Zusammenfassung des Urteils HC/2019/1036: Kantonsgericht
Die Cour d'appel CIVILE hat über einen Fall betreffend eine fristlose Kündigung eines Arbeitnehmers entschieden. Der Arbeitnehmer hatte den Vorwurf des unberechtigten Verhaltens seitens des Arbeitgebers bestritten. Die Gerichtsentscheidung bestätigte, dass die fristlose Kündigung nicht gerechtfertigt war, da die Beweise für die Vorwürfe des Arbeitgebers nicht ausreichten. Zudem wurde festgestellt, dass die schriftliche Benachrichtigung des Arbeitnehmers über die Kündigung am nächsten Tag nach dem Vorfall ausreichend war. Das Gericht wies das Berufungsbegehren ab und bestätigte das Urteil erster Instanz. Es wurden keine Gerichtskosten für das Berufungsverfahren erhoben.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2019/1036 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 31.12.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | été; édiat; Appel; éfenderesse; émoin; Intimé; écis; Appelante; édiate; Employeur; ésiliation; écision; édecin; édical; édiatement; élai; Lappel; émoins; Ordre; Ainsi; Après; état; érêt |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 8 ZGB; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | P318.013397-191441 674 |
cour dappel CIVILE
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Arr?t du 31 dcembre 2019
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Composition : Mme giroud walther, pr?sidente
Mmes Merkli et Courbat, juges
Greffier : M. Valentino
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Art. 8 CC ; 337 CO
Statuant sur lappel interjet? par Q.__, ? [...], dfenderesse, contre le jugement rendu le 17 avril 2019 par le Tribunal de prudhommes de larrondissement de Lausanne dans la cause divisant lappelante davec W.__, ? [...], demandeur, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par jugement du 17 avril 2019, dont les considrants ont ?t? adress?s aux parties le 20 aoùt 2019, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne (ci-apr?s : le tribunal ou les premiers juges) a prononc? que Q.__ devait payer ? W.__ la somme de 9'141 fr. 45, montant brut, sous dduction des charges sociales usuelles et contractuelles, avec int?r?ts ? 5% lan ds le 10 juillet 2017, ainsi que la somme de 4'800 fr., montant net, avec int?r?ts ? 5% lan ds le 10 juillet 2017, puis sous dduction dun montant net de 1'158 fr. 20 (I et II), que Q.__ devait dlivrer ? W.__ un certificat de travail conforme ? lart. 330a CO (III), que la dcision ?tait rendue sans frais (IV) et que Q.__ devait payer ? W.__ la somme de 2'500 fr. ? titre de dpens (V).
En droit, appel?s ? statuer sur une action en paiement introduite par W.__ (ci-apr?s : le demandeur ou lintim?) en raison de son licenciement imm?diat par son ancien employeur Q.__ (ci-apr?s : la dfenderesse ou lappelante) qu?il considrait comme injustifi?, les premiers juges ont considr?, en substance, que les versions des parties divergeaient quant aux ?vnements des 30 juin 2017 et 10 juillet 2017 ayant conduit la dfenderesse ? prendre la dcision de licencier le demandeur ; ce dernier niait, dune part, avoir, le 30 juin 2017, trait? le p?re de ladministrateur de la dfenderesse de ? trou du cul ?, indiquant plut?t que cest lui qui s??tait fait crier dessus, et, dautre part, avoir, le 10 juillet 2017, refus deffectuer son travail en se pr?cipitant chez son müdecin pour obtenir un certificat m?dical, expliquant que ce jour-l?, il ne s??tait effectivement pas senti bien et que c??tait pour cette raison qu?il avait quitt? le chantier et s??tait rendu chez son müdecin. Les premiers juges ont relev? que les t?moins entendus dans le cadre de la procédure ?taient des t?moins indirects et n'avaient permis de confirmer aucune des deux versions en pr?sence. Ils ont ?galement considr? qu'il ?tait troublant que le contremaätre auquel le demandeur aurait fait un refus d'ordre le 10 juillet 2017 ne se f?t pas pr?sent? comme t?moin malgr? la convocation ? plusieurs audiences, alors que le fardeau de la preuve du caract?re justifi? du cong? incombait ? la dfenderesse, de sorte que celle-ci avait ?chou? dans cette preuve. Enfin, m?me si la version de la dfenderesse ?tait retenue, les faits reproch?s ne seraient pas assez graves, une certaine rudesse ?tant admissible sur un chantier selon la jurisprudence f?drale. Ainsi, ces ?vnements ne sauraient justifier un licenciement imm?diat, de surcroùt sans avertissement pralable. Or, le tribunal a relev? qu?un avertissement devait ätre clair et pr?cis et que tel n'avait pas ?t? le cas pour les faits survenus le 30 juin 2017. Au vu de ces ?l?ments, il a considr? que le licenciement imm?diat ?tait injustifi?. Par surabondance, il a ?t? retenu que ce cong? ?tait tardif, car la lettre de licenciement, bien que dat?e du 10 juillet 2017, n'avait ?t? envoy?e au demandeur que le 15 juillet 2017.
