Zusammenfassung des Urteils HC/2019/1045: Kantonsgericht
Die Cour d'appel civile hat über ein Berufungsverfahren entschieden, bei dem es um die Beendigung eines Arbeitsvertrags und die Zahlung von ausstehendem Gehalt ging. Der Berufungskläger und die Berufungsbeklagte hatten unterschiedliche Auffassungen darüber, ob der Vertrag fortgesetzt werden sollte. Letztendlich wurde festgestellt, dass der Vertrag bis zum 28. Februar 2018 verlängert wurde. Es gab Uneinigkeiten über die Arbeitszeiten und die Auszahlung von Überstunden und Urlaubstagen. Die Cour d'appel civile entschied, dass die Beendigung des Vertrags zum 28. Februar 2018 rechtens war.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2019/1045 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 13.12.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; émentaire; Appelant; émentaires; évrier; éfenderesse; écembre; Employeur; ériode; ésiliation; Intimé; érant; état; égal; égale; Appelante; Avait; également; émoin; Lappel; éral; écrit; établi; élai; ômage; érêt |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 153 ZPO;Art. 247 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 313 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 8 ZGB; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | P318.033525-191022 656 |
cour dappel CIVILE
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Arr?t du 13 dcembre 2019
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Composition : Mme Giroud Walther, pr?sidente
MM. Colombini et Kaltenrieder, juges
Greffi?re : Mme Logoz
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Art. 18 al. 1, 42 al. 2, 321c al. 2 et 3, 335 al. 1 CO
Statuant sur lappel interjet? par N.__, ? [...], dfenderesse, et sur lappel joint interjet? par I.__, ? [...], demandeur, contre le jugement rendu le
12 avril 2019 par le Tribunal de prudhommes de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par jugement du 12 avril 2019, dont les considrants ?crits ont ?t? adress?s pour notification aux conseils des parties le 31 mai 2019, le Tribunal de prudhommes de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis partiellement la demande form?e le 17 juillet 2018 par I.__ (I), a dit que la N.__ ?tait la dbitrice de I.__ et lui devait imm?diat paiement de la somme brute de 4'230 fr. 80, avec int?r?t ? 5% l'an, ds le 31 mars 2018 sur 1'855 fr. 65, ds le 30 avril 2018 sur
751 fr. 20, ds le 31 octobre 2018 sur 1'515 fr. 20 et ds le 30 novembre 2018 sur 108 fr. 75 (II), a dit que I.__ ?tait le dbiteur de N.__ et lui devait imm?diat paiement d'un montant de 4'000 fr. ? titre de dpens partiellement compens?s (III), a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a rendu le jugement sans frais (V).
En droit, les premiers juges, appel?s ? statuer sur une demande en paiement du solde du salaire pour r?siliation du contrat de travail hors du dlai contractuel, des heures suppl?mentaires non compenses en cong? et des vacances non prises, ont retenu que les positions des parties divergeaient quant ? la question de savoir si un accord ?tait intervenu sagissant de la r?vocation de la r?siliation du contrat de travail adress?e par le demandeur ? la dfenderesse le
27 juin 2017. Se fondant ds lors sur une interprÉtation objective des dclarations et comportements de chacune des parties, le tribunal a considr? qu?il y avait lieu de retenir que cette r?siliation avait ?t? valablement r?voqu?e avec laccord des parties, ? tout le moins par actes concluants. Dans la mesure où la dfenderesse navait pas apport? la preuve que les parties s??taient entendues pour r?silier le contrat de travail avec effet au 31 dcembre 2017, respectivement au 28 f?vrier 2018, il convenait de s?en tenir aux dlai et terme de r?siliation fix?s par le contrat. En l?occurrence, celui-ci pr?voyait qu?il pouvait ätre r?sili? en tout temps par l?une ou lautre des parties moyennant pravis donn? 6 mois ? lavance pour le 30 novembre de chaque ann?e, de sorte qu?il fallait retenir que les relations contractuelles avaient pris fin le
30 novembre 2018. Ds lors que la dfenderesse lui avait demand le
5 janvier 2018 de lui restituer les cl?s et le t?l?phone de la piscine-camping, le demandeur pouvait de bonne foi dduire de cette circonstance qu?il ?tait lib?r? de son obligation de travailler pendant le dlai de cong?. La dfenderesse restait en cons?quence tenue de payer au demandeur le salaire convenu, dont ? dduire les indemnit?s de lassurance-ch?mage et les salaires perus pour la p?riode concern?e, soit entre les mois de mars et novembre 2018. En ce qui concerne le paiement des heures suppl?mentaires que le demandeur pr?tendait avoir effectues durant la saison 2016-2017, les premiers juges ont retenu que de nombreux ?l?ments tendaient ? dmontrer que cette pr?tention sav?rait infonde. En premier lieu, le contrat conclu entre les parties stipulait que compte tenu du caract?re saisonnier de lactivit?, aucune heure suppl?mentaire ne serait pay?e, les horaires du demandeur ?tant amen?s ? varier considrablement durant lann?e. De surcroùt, le demandeur navait ni all?gu? ni prouv? que la dfenderesse aurait ?t? inform?e de l?existence de ces heures suppl?mentaires pr?tendument non compenses, voire quelle les aurait ordonnes. Enfin, les dcomptes dheures produits par le demandeur avaient ?t? ?tablis a posteriori pour les besoins de la procédure et leur contenu apparaissait douteux au vu des t?moignages recueillis. Ils ne portaient dailleurs que sur les mois de mai ? aoùt 2017 et le demandeur navait pas m?me tent? de dmontrer qu?il navait pas ?t? en mesure de compenser les heures suppl?mentaires durant le reste de lann?e. Quant au paiement des vacances non prises en 2017, le demandeur a reconnu qu?il avait pris deux semaines de vacances au mois doctobre 2017, ainsi qu?une semaine de vacances au mois de dcembre 2017. Sa pr?tention sav?rait ainsi infonde dans sa quotit? puisqu?il r?clamait le paiement de cinq semaines de vacances. Quant au solde des vacances, il y avait lieu de retenir que le demandeur avait ?t? lib?r? de son obligation de travailler de janvier ? novembre 2018, de sorte qu?il pouvait ais?ment compenser ce solde durant ce laps de temps.
B. a) Par acte du 1er juillet 2019, N.__ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dpens, ? la r?forme des chiffres I ? III de son dispositif en ce sens que la demande form?e le
17 juillet 2018 par I.__ soit int?gralement rejet?e et ? ce que celui-ci soit reconnu dbiteur de N.__ et lui doive imm?diat paiement d'un montant de 5'000 fr. ? titre de dpens. Subsidiairement, elle a conclu ? l'annulation et au renvoi de la cause ? lautorit? intim?e pour nouvelle dcision dans le sens des considrants.
b) Le 6 septembre 2019, I.__ a dpos? une r?ponse, par laquelle il a conclu, sous suite de frais et dpens, au rejet de lappel. Il a ?galement form? un appel joint par lequel il a conclu ? la r?forme des chiffres III et IV du dispositif du jugement, en ce sens que N.__ soit condamnere ? lui verser le montant de 11'250 fr. brut, avec int?r?t ? 5%, ds le 28 f?vrier 2018, ? titre de paiement d'une partie des heures suppl?mentaires pour les saisons 2016/2017, conform?ment ? l'art. 42 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), et ? ce que N.__ doive lui payer le montant de 500 fr. ? titre de dpens. A titre subsidiaire, il a ?galement conclu ? l'annulation et au renvoi de la cause ? lautorit? intim?e pour nouvelle dcision dans le sens des considrants.
c) Le 26 septembre 2019, N.__ a dpos? des dterminations sur la r?ponse ? lappel ainsi qu?une r?ponse ? lappel joint. Il a confirm? les conclusions prises au pied de son appel et a conclu au rejet de lappel joint, le tout avec suite de frais judiciaires et dpens.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement compl?t? par les pi?ces du dossier :
1. N.__ (ci-apr?s : la dfenderesse) est une soci?t? coop?rative inscrite au Registre du commerce vaudois depuis le [...] 2011, dont le si?ge est ? [...]. Elle a pour but la construction et l'exploitation d'une piscine et dun camping publics.
2. I.__ (ci-apr?s : le demandeur) a ?t? engag? par la dfenderesse en qualité de gardien-g?rant de la piscine-camping de [...], selon contrat ?crit de dur?e indtermin?e sign? le 8 juin 2015. L'entr?e en fonction ?tait pr?vue le 1er juillet 2015. Conform?ment aux dispositions de son cahier des charges, qui faisait partie int?grante du contrat, le demandeur ?tait responsable de la bonne marche de la piscine et du camping, de l?entretien et de la surveillance des installations.
Le contrat pr?voyait notamment un salaire de 6'000 fr. brut, vers? treize fois l'an, un horaire hebdomadaire de 42h30 en dehors de la saison douverture de la piscine-camping et cinq semaines de vacances par ann?e, ? prendre en dehors de la saison d'exploitation de la piscine-camping, d'entente avec la direction.
