Zusammenfassung des Urteils HC/2019/1063: Kantonsgericht
In dem vorliegenden Fall hat die Richterin des Zivilappellgerichts festgestellt, dass der Einspruch von T.________ aus Vevey gegen die Entscheidung der Präsidentin des Zivilgerichts des Bezirks Est Vaudois, die die Anträge von T.________ als unzulässig erklärt hatte, zulässig ist. Die Antragstellerin hatte nicht innerhalb der gesetzten Frist nachgewiesen, dass sie im Bezirk Est Vaudois ansässig ist. Das Gericht entschied, dass die Antragstellerin einen neuen Nachweis über ihren Wohnsitz erbringen muss, andernfalls wird ihr Antrag als unzulässig erklärt. Die Entscheidung des Gerichts kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2019/1063 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 02.12.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; élai; Union; écision; Arrondissement; Appelante; éléguée; éposé; éclaré; Présidente; époux; édéral; Vevey; Autorité; époser; étence; Lappel; état; érieure; échéant; ération; -respect; éclarée |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 132 ZPO;Art. 144 ZPO;Art. 23 ZPO;Art. 271 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 59 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 92 ZPO; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | JS19.048777-191759 628 |
cour dappel CIVILE
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Arr?t du 2 dcembre 2019
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Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge dl?gu?e
Greffier : M. Steinmann
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Art. 132 al. 1 CPC
Statuant sur lappel interjet? par T.__, ? Vevey, requ?rante, contre la dcision rendue le 12 novembre 2019 par la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois dans la cause divisant lappelante davec I.__, ? Wollerau, intim?, la juge dl?gu?e de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :
En fait et en droit:
1.
1.1 Le 31 octobre 2019, T.__ a dpos? aupr?s du greffe du Tribunal darrondissement de lEst vaudois une requ?te de mesures protectrices de l?union conjugale et dextr?me urgence contre son ?poux I.__, dans laquelle elle a conclu, en substance, ? ce que la garde et lautorit? parentale sur ses enfants [...] et [...] lui soient attribues, ? ce que des pensions alimentaires lui soient octroyes ds le mois de f?vrier 2016, ? hauteur de 6'000 fr. pour chacun de ses enfants et de 5'000 fr. pour elle-m?me, ? ce qu?il soit fait interdiction ? son ?poux de vendre le ? dernier logement familial ? sis [...], et ? ce que son ?poux soit requis de lui remettre les passeports et les cartes didentit? de ses enfants.
Dans sa requ?te, T.__ a notamment indiqu? qu?en raison de ? menace, harclement et intimidation ? quelle avait subies de la part de son ?poux ? son ? ancien domicile ? [...] ?, elle avait ?t? oblig?e de dm?nager ? Vevey, aupr?s de son fr?re, le 24 octobre 2019.
1.2 Par correspondance du 1er novembre 2019, le greffe du Tribunal de larrondissement de lEst vaudois a imparti un dlai au 11 novembre 2019 ? T.__ pour dposer une preuve de son lieu de domicile.
1.3 Par dcision du 12 novembre 2019, la Pr?sidente du Tribunal de larrondissement de lEst vaudois ? constatant que T.__ navait pas produit la preuve quelle ?tait domicili?e dans larrondissement de lEst vaudois dans le dlai imparti au 11 novembre 2019 ? a dclar? la requ?te susmentionn?e irrecevable et a ray? la cause du rle sans frais.
1.4 Par acte du 25 novembre 2019, dpos? en mains propres le m?me jour au greffe du Tribunal de larrondissement de lEst vaudois, T.__ a interjet? appel contre cette dcision, en concluant implicitement ? ce qu?il soit entr? en mati?re sur sa requ?te de mesures protectrices de l?union conjugale et dextr?me urgence.
Cet acte a ?t? transmis ? la Juge dl?gu?e de cans comme objet de sa comp?tence.
2.
2.1
2.1.1 L'appel est recevable contre les dcisions de premi?re instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), auxquelles peuvent ätre assimiles les mesures protectrices de l?union conjugale (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp?c. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier État des conclusions devant lautorit? inf?rieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononc?s de mesures protectrices de l?union conjugale ?tant r?gis par la procédure sommaire, selon lart. 271 CPC, le dlai pour l'introduction de lappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ;
BLV 173.01]).
2.1.2 En l'esp?ce, form? en temps utile par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirig? contre une dcision de premi?re instance dclarant irrecevable une requ?te de mesures protectrices de l?union conjugale ? laquelle comprend ? la fois des conclusions de nature non patrimoniale et des conclusions qui, capitalises selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont sup?rieures ? 10'000 fr. ?, lappel est recevable.
2.2 L'appel peut ätre form? pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit le cas ?chant appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les r?f?rences) et v?rifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu?il a retenus
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
2.3
2.3.1 A lappui de son appel, lappelante se pr?vaut des garanties g?n?rales de procédure ressortant de lart. 29 al. 1 et 2 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Elle expose notamment que ? le juge de famille ? avait acc?s au registre de l?État civil informatis? dans lequel figuraient toutes les informations personnelles relatives ? l?État civil, tels que le domicile, et qu?il n??tait donc pas n?cessaire de produire des documents pour prouver de tels faits. Ce faisant, elle soutient implicitement que la dcision prononant l?irrecevabilit? de sa requ?te de mesures protectrices de l?union conjugale violerait linterdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.).