B. Par acte du 19 septembre 2019, Q.__ a fait appel du jugement pr?cit?, en concluant, avec suite de frais et dpens, principalement ? sa r?forme en ce sens que les conclusions de W.__ soient rejetes et subsidiairement ? son annulation et au renvoi de la cause en premi?re instance pour nouveau jugement.
Lintim? na pas ?t? invit? ? se dterminer sur lappel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement compl?t? par les pi?ces du dossier :
1. Q.__ est une soci?t? sise ? [...], inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud. Elle a pour but l'exploitation d'une entreprise de [...] dans le domaine du b?timent. A.__ en est ladministrateur unique.
2. Par contrat de travail du 22 mars 2017, W.__ a ?t? engag? par la dfenderesse pour une dur?e dtermin?e, ? savoir du 22 mars 2017 au 22 juin 2017, en qualité de man?uvre ? 100 %. En sus dudit contrat, les rapports de travail liant les parties ?taient soumis ? la Convention collective de travail du second ?uvre romand (CCT-SOR).
Le contrat de travail liant les parties pr?voyait en faveur du demandeur un salaire de 26 fr. brut de l?heure, vacances et treizi?me salaire non compris. Le demandeur na toutefois peru ce montant quau mois de mars 2017, le salaire des mois suivants ayant ?t? augment? ? 27 fr. de l?heure.
Le demandeur a continu? ? travailler pour la dfenderesse apr?s l??chance de ce contrat de dur?e dtermin?e. Il ?tait en outre pr?vu qu?un contrat de dur?e indtermin?e soit alors conclu par les parties.
A.__ a affirm? que durant les trois premiers mois de travail, W.__ avait ?t? un ? bon man?uvre, sans plus ?.
3. a) Au b?n?fice dun certificat m?dical, le demandeur a ?t? mis en arr?t de travail du mardi 4 juillet au vendredi 7 juillet 2017. Le lundi 10 juillet 2017, le demandeur sest pr?sent? au travail, mais il est parti peu de temps apr?s pour se rendre chez son müdecin, qui la alors mis ? nouveau en incapacit? de travail ? un taux de 100 %, et cela du 10 au 31 juillet 2017.
b) La dfenderesse a licenci? le demandeur avec effet imm?diat par courrier recommand dat? du 10 juillet 2017, dont la teneur est la suivante :
? Monsieur,
Ce matin ? 9 heures, nous avons notifi? votre renvoi avec effet imm?diat pour faute grave.
Vous avez refus dex?cuter la mission qui vous incombait et avez manqu? de respect ? votre chef d?quipe devant plusieurs t?moins, cela n??tait pas la premi?re fois.
Plus tard dans la matin?e, vous vous ?tes rendu chez le müdecin afin de revenir vers nous avec un certificat m?dical. Nous vous informons que nous n?en tenons pas compte et le considrons comme nul. En effet, il date de apr?s (sic) cet incident et navez parl? ? aucun moment de devoir vous rendre en consultation.
En ce qui nous concerne, votre licenciement est maintenu ? partir de ce jour, le 10 juillet 2017.
En vous souhaitant le meilleur pour votre avenir professionnel, recevez, Monsieur, nos cordiales salutations. ?
Cette lettre de cong? na toutefois ?t? envoy?e au demandeur qu?en date du 15 juillet 2017 et elle lui a ?t? notifi?e le 19 juillet 2017.
Il est ressorti de linstruction de premi?re instance que ce sont en particulier deux incidents survenus les 30 juin et 10 juillet 2017 sur des chantiers où ?uvrait la dfenderesse qui ont ?t? ? l?origine de la dcision de licencier le demandeur. Toutefois, les parties ont des versions totalement contradictoires au sujet de ces ?vnements. Sagissant en premier lieu du 30 juin 2017, A.__ a expliqu? lors de son interrogatoire en qualité de partie que le jour en question, pendant un ap?ritif de fin de journ?e, le demandeur, apr?s s?ätre plaint du travail que les ouvriers de la dfenderesse devaient effectuer, avait insult? son p?re (ndr : le p?re dA.__) en le traitant de ? trou du cul ? et de ? fils de pute ?, que son p?re et le demandeur s??taient ensuite empoign?s, qu?il (ndr : A.__) ?tait alors intervenu avec deux ou trois ouvriers et qu?il avait ? clairement dit [au demandeur] que c??tait la premi?re et derni?re fois qu?il manquait de respect soit ? [lui], soit ? [s]a m?re, soit ? [s]on p?re, soit ? l?un de [s]es ouvriers, faute de quoi il serait mis ? la porte avec effet imm?diat ?, pr?cisant que ? suite ? cela, les choses en sont restes l? ?. Le demandeur, interrog? le m?me jour, a contest? les faits qui lui ?taient reproch?s, indiquant que c??tait le p?re dA.__ qui avait commenc? ? lui crier dessus et ? hausser le ton et qu?il (ndr : le demandeur) avait alors jet? le verre qu?il tenait dans les mains et hauss? lui aussi le ton, avant qu?A.__ nintervienne.