En ce qui concerne la r?siliation des rapports contractuels, l'art. 3 du contrat indiquait ce qui suit :
? Le pr?sent contrat (...) pourra ätre r?sili? en tout temps par l'une ou l'autre des partie [sic] ; moyennant avertissement donn? 6 mois ? l'avance pour le
30 novembre de chaque ann?e. La r?siliation ne pourra intervenir pour un autre terme, les dispositions de lart. 337 CO, relatives ? la r?siliation anticip?e pour justes motifs ?tant r?serves.?
S'agissant de l'horaire de travail, l'art. 5 pr?cisait notamment que :
? Pendant la saison d'ouverture de la piscine-camping, M. I.__ a droit ? 1 jour de cong? par semaine ? l'exception du samedi et dimanche. Les conditions de salaire de M. I.__ telles qu'elles sont fixes ? l'article 4 tiennent compte de cet horaire particulier. Compte tenu du caract?re saisonnier de l'activit?, aucune heure suppl?mentaire ne sera pay?e. Les heures suppl?mentaires devront ätre compenses durant les p?riodes creuses. ?
Le cahier des charges du gardien-g?rant sp?cifiait que celui-ci disposait dun adjoint pour le seconder, lequel occupait cette fonction du 1er mars jusqu?? la fin de la saison. Leur pr?sence ?tait requise comme suit (art. 2) ;
? Chaque jour de la semaine, l?un des deux responsables au moins (gardien-g?rant ou son adjoint) est en fonction. Pendant la p?riode douverture de la piscine, en cas de beau temps le week-end, la pr?sence aussi bien du gardien-g?rant que de son adjoint est en principe exig?e. ?
3. Par courrier lectronique du 27 juin 2017 ? 02 h 12, le demandeur a ?crit ce qui suit ? K.__, administrateur pr?sident du comit de direction de la dfenderesse :
? Bonjour K.__
Je vous informe que je r?silie mon contrat de travaille [sic] desuit [sic] ou pour la fin de la saison car je ne peux plus supporter c'est devenu trop charg?
Merci d'avance de [sic] accept? [sic] ma r?siliation
Meilleures salutations ?
4. Le 10 octobre 2017, les parties ont ?chang? des messages par le biais de l'application WhatsApp, dont la teneur ?tait la suivante :
Dfenderesse :
? Salut I.__,
Mardi prochain, le 17 octobre, le comit aimerait faire un bilan de 2017 et discuter de 2018.
Nous te convoquons pour 18 h 30 au local de la piscine.
Merci de me confirmer.
Excellente soir?e et ? bient?t ?
Demandeur :
? Salut K.__
Merci pour tom [sic] message et les 2 mail [sic]
Moi j'ai r?pondu au [sic] e-mail Mais il me bloque tjrs [sic] dsol?
Le 17 je [sic] suis pas l? je part [sic] dimanche et je reviens le 28
meilleur [sic] salutations ?
5. Le 23 octobre 2017, K.__ a fait parvenir au demandeur le message WhatsApp qui suit :
? Salut I.__,
Le comit te convoque le lundi 6 novembre ? 18 h 00 au local de la piscine
afin de discuter de l'avenir et faire un bilan.
Excellente journ?e et ? bient?t ?
6. Le 20 novembre 2017, les parties ont ?chang? des messages WhatsApp, dont la teneur ?tait la suivante :
Demandeur :
? Salut K.__
Suite ? notre entretien du 17/10/2017
J'aurais besoin d'avoir mon cong? par ?crit avec le certificat de travail.
Merci d'avance et bonne semaine ?
Dfenderesse :
? Salut I.__,
Oui nous allons te faire tout cela correctement Mais pour le moment tu
travailles toujours pour nous...
Il y a un dlai l?gal d'au moins 3 mois.
Bonne journ?e et ? bient?t ?
7. a) Le 30 novembre 2017, les parties ont ?chang? les messages WhatsApp suivants :
Dfenderesse :
? Salut I.__,
Ce soir je te dpose une convention de dpart en deux exemplaires
dans notre bureau.
A signer, puis tu peux en garder un exemplaire pour toi.
Je te ferai ton certificat de travail plus tard, c'est pas urgent.
Bonne journ?e ?
Demandeur :
? Salut K.__
Je passerai demain
Meilleurs [sic] salutations ?
b) La convention de dpart avait la teneur suivante :
? R?siliation des rapports de travail
Selon les entretiens du 6 novembre ainsi que du 17 novembre 2017 avec K.__, pr?sident de la N.__, le contrat de travail de Monsieur I.__ sera r?sili? au 28 f?vrier 2018 (...).
Le solde des vacances devra ätre liquid dici au 28 f?vrier 2018.
(...) ?
8. Le 4 dcembre 2017, les parties ont ?chang? des messages WhatsApp, dont la teneur ?tait la suivante :
Dfenderesse :
? Salut I.__,
As tu [sic] sign? la convention de dpart ?
Je ne la trouve pas au bureau...
Merci et bonne soir?e ?
Demandeur :
? Salut K.__
Non pas encore
Je suis en repos cette semaine
Bonne soir?e ?
9. Le 5 dcembre 2017, K.__ a fait parvenir au demandeur le message WhatsApp suivant :
? Salut I.__,
Dsol? de te dranger, mais je voulais savoir s?il y avait un souci avec ce document, puisque tu ne las pas encore sign?.
Merci de me tenir inform?.
Bon [sic] apr?s-midi ?
10. Le 6 dcembre 2017, K.__ a encore adress? le message WhatsApp suivant ? I.__ :
? Nous avons vraiment besoin que tu signes cette convention de sortie, cest important pour les deux parties.
Merci ?
11. Le 15 dcembre 2017, les parties ont ?chang? les messages WhatsApp suivants :
Dfenderesse :
? Salut I.__,
As-tu pris une dcision ?
Comment fait-on ?
Bonne journ?e ?
Demandeur :
? Salut K.__,
Mon avocat vas [sic] vous contacter la semaine prochaine.
Bon week end ?
Dfenderesse :
? Bon,
Daccord....
Je ne sais pas ce que tu cherches ou attend [sic] de nous... tu nes pas clair du tout.
Et je commence ? perdre patience.
Si ton avocat ne nous contacte pas, cest le nätre qui va s?occuper d?claircir la situation.
Vous avez jusqu?? mardi. ?
12. Par courrier du 22 dcembre 2017 adress? au demandeur, la dfenderesse a indiqu? ce qui suit :
? Cher Monsieur I.__,
Je fais suite ? votre email du 27 juin 2017 nous signifiant que vous souhaitiez mettre fin ? votre contrat de travail de suite ou pour la fin de la saison.
Suite ? votre email, nous avons eu plusieurs discussions dans lesquelles nous vous avons rappel? que le contrat devait prendre fin en principe, conform?ment ? ce qui est ?crit dans le contrat de travail, le 30 novembre. Nous vous avons cependant ?galement dit que si vous le souhaitiez, vous pouviez rester jusqu'au 28 f?vrier 2018.
Derni?rement, nous vous avons transmis une convention qui vous proposait une fin de contrat au 28 f?vrier 2018. Or nous constatons que cette convention ne nous a pas encore ?t? retourn?e sign?e.
Si vous souhaitez prolonger votre contrat jusqu'au 28 f?vrier 2018, nous vous prions de bien vouloir nous la retourner dans les 5 prochains jours et dans tous les cas avant la fin de l'ann?e, sans quoi nous devrons constater que vous ne souhaitez pas prolonger votre contrat, lequel se terminait le 30 novembre. Nous serions nanmoins tout ? fait dispos?s ? vous verser un salaire jusqu'au 31 dcembre 2017 et vous transmettrons alors dbut janvier un dcompte final.
(...) ?
13. Le 28 dcembre 2017, sous la plume de sa protection juridique, la dfenderesse a adress? un courrier lectronique au conseil du demandeur, dont la teneur ?tait la suivante :
? (...) Le seul point encore ouvert est la date de fin de contrat, puisque les deux parties se sont mises d'accord pour repousser la date de fin par acte concluant, du fait que l'employ? a offert ses services en dcembre.
Cependant, vu que votre client restait toujours ?vasif sur la date de la fin du contrat, l'employeur a ?t? oblig? d'arr?ter par ?crit une date de fin, ceci pour clarifier la situation et pour pouvoir s'organiser. C'est pour cela que l'employeur a propos? une convention qui mette fin au contrat le 28 f?vrier 2018.
Vu que votre client n'a pas retourn? la convention, la soci?t?, dans son dernier courrier, l'a mis en demeure de se prononcer, c'est ? dire d'accepter que la fin du contrat soit repouss?e au 28 f?vrier 2018 en le faisant savoir avant la fin de cette ann?e. Sans nouvelle de sa part dans le dlai imparti, l'employeur a fait savoir que le contrat prendrait fin au 31.12.2017.
Encore une fois, il faut relever que l'employ? a donn? sa dmission pour le
30 novembre. Dans les faits, l'employ? a continu? d'offrir ses services en dcembre. L'employeur est donc tenu de lui verser un salaire pour le mois de dcembre, ce qu'il ne conteste pas. Par contre rien n'oblige l'employeur a [sic] accept? [sic] de prolonger le contrat encore d'un mois ou dX mois.
Conform?ment au dernier courrier envoy? ? votre client par l'employeur, le contrat prendra fin le 31.12.2017. Un dcompte final vous sera transmis sous peu.
Avec l'expression de nos salutations distingues. ?