2.3.2
2.3.2.1 Lart. 59 CPC pr?voit qu'il n'est entr? en mati?re que sur les demandes et requ?tes qui satisfont aux conditions de recevabilit? de laction, ? savoir notamment, selon l'alina 2 let. b de cette disposition, la comp?tence ? raison de la mati?re et du lieu. Pour statuer sur une requ?te de mesures protectrices de l?union conjugale, la comp?tence ? raison du lieu appartient imp?rativement au tribunal du domicile de l?une des parties (cf. art. 23 CPC ; Haldy, Commentaire romand, CPC,
2e ?d., 2019 n. 5 ad art. 23 CPC).
2.3.2.2 Selon lart. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un dlai pour la rectification des vices de forme telle labsence de signature ou de procuration. A dfaut, lacte nest pas pris en compte.
Lanalyse des actes et des ?ventuels vices de formes qui les entachent doit ätre faite avec pour toile de fond les principes de linterdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et du droit dätre entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Ceux-ci imposent une retenue dans ladmission des vices de forme et l?octroi dun dlai pour rectifier lacte avant de le dclarer irrecevable (Bohnet, Commentaire romand, CPC, op. cit., n. 6 ad art. 132 CPC et les r?f?rences jurisprudentielles cites).
Lorsque lauteur ne rectifie pas son acte dans le dlai imparti ? le cas ?chant prolong? en cas de motifs suffisants (art. 144 al. 2 CPC) ? ou qu?il le rectifie inexactement ou insuffisamment, celui-ci nest pas pris en considration. Cela signifie que lorsque lacte consiste en une demande ou une requ?te, il sera dclar? irrecevable, ce dont lint?ress? devrait ätre inform? dans l?ordonnance lui fixant le dlai pour le rectifier (Bohnet, op. cit. n. 30 ad art. 132 CPC). En effet, lorsque le dlai de lart. 132 al. 1 CPC omet de mentionner sa sanction en cas de non-respect (savoir que lacte nest pas pris en considration), il ne doit en dcouler aucun pr?judice pour lint?ress?, sauf si ce dernier connaissait ou aurait d connaätre cette sanction, ce qui est le cas dun avocat, m?me non inscrit au registre cantonal
(TF 5A_461/2012 du 1er f?vrier 2013 consid. 4.3).
2.3.3 En lesp?ce, la premi?re juge a considr? que la requ?te de mesures protectrices de l?union conjugale dont elle avait ?t? saisie devait ätre dclar?e irrecevable, au motif quelle ne satisfaisait pas ? la condition de recevabilit? pos?e par lart. 59 al. 2 let. b CPC, lappelante nayant pas prouv? ätre domicili?e dans larrondissement de lEst vaudois dans le dlai qui lui avait ?t? fix? ? cette fin.
Il est vrai que par avis du 1er novembre 2019, lappelante sest vu impartir un dlai au 11 novembre 2019 pour dposer une preuve de son lieu de domicile, apr?s quelle ait indiqu? dans sa requ?te de mesures protectrices de l?union conjugale quelle ?tait domicili?e ? Genève mais quelle avait ?t? oblig?e de dm?nager r?cemment chez son fr?re ? Vevey. Cet avis ne contenait toutefois aucune mention relative ? la sanction dirrecevabilit? de ladite requ?te, dans l?hypoth?se ? en l?occurrence ralis?e ? où une telle preuve ne serait pas dpos?e dans le dlai imparti. On ne peut au demeurant pas attendre de lappelante quelle ait eu connaissance dune telle sanction, ds lors quelle a proc?d sans lassistance dun mandataire professionnel et que lavis du 1er novembre 2019 ne faisait pas m?me r?f?rence ? lart. 132 CPC. Dans la mesure où il en dcoule un pr?judice non n?gligeable pour lappelante, le recours doit ätre admis, la dcision attaqu?e annul?e et la cause renvoy?e ? la premi?re juge afin quelle impartisse ? lappelante un nouveau dlai pour dposer une preuve de son lieu de domicile, avec mention qu?en cas de non-respect du dlai, sa requ?te de mesures protectrices de l?union conjugale sera dclar?e irrecevable. Il appartiendra aussi ? la premi?re juge de se saisir immédiatement de toute requ?te sapparentant ? des mesures provisionnelles urgentes.
Le pr?sent arr?t peut ätre rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la juge dl?gu?e
de la Cour dappel civile
prononce :
I. Lappel est admis.
II. La dcision est annul?e.
III. La cause est renvoy?e ? la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois pour quelle impartisse un nouveau dlai ? lappelante T.__ aux fins de fournir la preuve de son lieu de domicile, avec mention qu?en cas de non-respect dudit dlai, la requ?te de mesures protectrices de l?union conjugale dpos?e le 31 octobre 2019 sera dclar?e irrecevable et la cause ray?e du rle.
IV. Il nest pas peru de frais judiciaires de deuxi?me instance.
V. Larr?t est ex?cutoire.
La juge dl?gu?e : Le greffier :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? en exp?dition compl?te ? :
Mme T.__,
et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
Mme la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois.
La juge dl?gu?e de la Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30'000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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