Quant aux faits du 10 juillet 2017, la dfenderesse a all?gu? que le demandeur avait ? refus l?ordre de son chef de porter du mat?riel au motif qu?il navait pas ?t? engag? pour cela ?, puis qu?il s??tait pr?cipit? chez son müdecin pour obtenir un certificat m?dical. Interrog? ? cet ?gard, A.__ a pr?cis? quapr?s que le chef de chantier l?eut inform? par t?l?phone que le demandeur avait refus de monter le mat?riel et quitt? le chantier, il (ndr : A.__) s??tait rendu sur place, vers 9h00, qu?il avait alors immédiatement t?l?phon? au demandeur, qui lui avait confirm? qu?il ? estimait ne pas devoir faire cela ? (ndr : le travail demand), et que c??tait ? ? ce moment qu[?il lui avait] notifi? [oralement] son licenciement imm?diat ?. Il a ajout? que W.__ lui avait apport? son certificat m?dical le lendemain matin et qu?il (ndr : A.__) avait alors dit ? sa m?re de le transmettre ? lassurance pour que celle-ci fasse un contrle. Le demandeur a indiqu? pour sa part que le 10 juillet 2017, il ne s??tait pas senti bien et que c??tait pour cette raison-l? qu?il avait quitt? le chantier et qu?il s??tait rendu chez son müdecin. Il a ensuite confirm? avoir apport? son certificat m?dical ? son employeur le lendemain matin, vers 6h20, et a pr?cis? ce qui suit ? ce propos : ? (...) jai donn? le certificat ? sa maman (ndr : sous-entendu la m?re dA.__). Quand il (ndr : A.__) a vu que le certificat allait du 10 au 31, il a dit ? sa m?re de le dchirer. Il ma dit "dgage dici, je ne veux plus te voir", ce ? quoi jai dit "je naccepte pas dätre trait? ainsi" ?.
Trois t?moins ? employ?s de la dfenderesse au moment des faits ? ont ?t? entendus en premi?re instance au sujet des ?vnements des 30 juin et 10 juillet 2017, ? savoir S.__, X.__ et M.__, ces deux derniers ne travaillant toutefois plus pour la dfenderesse au moment de leur audition du 20 f?vrier 2019. Seul S.__ a ?t? t?moin direct de lincident survenu le 30 juin 2017, ? propos duquel il a dclar? ce qui suit, lors de son audition du 5 novembre 2018 : ? (...) il (ndr : W.__) aurait ?t? dsagrable avec le p?re du patron apr?s que ce dernier lui ait demand de ranger du mat?riel. J??tais pr?sent cet apr?s-midi et jai vu ce qui sest pass?. Suite ? cela, un avertissement oral lui a ?t? donn? par le patron. W.__ sest ensuite entretenu avec A.__, apr?s quoi W.__ sest excus. Par ailleurs, jai entendu que le patron disait ? W.__ que c??tait la derni?re fois qu?il manquait de respect ? son p?re, sinon il ?tait licenci?. Sur chaque chantier, W.__ refusait de porter du mat?riel. Il voulait simplement faire les joints ?. A la question du conseil de la dfenderesse de savoir s?il se souvenait des termes employ?s par le demandeur lors de ? lagression au p?re du patron ?, ce t?moin a affirm? qu?il lui semblait qu?il avait utilis? les termes de ? trou du cul ?, ? fils de pute ?, ainsi que ? tes un rien du tout pour me donner des ordres ?. Il a encore ajout? ceci, toujours sur question du conseil de la dfenderesse : ? W.__ est all? contre le p?re dA.__ en le poussant et en l?empoignant ?. Les autres t?moins entendus, soit X.__ et M.__, ont chacun affirm?, lors de leur audition du 20 f?vrier 2019, qu?ils n??taient pas pr?sents au moment des faits et qu?ils navaient jamais entendu le demandeur insulter le p?re dA.__.