14. Par message WhatsApp du 5 janvier 2018, la dfenderesse a donn? rendez-vous au demandeur le 8 janvier 2018 afin que ce dernier lui rende les cl?s et le t?l?phone de la piscine.
15. Par courrier du 11 janvier 2018, la dfenderesse a indiqu? au demandeur ce qui suit :
? Monsieur I.__,
Par la pr?sente lettre, nous constatons la fin de nos relations au 31 dcembre 2017.
Votre solde d'heures ? cette date est de 0.
Votre solde de vacances ? cette date est ? 0.
Nous vous prions de prendre contact avec M. K.__ pour la remise des cl?s et du t?l?phone du complexe. ?
16. Le 18 janvier 2018, I.__ sest inscrit en qualité de demandeur demploi ? lassurance-ch?mage aupr?s de l?Office communal du travail de [...]. Dans le formulaire compl?t? ? cet effet, il a indiqu? qu?il ?tait plaable ds ce jour et qu?il avait exerc? sa derni?re activit?, soit celle de g?rant de [...], du 1er juillet 2015 au 31 dcembre 2017.
Dans la foul?e, le demandeur a dpos? une demande dindemnit? de ch?mage, dat?e du 19 janvier 2018, dans laquelle il a indiqu? que lindemnit? de ch?mage ?tait sollicit?e ? compter du 18 janvier 2018.
17. En date des 29 janvier et 24 f?vrier 2018, la dfenderesse a vers? au demandeur les salaires correspondant aux mois de janvier et f?vrier 2018.
18. Le formulaire ? attestation de l?employeur ? compl?t? par la dfenderesse le 28 f?vrier 2018 ? lattention de lassurance-ch?mage ne pr?cise pas lauteur de la r?siliation contractuelle. Il fait cependant État dun dlai de cong? de deux mois, ainsi que d'une date de r?siliation au 28 f?vrier 2018.
Le demandeur na jamais offert ses services ? la dfenderesse au-del? du 28 f?vrier 2018.
19. La Caisse publique de ch?mage du Canton de [...] a finalement vers? des indemnit?s pour les mois de mars et avril 2018, ainsi que pour les mois de septembre, octobre et novembre 2018.
Pour la p?riode concern?e, le demandeur a ralis? des gains interm?diaires ? hauteur de (montants bruts) 448 fr. (mars), 867 fr. 20 (avril),
1'389 fr. 55 (septembre), 1'097 fr. 20 (octobre) et 1'590 fr. 80 (novembre).
Le demandeur a encore ?t? employ? ? temps complet par l'Association de la Piscine de [...] durant les mois de mai ? aoùt 2018 compris. Il a b?n?fici? d'un salaire mensuel brut s'levant ? 6'292 fr. 70.
20. En date du 17 juillet 2018, I.__ a dpos? aupr?s du Tribunal de prudhommes de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois une action partielle en paiement, dont les conclusions sont les suivantes :
1. La pr?sente requ?te est admise.
2. La N.__ est condamnere ? verser ? I.__ le montant de CHF 6'000.brut, avec int?r?t ? 5%, ds le 30 avril 2018, ? titre de salaire pour le mois d'avril 2018.
3. La N.__ est condamnere ? compenser le diff?rentiel de salaire de I.__ pour la p ?riode de mai 2018 ? aoùt 2018 ? raison de CHF 826.20 brut.
4. La I.__ est condamnere ? verser ? I.__ le montant de CHF 17'853.75 brut, avec int?r?t ? 5%, ds le 28 f?vrier 2018, ? titre de paiement des heures suppl?mentaires pour la saison 2016/2017.
5. La N.__ est condamnere ? verser ? I.__ le montant de CHF 3'600.brut, avec int?r?t ? 5%, ds le 28 f?vrier 2018, ? titre d'indemnit? pour vacances non prises en nature pour la saison 2017/2018.
6. Avec suite de frais judiciaires et dpens. ?
21. Par r?ponse du 5 novembre 2018, la N.__ a conclu au rejet des conclusions prises par le demandeur.
22. Par requ?te du 7 dcembre 2018, la Caisse publique de ch?mage du canton de [...] (ci apr?s : la partie intervenante) a conclu ? ce quelle soit admise ? participer au proc?s en qualité de partie intervenante, aux c?t?s de I.__, ? ce qu?il soit constat? que la subrogation l?gale de la Caisse porte sur la crance de salaire aff?rente ? la p?riode du 1er mars 2018 au 30 avril 2018 puis du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2018 et ? ce qu?il soit constat? que le montant ? verser par la N.__ au titre de salaire durant la p?riode pr?cit?e le soit en faveur de la Caisse ? concurrence du montant net de 17'464 francs.
23. a) A laudience de jugement du 29 janvier 2019, le demandeur a modifi? ses conclusions comme suit :
? 1. Inchang?.
2.1. La dfenderesse est condamnere ? verser au demandeur le montant brut de 1'855 fr. 65, avec int?r?t ? 5% l'an ds le 31 mars 2018, ? titre de salaire pour le mois de mars 2018.
2.2. La dfenderesse est condamnere ? verser au demandeur le montant brut de 751 fr. 20, avec int?r?t ? 5% l'an ds le 30 avril 2018, ? titre de salaire pour le mois d'avril 2018.
2.3. La dfenderesse est condamnere ? verser au demandeur le montant brut de 1'515 fr. 20, avec int?r?t ? 5% l'an ds le 31 octobre 2018, ? titre de salaire pour le mois d'octobre 2018.
2.4. La dfenderesse est condamnere ? verser au demandeur le montant brut de 108 fr. 75, avec int?r?t ? 5% l'an ds le 30 novembre 2018, ? titre de salaire pour le mois de novembre 2018.
3. Inchang?.
4. Inchang?.
5. La dfenderesse est condamnere ? verser au demandeur le montant brut de 2'400 fr., avec int?r?t ? 5% l'an ds le 28 f?vrier 2018, ? titre d'indemnit? pour les vacances non prises pour la saison 2017/2018.
6. Inchang?. ?
La dfenderesse a conclu au rejet des conclusions modifies du demandeur.
b) Lors de cette m?me audience, la dfenderesse et la partie intervenante ont sign? une convention mettant fin au litige qui les divisait.
c) Entendu en qualité de t?moin, L.__, g?rant de [...] depuis le mois davril 2018, a expliqu? qu?il avait succ?d au demandeur. Durant la basse saison, qui s??tendait du 1er avril ? la fin du mois de juin, respectivement de la mi-aoùt ? la fin octobre, il commenait son activit? vers 8h00 et la terminait vers 15h00-16h00. Durant la haute saison, qu?il situait durant le mois de juillet et jusqu?? mi-aoùt, il dbutait entre 6h00 et 7h00 par le contrle des eaux et la v?rification des installations. Il prenait des pauses durant la journ?e pour compenser. Par exemple, il pouvait interrompre son activit? vers 9h00 lorsque son ?quipe ?tait en place, jusqu?? midi. Pendant la basse saison, il travaillait environ 42 heures par semaine, voire moins. Durant la haute saison, il travaillait en moyenne 4h00 ? 5h00 de plus par jour. Lorsqu?il pleuvait, il effectuait beaucoup moins dheures ; si la pluie ?tait dense et durable, il allait potentiellement travailler entre 1h00 et 3h00 par jour. Durant la p?riode de mi-novembre ? mars, il passait en moyenne une fois par semaine sur place ; cela lui prenait entre quelques minutes et une heure. Il rattrapait donc largement les heures accumules durant la haute saison sur le reste de lann?e. Son salaire ?tait constant sur lann?e et il ?tait en mesure de prendre ses vacances annuelles. Son employeur navait jamais eu ? lui payer des vacances qu?il naurait pas pu prendre. En ce qui concernait les activit?s de son adjoint, celui-ci avait effectu? en 2018 un horaire standard entre avril et mi-juin environ et s?occupait essentiellement des nettoyages et de la taille des arbustes. Durant la haute saison, il se consacrait principalement ? des t?ches techniques. Il commenait g?n?ralement ? 6h00 du matin et finissait entre 12h00 et 15h00, en fonction des besoins. Il pouvait si n?cessaire lui dl?guer certaines t?ches ; toutefois, il ne lui avait ? ce jour jamais confi? le contrle de la machinerie ni ce qui relevait de la chimie de l?eau et des produits chimiques. Durant la basse saison, si la fr?quentation ?tait tr?s limite, voire inexistante, il lui arrivait de fermer ? 19h00. Son ?quipe ?tait compos?e de caissi?res, que son ?pouse g?rait, de sauveteurs et de son adjoint. Son beau-p?re, retrait?, venait parfois lui donner un coup de main ? bien plaire. Son fils faisait partie de l??quipe des sauveteurs. Les installations ?taient nettoyes le matin dans tous les cas. Les nettoyages ?taient effectu?s par lui-m?me ou par son adjoint. Au camping, il s?occupait de la tonte, de l?entretien des v?g?taux, du contrle des WC, de g?rer un ou deux conflits et dy faire un tour ponctuellement, g?n?ralement le soir. Son adjoint pouvait ?galement s?occuper de la tonte. Le t?moin accordait une importance particuli?re ? laccueil des campeurs, qui ?taient dabord pris en charge par la r?ception, qui s?occupait de la partie administrative. Lint?gralit? des installations ?tait ferm?e de novembre ? mars. Il passait ? la piscine environ une fois par semaine durant cette p?riode. Il ?tait ainsi correct de dire qu?il ?tait en vacances de novembre ? mars, le but ?tant qu?il rattrape ses heures. C??tait donc durant cette p?riode qu?il prenait ses vacances. Il choisissait les dates de ses vacances et en informait parfois son employeur. Il s?organisait comme il le voulait.
