juin 2019 de la soci?t? [...] concernant une carte bancaire ?mise ? son nom (pi?ce 101), un relev? bancaire du 10 juillet 2019 (pi?ce 102), ainsi qu?un relev? bancaire du 9 juillet 2019 (pi?ce 103), tous deux au nom de lintim?e avec une adresse en Angleterre. Lintim?e n?expose cependant pas pour quelle raison elle naurait pas pu produire ces documents en premi?re instance en faisant preuve de la diligence requise, ni ne motive les raisons qui les rendraient admissibles selon elle. Ces pi?ces sont donc irrecevables. Au demeurant, elles ne seraient pas suffisantes pour ?tablir un domicile en Angleterre, le dossier de premi?re instance contenant au contraire des pi?ces adresses ? lintim?e ? une adresse en Suisse.
2. L'appel peut ätre form? pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit le cas ?chant appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).
3.
3.1 Lappelant reproche au premier juge davoir fait fi des r?gles du CPC, en particulier de navoir pas sanctionn? le dfaut de lintim?e ? laudience de conciliation en appliquant les r?gles des art. 204 ss CPC. En vertu de lart. 206 al. 1 CPC, le premier juge aurait d considrer la requ?te comme retir?e, la procédure devenant sans objet et laffaire ?tant ray?e du rle.
Lintim?e fait pour sa part valoir qu?? laudience de conciliation, son conseil aurait expliqu? son absence par son domicile ? l??tranger, ainsi que par son État de sant? qui ne lui permettrait pas de faire le dplacement et quayant pris note de ce motif, le premier juge aurait indiqu? qu?il citerait les parties ? une nouvelle audience. A la suite de cette sance, son conseil aurait invoqu? limpossibilit? pour lintim?e de se rendre ? une audience en Suisse et quelle pourrait b?n?ficier dune dispense de comparution personnelle pr?vue ? lart. 204 al. 3 CPC. Une telle dispense ne serait pas soumise ? une condition pralable, notamment naurait pas ? ätre requise ou autoris?e par lautorit?. Les conditions dune dispense ?tant ralises, lintim?e aurait ?t? dispens?e de comparution ex lege et donc valablement repr?sent?e ? laudience de conciliation du 15 juillet 2019. Enfin, lintim?e aurait requis une restitution au sens de lart. 148 CPC. Pour tous ces motifs, il conviendrait de lui accorder une restitution et de fixer une nouvelle audience de conciliation.
3.2 La LAIEN est ant?rieure ? l'adoption du CPC. Lorsque la loi f?drale a ?t? adopt?e, la conciliation obligatoire n'existait pas en procédure civile vaudoise, hormis quelques cas qui sont sans pertinence ici. Cela ?tant, l'art. 69 LAIEN ne se r?f?re pas au dp?t d'une demande, mais bien aux r?gles de la procédure civile. C'est donc ? juste titre que le premier juge a considr? que la procédure ?tait soumise ? la conciliation des art. 202 ss CPC.
Aux termes de l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaätre personnellement ? l'audience de conciliation. L'art. 204 al. 3 CPC r?serve des exceptions ? la comparution personnelle, soit notamment le domicile ?tranger (let. a) ou l'emp?chement de comparaätre li? au grand ?ge ou ? la maladie ou ? d'autres motifs (let. b). Lart. 204 al. 4 CPC pr?voit que la partie adverse est inform?e ? l'avance de la repr?sentation. La doctrine pr?cise que seule la partie dispens?e de comparution peut ätre repr?sent?e ? l'audience de conciliation (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 13 ad art. 204 CPC). Le CPC r?gle exhaustivement la question de la comparution ? l'audience de conciliation, y compris dans les causes où la dchance du droit est en jeu (comme en droit du bail, r?d.) (TF 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, 2018, n. 1.4.1 ad art. 204 CPC et les r?f. cites).