Quant aux ?vnements du 10 juillet 2017, le t?moin S.__ a pr?cis? qu?on lui avait ? racont? qu?il y avait le chef de ce chantier, M. [...], qui avait demand ? W.__ de porter, comme les autres employ?s, du mat?riel ?, qu?il y avait eu ? ? ce moment un refus dordre clair ? et que ? suite ? cela, W.__ [?tait] parti chez le müdecin ?. Sur question du conseil du demandeur, le t?moin a indiqu? que ces faits lui avaient ?t? rapport?s par [...],X.__ ? et deux ou trois autres personnes pr?sentes ?. Le t?moin M.__ a pour sa part dclar? qu?il ?tait sur le chantier le jour en question, qu?en revenant des toilettes, il avait entendu [...] dire au demandeur de ? faire un nettoyage ?, que le probl?me ?tait ? parti de l? ?, mais qu?il ignorait si [...] avait appel? le chef par la suite, que ce matin-l?, il navait pas entendu le demandeur s?nerver ou ? agir de fa?on n?gative ? et qu?il ignorait pour quels motifs ce dernier avait ?t? licenci?.
c) Par courrier du 9 aoùt 2017, lassurance protection juridique du demandeur a indiqu? ? la dfenderesse que le licenciement avec effet imm?diat ne rev?tait aucun juste motif, de sorte qu?il ?tait injustifi?. Elle a ajout? que le demandeur ?tant en incapacit? de travail depuis le 10 juillet 2017, une r?siliation ordinaire durant cette incapacit? naurait pas pu ätre notifi?e avant la fin du dlai de protection. Enfin, elle a mis la dfenderesse en demeure de verser au demandeur, dans un dlai au 25 aoùt 2017, l?äquivalent de son salaire ordinaire brut jusqu’au 30 septembre 2017 ainsi qu?une indemnit? au vu du caract?re injustifi? du licenciement. Sans nouvelles de la part de la dfenderesse dans le dlai imparti, lassurance protection juridique lui a imparti, par lettre du 28 aoùt 2017, un ultime dlai au 4 septembre 2017 ? afin de donner suite aux pr?tentions de [son] assur? ?. Le demandeur ne sest pas manifest.
d) Lincapacit? de travail du demandeur a ?t? prolong?e par quatre certificats m?dicaux successifs jusqu’au 1er octobre 2017.
Inform? par le [...], soit lassurance perte de gain de la dfenderesse, qu?il ne b?n?ficiait plus de la couverture dassurance dindemnit?s journali?res collective, le demandeur a accept? la proposition de lassureur de maintenir son affiliation en qualité de membre individuel. Il sest acquitt? dans ce cadre-l? dune prime totale de 1'344 fr. 55 (992.40 + 352.14) et a peru du 10 juillet 2017 au 30 septembre 2017 des indemnit?s journali?res s?levant au total ? 9'965 fr. 45.
4. a) Par demande du 18 mars 2018, le demandeur, au b?n?fice dune autorisation de procder dlivr?e le 18 dcembre 2017, a ouvert action contre la dfenderesse, en concluant, avec suite de frais et dpens, ? ce que celle-ci soit astreinte ? lui verser la somme brute de 9'141 fr. 45, avec int?r?ts ? 5% lan ds le 10 juillet 2017, ? titre de salaire, ainsi que la somme nette de 9'890 fr., avec int?r?ts ? 5% lan ds le 10 juillet 2017, ? titre dindemnit? pour licenciement imm?diat injustifi?, et ? lui dlivrer, dans un dlai de trente jours ? compter de l?entr?e en force de la dcision, un certificat de travail ? complet et bienveillant ? au sens de lart. 330a al. 1 CO, sous la menace de la peine damende pr?vue par lart. 292 CP.
Par r?ponse du 15 juin 2018, la dfenderesse a conclu, avec suite de tous frais et dpens, ? la lib?ration totale des fins de la demande.
En date du 25 octobre 2018, le demandeur a dpos? des dterminations sur la r?ponse du 15 juin 2018, en confirmant les conclusions prises au pied de sa demande.
b) Le tribunal a proc?d ? laudition des t?moins S.__ le 20 novembre 2018, et X.__ et M.__ le 20 f?vrier 2019. Ce dernier a en outre produit des pi?ces, qui ont ?t? verses au dossier malgr? l?opposition form?e ? cet ?gard par la dfenderesse. [...] ne sest quant ? lui pas pr?sent?, bien que cit? ? comparaätre comme t?moin ? plusieurs reprises. Laudience de jugement sest tenue le 3 avril 2019. A cette occasion, A.__, pour Q.__, et W.__ ont ?t? interrog?s en qualité de parties et la dfenderesse a produit des pi?ces compl?mentaires.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les dcisions finales de premi?re instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier État des conclusions de premi?re instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Lappel, ?crit et motiv?, doit ätre introduit aupr?s de l'instance d'appel, soit aupr?s de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e ou de la notification post?rieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'esp?ce, lappel a ?t? form? en temps utile par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une dcision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse ?tait sup?rieure ? 10'000 fr. en premi?re instance. Lappel est ds lors recevable.