d) C.__, adjoint du g?rant de la [...], a ?t? entendu en qualité de t?moin lors de cette m?me audience. Il a expliqu? qu?il avait commenc? une activit? de gardien de piscine ? [...] en 2016 et qu?il exerait une activit? saisonni?re, davril ? septembre environ. Le demandeur ?tait toujours pr?sent sur le site lorsqu?il y travaillait. Parfois, ils travaillaient ensemble, parfois chacun de leur c?t?. Lorsqu?il faisait mauvais temps et qu?il n?y avait pas de client, il arrivait qu?ils ferment la piscine un peu plus t?t. La dur?e de ses journes de travail variait en fonction de la m?t?o. Lorsqu?il pleuvait, il s?occupait de la surveillance des bassins m?me s?il n?y avait qu?un seul nageur, il ramassait les poubelles, s?occupait des vestiaires et des nettoyages. Certains jours, il sacquittait de ces t?ches seul et dautres avec le demandeur.
e) T.__, qui a fait partie du comit de la N.__ pendant 9 ans avant de donner sa dmission pour occuper le poste de caissi?re ? la piscine, a ?galement ?t? entendue en qualité de t?moin. Elle a expliqu? que la charge de travail n??tait a priori pas la m?me lorsqu?il faisait beau et lorsqu?il pleuvait. Les jours de forte affluence, il arrivait que la caisse soit ddoubl?e et que le demandeur occupe l?un des deux postes. A linverse, certains jours de pluie, il arrivait que la caissi?re ne vienne pas, respectivement que la piscine ferme ? 12h00 ou 14h00. La piscine fermait ? 20h00. Toutefois, les jours de forte affluence, il se pouvait quelle termine ? 20h30, voire 21h00, le temps de fermer la caisse et deffectuer des t?ches administratives. Il lui ?tait arriv? de voir le demandeur partir avant elle. A quelques occasions, elle ne pouvait pr?ciser s?il sagissait de deux ou cinq fois, celui-ci ?tait parti vers 18h00-18h30 lorsque laffluence ?tait basse. Il ?tait impossible qu?il soit syst?matiquement parti ? 21h00 durant la p?riode du 8 mai au 31 aoùt 2016, en tout cas les jours où elle travaillait, soit en moyenne 3 ? 4 jours par semaine, voire moins lorsqu?il faisait mauvais temps. Elle ne pouvait pas dire si le demandeur prenait des pauses durant la journ?e, pas plus quelle ne pouvait se prononcer sur la dur?e et les heures de pause de midi.
24. a) A laudience de reprise du 11 avril 2019, I.__ a ?t? interrog? en qualité de partie. Il a expliqu? que comme il ?tait salari?, il navait pas besoin dannoncer ses heures. Sagissant des dcomptes produits sous pi?ce 25 (dcomptes mensuels des heures travailles pour la p?riode de mai ? aoùt 2017), il les avait remplis apr?s avoir reu la convention de r?siliation, ? la demande de son avocat qui souhaitait dterminer de quelle mani?re il travaillait, ces dcomptes pr?sentant le minimum dheures qu?il avait effectivement travailles. Sagissant des vacances, il ?tait libre de les prendre et de s?organiser comme il le souhaitait. Il ne pouvait pas les prendre pendant la haute saison. Il prenait g?n?ralement une semaine ? dix jours au mois doctobre et le solde durant les mois de novembre ? f?vrier, durant lesquels il travaillait ? un taux de 30 ? 40%.
Interrog? sur le sens qu?il convenait de donner ? son courrier lectronique du 27 juin 2017 par lequel il indiquait r?silier son contrat de travail, le demandeur a r?pondu qu?il ne savait pas comment expliquer la chose. Il y avait trop de travail et il avait besoin de renfort. En ce qui concernait le projet de convention du 30 novembre 2017, il a expliqu? qu?il avait indiqu? lors dune r?union le 6 novembre 2017 qu?il ne voulait plus dormir sur place, soit travailler jour et nuit, et que son employeur lui avait r?pondu qu?il ?tait indispensable que l?employ? dorme sur place, raison pour laquelle un mobile-home ?tait mis ? sa disposition. Lors dun entretien le 17 novembre 2017 avec K.__, celui-ci lui avait dclar? qu?il ne voulait plus travailler avec lui. Le 26 novembre 2017, il avait demand ? K.__ de confirmer cette r?siliation par ?crit. Cest alors que celui-ci lui avait transmis la convention de dpart.
Sagissant de son emploi du temps, le demandeur a expliqu? que durant la haute saison, il commenait g?n?ralement vers 7h00 du matin et terminait vers 22h00. Lors des jours de pluie, il finissait un peu plus t?t, soit vers 21h00. Entre mai et aoùt 2016, il ne se rappelait pas ätre parti avant 21h00 Il y avait toujours quelque-chose ? faire durant la haute saison, m?me les jours de pluie. S?il n??tait pas ? la piscine, il ?tait au camping, qui comprenait 10'000 m2 de terrain, 150 caravanes et 35 sanitaires. En novembre, il fallait ramasser les feuilles et pr?parer l?hivernage. En mars et avril, ils pr?paraient le camping, puis la piscine. Il narrivait ainsi pas ? prendre ses vacances et ? r?cup?rer ses heures suppl?mentaires durant cette p?riode. Le demandeur avait bien compris les horaires particuliers de son activit? ; il avait ?galement conscience du fait qu?il devait prendre ses vacances et heures suppl?mentaires durant la fermeture. Il ?tait exact qu?il avait un jour de cong? par semaine, mais qui laurait remplac? s?il partait ?
Lorsque le demandeur travaillait avec lancien g?rant, ils avaient r?guli?rement des ? extras ?. Cela avait fonctionn? ainsi jusqu?en 2015. Le g?rant avait ensuite pris sa retraite et il avait pris sa succession. Depuis lors, il n?y avait plus eu d? extras ?. En 2016, l??quipe ?tait compos?e dun adjoint et dun gardien. Ladjoint avait quitt? son poste et le gardien avait pris sa place. Plus personne ne fonctionnait comme gardien et il n?y avait pas non plus eu d? extras ?.
Selon le demandeur, il ?tait correct de dire que le dbut de la saison ?tait plus calme. De juin ? aoùt, il y avait beaucoup de monde. Il ?tait interdit de fermer la piscine. Lorsqu?il pleuvait tr?s fort, il ?tait arriv? une ou deux fois qu?ils ferment ? 19h00 ; il avait parfois lib?r? le gardien ou la caissi?re et assum? alors ces deux rles. Lorsqu?il y avait peu de monde, il prenait au maximum une heure de pause. Au mois de novembre, il travaillait g?n?ralement tous les jours, durant la matin?e, soit de 8h00 ? 12h00. Jusqu?? la mi-dcembre, les horaires restaient les m?mes, ?tant pr?cis? qu?ils devaient s?occuper de l?hivernage. En janvier, il faisait
2 ? 3 visites par semaine, qui duraient environ 2 heures. En f?vrier, il coupait les branches, effectuait des achats et s?occupait de la mise ? jour, ? raison denviron
3 fois par semaine entre 30 minutes et 2 heures. Enfin, en mars, cela repr?sentait presque un plein temps, afin de pr?parer le camping pour l?ouverture. Sagissant des t?ches qu?il navait plus eu ? effectuer ds lautomne 2017, le demandeur a pr?cis? que son ancien employeur avait ferm? les yeux sur le fait qu?il dormait ailleurs quau camping une partie du temps. A la question de savoir comment son employeur pouvait se rendre compte que le demandeur narrivait pas ? compenser ses heures suppl?mentaires durant la p?riode de novembre ? mars, celui-ci a r?pondu que son employeur le savait, sinon pourquoi lui aurait-il allou? une prime ?
Sagissant de la p?riode du 1er dcembre 2017 ? fin f?vrier 2018, le demandeur a pr?cis? qu?il avait travaill? pour son ancien employeur jusqu?? fin dcembre. Celui-ci avait ensuite r?cup?r? son t?l?phone et ses cl?s et il navait plus eu dacc?s. Ds janvier 2018, il ne se souvenait pas vraiment de ce qu?il avait fait. Il avait en tout cas effectu? des dmarches vis-?-vis du ch?mage. Il ne s??tait pas mis ? disposition de son ancien employeur pour les mois de mars ? novembre 2018. Au surplus, il ?tait effectivement parti en vacances du 15 au 28 octobre 2017.
b) K.__ a ?t? interrog? en qualité de repr?sentant de la N.__. Il a expliqu? que la dfenderesse considrait que le demandeur ne travaillait plus pour elle ? partir du 30 novembre 2017. Toutefois, ? bien plaire, et avec son accord, la dfenderesse, lavait encore employ? durant le mois de dcembre 2017 car elle souhaitait lui laisser du temps pour retrouver un emploi. C??tait ?galement ? bien plaire quelle lavait pay? en janvier et f?vrier 2018. Il navait toutefois aucune t?che ? assumer et n??tait plus sur place. Il sagissait dune op?ration blanche pour elle puisquelle navait pas encore engag? un nouveau g?rant. La dfenderesse entendait aider le demandeur dans une p?riode de transition de mani?re philantropique. En outre, le demandeur lavait assur?e avoir retrouv? un nouvel emploi pour le 1er mars 2018.