L'art. 206 al. 1 CPC pr?voit qu'en cas de dfaut du demandeur, la requ?te est considr?e comme retir?e ; la procédure devient sans objet et l'affaire est ray?e du rle. Si une partie ne compara?t pas personnellement sans qu'un des motifs de dispense pr?vu ? l'art. 204 al. 3 CPC ne soit ralis?, elle est dfaillante, avec les cons?quences pr?vues ? l'art. 206 CPC (ATF 141 III 159 consid. 2 ; TF 4A_51/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2). La partie qui envoie un repr?sentant sans raliser les pr?visions de l'art. 204 al. 3 CPC fait donc dfaut, l'art. 206 CPC ne se pr?tant pas ? une autre interprÉtation (TF 4C_1/2013 pr?cit? consid. 4.3). Au plus tard lorsque la partie a contest? devant l'autorit? de conciliation que les conditions d'une comparution personnelle de sa partie adverse ?taient r?unies, celle-ci devrait se l?gitimer, respectivement ?tablir les conditions dune dispense de comparution. L'autorit? de conciliation nest pas tenue d'interpeller la partie concern?e sur cette question (TF 4A_429/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5, RSPC 2019 p. 59 note Bohnet). Il n'est pas excessivement formaliste d'exiger le strict respect des conditions de comparution personnelle de l'art. 204 al. 1 CPC, m?me s'il en dcoule la p?remption de la pr?tention invoqu?e (TF 4A_429/2018 pr?cit? consid. 6, RSPC 2019 p. 59, note Bohnet). La doctrine admet toutefois que lorsque la pr?sence de l'int?ress? appara?t indispensable et que le motif de dispense peut disparaätre, l'autorit? pourra reporter l'audience (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 7 ad art. 204 CPC).
Une restitution est possible aux conditions de l'art. 148 CPC, soit lorsque la partie dfaillante rend vraisemblable que le dfaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'? une faute l?g?re. Le refus de restitution met fin ? une instance sp?cifique et constitue en ce cas (perte irr?m?diable du droit d'action, r?d.) une dcision finale ouvrant la voie de l'appel si la valeur litigieuse minimale est atteinte (ATF 139 III 478 consid. 7.3).
3.3 En lesp?ce, lintim?e na pas requis sa dispense de comparution personnelle ? laudience de conciliation, le contraire n??tant pas invoqu? dans la procédure dappel. Lintim?e fait tout au plus valoir quelle aurait indiqu? des motifs de dispense ? laudience de conciliation. Or cela ne r?sulte pas du proc?s-verbal de laudience ? laquelle sa repr?sentation ?tait pourtant assur?e par un conseil professionnel. On rel?ve ? cet ?gard quelle na pas demand de dispense alors m?me que la partie adverse avait justement soulev? la probl?matique de labsence de la demanderesse pour requ?rir lapplication des dispositions sanctionnant le dfaut ; elle sest content?e de demander la dlivrance de lautorisation de procder. Ce nest que plus tard que lintim?e a soulev? des motifs de dispense. Par ailleurs, ? aucun moment de la procédure de premi?re instance, lintim?e na-t-elle apport? un quelconque ?l?ment susceptible de prouver les motifs qui justifieraient une dispense, tels l??ge avanc?, la maladie et/ou un domicile ? l??tranger. Les pi?ces produites ? lappui de sa demande convertie en requ?te de conciliation font au contraire État dune adresse ? [...].
En dfinitive, lintim?e na pas requis sa dispense ? laudience de conciliation et lautorisation de procder ne lui a pas ?t? dlivr?e. On doit donc admettre que le premier juge ne la pas dispens?e de comparution ? laudience. En labsence de motif de dispense, le juge ne pouvait se borner ? renvoyer laudience, ce qui nest possible que dans l?hypoth?se où le motif demp?chement peut disparaätre ? hypoth?se non ralis?e en lesp?ce ?, mais devait appliquer les dispositions sur le dfaut. Au vu du dfaut de la demanderesse ? laudience de conciliation, le premier juge navait pas dautre choix que dappliquer les r?gles sur le dfaut, de considrer la requ?te comme retir?e et de rayer la cause du rle, ce qui aurait d mettre fin ? linstance.