2. L'appel peut ätre form? pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit le cas ?chant appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les r?f. cit.).
3. Lappelante invoque larbitraire dans la constatation des faits.
En premier lieu, elle expose que les premiers juges ont faussement constat? qu'aucun t?moin direct ne permettait de confirmer les versions en pr?sence, en particulier l'altercation du 30 juin 2017 dont le p?re de l'employeur avait ?t? la victime.
Ainsi que le rel?ve lappelante, S.__ a ?t? t?moin de la scne. Il a en effet dclar? en substance qu?il avait ?t? pr?sent sur le chantier ce jour-l?, que le p?re de l'employeur avait demand ? W.__ d'ex?cuter une t?che, qu?il lui avait sembl? que celui-ci aurait utilis? les termes de ? fils de pute ? et ? trou du cul ?, que le demandeur avait pouss? et empoign? le p?re de son employeur et que suite ? cela, un avertissement oral avait ?t? donn? par ce dernier ? l?employ?. L'État de fait a ainsi ?t? compl?t? en reproduisant le t?moignage de S.__ (cf. let. C/3b supra).
Ensuite, l'appelante expose ? juste titre que, dune part, le t?moin S.__ sest prononc? indirectement sur les ?vnements du 10 juillet 2017, indiquant qu?il lui avait ?t? rapport? que lintim? avait quitt? le chantier pour se rendre chez son müdecin apr?s avoir refus de porter du mat?riel et que, dautre part, le t?moin X.__, qui ?tait sur place, a confirm? l'existence d'un ? probl?me ? ? la suite d'un ordre donn? ce jour-l?. L?État de fait a ?galement ?t? compl?t? en ce sens (cf. let. C/3b supra).
4.
4.1 L'appelante fait valoir que les motifs de licenciement imm?diat sont av?r?s et que la signification du licenciement n'?tait pas tardive.
4.2
4.2.1 Aux termes de l'art. 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent r?silier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs ; la partie qui r?silie immédiatement le contrat doit motiver sa dcision par ?crit si l'autre partie le demande. Sont notamment considres comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les r?gles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donn? le cong? la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).
Le cong? imm?diat pr?vu ? l'art. 337 CO peut intervenir dans n'importe quelle phase de la relation de travail, tant que dure celle-ci (Schneider, La r?siliation imm?diate du contrat de travail, in Journ?e 1992 de droit du travail et de la s?curit? sociale, Genève 1993, pp. 51 ss, 53). Ainsi, l'employeur peut prononcer une r?siliation imm?diate pendant la maladie, le service militaire ou la grossesse d'un ou d'une salari?(e), alors qu'une r?siliation ordinaire serait frapp?e de nullit? selon l'art. 336c al. 2 CO (TF 4C.247/2006 du 27 octobre 2006 consid. 2 et les r?f?rences cites). Lorsque l'employeur communique une r?siliation extraordinaire pour justes motifs, les rapports de travail cessent en fait et en droit le jour m?me où le cong? est communiqu?, peu importe qu'il soit justifi? ou injustifi?, que son exercice soit jug? tardif par la suite en procédure ou qu'il ait ?t? donn? pendant une p?riode de protection contre les licenciements en temps inopportun (TF 4A_372/2016 du 2 f?vrier 2017 consid. 5.1.2 et les r?f?rences cites).
La r?siliation n'est soumise ? aucune forme particuli?re, sauf disposition contractuelle contraire. Elle doit cependant ätre claire et pr?cise quant ? la volont? de mettre fin au contrat ; son interprÉtation se fait selon le principe de la confiance (art. 18 al. 1 CO; cf. ATF 126 III 59 consid. 5b ; ATF 126 III 375 consid. 2e/aa).