K.__ sest dit ?tonn? des heures que le demandeur avait dclar? avoir effectues, notamment durant la p?riode de novembre ? mars car il y avait tr?s peu de choses ? faire. Celui-ci ne lavait jamais inform? du fait qu?il narrivait pas ? r?cup?rer ses heures suppl?mentaires durant la p?riode creuse. K.__ pensait que le demandeur avait des difficult?s ? s?organiser. Du 1er avril au 31 octobre, la dfenderesse engageait un adjoint ? temps plein. S?il fallait superviser celui-ci, le g?rant ?tait nanmoins en mesure de prendre ses jours de cong?. Ladjoint actuel ?tait le m?me que celui qui travaillait pour le demandeur.
K.__ avait effectivement constat? que le demandeur ?tait fatigu? et lui avait dailleurs dit qu?il devait prendre soin de lui. Ds le mois de juillet 2017, il avait repris avec T.__ la gestion administrative de la caisse. Il entendait dcharger le demandeur pour qu?il reste en bonne sant?. Il sagissait de leur seul employ? ? temps plein ? lann?e. S?il avait d se mettre en incapacit? de travail, cela aurait ?t? tr?s compliqu? pour la dfenderesse.
En ce qui concernait les rocades intervenues en 2016, la dfenderesse avait engag? un ressortissant franais pour le poste dadjoint et son neveu comme gardien. Elle avait une trentaine de gardiens qui tournait sur la saison. Cela ne s??tait pas bien pass? avec ces deux personnes. Elle avait ensuite engag? un ancien gardien, en la personne de M. [...], pour reprendre le poste dadjoint.
Pour la dfenderesse, apr?s le courrier lectronique du mois de juin 2017, il ?tait clair quelle ne pouvait pas continuer ? travailler avec le demandeur. En fin de saison, elle lui avait soumis la convention de dpart. Il s??tait approch? de son avocat et elle avait fait de m?me avec sa protection juridique. En ce qui concernait le dlai de 3 mois indiqu? dans son message WhatsApp du 20 novembre 2017, K.__ a expliqu? que ce message faisait suite ? la convention de dpart ; le conseiller juridique lui avait fait remarquer qu?il y avait un dlai de 3 mois. Quant ? son message WhatsApp du 23 octobre 2017 dans lequel il parlait de lavenir, cela signifiait peut-ätre que le demandeur ne travaillerait plus avec la dfenderesse. Sagissant du bilan ?voqu? dans ce m?me message, il sagissait de faire un bilan concernant la saison ?coul?e ; ce bilan ?tait fait syst?matiquement avec le g?rant ? chaque fin de saison.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les dcisions finales de premi?re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier État des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le dlai pour l'introduction de l'appel est de 30 jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e (art. 311 al. 1 CPC).
Form? en temps utile par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier État des conclusions de premi?re instance est sup?rieure ? 10'000 fr., l'appel est recevable.
1.2 La partie adverse peut former un appel joint dans sa r?ponse, qui doit ätre dpos?e dans un dlai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). L'appel joint n'est jamais soumis ? des exigences quant ? la valeur litigieuse (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., 2019 [ci-apr?s : CR-CPC],
n. 6 ad art. 313 CPC).
L'appel joint form? par I.__ (ci-apr?s : lintim? ou lappelant par voie de jonction) dans le dlai imparti pour le dp?t de sa r?ponse est ainsi ?galement recevable.
2. L'appel peut ätre form? pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit, le cas ?chant, appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les r?f. cites ; Jeandin, op. cit., nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).
Appel principal de N.__
3. Lappelante principale se plaint dune constatation inexacte et incompl?te des faits.
Elle fait dabord valoir que lintim? avait initialement revendiqu? des prestations de ch?mage ds le 18 janvier 2018 et non ds le 1er mars 2018. Ce fait r?sulte effectivement de la demande d'indemnit? de ch?mage de l'intim? du
19 janvier 2018 et doit ainsi ätre int?gr? ? l?État de fait. Il importe peu ? cet ?gard que la Caisse publique de ch?mage du canton de [...] ait indiqu? en procédure que l'intim? revendiquait des prestations d'assurance-ch?mage ds le 1er mars 2018, ce qui est li? au fait que lappelante a en dfinitive pay? un salaire jusqu'au 28 f?vrier 2018.
Lors de son inscription ? l'Office communal du travail de [...], l'intim? a indiqu? que son contrat de travail avait pris fin le 31 dcembre 2017. Il y a lieu de compl?ter ?galement l?État de fait dans ce sens, comme requis par lappelante.
Enfin, cette derni?re rel?ve que l?État de fait omet de mentionner que lintim? na jamais offert ses services apr?s la r?siliation de son contrat de travail, notamment apr?s le 28 f?vrier 2018. Cela est vrai dans la mesure où le demandeur a admis lors de son audition ce qui suit : ? Pour r?pondre ? la pr?sidente qui me demande si je me suis mis ? disposition de mon ancien employeur pour les mois de mars ? novembre 2018, je r?ponds que non ?. L?État de fait doit ätre pr?cis? dans ce sens.
4.
4.1 Lappelante soutient que les circonstances dmontrent que les parties ne souhaitaient subjectivement pas que le contrat se poursuive apr?s le 28 f?vrier 2018 et quelles s??taient bel et bien comprises sur le fait que le contrat prendrait fin au plus tard ? cette date, en dpit des dclarations contradictoires quelles avaient ?mises. Cest donc ? tort que les premiers juges se seraient livr?s ? une interprÉtation objective des manifestations de volont? exprimes par les parties pour retenir quelles se seraient mises daccord pour r?voquer la r?siliation du contrat adress?e par lintim? ? lappelante par courrier lectronique du 27 juin 2017, respectivement que le contrat de travail naurait ?t? finalement r?sili? que pour le
30 novembre 2018.
Lintim? soutient, vu les positions antagonistes des parties quant au sens qu?il convenait de donner ? leurs dclarations, qu?une interprÉtation subjective serait impossible et que seule une interprÉtation objective demeurerait envisageable, puisque si la volont? relle des parties ne peut pas ätre ?tablie ou si les volont?s intimes divergent, le juge doit interpr?ter les dclarations et les comportements selon la th?orie de la confiance, en recherchant comment une dclaration ou une attitude pouvait ätre comprise de bonne foi en fonction de l?ensemble des circonstances. Sur la question de la fin des relations contractuelles, lappr?ciation des premiers juges ne pr?terait donc pas le flanc ? la critique.
4.2
4.2.1 En cas de litige sur l'interprÉtation d'un accord de volont?, le juge doit tout d'abord s'efforcer de dterminer la commune et relle intention des parties, le cas ?chant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arr?ter aux expressions ou dnominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour dguiser la nature v?ritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des dclarations de volont? ? ?crites ou orales ?, mais encore le contexte g?n?ral, soit toutes les circonstances permettant de dcouvrir la volont? des parties, qu'il s'agisse de dclarations ant?rieures ? la conclusion du contrat ou de faits post?rieurs ? celle-ci, en particulier le comportement ult?rieur des parties ?tablissant quelles ?taient ? l'?poque les conceptions des contractants eux-m?mes (ATF 118 II 365 consid. 1; 112 II 337 consid. 4a p. 342 s.).
Si sa recherche aboutit ? un r?sultat positif, le juge parvient ? la conclusion que les parties se sont comprises. Si le juge ne parvient pas ? dterminer la volont? relle et commune des parties, parce que notamment les preuves font dfaut ou ne sont pas concluantes, il doit recourir ? l'interprÉtation normative (ou objective), ? savoir rechercher leur volont? objective, en dterminant le sens que, d'apr?s les r?gles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement pr?ter aux dclarations de volont? de l'autre (application du principe de la confiance; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1). Ce principe permet d'imputer ? une partie le sens objectif de sa dclaration ou de son comportement, m?me si celui-ci ne correspond pas ? sa volont? intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les arr?ts cit?s). Les circonstances pertinentes pour dterminer la volont? objective des parties selon le principe de la confiance sont uniquement celles qui ont pr?c?d ou accompagn? la manifestation de volont?, mais non pas les ?vnements post?rieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 et les arr?ts cit?s).
4.2.2 Le contrat de travail de dur?e indtermin?e peut ätre r?sili? par chacune des parties (art. 335 al. 1 CO). La r?siliation est un droit formateur qui s'exerce par un acte juridique unilat?ral (ATF 133 III 360 consid. 8.1.1). Afin d'assurer une situation juridique claire dans l'int?r?t de la partie adverse, l'exercice d'un droit formateur est en principe inconditionnel et irr?vocable (ATF 128 III 129 consid. 2a, JdT 2003 I 10 ; pour le tout cf. TF 4A_308/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.3), sauf accord contraire des parties, qui peuvent convenir de poursuivre les rapports de travail, nonobstant la r?siliation intervenue (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e ?d., Berne 2019, p. 619-620), mais aussi de prolonger les rapports de travail existant pour une autre date, respectivement de repousser les effets de la r?siliation.