Dans un courrier du 19 juillet 2019, la demanderesse et intim?e ? lappel a fait une demande de restitution au sens de lart. 148 CPC ? sous forme dun report de laudience. La demande ?tait alors pr?matur?e, puisque le premier juge avait fix? une nouvelle audience et navait pas prononc? de dfaut. Il appartiendra ds lors au premier juge de se prononcer sur la requ?te de restitution (art. 148 al. 3 CPC).
4. Dans sa r?plique spontan?e du 17 septembre 2019, l'appelant a encore demand que le conseil de l'intim?e soit ?conduit d'instance, faute d'avoir produit une procuration de sa mandante.
Une fois l'appel introduit, l'appelant conserve le droit de produire des compl?ments ? son ?criture, pour autant que ces ?critures soient introduites dans le dlai d'appel (TF 5A_75/2019 du 19 f?vrier 2019 consid. 3.1).
En l'esp?ce toutefois, ni le moyen, ni la conclusion n'ont ?t? ?nonc?s dans l'appel, ni dans le dlai dappel. La conclusion en ?conduction d'instance est donc tardive et il n?y a pas lieu dentrer en mati?re sur celle-ci.
5.
5.1 Pour ces motifs, lappel doit ätre admis et la dcision querell?e r?form?e en ce sens que le dfaut de la requ?rante ? laudience de conciliation doit ätre prononc?, la requ?te de conciliation dpos?e le 16 mai 2019 considr?e comme retir?e et la cause ray?e du rle.
Les frais judiciaires de premi?re instance, arr?t?s ? 900 fr., doivent ätre mis ? la charge de la requ?rante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il nest pas allou? de dpens de premi?re instance (art. 113 al. 1 CPC).
5.2 Les frais judiciaires de deuxi?me instance, par 1'655 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent ätre mis ? la charge de lintim?e qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Obtenant enti?rement gain de cause, lappelante a droit ? de pleins dpens. Au vu de la valeur litigieuse et de la difficult? de la cause, laquelle nayant cependant pas g?n?r? un travail comparable ? une cause au fond, les dpens doivent ätre arr?t?s ? 1'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et mis ? la charge de lintim?e. En dfinitive, celle-ci doit rembourser ? lappelante la somme de 3'155 fr. ? titre de remboursement de lavance de frais et de dpens de deuxi?me instance.
Par ces motifs,
la Cour dappel civile
prononce :
I. Lappel est admis.
II. Il est statu? ? nouveau comme il suit :
I. Le dfaut de la requ?rante C.__ ? laudience de conciliation du 15 juillet 2019 est prononc?, la requ?te de conciliation quelle a dpos?e le 16 mai 2019 est considr?e comme retir?e et la cause est ray?e du rle.
II. Les frais judiciaires de premi?re instance, arr?t?s ? 900 fr. (neuf cents francs), sont mis ? la charge de la requ?rante C.__.
III. Il nest pas allou? de dpens de premi?re instance.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 1'655 fr. (mille six cent cinquante-cinq francs), sont mis ? la charge de lintim?e C.__.
IV. Lintim?e C.__ doit payer ? lappelante Etablissement dAssurance contre l?Incendie et les ?l?ments naturels du Canton de Vaud la somme de 3'155 fr. (trois mille cent cinquante-cinq francs) ? titre de remboursement davance de frais et de dpens de deuxi?me instance.
V. Larr?t est ex?cutoire.
La pr?sidente : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Daniel Pache (pour l?A.__),
Me Alexis Lafranchi (pour C.__),
et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. le Pr?sident du Tribunal darrondissement de Lausanne.
La Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30'000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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