4.2.2 Mesure exceptionnelle, la r?siliation imm?diate pour justes motifs doit ätre admise de mani?re restrictive. D'apr?s la jurisprudence, les faits invoqu?s ? l'appui d'un renvoi imm?diat doivent avoir entra?n? la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail, voire l'avoir ?branl? ? tel point qu'on ne saurait exiger de l'employeur la continuation de celui-ci. Seul un manquement particuli?rement grave du travailleur justifie son licenciement imm?diat. Un tel manquement suppose que le travailleur ait viol? soit l'une de ses obligations au travail, soit son devoir de fidlit?. En r?gle g?n?rale, seule une violation particuli?rement grave des obligations contractuelles peut justifier une telle r?siliation; si le manquement est moins grave, il ne peut entraner une r?siliation imm?diate que s'il a ?t? r?p?t? malgr? un avertissement (ATF 130 III 213 consid. 3.1 p. 221). La jurisprudence a soulign? que, lorsqu'un employ? porte s?rieusement atteinte aux droits de la personnalit? de l'un de ses coll?gues, il viole gravement une des obligations dcoulant du contrat de travail (art. 321a CO), de sorte qu'une r?siliation imm?diate au sens de l'art. 337 CO peut s'imposer (ATF 127 III 351 consid. 4b/dd p. 355 s. et les r?f?rences cites). Le rapport de confiance a ?galement ?t? considr? comme rompu lorsque le comportement de l'employ? ? l'origine de la r?siliation imm?diate a eu pour cons?quence une perte d'autorit? de l'employeur, ?tablie par l'autorit? cantonale. Cela peut ätre le cas, selon les circonstances, lorsque l'employ? injurie son employeur devant tout le personnel r?uni (TF 4C.435/2004 du 2 f?vrier 2005 consid. 4.4).
Le juge appr?cie librement s'il y a eu de justes motifs, en appliquant les r?gles du droit et de l'?quit?. A cet effet, il prend en considration tous les ?l?ments du cas particulier, notamment la position et la responsabilit? du travailleur, le type et la dur?e des rapports contractuels, ainsi que la nature, la gravit?, la fr?quence ou la dur?e des manquements reproch?s au travailleur, de m?me que son attitude face aux injonctions, avertissements ou menaces formul?s par l'employeur (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 127 III 153 consid. 1c). Si le juge appr?cie librement l'existence de justes motifs, la loi lui interdit dans tous les cas de considrer comme tel le fait que le travailleur ait ?t? sans sa faute emp?ch? de travailler (TF 4C.413/2004 du 19 mars 2005 consid. 2.2 et la r?f?rence cit?e).
Quoi qu'il en soit, il convient de ne pas perdre de vue que ce n'est pas l'avertissement en soi, f?t-il assorti d'une menace de licenciement imm?diat, qui justifie une telle mesure, mais bien le fait que l'acte imput? au travailleur ne permet pas, selon les r?gles de la bonne foi, d'exiger de l'employeur la continuation des rapports de travail jusqu'? l'expiration du dlai de cong?. A cet ?gard, il est douteux qu'un avertissement, m?me formul? avec soin, qui a ?t? donn? pour des faits totalement diff?rents permette de licencier le travailleur ? la moindre peccadille. La gravit? de l'acte, propre ? justifier un licenciement imm?diat, peut ätre absolue ou relative. Dans le premier cas, elle r?sulte d'un acte pris isol?ment (par exemple, le travailleur puise dans la caisse de l'employeur). Dans le second, elle r?sulte du fait que le travailleur, pourtant dment averti, persiste ? violer ses obligations contractuelles (par exemple, le. travailleur, bien que somm? de faire preuve de ponctualit?, n'en continue pas moins d'arriver en retard ? son travail) ; ici, la gravit? requise ne r?sulte pas de l'acte lui-m?me, mais de sa r?it?ration (ATF 127 III 153 consid. 1c). En outre, un cong? imm?diat suppose que, compte tenu de toutes les circonstances, il ne puisse plus ätre exig? de l'employeur d'attendre le dlai de r?siliation ordinaire (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e ?d., 2014, pp. 573-574).
4.2.3 Selon la jurisprudence, la partie qui veut r?silier le contrat avec effet imm?diat doit agir sans tarder ? compter du moment où elle a connaissance d'un juste motif de licenciement, sous peine d'ätre dchue du droit de s'en pr?valoir. Si elle tarde ? agir, elle donne ? penser qu'elle a renonc? au licenciement imm?diat, respectivement qu'elle peut s'accommoder de la continuation des rapports de travail jusqu'? l'?chance ordinaire du contrat (ATF 138 I 113 consid. 6.3.1; ATF 127 III 310 consid. 4b ; TF 4A_559/2016 du 18 janvier 2017 consid. 4.1; TF 4A_251/2015 du 6 janvier 2016 consid. 3.2.2, publi? in SJ 2016 I p. 421).
Les circonstances du cas concret dterminent le laps de temps dans lequel l'on peut raisonnablement attendre de l'int?ress? qu'il prenne la dcision de r?silier le contrat immédiatement. De mani?re g?n?rale, la jurisprudence considre qu'un dlai de r?flexion de deux ? trois jours ouvrables est suffisant pour r?fl?chir et prendre des renseignements juridiques (ATF 138 I 113 consid. 6.3.2 et les r?f?rences cites ; ATF 130 III 28 consid. 4.4), ?tant pr?cis? que les week-ends et jours f?ri?s ne sont pas pris en considration (ATF 93 II 18 ; TF 4A_559/2016 du 18 janvier 2017 consid. 4.1 ; TF 4C.178/2002 du 13 septembre 2002 consid. 2.1).