4.3 En l'esp?ce, il nest pas contest? que le contrat liant les parties a ?t? r?sili? par lintim? le 27 juin 2017 pour la fin de la saison. A la suite de la r?siliation, l'appelante a, par messages WhatsApp des 10 et 23 octobre 2017, convoqu? l'intim? pour le 6 novembre suivant, ? afin de faire un bilan de 2017 et de discuter de 2018 ?. Le 17 novembre 2017, les parties ont eu une discussion. L'intim? a admis ? l'audience que K.__ lui avait dit qu'il ne voulait plus travailler avec lui. A la suite de cet entretien, l'intim? a ?crit qu'il aurait besoin d'avoir son cong? par ?crit avec le certificat de salaire. Le 20 novembre 2017, l'appelante a ?crit que "nous allons faire tout cela correctement, mais pour le moment tu travailles toujours pour nous. Il y a un dlai l?gal d'au moins trois mois". Le 30 novembre 2017, l'appelante a soumis ? l'intim? une convention pr?voyant une r?siliation au 28 f?vrier 2018, qui n'a pas ?t? sign?e par l'intim?. Le 22 dcembre 2017, l'appelante a ?crit ? l'intim? qu'il faisait suite ? son courrier lectronique du 27 juin 2017 signifiant sa volont? de mettre fin au contrat de travail de suite ou pour la fin de la saison et lui rappelait que le contrat de travail devait prendre fin en principe le 30 novembre, mais qu'il lui avait ?t? dit que, s'il le souhaitait, il pourrait rester jusqu'au 28 f?vrier 2018. Ce courrier impartissait ? l'intim?, s'il souhaitait prolonger son contrat jusqu'au 28 f?vrier 2018, de retourner la convention dans les cinq prochains jours et dans tous les cas avant la fin de l'ann?e, sans quoi il devrait ätre constat? qu'il ne souhaitait pas prolonger le contrat, lequel se terminait le 30 novembre. Le courrier pr?cisait encore que ? ils seraient nanmoins tout ? fait dispos?s ? verser un salaire jusqu'au 31 dcembre 2017 ?. Par lettre du 28 dcembre 2017, la protection juridique de l'appelant a indiqu? que, conform?ment au dernier courrier envoy?, le contrat prendrait fin le 31 dcembre 2017. L'appelante a fait restituer les cl?s et le t?l?phone de la piscine en janvier 2018 et a vers? le salaire de janvier et f?vrier 2018.
Du point de vue subjectif, on ne peut dduire de ces ?changes de correspondance que l'employeur aurait accept? de r?voquer purement et simplement la r?siliation, le contrat initial continuant ? s'appliquer, mais tout au plus qu'il a donn? son accord ? une prolongation jusqu'au 28 f?vrier 2018. Contrairement ? ce que plaide l'intim?, le fait de souhaiter ? discuter de 2018 ?, respectivement de ? discuter de l'avenir ? ? la suite de la r?siliation, selon les messages WhatsApp des
10 et 23 octobre 2017, n'implique pas un accord sur la poursuite des relations contractuelles selon le contrat initial, mais uniquement qu'une discussion ?tait possible, dont l'issue restait encore ouverte sur les modalit?s d'une ?ventuelle poursuite des relations contractuelles. Cette discussion est intervenue lors d'un entretien du 17 novembre 2017, dans lequel l'appelante, par l'interm?diaire de K.__, a fait savoir ? l'intim? qu'elle ne voulait plus travailler avec lui. Par la suite, l'appelante a fait État d'une fin des relations contractuelles ? fin dcembre, pouvant ätre susceptible de se prolonger ? fin f?vrier 2018, mais en aucun cas au-del?.
Le fait que lappelante ait indiqu?, dans un message du 20 novembre 2017, que ? pour le moment, tu travailles pour nous ? n'implique pas plus un accord avec une reprise du contrat initial : d'une part, ce message est ant?rieur ? l'?chance de la pr?cdente relation contractuelle, d'autre part, elle ?voque une fin des relations dans un dlai de trois mois, ce qui a ?t? confirm? par la convention adress?e ? l'intim?, pr?voyant une fin du contrat au 28 f?vrier 2018. Par ailleurs, l'appelante a indiqu?, dans l'attestation de l'employeur destin?e au ch?mage, que le contrat avait pris fin le 28 f?vrier 2018.
Quant ? l'intim?, il a admis que, lors de la r?union du 17 novembre 2017, l'appelante lui avait dit qu'elle ne voulait plus travailler avec lui, ? la suite de quoi, il avait demand que son cong? lui soit donn? par ?crit. S'il n'a pas retourn? la convention stipulant une fin des relations au 28 f?vrier 2018, il n'a jamais contest?, avant l?ouverture d'action, que les relations de travail prendraient fin au plus tard le 28 f?vrier 2018. Il a indiqu?, lors de son inscription au ch?mage, que son contrat avait pris fin le 31 dcembre 2017 et a initialement revendiqu? des indemnit?s ? compter du 18 janvier 2018. Il n'a par ailleurs jamais offert ses services apr?s le
28 f?vrier 2018. Certes, il plaide qu'ayant ?t? lib?r? de son obligation de travailler, il n'avait pas ? le faire. Il n'est pas n?cessaire de trancher ici la question juridique, mais il suffit de constater qu'un employ? qui entend soutenir que le contrat devrait se poursuivre de nombreux mois apr?s la date indiqu?e par l'employeur, offrira en tout État de cause ses services et qu'il s'agit d'un indice suppl?mentaire ? prendre en compte. L'ensemble de ces ?l?ments dmontre que l'intim? a accept? que les relations de travail prennent fin au 28 f?vrier 2018. Il importe peu qu'en procédure, il soutienne dsormais une autre th?se.
A supposer qu'une volont? concordante subjective sur ce point ne soit pas ?tablie, une interprÉtation des dclarations selon le principe de la bonne foi permet d'arriver au m?me r?sultat. En effet, aucun accord de r?siliation n'est intervenu avant la sance du 17 novembre 2018, les messages pr?cdents faisant État d'une discussion ? intervenir. A cette sance, l'appelante a clairement fait savoir ? l'intim? qu'elle n'entendait pas continuer ? travailler avec lui, ce que ce dernier a confirm? en demandant de recevoir un cong? ?crit. Que l'employeur ait cru, ? la suite de ce courrier, qu'une nouvelle r?siliation ?tait n?cessaire et indiqu?, avant l'?chance du pr?cdent contrat, que ? pour le moment tu travailles toujours pour nous ?, ne pouvait ätre compris dans ces circonstances par un destinataire de bonne foi, en ce sens que l'employeur aurait accept? une r?vocation pure et simple de la r?siliation et dans le m?me temps r?sili? le contrat remis en vigueur pour une ?chance autre que l'?chance contractuelle initialement pr?vue, ce qui aurait constitu? un comportement contradictoire. Un destinataire de bonne foi ne pouvait au contraire comprendre le courrier de r?siliation que comme destin? ? prolonger les effets du contrat initial. L'intim? ne peut ds lors rien dduire en sa faveur du fait que, formellement, l'employeur ait signifi? une r?siliation de contrat. Il ne peut non plus rien dduire en sa faveur du courrier de la protection juridique du 28 dcembre 2018, celui-ci faisant bien au contraire État du fait que les parties s'?taient mises d'accord pour repousser la date de fin du contrat par actes concluants et non remettre en vigueur le contrat dans sa teneur initiale.
Il y a ds lors lieu de constater que les rapports de travail ont pris fin au 28 f?vrier 2018, de sorte que l'intim? ne peut faire valoir aucune pr?tention salariale au-del? de cette date.
Cela ?tant, il n'est point besoin d'examiner si, comme le plaide l'appelante ? titre subsidiaire, l'employeur ne se trouvait de toute mani?re pas en demeure au sens de l'art. 324 CO, faute d'offre de service de l'intim? ds le 1er mars 2018.
L'appel principal doit ätre admis.
Appel de I.__
5.
5.1 Lappelant par voie de jonction invoque la constatation incompl?te et inexacte des faits et la violation du droit en lien avec les supposes heures suppl?mentaires qu?il aurait effectues.