Il sied de surcroùt de distinguer selon que l'État de fait est clair ou qu'il appelle des ?claircissements. Dans ce dernier cas, il faut tenir compte du temps n?cessaire pour ?lucider les faits, ?tant pr?cis? que l'employeur qui soup?onne concr?tement l'existence d'un juste motif doit prendre immédiatement et sans discontinuer toutes les mesures qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour clarifier la situation (ATF 138 I 113 consid. 6.3.3 ; TF 4A_251/2015 du 6 janvier 2016 consid. 3.2.2). L'employeur entendra, en tout État de cause, le travailleur vis?. L'employeur a le loisir et l'int?r?t d'attendre la confirmation de ses soup?ons, au besoin par les r?sultats d'une enqu?te penale (Gloor, Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 69 ad art. 337 CO et les r?f?rences cites). Compte tenu des cons?quences importantes de la r?siliation imm?diate, l'employeur doit pouvoir ?tablir les faits avec soin, ou en tout cas d'une mani?re qui r?siste ? l'examen d'une procédure judiciaire, en veillant ? ne pas attenter ? la r?putation du travailleur par une condamnation hältive (ATF 138 I 113 consid. 6.2 ; TF 4A_559/2016 du 18 janvier 2017 consid. 4.1). Ainsi, un dlai de six jours ouvrables a ?t? admis dans le cas où la dcision de licenciement imm?diat devait ätre prise par un organe polyc?phale au sein d'une personne morale (ATF 138 I 113 consid. 6.3.2).
4.2.4 Conform?ment ? l'art. 8 CC, il incombe ? la partie qui se pr?vaut d'un fait pour en dduire un droit d'apporter la preuve de ce fait. Ainsi, il appartient ? la partie qui a r?sili? le contrat de travail avec effet imm?diat d'?tablir l'existence des conditions mat?rielles et formelles requises pour cette mesure (justes motifs, avertissements, imm?diatet?, respect des formes convenues) (Gloor, op. cit., n. 71 ad art. 337 CO).
4.3 En lesp?ce, lappelante rel?ve tout dabord quapr?s l'incident du 10 juillet 2017, le licenciement imm?diat a ?t? signifi? au t?l?phone le matin m?me, comme lindique la lettre de licenciement, et non le 15 juillet 2017, comme le constatent les premiers juges. Or, il n'y a aucune obligation d'utiliser la forme ?crite selon l'appelante, de sorte que la notification du cong? n??tait pas tardive.
Ensuite, l'appelante expose que le 30 juin 2017, l'intim? avait dj? tr?s s?rieusement ?t? averti apr?s avoir gravement insult? le p?re de son patron. Elle pr?cise qu'on se trouvait en pr?sence d'injures et voies de fait suivant immédiatement un refus cat?gorique de la part de lintim? d'accomplir un ordre et une t?che faisant partie de sa fonction, devant tous les coll?gues r?unis. Ainsi, le comportement de l'intim? aurait pu aboutir ? un licenciement le 30 juin dj?. Par cons?quent, c'est bien un acte de ? r?cidive caract?ris?e ? qui s'est produit le matin du 10 juillet 2017, lorsque lint?ress? a refus la mission qui lui ?tait confi?e.
Sagissant du grief relatif ? la tardivet? du licenciement, si aucun des t?moins entendus na confirm? le licenciement avec effet imm?diat signifi? le matin m?me de lincident du 10 juillet 2017 ? tel que mentionn? dans la lettre de licenciement ?, force est toutefois de constater que lintim?, qui a contest? avoir fait l?objet dun cong? imm?diat ce jour-l? (cf. all. 19 ? 22), a admis lui-m?me, lors de son audition du 3 avril 2019, que lorsque, le lendemain matin de lincident, soit le 11 juillet 2017 vers 6h20, il s??tait rendu au bureau afin dapporter son certificat m?dical ? ce qui est confirm? par A.__ ?, celui-ci lui avait dit ? dgage dici, je ne veux plus te voir ?. Cette affirmation ?tablit de mani?re claire une volont? dfinitive, de la part de lappelante, de mettre immédiatement fin aux relations de travail, l?employ? ne pouvant, objectivement et de bonne foi, pas comprendre qu?il pourrait rint?grer son poste de travail ds la fin de son arr?t m?dical, ce dautant moins que, selon les propres explications de lintim?, A.__ aurait dit ? sa m?re, pr?sente ? ce moment-l?, de dchirer ce certificat m?dical. Par cons?quent, les rapports de travail ont cess? en fait et en droit le jour m?me où ce cong? a ?t? communiqu?, peu importe, ? ce stade, qu?il soit justifi? ou injustifi? ou qu'il ait ?t? donn? pendant une p?riode de protection contre les licenciements en temps inopportun (cf. consid. 4.2.1 supra), ?tant relev? que rien n?exige que le licenciement soit donn? immédiatement par ?crit, le texte m?me de la loi indiquant uniquement qu?une motivation ?crite peut ätre exig?e. Il s?ensuit que le licenciement imm?diat notifi? oralement ? lintim? le lendemain des ?vnements du 10 juillet 2017 nest pas tardif.
Quant ? la question centrale de savoir si le licenciement imm?diat ?tait justifi?, le t?moin S.__ a certes confirm? que lors de lincident du 30 juin 2017 auquel il avait assist directement, W.__ avait injuri?, pouss? et empoign? le p?re dA.__, qui lui avait demand dex?cuter une t?che, et que le jour m?me, ce dernier avait donn? ? lintim? un avertissement oral, avec menace de licenciement en cas de r?cidive. Toutefois, aucun t?moin direct na assist aux ?vnements du 10 juillet 2017 ayant conduit au licenciement et que lappelante qualifie de ? r?cidive caract?ris?e ?. Le t?moin X.__, qui ?tait sur place, a uniquement confirm? l'existence d'un ? probl?me ? ? la suite d'un ordre donn? ce jour-l? par le chef d?quipe ? lintim?, mais sans de plus amples explications. Quant au t?moin S.__, il sest prononc? indirectement sur ces faits, indiquant qu?il lui avait ?t? rapport? que lintim? s??tait rendu chez son müdecin apr?s ? un refus dordre clair ?. Ces deux t?moignages indirects ne suffisent pas pour retenir la version de lappelante ? quaucun autre ?l?ment au dossier ne corrobore ? selon laquelle lintim? aurait quitt? son poste de travail pour aller chez son müdecin immédiatement apr?s avoir ? refus l?ordre de son chef de porter du mat?riel au motif qu?il navait pas ?t? engag? pour cela ?. On ne peut que relever que le t?moignage du contremaätre ayant donn? l?ordre auquel lintim? aurait refus dobtemp?rer aurait ?t? tr?s probant ? cet ?gard. Il faut ainsi considrer que lappelante a ?chou? ? apporter la preuve de l?existence de justes motifs du licenciement, alors que le fardeau de la preuve lui incombait ? cet ?gard.
Peu importe que le comportement de lintim? ? aurait pu dboucher sur un licenciement imm?diat dj? le 30 juin 2017 ?, comme le pr?tend lappelante, puisque tel na pas ?t? le cas.
Quant ? larr?t cit? comme exemple par les premiers juges (TF 4C.331/2005 du 16 dcembre 2005 consid. 2.2.1) afin dadmettre une ? certaine rudesse ? sur les chantiers, il nest pas pertinent.
Compte tenu de ce qui pr?c?de, le moyen est mal fond et le jugement doit ätre confirm? par substitution de motifs.
4.4 Enfin, lappelante conteste ? accessoirement ? le montant de lindemnit? allou?e pour licenciement imm?diat injustifi?, faisant valoir que la faute de lintim? aurait d, ? tout le moins, conduire ? refuser toute indemnit?, sans toutefois prendre de conclusion ? subsidiaire ? sur ce point.
Les premiers juges ont considr? qu'une faute pouvait ätre imput?e ? l'intim?, ce qui justifiait lallocation dune indemnit? correspondant ? un mois de salaire, compte tenu en particulier du comportement respectif des deux parties et de la dur?e des rapports de travail. L'appelante se borne ? plaider ? la gravit? de la faute de lintim? ?, sans cependant discuter de mani?re motiv?e ? alors qu'il lui incombait de le faire ? les considrations des premiers juges sur ce point.
La quotit? de lindemnit? peut ätre confirm?e, au vu de la responsabilit? seulement partielle de l'intim? dans la fin des relations contractuelles, de la dur?e relativement courte des rapports de travail et du fait que lint?ress? avait auparavant donn? satisfaction ? l'appelante.
5. Il s?ensuit que lappel doit ätre rejet? selon lart. 312 al. 1 CPC et le jugement confirm?.
Compte tenu de la nature du litige et de la valeur litigieuse, inf?rieure ? 30'000 fr., il ne sera pas peru de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC).
Lintim? nayant pas ?t? invit? ? dposer une r?ponse, il n?y a pas lieu ? lallocation de dpens.
Par ces motifs,
la Cour dappel civile
prononce :
I. Lappel est rejet?.
II. Le jugement est confirm?.
III. Larr?t est rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
La pr?sidente : Le greffier :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Eric Stauffacher (pour Q.__),
Me Jean-Christophe Oberson (pour W.__),
et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. le Vice-pr?sident du Tribunal de prudhommes de larrondissement de Lausanne.
La Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 15'000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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