5.2 L'art. 321c CO dispose que les heures suppl?mentaires sont compenses en nature ou en esp?ces. Plus pr?cis?ment, l'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail suppl?mentaires par un cong? d'une dur?e au moins ?gale, qui doit ätre accord au cours d'une p?riode appropri?e (al. 2) ; l'employeur est tenu de r?tribuer les heures de travail suppl?mentaires qui ne sont pas compenses par un cong? (al. 3 in principio). Constituent des heures suppl?mentaires, au sens de l'art. 321c CO, les heures accomplies au-del? du temps de travail pr?vu par le contrat ou l'usage, par un contrat-type ou une convention collective (ATF 116 II 69 consid. 4a ; TF 4A 172/2012 du 22 aoùt 2012 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, sous l'une des formes prescrites par l'art. 321c al. 3 CO, soit par accord ?crit, contrat-type de travail ou convention collective, les parties peuvent droger au système l?gal de r?tribution et convenir que les heures suppl?mentaires accomplies ? l'avenir seront r?mun?res sans suppl?ment ou ne seront pas r?mun?res, ? tout le moins lorsque la r?mun?ration de ces heures est forfaitairement comprise dans le salaire de l'int?ress? (ATF 124 III 469 consid. 3a et les r?f?rences ; TF 4A_172/2012 du 22 aoùt 2012 consid. 6.1 ; TF 4A_227/2016 du
24 octobre 2016 consid. 4.2). La validit? d'une clause d'exclusion doit ätre appr?ci?e dans chaque cas d'esp?ce en tenant compte de la quotit? du salaire et du nombre d'heures suppl?mentaires effectues. On v?rifiera alors si le salaire vers? est suffisamment lev? pour qu'il comprenne une r?mun?ration forfaitaire des heures suppl?mentaires normalement pr?visibles (Dunand, Commentaire du contrat de travail., n. 44 ad art. 321c CO ; TF 4A_73/2011 du 2 mai 2011 consid. 4 : tel est le cas d'un salaire de 7'500 fr. ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 148). Pour un bas salaire, l'employeur ne peut pas s?rieusement soutenir que celui-ci comprend forfaitairement la r?mun?ration des heures suppl?mentaires envisages (Wyler/Heinzer, loc. cit.).
Conform?ment ? l'art. 8 CC, il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures suppl?mentaires et, en plus, que celles-ci ont ?t? ordonnes par l'employeur ou ?taient n?cessaires ? la sauvegarde des int?r?ts l?gitimes de ce dernier (cf. art. 321e al. 1 CO ; ATF 129 III 171 consid. 2.4 ; TF 4C.92/2004 du
13 aoùt 2004 consid. 3.2). Lorsqu'il effectue spontan?ment des heures suppl?mentaires commandes par les circonstances, le travailleur doit en principe les dclarer dans un dlai utile, afin de permettre ? l'employeur de prendre d'?ventuelles mesures d'organisation en connaissance du temps n?cessaire ? l'ex?cution des t?ches confies ; ? dfaut, l'employ? risque, sauf circonstances particuli?res, de voir son droit ? la r?mun?ration p?rim?. Cela ?tant, lorsque l'employeur sait ou doit savoir que l'employ? accomplit des heures au-del? de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, dduire du silence de celui-l? que lesdites heures sont approuves, sans avoir ? dmontrer qu'elles sont n?cessaires pour accomplir le travail demand. Une annonce rapide du nombre d'heures suppl?mentaires exact n'est alors pas indispensable ? la r?mun?ration de celles-ci, d'autant moins lorsque les parties ont convenu de la possibilit? de compenser plus tard les heures suppl?mentaires en temps libre (ATF 129 III 171 consid. 2.2 et 2.3). Le travailleur doit non seulement dmontrer qu'il a effectu? des heures suppl?mentaires au sens de l'art. 321e CO, mais ?galement prouver la quotit? des heures dont il r?clame la r?tribution. Lorsqu'il n'est pas possible d'en ?tablir le nombre exact, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procder ? une estimation. Si elle alläge le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les ?l?ments constituant des indices du nombre d'heures accomplies ; la conclusion selon laquelle les heures suppl?mentaires ont ?t? rellement effectues dans la mesure all?gu?e doit s'imposer au juge avec une certaine force (TF 4A_482/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 4A_611/2012 du 19 f?vrier 2013 consid. 2.2 et les arr?ts cit?s). Lorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de contrle des horaires et n'exige pas des travailleurs qu'ils ?tablissent des dcomptes, il est plus difficile d'apporter la preuve requise (TF 4A_611/2012 du 19 f?vrier 2013
consid. 2.2 ; TF 4P.35/2004 du 20 avril 2004 consid. 3.2, JAR 2005 p. 180) ; l'employ? qui, dans une telle situation, recourt aux t?moignages pour ?tablir son horaire effectif utilise un moyen de preuve adQuadrat (TF 4A_390/2018 du 27 mars 2019 consid. 3 ; TF 4A_28/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3 ; TF 4A 543/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.3). Les relev?s personnels du travailleur ne suffisent pas, mais s'ils sont fournis quotidiennement ou mensuellement ? l'employeur, ils constituent un moyen de preuve appropri?, quand bien m?me ils n'auraient pas ?t? contresign?s par ce dernier. En revanche, les r?capitulatifs ?tablis unilat?ralement par le travailleur ? l'issue des rapports de travail doivent ätre accueillis exceptionnellement et avec une grande r?serve ; ils ne constituent ? eux seuls pas un moyen de preuve, mais une simple affirmation ?manant d'une partie (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 144 et les r?f. cites).
5.3
5.3.1 Lappelant par voie de jonction fait d'abord valoir, sous langle de la constatation inexacte des faits, que durant la fermeture des installations, de novembre ? f?vrier, ses heures de travail n'?taient pas anecdotiques, comme l?ont retenu les premiers juges. Il rel?ve que l'appelante a elle-m?me all?gu? dans sa r?ponse qu?en dehors de la p?riode d'ouverture de la piscine et du camping, soit durant la p?riode creuse, les horaires de travail de l'employ? ?taient tr?s rduits, soit de l'ordre de 20 ? 30%, afin de compenser les heures effectues durant la p?riode d'affluence (all. 106), et qu?en ce qui le concerne, il a lors de sa dposition indiqu? qu?il travaillait ? un taux de l?ordre de 30 ? 40%. Il y aurait lieu en cons?quence de retenir que les parties saccorderaient sur le 30% doccupation et que ce fait serait en cons?quence prouv?.
Lors de sa dposition, le t?moin L.__, g?rant actuel de [...], a nanmoins expos? que, durant la p?riode de mi-novembre ? mi-mars, il passait en moyenne une fois par semaine sur place, ce qui lui prenait entre quelques minutes et une heure, pr?cisant encore qu'il ne venait pas sur place lorsqu'il ?tait en vacances et qu'il rattrapait largement les heures accumules durant la haute saison le reste de l'ann?e. Il n'?tait pas critiquable pour le tribunal de retenir, sur la base du t?moignage L.__, un nombre d'heures de travail anecdotique durant les p?riodes de fermeture, le tribunal ?tablissant d'office les faits en la mati?re (art. 247 al. 2 CPC) et pouvant ds lors administrer des preuves d'office (art. 153 al. 1 CPC). Dans une procédure soumise ? la maxime inquisitoire sociale, le Tribunal f?dral a par ailleurs considr? qu'il n'?tait pas arbitraire de ne pas s'en tenir ? l'aveu d'une partie (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.2), m?me si la solution contraire ne serait pas arbitraire (TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015
consid. 2.1.2 et 2.2 ; TF 5A_565/2015 du 24 novembre 2015 consid. 4.2.1 ; TF 5A_470/2016 du 13 dcembre 2016 consid. 6.4). Au demeurant, le tribunal peut ?galement, m?me lorsque la maxime des débats est applicable, administrer une preuve d'office, lorsqu'il existe des motifs s?rieux de douter de la v?racit? d'un fait non contest? (art. 153 al. 2 CPC).
L'État de fait ne doit donc pas ätre modifi? sur ce point.
5.3.2 L'appelant par voie de jonction soutient que, selon le t?moin L.__, cinq mois de vacances seraient n?cessaires pour compenser l'ensemble de ses heures effectues durant la saison d'affluence. Ce faisant, il sollicite de mani?re insoutenable ce t?moignage. Le t?moin L.__ na rien dit de tel ; il a en effet affirm? qu'il rattrapait ? largement ? les heures accumules durant la haute saison le reste de l'ann?e.
Il n?y a donc pas lieu de compl?ter l?État de fait sur ce point.
5.3.3 L'appelant par voie de jonction reproche aux premiers juges davoir retenu qu?il n'avait ni all?gu? ni prouv? que l'employeur aurait ?t? inform? de l'existence d'heures suppl?mentaires pr?tendument non compenses.
Dans ses all?gations relatives aux heures suppl?mentaires (all. 45-90 de la demande), l'appelant par voie de jonction n'a nullement all?gu? que l'employeur aurait ?t? inform? de l'existence d'heures suppl?mentaires pr?tendument non compenses, de sorte que l'État de fait ne pr?te pas le flanc ? la critique. Au demeurant, de mani?re g?n?rale, la dposition de partie n'a, en raison de la partialit? de son auteur, qu'une faible force probante et doit ätre corrobor?e par un autre moyen de preuve (CACI 31 mars 2017/133). Que l'appelant par voie de jonction ait confirm?, lors de son interrogatoire de partie, que l'employeur savait qu'il accomplissait des heures suppl?mentaires est insuffisant ? la preuve. Les autres ?l?ments invoqu?s sont ?galement manifestement insuffisants. On ne voit pas en quoi le fait que l'activit? du g?rant-adjoint ait ?t? optimis?e par le t?moin L.__ serait pertinent, cet ?l?ment dmontrant tout au plus que l'organisation du travail du g?rant-adjoint ?tait auparavant dficiente, voire qu'il n'?tait pas suffisamment surveill? par l'appelant. Le fait que l'employeur ait constat? que son employ? ?tait fatigu? et lui ait dit de prendre soin de lui, un changement de t?ches ?tant intervenu pour qu'il reste en bonne sant?, ne fait pas davantage la preuve de nombreuses discussions concernant les heures accomplies, comme le soutient l'appelant par voie de jonction. De m?me, le contrat n'?tablit pas un cahier des charges inhumain, emp?chant toute compensation des heures suppl?mentaires, de sorte que l'employeur ne pouvait l'ignorer. D'une part, le t?moin L.__ qui a succ?d ? l'appelant par voie de jonction a confirm? qu'il pouvait largement rattraper les heures suppl?mentaires accumules durant la haute saison le reste de l'ann?e. D'autre part, sa pr?sence n'?tait en principe obligatoire que pendant la p?riode d'ouverture de la piscine, en cas de beau temps le week-end, le reste du temps pouvant ätre r?parti entre lui et son adjoint, conform?ment ? l'art. 2 du cahier des charges, ce qui a ?t? confirm? par C.__. Pour le surplus, les t?moins L.__, C.__ et T.__ ont tous indiqu? que la charge de travail n'?tait pas la m?me les jours de beau temps et ceux de mauvais temps.
L'État de fait doit ätre confirm? sur ce point.
5.3.4 Lappelant par voie de jonction fait grief aux premiers juges davoir retenu qu'il apparaissait peu probable qu?il ait effectu? 13h00 de travail quotidiennement. Il soutient que si lautorit? intim?e avaient correctement us de son pouvoir dappr?ciation des preuves en comparant ses propres conditions de travail et celles du nouveau g?rant, elle ne serait pas arriv?e aux m?mes conclusions sagissant de la plausibilit? des heures avances, ce dautant plus que ladjoint actuel avait dclar? au cours de son audition que lorsqu?il ?tait sur place, le g?rant l??tait ?galement.
Les premiers juges ont relev? d'une part que les dcomptes d'heures produits en procédure par l'appelant par voie de jonction avaient ?t? ?tablis a posteriori pour les besoins de la procédure et qu'ils n'avaient pas ?t? sign?s ou approuv?s par l'employeur, ce qui n'est pas contest? en appel. Ils constituent ds lors une simple all?gation de partie, dpourvue de valeur probante. Ils ont en outre retenu que leur contenu ?tait douteux. Lappelant par voie de jonction aurait ainsi dbut? les journes toujours ? la m?me heure, avec une pause syst?matique d'une heure ? midi, et naurait jamais termin? avant 18h00, mais g?n?ralement entre 20h00 et 21h00. Ces indications n??taient pas compatibles avec les t?moignages recueillis, dont il ressortait que lorsque la m?t?o ?tait mauvaise, la piscine pouvait fermer ? 12h00 ou 14h00. De m?me il ressortait des dcomptes de caisse produits qu'au mois de mai 2016, la piscine n'avait comptabilis? aucune entr?e durant 23 jours sur 31 ; au mois de juin, durant 18 jours sur 30 ; au mois de juillet, durant 7 jours sur 31 ; au mois daoùt durant 7 jours sur 31.
Contrairement ? ce que soutient l'appelant par voie de jonction, la fermeture de la piscine ? 12h00 ou 14h00 en cas de pluie est confirm?e non seulement par le t?moin L.__, mais ?galement par le t?moin T.__, le t?moin C.__ mentionnant que lorsqu'il faisait mauvais temps et qu'il n'y avait pas de clients, la piscine ?tait ferm?e plus t?t. Le fait que l'appelant par voie de jonction devait aussi s'occuper du camping, qui ne n?cessitait pas une activit? importante selon le t?moin L.__, ne justifie pas une autre conclusion. Quant aux dcomptes de caisse, aucun t?moin n'a affirm? que les entres lors des jours de pluie ne seraient pas comptabilises dans les dcomptes, contrairement ? ce qu'affirme l'appelant par voie de jonction.
Par ailleurs, l'appelant par voie de jonction ne peut rien dduire en sa faveur de la comparaison avec les heures du t?moin L.__. Celui-ci a dclar? que, durant la haute saison, soit durant le mois de juillet jusqu'? mi-aoùt, il commenait son activit? entre 6h00 et 7h00 et terminait vers 21h00-22h00, tout en pr?cisant qu'il prenait des pauses durant la journ?e pour compenser, entre 9h00 et midi. Il a ?valu? son activit? en haute saison ? 46-47 heures et en basse saison ? 42 heures. Il en r?sulte que, m?me pour cette br?ve p?riode de haute saison, un horaire de
13 heures par jour n'est pas ?tabli, encore moins sur toute la p?riode de mai ? aoùt comme l'all?gue l'appelant par voie de jonction.
Enfin, c'est en vain qu'il pr?tend que le nouveau g?rant aurait besoin d'une ?quipe de cinq personnes pour effectuer les m?mes t?ches, alors qu'il aurait d les assumer seul avec son adjoint. Il m?conna?t d'une part qu'il b?n?ficiait ?galement de l'aide du t?moin T.__ pour la caisse et qu'une trentaine de gardiens tournait sur la saison. D'autre part, si l'?pouse du nouveau g?rant travaille ? la caisse et ? la r?ception, le fils ne travaille que comme sauveteur et le beau-p?re vient de temps en temps donner un coup de main b?n?volement. Les conditions de travail du nouveau g?rant ne sont donc gu?re diff?rentes de celles de son pr?dcesseur.
L'appr?ciation des preuves par les premiers juges ne pr?te pas davantage le flanc ? la critique sur ce point.
5.3.5 Sur la base de l'État de fait ainsi confirm?, les dductions que les premiers juges en ont tir? tant sur la question de l?existence et la quotit? des heures suppl?mentaires all?gues que sur celle de leur compensation peuvent ?galement ätre confirmes en droit.
Au surplus, comme on la vu ci-dessus (cf. consid. 5.2), le contrat de travail peut pr?voir une clause dexclusion de toute indemnisation pour les heures suppl?mentaires ? condition, selon la jurisprudence f?drale, que la r?mun?ration des heures suppl?mentaires soit forfaitairement comprise dans le salaire de lint?ress?. En lesp?ce, lart. 5 du contrat de travail dispose quaucune heure suppl?mentaire ne sera pay?e, compte tenu du caract?re saisonnier de lactivit?, et que celles-ci devront ätre compenses durant les p?riodes creuses. Le traitement de lappelant par voie de jonction comprend un salaire brut de 6'000 fr. par mois, payable 13 fois lan, plus une r?mun?ration forfaitaire de 500 fr. pour des frais divers et vacations. Ce salaire appara?t suffisamment lev? pour que l?on admette la validit? de la clause dexclusion, ce qui scelle le sort de lappel.
De surcroùt, le contrat n?exclut que la compensation des heures suppl?mentaires en esp?ces. En l?occurrence, lappelant par voie de jonction n'?tablit pas, ni m?me ne rend vraisemblable qu'il aurait accompli des heures suppl?mentaires en haute saison qu'il n'aurait pas pu compenser sur le reste de l'ann?e. Enfin, il n'?tablit pas avoir inform? l'employeur de ces pr?tendues heures suppl?mentaires non compenses ni que celui-ci ne pouvait les ignorer. Par ailleurs, l'application de l'art. 42 al. 2 CO est exclue, ds lors que l'appelant par voie de jonction n'a pas ?tabli ? avec une certaine force ? que des heures suppl?mentaires non compenses auraient ?t? effectues dans la mesure all?gu?e.
En dfinitive, lappelant par voie de jonction a ?chou? ? apporter la preuve, qui lui incombait, de la réalisation et de la non-compensation des pr?tendues heures suppl?mentaires, respectivement de l?obligation pour lappelante de les payer. Ses pr?tentions doivent en cons?quence ätre int?gralement rejetes.
6.
6.1 En conclusion, lappel principal doit ätre admis et lappel joint rejet?.
6.2 Larr?t sera rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance, sagissant dun litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n?exc?de pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).
6.3 Lappelant, qui obtient enti?rement gain de cause dans la procédure dappel, a droit ? de pleins dpens de deuxi?me instance qui seront arr?t?s, compte tenu des difficult?s de la cause, de la valeur litigieuse, de lampleur du travail et du temps consacr? par les conseils, ? 4'000 fr. (art. 3 et 7 TDC [tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Vu l?issue du litige, lappelant a ?galement droit ? de pleins dpens de premi?re instance, qui pourront ätre fix?s ? 5'000 francs.
Par ces motifs,
la Cour dappel civile
prononce :
I. Lappel principal est admis.
II. Lappel joint est rejet?.
III. Il est statu? ? nouveau comme il suit :
I. La demande form?e le 17 juillet 2018 par I.__ est rejet?e.
II. I.__ doit verser ? N.__ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) ? titre de dpens.
III. Le jugement est rendu sans frais.
IV. I.__ doit verser ? N.__ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) ? titre de dpens de deuxi?me instance.
V. Larr?t est rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance.
VI. Larr?t est ex?cutoire.
La pr?sidente : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Jean-Lou Maury (pour N.__),
Me Jean-Luc Maradan (pour I.__),
et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
Mme la Pr?sidente du Tribunal de prudhommes de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 15?000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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